Programme de mobilité internationale : Accord de libre-échange nord-américain (ALENA)

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

1 Introduction

1.1 Objet de la section

Cette section contient de l’information sur les dispositions de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) qui ont trait à l’admission temporaire.

Le texte de l’entente se trouve au chapitre 16 de la partie V.

1.2 Objet de la politique

L’ALENA a pour but de faciliter les échanges commerciaux entre les États Unis, le Mexique et le Canada et de lever les frais tarifaires et autres obstacles au commerce. L’Accord ouvre les marchés de trois pays les uns aux autres en garantissant que les lois qui seront adoptées à l’avenir n’imposeront pas d’obstacles au commerce.

Pour que le commerce puisse prendre de l’expansion, il faut que les personnes aient la possibilité de se rendre dans les autres pays signataires pour vendre ou fournir des biens et services, pour conclure des transactions commerciales et pour faire des investissements. Intitulé « Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires », le chapitre 16 de l’ALENA établit les mécanismes qui permettent aux personnes qui entrent dans certaines catégories de travailleurs temporaires d’accéder au marché des autres Parties.

Les dispositions du chapitre 16 facilitent l’admission temporaire des citoyens des États Unis, du Mexique et du Canada dont les activités sont liées au commerce de biens ou de services, ou aux investissements. L’ALENA est un accord réciproque, et les Canadiens seront traités de la même façon que les Américains et les Mexicains qui viennent au Canada aux termes de l’ALENA, lorsqu’ils chercheront à entrer aux États-Unis ou au Mexique. Les dispositions du chapitre 16 ne remplacent pas les dispositions générales qui ont été en vigueur jusqu’à ce jour; elles les complètent. Un homme ou une femme d’affaires des États-Unis ou du Mexique qui demande à être admis au Canada peut donc faire examiner son cas à la lumière des dispositions de l’ALENA ainsi que des dispositions générales qui s’appliquent à tous les travailleurs étrangers.

1.3 Renseignements généraux

L’ALENA reflète les liens privilégiés qui ont été établis entre le Canada et les États Unis sur le plan commercial aux termes de l’Accord de libre-échange (ALE) et qui englobent maintenant le Mexique. Lorsque l’ALENA a pris effet, l’ALE a été suspendu.

Le chapitre 16 de l’ALENA s’inspire de l’ALE. Il traite uniquement de l’admission temporaire de certains hommes et femmes d’affaires. Il n’a rien à voir avec la résidence permanente. Aux termes de l’Accord, l’admission temporaire s’entend de l’admission d’une personne qui n’a pas l’intention d’établir sa résidence permanente dans le pays où elle est admise.

L’ALENA impose aux États-Unis, au Mexique et au Canada un certain nombre d’obligations. Au nombre de celles-ci figure l’obligation de faire paraître à l’intention du public un dépliant d’information sur l’admission temporaire aux termes de l’ALENA ainsi que celle d’échanger avec les autres parties des données statistiques. Compte tenu du fait que l’ALENA suscite de plus en plus d’intérêt dans le public et étant donné l’importance du partage de l’information, il est primordial de veiller à ce que les données introduites dans le SSOBL et dans le SMGC soient les plus exactes et les plus complètes possible de façon à ce que nous puissions nous acquitter de nos obligations en matière de données statistiques.

On a mis sur pied un groupe de travail trilatéral, composé de représentants des ministères concernés par l’admission temporaire de travailleurs, qui se réunit chaque année pour superviser l’application du chapitre 16 de l’ALENA. Le directeur des programmes économiques (SSE), la Direction générale de la sélection (SSD) et des agents d’immigration américains et mexicains le coprésident. Le groupe de travail a aussi pour responsabilité d’élaborer des mesures afin de faciliter l’admission temporaire des hommes et femmes d’affaires suivant une formule de réciprocité.

1.4 Ce que fait l’ALENA

  • L’ALENA facilite l’admission temporaire des hommes et femmes d’affaires qui ont la citoyenneté américaine, mexicaine ou canadienne et qui sont engagés dans le commerce de biens ou de services ou dans les activités d’investissement.
  • Il supprime la nécessité pour tous les hommes et femmes d’affaires qui y sont assujettis d’obtenir une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT).
  • Dans le cas des visiteurs commerciaux, il supprime la nécessité d’obtenir un permis de travail.
  • Dans le cas des professionnels et des personnes mutées à l’intérieur d’une société, il accélère le processus de demande, car la demande peut être présentée au point d’entrée (PDE) (il est à noter que les étrangers ayant besoin d’un visa de résident temporaire pour entrer au Canada, toutefois, doivent présenter leur demande à un bureau des visas avant d’arriver au Canada).

1.5 Ce que l’ALENA ne fait pas

  • L’ALENA ne facilite pas l’admission permanente.
  • Il ne s’applique pas aux résidents permanents des trois pays.
  • Il ne remplace pas les dispositions générales qui concernent les travailleurs étrangers.
  • Il n’a aucun effet sur les exigences universelles qui ont trait aux passeports et documents d’identité, à l’examen médical et à la sécurité.
  • Il ne libère par les travailleurs de l’obligation de se conformer aux exigences en matière d’accréditation qui régissent l’exercice des professions.
  • Il ne vise pas le conjoint et les membres de la famille. Leur admission au Canada est régie par les dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et de son Règlement.

1.6 Qui est assujetti à l’ALENA?

Les dispositions relatives à l’admission temporaire que contient le chapitre 16 de l’ALENA s’appliquent uniquement aux citoyens américains, mexicains et canadiens. Dans le cas des États-Unis, les citoyens du district de Columbia et de Porto Rico tombent sous le coup de l’ALENA. Toutefois, les citoyens de Guam, des Îles Mariannes du Nord, des Samoa américaines et des Îles Vierges américaines ne sont pas assujettis à l’ALENA.

L’Accord ne s’applique pas aux résidents permanents. Ces derniers sont toutefois assujettis aux dispositions générales qui régissent l’admission temporaire des travailleurs étrangers.

1.7 Pouvoirs établis par le Règlement

Les dispositions de l’ALENA relatives à l’admission temporaire doivent être appliquées de concert avec les dispositions générales régissant l’entrée des travailleurs étrangers. La catégorie des visiteurs commerciaux est la même que celle mentionnée au R186a), paragraphe d'application générale qui, par ailleurs, applique les mêmes conditions au service après-vente, contrairement à l'ALENA, qui impose un peu plus de conditions et exige une vente préalable. Les trois autres catégories d'hommes et de femmes d'affaires peuvent demander un permis de travail en vertu du R204a), ce qui dispense d’une EIMT les personnes autorisées à entrer en vertu d'un accord international signé par le Canada. Chaque catégorie a ses codes de dispense.

1.8 Catégories d’hommes et de femmes d’affaires assujettis à l’ALENA

Le chapitre 16 de l’ALENA répartit les hommes et femmes d’affaires en quatre catégories :

  • visiteurs commerciaux;
  • professionnels;
  • personnes mutées à l’intérieur d’une société;
  • négociants et investisseurs.

Les visiteurs commerciaux se livrent à l’échelle internationale aux activités commerciales suivantes, classées en fonction des composantes du cycle commercial : recherche et conception, culture, fabrication et production, commercialisation, vente, distribution, service après-vente et services généraux (voir l’appendice 1603.A.1 du chapitre 16).

Les visiteurs commerciaux sont autorisés à entrer au Canada aux fins d’activités commerciales en vertu du R186a) et peuvent s’adonner à leurs activités sans avoir à obtenir un permis de travail.

Les professionnels sont des hommes et femmes d’affaires qui viennent au Canada pour fournir des services professionnels dont la nature a été convenue à l’avance, soit en qualité d’employé salarié d’une entreprise canadienne, soit en vertu d’un contrat conclu entre l’homme ou la femme d’affaires et un employeur canadien ou d’un contrat conclu entre l’employeur américain ou mexicain de l’homme ou de la femme d’affaires et une entreprise canadienne. À l’appendice 1603.D.1 de l’ALENA sont énumérées plus de 60 professions qui tombent sous le coup de l’Accord. Un professionnel qui entre au Canada fournit des services qui correspondent à son domaine de compétence. Le professionnel n’est pas tenu d’obtenir une EIMT, mais il doit être muni d’un permis de travail (R204, code de dispense T23).

Les personnes mutées à l’intérieur d’une société sont des employés d’une entreprise américaine ou mexicaine qui occupent un poste de cadre ou de gestionnaire ou un poste qui nécessite des connaissances spécialisées et qui sont mutés pour remplir des fonctions de la même nature dans l’entreprise canadienne ou dans une société mère, une succursale, une filiale ou une société affiliée au Canada.

Une personne mutée à l’intérieur d’une société n’est pas tenue d’obtenir une EIMT, mais doit être munie d’un permis de travail (R204, code de dispense T24].

Les négociants et les investisseurs sont des personnes qui mènent un important commerce de produits ou de services entre le Canada et les États-Unis ou le Mexique et des personnes qui ont investi ou sont en train d’investir une somme importante au Canada. Un négociant ou un investisseur doit être employé en qualité de superviseur ou de directeur ou occuper un poste exigeant des compétences essentielles.

Les négociants et investisseurs ne sont pas tenus d’obtenir une EIMT, mais doivent être munis d’un permis de travail (R204, codes de dispense T21 et T22, respectivement). Ils doivent demander le permis de travail à un bureau des visas avant de venir au Canada.

1.9 Décisions concernant l’admission

Au cours de l’examen d’une demande d’admission temporaire faite par un citoyen des États Unis ou du Mexique, tous les mécanismes possibles d’admission temporaire devraient être pris en compte. Un citoyen américain ou mexicain qui ne peut être admis aux termes de l’ALENA pourra l’être en vertu des dispositions générales qui régissent l’admission des travailleurs temporaires.

Pour rendre une décision en matière d’admission, on devrait tenir compte de l’objectif général de l’ALENA, qui est de faciliter le commerce entre le Canada, les États-Unis et le Mexique.

