Accord Canada-Terre-Neuve-et-Labrador sur l’immigration

Dispositions générales

2022


1.0 Préambule

1.1 Le présent Accord Canada–Terre-Neuve-et-Labrador sur l’immigration (ci-après, l’« Accord ») est conclu entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (ci-après, le « Canada ») et Sa Majesté la Reine du chef de Terre-Neuve-et-Labrador, représentée par le ministre de l’Immigration, de la Croissance démographique et des Compétences, et le ministre des Affaires intergouvernementales (ci-après, « Terre-Neuve-et-Labrador »).

1.2 Attendu que l’article 95 de la Loi constitutionnelle de 1867 (30 et 31 Victoria, c. 3 [R.-U.]) reconnaît la compétence législative concurrente du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux en matière d’immigration.

1.3 Et attendu que le Parlement du Canada a édicté la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (ci-après appelé la « LIPR »).

1.4 Et attendu que le Parlement du Canada a édicté la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, C-29.

1.5 Et attendu que la Charte canadienne des droits et libertés, édictée comme l’Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, ch. 11, établit :

  1. certaines libertés de circulation pour tout citoyen et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada et garantit à tous sans discrimination l’égalité devant la loi, l’égalité de bénéfice et une protection égale de la loi ; et
  2. l’égalité du statut du français et de l’anglais en tant que langues officielles du Canada, ainsi qu’un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans toutes les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.

1.6 Et attendu que le Parlement du Canada a édicté la Loi sur le multiculturalisme canadien, L.R.C., 1985, ch. 24 (4e suppl.).

1.7 Et attendu que le paragraphe 8(1) de la LIPR et que le paragraphe 5(1) de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, L.C. 1994, ch. 31 (ci-après appelée la « LMCI ») autorise le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (ci-après appelé le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté), avec l’approbation du gouverneur en conseil, à conclure avec les provinces des accords aux fins de la LIPR et visant à faciliter la formulation, la coordination et l’application — et notamment la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements — des politiques et programmes relevant de sa compétence.

1.8 Et attendu que l’article 10 de la Executive Council Act (SNL 1995, ch. E-16.1) et l’article 7 de la Intergovernmental Affairs Act (RSNL 1990, ch. I-13) autorisent le ministre des Affaires intergouvernementales et le ministre de l’Immigration, de la Croissance démographique et des Compétences, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, à conclure un accord avec le gouvernement du Canada en matière d’immigration.

1.9 Et attendu que Terre-Neuve-et-Labrador reconnaît que la LIPR a pour objectifs, entre autres :

  1. de favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et faire en sorte que toutes les régions puissent bénéficier des avantages découlant de l’immigration ;
  2. de promouvoir l’intégration réussie des résidents permanents au Canada, en tenant compte du fait que cette intégration suppose des obligations mutuelles pour les nouveaux immigrants et pour la société canadienne ;
  3. d’enrichir et de renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel ; et
  4. de favoriser le développement des communautés de langues officielles en situation minoritaire au Canada.

1.10 Et attendu que Terre-Neuve-et-Labrador reconnaît les politiques du Canada reflétées dans la partie VII de la Loi sur les langues officielles qui sont :

  1. de favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et d’appuyer leur développement ; et
  2. de promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.

1.11 Et attendu que le Canada reconnaît les objectifs que s’est fixés Terre-Neuve-et-Labrador d’attirer les immigrants et de les inciter à rester, de favoriser leur intégration et leur pleine participation à la vie de la province, ainsi que de miser notamment sur la diversité pour stimuler l’innovation et la croissance économique, tel que le prévoient la stratégie provinciale en matière d’immigration et la politique sur le multiculturalisme dont s’est dotée la province.

1.12 Et attendu que le Canada reconnaît le rôle de Terre-Neuve-et-Labrador dans l’administration du Programme des candidats des provinces dans la province, notamment l’obligation d’effectuer des inspections et de protéger l’intégrité du programme.

1.13 Et attendu que le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador accueillent des immigrants et reconnaissent la contribution que ceux-ci apportent à la réalisation des objectifs démographiques, sociaux, culturels, humanitaires et économiques du pays et de la province, de même que les avantages à long terme de l’immigration.

1.14 Et attendu que le Canada reconnaît l’objectif de Terre-Neuve-et-Labrador de protéger les travailleurs vulnérables de l’exploitation comme le prévoit le Labour Standards Act (RLRQ 1990, ch. N-1.1).

1.15 Et attendu que le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador reconnaissent et affirment les droits existants, ancestraux ou issus de traités, des peuples autochtones prévus par la Loi constitutionnelle, 1982 (article 35).

1.16 Et attendu que le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador souhaitent conclure un nouvel accord, motivé par la situation démographique unique de Terre-Neuve-et-Labrador, qui donnera à Terre-Neuve-et-Labrador les moyens de préserver son intégrité démographique et sa capacité d’accroître sa population.

1.17 Et attendu que le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador reconnaissent l’importance de la réunification des familles pour le tissu social des Collectivités locales.

1.18 Et attendu que le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador reconnaissent une responsabilité et un engagement commun à l’égard de la réinstallation des réfugiés et des demandeurs d’asile.

1.19 Et attendu que le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador reconnaissent que le Plan stratégique fédéral-provincial-territorial pour l’immigration établit l’orientation stratégique de ce que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux visent à réaliser collectivement au moyen de l’immigration.

1.20 Et attendu que le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador souhaitent continuer d’être liés par un accord de collaboration en matière d’immigration permettant à Terre-Neuve-et-Labrador de tirer le maximum d’avantages économiques et culturels de l’immigration.

1.21 Et attendu que le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador reconnaissent que la proportion d’immigrants arrivant à Terre-Neuve-et-Labrador est inférieure à la proportion de leur population par rapport à la population du Canada.

