Accord Canada-Territoires du Nord-Ouest sur l’immigration – Dispositions générales (2026)

Préambule

L'Accord Canada-Territoires du Nord-Ouest sur l’immigration (ci-après appelé l’« Accord ») est conclu entre Sa Majesté le Roi du chef du Canada (ci-après appelé le « Canada »), représenté par la ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (ci-après appelé les « Territoires du Nord-Ouest »), représenté par la ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation.

Attendu que le Parlement du Canada a adopté la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, (ci-après appelée la « LIPR ») et, en vertu de celle-ci, le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci-après appelé le « RIPR »);

Et attendu que le Parlement du Canada a adopté la Loi sur la citoyenneté, L.R.C., 1985, ch. C-29.

Et attendu que la Charte canadienne des droits et libertés, adoptée à titre de partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, soit l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, (R.-U.) 1982, ch. 11, établit :

  1. certaines libertés de circulation pour tout citoyen et toute personne ayant le statut de résident permanent du Canada et garantit à tous sans discrimination l’égalité devant la loi, l’égalité de bénéfice et une protection égale de la loi; et
  2. l’égalité du statut du français et de l’anglais en tant que langues officielles du Canada, ainsi qu’un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans toutes les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.

Et attendu que le Parlement du Canada a adopté la Loi sur le multiculturalisme canadien, L.R.C., 1985, ch. 24 (4e suppl.).

Et attendu que le paragraphe 8(1) de la LIPR et le paragraphe 5(1) de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, L.C. 1994, ch. 31 (ci-après appelée la « LMCI ») autorisent la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (aussi appelé la ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté), avec l’approbation du gouverneur en conseil, à conclure des accords avec les provinces et les territoires aux fins de la LIPR et dans le but de faciliter la formulation, la coordination et la mise en œuvre – y compris la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements – des politiques et des programmes dont la ministre est responsable.

Et attendu que l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 protège les droits ancestraux et issus de traités existants des Autochtones du Canada.

Et attendu que le Canada et les Territoires du Nord-Ouest reconnaissent que les droits des Premières Nations, des Métis et des Inuits sont protégés en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Les modalités du présent Accord ne doivent pas être interprétées de manière à porter atteinte aux droits ou libertés – ancestraux, issus de traités ou autres – des peuples autochtones du Canada en vertu de l’article 25 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Et attendu que le Canada et les Territoires du Nord-Ouest reconnaissent la contribution des peuples autochtones des Territoires du Nord-Ouest à la réalisation des objectifs démographiques, sociaux, humanitaires et économiques des Territoires du Nord-Ouest, de même que les avantages à long terme que procure le soutien de la population locale des Territoires du Nord-Ouest.

Et attendu que la Loi sur les langues officielles, L.R.T.N.-O. 1988, ch. O-1, des Territoires du Nord-Ouest reconnaît 11 langues officielles dans les Territoires du Nord-Ouest, soit les suivantes : l’anglais, le français, l’esclave du Nord, l’esclave du Sud, l’inuinnaqtun, l’inuktitut, l’inuvialuktun, le gwich’in, cri, le tłı̨chǫ, et le chipewyan.

Et attendu que les Territoires du Nord-Ouest sont autorisés à conclure le présent accord avec le Canada en vertu de l’article 71 de la Loi sur l’Assemblée législative et le Conseil exécutif, L.T.N.-O. 1999, ch. 22.

Et attendu que les Territoires du Nord-Ouest reconnaissent les objectifs de la LIPR qui sont, entre autres :

  1. favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et faire en sorte que toutes les régions du Canada puissent bénéficier des avantages découlant de l’immigration;
  2. promouvoir l’intégration des résidents permanents au Canada, compte tenu du fait que cette intégration suppose des obligations pour les nouveaux arrivants et pour la société canadienne;
  3. enrichir et renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel;
  4. favoriser le développement des communautés de langues officielles minoritaires au Canada;
  5. faciliter l’entrée des visiteurs, des étudiants et des travailleurs temporaires à des fins telles que le commerce, le tourisme, la compréhension internationale et les activités culturelles, éducatives et scientifiques;
  6. reconnaître que le programme pour les réfugiés vise avant tout à sauver des vies et à protéger les personnes de la persécution;
  7. remplir les obligations en droit international du Canada relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées et affirmer la volonté du Canada de participer aux efforts de la communauté internationale pour venir en aide aux personnes qui doivent se réinstaller; et
  8. faire bénéficier ceux qui fuient la persécution d’une procédure équitable reflétant les idéaux humanitaires du Canada.

Et attendu que les Territoires du Nord-Ouest reconnaissent la politique du gouvernement du Canada reflétée à la partie VII de la Loi sur les langues officielles, notamment :

  1. l’énoncé renforcé de la promotion du français et de l’anglais dans la société canadienne en favorisant davantage l’épanouissement et l’appui au développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire; et
  2. l’obligation de mettre en place une politique fédérale sur l’immigration francophone afin de renforcer le dynamisme des minorités francophones du Canada, notamment en rétablissant et en augmentant leur poids démographique.

Et attendu que le Canada reconnaît le rôle des Territoires du Nord-Ouest dans l’administration du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest dans le territoire, y compris l’obligation de mener des inspections et de protéger l’intégrité du programme.

Et attendu que le Canada reconnaît les objectifs des Territoires du Nord-Ouest de répondre aux besoins démographiques du territoire en accroissant l’immigration et en favorisant l’intégration et la pleine participation des immigrants des Territoires du Nord-Ouest.