1.10 Définitions et interprétations de l’ALENA

Les définitions générales suivantes, tirées du chapitre 2 (Définitions générales) et du chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires) de l’ALENA, ont trait à l’admission temporaire :

  • homme ou femme d’affaires s’entend d’un citoyen d’une Partie (une « Partie » s’entend des États-Unis, du Mexique ou du Canada) dont l’occupation consiste à faire le commerce de produits, à fournir des services ou à mener des activités d’investissement;
  • une entreprise désigne toute entité privée ou publique, constituée ou organisée légalement, à des fins lucratives ou non, y compris toute société, fiducie, société de personnes, entreprise individuelle, entreprise conjointe ou autre association;
  • une entreprise d’une Partie s’entend d’une entreprise constituée ou organisée aux termes de la législation d’une Partie;
  • existant s’entend, entre le Canada et les États-Unis, de la date d’entrée en vigueur de l’ALE (1er janvier 1989) et, entre le Canada et le Mexique et entre les États-Unis et le Mexique, de la date d’entrée en vigueur de l’ALENA (1er janvier 1994);
  • mesure s’entend de toute législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique.

Remarque : Admission temporaire s’entend de l’admission, sur le territoire d’une Partie, d’un homme ou d’une femme d’affaires d’une autre Partie n’ayant pas l’intention d’y établir sa résidence permanente. Cette définition est conforme à la Loi canadienne en matière d’immigration. Elle comporte la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins des gens d’affaires et elle reconnaît que la notion d’admission temporaire, dans la plupart des cas, ne peut être fondée sur une limitation temporelle stricte. Dans son application, la définition ne doit être comprise ni comme une définition ouverte, ni comme un mécanisme qui permet de se soustraire aux formalités liées à la résidence permanente.

Comme de nombreux travailleurs temporaires, les personnes qui sont autorisées à entrer au Canada aux termes de l’ALENA peuvent être autorisées à occuper temporairement un poste temporaire ou permanent. Toutefois, une personne ne peut invoquer l’ALENA pour séjourner indéfiniment au Canada.

1.11 Définitions et interprétations d’ordre administratif

Validation de l’offre d’emploi : Au Canada, il s’agit de l’EIMT d'Emploi et Développement social Canada ou de l’EIMT pour une offre d’emploi faite à un travailleur étranger temporaire (R203).

Procédures ayant un effet similaire : Il s’agit des exigences administratives ou juridiques reliées aux procédures d’immigration qui peuvent empêcher un homme ou une femme d’affaires d’exercer ou de continuer d’exercer une profession ou un métier ou de s’adonner à une activité. Elles n’englobent pas les procédures d’immigration établies par le Canada, les États-Unis ou le Mexique :

  • pour mettre en œuvre les dispositions du chapitre 16 de l’Accord de libre-échange nord- américain;
  • pour assurer le respect des exigences générales en matière d’autorisation de séjour qui ont trait à la santé et à la sécurité du public et à la sécurité nationale.

1.12 Différend syndical-patronal

Le chapitre 16 contient une disposition relative aux différends syndicaux-patronaux qui permet à un agent de refuser de délivrer un permis de travail à une personne dont l’admission influerait de façon défavorable sur l’issue d’une grève en cours ou sur l’emploi d’une personne qui participe à cette grève.

L’article 1603 de l’ALENA prévoit ce qui suit :

« 2. Une Partie pourra refuser de délivrer un permis de travail à un homme ou à une femme d’affaires si l’admission temporaire de cette personne pouvait nuire :

  1. au règlement d’un différend syndical-patronal en cours à l’endroit où l’emploi doit s’exercer ou s’exerce, ou
  2. à l’emploi de toute personne concernée par un tel différend.

3. La Partie qui, conformément au paragraphe 2, refuse de délivrer un permis de travail devra :

  1. notifier par écrit les motifs de son refus à l’homme ou à la femme d’affaires concerné, et
  2. notifier par écrit et dans les moindres délais les motifs de son refus à la Partie dont relève l’homme ou la femme d’affaires concerné. »

Cette disposition s’applique uniquement aux hommes et femmes d’affaires assujettis à l’ALENA qui doivent être munis d’un permis de travail, à savoir les professionnels, les personnes mutées à l’intérieur d’une société et les négociants et investisseurs.

Pour se conformer aux alinéas 1603.3(a) et 1603.3(b) de l’Accord, il faut à la fois :

  • remettre au demandeur, au moment du refus, une lettre contenant les renseignements suivants :
  • nom et toute adresse connue de l’homme ou de la femme d’affaires,
  • citoyenneté de l’homme ou de la femme d’affaires,
  • date et lieu du refus,
  • nom et adresse de l’employeur éventuel,
  • poste qui devait être occupé,
  • durée demandée du séjour,
  • motif(s) du refus,
  • renvoi à l’alinéa 1603.2(a) de l’ALENA et/ou au R200(3)c);
  • aviser l’AC en envoyant par télécopieur un avis portant la mention « URGENT », donnant des renseignements détaillés sur le cas et accompagné d’un exemplaire de la lettre de refus précitée et d’exemplaires des documents présentés par le demandeur, le tout devant être envoyé à l’attention du directeur, Politique et programmes économiques (SSE), Sélection (SSD), numéro de télécopieur : (613) 954-0850. Il faut envoyer des copies des documents télécopiés au bureau régional concerné. L’AC informera les autorités du pays dont l’homme ou la femme d’affaires a la citoyenneté.

2 Visiteurs commerciaux

Pour de plus amples renseignements sur l’examen et le traitement des demandes présentées par des visiteurs commerciaux, veuillez consulter les critères généraux.

2.1 Quelles exigences s’appliquent aux visiteurs commerciaux?

Les exigences suivantes s’appliquent :

  • citoyenneté américaine ou mexicaine;
  • activités commerciales mentionnées à l’appendice 1603.A.1;
  • activités de nature internationale;
  • la personne concernée n’a pas l’intention de s’intégrer au marché du travail canadien;
  • la principale source de rémunération est à l’extérieur du Canada;
  • le siège de son activité reste à l’extérieur du Canada; et
  • respect des exigences existantes en matière d’immigration/d’admissibilité qui régissent l’admission temporaire.

2.2 Quelles sont les activités commerciales incluses à l’appendice 1603.A.1?

Sont incluses à l’appendice 1603.A.1 les activités de nature commerciale qui sont associées aux différents éléments du cycle commercial :

  • recherche et conception;
  • culture, fabrication et production;
  • commercialisation;
  • ventes;
  • distribution;
  • service après-vente;
  • services généraux.

Le texte de l’appendice 1603.A.1 de l’ALENA est repris dans la section 2.7. Le libellé de l’appendice a été remanié en fonction du texte officiel de l’ALENA, et des notes explicatives ont été ajoutées.

L’appendice 1603.A.1 n’est pas exhaustif mais illustre les types d’activités qui s’appliquent. Ce ne sont pas tant les activités, mais les exigences qui s’appliquent aux visiteurs commerciaux dont il faut tenir compte.

Les professionnels visés à l’appendice 1603.D.1 peuvent être autorisés à entrer au Canada en vertu de la disposition relative aux services généraux, dans la catégorie des visiteurs commerciaux, s’ils n’ont pas l’intention de s’intégrer au marché du travail et que leur principale source de rémunération est à l’extérieur du Canada.

2.3 À quel endroit un visiteur commercial peut-il présenter une demande d’admission?

Les visiteurs commerciaux doivent présenter leur demande à un PDE, de la même façon que les personnes qui tombent sous le coup du R186. Une demande ne peut être présentée avant d'entrer au Canada.

Les visiteurs commerciaux peuvent être autorisés à entrer au Canada à l’étape du premier contrôle, sauf les personnes qui demandent à être admises en vertu de la disposition sur le service après-vente. Ces dernières doivent être déférées au deuxième contrôle.

2.4 Quels documents le visiteur commercial doit-il présenter à l’appui de sa demande?

Le visiteur commercial doit présenter les documents suivants :

  • preuve de citoyenneté américaine ou mexicaine;
  • documents attestant le but de la visite, par exemple une activité commerciale visée par l’appendice 1603.A.1;
  • preuve que l’activité commerciale projetée est de nature internationale et que l’homme ou la femme d’affaires n’a pas l’intention de s’intégrer au marché du travail canadien. Pour satisfaire à cette exigence, l’homme ou la femme d’affaires peut fournir la preuve :
    • que sa principale source de rémunération se situe à l’extérieur du Canada,
    • que le siège de son activité reste à l’extérieur du Canada et que les bénéfices réalisés s’accumulent pour l’essentiel à l’extérieur du Canada.

En plus de déterminer l’objet du séjour, l'agent doit s’assurer que le demandeur conserve son emploi à l’extérieur du Canada (en tant qu’employé d’une entreprise ou comme travailleur autonome) et que la principale source de rémunération se situe à l’extérieur du Canada. En règle générale, une personne qui serait rémunérée principalement au Canada est considérée comme une personne intégrée au marché du travail et ne peut pas être autorisée à entrer au Canada à titre de visiteur commercial. Elle peut toutefois toucher des honoraires de même qu’un remboursement de ses frais de déplacement.

Les activités commerciales courantes englobent, sans en exclure d’autres, la consultation, la négociation, la discussion, la recherche, la participation à des congrès ou réunions d’intérêt éducationnel, professionnel ou commercial et la sollicitation commerciale.

Étant donné que l’ALENA est un accord de facilitation, on offrira au demandeur le plus de chances possible pour prouver qu’il respecte les critères d’admission relatifs aux visiteurs commerciaux. De même, on lui permettra de recourir à des solutions de rechange pour obtenir tout document manquant (le télécopieur, par exemple).

On pourra accepter une déclaration verbale selon laquelle le demandeur réalise ses activités commerciales à l’extérieur du Canada. Toutefois, il pourra être utile d’utiliser d’autres indications (cartes d’affaires, documents d’affaires, dépliants publicitaires, etc.).

