ARCHIVÉ – Politique d’intérêt public temporaire concernant les demandeurs d’asile déboutés assujettis à l’interdiction de 12 mois relativement aux considérations d’ordre humanitaire suivant la levée de la suspension temporaire des renvois (STR) vers Haïti et le Zimbabwe

En vue de permettre aux personnes visées par la levée de la STR qui sont admissibles à se prévaloir de la suspension administrative du renvoi pendant six mois, tel qu’il a été convenu par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et donnant une opportunité de présenter une demande de résidence permanente pour des considérations d’ordre humanitaire, à titre de ministre de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), j’établis par la présente la politique d’intérêt public suivante conformément à l’article 25.2 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) pour les étrangers nationaux d’Haïti et du Zimbabwe qui sont au Canada à titre de demandeurs d’asile déboutés et qui sont assujettis à l’interdiction de 12 mois relativement aux demandes soumises pour considération d’ordre humanitaire.

Politique d’intérêt public

Les agents doivent considérer accorder une dispense de l’alinéa 25(1.2)c) de la LIPR, afin de permettre à ces personnes de présenter une demande pour considérations d’ordre humanitaire, si ces personnes respectent les critères qui suivent :

  • Être citoyen d’Haïti ou du Zimbabwe;
  • Résider au Canada le jour de la levée de la STR;
  • Faire l’objet d’une mesure de renvoi (incluant les mesures de renvoi conditionnelles);
  • Il n’a jamais été statué que leur demande d’asile était irrecevable devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR);
  • Ne pas être interdit de territoire pour raison de sécurité, d’atteinte aux droits humains ou internationaux, de criminalité, de criminalité grave ou de criminalité organisée;
  • La CISR n’a pas rejeté leur demande d’asile pour motif d’exclusion au sens de la Convention relative au statut des réfugiés;
  • N’avoir jamais fait l’objet d’une accusation criminelle portée puis retirée par la Couronne pour procéder à une mesure de renvoi; 
  • N’être visé par aucun mandat en matière criminelle non exécuté;
  • Avoir présenté une demande de résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire au Canada au plus tard six mois après la date de levée de la STR ou, si la personne a une demande d’asile en instance et si cette demande a été déposée à la date ou avant la date de la levée de la STR, dans les six mois suivant la date de la décision défavorable de la CISR.

Dans ce contexte, une décision défavorable renvoie à la première décision défavorable rendue par la CISR après la date de levée de la STR. Le délai de six mois commence à partir de ce moment, en dépit des mécanismes de recours possibles, notamment un appel interjeté devant la Section d’appel de l’immigration de la CISR ou un contrôle judiciaire par la Cour fédérale.

Chris Alexander, C.P., député
Ministre de Citoyenneté et Immigration Canada
Signé à Ottawa, le 26e jour de novembre 2014

Fondement législatif de la politique d’intérêt public

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Partie 1 - Immigration au Canada
Division 3 – Entrée et séjour au Canada
Statut et autorisation d’entrer

Considérations relatives à la politique d’intérêt public

25.2 (1) Le ministre peut étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi et lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, si l’étranger remplit toute condition fixée par le ministre et que celui-ci estime que l’intérêt public le justifie.

Critères provinciaux

(3) Le statut de résident permanent ne peut toutefois être octroyé à l’étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.

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