Demande et validité d’un permis de travail postdiplôme (PTPD)
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Le permis de travail postdiplôme n’est pas assujetti à une étude d’impact sur le marché du travail. Il est considéré comme étant un permis « ouvert » et il porte le code C43.
Un permis de travail postdiplôme, comme n’importe quel permis de travail ouvert, permet aux diplômés de :
- travailler à temps plein;
- travailler à temps partiel;
- travailler en tant que travailleur autonome.
Le cadre réglementaire applicable au Programme de permis de travail postdiplôme (PPTPD) se trouve à l’alinéa 205c)(ii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Sur cette page
- Validité d’un permis de travail postdiplôme
- Présentation d’une demande
- Autorisation de travail après avoir présenté une demande de permis de travail postdiplôme
Validité d’un permis de travail postdiplôme
Un permis de travail postdiplôme peut être délivré en fonction de la durée du programme d’études, et pour une période minimale de 8 mois jusqu’à une période maximale de 3 ans.
Lorsqu’un agent détermine la durée d’un permis de travail postdiplôme, il peut tenir compte de la durée du programme d’études suivi au Canada et le confirmer par des documents à l’appui. Il devra tenir compte des congés scolaires prévus au calendrier (p. ex. les pauses prévues en hiver et en été) dans le calcul du temps accumulé aux fins de la durée du permis de travail postdiplôme.
Cette section fournit aussi des instructions sur ce qui suit :
- Détermination de la durée du permis de travail postdiplôme
- Études accélérées
- Demandeurs touchés par une grève dans un établissement d’enseignement désigné (EED)
- Apprentissage à distance
- Changement d’établissement d’enseignement
- Programmes comportant une composante à l’étranger
Détermination de la durée du permis de travail postdiplôme
La période de validité du permis de travail postdiplôme ne peut dépasser la date d’expiration du passeport du demandeur. Si le passeport du demandeur expire avant la fin de la période de validité du permis de travail postdiplôme, l’agent doit en inscrire le motif dans la case « Notes » du Système mondial de gestion de cas. Le demandeur de permis de travail postdiplôme devra alors demander une prolongation de son permis de travail au moment de renouveler son passeport, afin de profiter de la pleine période de validité de son permis de travail postdiplôme.
Un permis de travail postdiplôme peut seulement être prolongé lorsque sa durée n’a pas pu être déterminée au moment de la demande, en raison de la date d’expiration du passeport du demandeur.
Remarque : Si un agent remarque que la durée des études est plus courte que celle du programme mentionnée dans la lettre confirmant que l’étudiant a terminé avec succès son programme d’études, et que le programme n’a pas été suivi en accéléré, un permis de travail postdiplôme peut être délivré en conformité avec la durée des études. Par exemple, si le demandeur a suivi des cours pendant une période de 12 mois, et qu’il ne s’agissait pas d’un programme accéléré, mais qu’il est écrit sur son diplôme qu’il s’agit d’un programme de 2 ans, un permis de travail postdiplôme peut être délivré pour une période de 12 mois en conformité avec la durée de ses études.
Remarque : Pour en savoir davantage en cas de débrayage ou de grève, consultez la page Demandeurs touchés par une grève dans un EED.