1.22 Et attendu que le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador souhaitent tous les deux :

  1. optimiser la contribution de l’immigration à la réalisation des objectifs sociaux, culturels, démographiques et économiques du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador ;
  2. réduire les coûts au minimum, accroître l’efficacité du programme, ainsi que réduire les chevauchements inutiles et le double emploi ;
  3. voir à ce que les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador comprennent bien les avantages liés à l’immigration ;
  4. travailler ensemble à la création d’une société culturellement diversifiée, intégrée, inclusive et cohésive sur le plan social et veiller à ce que les petites collectivités dans toute la province de Terre-Neuve-et-Labrador puissent tirer profit de l’immigration ;
  5. travailler avec tous les partenaires, y compris le secteur à but non lucratif, les collectivités locales, les chambres de commerce, les conseils du travail locaux et d’autres intervenants afin de permettre aux immigrants de s’établir et de s’intégrer à Terre-Neuve-et-Labrador ;
  6. promouvoir l’immigration et fournir de l’information aux résidents temporaires sur les programmes d’immigration provinciaux et fédéraux ;
  7. appuyer la croissance des Collectivités locales et le maintien au pays des nouveaux arrivants ;
  8. élaborer des programmes et politiques qui appuieront l’atteinte par Terre-Neuve-et-Labrador de ses objectifs en matière d’immigration ;
  9. planifier et coordonner leurs activités d’immigration par la concertation, la consultation et l’échange de renseignements ;
  10. accroître, au moyen d’efforts concertés, la sensibilisation des immigrants éventuels aux occasions qui leur sont offertes à Terre-Neuve-et-Labrador ;
  11. que les immigrants aient le plus rapidement possible la possibilité de mettre pleinement en pratique leurs compétences sur le marché du travail provincial ;
  12. étudier les politiques et les programmes de façon à satisfaire les besoins des nouveaux arrivants en ce qui a trait à leur établissement ;
  13. attirer des étudiants étrangers au Canada et les reconnaître en tant qu’immigrants éventuels ;
  14. harmoniser les programmes et les politiques aux termes desquels les immigrants et les travailleurs étrangers temporaires contribuent de façon stratégique au développement de la main-d’œuvre de la province, en admettant que Terre-Neuve-et-Labrador soit la mieux placée pour définir ses besoins particuliers en matière d’emploi et d’économie ; et
  15. reconnaître la valeur de la mobilité de la main-d’œuvre des réfugiés et la contribution économique de ceux-ci afin de répondre aux besoins du marché du travail au Canada et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Par conséquent, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador conviennent de ce qui suit :

2.0 Définitions

2.1 Définitions de la LIPR et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci-après appelé le « RIPR »)

Pour les fins du présent Accord :

  1. à moins de dispositions contraires dans cet Accord, les termes employés dans l’Accord ou dans les annexes qui sont définis dans la LIPR ou dans le RIPR ont la même signification dans la LIPR et la RIPR;
  2. tout renvoi à la LIPR ou au RIPR constitue un renvoi à la version à jour de ceux-ci; et
  3. si une définition dans le présent Accord ne correspond pas à la définition qui figure dans la LIPR ou le RIPR, la définition de la LIPR ou du RIPR prévaut.

2.2 Définitions dans le présent Accord

Pour les fins du présent Accord :

  1. « accord » s’entend des présentes dispositions générales et de l’annexe A jointe aux présentes, ainsi que des modifications qui pourraient y être apportées;
  2. « réfugié au sens de la Convention » s’entend d’une personne définie à l’article 96 de la LIPR;
  3. « confirmation de désignation » s’entend d’un document fourni par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador à IRCC et à un candidat provincial pour confirmer que l’évaluation de sa demande de désignation a été acceptée ;
  4. « représentants désignés » s’entend des principales personnes-ressources pour le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador qui sont responsables de l’interprétation du présent Accord, ainsi que des questions et des demandes de modification qui le concernent;
  5. « différend » s’entend d’un conflit ou d’un désaccord entre les parties concernant:
    1. l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre du présent Accord ou de la LIPR ou du RIPR qui se rapportent au présent Accord; ou
    2. un manquement, réel ou anticipé, au présent Accord;
  6. « points focaux » s’entend des personnes-ressources principales, désignées par les parties, qui sont responsables de surveiller la mise en œuvre de l’annexe de l’Accord, ce qui comprend l’interprétation, les questions et les demandes de modifications à l’annexe, afin d’examiner tout problème qui pourrait survenir, et de veiller au respect des dispositions de l’annexe;
  7. « fraude » s’entend lorsque des preuves documentaires ou verbales d’un fait erroné sont présentées dans le but d’obtenir des prestations ou des services d’immigration auxquels la personne n’a pas droit, ou de tromper délibérément pour en tirer profit personnellement, en faire profiter une autre personne ou créer une perte pour une autre personne;
  8. « immigrant d’expression française » s’entend d’un immigrant dont le français est la première langue officielle canadienne d’usage;
    1. les résidents permanents qui déclarent la connaissance du « français seulement » comme langue officielle; ou
    2. les résidents permanents qui déclarent la connaissance du « français et de l’anglais » comme langues officielles ainsi que le français comme la langue dans laquelle ils sont le plus à l’aise;
  9. « immigrant » s’entend d’un résident permanent, y compris les réfugiés réinstallés au Canada au titre de réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières, et les personnes protégées au Canada;
  10. « collectivités locales » s’entend d’un groupe formé de personnes qui partagent des antécédents culturels, des traditions, une langue et d’autres traits culturels distinctifs;
  11. « administration locale » s’entend du conseil d’une municipalité ou d’un district régional;
  12. « collectivités de langues officielles minoritaires » s’entendent des communautés francophones à Terre-Neuve-et-Labrador ;
  13. « partie » s’entend du Canada ou de Terre-Neuve-et-Labrador et « parties » s’entend du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador;
  14. « personnes ayant un besoin urgent de protection » s’entend d’une personne appartenant à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou à la catégorie de personnes de pays d’accueil, du fait que, si elles ne sont pas protégées, elles seront probablement tuées, victimes d’actes de violence, torturées, agressées sexuellement ou emprisonnées de façon arbitraire, ou elles seront renvoyées vers le pays dont elles ont la nationalité ou celui où elles ont leur résidence habituelle;
  15. « pause de traitement » signifie que le ministère de l’Immigration et de la Citoyenneté n’accepte plus les certificats de désignation de la province ou du territoire ou les demandes relatives aux certificats à l’origine du différend et les renverra à la province ou au territoire ou au demandeur et que le traitement de ces demandes provenant de candidats du territoire est interrompu jusqu’au règlement du différend;
  16. « candidat de la province » s’entend d’une personne qui appartient à la catégorie des candidats des provinces conformément au paragraphe 87(2) du RIPR;
  17. « Programme des candidats des provinces » s’entend d’un programme de désignation de candidats de la province en vertu d’accords conclus conformément au paragraphe 8(1) de la LIPR et au paragraphe 5(1) de la LMCI;
  18. « réfugié » s’entend d’une personne protégée au sens de la LIPR;
  19. « aide à la réinstallation » s’entend des services qui visent à subvenir aux besoins immédiats et essentiels des personnes réinstallées de l’étranger pour des motifs d’ordre humanitaire outre-frontières;
  20. « personnes ayant des besoins particuliers » s’entend de personnes nécessitant une aide à la réinstallation et des services d’intégration plus importants que d’autres réfugiés du fait de leur situation particulière, notamment un grand nombre de membres de la famille et sa composition, un traumatisme découlant de la violence ou de la torture, une condition médicale, ou les effets de la discrimination systémique;
  21. « personnes précisées pour des motifs d’ordre humanitaire outre-frontières » s’entend des personnes sélectionnées à l’étranger par le Canada et considérées comme ayant besoin de l’aide gouvernementale, des personnes admises au Canada au titre d’initiatives de parrainage mixte comme le Programme d’aide conjointe ou d’autres initiatives dans le cadre desquelles le Canada et le secteur privé ou des groupes non gouvernementaux contribuent ensemble à la prestation d’un soutien du revenu et de services essentiels immédiats;
  22. « résident temporaire » s’entend d’un travailleur étranger temporaire, d’un étudiant étranger ou d’un visiteur; et
  23. « personne vulnérable » s’entend des réfugiés au sens de la Convention ou des personnes en situation semblable qui ont un besoin de protection plus important que d’autres demandeurs de protection outre-frontières du fait que leur intégrité physique ou bien-être est plus grandement menacé en raison de leur situation particulière.