Dans le cas d’un demandeur qui désire être admis temporairement aux termes de la disposition de l’appendice 1603.A.1 concernant le service après-vente, les copies des actes de vente originaux, les contrats de garantie ou de service et les prorogations de tels contrats sont nécessaires.

2.5 Quels documents délivre-t-on et peut-on accorder une prorogation?

Les politiques et formalités en vigueur concernant les documents à délivrer aux visiteurs et les prorogations s’appliquent.

Compte tenu de la nature des activités auxquelles se livrent les visiteurs commerciaux, le séjour au Canada sera habituellement de courte durée.

Le visiteur commercial peut demander l’admission au Canada pour plusieurs visites effectuées à intervalles réguliers sur plusieurs semaines ou plusieurs mois aux fins d’un projet en particulier. Dans une telle situation, on devrait envisager de délivrer une Fiche du visiteur afin de faciliter l’admission du client et faire en sorte que les clients soient moins souvent déférés au deuxième contrôle.

Les personnes autorisées à entrer au Canada aux termes de la disposition relative au service après-vente pour une période de travail de plus de deux jours se voient délivrer une Fiche du visiteur.

Lorsqu’une Fiche du visiteur est délivrée, on devrait inscrire le code « ALE » ou « 054 » dans les cases d’identification des programmes spéciaux.

Les demandes de prorogation du statut devraient être examinées compte tenu des exigences exposées ci-dessus.

2.6 Service après-vente

Toutes les personnes qui demandent à être admises en vertu de la disposition de l’appendice 1603.A.1 relative au service après-vente doivent être déférées au deuxième contrôle.

2.6.1 Quelles exigences s’appliquent au personnel de service après-vente?

Les exigences suivantes s’appliquent :

  • citoyenneté américaine ou mexicaine;
  • le but du séjour est de fournir des services d’installation, de réparation ou d’entretien, de superviser la prestation de ces services ou de former des travailleurs pour qu’ils puissent fournir des services (voir la définition du terme « installation » dans la section 2.6.2);
  • a machinerie ou l’équipement (y compris les logiciels) doit être destiné à un usage commercial ou industriel (il ne doit pas s’agir d’appareils ménagers ou de biens personnels);
    la machinerie, l’équipement ou le logiciel doivent avoir été fabriqués et achetés à l’extérieur du Canada;
  • le travail doit être accompli aux termes de l’acte de vente original ou de tout contrat de garantie ou de service découlant de la vente;
  • le travail doit être accompli pendant la période de validité du contrat de garantie ou de service ou de toute prorogation de tel contrat;
  • le travail doit exiger des connaissances spécialisées (cela exclut les travaux pratiques de construction);
  • les exigences en matière d’immigration qui ont trait à l’admission temporaire doivent être respectées.

2.6.2 Qu’entend-on par « service après-vente »?

Le service après-vente comprend l’installation, la réparation ou l’entretien de la machinerie ou de l’équipement commercial ou industriel ou des logiciels.

L’installation comprend seulement la mise au point et la mise à l’essai de la machinerie ou de l’équipement commercial ou industriel ou des logiciels. Elle ne comprend pas l’exploitation de la machinerie ni de l’équipement commercial ou industriel ni des logiciels à des fins de production et exclut les travaux pratiques de construction. Le terme « installation » renvoie généralement aux activités où n’interviennent pas des travaux pratiques de construction, comme l’installation de logiciels.

2.6.3 Qui est autorisé à entrer au Canada pour assurer le service après-vente?

  • Peuvent entrer au Canada les personnes chargées d’installer, de réparer ou d’entretenir de la machinerie ou de l’équipement ou des logiciels ou pour former ou superviser des travailleurs qui se chargeront des travaux d’installation, de réparation ou d’entretien.
  • N'est pas autorisé à entrer le travailleur temporaire qui effectuera des travaux pratiques de construction, même si l’acte de vente ou le contrat de garantie ou de service précise que les services de ces personnes sont requis (voir les renseignements sur les travaux de construction dans la section 2.6.4).
  • Toutefois, les personnes qui sont admises au Canada à des fins de formation ou de supervision peuvent former ou superviser des travailleurs qui accomplissent des travaux de construction. Même si la formation ou la supervision peut à l’occasion comprendre des démonstrations, celles-ci ne doivent pas déboucher sur l’accomplissement, en tout ou en partie, d’une tâche d’installation ou d’entretien ou sur l’utilisation de la machinerie ou de l’équipement à des fins de production.

2.6.4 Qui n’est pas autorisé à entrer au Canada pour assurer le service après-vente?

Les personnes dont les activités ou les services au Canada constitueraient des travaux pratiques de construction ne sont pas autorisées à entrer au Canada pour offrir un service après-vente, car on ne considère pas que les travaux pratiques de construction nécessitent des connaissances spécialisées (voir la section 2.6.5 pour de l’information sur les connaissances spécialisées). En règle générale, l’admission des gens de métier étrangers de l’industrie de la construction exige une évaluation de la disponibilité de la main-d’œuvre au pays (une EIMT). Dans le cadre de ce processus, Service Canada consulte les syndicats avant de rendre une décision.

Nonobstant les clauses des actes de vente ou contrats de garantie ou de service voulant que ce soit des employés de l’entreprise qui s’occupent de l’installation ou de l’entretien, il ne faut pas accorder d’autorisation de séjour à ces employés s’ils doivent exécuter des travaux pratiques de construction.

Les travaux de construction comprennent l’installation, l’entretien et la réparation :

  • de services publics;
  • de toute partie de la charpente d’un bâtiment ou d’une structure; ou
  • de machinerie, d’équipement ou de structures dans un bâtiment.

Les travaux de construction comprennent (sans toutefois s’y limiter) les activités normalement exécutées par les personnes suivantes :

  • manœuvres;
  • monteurs de machines;
  • poseurs d’isolant thermique et frigorifique;
  • briqueteurs;
  • charpentiers et menuisiers;
  • ouvriers en électricité;
  • mécaniciens-opérateurs (comprend les opérateurs de machinerie lourde);
  • constructions d’ascenseurs;
  • tôliers;
  • camionneurs;
  • chaudronniers;
  • peintres résidentiels, commerciaux ou industriels (y compris l’application de toutes les couches de protection, quelle que soit la façon dont elles sont appliquées);
  • métallurgistes (ponts, charpentes d’acier, fer ornemental);
  • plombiers et tuyauteurs;
  • couvreurs, plâtriers et maçons.

Les travaux de construction visent notamment :

  • les chaînes de montage;
  • les convoyeurs et systèmes à courroie;
  • les ponts roulants;
  • les installations de chauffage, de refroidissement, de ventilation ou d’évacuation;
  • les ascenseurs et escaliers roulants;
  • les chaudières et turbines;
  • le démontage ou la démolition de machinerie et d’équipement commercial ou industriel, sur place ou en usine.

En outre, les personnes qui demandent l’admission pour des travaux de préparation de chantiers, de branchement aux services publics (électricité, gaz et eau, par exemple) et de raccordement de la machinerie ou de l’équipement commercial ou industriel à ce service ne sont pas visées par cette disposition.

2.6.5 Quelles exigences une personne qui demande à être admise au Canada pour offrir le service après-vente doit-elle respecter?

Le demandeur doit posséder les connaissances spécialisées essentielles à l’exécution des obligations contractuelles du vendeur.

Par « connaissances spécialisées » on entend des connaissances très poussées qui ne peuvent être transmises qu’à une personne déjà qualifiée lors d’une formation exhaustive. Pour déterminer si le demandeur possède ces connaissances spécialisées, il faut prendre en considération les facteurs suivants :

  • le niveau de qualification ou de connaissances nécessaires pour effectuer la tâche prévue au Canada (les services à fournir doivent exiger des connaissances spécialisées, ce qui exclut généralement les travaux pratiques de construction);
  • le demandeur possède des compétences ou des compétences de niveau supérieur, comme en témoigne un diplôme ou grade postsecondaire, ou un certificat d’autorisation ou d’agrément décerné par un organisme compétent;
  • le demandeur a suivi, dans un établissement de formation ou en cours d’emploi, un programme officiel de formation additionnelle essentiel pour offrir le service.

Le demandeur doit travailler pour une entreprise établie aux États-Unis ou au Mexique.

Les activités que le demandeur se propose d’entreprendre au Canada doivent être clairement prévues dans le contrat de vente, de garantie ou de service.

2.6.6 Quelles sont les exigences qui s’appliquent à la machinerie, à l’équipement ou aux logiciels?

  • Le service après-vente doit concerner de la machinerie, de l’équipement ou des logiciels qui sont utilisés dans un contexte commercial ou industriel. Les biens ou appareils ménagers ou personnels ne sont pas couverts.
  • La machinerie ou l’équipement commercial ou industriel ou les logiciels ne doivent pas être d’origine canadienne.
  • La machinerie ou l’équipement commercial ou industriel ou les logiciels doivent avoir été achetés d’un fabricant ou d’un distributeur situé à l’extérieur du Canada.

Les contrats de crédit-bail ou de location avec une entreprise située à l’extérieur du Canada ne sont pas visés par la disposition relative au service après-vente. Lorsqu’il s’agit de logiciels, « achat » inclut un accord d’autorisation.

En règle générale, la machinerie, l’équipement ou les logiciels sont achetés dans le cadre d’une transaction directe de vente entre le fabricant ou le distributeur à l’étranger et l’utilisateur final au Canada. Seront cependant visées par la disposition relative au service après-vente les transactions entre le fabricant ou distributeur à l’étranger et une filiale au Canada (p. ex., la société mère ou une société affiliée) ou un distributeur sans lien au Canada qui, à son tour, vend ou loue la marchandise à l’utilisateur final. Dans de tels cas, il se peut que l’entreprise canadienne qui effectue la vente ou la location à l’utilisateur final ne soit pas en mesure de faire l’installation ou d’honorer la garantie et qu’elle compte sur l’entreprise établie aux États-Unis ou au Mexique pour ce faire.