Durée du ou des programmes d’études, y compris d’un diplôme d’études collégiales (DEC) et d’une attestation d’études collégiales (AEC) délivrés par un établissement de formation professionnelle québécois | Durée d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) ou d’une attestation de spécialisation professionnelle (ASP) délivré par un établissement de formation professionnelle québécois | Durée du permis de travail postdiplôme qui peut être délivré |
---|---|---|
Le programme d’études dure au moins 8 mois, mais moins de 2 ans. |
Le programme de formation professionnelle dure au moins 900 heures, mais moins de 1 800 heures. |
La durée du permis de travail doit concorder avec la durée du programme telle qu’elle a été confirmée par l’EED admissible dans la confirmation écrite de la réussite du programme (tels que la lettre officielle d’achèvement des études ou le relevé de notes officiel). Les congés scolaires prévus au calendrier (comme ceux prévus l’hiver et l’été) ne doivent pas être soustraits de la durée du permis de travail postdiplôme. Remarque : Pour les diplômés détenant un DEP ou une ASP, un calcul au prorata peut être effectué afin de déterminer la durée du permis de travail. Chaque période de 112 heures supplémentaires consacrées à un programme d’études autorisé permet au demandeur d’avoir accès à un permis de travail d’une durée d’un mois supplémentaire. Les agents doivent arrondir le nombre de mois à la hausse. Remarque : Un agent peut délivrer un permis de travail postdiplôme d’une durée de 3 ans à une personne qui a obtenu une maîtrise ou un doctorat au Canada, lorsqu’il est mentionné dans la confirmation écrite de la réussite du programme fournie par l’EED admissible que le programme d’études était d’une durée de 16 à 23 mois et qu’il ne comprenait pas de congés prévus au calendrier. |
Le programme d’études dure 2 ans ou plus. |
Le programme de formation professionnelle dure 1 800 heures ou plus. |
Si la durée du programme d’études est confirmée par l’EED admissible dans la confirmation écrite de la réussite du programme (tels que la lettre officielle d’achèvement des études ou le relevé de notes officiel), la durée du permis de travail devrait être de 3 ans. Les congés scolaires prévus au calendrier (comme ceux prévus l’hiver et l’été) ne doivent pas être soustraits de la durée du permis de travail postdiplôme. |
L’étudiant a terminé plus d’un programme au sein d’un EED admissible en 2 ans. Remarque : Chaque programme d’études doit répondre à tous les critères d’admissibilité du Programme de permis de travail postdiplôme (PPTPD) et être d’une durée minimale de 8 mois. |
L’étudiant a obtenu plus d’un DEP ou un DEP et une ASP dans un EED admissible en 2 ans ou moins. Le programme de DEP doit durer au moins 900 heures. Le programme d’ASP peut quant à lui être d’une durée inférieure à 900 heures si l’ASP est soumise conjointement avec un DEP. |
La durée du permis de travail doit comprendre la durée de chaque programme. Si la durée combinée des programmes est de 2 ans ou plus (ou de 1 800 heures ou plus pour une combinaison de DEP et d’ASP au Québec), le permis de travail peut être valide pour une durée maximale de 3 ans (à condition que le programme de DEP au Québec soit d’une durée minimale de 900 heures). |
Études accélérées
Si un étudiant termine ses études en moins de temps que la durée normale du programme (p. ex. programme d’études accéléré), le permis de travail postdiplôme devrait être évalué en fonction de la durée du programme d’études.
Par exemple, si l’étudiant est inscrit à un programme d’études d’une durée normale d’un an, mais qu’il répond aux critères de réussite du Programme après 8 mois, il peut être admissible à un permis de travail postdiplôme d’une validité d’un an.
Demandeurs touchés par une grève dans un établissement d’enseignement désigné (EED)
Un demandeur touché par une grève dans un EED du Canada sera considéré comme ayant étudié de façon continue à temps plein durant la période de grève. La période pendant laquelle l’étudiant n’était pas en classe en raison d’une grève n’aura pas d’incidence sur son admissibilité au PPTPD. Un demandeur touché par une grève en milieu scolaire doit répondre à tous les autres critères d’admissibilité au PPTPD.
Un étudiant doit avoir étudié à plein temps, sans interruption, au Canada. Toutefois, si l’étudiant répond à tous les critères d’admissibilité, sauf pour ce qui est du statut d’étudiant à temps plein pendant sa dernière session d’études, il sera néanmoins considéré comme étant admissible au PPTPD.
Apprentissage à distance
L’apprentissage à distance peut être considéré comme un apprentissage en ligne. L’étudiant qui termine avec succès un programme d’études en ayant recours exclusivement à l’apprentissage à distance (au Canada ou à l’étranger) n’a pas droit à un permis de travail postdiplôme.
Les agents doivent utiliser les lignes directrices suivantes pour évaluer la recevabilité d’une demande de permis de travail postdiplôme lorsque le demandeur a suivi des cours à distance au Canada dans un EED admissible :
- Si plus de 50 % de l’ensemble des cours du programme d’études ont été suivis à distance, le programme peut raisonnablement être considéré comme étant un programme à distance et le demandeur n’est pas admissible à un permis de travail postdiplôme.
- Si moins de 50 % de l’ensemble des cours du programme d’études ont été suivis à distance, un permis de travail postdiplôme peut être délivré. Sa validité devra être fondée sur la durée du programme telle que confirmée par l’EED admissible, y compris les crédits obtenus dans le cours en classe et à distance.
Remarque : Si les cours à distance ont été suivis à l’extérieur du Canada, ils doivent être exclus du temps accumulé aux fins de la durée du permis de travail postdiplôme.