Et attendu que le Canada et les Territoires du Nord-Ouest reconnaissent que le Plan stratégique fédéral, provincial et territorial pour l’immigration établit l’orientation stratégique aux fins de ce que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux visent à obtenir collectivement au moyen de l’immigration.

Et attendu que le Canada et les Territoires du Nord-Ouest souhaitent tous les deux :

  1. optimiser la contribution de l’immigration à la réalisation des objectifs économiques, sociaux, démographiques, linguistiques et culturels du Canada et des Territoires du Nord Ouest;
  2. réduire les coûts au minimum, accroître l’efficacité des programmes ainsi que réduire les chevauchements inutiles et la répétition;
  3. voir à ce que les résidents des Territoires du Nord-Ouest comprennent bien les avantages de l’immigration;
  4. travailler ensemble à créer une société culturellement diversifiée, intégrée, inclusive et cohésive sur le plan social et s’assurer que les communautés des Territoires du Nord-Ouest puissent bénéficier de l’immigration;
  5. planifier et coordonner leurs activités liées à l’immigration par la coopération, la consultation et l’échange de renseignements;
  6. que les immigrants aient le plus rapidement possible la possibilité d’exploiter pleinement leurs compétences sur le marché du travail;
  7. attirer des étudiants étrangers au Canada et dans les Territoires du Nord-Ouest, en protégeant mieux les étudiants contre la fraude, et les reconnaître en tant qu’immigrants éventuels;
  8. appuyer le développement des communautés francophones en situation minoritaire en attirant des immigrants francophones au Canada et dans les Territoires du Nord-Ouest et en reconnaissant leur contribution à la réalisation des objectifs économiques et linguistiques du territoire;
  9. harmoniser les programmes et politiques aux termes desquels les immigrants et les travailleurs étrangers temporaires contribuent au développement de la main-d’œuvre du territoire, en reconnaissant que les Territoires du Nord-Ouest soient en position optimale pour définir leurs besoins particuliers en matière d’emploi et d’économie;
  10. travailler avec tous les partenaires, y compris le secteur sans but lucratif, afin de permettre aux immigrants de s’établir aux Territoires du Nord-Ouest et de s’y intégrer;
  11. reconnaître la valeur de la mobilité de la main-d’œuvre des réfugiés et la contribution économique de ceux-ci afin de répondre aux besoins du marché du travail au Canada et aux Territoires du Nord-Ouest.

Par conséquent, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviennent de ce qui suit :

1.0 Définitions

1.1 Définitions tirées de la LIPR et du RIPR aux fins du présent accord :

  1. sauf disposition contraire du présent Accord, les termes utilisés dans le présent Accord ou dans les annexes qui l’accompagnent et qui sont définis dans la LIPR ou dans le RIPR ont le même sens que dans la LIPR ou le RIPR;
  2. tout renvoi à la LIPR ou au RIPR constitue un renvoi à la version à jour de ceux-ci; et
  3. si une définition donnée dans le présent Accord ne correspond pas à la définition qui figure dans la LIPR ou le RIPR, la définition de la LIPR ou du RIPR prévaut.

1.2 Définitions dans le présent Accord

Aux fins du présent accord :

  1. « Accord » s’entend des présentes dispositions générales et de toutes les annexes jointes aux présentes, ainsi que des modifications qui peuvent y être apportées;
  2. « Comité de gestion de l’Accord » (CGA) désigne le forum chargé de surveiller la mise en œuvre du présent Accord, y compris les discussions et l’échange de renseignements, la gestion concertée des programmes, et la prise de décisions ou la formulation de recommandations, au besoin, sur les questions touchant au présent Accord. Le CGA est le forum qui permet de soulever les nouvelles questions d’immigration qui ne sont pas abordées dans le présent Accord;
  3. « réfugié au sens de la Convention » s’entend d’une personne définie à l’article 96 de la LIPR;
  4. « représentants désignés » s’entend des principales personnes-ressources pour le Canada et les Territoires du Nord-Ouest qui sont responsables de l’interprétation du présent Accord, ainsi que des demandes de renseignements, de la gestion et du règlement des différends et des requêtes de modification qui le concernent;
  5. « différend » s’entend d’un conflit ou d’un désaccord entre les parties concernant :
    1. l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre du présent Accord ou de la LIPR ou du RIPR qui se rapportent au présent Accord;
    2. un manquement, réel ou présumé, au présent Accord;
  6. « agents de coordination » s’entend des personnes-ressources principales désignées par les parties pour surveiller la mise en œuvre des annexes de l’Accord, ce qui inclut l’interprétation, les demandes de renseignements et les requêtes visant à modifier les annexes, la gestion des questions qui sont soulevées et le respect des dispositions des annexes;
  7. « communautés francophones en situation minoritaire » désigne les communautés francophones du Canada à l’extérieur du Québec, ce qui comprend les communautés des Territoires du Nord-Ouest où les francophones représentent la minorité démographique;
  8. « immigrant d’expression française » s’entend d’un immigrant qui déclare :
    1. avoir une connaissance du « français seulement » comme langue officielle; ou
    2. avoir une connaissance « du français et de l’anglais » comme langues officielles, mais que le français est la langue dans laquelle il est le plus à l’aise;
  9. « réfugié pris en charge par le gouvernement » désigne une personne qui se trouve à l’extérieur du Canada, qui a été reconnue comme réfugié au sens de la Convention, et qui reçoit une aide financière et autre du gouvernement du Canada ou de la province de Québec pendant une période maximale d’un an après son arrivée au Canada. Les RPG sont sélectionnés parmi les demandeurs recommandés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et d’autres organismes de recommandation.
  10. « immigrant » s’entend des résidents permanents, y compris les réfugiés réinstallés au Canada au titre des catégories des réfugiés au sens de la Convention et des personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières et les personnes protégées au Canada;
  11. « administration locale » s’entend du conseil d’une municipalité ou d’un district régional;
  12. « partie » désigne le Canada ou les Territoires du Nord-Ouest et « parties » désigne le Canada et les Territoires du Nord-Ouest;
  13. « pause de traitement » signifie que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration n’accepte plus les certificats de désignation de la province ou les demandes relatives aux certificats à l’origine du différend et les renvoie à la province ou au demandeur et que le traitement de ces demandes est interrompu jusqu’au règlement du différend;
  14. « Programme des candidats des provinces » s’entend des programmes de désignation de candidats des provinces ou des territoires au titre d’accords conclus aux termes du paragraphe 8(1) de la LIPR et du paragraphe 5(1) de la LMCI;
  15. « réfugié » s’entend d’une personne protégée aux termes de la LIPR;
  16. « candidat des territoires » s’entend d’une personne qui appartient à la catégorie des candidats des provinces conformément au paragraphe 87(2) du RIPR;
  17. « résident temporaire » s’entend d’un travailleur étranger temporaire, d’un étudiant étranger ou d’un visiteur.

