Procédures de traitement concernant la réinstallation de l’étranger : Détermination de l’admissibilité

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Les agents doivent évaluer les éléments suivants lors de la détermination de l’admissibilité :

L'évaluation médicale

En vertu du paragraphe L38(2), les réfugiés et les personnes en situation semblable sélectionnés à l’étranger ne sont plus refusés pour motifs sanitaires risquant d’entraîner un fardeau excessif pour les services de santé du Canada. Ainsi, l’examen médical réglementaire vise à déterminer si le réfugié est admissible en vertu du paragraphe L38(1) (danger pour la santé ou la sécurité publiques).

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, il n’est plus nécessaire de renvoyer les réfugiés aux fins d’examen médical pour évaluer le fardeau excessif, ce qui fait en sorte que le ministère ne dispose plus de renseignements médicaux pertinents qui sont essentiels à la réussite de la réinstallation et de l’intégration des réfugiés au Canada. Le Formulaire supplémentaire médical pour l'évaluation des besoins de réétablissement [IMM 5544] a donc été conçu pour recueillir des renseignements et aider les répondants du secteur privé ainsi que les travailleurs du secteur de la réinstallation au Canada à planifier un accueil approprié et à prendre les dispositions nécessaires en matière de réinstallation.

Pour de plus amples renseignements, voir les procédures médicales.

Vérification des antécédents criminels

À l’instar des autres résidents permanents, les réfugiés peuvent être interdits de territoire au Canada s’ils ont été reconnus coupables de crimes ou ont commis des actes ou des omissions qui les rendraient interdits de territoire au Canada.

L’agent doit, à ce moment, clarifier les renseignements ou en obtenir d’autres au sujet des catégories énoncées à la page Mener une entrevue.

Vérification des antécédents judiciaires

Les agents ne devraient pas exiger d’un réfugié qu’il présente un certificat de police ou un certificat établi par son pays d’origine attestant qu’il n’a pas été condamné au criminel (exception : les demandeurs visés par le délai prescrit d’un an qui résident toujours dans leur pays de citoyenneté). Il pourrait être dangereux pour le demandeur de résidence permanente ou pour sa famille d’attirer sur lui l’attention des autorités du pays où il prétend avoir été persécuté. Les agents peuvent, toutefois, demander un certificat de police des pays où le demandeur a trouvé un asile temporaire. Il ne faut pas refuser une demande uniquement parce que le demandeur a omis de produire ces documents sur demande, bien que l’incapacité à les produire sans motif valable puisse inciter l’agent à remettre en question la crédibilité du demandeur lors de l’examen de l’admissibilité.

Pour obtenir de l’aide afin de déterminer l’authenticité d’un certificat de police, consulter la Banque d’images de certificats de police de CIC.

Sécurité

Les procédures d’autorisation sécuritaire sont décrites dans le chapitre IC 1, Sécurité.

Interdiction de territoire pour fausses déclarations

Les étrangers qui veulent immigrer au Canada peuvent être interdits de territoire pour fausses déclarations. Toutefois, les réfugiés peuvent être dispensés de cette forme d’interdiction de territoire. Dans le cas des réfugiés, les demandeurs d’asile peuvent fournir de faux renseignements pour un certain nombre de raisons (piètres renseignements ou conseils, conséquences de traumatismes, etc.). En vertu de l’article R22, les demandeurs d’asile (tant qu’il n’est pas statué sur leur demande) et les personnes protégées (un réfugié sélectionné à l’étranger devient une personne protégée lorsqu’il obtient le statut de résident permanent) sont soustraits à l’application de l’alinéa L40(1)a) (interdiction de territoire pour avoir fait, directement ou indirectement, une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent). L’article L16 établit l’obligation de répondre véridiquement aux questions pendant le contrôle. Il est à noter qu’il ne faut pas confondre les fausses déclarations avec la notion de crédibilité, qui peut déterminer l’admissibilité.

Dans le cas des personnes qui ont déjà obtenu un visa et qui se trouvent encore à l’étranger, l’agent peut rouvrir le dossier s’il découvre de faux éléments concernant la demande. Dans certains cas, l’agent a le pouvoir d’examiner le cas en ce qui concerne les éléments qui lui avaient été cachés. Pour de plus amples détails, communiquer avec la DGGOC par l’intermédiaire de l’adresse courriel générale.