Changement d’établissement d’enseignement
Dans le cas où un étudiant est passé d’un EED canadien admissible à un autre, la durée totale des études doit être d’au moins 8 mois pour que l’étudiant soit admis au permis de travail postdiplôme.
Si un étudiant a obtenu son diplôme d’un EED admissible après son transfert d’un établissement non admissible, seul le temps passé dans l’EED admissible est comptabilisé aux fins de la délivrance d’un permis de travail postdiplôme. Encore une fois, le temps passé dans l’établissement admissible doit être d’au moins 8 mois.
-
Exemple 1 : Transfert à partir d’un établissement à l’étranger
Un étudiant fréquente un établissement d’enseignement postsecondaire à l’étranger, et il passe à un établissement postsecondaire accrédité par une province ou un territoire au Canada dans le but de terminer ses études. Dans ce cas, si le diplôme reçu à la fin des études est délivré par l’établissement à l’extérieur du Canada, l’étudiant n’a pas droit à un permis de travail postdiplôme. Par contre, si le diplôme en question est délivré par un EED canadien admissible, l’étudiant pourrait avoir droit à un permis de travail postdiplôme, mais seulement pour la durée de ses études au Canada.
-
Exemple 2 : Transfert à partir d’un établissement non admissible
Un étudiant fait sa première année d’études dans un établissement d’enseignement postsecondaire privé au Canada qui n’est pas admissible au PPTPD, mais il passe ensuite à un EED admissible. Dans ce cas, s’il a terminé son programme d’études dans l’EED admissible, il pourrait avoir droit à un permis de travail postdiplôme, mais seulement pour la durée de ses études à l’EED admissible.
-
Exemple 3 : Transfert d’un EED admissible à un autre
Un étudiant termine un programme d’études dans un EED admissible et fait transférer ses crédits dans un autre EED admissible (ou fait transférer les crédits obtenus dans le cadre d’un programme suivi antérieurement au même EED admissible). Si l’étudiant présente une lettre d’acceptation précisant que les crédits obtenus au cours du premier programme sont acceptés pour la réussite du programme subséquent, l’agent doit tenir compte de tous les crédits obtenus dans les deux programmes qui contribuent à la réussite du programme subséquent, au moment de déterminer si l’étudiant a droit à un permis de travail postdiplôme, ainsi que la période de validité de ce dernier. Un permis de travail postdiplôme sera délivré en fonction de la durée des cours du programme d’études suivis par l’étudiant.
Programmes comportant une composante à l’étranger
Si un étudiant termine avec succès un programme d’études au Canada qui comporte une composante à l’étranger, il est admissible au PPTPD à condition d’obtenir un diplôme canadien d’un EED admissible. Toutefois, la durée du permis de travail postdiplôme sera établie en fonction de la durée de ses études au Canada. Un agent peut communiquer avec l’EED pour confirmer que les études ont été effectuées au Canada.
Présentation d’une demande
Les demandeurs doivent présenter une demande de permis de travail postdiplôme (PTPD) dans les 180 jours qui suivent l’obtention d’une confirmation écrite – par exemple, une lettre ou un relevé de notes officiels – de la part de l’établissement d’enseignement désigné (EED) indiquant qu’il a répondu aux exigences liées à la réussite de son programme d’études.
Le calcul des 180 jours commence le jour où les notes finales de l’étudiant sont communiquées ou à la réception d’un avis officiel écrit confirmant que l’étudiant a terminé avec succès son programme d’études, selon la première éventualité. Il incombe au demandeur de produire une preuve de la date à laquelle il a reçu son relevé de notes. Les agents peuvent aussi confirmer cette date auprès de l’EED.
Les demandeurs peuvent présenter une demande de PTPD depuis le Canada si leur permis d’études est encore valide ou s’ils satisfont à l’une des exigences de l’article R199.
Les demandeurs dont le permis d’études devient invalide ou arrive à expiration avant qu’ils présentent une demande de PTPD ne sont pas admissibles à travailler sans permis en vertu de l’alinéa R186w) et doivent prendre l’une des mesures suivantes :
- quitter le Canada et présenter une demande de PTPD depuis l’étranger;
- présenter une demande visant à rétablir leur statut en tant qu’étudiant en présentant une demande de PTPD qui comprend le montant exact des frais (255 $) et en payant les frais visant à rétablir leur statut d’étudiant (350 $).
Remarque : Les demandeurs peuvent présenter une demande « à l’extérieur » du Canada alors qu’ils restent physiquement au Canada. Ils doivent maintenir leur statut de visiteur jusqu’à ce qu’ils reçoivent le permis de travail réel. Toutefois, ils ne pourraient pas travailler en attendant une décision à l’égard de leur demande de PTPD, conformément à l’alinéa R186w).