3.0 But et objectifs

3.1 But

3.1.1 Le présent Accord a pour but de renforcer davantage le partenariat à long terme en matière d’immigration entre les parties. Il définit les responsabilités et les rôles respectifs des parties à l’égard des immigrants et des résidents temporaires en vertu de la LIPR.

3.2 Objectifs

3.2.1 Dans le respect des compétences des deux parties, les objectifs du présent Accord sont les suivants :

  1. favoriser la collaboration entre les parties en ce qui a trait aux politiques, y compris la politique de sélection, la planification et l’élaboration de programmes visant à attirer et à accueillir des immigrants et des résidents temporaires à Terre-Neuve-et-Labrador ;
  2. maintenir et renforcer un partenariat fructueux entre le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador pour ce qui est de déterminer l’ampleur et la composition appropriées du mouvement d’immigration dans la province, incluant la promotion, le recrutement, la sélection et l’admission des immigrants et des résidents temporaires, ainsi que dans l’établissement et l’intégration des immigrants à Terre-Neuve-et-Labrador ;
  3. donner suite aux priorités actuelles et nouvelles de Terre-Neuve-et-Labrador en matière de développement social, démographique, économique et du marché du travail au moyen de discussions bilatérales sur les politiques et les programmes d’immigration, reconnaître le rôle que joue l’immigration par sa contribution au développement économique des collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador, y compris les communautés de langue officielle en situation minoritaire, et veiller à ce que les petites collectivités de la province de Terre-Neuve-et-Labrador puissent tirer profit de l’immigration ;
  4. appuyer et cerner les possibilités d’accroître le nombre d’immigrants d’expression française au Canada, et en particulier à Terre-Neuve-et-Labrador en vue d’atteindre les cibles respectives des parties ;
  5. aider les immigrants, y compris les réfugiés, de Terre-Neuve-et-Labrador à bien s’établir et à bien s’intégrer sur les plans social et économique grâce à des programmes bénéficiant d’un financement approprié, juste, équitable, prévisible et continu tant de la part du gouvernement provincial que du gouvernement fédéral ;
  6. favoriser l’atteinte des objectifs du Canada en matière d’aide humanitaire par une collaboration sur les questions touchant les groupes précisés pour des motifs d’ordre humanitaire outre-frontières à Terre-Neuve-et-Labrador ;
  7. amener les parties à collaborer plus étroitement à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies visant à lever les obstacles à la reconnaissance des titres de compétence et à l’intégration des immigrants au marché du travail ;
  8. assurer l’efficacité et l’intégrité des programmes d’immigration et des résidents temporaires du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador grâce à une collaboration plus étroite des parties à l’échange de renseignements, ainsi qu’à leurs procédures respectives de surveillance et de présentation de rapports ;
  9. favoriser une saine gouvernance en ce qui a trait à cet Accord grâce à la mise en place de mécanismes efficaces de collaboration bilatérale, comme indiqué à l’article 12.1 ; et
  10. appuyer, quand cela est possible, Terre-Neuve-et-Labrador en leur fournissant des renseignements d’affaires sur les pays ciblés pour faciliter la circulation des immigrants vers la province.

3.3 Annexes

3.3.1 Outre les Dispositions générales, le présent Accord comporte l’annexe suivante :

  1. Candidats de la province.

3.3.2 Les parties s’engagent à négocier de bonne foi et en temps opportun l’établissement d’annexes supplémentaires au présent Accord, ou la mise à jour de l’annexe existante, conformes aux objectifs généraux du présent Accord.

4.0 Programmes et planification en matière d’immigration

4.1 Le Canada établira des politiques nationales en matière d’immigration et élaborera un plan des niveaux d’immigration en consultation avec Terre-Neuve-et-Labrador et les autres provinces et territoires, en tenant compte des autres plans des niveaux d’immigration conjoints fédéraux-provinciaux-territoriaux et du plan d’immigration de Terre-Neuve-et-Labrador, y compris ses objectifs démographiques, sociaux, culturels et économiques.

4.2 Dans le cadre de l’élaboration du plan de mise en œuvre pour son plan annuel des niveaux d’immigration, le Canada tiendra des consultations à l’égard des points suivants et en tiendra compte :

  1. les requêtes de Terre-Neuve-et-Labrador concernant les candidats de la province, reconnaissant la situation démographique unique de Terre-Neuve-et-Labrador, et les objectifs annuels du Canada concernant les réfugiés pris en charge par le gouvernement pour ce qui touche Terre-Neuve-et-Labrador ; et
  2. les objectifs et les requêtes de Terre-Neuve-et-Labrador concernant toutes les catégories d’immigrants et de résidents temporaires, le cas échéant, y compris l’amélioration de l’immigration économique et considérant le but de Terre-Neuve-et-Labrador que l’immigration à la province soit au moins proportionnée à par rapport à son pourcentage de la population du Canada.

4.3 Chaque année, après que le Cabinet ait approuvé le Rapport annuel au Parlement en matière d’immigration, le Canada confirmera le nombre de désignations de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’année civile suivante.