2.0 But et objectifs

2.1 But

2.1.1 Le présent Accord a pour but de renforcer le partenariat à long terme en matière d’immigration entre les parties. Il définit les responsabilités et les rôles respectifs des parties à l’égard des immigrants et des résidents temporaires en vertu de la LIPR.

2.2 Objectifs

2.2.1 Dans le respect des compétences des deux parties, les objectifs du présent Accord sont les suivants :

  1. favoriser la collaboration entre les parties en ce qui a trait aux politiques, y compris les politiques de sélection et l’élaboration de programmes qui visent à attirer et à accueillir des immigrants et des résidents temporaires aux Territoires du Nord-Ouest;
  2. maintenir et renforcer un partenariat fructueux entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest pour ce qui est de déterminer l’ampleur et la composition appropriées du mouvement d’immigration dans le territoire, y compris pour la promotion, le recrutement, la sélection et l’admission des immigrants et des résidents temporaires, ainsi que pour l’établissement et l’intégration des immigrants dans les Territoires du Nord-Ouest;
  3. donner suite aux priorités actuelles et nouvelles des Territoires du Nord-Ouest en matière de développement social, démographique, économique et du marché du travail au moyen de discussions bilatérales sur les politiques et les programmes d’immigration, reconnaître le rôle que joue l’immigration par sa contribution au développement économique des collectivités des Territoires du Nord-Ouest, y compris les communautés francophones en situation minoritaire, et veiller à ce que les petites collectivités des Territoires du Nord-Ouest puissent tirer profit de l’immigration;
  4. favoriser l’innovation lors de l’élaboration et de la mise en œuvre, en collaboration, d’initiatives visant les intérêts stratégiques futurs des initiatives de modernisation du Canada et des Territoires du Nord-Ouest;
  5. appuyer et déterminer les possibilités d’accroître le nombre d’immigrants francophones qui viennent aux Territoires du Nord-Ouest afin d’atteindre les objectifs respectifs des parties et de continuer à encourager la croissance des communautés francophones en situation minoritaire du territoire, notamment par des activités de promotion, d’attraction et de maintien de ces immigrants francophones;
  6. aider les immigrants des Territoires du Nord-Ouest à s’établir et à bien s’intégrer sur les plans social et économique au moyen de programmes territoriaux et fédéraux continus et appropriés;
  7. favoriser l’atteinte des objectifs du Canada en matière d’aide humanitaire en collaborant aux questions touchant les réfugiés;
  8. faciliter la collaboration à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies qui ciblent les obstacles à la reconnaissance des titres de compétence étrangers et à l’intégration des immigrants sur le marché du travail;
  9. assurer l’efficacité et l’intégrité des programmes d’immigration et des résidents temporaires du Canada et des Territoires du Nord-Ouest grâce à une collaboration plus étroite des parties pour ce qui est de l’échange de renseignements, ainsi que de leurs procédures respectives de surveillance et de présentation de rapports; et
  10. favoriser une saine gouvernance en ce qui a trait à cet Accord grâce à la mise en place de mécanismes efficaces de collaboration bilatérale, comme indiqué à la clause 10.1.

2.3 Annexes

2.3.1 Outre les dispositions générales, le présent Accord comprend les annexes suivantes :

2.3.2 Sauf indication contraire, il est entendu que les annexes sont soumises aux mêmes conditions que le présent Accord.

2.3.3 Les parties conviennent d’étudier la possibilité d’ajouter des annexes supplémentaires qui reflètent les grands objectifs du présent Accord.

3.0 Programmes et planification en matière d’immigration

3.1 Le Canada établit des politiques nationales en matière d’immigration et élabore un plan annuel des niveaux d’immigration en consultation avec les Territoires du Nord-Ouest et les autres provinces et territoires, en tenant compte des autres plans des niveaux d’immigration fédéraux, provinciaux et territoriaux et du plan d’immigration des Territoires du Nord-Ouest, y compris ses objectifs sociaux, culturels, démographiques et économiques.

