Instructions ministérielles concernant le super visa pour les parents et les grands-parents (2026)

Contexte

La réunification des familles est une priorité pour le gouvernement du Canada et un objectif clé de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Les diverses voies d’accès au regroupement familial (y compris les visas de résidence temporaire comme le super visa) aident le Canada à attirer, à retenir et à intégrer des immigrants qui contribuent à la prospérité de notre pays.

Des instructions ministérielles ont été établies pour la première fois le 1er décembre 2011 afin d’introduire le super visa pour les parents et les grands-parents. Les présentes instructions ministérielles visent à mettre à jour les critères d’admissibilité relatifs au revenu. Elles mettent à jour et remplacent les instructions précédentes, qui sont entrées en vigueur le 15 septembre 2023. Les présentes instructions ministérielles sont données afin de faciliter les entrées multiples et les séjours pour des durées prolongées dans le cas des parents et des grands-parents de citoyens canadiens, de résidents permanents et de personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens, qui :

Les présentes instructions appuient la délivrance de visas de résident temporaire à entrées multiples, conformément à l’article 15.1 et au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et sont données en vertu du pouvoir accordé au ministre au paragraphe 15(4) de cette même loi. Les instructions sont données de façon à encourager l’uniformité dans la prise de décision concernant ces demandes de visas dans tous les points de service, y compris les bureaux de visas, les points d’entrée et les centres de traitement au Canada

Instructions

Au titre du pouvoir conféré selon le paragraphe 15(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, je, Lena Metlege Diab, ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, et je, Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, donnons les instructions qui suivent.

Interprétation

  1. 1. À moins qu’il en soit établi autrement dans les présentes instructions, les définitions établies dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi) et le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) s’appliquent dans les présentes instructions. Les définitions suivantes s’appliquent aux fins des présentes instructions et l’emportent sur les définitions incohérentes dans la Loi et le Règlement :

    « Indien inscrit » Une personne inscrite en tant qu’Indien en vertu de la Loi sur les Indiens.

    « Hôte » décrit la personne qui :

    1. est l’enfant ou le petit-enfant de l’étranger,
    2. est un résident permanent, un citoyen canadien ou un Indien inscrit,
    3. est âgée d’au moins 18 ans,
    4. réside au Canada, et pour qui
    5. le revenu est égal au revenu vital minimum ou le surpasse.

    « Lettre d’invitation » Lettre écrite et signée par l’hôte (et son époux ou conjoint de fait, le cas échéant) à l’appui d’une demande de super visa présentée par un étranger conformément à l’article 2 des présentes instructions et qui inclut une promesse de soutien financier au demandeur pour la durée des séjours autorisés au Canada ainsi que la liste de toutes les personnes incluses dans le calcul du revenu vital minimum.

    « Revenu vital minimum » signifie soit :

    1. le revenu de l’hôte, calculé à partir du revenu gagné tel que déclaré dans le dernier avis de cotisation, ou un document équivalent, délivré par le ministre du Revenu national à l’égard de l’une des deux années d’imposition précédant immédiatement la date de dépôt de la demande, soit
    2. le revenu de l’hôte, calculé à partir du revenu gagné tel que déclaré dans le dernier avis de cotisation, ou un document équivalent, délivré par le ministre du Revenu national à l’égard de l’année d’imposition la plus récente précédant le dépôt de la demande ou d’autres documents établissant de façon suffisante le revenu canadien de la personne au cours de la période de 12 mois précédant la date de dépôt de la demande, et le revenu du ressortissant étranger ou des ressortissants étrangers demandant un super visa, tel que déclaré dans le(s) document(s) qui démontre(nt) de façon suffisante le revenu gagné au cours de la période de 12 mois précédant la date du dépôt de la demande,

    revenu qui doit être au moins égal au montant indiqué dans la plus récente version de la publication sur les seuils de faible revenu publiée annuellement par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique pour les régions urbaines de 500 000 habitants et plus, comme étant le montant minimum avant impôts nécessaire pour subvenir aux besoins du nombre de personnes correspondant, en date de la présentation de la demande, à celui des personnes suivantes :