4.4 Le Canada prendra toutes les mesures raisonnables nécessaires pour gérer de façon proactive la prestation du Programme d’immigration de manière à répondre à la demande annuelle de désignations du Programme des candidats des provinces de Terre-Neuve-et-Labrador, si cette demande est présentée au Canada par Terre-Neuve-et-Labrador, en tenant compte des priorités fédérales. Les admissions au Programme des candidats des provinces contribuent aux besoins du marché du travail de Terre-Neuve-et-Labrador.

4.5 Le Canada collaborera avec Terre-Neuve-et-Labrador pour concevoir des approches novatrices de planification de l’immigration dans la province, ciblant des secteurs précis du marché du travail, y compris au moyen de voies et de volets d’immigration, nouveaux ou existants.

4.6 Le Canada collaborera avec Terre-Neuve-et-Labrador pour offrir au personnel de la province la possibilité de recevoir de la formation, en tenant compte des contraintes relatives aux coûts et aux ressources et, au besoin, négociera des méthodes de partage des coûts.

4.7 Terre-Neuve-et-Labrador prévoira accueillir sur son territoire une partie des réfugiés devant être réinstallés dans la province, reconnaissant la nécessité d’avoir une marge de manœuvre pour répondre aux besoins humanitaires émergents. En collaborant avec le Canada, Terre-Neuve-et-Labrador convient d’accueillir une proportion des réfugiés qui sont :

  1. des personnes ayant des besoins particuliers ;
  2. des personnes vulnérables ; ou
  3. des personnes ayant un besoin urgent de protection.

4.8 En assignant une partie des réfugiés à Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada accepte de :

  1. tenir compte des répercussions financières et des répercussions des programmes possibles sur Terre-Neuve-et-Labrador et des besoins à long terme en matière d’établissement de personnes ayant un besoin urgent de protection, de personnes vulnérables et de personnes ayant des besoins particuliers qui s’installeront à Terre-Neuve-et-Labrador ;
  2. fournir le plus tôt possible un avis sur les arrivées et veiller à ce que les arrivées soient réparties tout au long de l’année, lorsqu’il est possible de le faire, puis collaborer avec Terre-Neuve-et-Labrador afin de coordonner les communications avec la collectivité et les intervenants ; et
  3. envisager des mesures de soutien additionnelles, notamment, mais sans s’y limiter, le nombre et l’emplacement des fournisseurs de services de réinstallation qui pourraient être nécessaires, sous réserve de l’approbation du Cabinet fédéral, au besoin.

5.0 Immigration francophone

5.1 Les parties tiendront compte des besoins en matière d’établissement et d’intégration des immigrants francophones dans l’établissement des priorités et l’élaboration des services pertinents pour le présent Accord. Plus particulièrement, les parties collaboreront en vue d’accroître la vitalité des collectivités de langues officielles en situation minoritaire grâce aux mesures suivantes :

  1. des stratégies de promotion, d’attraction et de maintien qui visent à accroître le nombre d’immigrants francophones ; et
  2. un renforcement des soutiens à l’établissement et à l’intégration des immigrants francophones, améliorant ainsi la capacité des communautés de langues officielles en situation minoritaire d’accueillir des immigrants francophones et favorisant l’intégration économique, sociale et culturelle de ces derniers dans la société canadienne.

5.2 Les parties acceptent de consulter les communautés de langues officielles en situation minoritaire à Terre-Neuve-et-Labrador en ce qui a trait aux questions d’immigration dans des domaines qui comprennent, sans toutefois s’y limiter, les activités de recrutement ainsi que la planification et la prestation des services d’établissement et d’intégration.

6.0 Consultations et administration locale

6.1 Consultation

6.1.1 Les parties conviennent du fait qu’une consultation est nécessaire pour aider chacune des parties à répondre à ses besoins et pour atteindre ses objectifs en matière d’immigration.

6.1.2 Les parties se consulteront dans le cadre de l’élaboration des politiques, lois, programmes ou initiatives susceptibles d’avoir une incidence importante, financière ou autre, sur l’application du présent Accord, sur les priorités et les plans de Terre-Neuve-et-Labrador en matière d’immigration ou sur le système d’immigration du Canada. Ce qui comprend, sans toutefois s’y limiter, les projections et la politique en matière d’immigration du Canada, les problèmes relevés dans la planification commune de l’immigration, l’échange de renseignements et les ententes internationales bilatérales. Au besoin, Terre-Neuve-et-Labrador consultera le Canada au sujet des changements qu’elle propose, et ce dernier déterminera si les changements proposés sont conformes aux dispositions de la LIPR et du RIPR.

6.1.3 Terre-Neuve-et-Labrador s’engage à participer aux processus de consultation multilatérale concernant la mise sur pied ou la promotion d’initiatives nationales d’immigration.

6.1.4 Les parties tiendront des consultations sur l’élaboration et la mise en œuvre de mesures nationales visant la réglementation des représentants en immigration. Le Canada reconnaît à Terre-Neuve-et-Labrador le droit d’élaborer et de mettre en œuvre ses propres mesures, dans le respect des compétences provinciales et de la législation fédérale.

6.2 Administration locale

6.2.1 Les parties conviennent que les administrations locales jouent un rôle important dans l’attraction et le maintien au pays des nouveaux arrivants, dans la réussite de l’établissement et de l’intégration des immigrants à Terre-Neuve-et-Labrador et dans la garantie de collectivités inclusives et accueillantes.

6.2.2 Les parties conviennent de collaborer avec les administrations locales de Terre-Neuve-et-Labrador afin d’examiner les questions relatives à leurs intérêts respectifs en matière d’immigration et de saisir les occasions relatives aux intérêts des collectivités en matière d’immigration.

6.2.3 Les parties se sont engagées à établir des partenariats avec les administrations et les collectivités locales afin de :

  1. favoriser les conditions économiques et sociales nécessaires à la réussite de l’immigration à Terre-Neuve-et-Labrador ;
  2. promouvoir des stratégies d’attraction et de maintien ;
  3. explorer des façons novatrices d’offrir des services d’établissement et d’intégration dans les petites collectivités rurales et nordiques ;
  4. promouvoir et appuyer les activités des associations et des organisations communautaires locales ; et
  5. participer à des activités coordonnées à l’échelle municipale, fédérale et provinciale.

7.0 Promotion et recrutement

7.1 Les parties se partageront les rôles et les responsabilités à l’égard de la planification et de l’exécution d’activités de promotion de l’immigration et de recrutement d’immigrants à l’étranger, en tenant compte de la responsabilité qu’a le Canada de coordonner ces activités à l’échelle nationale et de l’intérêt qu’a exprimé Terre-Neuve-et-Labrador à l’égard de l’immigration, afin de réaliser les objectifs démographiques, sociaux, culturels et économiques de la province, y compris l’amélioration de l’immigration économique.