3.2 Conformément au paragraphe 10(2) de la LIPR, le Canada devra consulter les Territoires du Nord-Ouest en ce qui concerne le nombre d’étrangers de chaque catégorie qui deviendront des résidents permanents chaque année, leur répartition au Canada en tenant compte des besoins économiques et démographiques régionaux, ainsi que les mesures à prendre pour faciliter leur intégration dans la société canadienne.

3.3 Pour appuyer la planification du gouvernement fédéral, les Territoires du Nord-Ouest fourniront au Canada en temps opportun leurs demandes annuelles d’attribution de candidats pour le territoire et, en retour, reconnaissant que les Territoires du Nord-Ouest ont besoin de connaître le nombre annuel de candidats attribués à la province aux fins de sa planification opérationnelle et de l’exécution du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest, le Canada confirmera en temps opportun aux Territoires du Nord-Ouest le nombre annuel de désignations et s’efforcera de le faire au plus tard dans les 90 jours suivant le dépôt du Rapport annuel au Parlement sur l’immigration.

3.4 Le Canada reconnaît l’importance du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest pour répondre aux besoins du marché du travail des Territoires du Nord-Ouest. Lorsqu’il planifie les attributions estimatives des années à venir, le Canada tiendra compte des demandes annuelles d’attribution de candidats des Territoires du Nord-Ouest et de celles des autres administrations, ainsi que de la taille globale du Programme des candidats des provinces, comme établi dans le Plan des niveaux d’immigration du Canada.

3.5 Le Canada peut collaborer avec les Territoires du Nord-Ouest afin d’offrir au personnel du territoire la possibilité de recevoir de la formation, en tenant compte des contraintes relatives aux coûts et aux ressources de l’une ou l’autre des parties et, au besoin, en négociant des méthodes de partage des coûts.

3.6 Les deux parties peuvent, à leur discrétion, entamer des discussions concernant la réinstallation éventuelle de réfugiés pris en charge par le gouvernement dans les Territoires du Nord-Ouest.

4.0 Immigration francophone

4.1 Les parties continueront d’appuyer l’augmentation du nombre d’immigrants d’expression française qui s’établissent aux Territoires du Nord-Ouest.

4.2 Les parties tiendront compte des besoins en matière d’établissement et d’intégration des immigrants d’expression française dans l’établissement des priorités et l’élaboration des services en lien avec le présent Accord. En particulier, les parties collaboreront en vue de soutenir les immigrations francophones et d’accroître la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire grâce aux mesures suivantes :

  1. des stratégies de promotion, d’attraction et de rétention visant à augmenter le nombre d’immigrants francophones; et
  2. un renforcement des mesures d’aide à l’établissement et à l’intégration des immigrants d’expression française, améliorant ainsi la capacité des communautés francophones en situation minoritaire d’accueillir des immigrants d’expression française et favorisant l’intégration économique, sociale et culturelle de ces derniers dans la société canadienne.

4.3 Les parties conviennent de consulter les communautés francophones en situation minoritaire des Territoires du Nord-Ouest relativement aux questions d’immigration dans des domaines qui comprennent, notamment, les activités de recrutement et la planification et la prestation des services d’établissement et d’intégration.

5.0 Consultations et administration locale

5.1 Consultations

5.1.1 Les parties reconnaissent qu’une consultation est nécessaire pour aider les deux parties à répondre à ses besoins et à atteindre ses objectifs en matière d’immigration.

5.1.2 Les deux parties se consulteront en temps opportun sur les modifications proposées des politiques, des lois, des règlements et des programmes en matière d’immigration liés aux programmes visant les immigrants et les résidents temporaires, et feront tout leur possible pour donner un préavis relatif des communications publiques à venir concernant ces modifications. Cela comprend notamment : la politique et la projection d’immigration du Canada en matière d’immigration, les politiques d’immigration des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les enjeux relevés dans la planification conjointe de l’immigration, l’échange de renseignements et les accords internationaux bilatéraux.

5.1.3 Les Territoires du Nord-Ouest consulteront les communautés francophones en situation minoritaire des Territoires du Nord-Ouest relativement aux questions d’immigration dans des domaines qui comprennent, notamment, les activités de recrutement et la planification et la prestation de services d’établissement et d’intégration.

5.1.4 Les Territoires du Nord-Ouest participeront aux processus de consultation multilatérale associés à l’élaboration ou à la promotion d’initiatives nationales relatives à l’immigration.

5.1.5 Les Parties se consulteront sur l’élaboration et la mise en œuvre de mesures nationales visant à réglementer les représentants en immigration. Le Canada reconnaît le droit qu’ont les Territoires du Nord-Ouest d’élaborer et de mettre en œuvre ses propres mesures, dans le respect des compétences territoriales et de la législation fédérale.

5.1.6 Reconnaissant le rôle essentiel que jouent les provinces et les territoires dans l’établissement des priorités en matière d’immigration, les parties conviennent que les Territoires du Nord-Ouest peuvent continuer à fournir au Canada de l’information sur les besoins du marché du travail du territoire afin d’appuyer les priorités fédérales relatives à l’immigration économique.

5.2 Administration locale

5.2.1 Les parties conviennent que les administrations locales jouent un rôle important dans l’attraction et le maintien au pays de nouveaux arrivants, dans la réussite de l’établissement et de l’intégration des immigrants aux Territoires du Nord-Ouest et dans le fait de s’assurer que les collectivités sont inclusives et accueillantes.

