Traitement des demandes d’asile présentées au Canada : types particuliers de demandeurs

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Les demandes de certains demandeurs d’asile sont traitées différemment selon que ces derniers détiennent déjà un statut particulier, qu’ils proviennent d’un pays en particulier ou qu’ils présentent leur demande d’une manière précise :

Pays d’origine désignés

Le 17 mai 2019, le Canada a éliminé la liste de pays d’origine désignés (POD). Les POD sont des pays qui ne sont habituellement pas sources de réfugiés. Ces pays sont généralement considérés comme étant respectueux des droits de la personne et offrant une protection de l’État. Les demandeurs sur la liste de POD étaient auparavant soumis à une interdiction de permis de travail pendant six mois, à une interdiction d’appel devant la Section d’appel des réfugiés, à un accès limité au Programme fédéral de santé intérimaire et à une interdiction d’examen des risques avant renvoi pendant 36 mois. Le retrait de tous les pays de la liste de POD est un changement de politique du Canada et ne reflète pas un changement de la situation dans l’un ou l’autre des pays qui figuraient auparavant sur la liste.

Demandeurs d’asile dont le statut de résident temporaire est valide

La personne dont le statut de résident temporaire est valide peut présenter une demande d’asile tout en conservant sa fiche du visiteur, son permis de travail ou son permis d’études. Les permis de travail et d’études demeurent valides jusqu’à leur expiration, ou jusqu’à la prise d’effet de la mesure de renvoi prise contre le titulaire de permis.

Les résidents temporaires peuvent, comme d’autres demandeurs d’asile, être considérés comme interdits de territoire lorsqu’ils cherchent à s’établir en permanence au Canada alors qu’ils ne possèdent pas de visa de résident permanent [L41 et L20(1)a)].

Titulaire d’un permis de séjour temporaire valide

Dans le cas d’une personne titulaire d’un permit de séjour temporaire (PST) valide, l’agent doit déterminer si la demande d’asile peut être transférée à la SPR. Tant que le permis demeure valide, il n’est pas nécessaire de préparer un rapport L44 ou de prendre une mesure de renvoi. Toutefois, à l’expiration du PST, le rapport L44 et la mesure de renvoi doivent être rédigés et remis au demandeur.

Demandeurs d’asile admissibles au parrainage par des membres de leur famille au Canada

Un demandeur d’asile peut avoir un membre de sa famille au Canada qui a le droit de le parrainer. Vous pouvez informer le demandeur de la possibilité de parrainage.

Le recours au parrainage n’empêche pas la présentation d’une demande d’asile ou la poursuite de son traitement. Le demandeur peut retirer sa demande d’asile s’il devient résident permanent par suite du parrainage.

Si le demandeur qui est informé de la possibilité de parrainage indique qu’il souhaite entamer seulement la procédure de parrainage avant la fin du filtrage préliminaire, l’agent doit suivre les procédures de retrait de la demande d’asile. Le demandeur doit être informé des conséquences du retrait de sa demande.

Représentants étrangers

Un représentant étranger s’entend :

  • d’un agent diplomatique (diplomate);
  • d’un fonctionnaire consulaire (de carrière);
  • d’un membre du personnel administratif et technique, d’un employé consulaire ou d’un membre du personnel de service d’un pays étranger;
  • d’un fonctionnaire étranger [représentant des Nations Unies ou de l’une de ses agences, d’une organisation internationale ou intergouvernementale dont le Canada est membre, ou employé en poste dans un bureau accrédité par Affaires mondiales Canada (AMC);
  • d’un délégué d’un État membre à l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), comme un représentant permanent, un représentant suppléant, ou un conseiller technique;
  • d’un membre du personnel administratif et technique, ou d’un membre du personnel de service de la délégation d’un pays ou d’une organisation internationale;
  • des membres de la famille et des travailleurs domestiques privés des personnes susmentionnées.