7.2 Les parties conviennent, sous réserve des contraintes de ressources dont elles disposent, de coopérer aux activités de promotion et de recrutement visant à attirer et à recruter des immigrants et des résidents temporaires, notamment des candidats de la province et des travailleurs étrangers temporaires, en travaillant ensemble dans les domaines suivants :

  1. Terre-Neuve-et-Labrador transmettra au Canada son plan annuel des niveaux de candidats de la province et ses objectifs ;
  2. Le Canada veillera à informer les bureaux du ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada à l’étranger des plans et des objectifs de Terre-Neuve-et-Labrador;
  3. Terre-Neuve-et-Labrador s’efforcera de fournir au Canada de l’information concernant ses besoins relativement à la démographie, à l’éducation, au marché du travail et autres; et
  4. Le Canada s’efforcera également de fournir à Terre-Neuve-et-Labrador de l’information au sujet des possibilités de recrutement optimal par l’entremise des bureaux à l’étranger du ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada afin de répondre aux besoins en matière d’immigration de Terre-Neuve-et-Labrador.

7.3 À l’appui des objectifs du présent Accord, Terre-Neuve-et-Labrador peut entreprendre des initiatives de recrutement, notamment :

  1. la participation à des foires commerciales et à d’autres évènements, dont ceux visant de futurs immigrants francophones ;
  2. l’élaboration de matériel de promotion décrivant le style et la qualité de vie à Terre-Neuve-et-Labrador ;
  3. l’offre de renseignements sur un site Web tenu par Terre-Neuve-et-Labrador à l’intention des immigrants éventuels qui ont l’intention d’habiter et de travailler dans la province ;
  4. la préparation de l’information à l’intention du personnel travaillant dans les bureaux à l’étranger du ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada pour aider à repérer les occasions de promotion et de recrutement ;
  5. la consultation de représentants des collectivités de langues officielles en situation minoritaire à Terre-Neuve-et-Labrador ;
  6. la consultation des représentants des collectivités et des régions ;
  7. la promotion ciblée auprès des résidents temporaires présents à Terre-Neuve-et-Labrador (les étudiants étrangers, les travailleurs temporaires et les visiteurs) ; et
  8. Tirer parti des renseignements sur le marché régional et la population active sur les pays sources d’immigration au Canada pour aider à la création de bureaux de recrutement international de Terre-Neuve-et-Labrador au Canada et à l’étranger.

7.4 Comme il a été convenu par les deux parties, sous réserve des contraintes opérationnelles et financières, le Canada s’efforcera de contribuer à l’amélioration de l’immigration économique de Terre-Neuve-et-Labrador. Cela peut inclure, notamment, mais non exclusivement :

  1. fournir des renseignements aux candidats éventuels à la résidence permanente ou temporaire par l’entremise des sites Web du Canada portant sur l’immigration afin de les orienter vers le site Web de Terre-Neuve-et-Labrador ;
  2. distribuer du matériel de promotion fourni par Terre-Neuve-et-Labrador dans des bureaux ciblés à l’étranger du ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, dans la mesure du possible ;
  3. participer à des missions mises sur pied par la province pour attirer des immigrants en tenant compte des ressources affectées aux missions ;
  4. inviter Terre-Neuve-et-Labrador à participer à des activités de promotion avec le personnel du ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada l’étranger pour communiquer les occasions et les besoins précis de la province ; et
  5. aider Terre-Neuve-et-Labrador à trouver les renseignements sur le marché du travail et les profils démographiques à l’étranger, s’il y a lieu, afin de faciliter le recrutement dans des créneaux de marché.

7.5 Le Canada accepte de prendre toutes les mesures possibles pour aider Terre-Neuve-et-Labrador à repérer des immigrants et des résidents temporaires éventuels qui lui permettront d’atteindre ainsi les cibles qu’elle s’est fixé dans le cadre de sa stratégie pour le marché du travail et son Programme des candidats des provinces, tel que l’ont convenu les deux parties, sous réserve des contraintes opérationnelles et des ressources disponibles.

7.6 Terre-Neuve-et-Labrador peut conclure des accords avec des tiers aux fins de la promotion et du recrutement, auquel cas la province :

  1. exige des autres parties qu’elles respectent les modalités du présent Accord ; et
  2. informe le Canada de tels accords.

7.7 Sous réserve de la clause 7.6, le présent Accord n’empêche aucune des deux parties d’entreprendre de façon indépendante des activités de promotion et de recrutement.

7.8 Tout accord conclu par Terre-Neuve-et-Labrador avec d’autres parties et entraînant des changements aux politiques proposées, qui aurait une incidence importante sur le présent Accord devra faire l’objet d’autres consultations avec le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté avant d’être mis en œuvre. Ceci peut inclure, sans s’y limiter, au partenariats avec les secteurs, agences de santé régionaux et les institutions post-secondaires.

8.0 Sélection et interdiction de territoire

8.1 Terre-Neuve-et-Labrador reconnaît que, en vertu de la LIPR et du RIPR, le Canada a la responsabilité :

  1. d’établir les objectifs fédéraux en matière d’immigration ;
  2. d’établir les critères de sélection et de sélectionner les étrangers, en tenant compte du rôle de Terre-Neuve-et-Labrador dans la désignation de candidats de la province ;
  3. de déterminer le statut de réfugié ;
  4. d’établir les catégories de résidents permanents et de résidents temporaires;
  5. d’établir et de déterminer quelles personnes sont interdites de territoire au Canada ; et
  6. d’imposer des conditions relativement au fait d’exiger que les personnes se présentent pour un examen médical, une surveillance médicale ou un traitement médical.

8.2 Terre-Neuve-et-Labrador devra présenter une preuve du respect des conditions imposées par le Canada dans la section 8.1(f).

8.3 Terre-Neuve-et-Labrador peut désigner des candidats de la province selon les modalités établies à l’annexe A du présent Accord.

8.4 Terre-Neuve-et-Labrador sera consultée et aura la possibilité de donner son opinion quant aux politiques visant la sélection, en tenant compte des objectifs propres à la province et de sa situation particulière, y compris l’amélioration de l’immigration économique et la prise en compte de la nécessité de maintenir des normes nationales et des contraintes en matière de ressources du Canada.

8.5 Terre-Neuve-et-Labrador sera responsable de l’évaluation et de la désignation des candidats de la province. Le Canada respectera la décision de Terre-Neuve-et-Labrador concernant la désignation, pourvu que celle-ci ne contrevienne pas à la LIPR, au RIPR ou aux autres loi ou règlement lui succédant, à la politique d’immigration nationale, aux clauses du présent Accord, et aux critères d’admissibilité établis par Terre-Neuve-et-Labrador.