5.2.2 Les parties conviennent de collaborer avec les administrations locales des Territoires du Nord-Ouest afin d’examiner les questions relatives à leurs intérêts respectifs en matière d’immigration et de saisir les occasions relatives aux intérêts des collectivités relativement à l’immigration.

6.0 Promotion et recrutement

6.1 Les parties se partagent les rôles et les responsabilités liées à la planification et à l’exécution d’activités de promotion de l’immigration et de recrutement d’immigrants à l’étranger, en tenant compte de la responsabilité du Canada visant à coordonner ces activités à l’échelle nationale et de l’intérêt exprimé par les Territoires du Nord-Ouest à réaliser leurs objectifs économiques, sociaux, culturels et démographiques, y compris l’amélioration de l’immigration économique.

6.2 Sous réserve des contraintes de ressources, les parties conviennent de collaborer aux initiatives de promotion et de recrutement visant à attirer et à recruter des immigrants et des résidents temporaires, notamment des candidats de la province et des travailleurs étrangers temporaires, en travaillant de concert dans les domaines suivants :

  1. Les Territoires du Nord-Ouest fourniront au Canada leurs plans et leurs objectifs liés à la promotion et au recrutement;
  2. Le Canada s’assurera que les bureaux du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à l’étranger connaissent le plan et des objectifs des Territoires du Nord-Ouest;
  3. Les Territoires du Nord-Ouest s’efforceront également de transmettre au Canada des renseignements sur les besoins du territoire, notamment leurs besoins économiques et démographiques, et ceux liés à l’éducation et au marché du travail; et
  4. Le Canada s’efforcera de fournir aux Territoires du Nord-Ouest de l’information sur les possibilités de recrutement optimales par l’entremise des bureaux du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à l’étranger afin de répondre aux besoins des Territoires du Nord-Ouest en matière d’immigration.

6.3 À l’appui des objectifs du présent Accord, les Territoires du Nord-Ouest peuvent mener des initiatives de recrutement, c’est-à-dire :

  1. élaborer du matériel promotionnel décrivant le mode et la qualité de vie dans les Territoires du Nord-Ouest;
  2. publier de l’information sur un site Web tenu par les Territoires du Nord-Ouest à l’intention d’immigrants éventuels qui ont l’intention d’habiter et de travailler dans le territoire;
  3. préparer des documents d’information à l’intention du personnel travaillant dans les bureaux du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à l’étranger pour aider à repérer les occasions de promotion et de recrutement;
  4. consulter des représentants des communautés francophones en situation minoritaire des Territoires du Nord-Ouest;
  5. consulter des représentants des collectivités et des régions;
  6. faire une promotion et un recrutement ciblés en fonction des besoins des employeurs; et
  7. faire une promotion ciblée auprès des résidents temporaires dans les Territoires du Nord-Ouest.

6.4 Sous réserve de contraintes liées aux opérations et aux ressources, le Canada convient de déployer des efforts pour contribuer à l’amélioration de l’immigration économique aux Territoires du Nord-Ouest. Cela peut notamment inclure :

  1. fournir des renseignements aux candidats éventuels à la résidence permanente ou temporaire par l’entremise des sites Web du Canada portant sur l’immigration, afin de les orienter vers le site Web tenu par les Territoires du Nord-Ouest;
  2. fournir à certains bureaux du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à l’étranger, lorsqu’il est pratique de le faire, le matériel promotionnel sur les Territoires du Nord-Ouest produit par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest;
  3. appuyer les missions mises sur pied par le territoire pour attirer des immigrants dans les limites des ressources allouées;
  4. inviter les Territoires du Nord-Ouest à participer à des activités de promotion avec le personnel du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à l’étranger pour communiquer les occasions et les besoins précis du territoire; et
  5. aider les Territoires du Nord-Ouest à trouver les renseignements sur le marché du travail et les profils démographiques à l’étranger, le cas échéant, afin de faciliter le recrutement dans des créneaux de marché.

6.5 Le Canada convient de déployer des efforts, dans la mesure du possible, pour aider les Territoires du Nord-Ouest à atteindre leurs priorités en matière de marché du travail, comme en conviennent les deux parties, sous réserve des contraintes liées aux opérations et aux ressources.

6.6 Les Territoires du Nord-Ouest peuvent conclure des accords avec des tiers aux fins de la promotion et du recrutement, auquel cas le territoire :

  1. exigera des autres parties qu’elles respectent les modalités du présent Accord en ce qui a trait à la promotion et au recrutement; et
  2. informera le Canada de ces accords.

6.7 Sous réserve de la clause 6.6, le présent Accord n’empêche aucune des deux parties de mener des activités de promotion et de recrutement de façon indépendante.

6.8 Tout accord conclu par les Territoires du Nord-Ouest avec d’autres parties, et menant à des modifications proposées aux politiques, qui aurait une incidence importante sur le présent Accord doit faire l’objet d’autres consultations avec le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration avant d’être mis en œuvre.

7.0 Sélection et interdiction de territoire

7.1 Les Territoires du Nord-Ouest reconnaissent que, aux termes de la LIPR et du RIPR, le Canada a la responsabilité :

  1. de définir les objectifs fédéraux en matière d’immigration;
  2. d’établir les critères de sélection et de sélectionner les étrangers, en tenant compte du rôle des Territoires du Nord-Ouest dans le choix des candidats du territoire;
  3. de déterminer le statut de réfugié;
  4. d’établir les catégories de résidents permanents et de résidents temporaires;
  5. de définir et de déterminer quelles personnes sont interdites de territoire au Canada;
  6. d’imposer des conditions relativement au fait d’exiger que les personnes se présentent pour un examen médical, une surveillance médicale ou un traitement médical.