Lorsqu’il est question d’une location, c’est la transaction transfrontalière initiale qui doit comporter une vente. L’entente de location intervenue entre l’acheteur canadien et un utilisateur final est visée par la disposition à la condition que l’équipement reste la propriété de l’acheteur initial et que l’acte de vente ou le contrat de garantie ou de service soit toujours en vigueur.

Alors que l’ALENA ne traite que du service après-vente, la disposition générale sur les visiteurs commerciaux (R187, qui applique cette partie de l'ALENA) autorise l'entrée au Canada à la suite tant d'un acte de vente que d’un contrat de location.

2.6.7 Qu’entend-on par « service par un tiers »?

  • Il s’agit du cas d’un vendeur situé aux États-Unis ou au Mexique ou dans un autre pays qui donne en sous-traitance le service après-vente à une autre entreprise (un tiers). Le tiers doit être établi aux États-Unis ou au Mexique.
  • Le contrat de vente doit stipuler clairement que c’est un tiers qui se chargera de l’installation, de l’exécution de la garantie ou des travaux d’entretien. À défaut de pareille clause, rien ne prouve que le service par un tiers est lié à la vente. Toutefois, il n’est pas nécessaire que le nom de la société figure dans le contrat, du fait que l’identification de la société peut prendre un certain temps.

2.6.8 Quels documents les demandeurs doivent-ils présenter à l’appui de la demande?

Les demandeurs doivent présenter les documents suivants :

  • preuve de citoyenneté américaine ou mexicaine;
  • copies de l’acte de vente et de tout contrat de garantie ou de service, y compris les prolongations, qui établissent clairement le but du séjour.

La garantie ou le contrat de service doit être lié à la vente, ou découler de la vente de machinerie ou d’équipement commercial ou industriel, ou de logiciels.

Cela ne veut toutefois pas dire que la garantie ou le contrat de service doivent porter la même date que le contrat de vente. Il peut être normal, particulièrement dans le cas de service par des tiers, qu’un certain nombre de mois s’écoule avant que l’entreprise qui se charge de l’installation ou de l’entretien soit identifiée et retenue en sous-traitance.

La durée de la garantie ou du contrat de service initial peut être prolongée, à condition que le contrat de vente ou la garantie ou le contrat de service initial renferme une clause autorisant cette prolongation. Le service après-vente continue donc d’être lié à la vente originale d’équipement commercial ou industriel, ou de logiciels.

2.6.9 Qu’arrive-t-il lorsqu’un demandeur n’est pas en mesure de présenter les documents exigés?

Avant de lui refuser l’autorisation d’entrer au pays, on devra tout faire pour permettre à un demandeur d’obtenir la documentation pertinente de l’entreprise au Canada ou de son employeur aux États-Unis ou au Mexique (par télécopieur, par exemple).

La documentation que le demandeur est tenu de fournir a pour objet de démontrer que l’activité proposée est liée à la vente de la machinerie ou de l’équipement ou des logiciels. Les autres parties signataires de l’accord imposent les mêmes exigences.

2.6.10 L’ALENA modifie-t-il les exigences en matière d’autorisation ou d’accréditation auxquelles doivent satisfaire les personnes qui assurent l’installation et l’entretien?

Non. L’ALENA ne dispense nullement le personnel de service après-vente, ou toute autre personne qui exerce des activités commerciales, de l’obligation de se conformer aux règles municipales, régionales ou provinciales/territoriales ou à d’autres règles fédérales où celles-ci s’appliquent.

L’autorisation de séjour indique seulement que le demandeur satisfait aux conditions imposées en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et du Règlement et aux dispositions du chapitre 16 de l’ALENA.

2.6.11 Quand faut-il délivrer une Fiche du visiteur à un demandeur qui entre au Canada pour offrir un service après-vente?

Une Fiche du visiteur doit être établie pour le personnel de service après-vente qui entre au Canada pour une période de plus de deux jours (au lieu de travail). La Fiche du visiteur doit porter la mention « non autorisé à exécuter des travaux pratiques » et porter le code ALE ou 054.

La Fiche du visiteur remplit le double rôle de document de facilitation et de document de contrôle. Elle est également utile pour donner au visiteur de l’information sur les activités autorisées au Canada. Il faut y indiquer le ou les endroits où le visiteur se rendra, y compris le nom de l’entreprise au Canada.

2.7 Appendice 1603.A.1 — Visiteurs commerciaux (modifié)

(Modifié et accompagné de remarques — le texte officiel de l’appendice 1603.A.1 de l’ALENA).

Le terme « opération commerciale » figure dans certaines dispositions de l’appendice 1603.A.1. Il s’entend de toute action légale exécutée expressément pour en tirer un profit. Le terme « opération commerciale » désigne uniquement les discussions et les négociations concernant l’achat, la vente, la commercialisation, la distribution, la promotion, l’acquisition, la transmission, le transport ou l’emballage de biens ou de services.

Recherche et conception

Les chercheurs qui, dans les domaines technique, scientifique et statistique, effectuent des recherches pour leur propre compte ou pour celui d’une entreprise située aux États-Unis ou au Mexique.

Culture, fabrication et production

Le propriétaire d’une moissonneuse supervisant une équipe de moissonneurs qui a été autorisée à entrer au Canada en vertu de la législation applicable.

  • Une « moissonneuse » est une machine qui est utilisée pour faire la récolte de produits agricoles (céréales, fruits et légumes, par exemple).
  • La « supervision » ne comprend pas le travail pratique.
  • La « législation applicable » s’entend des documents relatifs à la confirmation par le Centre de ressources humaines et au permis de travail.

Les gestionnaires des achats et de la production qui effectuent des opérations commerciales pour le compte d’une entreprise située aux États-Unis ou au Mexique.

Commercialisation

Les chercheurs et analystes spécialistes du marché qui effectuent des travaux de recherche ou d’analyse pour leur propre compte ou pour celui d’une entreprise située aux États-Unis ou au Mexique.

Le personnel affecté aux foires commerciales et chargé de la publicité qui prend part à un congrès sur le commerce.

  • Lorsqu’un congrès porte plutôt sur la vente que sur la simple promotion, les dispositions prévues à la rubrique « Ventes » s’appliquent.
  • Les organisateurs d’une foire commerciale itinérante dont les exposants proviennent tous des États-Unis et du Mexique peuvent se voir accorder l’autorisation de séjour en application de ces dispositions.

Ventes

  • Les représentants et les agents qui prennent des commandes ou négocient des contrats de produits ou de services pour le compte d’une entreprise située aux États-Unis ou au Mexique, sans toutefois livrer lesdits produits ou fournir lesdits services.
  • Sales Les représentants et les agents ne peuvent vendre des produits d’origine canadienne ou des services fournis par un Canadien.
  • Cette disposition permet aux intéressés de vendre des produits ou services, à condition que ceux-ci ne puissent être livrés ou fournis à l’acheteur au moment de la vente (au cours du même voyage d’affaires). Le vendeur est autorisé uniquement à prendre des commandes de produits ou à conclure des contrats de service..
  • Les acheteurs agissant pour le compte d’une entreprise située aux États-Unis ou au Mexique.

Distribution

  • Les opérateurs de véhicules qui transportent des marchandises ou des passagers vers le Canada en provenance des États-Unis ou du Mexique ou qui chargent et transportent des marchandises ou des passagers depuis le Canada, à destination des États-Unis ou du Mexique, sans décharger de marchandises ou faire descendre de passagers au Canada.
  • Définition de l’ALENA : « Opérateur de véhicule » s’entend d’une personne physique [être humain par opposition à « personne morale » (société)], autre qu’un opérateur d’autocar, y compris le personnel de relève qui accompagne ou qui suit le véhicule, nécessaire l’exploitation du véhicule pendant la durée du voyage (voir la partie sur les Services généraux pour avoir de l’information sur les opérateurs d’autocars).
  • Cette disposition vise, entre autres, les personnes requises pour l’exploitation d’un véhicule servant au transport terrestre de marchandises ou de passagers. Parmi les personnes visées par la disposition, mentionnons le conducteur ou d’autres personnes offrant des services pour les fins auxquelles sert le véhicule (p. ex., les personnes offrant des services aux passagers ou celles offrant les services nécessaires au déplacement du véhicule).
  • Les signataires de l’ALENA se sont entendus pour dire que même si les opérateurs de véhicules d’escorte ne peuvent être définis aux termes de la disposition « distribution » de l’appendice 1603.A.1, leur admission devrait néanmoins être facilitée. Les opérateurs des véhicules d’escorte (véhicules qui, sur une autoroute, précèdent et suivent un camion transportant un chargement de forte dimension ou des produits dangereux) peuvent être autorisés à entrer au Canada à titre de membre d’équipage, en vertu de l’alinéa R186s) si l’opérateur du véhicule d’escorte étranger accompagne un véhicule d'immatriculation étrangère et dont le propriétaire est un étranger. L’appartenance du véhicule d’escorte n’est pas pertinente. Ceci correspond à l’interprétation des États-Unis concernant les opérateurs des véhicules d’escorte qui entrent aux États-Unis en provenance du Canada.
  • Les conducteurs de taxis et de camionnettes de passagers peuvent venir prendre des passagers pour les emmener aux États-Unis en application d’un contrat de service verbal ou écrit à condition que tous ces passagers débarquent aux États-Unis.
  • Dans le domaine du transport international de marchandises, les conducteurs de camions ne procèdent généralement pas au chargement ou au déchargement de fret, mais on admet qu’ils puissent s’en occuper dans certains cas (p. ex., lorsqu’ils livrent des marchandises ailleurs que dans un entrepôt ou lorsqu’ils livrent notamment des meubles, des produits chimiques, du bétail et du matériel de construction). Par conséquent, particulièrement lorsqu’il est question de la sécurité de la charge, la disposition vise aussi le conducteur, y compris le conducteur de relais et les autres personnes qui sont censées prendre part au chargement et au déchargement de marchandises ou au transport de passagers.
  • La disposition ne s’applique pas aux personnes dont l’unique ou la principale fonction est d’aider au chargement ou au déchargement du véhicule. L’« équipage » d’un fourgon de déménagement, exception faite du conducteur, n’est donc pas visé par ces dispositions. Il en est de même d’un aide accompagnant le conducteur d’un camion de livraison visé par la disposition (p. ex., un aide embauché pour la livraison de gros appareils provenant d’un magasin situé dans une ville américaine frontalière et destinés à un consommateur canadien).
  • Le conducteur américain ou mexicain peut prendre des marchandises aux États-Unis ou au Mexique et les livrer par lots à plusieurs endroits au Canada. Il peut également prendre des marchandises à un ou à plusieurs endroits au Canada, puis les livrer aux États-Unis ou au Mexique. Il peut procéder à une partie ou à la totalité des cueillettes et livraisons au cours d’un même voyage, pourvu qu’il livre aux États-Unis et au Mexique et non ailleurs au Canada les marchandises qu’il prend. Le cabotage, qui consiste à prendre et à décharger les mêmes marchandises au Canada, n’est pas autorisé.
  • Le conducteur d’autocar peut transporter des passagers de la même façon que les camionneurs peuvent transporter des marchandises. Le conducteur d’autocar peut se rendre à un ou à plusieurs endroits au Canada et prendre ou laisser des passagers en cours de route, à condition que le voyage commence et se termine aux États-Unis ou au Mexique et qu’aucun passager pris au Canada ne quitte l’autocar au Canada.
  • Les conducteurs de relais (qui conduisent durant une ou plusieurs parties du voyage) sont également visés par ces dispositions. Le conducteur de relais ou le conducteur d’autocar n’a pas besoin d’entrer au Canada avec le camion ou l’autocar. Un conducteur peut entrer au Canada dans un délai raisonnable avant ou après que le camion ou l’autocar entre au Canada.
  • Les courtiers en douanes des États-Unis qui viennent au Canada pour effectuer des opérations de courtage associées à l’exportation de marchandises depuis le territoire du Canada vers ou via les États-Unis.
  • Les courtiers en douanes qui assurent des services de consultation en vue de faciliter l’importation ou l’exportation de marchandises.