8.6 Le Canada consultera Terre-Neuve-et-Labrador dans les cas où un demandeur a présenté une demande de visa de visiteur afin d’entrer au Canada dans le but bien précis de recevoir des soins médicaux et que ce demandeur peut être interdit de territoire pour motifs sanitaires.

8.7 Le Canada a seul le pouvoir de déterminer si des personnes interdites de territoire pour motifs sanitaires devraient être autorisées à entrer au Canada et peut délivrer un permis de séjour temporaire si un agent détermine que la situation le justifie.

8.8 Le Canada consultera Terre-Neuve-et-Labrador au sujet des personnes qui s’établiront dans la province et qui sont interdites de territoire pour motifs sanitaires, dans les cas où le Canada envisage de leur délivrer un permis de séjour temporaire. Terre-Neuve-et-Labrador peut, si elle le désire, formuler des recommandations sur la pertinence d’autoriser ces personnes à venir au Canada.

8.9 Par un avis écrit, Terre-Neuve-et-Labrador peut renoncer à son droit d’être consultée concernant des groupes précis de personnes interdites de territoire pour motifs sanitaires.

9.0 Établissement, intégration et réinstallation des réfugiés

9.1 Les parties s’engagent à favoriser la pleine participation des immigrants et des réfugiés aux sphères économique, sociale, culturelle et civique de la société canadienne.

9.2 Les parties reconnaissent le rôle essentiel des services d’établissement dans l’obtention de bons résultats pour les nouveaux arrivants et l’importance que le financement fédéral et provincial des services d’établissement soit aligné sur le plan des niveaux et soit suffisant pour répondre aux besoins des nouveaux arrivants à Terre-Neuve-et-Labrador.

9.3 Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador s’engagent à renouveler le protocole d’entente (PE) actuel de partenariat en matière d’établissement entre le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador après son expiration. L’objectif de ce PE ou de tout accord qui lui succédera est de renforcer encore davantage le partenariat établi entre le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador et de créer un cadre de travail collaboratif pour la planification, la conception et la prestation des services d’établissement et d’intégration destinés aux nouveaux arrivants.

9.4 Le Canada travaillera de concert avec Terre-Neuve-et-Labrador afin de favoriser une meilleure reconnaissance des compétences, des aptitudes, de l’éducation et de l’expérience de travail acquises à l’étranger des résidents permanents et d’accélérer leur intégration au marché du travail.

9.5 Les parties coordonneront leurs efforts afin de favoriser l’établissement et l’intégration réussis des réfugiés, notamment en ce qui concerne les services d’accueil, de santé et d’éducation, de même que les services sociaux.

9.6 Le Canada collaborera avec Terre-Neuve-et-Labrador et la consultera en ce qui concerne le nombre de réfugiés qu’il lui attribuera et leur intégration dans la province, surtout des réfugiés pris en charge par le gouvernement, en prenant en considération toutes les collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador qui ont la capacité d’établir un nombre accru de réfugiés.

9.7 Les parties s’engagent à coopérer en matière d’échange de renseignements concernant les demandeurs d’asile à Terre-Neuve-et-Labrador. En surveillant les arrivées de demandeurs d’asile, le Canada consent à tenir compte de l’incidence financière pour Terre-Neuve-et-Labrador et des répercussions sur ses programmes.

10.0 Multiculturalisme

10.1 Les parties reconnaissent l’importance d’une société inclusive, cohésive et diversifiée, exempte de racisme et qui peut être favorisée grâce au multiculturalisme.

10.2 Les parties travailleront ensemble, dans la mesure du possible, pour maintenir une vision du Canada comme société inclusive, exempte d’iniquité systémique et historique sous toutes ses formes, où chacun peut participer pleinement aux sphères économique, culturelle, sociale et politique, réaliser leur plein potentiel et vivre dans la dignité. En particulier, les parties appuient l’engagement de Terre-Neuve-et-Labrador envers son comité ministériel sur la lutte contre le racisme qui servira de plateforme aux ministres provinciaux, afin qu’ils apprennent et cherchent des solutions au racisme systémique à Terre-Neuve-et-Labrador;

10.3 Les parties s’engagent à coopérer en matière d’échange d’information et de ressources liées au travail du Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme visant à lutter contre le racisme systémique, la discrimination raciale et l’iniquité historique, tout en évaluant au moyen d’une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) la façon dont différentes personnes peuvent vivre les politiques, les programmes et les initiatives, car cela aide les deux parties à atteindre leur objectif d’une société pleinement diversifiée, inclusive et équitable.

11.0 Citoyenneté

11.1 Les parties collaboreront à la promotion de la pleine participation des immigrants aux collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador et à la société canadienne, tout en respectant la compétence du Canada à l’égard des questions liées à la citoyenneté et la responsabilité du Canada de définir les exigences législatives relatives à l’obtention de la citoyenneté canadienne en vertu de la Loi sur la citoyenneté.

12.0 Mise en œuvre

12.1 Gouvernance

12.1.1 Le Comité de gestion de l’Accord (CGA), coprésidé par un haut fonctionnaire du Bureau de l’immigration et du multiculturalisme de Terre-Neuve-et-Labrador et le sous-ministre adjoint du ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, ou leurs représentants désignés, sur accord mutuel, sera établi pour superviser la mise en œuvre du présent Accord. Le CGA peut également être constitué, avec l’accord des parties, de représentants de l’administration centrale et des bureaux locaux et régionaux du ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, ainsi que, s’il y a lieu, de représentants d’autres ministères fédéraux et provinciaux responsables de programmes et de services liés à l’immigration.

12.1.2 Le CGA surveillera la mise en œuvre du présent Accord, y compris les discussions et l’échange de renseignements, la gestion et la résolution des différends, la gestion des programmes fondés sur la collaboration, et la prise de décisions ou la formulation de recommandations, au besoin, sur les questions touchant le présent Accord. Le CGA est la tribune qui permet de soulever les questions d’immigration qui n’ont pas été abordées dans le présent Accord.

12.1.3 Le CGA se réunira en personne ou par communication numérique au moins une fois par année. Les représentants du CGA peuvent communiquer et élaborer d’autres plans de réunion, au besoin.

12.1.4 Le CGA peut mettre sur pied des groupes ou des sous-comités spéciaux bilatéraux, avec la participation de tiers au besoin, aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

12.1.5 Le CGA se réunira de bonne foi pour discuter de l’élaboration du cadre de référence dans l’année suivant la signature du présent Accord.