7.2 Les Territoires du Nord-Ouest auront la responsabilité de fournir une preuve de conformité aux conditions imposées par le Canada à l’alinéa 7.1f).

7.3 Le pouvoir des Territoires du Nord-Ouest de désigner des candidats du territoire est établi à l’annexe A du présent Accord.

7.4 Les Territoires du Nord-Ouest doivent être consultés et avoir la possibilité de donner leur opinion quant aux politiques de sélection, en tenant compte des objectifs propres au territoire et de sa situation particulière, y compris l’amélioration de l’immigration économique, ainsi que de la nécessité de maintenir des normes nationales, et des contraintes de ressources du Canada.

7.5 Les Territoires du Nord-Ouest seront responsables de l’évaluation et de la désignation des candidats dans le cadre du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest. Le Canada respectera la décision des Territoires du Nord-Ouest concernant la désignation, pourvu que celle-ci ne contrevienne pas à la LIPR, au RIPR ou aux autres loi et règlement lui succédant, à la politique d’immigration nationale, ainsi qu’aux clauses du présent Accord et aux critères d’admissibilité établis par les Territoires du Nord-Ouest.

7.6 Le Canada a seul le pouvoir de décider si des personnes interdites de territoire pour motifs sanitaires devraient être autorisées à entrer au Canada et peut faciliter l’entrée au Canada lorsqu’un agent détermine que la situation le justifie.

8.0 Établissement, intégration et réinstallation des réfugiés

8.1 Les parties s’engagent à favoriser la pleine participation des immigrants et des réfugiés aux sphères économique, sociale, culturelle et civique de la société canadienne.

8.2 Les parties reconnaissent le rôle essentiel des services d’établissement pour aider les nouveaux arrivants à obtenir de bons résultats.

8.3 Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest s’engagent à renouveler l’actuel Protocole d’entente Canada-Territoires du Nord-Ouest sur le partenariat en matière d’établissement après son échéance. Ce protocole d’entente, ou tout protocole d’entente qui lui succédera, vise à solidifier davantage le partenariat établi entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest et à créer un cadre pour collaborer à la planification, à la conception et à la prestation des services d’établissement et d’intégration destinés aux immigrants.

8.4 Le Canada travaillera de concert avec les Territoires du Nord-Ouest et d’autres parties prenantes afin de faciliter la reconnaissance des titres de compétences, des capacités et de l’expérience de travail acquise à l’étranger des résidents permanents et leur intégration rapide dans le marché du travail.

8.5 Les parties coordonneront leurs efforts afin de favoriser la réussite de l’établissement et de l’intégration des réfugiés, notamment en ce qui concerne les services d’accueil, de santé et d’éducation et les services sociaux.

9.0 Citoyenneté

9.1 Les parties collaborent à la promotion de la pleine participation des immigrants aux collectivités des Territoires du Nord-Ouest et à la société canadienne, tout en respectant la compétence du Canada à l’égard des questions liées à la citoyenneté et la responsabilité du Canada visant à définir les exigences législatives relatives à l’obtention de la citoyenneté canadienne en vertu de la Loi sur la citoyenneté.

10.0 Mise en œuvre

10.1 Gouvernance

10.1.1 Le Comité de gestion de l’Accord (CGA), coprésidé par le directeur, Mise en valeur des ressources humaines et normes d’emploi pour les Territoires du Nord-Ouest et le directeur général, Partenariats et immigration francophone du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, ou par leurs représentants désignés d’un commun accord, est établi pour superviser la mise en œuvre du présent Accord. Le CGA peut également être constitué, avec l’accord des parties, de représentants de l’administration centrale et des bureaux locaux et régionaux du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, ainsi que, s’il y a lieu, de représentants d’autres ministères fédéraux et provinciaux responsables de programmes et de services liés à l’immigration.

10.1.2 Le CGA se réunit, par consentement mutuel des coprésidents, en personne ou par des moyens technologiques. Ces réunions ont pour but de tenir des discussions fructueuses sur la gestion globale de l’Accord et sur des méthodes novatrices pour aborder les questions d’immigration.

10.1.3 Le CGA peut mettre sur pied des groupes ou des sous-comités spéciaux bilatéraux, avec la participation de tiers au besoin, aux fins de la mise en œuvre du présent Accord.

10.2 Forums multilatéraux

10.2.1 Rien dans le présent Accord ne vise à empêcher les parties de participer pleinement à des forums multilatéraux. Les décisions prises dans le cadre de ces forums n’auront pas préséance sur les dispositions convenues en vertu du présent Accord. Les deux parties conviennent de faire de leur mieux pour les rendre complémentaires.

10.3 Gestion et règlement des différends

10.3.1 Les parties s’engagent à travailler ensemble pour mettre en œuvre le présent Accord. Dans le cadre du présent Accord, les parties mettent à contribution leurs politiques, leurs programmes, leurs capacités et leur savoir-faire respectifs, et elles reconnaissent et respectent les responsabilités et rôles différents établis dans le cadre du présent Accord.

10.3.2 En cas de différend dans le cadre du présent Accord, le CGA doit tenter de résoudre le problème par voie d’échange de renseignements, de communications et de discussions informelles.

