Politique d’intérêt public temporaire pour la réinstallation des ressortissants afghans en Afghanistan
Le retrait des forces internationales, qui a commencé le 1er mai 2021 et qui est maintenant quasiment terminé, a créé des risques importants pour la sécurité dans le pays. Les préoccupations en matière de sécurité en Afghanistan augmentent à mesure que les talibans réaffirment leur influence, contrôlant à l’heure actuelle jusqu’à 75 % du pays, sans compter plusieurs passages frontaliers importants, ce qui rend très difficile le départ des personnes.
Les ressortissants afghans en Afghanistan qui ont une relation importante ou durable avec le gouvernement du Canada seront exposés à un risque accru d’être la cible d’attaques et de campagnes d’assassinat en raison de la perception par les insurgés qu’ils ont appuyé les « intérêts occidentaux ».
La Politique d’intérêt public temporaire pour la réinstallation des ressortissants afghans en Afghanistan reconnaît la grande vulnérabilité et le risque élevé avec lesquels doivent composer les personnes en Afghanistan qui ont des liens avec le gouvernement du Canada, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent et certains autres membres de leur famille, comme il est précisé ci-dessous. Cette nouvelle politique d’intérêt public temporaire facilitera l’immigration au Canada de personnes ayant une relation importante ou durable avec le gouvernement du Canada et les membres de leur famille à titre de membres de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le « Règlement »).
J’établis par la présente qu’à la lumière de ce qui précède, l’intérêt public est suffisant pour justifier l’octroi de dispenses, conformément à l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la « Loi »), des exigences des dispositions de la Loi et du Règlement énumérées ci-dessous pour les ressortissants afghans en Afghanistan qui sont ou étaient associés au gouvernement du Canada, et les membres de leur famille ou les membres de leur ménage qui les accompagnent, qui présentent une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et qui satisfont aux conditions énoncées ci-après, ainsi qu’à toutes les exigences d’admissibilité énoncées dans la Loi.
Partie 1 : Conditions (critères d’admissibilité) applicables aux ressortissants afghans associés au gouvernement du Canada
Les agents délégués peuvent accorder une dispense des exigences du Règlement indiquées ci-dessous lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
- Le ressortissant afghan figure sur une liste (la « liste ») soumise au ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada (IRCC) par Affaires mondiales Canada. Les dossiers des ressortissants afghans figurant sur la liste sont renvoyés à IRCC sur la base d’une évaluation effectuée par Affaires mondiales Canada, qui confirme leur relation importante ou durable avec le gouvernement du Canada.
- Le ressortissant afghan figure sur une liste (la liste) soumise à IRCC par le ministère de la Défense nationale. Les dossiers des ressortissants afghans figurant sur la liste sont renvoyés à IRCC sur la base d’une évaluation effectuée par le ministère de la Défense nationale, qui confirme leur relation importante ou durable avec le gouvernement du Canada.
- Le ressortissant afghan se trouvait en Afghanistan au moment où sa demande de réinstallation au Canada a été présentée.
- IRCC a reçu une demande dûment remplie des personnes inscrites sur la liste au plus tard le 31 janvier 2022.
Exigences prévues aux dispositions de la Loi et du Règlement pour lesquelles une dispense peut être accordée
- alinéa 96a) de la Loi — la personne doit se trouver hors de tout pays dont elle a la nationalité pour être membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières
- alinéa 139(1)g) du Règlement — la personne doit pouvoir réussir son établissement au Canada
- paragraphe 140.3(1) du Règlement — la personne doit accompagner sa demande de résidence permanente d’une recommandation d’une organisation de recommandation
- paragraphe 140.3(4) du Règlement — la personne doit présenter une demande de résidence permanente au bureau d’immigration qui dessert son lieu de résidence
- alinéas 151b) et c) du Règlement — la personne doit satisfaire aux conditions énoncées dans ces alinéas pour obtenir un titre de voyage temporaire
- article 307 du Règlement — la personne doit de payer les frais de traitement de demande pour l’étude de son cas, aux termes du paragraphe 25.2(1) de la Loi
Partie 2 : Conditions (critères d’admissibilité) applicables aux membres de la famille ou à certains autres membres du ménage de la famille du demandeur principal ou des membres de sa famille
Les agents délégués peuvent accorder une dispense des exigences de la Loi et du Règlement ci-dessous à un membre de la famille ou du ménage du demandeur principal si :
- L’étranger est visé par la définition de « membre de la famille» au paragraphe 1(3) du Règlement et est un « membre de la famille », selon cette définition, d’un demandeur principal qui satisfait aux conditions énoncées à la partie 1 de la présente politique d’intérêt public.