12.2 Tribunes multilatérales

12.2.1 Rien dans le présent Accord ne vise à empêcher les deux parties de participer pleinement à des tribunes multilatérales. Les décisions prises dans ces tribunes ne remplaceront pas les modalités convenues en vertu du présent Accord. Les deux parties conviennent de faire de leur mieux pour les rendre complémentaires de l’un et l’autre.

12.3 Processus de gestion et de règlement des différends

12.3.1 Les parties s’engagent à travailler ensemble pour mettre le présent Accord en œuvre. Dans le cadre du présent Accord, les deux parties mettent à contribution leurs politiques, programmes, capacités et savoir-faire respectifs et reconnaissent et respectent les différents rôles et responsabilités établis dans le cadre du présent Accord.

12.3.2 En cas de différend ou de désaccord dans le cadre du présent Accord, les représentants désignés tenteront de résoudre le problème par un échange de renseignements, des communications et des discussions informelles.

12.3.3 Si les représentants désignés ne sont pas en mesure de résoudre le différend rapidement, celui-ci est déféré aux coprésidents du CGA, accompagné des faits pertinents et des mesures prises pour en arriver à une solution. De telles procédures offriront à toutes les parties des possibilités égales de représentation et permettront d’établir des délais et des modalités claires pour la mise en œuvre des décisions définitives. De plus, s’il n’est pas possible de résoudre le différend dans les trente (30) jours suivant la soumission aux coprésidents du Comité de gestion de l’Accord, les parties détermineront conjointement les prochaines étapes.

12.3.4 Les deux parties peuvent renvoyer la question aux sous-ministres en leur faisant parvenir un avis écrit.

12.3.5 Les deux parties s’échangeront l’information pertinente et participeront à des discussions bilatérales en vue de tenter de clarifier et de résoudre le différend. Les sous-ministres :

  1. feront en sorte que les parties jouissent d’une occasion égale de faire valoir leur position ;
  2. tenteront de régler les différends en deçà de trente (30) jours ; et
  3. établiront des modalités claires pour la mise en œuvre des décisions définitives.

12.3.6 Si le différend est résolu, les sous-ministres superviseront la rédaction d’un bref rapport précisant les questions qui ont été résolues, les mesures précises et les échéances requises pour mettre en œuvre les décisions.

12.3.7 Si les sous-ministres ne sont pas en mesure de résoudre le différend dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle ils ont été saisis de la question, ils détermineront les mesures à prendre pour le résoudre, y compris déférer la question aux ministres.

12.3.8 Les ministres formuleront des conseils et des directives à leurs dirigeants relativement à la marche à suivre appropriée pour résoudre le différend.

12.3.9 Ce processus de gestion des différends ne limitera en aucune façon le pouvoir de décision finale du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada concernant l’interprétation et l’administration de la LIPR ou du RIPR.

12.4 Échange de renseignements

12.4.1 Les parties souhaitent toutes les deux :

  1. échanger des renseignements afin de répondre aux besoins des immigrants, notamment les immigrants éventuels, les réfugiés et les résidents temporaires ;
  2. maintenir des mécanismes d’échange de renseignements conformément au Protocole d’entente sur l’échange de renseignements Canada-Terre-Neuve-et-Labrador ;
  3. effectuer des recherches et échanger des renseignements ;
  4. veiller à ce que l’élaboration des politiques et des programmes soit guidée par la recherche, les rapports statistiques et l’analyse des intérêts mutuels ; et
  5. appuyer les politiques, stratégies et programmes grâce à l’échange de renseignements.

12.4.2 Dans le but de faciliter la mise en œuvre des activités dans le cadre du présent Accord, les parties conviennent d’échanger des renseignements tel qu’ils sont autorisés de le faire dans le cadre des politiques, des lois, des directives et des accords applicables qui régissent la collecte, la conservation, la protection, l’utilisation, l’échange, la destruction et la divulgation de l’information, conformément au Protocole d’entente sur l’échange de renseignements Canada-Terre-Neuve-et-Labrador.

12.4.3 Rien dans le présent Accord n’est prévu pour restreindre la capacité des deux parties à conclure d’autres accords ou ententes relatifs à l’échange de renseignements hors du cadre du présent Accord et du Protocole d’entente sur l’échange de renseignements Canada-Terre-Neuve-et-Labrador.

12.4.4 Les parties conviennent de s’informer mutuellement, en temps opportun, de tout accord de recherche ou d’échange de renseignements ou de toute entente formelle ou négociation officielle en matière d’immigration conclu avec des ministères, des municipalités ou d’autres parties relevant des compétences de la province, qui pourrait avoir une incidence sur la mise en œuvre du présent Accord.

12.4.5 Les parties conviennent de promouvoir la recherche sur l’immigration, de se consulter chaque année sur les priorités et les activités prévues en matière de recherche et de collaborer à des initiatives communes de recherche, selon le cas.

12.4.6 Les deux parties reconnaissent que le Canada est au début d’une transition vers une plateforme numérique modernisée qui permettra l’utilisation des données à l’échelle de l’entreprise appuyées par des pouvoirs accrus en matière d’échange de renseignements. Le Canada, en consultation avec Terre-Neuve-et-Labrador, élaborera les détails nécessaires sur la façon dont l’information sera partagée pour appuyer l’utilisation d’outils numériques afin de mieux mettre en œuvre le système d’immigration.

12.5 Intégrité des programmes

12.5.1 Les parties veillent au maintien de l’intégrité de leurs programmes respectifs, notamment, sans toutefois s’y limiter, au moyen d’activités comme :

  1. l’échange de l’information et des renseignements relativement aux programmes élaborés à l’étranger et au Canada, y compris en ce qui a trait aux tendances et aux analyses en matière d’immigration ;
  2. la réalisation et la diffusion de recherches, et le recensement des écarts en matière de connaissances en ce qui a trait aux priorités en immigration ;
  3. l’établissement d’ententes mutuelles concernant les rapports ;
  4. la collaboration avec d’autres organismes, au besoin, afin d’aborder les questions relatives à l’interdiction de territoire, y compris les activités de lutte contre la fraude ;
  5. les enquêtes sur les cas où le programme peut faire l’objet d’abus afin d’assurer une rigueur continue dans le programme d’immigration et de maintenir la confiance envers celui-ci ; et
  6. des évaluations de programmes.

