Aperçu de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume‑Uni et d’Irlande du Nord – Accords et ententes – Programme de mobilité internationale

Important : Le code d’exemption de l’EIMT associé à cette catégorie de permis de travail a changé.

Veuillez consulter Codes de dispense de l’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) – Programme de mobilité internationale pour les codes appropriés

L’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni  (ACCCRU) est un accord international entre le Canada et plusieurs pays et à ce titre, toute demande de permis de travail est évaluée au titre de l’alinéa 204a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR). Cette disposition réglementaire relève du Programme de mobilité internationale.

L’ACCCRU, qui est entré en vigueur le 1er avril 2021, s’inspire de l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne (UE).

Le chapitre 10 de l’ACCCRU facilite l’admission temporaire au Canada de certaines catégories de gens d’affaires détenant la citoyenneté dans des pays autres que le Canada qui sont signataires de l’ACCCRU.

Conformément à ce qui suit, des codes administratifs ont été créés pour recueillir plus efficacement des données sur les gens d’affaires auprès des parties à l’ACCCRU. Toutefois, les agents remarqueront que l’ACCCRU renvoie toujours à l’AECG puisqu’il a été structuré conformément à cet accord.

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Aperçu

L’ACCRU facilite l’entrée temporaire des citoyens du Royaume Uni (RU) qui pratiquent le commerce de produits, qui fournissent des services ou qui exercent des activités d’investissement.

ACCCRU :

Catégories d’entrée temporaire

L’ACCCRU facilite l’entrée temporaire des catégories suivantes de gens d’affaires :

Visiteurs en déplacement d’affaires – Dispensés du permis de travail en application de l’alinéa 186a)

Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants (codes administratifs F60 et F66)

Personne mutée à l’intérieur d’une société – Cadres de direction ou gestionnaires principaux, stagiaires en gestion, travailleurs qui possèdent des connaissances spécialisées, ou époux ou conjoints de fait (codes administratifs F61, F62, F63 ou F64)

Investisseurs (code administratif F65)

Technologues en génie et technologues en sciences (code administratif F67)

Lieu de présentation de la demande

Les visiteurs commerciaux sont dispensés de permis de travail, de sorte que les demandes peuvent être présentées à un point d’entrée, à condition que le demandeur possède déjà un visa de résident temporaire valide ou une autorisation de voyage électronique pour se rendre au Canada. Les demandeurs doivent demander et obtenir le visa de résident temporaire ou l’autorisation de voyage électronique avant de se rendre au Canada.

Seuls les citoyens des pays dispensés de l’obligation de visa de résident temporaire peuvent présenter une demande de permis de travail au point d’entrée, ainsi que les ressortissants étrangers qui satisfont par ailleurs aux exigences de l’article 198. Pour plus de renseignement, voir : Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) et Programme de mobilité internationale (PMI) : Personnes pouvant présenter une demande à un point d’entrée.

Les ressortissants étrangers peuvent demander un permis de travail de l’intérieur du Canada s'ils remplissent les conditions énoncées à l’article 199 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Pour assurer une entrée sans obstacle au Canada, les investisseurs doivent présenter leur demande de permis de travail à un bureau d’IRCC avant leur arrivée au Canada.

Prolongation des permis de travail délivrés dans le cadre de l’accord

L’Accord de libre-échange (ALE) permet la prolongation des permis de travail initialement délivrés aux termes de l’accord. Les permis de travail peuvent être prolongés à la discrétion de l’agent qui évalue la demande, à condition que le demandeur ait présenté la preuve documentaire nécessaire à l’appui de la demande.

Pour prolonger un permis de travail de l’ALE en vertu de cet accord, l’employeur doit présenter une nouvelle offre d’emploi et le demandeur doit se conformer aux exigences habituelles pour la prolongation du permis de travail.

Lorsqu’ils examinent la durée demandée par l’employeur, les agents doivent examiner la demande et l’offre d’emploi pour s’assurer que les exigences et le but de l’admission dans le cadre de l’accord sont toujours respectés. Les demandes de prolongation au titre de l’article 201 du RIPR doivent être présentées en ligne. Les demandes présentées à un point d’entrée ou à un bureau d’IRCC à l’extérieur du Canada sont considérées comme de nouvelles demandes de permis de travail au titre de l’article 200 du RIPR.

Voici des exemples de documents acceptables à l’appui d’une demande de prolongation :

Déterminer la recevabilité

Pour déterminer la recevabilité, les agents doivent tenir compte des facteurs suivants :

Admission temporaire

Selon l’ALE, une « admission temporaire » désigne « l’admission d’une personne qui n’a pas l’intention d’établir sa résidence permanente dans le pays où elle est admise ». Cette définition est conforme à la législation en matière d’immigration. Elle peut s’adapter aux circonstances individuelles et reconnaît le fait que la notion d’admission temporaire ne s’appuie pas simplement sur une limite de temps précise.

La définition n’autorise pas pour autant l’admission temporaire à durée indéterminée. Les dispositions de l’accord ne peuvent être invoquées pour contourner les modalités régissant l’emploi permanent ni comme moyen d’établir la résidence permanente de fait.

Des renouvellements multiples ne seront pas approuvés systématiquement, même si la personne admise peut avoir mentionné au moment de son arrivée au Canada qu’il s’agissait d’une nomination de longue durée. Plus la durée du séjour temporaire se prolonge, plus il incombe à l’étranger de convaincre l’agent du caractère temporaire du séjour, en particulier au moment de la demande de prolongation.

Les étrangers peuvent être autorisés à occuper temporairement un poste permanent qui, pour une raison ou pour une autre, est temporairement vacant.

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