Remarque : Cette disposition vise les courtiers en douanes américains et mexicains, qui se rendent au Canada aux fins de consultation et non pour assurer des services de courtage.

Service après-vente

Les installateurs, réparateurs et préposés à l’entretien et superviseurs possédant les connaissances spécialisées essentielles à l’exécution des obligations contractuelles d’un vendeur, qui assurent des services ou forment des travailleurs à cette fin, en exécution d’une garantie ou de tout autre contrat de service lié à la vente de machines ou d’équipements commerciaux ou industriels, y compris les logiciels, achetés d’une entreprise située à l’extérieur du Canada, pendant la durée de la garantie ou du contrat de service.

Services généraux

Les professionnels qui exercent une activité commerciale dans l’une des professions figurant à l’appendice 1603.D.1.

Le personnel de gestion et de supervision qui effectue une opération commerciale pour le compte d’une entreprise située aux États-Unis ou au Mexique.

Le personnel du secteur des services financiers (agents d’assurance, employés de banque ou courtiers en placement) qui effectue des opérations commerciales pour le compte d’une entreprise située aux États-Unis ou au Mexique.

Le personnel du secteur des relations publiques et de la publicité qui tient des consultations avec des associés, ou qui assiste ou participe à des congrès.

Remarque : Le terme « associés » renvoie aux collègues ou aux clients.

  • Le personnel du secteur du tourisme (agents de voyage, guides touristiques ou organisateurs de voyages) qui assiste ou participe à des congrès ou qui est chargé d’un circuit qui a commencé aux États-Unis ou au Mexique.

Remarque : Le personnel du secteur du tourisme et les participants à des voyages organisés doivent se rassembler dans un endroit aux États-Unis ou au Mexique et voyager en groupe au moment d’entrer au Canada. Les membres du personnel du secteur du tourisme qui désirent établir un point de rencontre au Canada et qui veulent entrer au Canada pour y mener un circuit sont assujettis à l’EIMT.

  • Les opérateurs d’autocars qui sont admis au Canada :
    • avec un groupe de passagers à l’occasion d’un circuit commençant et se terminant aux États-Unis ou au Mexique;
    • pour rencontrer un groupe de passagers à l’occasion d’un circuit qui se déroulera en grande partie et se terminera aux États-Unis ou au Mexique; ou
    • à l’occasion d’un circuit avec un groupe de passagers qui seront débarqués au Canada, et qui reviennent à vide ou qui chargent à nouveau ce groupe pour le transporter aux États-Unis ou au Mexique.

Remarque :

  • Définition de l’ALENA : « opérateur d’autocar » s’entend d’une personne physique, y compris le personnel de relève qui accompagne ou qui suit l’autocar, nécessaire à l’exploitation d’un circuit pendant la durée du voyage.
  • On peut autoriser un opérateur d’autocar étranger à entrer au Canada à titre de visiteur commercial pour effectuer un circuit dans une ou plusieurs villes canadiennes, à condition que le voyage commence ou se termine aux États-Unis ou au Mexique. Bien qu’il soit possible de prendre ou de laisser des passagers dans une ville du Canada, aucune personne ne peut à la fois prendre l’autocar et le quitter pendant que celui-ci se trouve au Canada.
  • Si un voyage commence au Canada (c.-à-d. que l’autocar entre au Canada pour prendre des passagers), la plus grande partie de celui-ci doit se dérouler aux États-Unis ou au Mexique afin qu’il conserve son caractère international. L’opérateur d’autocar peut rentrer au Canada pour y déposer des passagers au terme d’un voyage qui s’est déroulé en grande partie aux États-Unis ou au Mexique.
  • Les voyages qui commencent au Canada et qui se déroulent en grande partie au Canada et très peu aux États-Unis ou au Mexique ne satisfont pas aux critères de l’ALENA, même si l’autocar franchit la frontière au cours du voyage. Les opérateurs de tels voyages ne pourraient pas être admis à titre de visiteur commercial.
  • De même, les opérateurs d’autocars et de véhicules étrangers ne sont toujours pas autorisés à prendre des passagers et à les conduire à un autre endroit (c.-à-d. « cabotage ») au Canada — par exemple, ils ne peuvent prendre des passagers au Canada lorsque la destination d’arrivée de ces passagers est à l’intérieur du Canada.
  • Par exemple, alors qu’un opérateur d’autocar américain est autorisé à prendre ou à laisser des passagers au Canada, particulièrement pour un circuit qui se déroulera en grande partie aux États-Unis, il ne peut prendre et laisser d’autres passagers au Canada pendant qu’il se rend ou retourne aux États-Unis au terme du circuit.
  • Les conducteurs de relais (qui conduisent durant une ou plusieurs parties du voyage) sont également visés par ces dispositions. Le conducteur de relais ou le conducteur d’autocar n’a pas besoin d’entrer au Canada avec l’autocar. Un conducteur peut entrer au Canada dans un délai raisonnable avant ou après que l’autocar entre au Canada.
  • Les traducteurs ou interprètes qui exercent leur profession en qualité d’employés d’une entreprise située aux États-Unis ou au Mexique.

3 Professionnels

3.1 Quelles exigences s’appliquent aux professionnels?

Les exigences suivantes s’appliquent :

  • citoyenneté américaine ou mexicaine;
  • profession mentionnée à l’appendice 1603.D.1;
  • posséder les qualifications requises pour exercer la profession (diplôme ou certificat d’un programme d’études connexe);
  • emploi réservé auprès d’un employeur canadien;
  • prestation de services de niveau professionnel dans le domaine où l’intéressé possède des qualifications, tel qu’indiqué dans l’appendice;
  • respect des exigences existantes en matière d’immigration qui régissent l’admission temporaire.

3.2 Qu’est-ce que l’appendice 1603.D.1?

L’appendice 1603.D.1 est une liste de plus de 60 professions grâce à laquelle il est possible d’autoriser certains professionnels à entrer au Canada pour fournir leurs services.

Cet appendice constitue une liste complète qui ne se prête à aucune interprétation. En règle générale, si une catégorie d’emplois n’apparaît pas sur la liste, c’est qu’il ne s’agit pas d’une profession visée à l’appendice 1603.D.1. Toutefois, il conviendra d’accepter des variantes des appellations de profession lorsque les fonctions sont les mêmes, ce qu’il est possible de confirmer en se reportant à la Classification nationale des professions (CNP).

Les notes de bas de page de l’appendice 1603.D.1 font partie de l’appendice tel que présenté dans l’ALENA. Les notes en italiques ont été ajoutées pour aider les agents à comprendre les exigences associées à la catégorie des professionnels en général et à certaines professions en particulier (les consultants en gestion, par exemple).

Les Études minimales requises et autres titres acceptés qui sont indiqués en regard de chaque profession constituent les critères minimaux que le professionnel doit respecter pour être admis; ils ne correspondent pas nécessairement aux exigences à respecter pour pouvoir exercer une profession au Canada (études, accréditation ou permis).

Les professionnels peuvent être autorisés à entrer au Canada en qualité de visiteurs commerciaux (Services généraux de l’appendice 1603.A.1) s’ils n’ont pas l’intention de s’intégrer au marché du travail (conformément aux critères visant les visiteurs commerciaux) même s’ils vont exercer des activités telles que la sollicitation auprès d’entreprises, l'expertise-conseil, les consultations et la rencontre de clients.

3.3 À quel endroit le professionnel peut-il soumettre une demande de permis de travail?

Suivant les formalités de facilitation de l’admission que prévoit l’ALENA, le professionnel peut présenter une demande à un PDE. Il peut aussi le faire à un bureau des visas avant de partir pour le Canada.

Les citoyens américains et mexicains peuvent aussi demander de se voir reconnaître le statut de professionnel après avoir été autorisés à entrer au Canada en qualité de résidents temporaires R199.