12.5.2 Les parties conviennent de l’importance d’évaluer les programmes, les politiques et les initiatives qui sont mis en œuvre en vertu du présent Accord afin de concevoir ou d’améliorer des politiques, des programmes et des initiatives, et pour évaluer l’efficacité et la pertinence des programmes et des politiques, leurs répercussions désirées ou non et d’autres manières d’atteindre les résultats attendus.

12.5.3 L’annexe A établi les exigences d’évaluation et de vérification propres au programme mentionné dans l’annexe ainsi que les responsabilités correspondantes des parties.

12.5.4 En plus des exigences précisées à l’annexe A, les parties conviennent :

  1. d’échanger, sur une base annuelle, leurs plans d’évaluation, lesquels soulignent les évaluations prévues concernant les activités en vertu du présent Accord ;
  2. d’échanger leurs cadres d’évaluation/stratégies de mesure de rendement concernant les activités en vertu du présent Accord, une fois élaborés ou mis à jour ;
  3. d’échanger, dès leur achèvement, tous leurs rapports d’évaluation qui concernent les activités relevant du présent Accord ; et
  4. de participer aux évaluations nationales moyennant le consentement des deux parties.

12.6 Communications

12.6.1 Les parties conviennent que les Canadiens ont droit à la transparence et à la responsabilité à l’égard du public, ce qui est facilité par la présentation de renseignements complets sur les avantages du présent Accord.

12.6.2 Toute annonce liée aux activités menées conjointement par les parties devra contenir du matériel de communication qui respecte les lignes directrices en matière de présentation graphique des deux parties (y compris le mot-symbole du gouvernement du Canada et le mot-symbole du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador) et être offerte dans les deux langues officielles du Canada. Le Canada est responsable de la traduction des produits de communication conjoints.

12.7 Durée de validité et modifications

12.7.1 Les textes français et anglais du présent Accord font également foi.

12.7.2 Les parties conviennent d’examiner l’efficacité de l’Accord au plus tard douze (12) mois avant son expiration.

12.7.3 Si les deux parties y consentent par écrit, les modalités du présent Accord peuvent être reconduites à tout moment avant son expiration, sous réserve de toute autorisation ou approbation requise, y compris de l’approbation du gouverneur en conseil pour le Canada et du lieutenant-gouverneur en conseil pour Terre-Neuve-et-Labrador.

12.7.4 Le présent Accord peut être modifié avec le consentement écrit des deux parties, sous réserve de toute autorisation ou approbation requise, y compris de l’approbation du gouverneur en conseil pour le Canada et du lieutenant-gouverneur en conseil pour Terre-Neuve-et-Labrador.

12.7.5 Chaque partie peut mettre fin au présent Accord à tout moment en envoyant à l’autre partie un avis écrit au moins douze (12) mois à l’avance. Une fois l’avis de résiliation reçu, le CGA négociera une stratégie de transition.

12.7.6 Toute disposition particulière sur la durée, la modification et la résiliation prévue à l’annexe A du présent Accord a préséance sur les clauses 12.7.3, 12.7.4, 12.7.5 et 12.7.10. La résiliation de l’annexe A du présent Accord n’a aucune incidence sur le maintien des Dispositions générales. Parallèlement, la résiliation des Dispositions générales n’a aucune incidence sur le maintien de l’annexe A, et l’ensemble des dispositions du présent Accord qui sont nécessaires pour que l’annexe A demeure pleinement en vigueur continue de s’appliquer lorsque cet Accord est résilié si l’annexe n’est pas également résiliée.

12.7.7 Dans le respect de l’objet et des objectifs du présent Accord, le Canada fait preuve d’ouverture et de transparence à l’égard de ses intentions de conclure des accords avec d’autres provinces ou des territoires en ce qui a trait à l’immigration. À la demande de Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada négociera des modifications au présent Accord afin d’accorder un traitement similaire à Terre-Neuve-et-Labrador, en prenant en considération les différents besoins et les situations propres à cette province.

12.7.8 Les engagements pris en vertu du présent Accord ne sont pas interprétés par les parties comme imposant des obligations juridiques, financières ou autres obligations allant au-delà des ententes et conditions particulières déjà en place ou convenues d’un commun accord.

12.7.9 Chacune des parties peut conclure le présent Accord en signant un exemplaire distinct de la présente (y compris une photocopie, télécopie ou une demande électronique) qu’elle remet à l’autre partie, et les exemplaires ainsi signés constituent ensemble un Accord original.

12.7.10 Le présent Accord entrera en vigueur le 1er août 2022 et sera valide pour une période de cinq (5) ans.

12.7.11 Il est entendu que le présent Accord entre en vigueur immédiatement après l’expiration de l’Accord Canada-Terre-Neuve-et-Labrador sur l’immigration de 2016 tel que modifié par la Prorogation de l’Accord Canada-Terre-Neuve-et-Labrador sur l’immigration.

13.0 Avis

13.1 Tout avis devant être transmis en vertu du présent Accord doit être envoyé à la partie visée aux adresses suivantes, ainsi qu’aux autres représentants désignés mentionnés :

Adresse pour l’envoi d’un avis au Canada
Sous-ministre
Immigration, Refugiés et Citoyenneté Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 1L1

Adresse pour l’envoi d’un avis à Terre-Neuve-et-Labrador
Sous-ministre
Ministère de l’Immigration, de la Croissance démographique et des Compétences
C.P. 8700
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) A1B 4J6

Copies conformes :
Directeur, Bureau de l’immigration et du multiculturalisme
Gestionnaire, Bureau de l’immigration et du multiculturalisme

13.2 Chaque partie pourrait, de temps à autre, changer leur représentant désigné suite à un avis conformément au présent Accord.

13.3 Les avis, renseignements ou documents fournis en vertu du présent Accord peuvent être transmis par la poste, par courriel ou par télécopie, les frais d’envoi et tous les autres frais étant préalablement payés. Tout avis transmis est considéré comme ayant été reçu à la livraison ; tout avis envoyé par courriel ou télécopieur est considéré comme ayant été reçu un jour ouvrable après son envoi et tout avis envoyé par la poste est considéré comme ayant été reçu huit (8) jours civils après avoir été posté.

En foi de quoi, les parties apposent leurs signatures au présent Accord aux dates indiquées ci-après.

Pour le Gouvernement du Canada

Témoin

Date

L’honorable Sean Fraser
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

Date

Pour Terre-Neuve –et- Labrador

Témoin

Date

L’honorable Gerry Byrne
Ministre de l’Immigration, de la Croissance démographique et des Compétences

Date

Témoin

Date

L’honorable Andrew Furey
Ministre des Affaires intergouvernementales

Date

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