Même si les personnes protégées sont dispensées de l’interdiction de territoire en raison de fausses déclarations, si un réfugié est réinstallé au Canada et que l’on découvre par la suite que la décision de lui accorder une protection résulte, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, le ministre peut accueillir la décision d’annuler la demande d’asile pour fausses déclarations [L109]. Pour plus de renseignements sur l’annulation du statut de réfugié pour fausse déclaration, consulter les directives connexes relatives à l’exécution de la loi et au traitement à l’étranger.

Un résident permanent ou un étranger est interdit de territoire pour fausses déclarations dans les cas suivants :

Action Disposition législative Application Dispense
Directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi L40(1)a)   L’article R22 soustrait les personnes protégées au sens des catégories de réfugiés à l’application de l’alinéa L40(1)a) (interdiction de territoire pour fausses déclarations).
Être ou avoir été parrainé par un répondant dont il a été statué qu’il est interdit de territoire pour fausses déclarations L40(1)b), et (2)a) et b) L’alinéa L40(2)a) stipule que si l’étranger ou le répondant est interdit de territoire pour fausses déclarations, l’interdiction de territoire court pour les cinq ans suivant la décision. L’alinéa L40(2)b) stipule que l’alinéa 40(1)b) ne s’applique que si le ministre est convaincu que les faits en cause justifient l’interdiction.

Le tableau montre que les personnes protégées aux termes du paragraphe L95(2) sont soustraites à l’application de l’alinéa L40(1)a). Dans le cas d’un réfugié, il peut être difficile, dans certaines circonstances, de faire en sorte que le réfugié présente une histoire cohérente. Un examen de certains exemples de fausses déclarations présentés dans les directives connexes relatives à l’exécution de la loi et au traitement à l’étranger peut illustrer le caractère essentiel de l’article R22.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les exemples de fausses déclarations dans le contexte des réfugiés.

Membres de la famille interdits de territoire

L’article L42 stipule ceci : « Emportent, sauf pour le résident permanent ou une personne protégée, interdiction de territoire pour inadmissibilité familiale les faits suivants […] ». En guise de clarification, cette disposition sur l’interdiction de territoire s’applique dans le contexte de la réinstallation de réfugiés depuis l’étranger autant aux membres de la famille qui accompagnent le demandeur qu’à ceux qui ne l’accompagnent pas, car un demandeur d’asile dont la demande est approuvée n’est pas considéré une « personne protégée » tant qu’il n’est pas arrivé au Canada et n’a pas obtenu le statut de résident permanent ou de résident temporaire pour des raisons de protection (c.-à-d. les personnes qui viennent au Canada au titre du Programme de protection d’urgence).

L’article 95 stipule précisément ce qui suit :

95. (1) L’asile est la protection conférée à toute personne dès lors que, selon le cas :

a) sur constat qu’elle est, à la suite d’une demande de visa, un réfugié au sens de la Convention ou une personne en situation semblable, elle devient soit un résident permanent au titre du visa, soit un résident temporaire au titre d’un permis de séjour délivré en vue de sa protection [...]

Cela signifie que pendant le traitement de leur demande à l’étranger, les demandeurs d’asile sont considérés comme des étrangers; ils sont donc visés par l’article L42. Cependant, une fois arrivés au Canada, soit à titre de résidents permanents ou à titre de résidents temporaires, ils sont considérés comme des personnes protégées et l’article L42 ne s’applique plus.

Par conséquent, lors du traitement d’un cas à l’étranger, si l’agent dispose d’éléments de preuve selon lesquels un membre de la famille accompagnant ou non le demandeur (aux termes de l’article R2) est interdit de territoire, l’article L42 s’applique. Toutefois, si l’agent n’est pas convaincu que le membre de la famille n’accompagnant pas le demandeur n’est pas interdit de territoire [L11], il ne peut invoquer l’article L42 pour refuser le cas.

Exceptions

Pour les exceptions, consulter les directives relatives au traitement des demandes après l’entrevue et à la prise de la décision définitive.

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