3.4 Quels documents le professionnel doit-il soumettre à l’appui de sa demande?

Le professionnel doit soumettre les documents suivants :

  • preuve de citoyenneté américaine ou mexicaine;
  • confirmation que la personne concernée a un emploi réservé, c’est-à-dire :
    • un contrat dûment signé, conclu avec une entreprise canadienne,
    • une preuve qu’une offre d’emploi a été faite par un employeur canadien, ou
    • une lettre de l’employeur américain ou mexicain au nom duquel les services seront fournis à l’entreprise canadienne;
  • documents fournissant les renseignements suivants :
    • l’employeur pour lequel la personne concernée est censée travailler au Canada,
    • la profession à l’égard de laquelle le demandeur sollicite l’autorisation de séjour,
    • des précisions sur le poste (titre du poste, fonction, durée de l’emploi et dispositions relatives à la rémunération),
    • les études ou les titres requis pour l’exercice de la profession;
  • preuve que la personne concernée satisfait au moins aux conditions énoncées à la rubrique « Études minimales requises et autres titres acceptés » de l’appendice 1603.D.1 (copies des diplômes, permis de pratique, documents d’accréditation ou d’enregistrement, etc.).

La personne concernée doit avoir un emploi réservé dans la catégorie des professionnels chez l’employeur canadien. Pour les fins liées à cette catégorie, l’employeur canadien peut être une entreprise au sens de la section 1.10, ou une personne. Les situations suivantes sont des exemples de services réservés, et n’excluent aucune autre entente, à condition que le professionnel ne soit pas un travailleur autonome au Canada :

  • il existe une relation employeur-employé avec une entreprise canadienne;
  • il existe un contrat entre un professionnel et une entreprise canadienne;
  • il existe un contrat entre l’employeur américain ou mexicain du professionnel et une entreprise canadienne.

Une personne ne peut faire une demande dans la catégorie des professionnels en vue de devenir un travailleur autonome au Canada (c.-à.-d. qu’un professionnel ne peut ouvrir un bureau et chercher des clients sur le marché du travail canadien). Une personne qui veut exercer sa profession comme travailleur autonome au Canada devrait envisager de soumettre une demande dans une autre catégorie comme négociants ou investisseurs. Toutefois, un citoyen américain ou mexicain qui est travailleur autonome à l’extérieur du Canada pourrait être admis dans la catégorie de professionnels s’il s’entend à l’avance avec un employeur canadien au sujet des services à fournir au Canada.

L’employeur canadien doit être une personne autre que la personne qui demande l’autorisation de séjour. Cela signifie que l’entreprise canadienne qui a passé un contrat ou qui emploie la personne demandant l’autorisation de séjour est une entreprise exploitée par cette personne à titre d’unique propriétaire, l’autorisation de séjour ne peut pas lui être accordée à titre de professionnel; en outre, même si l’entreprise d’accueil est légalement distincte du demandeur (comme dans les cas d’une société ayant une existence légale distincte), l’autorisation de séjour à titre de professionnel doit tout de même être refusée si l’entreprise d’accueil est effectivement contrôlée par le demandeur.

Le contrôle effectif est une décision factuelle qui exige que les facteurs suivants soient pris en considération :

  • le demandeur a établi l’entreprise;
  • le demandeur a le contrôle principal, unique ou de facto de l’entreprise;
  • le demandeur est le propriétaire principal, unique ou de facto de l’entreprise;
  • le demandeur est le bénéficiaire principal, unique ou de facto des revenus de l’entreprise.

Lorsqu’un professionnel fait une demande de renouvellement d’un permis de travail, les activités suivantes peuvent indiquer qu’il a été travailleur autonome au Canada :

  • la constitution en une société au Canada où l’homme ou la femme d’affaires exercera un travail indépendant (le simple fait de se constituer en société est utile, mais pas nécessairement déterminant; les motifs de la constitution en société doivent être examinés avant de rendre une décision);
  • l’établissement de communications (p. ex., chercher un emploi ou un contrat par envoi direct ou par le biais de la publicité);
  • le fait de répondre à des annonces dans le but d’obtenir un emploi ou de passer des contrats;
  • l’établissement d’un bureau ou un panneau (« petite enseigne ») pour faire de la publicité.

Les activités suivantes ne constituent pas un travail indépendant :

  • le fait de répondre à des demandes non sollicitées pour des services que le professionnel peut être en mesure de fournir;
  • l’établissement d’un établissement pour la prestation de services à des clients.

Le professionnel qui entre au Canada doit venir fournir des services professionnels dans le domaine où il possède des qualifications, c’est-à-dire qu’il doit venir exercer un emploi mentionné à l’appendice 1603.D.1 pour lequel il possède les qualifications requises. Pour déterminer si cette exigence est respectée, il faut tenir compte à la fois des qualifications du professionnel et de la nature du poste.

Les fonctions que la personne concernée entend exercer au Canada doivent correspondre à celles de sa profession. Par exemple, un comptable devra venir fournir des services de comptabilité, et non des services de tenue de livres, lesquels ne font pas partie des professions mentionnées à l’appendice 1603.D.1. De même, un teneur de livres ne peut être autorisé à entrer au Canada en qualité de comptable, à moins qu’il possède également les qualifications du poste de comptable indiquées à la rubrique « Études minimales requises et autres titres acceptés » de l’appendice 1603.D.1. De plus, pour être autorisé à entrer au Canada dans la catégorie des professionnels, le professionnel arrivant au Canada pour occuper un emploi de cadre doit entrer au pays pour travailler dans son domaine de compétence, p. ex. en génie, ou selon les éléments constituant les exigences du poste pour un emploi en particulier, et qui font partie intégrante du poste.

Le demandeur doit posséder les qualifications indiquées à la rubrique « Études minimales requises et autres titres acceptés » de l’appendice 1603.D.1. Les qualifications en question correspondent aux exigences minimales à respecter pour être autorisé à entrer au Canada; elles ne reflètent pas nécessairement le niveau des qualifications requises pour exercer de fait la profession en question au Canada.

Il n’incombe pas aux services d’immigration de déterminer si le demandeur possède ou non le permis ou l’accréditation requise pour exercer une profession au Canada. Il revient à l’employeur au Canada et au professionnel de s’assurer avant le début de la période d’emploi que les exigences à cet égard sont respectées.

On notera toutefois que les infirmiers et infirmières doivent être munis du permis provincial approprié pour se voir reconnaître le statut de professionnel. On peut faciliter leur admission (en qualité de visiteurs commerciaux, par exemple) afin de leur permettre d’obtenir le permis d'exercer requis, à la condition qu’ils puissent prouver qu’ils ont fait des démarches en vue d’obtenir le permis.

Quand un baccalauréat ou une licenciatura est requis, le diplôme du demandeur doit être dans le domaine précis de sa profession ou dans un domaine qui y est lié de près. Il n’est pas nécessaire qu’il ait été décerné par une université ou un collège américain, mexicain ou canadien. Toutefois, dans le cas d’études de niveau postsecondaire, les diplômes ou certificats doivent avoir été décernés dans un des trois pays signataires de l’ALENA.

Un professionnel peut se trouver au Canada en vertu de plus d’un contrat à la fois. Le permis de travail doit fournir des renseignements sur chaque employeur.

3.5 Quelles fonctions de formation les professionnels peuvent-ils accomplir?

Un professionnel peut venir au Canada pour dispenser une formation liée à sa profession, ce qui inclut la tenue de séminaires.

La séance de formation doit avoir été organisée à l’avance avec un employeur canadien et elle doit porter sur des connaissances de niveau professionnel. Le fait qu’un animateur d’atelier ait obtenu une autorisation de séjour ne l’autorise pas à offrir une formation qui n’a pas été organisée à l’avance avec un employeur canadien.

La formation doit viser le perfectionnement professionnel des participants et être liée aux fonctions des participants.

3.6 Quels sont les documents délivrés?

À une personne admise dans la catégorie des professionnels, il faut délivrer un permis de travail en vertu du R204a), code de dispense T23.

3.7 Quelle est la durée de validité d’un permis de travail? Peut-elle être prolongée?

Un premier permis de travail délivré peut-être valide pour une période maximale de trois ans.

Des prolongations d’une durée maximale de trois ans peuvent être accordées, à la condition que la personne concernée satisfasse toujours aux exigences applicables aux professionnels. Il n’existe pas de limite au nombre de prolongations.

Les agents doivent avoir l’assurance que l’emploi est toujours de nature « temporaire » et que le demandeur n’utilise pas l’ALENA pour se soustraire aux formalités usuelles en matière d’immigration.

3.8 Appendice 1603.D.1 — Professionnels (modifié)

Modifié et accompagné de remarques — le texte officiel de l’appendice 1603.D.1.

Remarque : L’homme ou la femme d’affaires qui demande l’admission temporaire en vertu du présent appendice peut aussi exercer des fonctions de formation liées à sa profession, ce qui comprend la tenue de séminaires. Veuillez noter que le thème de l’atelier ou du séminaire doit se rapporter au domaine de compétences du professionnel qui demande l’admission. L’atelier ou séminaire doit viser la formation professionnelle des participants ou le perfectionnement lié soit à leur profession soit aux fonctions de leur poste.

Liste des professions admissibles au titre de la catégorie des professionnels de l’ALENA
Profession Études minimales requises et autres titres acceptés
Adjoint de recherche (attaché à un établissement d'enseignement postsecondaire) Baccalauréat ou Licenciatura
Analyste de systèmes informatiques

Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme ou certificat d’études postsecondaires et plus trois années d’expérience

Remarque :

  • « Diplôme d’études postsecondaires » s’entend d’un titre délivré par une institution d’enseignement accréditée du Canada ou des États-Unis après l’achèvement d’au moins deux années d’études postsecondaires.

