Annexe A : Candidats du territoire 2026

1.0 Objet et objectifs

1.1 Conformément à la clause 2.3 de l’Accord, les parties conviennent que la présente annexe et l’appendice qui l’accompagne ont pour objet de définir les rôles et les responsabilités du Canada et des Territoires du Nord-Ouest par rapport à la catégorie des candidats des provinces visée à l’article 87 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) et, conformément au paragraphe 8(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), d’établir des dispositions relatives à la sélection d’étrangers désignés par les Territoires du Nord-Ouest et à l’octroi d’un statut à ces derniers.

1.2 Dans les Territoires du Nord-Ouest, le Programme des candidats de la province ou du territoire a pour titre le Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest. Le Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest est administré conformément à l’Accord Canada-Territoires du Nord-Ouest sur l’immigration et à son règlement, lesquels précisent les dispositions régissant la sélection des étrangers qui obtiendront la résidence permanente à titre de candidats du territoire.

1.3 En cas de conflit entre la présente annexe et la LIPR, le RIPR ou les instructions ministérielles données en vertu de la LIPR, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviennent que la LIPR, le RIPR ou les instructions ministérielles auront préséance.

1.4 La présente annexe vise les objectifs suivants :

  1. 1.4.1 renforcer la capacité des Territoires du Nord-Ouest de tirer de l’immigration le maximum d’avantages économiques, compte tenu des priorités économiques du territoire et du développement de ses communautés francophones minoritaires;
  2. 1.4.2 continuer à soutenir l’augmentation du nombre d’immigrants d’expression française dans les Territoires du Nord-Ouest;
  3. 1.4.3 reconnaître que le Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest, établi par le paragraphe 87(1) du RIPR et la présente annexe, prévoient la mise en place d’un programme d’immigration administré conjointement par les deux parties, dans le cadre duquel :
    1. les Territoires du Nord-Ouest assument les responsabilités suivantes :
      1. recruter, évaluer et désigner des candidats des territoires en tenant compte de leur intention et de leur capacité de réussir leur établissement économique dans les Territoires du Nord-Ouest et de s’y installer;
      2. promouvoir le Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest;
      3. assurer l’intégrité du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest; et
      4. veiller à la mise en place dans les Territoires du Nord-Ouest de systèmes efficaces de surveillance et d’évaluation du rendement, en accord avec les cadres nationaux de mesure et d’évaluation du rendement du Programme des candidats des provinces;
    2. le Canada assume les responsabilités suivantes :
      1. s’assurer que les candidats admis dans le cadre du Programme des candidats des provinces répondent aux conditions d’admissibilité à la catégorie de l’immigration économique qui sont énoncées dans la LIPR et que leur candidature a été évaluée en fonction des critères d’admissibilité applicables à cette catégorie;
      2. prendre la décision définitive en matière de sélection et d’admissibilité et délivrer des visas;
      3. s’assurer que des systèmes de surveillance et d’évaluation du rendement sont en place au niveau fédéral pour garantir que le Programme national des candidats des provinces continue d’atteindre ses objectifs économiques;
  4. 1.4.4 traiter les demandes de résidence permanente des candidats des Territoires du Nord-Ouest le plus rapidement possible, compte tenu des éléments suivants :
    1. le plan annuel des niveaux d’immigration prévus du Canada, conformément à l’article 94 de la LIPR;
    2. le nombre de certificats de désignation délivrés au cours de chaque année civile, visé à la clause 3.2;
    3. les exigences législatives et réglementaires, y compris les directives relatives à l’admissibilité et de recevabilité ainsi que les instructions ministérielles; et
    4. les contraintes opérationnelles et liées aux ressources.

2.0 Principes communs

2.1 Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviennent de respecter et de défendre les principes communs suivants :