La trousse de demande de PTPD peut être obtenue à partir du site Web d’IRCC :
Toutes les demandes de prorogation de visa de visiteur, de permis d’études et de permis de travail faites au Canada doivent être présentées de façon électronique, à quelques exceptions près. Voir la liste des programmes dispensés de l’exigence de présentation de la demande en ligne au Canada.
Autorisation de travail après avoir présenté une demande de permis de travail postdiplôme
Conformément à l’alinéa R186w), le diplômé qui demande un permis de travail, comme un permis de travail postdiplôme, avant l’expiration de son permis d’études peut travailler à temps plein sans permis de travail en attendant une décision relative à sa demande, pourvu qu’il satisfasse à toutes les conditions suivantes :
- Il est ou était titulaire d’un permis d’études valide au moment où il a présenté sa demande de permis de travail postdiplôme.
- Il a terminé avec succès son programme d’études.
- Il a satisfait aux conditions requises pour travailler hors campus sans permis de travail prévues à l’alinéa R186v) (c’est-à-dire qu’il était inscrit à temps plein à un EED dans un programme postsecondaire de formation générale, théorique ou professionnelle d’au moins 8 mois qui a mené à l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat).
- Il n’a pas dépassé le nombre d’heures de travail autorisées prévu à l’alinéa R186v).
Le demandeur est autorisé à travailler à temps plein sans permis de travail en attendant une décision relative à sa demande même s’il est revenu au Canada après avoir quitté le pays.
Le demandeur doit cesser de travailler dès qu’il est avisé par IRCC (par exemple, au moyen de son compte en ligne, par courriel ou par la poste) que sa demande de permis de travail a été refusée.
Preuve de travail provisoire – accusé de réception
À la réception d’une demande de permis de travail en ligne, un accusé de réception générique pour résident temporaire (accusé de réception – RT) est envoyé automatiquement par le Système mondial de gestion des cas (SMGC). Depuis février 2021, après avoir envoyé l’accusé de réception – RT, le SMGC valide alors un ensemble de règles particulières, et si toutes les règles existent, une deuxième lettre (IMM 0127 F – PT-PROR pour PTPD) indiquant le maintien de l’autorisation de travailler aux termes de l’alinéa R186w) est envoyée automatiquement.
Validité de la lettre
Les agents doivent comprendre que la date de validité de la lettre ne saurait avoir priorité sur les pouvoirs conférés par l’alinéa R186w), qui autorise les étrangers qui satisfont aux exigences à continuer de travailler jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise au sujet de la demande de renouvellement d’un permis de travail.
La lettre a une durée de validité de 120 jours à compter de la date de réception, ce qui correspond à la norme de service d’IRCC pour les demandes présentées au Canada. Depuis toujours, IRCC respecte sa norme de service dans plus de 90 % du temps, ce qui explique que quelques demandeurs seulement doivent avoir une nouvelle lettre. La plupart devraient être avisés de la décision avant que le délai de 120 jours n’ait expiré.
Si les 120 jours se sont écoulés et qu’aucune décision n’a été prise
Lorsque les 120 jours se sont écoulés et qu’aucune décision n’a été prise, le demandeur peut demander une preuve continue d’autorisation de travailler en utilisant le formulaire Web d’IRCC.
Les agents du Centre de service à la clientèle (CSC) peuvent suivre leurs procédures normalisées pour répondre.
Demandes de documents justificatifs qui peuvent repousser le délai de traitement après 120 jours
Si la lettre IMM 0127 F – PT-PROR pour PTPD a déjà été envoyée (elle existe dans l’onglet « Courrier à expédier ») et que l’agent de traitement détermine que d’autres documents sont nécessaires, dans la partie « Élément demandé », l’agent doit cocher la case « Autre » et ajouter le texte suivant :
Votre autorisation de travailler est maintenue aux termes de l’alinéa 186w) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pour un autre 120 jours à compter de la date de la présente lettre ou jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise, selon la première éventualité.
Époux ou conjoints de fait des titulaires de permis de travail postdiplôme
L’époux ou le conjoint de fait d’un titulaire de permis de travail postdiplôme pourrait avoir droit de faire une demande de permis de travail ouvert conformément à la dispense C41 sur les époux ou conjoints de fait des travailleurs qualifiés.
Détails de la page
- Date de modification :