  • L’expression « certificat d’études postsecondaires » s’entend d’un certificat délivré, après l’achèvement d’au moins deux années d’études postsecondaires, par le gouvernement fédéral du Mexique ou par le gouvernement de l’État du Mexique, un établissement d’enseignement reconnu par le gouvernement fédéral ou le gouvernement d’un état, ou un établissement d’enseignement créé part une loi fédérale ou d’État.
Architecte Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis d’un État ou d’une province (Les expressions «permis d'un État ou d'une province» et «permis d'un État, d'une province ou d'un gouvernement fédéral» désignent tout document délivré, selon le cas, par le gouvernement d'un État ou d'une province ou par un gouvernement fédéral, ou sous son autorité, et qui habilite une personne à exercer une activité ou une profession réglementée. Les permis délivrés par les administrations locales n'entrent pas dans cette catégorie.)
Architecte paysagiste Baccalauréat ou Licenciatura
Arpenteur-géomètre Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis provincial, national ou d'un État
Avocat (y compris les notaires dans la province de Québec) LL.B., J.D., LL.L., B.C.L. ou Licenciatura (cinq ans) ou membre du barreau d'un État ou d'une province
Bibliothécaire

M.L.S., ou B.L.S. (pour lequel un autre baccalauréat ou une autre Licenciatura constituait une condition préalable)

Remarque :

Un bibliothécaire doit détenir l’un des diplômes suivants :

  1. une maîtrise en bibliothéconomie;
  2. un baccalauréat en bibliothéconomie ou un autre baccalauréat exigé comme préalable pour l’inscription au programme de baccalauréat en bibliothéconomie.
Concepteur d’intérieur Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme ou certificat d'études postsecondaires et trois années d'expérience
Concepteur graphique Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme ou certificat d'études postsecondaires et trois années d'expérience
Concepteur industriel Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme ou certificat d'études postsecondaires et trois années d'expérience
Consultant en gestion Baccalauréat ou Licenciatura; ou expérience professionnelle équivalente établie par une déclaration ou une attestation professionnelle certifiant cinq années d’expérience en tant que consultant en gestion, ou cinq années d'expérience dans une spécialité apparentée à l’entente de consultation.

Remarque :

  1. Un consultant en gestion fournit des services qui visent à améliorer le rendement administratif, opérationnel et économique d’organismes publics et privés en analysant et en résolvant les problèmes d’ordre stratégique et opérationnel.
  2. Le consultant en gestion ne participe pas à la production, mais cherche à améliorer la façon dont le client fixe ses objectifs, élabore ses politiques, fait sa planification stratégique, s’occupe de l’administration et traite les questions d’ordre organisationnel et opérationnel. En règle générale, on embauche un consultant en gestion en vertu d’un contrat pour qu’il mène à bien des projets qui visent à résoudre des questions ou des problèmes spécifiques.
  3. Un consultant en gestion peut fournir l’éventail de services suivants :
    • faire un examen en profondeur des opérations du client afin d’isoler et de définir les problèmes;
    • communiquer, par le truchement d’une présentation et d’un rapport, ses observations au client;
    • offrir sa collaboration dans l’élaboration et la mise en œuvre de solutions liées aux besoins spécifiques du client.
  4. Les consultants en gestion aident et conseillent les dirigeants de la société cliente dans la mise en œuvre de recommandations. Ils ne remplissent pas de fonctions d’ordre opérationnel pour la société cliente, ni ne participent à la production générée par cette société.
    Toute séance de formation ou de familiarisation dispensée aux gestionnaires ainsi qu’aux membres du personnel de la société cliente, individuellement ou par groupe :
    • doit être reliée à la mise en œuvre de nouveaux systèmes et de nouvelles procédures qui font l’objet de recommandations dans le rapport des consultants en gestion;
    • doit être assurée par des employés indéterminés venant de la firme américaine ou mexicaine de consultants en gestion concernés.
  5. Habituellement, le consultant en gestion est un contractant indépendant ou un employé venant d’une firme de consultants engagée par un client canadien. Un consultant en gestion peut aussi occuper un poste permanent de façon temporaire au sein d’une firme de consultants en gestion.
Directeur d’hôtel

Baccalauréat ou Licenciatura en gestion d'hôtel ou de restaurant; ou diplôme ou certificat d'études postsecondaires en gestion d'hôtel ou de restaurant et trois années d'expérience en gestion d'hôtel ou de restaurant

Économiste Baccalauréat ou Licenciatura
Expert-comptable Baccalauréat ou Licenciatura; ou C.P.A., C.A., C.G.A. ou C.M.A
Expert en sinistres causés par des catastrophes (expert en sinistres au service d’une compagnie d’assurance située sur le territoire d’une Partie, ou expert en sinistres indépendant)

Baccalauréat ou Licenciatura, et formation requise dans les secteurs pertinents du règlement des déclarations de sinistres faisant suite à des catastrophes naturelles; ou au moins trois années d’expérience du règlement des déclarations de sinistres et formation requise dans les secteurs pertinents du règlement de déclarations de sinistres faisant suite à des catastrophes naturelles

Gestionnaire de parcours/agent de protection des parcours Baccalauréat ou Licenciatura
Ingénieur Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis d’un État ou d’une province
Ingénieur forestier Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis d’un État ou d’une province
Mathématicien (y compris statisticien) Baccalauréat ou Licenciatura
Orienteur Orienteur Baccalauréat ou Licenciatura
Rédacteur de publications techniques Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme ou certificat d'études postsecondaires et trois années d'expérience
Sylviculteur (y compris les spécialistes des sciences forestières) Baccalauréat ou Licenciatura
Technicien/technologue scientifique
  1. connaissance théorique de l'un des domaines suivants : sciences agricoles, astronomie, biologie, chimie, foresterie, génie, géologie, géophysique, météorologie ou physique; et
  2. capacité de régler des problèmes pratiques dans l'un de ces domaines ou de mettre en pratique les principes de ces domaines au cours de travaux de recherche fondamentale ou appliquée
    L’homme ou la femme d’affaires de cette catégorie doit demander l’admission temporaire afin de collaborer directement avec les professionnels des domaines suivants : sciences agricoles, astronomie, biologie, chimie, foresterie, génie, géologie, géophysique, météorologie ou physique.

Remarque :

  1. Un technicien ou un technologue scientifique n’est habituellement pas titulaire d’un baccalauréat; c’est pourquoi le demandeur doit posséder les compétences exposées ci-dessus.
  2. La recherche fondamentale est de nature théorique ou conceptuelle; elle n’est pas accomplie dans un but précis. La recherche appliquée a des objectifs concrets ou vise à résoudre des problèmes.

Autres conseils (convenus par toutes les parties du Groupe de travail en décembre 2001) :

  • Les personnes que les techniciens et technologues scientifiques souhaitent assister doivent elles-mêmes avoir les diplômes permettant d'exercer à titre de professionnel dans l'un des domaines suivants : agronomie, astronomie, biologie, chimie, génie, foresterie, géologie, géophysique, météorologie et physique.
  • Une offre d'emploi générale de la part d'un professionnel ne suffit pas pour avoir le droit d'entrer en tant que technicien ou technologue scientifique. L'offre doit mettre en évidence le fait que les tâches confiées seront étroitement liées à celles du professionnel surveillant, c'est-à-dire que le travail du technicien ou technologue doit être organisé, coordonné et évalué par le professionnel et faciliter le travail de ce dernier.
  • Le technicien ou technologue scientifique aura normalement acquis la théorie en suivant un programme d'études d'au moins deux ans. Cette formation peut être attestée à l'aide d'un diplôme, d'un certificat ou d'un écrit accompagné de la preuve d'une expérience de travail pertinente.
  • Consulter la Classification nationale des professions pour vérifier la conformité des tâches énoncées dans l'offre d'emploi à celles normalement associées au poste de technicien ou de technologue scientifique ou de génie civil.
  • Ne peut entrer en tant que technologue ou technicien scientifique la personne qui a l'intention d'accomplir une tâche normalement exécutée par un travailleur ou une travailleuse de la construction (soudeur, chaudronnier, charpentier, électricien, etc.), même si le métier en question est associé à un secteur industriel en particulier (par ex., aéronef, distribution d'énergie).
Travailleur social Baccalauréat ou Licenciatura
Urbaniste (y compris les géographes) Baccalauréat ou Licenciatura

Médecine/Services professionnels connexes

Profession Études minimales requises et autres titres acceptés
Dentiste D.D.S., D.M.D., Doctor en Odontologia ou Doctor en Cirugia Dental; ou permis d'un État ou d'une province
Diététiste Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis d'un État ou d'une province
Ergothérapeute Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis d'un État ou d'une province
Infirmier

Permis d'un État ou d'une province; ou Licenciatura

Remarque : Il faut obtenir un permis délivré par la province de destination afin d’être autorisé à entrer au Canada à titre d’infirmier.

Ludothérapeute Baccalauréat ou Licenciatura
Médecin (enseignement ou recherche seulement)

M.D. ou Doctor en Medicina; ou permis d'un État ou d'une province

Remarque : Le médecin ne peut être admis pour dispenser directement des soins à un patient. Les soins dispensés qui sont liés à l’enseignement ou à la recherche, ou aux deux, sont permis.

Nutritionniste Baccalauréat ou Licenciatura
Pharmacien Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis d'un État ou d'une province
Physiothérapeute/kinésithérapeute Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis d'un État ou d'une province
Psychologue Permis d'un État ou d'une province; ou Licenciatura
Technologue de laboratoire médical (Canada)/technologue médical (Mexique et États-Unis)

Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme ou certificat d'études postsecondaires et trois années d'expérience

Remarque : L'homme ou la femme d'affaires de cette catégorie doit demander l'admission temporaire afin d'aller procéder, dans un laboratoire, à des tests et à des analyses chimiques, biologiques, hématologiques, immunologiques, microscopiques ou bactériologiques, dans le but de diagnostiquer, de traiter ou de prévenir des maladies.

