Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’obtention d’un permis de travail pour d’éventuels demandeurs de la résidence permanente au Québec et leurs époux et conjoints de fait
Contexte
Afin d’appuyer le Québec dans l’atteinte de son objectif consistant à assurer, dans le cadre de ses programmes provinciaux, la transition vers la résidence permanente d’une proportion accrue de résidents temporaires admissibles, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) propose de faciliter l’accès à un permis de travail de courte durée lié à un employeur donné dans le cadre du Programme de mobilité internationale (PMI) pour certains travailleurs étrangers temporaires, au moyen d’une politique d’intérêt public temporaire.
La mesure devrait aider le Québec à stabiliser ses effectifs et à remédier aux pénuries du marché du travail, dans la mesure du nécessaire. Elle permettra aussi aux travailleurs admissibles de conserver leur emploi pendant que la province évalue leur admissibilité à un Certificat de sélection du Québec (CSQ) pour appuyer leur transition vers la résidence permanente. Ces travailleurs se sont bien intégrés au sein de leurs communautés, et au moyen de leurs compétences et leur travail, ils contribuent déjà à la croissance et à la prospérité du Québec.
Pour garder les familles unies pendant les évaluations de CSQ, IRCC facilite également l’accès à des permis de travail ouverts dans le cadre du PMI pour les époux et les conjoints de fait de travailleurs admissibles.
Conformément à l’objet de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), la présente initiative vise à renforcer l’économie régionale du Québec et à faire en sorte que toutes les régions du pays puissent bénéficier des avantages économiques découlant de l’immigration. Elle va en outre dans le sens d’un retour à des niveaux d’immigration durables, harmonisés avec l’engagement du gouvernement visant à faire passer la population de résidents non permanents au Canada à moins de 5 % de la population totale d’ici la fin de 2027.
Considérations liées à l’intérêt public
Conformément à l’article 25.2 de la Loi, la présente politique facilitera l’accès à un permis de travail lié à un employeur donné dans le cadre du PMI pour des travailleurs étrangers admissibles du Québec qui auront été invités à présenter une demande de résidence permanente dans cette province et auront soumis une demande de sélection permanente (DSP) à la province au titre du Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ). Cette politique d’intérêt public facilitera également l’accès à des permis de travail ouverts pour les époux et conjoints de fait de travailleurs admissibles.
J’établis par la présente que les considérations liées à l’intérêt public suffisent pour justifier l’octroi, conformément à l’article 25.2 de la Loi, de dispenses aux exigences du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) énumérées ci-dessous, aux étrangers qui répondent aux conditions énoncées plus bas.
Conditions (critères d’admissibilité)
Pour des raisons d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder une dispense de l’application de certaines exigences du Règlement indiquées ci-dessous, si :
- l’étranger :
- est titulaire d’un permis de travail valide lié à un employeur donné
- délivré en application des sous-alinéas 200(1)c)(iii) ou 200(1)c)(ii.1) du Règlement;
- pour un travail dans la province de Québec; et
- qui arrive à échéance le 31 décembre 2026 ou avant cette date;
- a présenté, avant l’échéance du permis de travail susmentionné en a), une demande de permis de travail au titre du sous-alinéa 200(1)c)(ii.1) du Règlement avec une offre d’emploi pour travailler dans la province de Québec pour le même employeur figurant sur le permis de travail susmentionné en a);
- a présenté sa demande de permis de travail susmentionnée en b) par voie électronique (en ligne), ou par tout autre moyen que le ministre met à sa disposition ou précise à cette fin si l’étranger n’est pas en mesure, de satisfaire à l’exigence d’effectuer la demande, de présenter tout document ou de fournir une signature ou des renseignements par voie électronique; et
- a fourni, avec la demande susmentionnée en b), une confirmation qu’il a été invité à présenter une DSP dans le cadre du Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ) par la province de Québec et a soumis une demande de sélection permanente à cette province.
- est titulaire d’un permis de travail valide lié à un employeur donné
- l’étranger :
- était titulaire d’un permis de travail valide lié à un employeur donné
- délivré en application des sous-alinéas 200(1)c(iii) ou 200(1)c)(ii.1) du Règlement;
- pour un travail dans la province de Québec; et
- qui est expiré;
- a soumis une demande de renouvellement du permis de travail pour exécuter le travail décrit aux alinéas 200(1)c)(iii) ou 200(1)c)(ii.1) du Règlement et est autorisé à travailler en application de l’alinéa 186u) du Règlement pendant que sa demande est en traitement;
- a présenté une demande subséquente de permis de travail au titre du sous‑alinéa 200(1)(c)(ii.1) du Règlement avec une offre d’emploi pour un travail dans la province de Québec pour le même employeur figurant sur le permis de travail susmentionné en a);
- a présenté sa demande de permis de travail susmentionnée en c) par voie électronique (en ligne), ou par tout autre moyen que le ministre met à sa disposition ou précise à cette fin si l’étranger n’est pas en mesure, de satisfaire à l’exigence d’effectuer la demande, de présenter tout document ou de fournir une signature ou des renseignements par voie électronique; et;
- a fourni, avec la demande susmentionnée en c), la confirmation qu’il a été invité à présenter une DSP dans le cadre du PSTQ par la province de Québec et a soumis une demande de sélection permanente à cette province.