  1. 2.1.1 Les Territoires du Nord-Ouest sont les mieux placés pour :
    1. définir les besoins particuliers de l’économie et du marché du travail des Territoires du Nord-Ouest relativement à l’immigration; et
    2. évaluer et désigner les candidats qui répondent aux besoins de l’économie et du marché du travail des Territoires du Nord-Ouest et qui ont l’intention et la capacité de s’installer et de réussir leur établissement économique dans les Territoires du Nord-Ouest.
  2. 2.1.2 Le Canada est responsable de l’orientation stratégique nationale en matière d’immigration, de la conception et de la gestion globales des mouvements de résidents permanents et temporaires au Canada et, aux termes de l’article 94 de la LIPR, de l’établissement d’un plan d’immigration annuel qui établit le nombre prévu d’immigrants admis au Canada chaque année, globalement et dans chaque catégorie d’immigrants; il est également responsable, en application de l’article 87.3 de la LIPR, du traitement des demandes de la manière qui, selon le ministre, contribuera le mieux à la réalisation des objectifs d’immigration établis par le gouvernement du Canada. Pour s’acquitter des responsabilités que lui confèrent les articles 94 et 87.3 de la LIPR, le Canada s’engage à travailler équitablement avec toutes les parties intéressées, y compris les Territoires du Nord-Ouest.
  3. 2.1.3 Le Canada est chargé de créer des catégories d’immigration dans le cadre de la LIPR; les Territoires du Nord-Ouest sont chargés de la conception, de la promotion, du recrutement, de l’administration, de la surveillance, de l’évaluation et de l’intégrité du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest, et ils peuvent créer des catégories dans le cadre de ce programme, dans la mesure où celles-ci désignent des candidats uniquement en fonction de leur intention et de leur capacité de s’installer et de réussir leur établissement économique dans les Territoires du Nord-Ouest, et où elles concordent avec les définitions et les critères applicables à la catégorie des candidats des provinces énoncés dans la LIPR et le RIPR et avec la politique d’immigration nationale;
  4. 2.1.4 Le Canada traitera les demandes des candidats désignés dans l’ensemble des provinces et des territoires de façon équitable et le plus rapidement possible, sous réserve des dispositions des clauses 3.2 et 9.1, des contraintes opérationnelles et liées aux ressources, et de la conciliation entre plusieurs priorités concurrentes, y compris celles qui peuvent découler des instructions ministérielles établies en vertu de l’article 87.3 de la LIPR.
  5. 2.1.5 Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest reconnaissent l’importance des principes communs suivants :
    1. le Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest comme outil stratégique pour générer des retombées économiques considérables dans la région, et demeurant un outil prioritaire pour soutenir l’immigration régionale et répondre aux besoins des employeurs sur le marché du travail. Le Canada consultera les Territoires du Nord-Ouest sur tout programme d’immigration régional devant être mis en œuvre dans les Territoires du Nord-Ouest au cours de son élaboration et s’efforcera de donner un préavis concernant les communications publiques à venir relatives à ces initiatives;
    2. l’appui à la croissance et la viabilité des communautés francophones en situation minoritaire dans les Territoires du Nord-Ouest;
    3. la communication et la collaboration afin d’assurer l’intégrité du programme, l’efficacité de la gestion et l’obtention de résultats souhaités;
    4. des mesures d’intégrité rigoureuses pour maintenir la confiance dans le Programme des candidats des provinces;
    5. une méthode d’évaluation normalisée de tous les programmes des candidats des provinces afin que des renseignements sur le rendement communs à l’ensemble des provinces et des territoires soient recueillis et évalués de façon comparable; et
    6. le Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest comme outil pour faire connaître les avantages de l’immigration à l’échelle du Canada et le rôle essentiel de l’établissement et du maintien des candidats désignés dans la province ou le territoire de désignation à l’atteinte de cet objectif.
  6. 2.1.6 Étant donné que les candidats auront accès aux programmes d’immigration fédéraux ou territoriaux pour obtenir la résidence permanente, il est essentiel que les programmes fédéraux et territoriaux minimisent, dans la mesure du possible, la concurrence pour les mêmes candidats. Afin d’assurer cette complémentarité, le Canada consultera les Territoires du Nord-Ouest lors de l’élaboration des modifications proposées aux programmes fédéraux qui pourraient avoir une incidence sur l’adhésion aux programmes territoriaux ou faire double emploi avec les efforts déployés par le territoire pour attirer ou retenir des candidats.

3.0 Planification et production de rapports

3.1 Au moment d’établir le nombre de désignations au titre du Programme des candidats de la province attribuées aux Territoires du Nord-Ouest dans le cadre du plan d’immigration du Canada, le Canada peut tenir compte des résultats des Territoires du Nord-Ouest par rapport aux résultats attendus du Programme des candidats de la province, notamment :

  1. 3.1.1 la capacité des Territoires du Nord-Ouest à détecter les fraudes;
  2. 3.1.2 la capacité des Territoires du Nord-Ouest à désigner les candidats en fonction de leur capacité à s’établir économiquement aux Territoires du Nord-Ouest;
  3. 3.1.3 la capacité des Territoires du Nord-Ouest à retenir les candidats dans les Territoires du Nord-Ouest; et
  4. 3.1.4 la capacité des Territoires du Nord-Ouest à répondre aux besoins du territoire sur les plans du marché du travail et de l’économie par l’intermédiaire du Programme des candidats de la province.

3.2 Le nombre de désignations au titre du Programme des candidats établi par le Canada en consultation avec les Territoires du Nord-Ouest, sous réserve des principes énoncés à la clause 2.1, peut être rajusté en tout temps au cours de l’année avec le consentement des deux parties. Avant le 30 septembre, ou périodiquement selon ce qui a été convenu entre les parties, les Territoires du Nord-Ouest informeront le Canada de leur avancement dans la délivrance de certificats de désignation pour l’année civile en cours.

3.3 La production de rapports au sujet du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest se déroulera de la façon suivante :

  1. 3.3.1 les Territoires du Nord-Ouest présenteront au Canada un rapport annuel pour l’année précédente sur le plan du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest et les résultats obtenus au cours de l’année civile, au plus tard quatre (4) semaines après avoir reçu du Canada le modèle à utiliser; et
  2. 3.3.2 le rapport annuel comprendra, notamment, les éléments énoncés à l’appendice A. Les Territoires du Nord-Ouest modifieront le rapport annuel, le cas échéant, afin qu’il renferme les indicateurs de rendement énumérés dans le cadre de mesure du rendement du Programme des candidats de la province, visé à la clause 7.2.

4.0 Évaluation et désignation

4.1 Les Territoires du Nord-Ouest ont la responsabilité exclusive et non transférable d’évaluer et de désigner les candidats qui, de l’avis des Territoires du Nord-Ouest :

  1. 4.1.1 contribueront au développement économique des Territoires du Nord-Ouest; et
  2. 4.1.2 ont la capacité et l’intention de s’installer en permanence et de réussir leur établissement économique dans les Territoires du Nord-Ouest, sous réserve des clauses 4.3 à 4.10.

4.2 Le Canada considérera la désignation faite par les Territoires du Nord-Ouest comme la preuve que les Territoires du Nord-Ouest ont exercé leur diligence raisonnable pour s’assurer que le demandeur répond aux critères du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest.