Les représentants étrangers, y compris les étrangers dispensés de l’obligation de visa, reçoivent un visa pour entrées multiples portant le code D-1 ou O-1 et sont dispensés des frais de traitement exigibles. Les membres de la famille des représentants étrangers ont généralement le même code sur leur visa autocollant que le chef de la famille. Une fois que le représentant étranger s’est rendu au Canada et a présenté son passeport au bureau du protocole d’AMC, il reçoit un autocollant « certificat d’accréditation » d’AMC qui est apposé sur son passeport et qui l’autorise à se rendre au Canada pour sa durée de validité. Le « certificat d’accréditation » n’est pas lié au SMGC.

Pour de plus amples renseignements sur qui est ou n’est pas représentant étranger, veuillez communiquer avec le Bureau du protocole d’AMC.

Voici les étapes à suivre à l’égard d’une personne qui s’identifie comme représentant étranger et qui présente une demande d’asile :

  • L’accréditation du demandeur auprès d’un gouvernement étranger doit être annulée avant l’entrevue d’admissibilité. Le demandeur peut contacter le Bureau du protocole d’AMC directement ou fournir une autorisation écrite à IRCC/l’ASFC d’agir en son nom;
  • Si AMC ne l’a pas déjà fait, l’agent doit saisir :
    • le passeport diplomatique et/ou personnel, ou tout autre document portant le visa autocollant;
    • la carte d’identité diplomatique.
  • La carte d’identité doit être retournée à AMC. Il n’est pas nécessaire de retourner le ou les passeports, mais la carte d’accréditation doit être annulée sans préjudice;
  • L’agent doit demander à la personne de remplir une déclaration statutaire (IMM 1392B ), sur laquelle elle indique son identité, le titre de son poste et le gouvernement ou l’agence qu’elle représente, ainsi que son désir de renoncer à son accréditation diplomatique. S’il le souhaite, le demandeur peut inclure dans la déclaration des renseignements sur sa demande. La déclaration doit être envoyée à AMC. Ce dernier ne communiquera pas les renseignements fournis par IRCC ou l’ASFC au pays de nationalité du demandeur;
  • Il faut remettre au demandeur une copie certifiée conforme de tous les documents saisis;
  • Si le demandeur déclare la perte ou le vol d’un document, l’agent doit lui demander d’obtenir un rapport de police et d’en faire parvenir une copie à IRCC.
  • L’agent doit inscrire une note dans la demande d’asile pour indiquer que l’accréditation de l’étranger a été annulée par AMC et téléverser la confirmation d’AMC dans le dossier de la correspondance reçue.

Obtenir d’autres directives sur le traitement des cas notoires, complexes, délicats ou litigieux.

Demandes d’asile présentées pendant d’autres procédures d’immigration

Les procédures doivent être suspendues et le demandeur doit être dirigé vers l’agent désigné pour traiter la demande d’asile. En outre, il faut prendre les mesures suivantes :

  • Le cas échéant, aviser le demandeur que le dossier d’immigration qui était à l’étude est maintenant en suspens dans l’attente du résultat de l’examen de la recevabilité de la demande d’asile;
  • Communiquer avec le bureau intérieur responsable d’IRCC ou de l’ASFC qui accepte les demandes d’asile; 
  • Remettre au demandeur l’information pertinente concernant la demande (directives pour présenter une demande papier ou en ligne) et l’aviser qu’il devra se présenter au bureau intérieur désigné pour un examen de la recevabilité de sa demande au moment prévu;
  • Aviser le demandeur que des mesures d’exécution de la loi pourraient être prises s’il omet de se présenter à l’examen de la recevabilité de sa demande d’asile;
  • Faire une note dans le SMGC afin d’indiquer les mesures prises.
Demandes d’asile présentées pendant une enquête

Si une personne présente une demande d’asile pendant une enquête (avant la délivrance d’une mesure de renvoi), le commissaire poursuivra l’enquête, incluant la prise d’une mesure de renvoi, le cas échéant. Une ordonnance de renvoi prise à l’égard d’un demandeur d’asile est conditionnelle [L49(2)]. À la suite de l’enquête, le demandeur doit être dirigé vers un agent désigné pour recevoir les demandes d’asile.

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