Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’accès à la résidence temporaire pour certains Ukrainiens et les membres de leur famille qui ont présenté une demande au titre de la Politique d’intérêt public temporaire visant à accorder la résidence permanente à certains ressortissants ukrainiens ayant de la famille au Canada

Contexte

Depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en février 2022, le Canada a maintenu son soutien indéfectible pour le peuple ukrainien à l’égard de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine contre l’agression russe en cours.

Le 22 octobre 2023, IRCC a mis en place la Politique d’intérêt public temporaire visant à accorder la résidence permanente à certains ressortissants ukrainiens ayant de la famille au Canada, afin de permettre à ces ressortissants ukrainiens au Canada de rester avec leur famille de façon permanente (voie d’accès familiale à la résidence permanente). Pour y être admissibles, les ressortissants ukrainiens doivent se trouver au Canada et être titulaires d’un statut de résident temporaire, ou avoir la capacité de rétablir ce statut, et avoir de la famille au Canada. Plus de 13 000 demandes ont été reçues et près de 24 000 personnes ont demandé la résidence permanente ou un visa de résident permanent au titre de cette politique d’intérêt public. Cependant, ces personnes ne seront pas toutes en mesure de rester au Canada avec un statut de résident temporaire valide et d’avoir accès à des permis de travail et d’études pendant le traitement de leur demande de résidence permanente. Certaines de ces personnes ne sont pas admissibles aux mesures de facilitation actuelles au Canada pour les titulaires d’une autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine, notamment ceux arrivés au pays après le 31 mars 2024.

Considérations liées à la politique d’intérêt public

La présente politique d’intérêt public offre aux ressortissants ukrainiens et aux membres de leur famille qui ont présenté une demande au titre de la voie d’accès familiale à la résidence permanente un moyen leur permettant de conserver leur statut de résident temporaire, ou de le rétablir, de fréquenter l’école et de continuer de subvenir aux besoins de leur famille pendant le traitement de leur demande de résidence permanente.

Par conséquent, j’établis par la présente, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), qu’il existe des considérations d’intérêt public qui justifient l’octroi d’une dispense des exigences de la Loi et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) énumérées ci-après aux étrangers qui répondent aux conditions (critères d’admissibilité) énoncées ci-dessous.

Conditions (critères d’admissibilité)

En se fondant sur des considérations d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder une dispense des exigences de la Loi et du Règlement énumérées ci-après à l’étranger qui respecte les conditions suivantes :

  1. L’étranger :
    1. est dans l’une des situations suivantes :
      1. est un citoyen de l’Ukraine; ou
      2. est ou était l’époux ou le conjoint de fait d’un citoyen de l’Ukraine;
    2. a présenté une demande au titre de la Politique d’intérêt public temporaire visant à accorder la résidence permanente à certains ressortissants ukrainiens ayant de la famille au Canada, qui a été accepté en traitement et n’a pas été retiré ou refusé;
    3. a présenté une demande :
      1. de permis de travail au titre de l’article 200 du Règlement, ou
      2. de renouvellement de permis de travail au titre du paragraphe 201(1) du Règlement, ou
      3. de permis d’études au titre de l’article 216 du Règlement;
    4. se trouve au Canada et est dans l’une des situations suivantes :
      1. a un statut de résident temporaire valide, ou
      2. a présenté une demande de rétablissement de son statut de résident temporaire au titre du paragraphe 182(1) du Règlement dans les 90 jours suivant la perte de ce statut.
  2. L’étranger :
    1. est un membre de la famille – au sens du paragraphe 1(3) du Règlement – d’un étranger qui a présenté une demande et qui satisfait aux conditions énumérées dans la condition 1;
    2. est indiqué en tant que membre de la famille qui accompagne dans une demande de résidence permanente visée à la condition 1. ii;
    3. a présenté une demande :
      1. de permis de travail au titre de l’article 200 du Règlement, ou
      2. de renouvellement de permis de travail au titre du paragraphe 201(1) du Règlement, ou
      3. de permis d’études au titre de de l’article 216 du Règlement;
    4. se trouve au Canada et est dans l’une des situations suivantes :
      1. a un statut de résident temporaire valide, ou
      2. a présenté une demande de rétablissement de son statut de résident temporaire au titre du paragraphe 182(1) du Règlement dans les 90 jours suivant la perte de ce statut.
  3. L’étranger :
    1. satisfait aux conditions 1. i et ii; ou aux conditions 2. i et ii;;
    2. avait un statut de résident temporaire valide au moment où la demande de la condition 1. ii, ou de la condition 2. ii à été présentée et a par la suite perdu ce statut; ou ce statut avait expiré au cours des 90 jours précédant la présentation de la demande de la condition 1. ii de, de la condition 2. ii ;
    3. a :
      1. présenté une demande au Canada, le 31 mars 2026 ou avant, de rétablissement de leur statut de résident temporaire en vertu du paragraphe 182(1) du Règlement, qui n’a pas été refusé; ou
      2. présenté une demande au Canada, le 31 mars 2026 ou avant, de rétablissement de leur statut de résident temporaire en vertu du paragraphe 182(1) du Règlement, qui n’a pas été refusé; et à présenté une demande :
        1. de permis de travail aux termes de l’article 200 du Règlement; ou
        2. de permis d’études aux termes de l’article 216 du Règlement.

Dispositions du Règlement aux termes desquelles il est possible d’accorder une dispense, s’il y a lieu, à un étranger qui satisfait aux conditions énoncées à la 1 ou 2 ci-dessus :

Dispositions de la Loi et du Règlement pour lesquelles une dispense, le cas échéant, peut être accordée aux étrangers qui satisfont aux conditions énoncées à la 3 ci-dessus :

Autres critères d’admissibilité et de sélection

Les étrangers qui sont recevables aux termes de la présente politique d’intérêt public doivent respecter toutes les autres obligations législatives et exigences en matière d’admissibilité et de sélection qui ne sont pas visées par une dispense au titre de la présente politique ou d’une autre politique d’intérêt public.

Date d’entrée en vigueur et expiration

La présente politique d’intérêt public entre en vigueur 30 jours après la date de signature et expire le 31 mars 2027. La présente politique d’intérêt public peut être révoquée en tout temps. Les demandes reçues au titre de cette politique d’intérêt public à la date d’entrée en vigueur de la politique d’intérêt public ou à une date ultérieure, et ce, jusqu’à la date de sa révocation ou de son expiration, seront traitées dans le cadre de cette politique d’intérêt public.

L’honorable Lena Metlege Diab, C.P., députée
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Fait à Ottawa, ce 17 jour de décembre 2025

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2026-01-16