4.3 Afin d’exercer leur pouvoir de désignation au titre de la présente annexe, les Territoires du Nord-Ouest élaboreront et utiliseront des critères de désignation objectifs et transparents qui permettront d’évaluer la capacité et l’intention du demandeur de s’établir économiquement dans les Territoires du Nord-Ouest et de démontrer les avantages économiques pour les Territoires du Nord-Ouest. Les Territoires du Nord-Ouest doivent codifier et publier les exigences, les politiques et les procédures du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest dans des directives publiques. Les demandeurs doivent répondre à ces critères avant d’être désignés. Les Territoires du Nord-Ouest respecteront les principes et les objectifs de la présente annexe durant l’élaboration et l’application des critères et des procédures en question.

4.4 Avant de modifier un volet, une catégorie ou un projet pilote actuel du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest ou de créer une catégorie, un volet ou un projet pilote, les Territoires du Nord-Ouest communiqueront au Canada à titre confidentiel tous les renseignements nécessaires dans un format convenu pour que le Canada confirme l’harmonisation avec la LIPR, le RIPR et les politiques nationales. Dans la mesure du possible, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviendront du moment et de la durée de l’examen avant le début du processus d’examen, et le Canada s’efforcera de mener cet examen le plus rapidement possible. Les Territoires du Nord-Ouest mettront en œuvre le volet, la catégorie ou le projet pilote nouveau ou modifié dans le cadre du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest après être parvenus à un accord avec le Canada à cet égard.

4.5 Les candidats du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest seront désignés uniquement en fonction de l’avantage économique qu’ils représentent pour les Territoires du Nord-Ouest et de leur capacité et de leur intention de s’établir économiquement et de résider de façon permanente aux Territoires du Nord-Ouest. L’établissement économique sera déterminé sur la base de facteurs tels que l’emploi actuel ou l’offre d’emploi, les compétences linguistiques, l’expérience professionnelle, les études et la formation, les compétences liées à la propriété d’entreprise et l’expérience passée.

4.6 Des facteurs non économiques, y compris, mais sans s’y limiter, des liens familiaux ou communautaires, ne constituent pas une condition d’admissibilité.

4.7 Les facteurs non économiques, y compris, mais sans s’y limiter, des liens familiaux ou communautaires, peuvent être pris en compte dans le cadre de l’évaluation de la capacité d’adaptation du demandeur et de son intention de résider dans la province de désignation. Toutefois, ils ne constituent pas un facteur déterminant dans le cadre d’un volet, d’une catégorie ou d’un projet du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest.

4.8 Les Territoires du Nord-Ouest conviennent de maintenir les normes linguistiques minimales et l’examen obligatoire mis en œuvre le 1er juillet 2012 pour les candidats du territoire dans les catégories de formation, d’études, d’expérience et de responsabilités (FEER) 4 et 5 de la Classification nationale des professions de 2021 et de travailler à l’établissement de normes linguistiques minimales ou d’un examen obligatoire pour tous les autres candidats du territoire.

  1. 4.8.1 Pour les volets, catégories ou professions assujettis à des normes linguistiques minimales et à des examens obligatoires, les Territoires du Nord-Ouest confirmeront que les désignations sont fondées sur des résultats d’évaluation linguistique valides. Les Territoires du Nord-Ouest exigeront que ces candidats fassent évaluer leurs compétences linguistiques en français ou en anglais par une organisation ou un établissement désigné par le Canada; ces candidats doivent démontrer leur capacité à parler, à écouter, à lire et à écrire à des niveaux qui correspondent aux normes convenues. Aux fins de la présente disposition, seuls les résultats d’une évaluation linguistique faite par une organisation ou un établissement désigné par le Canada et la corrélation de ces résultats avec les normes convenues seront acceptés comme preuve des compétences linguistiques du demandeur dans une langue officielle. L’avis officiel des résultats fourni par l’organisation désignée (ou une copie) doit être joint à la demande de résidence permanente. Les normes sont les suivantes :
    1. Le candidat qui a une offre d’emploi pour une profession des catégories FEER 4 et 5 de la Classification nationale des professions ou qui a acquis une expérience de travail dans au moins une profession des catégories FEER 4 ou 5 de la matrice de la Classification nationale des professions doit avoir acquis des compétences linguistiques qui correspondent au niveau 4 ou à un niveau supérieur des Niveaux de compétence linguistique canadiens pour chacune des compétences suivantes : expression orale, compréhension de l’oral, compréhension de l’écrit et expression écrite.
  2. 4.8.2 À mesure que les demandeurs d’autres volets, catégories ou professions seront assujettis à des normes linguistiques minimales et à des évaluations obligatoires, les Territoires du Nord-Ouest appliqueront le processus décrit à la clause 4.8.1 pour s’assurer que ces demandeurs ont acquis un niveau de maîtrise correspondant aux normes convenues en ce qui concerne leur capacité de parler, d’écouter, de lire et d’écrire.
  3. 4.8.3 Si les résultats de l’évaluation linguistique exigée à la clause 4.8.1a) ne sont pas joints à la demande de résidence permanente ou que les résultats de cette évaluation ne satisfont pas aux exigences susmentionnées, la demande sera renvoyée au candidat.

4.9 Dans l’exercice du pouvoir de désignation que leur confèrent la présente annexe, les Territoires du Nord-Ouest appliqueront les critères de désignation visés aux clauses 4.1 à 4.8, ci-dessus, et suivront la version à jour des politiques et procédures qu’elle a établies à cette fin, dans la mesure où ces critères, politiques et procédures sont conformes à la LIPR, au RIPR ou aux lois et règlements subséquents ainsi qu’aux politiques d’immigration nationales et aux dispositions de l’Accord. Ces critères seront appliqués à toutes les personnes qui présentent une demande dans le cadre du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest, et les Territoires du Nord-Ouest n’ont pas le pouvoir de renoncer à ces critères.