    1. l’hôte et les membres de sa famille,
    2. l’étranger ou les étrangers qui présentent une demande de super visa, et
    3. toute autre personne — et les membres de sa famille — visée par :
      1. un autre engagement en cours de validité que le répondant a pris ou cosigné en vertu de la Loi, et
      2. un autre engagement en cours de validité que l’époux ou le conjoint de fait du répondant a pris ou cosigné en vertu de la Loi, si l’époux ou le conjoint de fait a cosigné avec le répondant la lettre d’invitation à l’égard de l’étranger visé à l’alinéa b),
    4. toute autre personne,
      1. à l’égard de laquelle l’hôte a signé ou cosigné une lettre d’invitation toujours valide, et
      2. à l’égard de laquelle l’époux ou le conjoint de fait de l’hôte a signé ou cosigné une lettre d’invitation toujours applicable, si l’époux ou le conjoint de fait de l’hôte a cosigné avec l’hôte un engagement à l’égard de l’étranger visé à l’alinéa b).

    « Super visa » Visa de résidence temporaire à entrées multiples délivré en application des présentes instructions à un étranger qui désire rendre visite à son enfant ou petit-enfant résident permanent, citoyen canadien ou Indien inscrit pour des séjours autorisés de durées prolongées conformément au paragraphe 29(3) de la Loi.

Exigences du super visa

  1. 2(1). L’agent doit considérer la délivrance d’un super visa à un étranger si, au terme de l’examen, il est établi que l’étranger, en plus de satisfaire à toutes les exigences du visa de résident temporaire prévues par la Loi et le Règlement, a
    1. présenté sa demande à l’étranger;
    2. subi un examen médical conformément à l’article 29 du Règlement et n’est pas interdit de territoire en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi;
    3. fourni des preuves satisfaisantes :
      1. d’assurance médicale obtenue auprès d’une compagnie d’assurance canadienne, ou
      2. d’assurance médicale d’une compagnie d’assurance à l’étranger approuvée par le ministre conformément à l’article 15.1 de la Loi;
    4. fourni une lettre d’invitation de la part d’un hôte;
    5. fourni une preuve de la relation avec l’hôte; et
    6. fourni une preuve du statut de l’hôte au Canada.

Co-signature

  1. 3(1). La lettre d’invitation fournie par le demandeur peut être cosignée par l’époux ou le conjoint de fait de l’hôte s’il correspond également à la définition de « l’hôte » qui figure dans l’article 1, sauf l’exigence énoncée à l’alinéa a).
  2. 3(2). Le revenu de l'époux ou du conjoint de fait cosignataire est calculé conformément à la définition du « revenu vital minimum », avec toutes les modifications requises par les circonstances, et doit être inclus dans le calcul du revenu de l'hôte.

Exigences concernant l’hôte

  1. 4. L’agent doit considérer la délivrance d’un super visa que si, à partir de la date à laquelle la demande a été faite et ce, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à cet égard, il est démontré que l’hôte, et l’époux ou le conjoint de fait qui cosigne la lettre d’invitation, le cas échéant,
    1. a l’intention de remplir les obligations décrites dans la lettre d’invitation; et
    2. a un revenu total (avec le revenu du(des) ressortissant(s) étranger(s) qui demande(nt) le super visa, le cas échéant) au moins égal au revenu vital minimum.

Étrangers dispensés de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire

  1. 5. Si un étranger désire rendre visite à son enfant ou petit-enfant pour des séjours autorisés de durées prolongées et a satisfait aux exigences énoncées dans les présentes instructions, mais est dispensé en vertu de la Section 5 de la Partie 9 du Règlement de l’obligation de visa de résident temporaire, alors un agent d’une mission canadienne à l’étranger doit considérer fournir une lettre confirmant que l’étranger satisfait aux exigences énoncées dans les présentes instructions.

Abrogation

Les instructions ci-dessous sont abrogées le jour de l’entrée en vigueur des présentes instructions :

  1. Instructions ministérielles concernant un super visa pour les parents et grands-parents qui sont entrées en vigueur le 15 septembre 2023.

Demandes en cours de traitement

Les demandes en cours de traitement au moment de l’entrée en vigueur des présentes instructions doivent être évaluées en fonction de ces instructions.

Entrée en vigueur

Les présentes instructions entrent en vigueur le 31 mars 2026.

Détails de la page

2026-03-31