10.3.3 Si le CGA n’est pas en mesure de régler le différend rapidement, celui-ci sera soumis aux représentants désignés, accompagné des faits pertinents et des mesures prises afin de trouver une solution. Ces procédures doivent accorder aux parties une chance égale de présenter des observations, établir des délais clairs et exposer clairement les modalités de mise en œuvre des décisions définitives. De plus, s’il n’est pas possible de régler le différend dans les trente (30) jours suivant la soumission aux représentants désignés, les parties déterminent ensemble les prochaines étapes.

10.3.4 L’une ou l’autre des parties peut renvoyer la question aux sous-ministres en leur faisant parvenir un avis écrit.

10.3.5 Si le différend est résolu, les sous-ministres superviseront la rédaction d’un bref rapport précisant les questions qui ont été résolues, les mesures particulières qui ont été prises et les dates cibles de mise en œuvre des décisions.

10.3.6 Si les sous-ministres n’arrivent pas à résoudre le différend dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle ils ont été saisis de la question, ils détermineront la marche à suivre afin de le régler, y compris soumettre la question aux ministres.

10.3.7 Les ministres fourniront des conseils et des directives à leurs représentants relativement à la marche à suivre appropriée pour résoudre le différend.

10.3.8 Ce processus de gestion des différends ne limitera en aucune façon le pouvoir décisionnel final du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration en ce qui concerne les décisions visant à interpréter et à administrer la LIRP ou le RIPR.

10.4 Échange de renseignements

10.4.1 Les parties souhaitent toutes les deux :

  1. échanger des renseignements afin de répondre aux besoins des immigrants, notamment les immigrants éventuels et les résidents temporaires;
  2. veiller à ce que les politiques et les programmes s’appuient sur des études, des rapports statistiques et des analyses présentant un intérêt commun; et
  3. soutenir les politiques, les stratégies et l’élaboration de programmes au moyen de l’échange de renseignements.

10.4.2 Dans le but de faciliter la mise en œuvre des activités dans le cadre du présent Accord et de ses annexes, les parties conviennent de d’échanger des renseignements dans la mesure permise par les lois, les politiques, les directives et les accords en vigueur qui régissent la collecte, la conservation, la protection, l’utilisation, l’échange, la destruction et la communication de renseignements, conformément au protocole d’entente entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest sur l’échange de renseignements.

10.4.3 Le Canada reconnaît l’exigence des Territoires du Nord-Ouest selon laquelle tout échange de renseignements personnels entre les Territoires du Nord-Ouest et le Canada, ainsi que les conditions d’utilisation des renseignements personnels, doivent être établis dans une entente d’échange de renseignements.

10.4.4 Rien dans le présent Accord n’est prévu restreindre la capacité des parties de conclure d’autres ententes ou accords relatifs à l’échange de renseignements en dehors du cadre du présent Accord et du protocole d’entente entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest sur l’échange de renseignements.

10.4.5 Les parties conviennent de s’informer mutuellement, en temps opportun, de tout accord de recherche ou d’échange de renseignements ou de toute entente officielle ou négociation officielle relative à l’immigration conclu avec des ministères, des municipalités ou d’autres parties relevant des compétences des Territoires du Nord-Ouest qui pourrait avoir une incidence sur la mise en œuvre du présent Accord.

10.4.6 Les parties conviennent de promouvoir la recherche sur l’immigration, de se consulter chaque année sur les priorités et les activités prévues en matière de recherche et de collaborer à des initiatives communes de recherche et d’échanger les résultats, le cas échéant.

10.4.7 Les deux parties reconnaissent que le Canada est en transition vers une plateforme numérique modernisée qui permettra l’utilisation de certaines données à l’échelle de l’entreprise appuyée par des pouvoirs accrus en matière de diffusion de renseignements, au besoin. Le Canada, en consultation avec les Territoires du Nord-Ouest, déterminera la façon dont l’information sera échangée afin d’appuyer l’utilisation d’outils numériques pour améliorer la mise en œuvre des programmes d’immigration.

10.5 Intégrité des programmes

10.5.1 Les parties sont responsables du maintien de l’intégrité de leurs programmes respectifs, ce qui comprend notamment :

  1. l’échange d’information et de renseignements sur l’évolution des programmes à l’étranger et au Canada, notamment des tendances et des analyses en matière d’immigration, conformément à la clause 10.4.2 du présent Accord;
  2. la réalisation et la diffusion de recherches, et le recensement des écarts en matière de connaissances en ce qui a trait aux priorités en immigration;
  3. l’établissement d’ententes mutuelles de production de rapports;
  4. la collaboration avec d’autres organismes, au besoin, pour aborder des questions liées à l’interdiction de territoire, notamment des activités de lutte contre la fraude;
  5. les enquêtes sur des cas potentiels de mauvaise utilisation du programme afin d‘assurer une rigueur continue dans le programme d’immigration et de maintenir la confiance à l’égard de celui-ci; et
  6. l’établissement d’évaluations des programmes.

10.5.2 Les parties conviennent de l’importance d’évaluer les programmes, les politiques et les initiatives qui sont mis en œuvre dans le cadre du présent Accord en vue de concevoir ou d’améliorer des politiques, des programmes et des initiatives, ainsi que d’évaluer l’efficacité et la pertinence des programmes et des politiques, les répercussions voulues et non voulues, et d’autres manières d’obtenir des résultats attendus.

10.5.3 L’annexe A établi les exigences en matière d’évaluation et de vérification propres au programme mentionné dans l’annexe ainsi que les responsabilités correspondantes des parties.