4.10 Les Territoires du Nord-Ouest ne délivreront pas de certificat de désignation :

  1. 4.10.1 à toute personne dont l’embauche est susceptible d’avoir une incidence sur le règlement d’un conflit de travail ou sur l’emploi d’une personne mêlée à un tel conflit, ou réduirait les possibilités d’emploi ou de formation pour des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada dans les Territoires du Nord-Ouest;
  2. 4.10.2 à toute personne qui a prévu s’engager, a accepté de s’engager ou s’est engagée dans un « projet de placement lié à l’investissement » visé à l’article 87 du RIPR, ou au règlement subséquent;
  3. 4.10.3 à toute personne qui, selon les Territoires du Nord-Ouest, n’est pas susceptible de contribuer au développement économique des Territoires du Nord-Ouest;
  4. 4.10.4 à une personne qui n’a pas l’intention ou la capacité de réussir son établissement économique, ni de s’installer dans les Territoires du Nord-Ouest.

4.11 Les Territoires du Nord-Ouest prendront toutes les mesures raisonnables pour obtenir tous les documents requis à l’appui d’une désignation et en établir l’authenticité, et lorsque la situation l’exige, feront preuve de diligence raisonnable pour confirmer l’authenticité des documents présentés à l’appui d’une désignation et confirmer la véracité des renseignements fournis.

4.12 Les Territoires du Nord-Ouest conserveront des dossiers écrits ou électroniques de l’évaluation de ses candidats au regard de ces critères pendant au moins six ans à compter de la date de désignation et les communiquera au Canada, sur demande, sous réserve de la clause 10.4 des dispositions générales de l’Accord.

4.13 Il incombe uniquement aux Territoires du Nord-Ouest de s’assurer de la capacité d’un demandeur à s’installer et à s’établir économiquement dans les Territoires du Nord-Ouest, et le territoire exercera la diligence requise afin de s’assurer de la capacité du demandeur à le faire. Dans l’exercice de ses responsabilités en vertu des clauses 4.2 et 4.19 et des clauses 6.1 à 6.7, le Canada peut également demander aux Territoires du Nord-Ouest des précisions et des documents sur leur évaluation, et ce dossier est requis au titre de la clause 4.11 et du protocole d’entente entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest sur l’échange de renseignements.

4.14 Les Territoires du Nord-Ouest délivreront pour chaque candidat du territoire un certificat de désignation daté, dont la validité correspond aux exigences administratives des Territoires du Nord-Ouest. La durée de validité initiale du certificat de désignation ne doit pas dépasser six mois. Le certificat précisera des renseignements, notamment la catégorie dans laquelle la désignation est faite, ainsi que d’autres renseignements énoncés dans le protocole d’entente entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest sur l’échange de renseignements. Pour des raisons de sécurité, les Territoires du Nord-Ouest transmettront une copie du certificat de désignation par voie électronique à l’endroit précisé par le Canada. Un certificat de désignation reçu directement du candidat ou d’autres parties ne sera pas considéré comme une preuve de la désignation. Les candidats doivent présenter une demande de résidence permanente dans les délais précisés sur le certificat de désignation.

4.15 Le nombre de certificats de désignation délivrés par les Territoires du Nord-Ouest ne dépassera pas le nombre annuel établi par le Canada conformément à la clause 3.2.

4.16 Conformément à la clause 10.5.3 de l’Accord, tous les cinq (5) ans, les Territoires du Nord-Ouest effectueront un audit indépendant et objectif des activités requises aux fins de l’application des clauses 4.1 à 4.15 et 5.2 à 5.4 pour vérifier si les procédures qui ont été établies et consignées ont été respectées, et si des mécanismes appropriés ont été mis en place afin d’assurer en continu la surveillance du programme et la production de rapports, sous réserve des conditions suivantes :

  1. 4.16.1 l’audit est conforme aux normes établies par l’Institut des vérificateurs internes du Canada;
  2. 4.16.2 les Territoires du Nord-Ouest consulteront le Canada au sujet du cadre de référence de l’audit;
  3. 4.16.3 les Territoires du Nord-Ouest fourniront au Canada les résultats des audits, y compris les réponses de la direction et les plans d’action associés;
  4. 4.16.4 chaque année et jusqu’à l’achèvement de toutes les mesures à prendre, les Territoires du Nord-Ouest fourniront au Canada un rapport sur l’avancement du plan d’action accepté par le territoire. Le Canada ne divulguera pas les résultats de l’audit, y compris les réponses de la direction, sans le consentement des Territoires du Nord-Ouest;
  5. 4.16.5 À la suite de l’audit décrit à la clause 4.16, les Territoires du Nord-Ouest ou le Canada peuvent demander un examen des volets, des catégories ou des projets pilotes actuels du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest. Si l’une ou l’autre des parties demande un examen, les Territoires du Nord-Ouest acceptent de transmettre au Canada des renseignements sur la conception des volets, le cas échéant. Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest collaboreront à l’évaluation des volets selon les méthodes précisées à la clause 4.4, et s’il est déterminé que les volets sont conformes à la LIPR, au RIPR et aux politiques et aux objectifs nationaux et provinciaux ou territoriaux relatifs à l’immigration, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviendront de procéder sans apporter de modifications; et
  6. 4.16.6 les Territoires du Nord-Ouest effectueront l’audit de la manière décrite à la clause 4.16 dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent Accord, à moins qu’une telle activité n’ait été réalisée au cours des trois (3) années précédentes.

4.17 Sous réserve des clauses 3.2 et 9.1, le Canada s’engage à traiter le plus rapidement possible les demandes de candidats désignés par les Territoires du Nord-Ouest pour l’obtention du statut de résident permanent, de manière à atteindre les cibles intégrées dans le plan des niveaux d’immigration du Canada et à concilier les nombreuses priorités concurrentes, y compris celles qui découlent des instructions ministérielles données en vertu de l’article 87.3 de la LIPR.