- était titulaire d’un permis de travail valide lié à un employeur donné
- l’étranger :
- était titulaire d’un permis de travail valide lié à un employeur donné
- délivré en application des sous-alinéas 200(1)c)(iii) ou 200(1)c)(ii.1) du Règlement;
- pour un travail dans la province de Québec; et
- qui est arrivé à échéance entre le 13 mars 2026 et le 31 décembre 2026;
- a présenté une demande
- de permis de travail au titre du sous-alinéa 200(1)c)(ii.1) du Règlement avec une offre d’emploi pour un travail dans la province de Québec pour le même employeur figurant sur le permis de travail susmentionné en a); et
- de prolongation de son autorisation de séjourner au Canada en tant que résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement, ou de rétablissement de son statut de résident temporaire au titre de l’article 182 du Règlement;
- a présenté sa demande de permis de travail susmentionnée en b) par voie électronique (en ligne), ou par tout autre moyen que le ministre met à sa disposition ou précise à cette fin si l’étranger n’est pas en mesure, de satisfaire à l’exigence d’effectuer la demande, de présenter tout document ou de fournir une signature ou des renseignements par voie électronique; et
- a fourni, avec la demande susmentionnée en b), la confirmation qu’il a été invité à présenter une demande dans le cadre du PSTQ par la province de Québec et a soumis une DSP à cette province.
- était titulaire d’un permis de travail valide lié à un employeur donné
- l’étranger :
- est l’époux ou le conjoint de fait – selon la définition à l’alinéa 1(3)a) du Règlement – d’un étranger qui est considéré comme répondant aux conditions énumérées au point 1, 2 ou 3;
- a été ajouté, par l’étranger susmentionné au point a), en tant que membre de la famille accompagnateur dans une demande de sélection permanente susmentionnée en 1(d), en 2(e) ou en 3(d);
- a soumis une demande de permis de travail en vertu de l’article 200 du Règlement ou une demande de renouvellement de permis de travail en vertu du paragraphe 201(1) du Règlement;
- a un statut de résident permanent valide, ou avait un statut de résident temporaire ayant expiré dans les 90 jours suivant la date à laquelle sa demande de permis de travail susmentionnée en c) a été soumise; et
- a demandé le rétablissement de son statut de résident temporaire en vertu du paragraphe 182(1) du Règlement, le cas échéant.
Dispositions du Règlement pour lesquelles une dispense peut être accordée
Pour l’étranger qui remplit les conditions énumérées au point 1 ou 2 :
- sous-alinéa 200(1)c)(ii.1) : il entend exercer un travail visé aux articles 204 ou 205, ou il est visé à l’article 207 du Règlement.
Pour l’étranger qui remplit les conditions énumérées au point 3 :
- article 182 : obligation du visiteur, du travailleur ou de l’étudiant de s’être conformé à toutes les conditions imposées autres que celles mentionnées à l’alinéa 185a), aux alinéas 185b)(i) à (iii) ou à l’alinéa 185c) du Règlement;
- alinéas 199a) à i) : critères que doit remplir l’étranger pour pouvoir présenter une demande de permis de travail après son entrée au Canada;
- sous-alinéa 200(1)c)(ii.1) : il entend exercer un travail visé à l’article 204 ou 205, ou il est visé à l’article 207;
- alinéa 200(3)e) : le permis de travail ne peut pas être délivré à un étranger qui a poursuivi des études ou exercé un emploi au Canada sans autorisation ou sans permis ou a enfreint les conditions de l’autorisation ou du permis qui lui a été délivré.
Pour l’étranger qui remplit les conditions énumérées au point 4 :
- article 182 :obligation du visiteur, du travailleur ou de l’étudiant de s’être conformé à toutes les conditions imposées autres que celles mentionnées à l’alinéa 185a), aux alinéas 185b)(i) à (iii) ou à l’alinéa 185c) du Règlement;
- alinéas 199a) à i) : critères que doit remplir l’étranger pour pouvoir présenter une demande de permis de travail après son entrée au Canada;
- sous-alinéa 200(1)c)(ii.1) : il entend exercer un travail visé à l’article 204 ou 205, ou il est visé à l’article 207 du Règlement;
- alinéa 200(3)e) : le permis de travail ne peut pas être délivré à un étranger qui a poursuivi des études ou exercé un emploi au Canada sans autorisation ou sans permis ou a enfreint les conditions de l’autorisation ou du permis qui lui a été délivré.
Autres critères d’admissibilité et de sélection
Les étrangers admissibles à la présente politique d’intérêt public sont soumis à toutes les autres exigences légales en matière de recevabilité et d’admissibilité qui ne sont pas visées par la dispense au titre de la présente politique ou d’une autre politique d’intérêt public.
Date d’entrée en vigueur et expiration
La présente politique d’intérêt public entre en vigueur à sa signature et révoque et remplace la « Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’obtention d’un permis de travail pour d’éventuels demandeurs de la résidence permanente au Québec » signée le 12 mars 2026.
La présente politique d’intérêt public s’applique aux demandes reçues à compter de la date à laquelle elle entre en vigueur et celles en attente à cette date, notamment celles en attente au titre de la « Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’obtention d’un permis de travail pour d’éventuels demandeurs de la résidence permanente au Québec » signée le 12 mars 2026.
La présente politique d’intérêt public expirera le 31 décembre 2026 et pourra être révoquée en tout temps, sans préavis.
L’honorable Lena Metlege Diab, C.E.N.E., C.R., C.P., députée
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Fait à Ottawa, le 5 juin 2026