- L’étranger est visé par la définition d’une « personne à charge de fait» selon la procédure opérationnelle 5, paragraphe 6.13 (annexe A), et est une « personne à charge de fait » d’un demandeur principal qui satisfait aux conditions énoncées à la partie 1 de la présente politique d’intérêt public.
- L’étranger réside dans le même ménage que le demandeur principal qui satisfait aux conditions énoncées à la partie 1 de la présente politique d’intérêt public et est un père, une mère, un frère, un beau‑frère, une sœur, une belle‑sœur, un grand‑père, une grand‑mère, un petit‑enfant, un oncle, une tante, un neveu, une nièce, un cousin ou le tuteur légal de l’enfant qui réside dans le ménage.
Exigences prévues aux dispositions de la Loi et du Règlement pour lesquelles une dispense peut être accordée
- alinéa 96a) de la Loi — la personne doit se trouver hors de tout pays dont elle a la nationalité pour être membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières
- alinéa 139(1)g) du Règlement — la personne doit pouvoir réussir son établissement au Canada
- paragraphe 140.3(1) du Règlement — la personne doit accompagner sa demande de résidence permanente d’une recommandation d’une organisation de recommandation
- paragraphe 140.3(4) du Règlement — la personne doit présenter une demande de résidence permanente au bureau d’immigration qui dessert son lieu de résidence
- alinéas 151b) et c) du Règlement — la personne doit satisfaire aux conditions énoncées dans ces alinéas pour obtenir un titre de voyage temporaire
- article 307 du Règlement — la personne doit de payer les frais de traitement de demande pour l’étude de son cas, aux termes du paragraphe 25.2(1) de la Loi
Autres critères législatifs de recevabilité et d’admissibilité
Les étrangers admissibles aux termes de la présente politique d’intérêt public et tous les membres de leur famille qui les accompagnent devront satisfaire à toutes les autres exigences législatives de recevabilité et d’admissibilité applicables qui ne sont pas visées par la présente politique d’intérêt public temporaire, notamment au regard de la criminalité et de la sécurité et sur le plan de la santé.
Les demandeurs qui souhaitent s’établir au Québec devront satisfaire aux critères de sélection de la Province de Québec, en application du paragraphe 70(3) du Règlement, et le statut de résident permanent ne pourra leur être octroyé que si le Québec établit qu’ils satisfont à ces critères de sélection.
Entrée en vigueur et expiration
La présente politique d’intérêt public temporaire entre en vigueur à la date de ma signature et peut être révoquée en tout temps. La politique d’intérêt public prend fin le 31 janvier 2022 ou une fois que les demandes de réinstallation de 2 500 personnes ont été reçues au Canada, selon la première éventualité. Toutes les demandes reçues avant la date limite seront traitées jusqu’à leur achèvement, conformément aux exigences et aux dispenses énoncées dans la présente politique d’intérêt public.
L’honorable Marco E. L. Mendicino, C.P., député,
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Daté d’Ottawa, ce 22e jour de juillet 2021
Annexe A
Procédures opérationnelles 5 d’IRCC, paragraphe 6.13
Une personne à charge de fait (qui peut être un parent par le sang ou non) est une personne qui n’est pas visée par la définition de membre de la famille. L’agent doit estimer que cette personne dépend de l’unité familiale à laquelle elle dit appartenir, mais qu’elle ne peut présenter une demande comme membre de la famille. Le lien de dépendance peut être de nature émotionnelle ou financière et sera souvent une combinaison de ces facteurs. Une telle personne résiderait normalement, mais non exclusivement, avec le demandeur principal comme membre du même ménage.
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