4.18 Le Canada communiquera les conditions de la présente annexe aux bureaux chargés de traiter les dossiers du Programme des candidats des provinces afin de garantir une application uniforme de tous les principes convenus.

4.19 Sur réception de la demande de résidence permanente, ainsi que du dossier de désignation des Territoires du Nord-Ouest, le Canada :

  1. 4.19.1 déterminera l’admissibilité du candidat au titre de la catégorie des candidats des provinces aux termes de l’article 87 du RIPR;
  2. 4.19.2 déterminera l’admissibilité du candidat et des membres de sa famille au regard des exigences législatives;
  3. 4.19.3 délivrera des visas de résident permanent aux candidats du territoire et aux membres de la famille qui les accompagnent qui satisfont à toutes les exigences du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest et aux critères de recevabilité et d’admissibilité énoncés dans la LIPR et le RIPR.

4.20 Si le Canada juge que la demande de visa de résident permanent d’un candidat désigné par les Territoires du Nord-Ouest sera vraisemblablement refusée du fait que le demandeur ne peut pas respecter les conditions d’appartenance à la catégorie des candidats des provinces aux termes du RIPR et de la présente Annexe, il avisera les Territoires du Nord-Ouest dès que possible, en tenant compte du contexte opérationnel local, et les consultera au sujet des motifs d’un éventuel refus.

4.21 Si le refus éventuel tient au fait que le demandeur ne respecte pas les conditions d’appartenance à la catégorie des candidats des provinces selon les dispositions du RIPR, les Territoires du Nord-Ouest pourront présenter des observations ou demander des précisions au bureau ayant effectué l’évaluation dans les soixante (60) jours suivant la date de réception de l’avis du Canada.

4.22 Dans tous les cas où le Canada détermine qu’un candidat désigné par les Territoires du Nord-Ouest ne remplit pas les critères d’admissibilité de la LIPR, il refusera sans en aviser les Territoires du Nord-Ouest avant la décision finale. Sous réserve des lois sur la protection de la vie privée et suivant les dispositions du protocole d’entente entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest sur l’échange de renseignements, le Canada enverra une copie de la lettre de refus aux Territoires du Nord-Ouest en temps opportun.

4.23 Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest s’engagent à collaborer pour assurer l’intégrité du Programme des candidats des provinces. Par conséquent, lorsque le Canada rejette une demande pour fausses déclarations aux termes de l’article 40 de la LIPR, il communiquera les renseignements propres au cas de la manière décrite dans le protocole d’entente entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest sur l’échange de renseignements. Les Territoires du Nord-Ouest examineront alors la demande visée, conformément à leurs propres politiques et procédures.

5.0 Admission à titre de résident temporaire

5.1 Les Territoires du Nord-Ouest peuvent appuyer la demande de permis de travail dans les situations suivantes :

  1. 5.1.1 lorsque le candidat désigné est employé ou a reçu une offre d’emploi et que l’employeur a un urgent besoin de ses services;
  2. 5.1.2 lorsqu’un candidat désigné potentiel de la catégorie des gens d’affaires est tenu d’entrer au Canada à titre de résident temporaire afin de satisfaire aux exigences du volet des gens d’affaires des Territoires du Nord-Ouest.

5.2 Pour les candidats désignés en vertu de la clause 5.1.1, les Territoires du Nord-Ouest doivent d’abord avoir exercé une diligence raisonnable pour s’assurer que, dans le cas d’un emploi :

  1. 5.2.1 l’offre d’emploi est authentique, et l’emploi offert n’est ni à temps partiel, ni saisonnier;
  2. 5.2.2 l’employeur a un besoin urgent des services de la personne;
  3. 5.2.3 la personne est raisonnablement apte à exercer les fonctions liées à l’offre d’emploi;
  4. 5.2.4 l’employeur ne contrevient pas à la LIPR ni au RIPR, comme l’indique le Canada, ni aux normes d’emplois territoriales en vigueur, tel que l’indique l’organisme territorial responsable des normes d’emploi.

5.3 Pour les candidats désignés en vertu de la clause 5.1.1, les Territoires du Nord-Ouest doivent d’abord avoir exercé une diligence raisonnable pour vérifier que, dans le cas d’une offre d’emploi :

  1. 5.3.1 l’offre d’emploi est authentique, et l’emploi offert n’est ni à temps partiel, ni saisonnier;
  2. 5.3.2 l’employeur a un besoin urgent des services de la personne;
  3. 5.3.3 la personne est raisonnablement apte à exercer les fonctions liées à l’offre d’emploi;
  4. 5.3.4 des citoyens canadiens et les résidents permanents du Canada ont d’abord été pris en considération pour pourvoir le poste; et
  5. 5.3.5 l’employeur ne contrevient pas à la LIPR ni au RIPR, comme l’indique le Canada, ni aux normes d’emplois territoriales en vigueur, tel que l’indique l’organisme territorial responsable des normes d’emploi.

5.4 Pour les candidats en vertu de la clause 5.1.2, les Territoires du Nord-Ouest doivent d’abord avoir exercé une diligence raisonnable pour s’assurer que, dans le cas d’un candidat de la catégorie des gens d’affaires :

  1. 5.4.1 l’entreprise proposée est conforme aux exigences des Territoires du Nord-Ouest et le plan d’affaires est viable sur le plan commercial;
  2. 5.4.2 le candidat s’engagera activement à établir l’entreprise proposée;
  3. 5.4.3 le candidat est raisonnablement apte à exercer les fonctions liées à la propriété ou à la gestion de l’entreprise; et
  4. 5.4.4 dans le cas où un candidat est admis au Canada en vertu d’un permis de travail afin d’établir une entreprise suivant les exigences territoriales relatives à la désignation, le candidat est susceptible de satisfaire à ces exigences durant la période de séjour initiale autorisée.