10.5.4 En plus des exigences précisées à l’annexe A, les parties conviennent :

  1. d’échanger les plans liés aux activités d’évaluation et de vérification comme il est prévu dans le présent Accord;
  2. d’échanger les cadres d’évaluation et les stratégies de mesure de rendement concernant les activités relevant du présent Accord, lorsqu’ils sont élaborés ou mis à jour;
  3. d’échanger, dès leur achèvement, tous les rapports d’évaluation qui concernent les activités relevant du présent Accord;
  4. de participer à des évaluations nationales si les deux parties y consentent.

10.6 Communication

10.6.1 Les parties reconnaissent que les Canadiens ont droit à la transparence et à la responsabilité à l’égard du public, ce qui est facilité par la présentation de renseignements complets sur les avantages du présent Accord.

10.6.2 Toute annonce liée aux activités menées conjointement par les parties devra contenir du matériel de communication respectant les lignes directrices en matière de présentation graphique des deux ordres de gouvernement (y compris le mot-symbole du gouvernement du Canada) et être offerte dans les deux langues officielles du Canada. Le Canada aura la responsabilité de faire traduire les produits de communication conjoints.

10.7 Durée de validité et modifications

10.7.1 Le présent Accord prendra effet à la date à laquelle il est signé par la dernière des parties et restera en vigueur pendant sept (7) ans.

10.7.2 Si les parties y consentent par écrit, les modalités du présent Accord peuvent être reconduites :

  1. pour une période de cinq (5) ans; et
  2. avant la date d’expiration de l’Accord reconduit en vertu de l’alinéa a), pour une période de deux (2) ans, afin de tenir compte des circonstances touchant la capacité des parties à mener un deuxième examen conjoint conformément à l’alinéa 10.7.3 (b), ou à la suite d’un nouvel accord entre les parties.

10.7.3 Sous réserve de l’article 10.7.4, les parties acceptent d’examiner conjointement l’Accord (ainsi que toutes ses annexes) de la manière suivante :

  1. le premier examen débutant au plus tard deux (2) ans avant l’expiration du présent Accord; et
  2. le deuxième examen débutant au plus tard deux (2) ans avant l’expiration de l’Accord tel que reconduit en vertu de la clause 10.7.2 (a).

10.7.4 Si les parties y consentent par écrit, les examens conjoints prévus à la clause 10.7.3 peuvent être omis si elles conviennent de reconduire le présent Accord au moyen des mêmes modalités.

10.7.5 Aucune modification au présent Accord ne prend effet à moins d’être consignée par écrit et signée par les représentants désignés des parties, sous réserve de toute approbation ou de toute autorisation requise, y compris de toute approbation requise du gouverneur en conseil pour le Canada et du commissaire des Territoires du Nord-Ouest.

10.7.6 L’une ou l’autre partie peut résilier le présent Accord en tout temps à condition de fournir un préavis écrit de douze (12) mois à l’autre partie. En cas d’avis de résiliation, le CGA négociera une stratégie de transition.

10.7.7 Les textes français et anglais du présent Accord font également foi.

10.7.8 Dans le respect du but et des objectifs du présent Accord, le Canada fait preuve d’ouverture et de transparence au sujet des accords conclus avec d’autres provinces ou territoires en ce qui concerne l’immigration. À la demande des Territoires du Nord-Ouest, le Canada négociera des modifications au présent Accord afin d’accorder un traitement similaire aux Territoires du Nord-Ouest, en prenant en considération les différents besoins et situations propres aux Territoires du Nord-Ouest.

10.7.9 Sous réserve de la clause 10.7.11, le présent Accord n’a aucune incidence sur les autres accords, ententes ou instruments conclus par les parties.

10.7.10 Le présent accord peut être conclu par chacune des parties en signant un exemplaire distinct du document (une photocopie, une télécopie ou une version électronique) et en le remettant à l’autre partie, et les exemplaires constituent ensemble un accord original.

10.7.11 L’Accord Canada-Territoires du Nord-Ouest sur l’immigration qui est entré en vigueur le 21 septembre 2018 est résilié à la signature du présent Accord.

11.0 Avis

11.1 Tout avis devant être transmis en vertu du présent Accord doit être envoyé à la partie visée aux adresses suivantes, ainsi qu’aux représentants désignés des parties :

Adresse pour l’envoi d’un avis au Canada
Sous-ministre
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 1L1

Adresse pour l’envoi d’un avis aux Territoires du Nord-Ouest
Sous-ministre
Éducation, Culture et Formation
Tour Lahm Ridge, 3e étage
C. P. 1320
Yellowknife (T.N.-O.) X1A 2L9

11.2 L’une ou l’autre partie peut, de temps à autre, changer son représentant désigné en signifiant un avis conformément au présent Accord.

11.3 Les avis, renseignements ou documents présentés en vertu du présent Accord peuvent être envoyés par la poste, par courriel ou par télécopie, les frais d’envoi et autres frais étant préalablement payés. Tout avis transmis est considéré comme ayant été reçu à la livraison; tout avis envoyé par courriel ou par télécopieur est considéré comme ayant été reçu un jour ouvrable après son envoi, et tout avis envoyé par la poste est considéré comme ayant été reçu huit (8) jours civils après avoir été posté.

En foi de quoi, les parties ont signé le présent Accord aux dates indiquées ci-dessous.

Pour le Gouvernement du Canada

Date :

L’honorable Lena Metlege Diab
Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Pour le Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Date :

L’honorable Caitlin Cleveland
Ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation

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2026-08-07