5.5 Les Territoires du Nord-Ouest tiendront des dossiers écrits ou électroniques de leurs évaluations de la diligence raisonnable décrite aux clauses 5.2, 5.3 et 5.4 pendant au moins six (6) ans à compter de la date de délivrance de la lettre de soutien et les communiqueront au Canada, sur demande, sous réserve de la clause 10.4 du présent Accord.

5.6 Dans le cas d’un candidat ayant un emploi ou une offre d’emploi, lorsque les Territoires du Nord-Ouest ont exercé une diligence raisonnable conformément à la clause 5.2 ou 5.3 et ont déterminé que l’admission d’un étranger au titre d’un permis de travail présente un avantage considérable pour les Territoires du Nord-Ouest, ces derniers peuvent appuyer une demande de permis de travail présentée aux termes de l’alinéa 204c) du RIPR au moyen d’une lettre précisant que :

  1. 5.6.1 l’employeur a un urgent besoin des services de la personne désignée;
  2. 5.6.2 l’offre d’emploi ou l’emploi est authentique et il en découlera des retombées ou des possibilités sur le plan économique;
  3. 5.6.3 l’emploi offert n’est pas à temps partiel ni saisonnier;
  4. 5.6.4 les salaires et les conditions de travail suffiraient à attirer et à maintenir en poste des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada, selon les taux de rémunération en vigueur aux Territoires du Nord-Ouest; et
  5. 5.6.5 les Territoires du Nord-Ouest demandent que le Canada délivre un permis de travail temporaire de durée déterminée pour la période pendant laquelle la demande de résidence permanente est en cours de traitement, dont le Canada tiendra compte au moment de délivrer le permis de travail.

5.7 Compte tenu des ressources administratives requises par les Territoires du Nord-Ouest pour délivrer des lettres d’appui à l’égard de demandes de permis de travail aux termes de l’alinéa 204c) du RIPR, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviennent de travailler ensemble à simplifier le processus d’admission des résidents temporaires. Si le Canada, les Territoires du Nord-Ouest et les autres provinces et territoires du Canada conviennent d’adopter un nouveau processus d’admission des résidents temporaires, celui-ci viendra terminer et remplacer le processus visé à la clause 5 de la présente annexe. Le Canada s’engage aussi à traiter le plus rapidement possible les demandes de résidence temporaire des candidats désignés par les Territoires du Nord-Ouest afin qu’ils obtiennent le statut de résident permanent, sous réserve des contraintes opérationnelles et financières et du besoin de concilier de nombreuses priorités concurrentes, et ce, dans le but de répondre aux besoins urgents des employeurs.

5.8 Si les Territoires du Nord-Ouest examinent une demande de désignation au titre du volet ou de la catégorie des gens d’affaires du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest, ont exercé une diligence raisonnable conformément à la clause 5.4 et ont déterminé que l’admission d’un étranger au moyen d’un permis de travail pour mener des activités commerciales présente un avantage considérable pour les Territoires du Nord-Ouest, ces derniers peuvent appuyer une demande de permis de travail présentée au titre de l’alinéa 205a) du RIPR au moyen d’une lettre précisant que :

  1. 5.8.1 le territoire envisage d’accorder la résidence permanente à l’étranger sur la foi du plan d’affaires qui décrit les activités commerciales prévues dans le territoire;
  2. 5.8.2 les Territoires du Nord-Ouest ont déterminé que l’activité commerciale prévue offrira des retombées économiques importantes pour le territoire;
  3. 5.8.3 les Territoires du Nord-Ouest demandent au Canada de délivrer un permis de travail de durée déterminée, jusqu’à un maximum de deux (2) ans, dont le Canada tiendra compte au moment de délivrer un permis de travail.

5.9 Si les Territoires du Nord-Ouest ont fourni une lettre d’appui conformément à la clause 5.8, le territoire accepte que le Canada mène une évaluation de la demande de permis de travail de l’étranger conformément à l’alinéa 205a) du RIPR. Le Canada tient compte de la lettre d’appui des Territoires du Nord-Ouest comme une preuve de l’évaluation par les Territoires du Nord-Ouest des retombées économiques afin de déterminer si le travail prévu créerait ou maintiendrait des débouchés sociaux, culturels ou économiques importants ou encore des possibilités pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents du Canada.

5.10 Lorsqu’il reçoit la demande de permis de travail en vertu de l’alinéa 204c) du RIPR, le Canada :

  1. 5.10.1 déterminera la recevabilité de la demande de permis de travail aux termes de l’article 200 du RIPR;
  2. 5.10.2 déterminera l’admissibilité du candidat au regard des exigences législatives;
  3. 5.10.3 délivrera un permis de travail aux candidats qui :
    1. satisfont à toutes les exigences du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest et à tous les critères d’admissibilité prévus par la LIPR et le RIPR; et
    2. ont soumis avec leur demande de permis de travail une lettre d’appui des Territoires du Nord-Ouest, comme indiqué à la section 5.6.

5.11 Lorsqu’un permis de travail temporaire délivré en vertu de la clause 5.10 de la présente annexe vient à échéance, si les Territoires du Nord-Ouest ont déterminé l’étranger en question comme candidat désigné et que l’étranger a présenté une demande de résidence permanente jugée recevable, le Canada peut délivrer un permis de travail à cet étranger au titre de l’alinéa 205a) du RIPR.

6.0 Intégrité du programme

6.1 Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest partagent la responsabilité de l’intégrité du programme dans l’administration du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest. Afin d’assurer l’intégrité du programme, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest surveilleront la qualité et l’uniformité de la prise de décisions et mèneront des activités périodiques de lutte contre la fraude, en plus d’apporter les modifications nécessaires au programme en temps opportun.

6.2 Sous réserve de l’article 10.5 de l’Accord, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest collaboreront pour assurer l’intégrité du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest, en menant notamment les activités suivantes :

  1. 6.2.1 enquêter sur les cas possibles d’utilisation abusive du programme, afin de préserver la rigueur du système d’immigration et la confiance dans celui-ci;
  2. 6.2.2 échanger de l’information sur l’utilisation abusive du programme, y compris des renseignements personnels et des renseignements, sous réserve des lois sur la protection de la vie privée et dans la mesure permise par le protocole d’entente entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest sur l’échange de renseignements;
  3. 6.2.3 travailler en collaboration avec d’autres organismes fédéraux, au besoin, pour régler des questions liées à l’admissibilité, notamment en menant des activités pour contrer la fraude et la criminalité et garantir la sécurité publique;
  4. 6.2.4 coordonner et rationaliser les enquêtes mettant à contribution les deux ordres de gouvernement; et
  5. 6.2.5 mener des travaux de recherche, et en diffuser les résultats, et cerner les lacunes sur le plan des connaissances liées aux mécanismes d’assurance de la qualité et de l’intégrité de programme.

6.3 Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest chercheront constamment à améliorer l’intégrité du programme en exploitant les connaissances tirées des activités périodiques d’assurance de la qualité et d’intégrité de programme, en mettant l’accent sur les aspects suivants :

  1. 6.3.1 cerner et évaluer les renseignements concernant les risques pour s’assurer que des mesures appropriées sont prises;
  2. 6.3.2 prendre des mesures pour atténuer de façon systématique et stratégique les risques;
  3. 6.3.3 améliorer les politiques et les procédures visant à combler les lacunes et à remédier aux vulnérabilités; et
  4. 6.3.4 participer à une formation ciblée portant sur l’assurance de la qualité et l’intégrité de programme.

6.4 Les Territoires du Nord-Ouest signaleront rapidement au Canada les cas de fraude ou de fausse déclaration soupçonnés ou confirmés, conformément au protocole d’entente entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest sur l’échange de renseignements et sous réserve des lois sur la protection de la vie privée. Le Canada peut signaler aux Territoires du Nord-Ouest les cas de fraude confirmée ou de fausses déclarations, comme le prévoit le protocole d’entente et sous réserve des lois relatives à la protection de la vie privée.

6.5 Si l’une ou l’autre des parties constate un cas de fraude et/ou de fausse déclaration soupçonné ou confirmé, les Territoires du Nord-Ouest communiqueront au Canada des renseignements propres au cas, conformément au protocole d’entente entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest sur l’échange de renseignements et sous réserve des lois sur la protection de la vie privée, afin que le Canada puisse prendre des décisions éclairées sur la résolution de ces cas et accroître l’intégrité du programme. Lorsqu’un cas de fraude ou de fausse déclaration confirmé a été relevé par le Canada, le Canada peut fournir des renseignements propres au cas aux Territoires du Nord-Ouest, conformément au protocole d’entente et sous réserve des lois sur la protection de la vie privée, afin d’aider les Territoires du Nord-Ouest à évaluer les demandes de désignation.

6.6 Lorsque des problèmes systémiques d’intégrité de programme, soupçonnés ou confirmés, sont liés à l’un des volets ou des catégories du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest, les Territoires du Nord-Ouest peuvent suspendre la réception des demandes de désignation. En cas de suspension, les Territoires du Nord-Ouest informeront le Canada sans délai.

6.7 Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest échangeront des renseignements sur les activités courantes et prévues qui appuient l’assurance de la qualité et l’intégrité du Programme des candidats des provinces et, sur demande, communiqueront les résultats de ces activités à l’autre partie dans la mesure permise par le protocole d’entente Canada-Territoires du Nord-Ouest sur l’échange de renseignements.

7.0 Évaluation du programme

7.1 Le Canada effectuera une évaluation nationale du Programme des candidats des provinces aux cinq (5) ans afin de satisfaire aux exigences fédérales en matière d’évaluation et de reddition de comptes. L’exercice portera sur les éléments pertinents du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest qui, de l’avis du Canada, doivent faire l’objet d’une évaluation nationale. Les Territoires du Nord-Ouest s’engagent à collaborer à cette évaluation. Le Canada assumera les coûts de l’évaluation nationale.

7.2 Le Canada, les provinces et les territoires ont travaillé ensemble à la définition d’un sous-ensemble d’indicateurs de rendement communs aux fins du cadre national d’évaluation du rendement du Programme des candidats des provinces. Ces indicateurs de rendement communs seront recueillis par l’ensemble des provinces et des territoires. Les Territoires du Nord-Ouest conviennent de recueillir en continu des données sur le rendement décrites dans ce cadre et de transmettre chaque année au Canada des données sur tous les indicateurs inclus dans le cadre au moyen du rapport annuel sur le Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest visé à la clause 3.3.1. Les indicateurs de rendement communs peuvent être modifiés de temps à autre avec le consentement du Canada, des provinces et des territoires. Ces éléments communs assureront l’uniformité et la comparabilité au sein du processus d’évaluation.

7.3 Toute modification au cadre national d’évaluation du Programme des candidats des provinces visant à orienter les évaluations fédérales sera élaborée en collaboration avec les provinces et les territoires qui ont un programme des candidats, y compris les Territoires du Nord-Ouest.

7.4 Tous les cinq (5) ans, les Territoires du Nord-Ouest réaliseront une évaluation rigoureuse du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest en utilisant des méthodes qualitatives et quantitatives et de multiples sources de données.

  1. 7.4.1 L’évaluation portera sur le rendement du programme, notamment la mesure dans laquelle il permet d’obtenir les résultats escomptés, et comprendra les données recueillies conformément au cadre national d’évaluation du rendement et au rapport annuel des Territoires du Nord-Ouest, tel qu’il est décrit à l’appendice A.
  2. 7.4.2 Les Territoires du Nord-Ouest consulteront le Canada au sujet du cadre de référence de l’évaluation.
  3. 7.4.3 Les Territoires du Nord-Ouest fourniront au Canada une copie de l’évaluation, y compris les réponses de la direction et le plan d’action associé.
  4. 7.4.4 Chaque année, et ce, jusqu’à l’achèvement de toutes les mesures à prendre, les Territoires du Nord-Ouest rendront compte au Canada de l’avancement du plan d’action convenu.
  5. 7.4.5 À la suite de l’évaluation prévue à la clause 7.4, les Territoires du Nord-Ouest ou le Canada peuvent demander un examen des volets, des catégories ou des projets pilotes du Programme des candidats des provinces actuellement en place. Si l’une ou l’autre partie demande un examen, les Territoires du Nord-Ouest acceptent de fournir au Canada des renseignements sur la conception des volets, le cas échéant. Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest collaboreront à l’évaluation des volets selon les méthodes décrites à la clause 4.4, et s’il est déterminé que les volets sont conformes à la LIPR, au RIPR et aux politiques et aux objectifs nationaux et provinciaux en matière d’immigration, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviendront de procéder sans apporter de modifications.

7.5 En plus des données présentées chaque année aux termes des clauses 7.2 et 3.3.1, les Territoires du Nord-Ouest veilleront à ce que les renseignements exigés à la clause 7.2 aux fins de l’évaluation nationale soient accessibles. Dans les limites permises par la loi, les Territoires du Nord-Ouest collaboreront avec le Canada, notamment à la communication des renseignements et des données pertinentes du programme et à la facilitation de l’accès par le personnel et les clients du programme, afin de réunir des données supplémentaires requises aux fins de l’évaluation nationale.

7.6 Comme le prévoit le protocole d’entente Canada-Territoires du Nord-Ouest sur l’échange de renseignements visé à la clause 10.4 des dispositions générales du présent Accord, et sous réserve des lois sur la protection de la vie privée, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviennent d’échanger des renseignements sur les admissions éventuelles et réelles de résidents permanents afin de faciliter l’évaluation et la gestion du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest.

7.7 Les Territoires du Nord-Ouest continueront de participer à titre de membre du groupement et de contribuer à la Banque de données longitudinales sur les immigrants, qui a établi, entre autres, un mécanisme de collecte des données pour l’évaluation du Programme des candidats des provinces.

8.0 Échange de renseignements

8.1 Tel qu’il est décrit à la clause 10.4 des dispositions générales du présent Accord, les modalités régissant l’échange de renseignements sont établies dans le protocole d’entente entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest sur l’échange de renseignements.

8.2 Conformément au protocole d’entente entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest sur l’échange de renseignements et aux lois sur la protection des renseignements personnels, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviennent d’échanger des renseignements au sujet de la demande d’un candidat désigné aux fins de la planification, de l’élaboration, de l’administration, de l’intégrité, de la surveillance et de l’évaluation du programme.

8.3 Les Territoires du Nord-Ouest produiront des rapports mensuels sur les désignations; les renseignements à inclure sont précisés dans le protocole d’entente entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest sur l’échange de renseignements.

8.4 Le Canada produira des rapports mensuels sur le traitement des demandes et le nombre de résidents permanents admis à titre de candidats désignés par les Territoires du Nord-Ouest; les renseignements à inclure sont précisés dans le protocole d’entente entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest sur l’échange de renseignements.

9.0 Gestion et règlement des différends

9.1 Sur réception d’un avis écrit donné conformément à la clause 10.3.4 des dispositions générales du présent Accord l’informant de l’existence d’un différend sur l’interprétation ou la mise en œuvre de dispositions de la LIPR, du RIPR et de l’Accord se rapportant aux candidats des territoires, le Canada peut, en tout temps au cours du processus de gestion des différends, interrompre le traitement de la demande ou des demandes en cause jusqu’au règlement du différend. Une pause du traitement est imposée en cas de différends touchant aux critères que les Territoires du Nord-Ouest appliquent pour évaluer l’intention et la capacité d’établissement économique du candidat, ou en présence d’une preuve que le Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest donne lieu à des fraudes ou de fausses déclarations systématiques ou à des cas multiples de fraude ou de fausses déclarations.

  1. 9.1.1 Le Canada avisera les Territoires du Nord-Ouest par écrit, avec préavis raisonnable, de la date à laquelle la pause du traitement débutera.
  2. 9.1.2 Le Canada avisera par écrit les Territoires du Nord-Ouest, avec préavis raisonnable, de la date à laquelle la pause du traitement prendra fin.

9.2 Le Canada peut prendre en compte la nature des différends et leur résolution dans l’établissement du nombre de désignations au titre du Programme des candidats des provinces qui sera alloué aux Territoires du Nord-Ouest dans le plan d’immigration du Canada.

10.0 Généralités

10.1 Aux fins des communications et des avis prévus aux présentes, les agents de coordination sont :

  1. 10.1.1 pour le Canada, le directeur, Direction générale de l’immigration économique permanente; et
  2. 10.1.2 pour les Territoires du Nord-Ouest, le directeur du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest.

Appendice A – Rapport annuel

Partie A : Objectifs, principes et priorités

Partie B : Résultats obtenus par rapport au plan annuel

Partie C : Intégrité du programme

Partie D : Évaluation et audit

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2026-08-07