Vétérinaire D.V.M., D.M.V. ou Doctor en Veterinaria; ou permis d'un État ou d'une province

Sciences

Profession Études minimales requises et autres titres acceptés
Agronome Baccalauréat ou Licenciatura
Apiculteur Baccalauréat ou Licenciatura
Astronome Baccalauréat ou Licenciatura
Biochimiste Baccalauréat ou Licenciatura
Biologiste Baccalauréat ou Licenciatura
Chimiste Baccalauréat ou Licenciatura
Éleveur Baccalauréat ou Licenciatura
Entomologiste Baccalauréat ou Licenciatura
Épidémiologiste Baccalauréat ou Licenciatura
Généticien Baccalauréat ou Licenciatura
Géochimiste Baccalauréat ou Licenciatura
Géologue Baccalauréat ou Licenciatura
Géophysicien (y compris les océanographes au Mexique et aux États-Unis) Baccalauréat ou Licenciatura
Horticulteur Baccalauréat ou Licenciatura
Météorologue Baccalauréat ou Licenciatura
Obtenteur de végétaux Baccalauréat ou Licenciatura
Pédologue Baccalauréat ou Licenciatura
Pharmacologiste Baccalauréat ou Licenciatura
Physicien (y compris les océanographes au Canada) Baccalauréat ou Licenciatura
Spécialiste des sciences animales Baccalauréat ou Licenciatura
Spécialiste des sciences avicoles Baccalauréat ou Licenciatura
Spécialiste des sciences laitières Baccalauréat ou Licenciatura
Zoologiste Baccalauréat ou Licenciatura

Enseignement

Profession Études minimales requises et autres titres acceptés
Collège Baccalauréat ou Licenciatura
Séminaire Baccalauréat ou Licenciatura
Université Baccalauréat ou Licenciatura

4 Personnes mutées à l’intérieur d’une société

4.1 Quelles exigences s’appliquent à la personne mutée à l’intérieur d’une société?

Les exigences suivantes s’appliquent :

  • citoyenneté américaine ou mexicaine;
  • recherche d’un emploi de cadre ou de gestionnaire ou d’un emploi qui nécessite des « connaissances spécialisées »;
  • mutation à une entreprise ayant une relation admissible avec l’entreprise au sein de laquelle elle travaille actuellement;
  • l’entreprise canadienne doit entretenir un lien avec l’entreprise américaine ou mexicaine (société mère, succursale, filiale ou société affiliée);
  • emploi continu dans un poste de même nature à l’extérieur du Canada, pendant au moins un an (à temps plein) au cours des trois années précédant la date de la demande initiale; et
  • respect des exigences existantes en matière d’immigration qui régissent l’admission temporaire.

Pour de plus amples renseignements sur l'examen et le traitement des demandes présentées par des personnes mutées à l'intérieur d'une société, veuillez consulter les exigences générales.

4.2 À quel endroit la personne mutée à l’intérieur d’une société peut-elle présenter une demande de permis de travail?

Suivant les formalités de facilitation de l’admission que prévoit l’ALENA, la personne mutée à l’intérieur d’une société peut présenter une demande à un PDE. Elle peut aussi le faire au bureau des visas avant de partir pour le Canada.

Les citoyens américains et mexicains peuvent aussi demander de se voir reconnaître le statut de personne mutée à l’intérieur d’une société après avoir été autorisés à entrer au Canada en qualité de visiteur (R199).

4.3 Quels documents la personne mutée à l’intérieur d’une société doit-elle soumettre à l’appui de sa demande?

La personne mutée à l’intérieur d’une société doit soumettre les documents suivants :

  • preuve de citoyenneté américaine ou mexicaine;
  • confirmation que l’étranger occupe actuellement un poste au sein de l’entreprise à l’étranger;
  • confirmation que la personne a occupé de façon continue un poste au sein de l’entreprise à l’étranger pendant un an (à temps plein) au cours des trois années précédant immédiatement la date de la demande initiale (voir la suggestion);
  • description du poste actuel de la personne, celui-ci devant être un poste de cadre ou de gestionnaire ou un poste qui nécessite des connaissances spécialisées (poste, titre, rang dans l’organisation, description de poste);
  • dans le cas d’un poste qui nécessite des connaissances spécialisées, une preuve que la personne concernée possède ces connaissances et que celles-ci sont exigées pour l’emploi proposé au Canada;
  • description du poste au Canada (poste, titre, rang dans l’organisation, description de poste);
  • un document indiquant la durée prévue du séjour; et
  • une description des liens qui existent entre l’entreprise au Canada et l’entreprise américaine ou mexicaine.

Un agent peut exiger une preuve matérielle du lien entre l’entreprise canadienne et l’entreprise américaine ou mexicaine.

Suggestion : Si le demandeur n’a pas travaillé à temps plein pour la société étrangère, avant de rejeter la demande pour ce seul motif, l’agent devrait prendre en compte d’autres facteurs, par exemple :

  • le nombre d’années d’expérience dans la société étrangère;
  • les similitudes entre les postes. (par exemple, le demandeur vient-il travailler pour une courte période, plutôt que d’être muté à long terme d’un poste à temps partiel à un poste à temps plein?);
  • la mesure dans laquelle le travail était à temps partiel (par exemple deux jours par semaine versus quatre jours par semaine);
  • la présence de signes qu’il s’agit d’une tentative d’abuser de la disposition sur les mutations à l’intérieur d’une société.

Pour qu’un demandeur se voie reconnaître le statut de personne mutée à l’intérieur d’une société, l’entreprise commerciale concernée « fera ou fait affaire » à la fois au Canada, aux États-Unis ou au Mexique.

Remarque : Par « faire affaire », on entend la fourniture régulière, systématique et continue de biens et (ou) de services par une société mère, une succursale, une filiale ou une société affiliée au Canada, aux États-Unis ou au Mexique, selon le cas. Cela n’inclut pas la simple présence d’un agent ou d’un bureau au Canada, aux États-Unis ou au Mexique. Par exemple, une entreprise sans employé qui n’exercerait que sur papier et qui aurait été établie uniquement pour faciliter l’admission dans la catégorie des personnes mutées à l’intérieur d’une société ne remplirait pas les conditions requises.

Une personne qui fait une demande pour établir une société au Canada peut être admise si elle peut démontrer que l’entreprise nécessitera un poste de cadre ou de gestionnaire et dans le cas de connaissances spécialisées, l’entreprise va éventuellement « faire affaire ». On doit tenir compte des droits de propriété ou de contrôle de l’entreprise, le montant des investissements engagés vis-à-vis l’entreprise, la structure de l’organisation, les biens ou services qui seront fournis et la viabilité de l’entreprise américaine ou mexicaine.

Les personnes mutées à l’intérieur d’une société peuvent être autorisées à entrer au Canada pour des affectations de courte durée, et il se peut qu’elles effectuent une partie de leur travail au Canada et une autre partie aux États-Unis ou au Mexique.

Lorsqu’on évalue une demande concernant une personne mutée à l’intérieur d’une société au sens de l’ALENA, on doit tenir compte également des dispositions générales qui s’appliquent [R205a), code de dispense C12].

4.4 Qu’entend-on par « société affiliée », « succursale », « entreprise », « société mère » et « filiale »?

Une société affiliée s’entend :

  • de l’une de deux filiales détenues et contrôlées par une seule société mère ou une seule personne;
  • de l’une de deux entités légales détenues et contrôlées par le même groupe de personnes, chacune d’entre elles détenant et contrôlant environ la même part ou partie de chaque entreprise.

Une succursale s’entend d’une division ou d’un bureau en exploitation appartenant à une entreprise qui s’est établie à un autre endroit.

Une entreprise s’entend de « toute entité constituée ou organisée légalement, à des fins lucratives ou non, et possédée par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, fiducie, société de personnes, entreprise individuelle, entreprise conjointe ou autre association ».

Société mère s’entend d’une entreprise, d’une société ou d’une autre entité légale qui a des filiales.
Filiale s’entend d’une entreprise, d’une société ou d’une autre entité légale dont la société mère détient :

  • directement ou indirectement, la moitié ou plus de la moitié des parts et ainsi la contrôle;
  • directement ou indirectement, 50 % des parts d’une entreprise conjointe à égalité de parts, ainsi qu’un contrôle et un droit de veto correspondant, au sein de l’organisation; ou
  • directement ou indirectement, moins de la moitié des parts de l’organisation, mais, en fait, la contrôle.

4.5 Qu’entend-on par « qualité de cadre de direction »?

Le terme « qualité de cadre de direction » s’entend d’une affectation dans une organisation où l’employé :

  • dirige l’organisation elle-même ou une composante ou fonction importante de celle-ci;
  • fixe les objectifs et établit les politiques de l’organisation, d’une composante ou d’une fonction;
  • exerce un grand pouvoir discrétionnaire dans la prise de décisions;
  • ne fait l’objet que d’une supervision ou direction de nature générale de la part de cadres supérieurs, du conseil d’administration ou d’actionnaires de l’organisation.

En règle générale, un cadre n’a pas à accomplir les fonctions requises pour la production ou la prestation de services.

Dans les petites entreprises, le titre du poste d’une personne peut ne pas suffire pour établir que la personne a qualité de cadre de direction ou de gestionnaire. Par exemple, un architecte qui constitue sa pratique en société et embauche un secrétaire et un dessinateur ne sera pas automatiquement considéré comme un cadre ou un gestionnaire. Pour se voir reconnaître ce titre pour les fins liées à la catégorie des personnes mutées à l’intérieur d’une société, l’architecte devra remplir des fonctions de gestion ou de direction plutôt que des fonctions liées essentiellement à l’architecture.

4.6 Qu’entend-on par « qualité de gestionnaire »?

On entend par « qualité de gestionnaire » une affectation dans une organisation où l’employé :

  • gère l’organisation ou un service, une subdivision, une fonction ou une composante de celle-ci;
  • supervise et contrôle le travail d’autres employés (superviseur, professionnel ou gestionnaire) ou gère une fonction essentielle, un service ou une subdivision de l’organisation;
  • a le pouvoir d’embaucher et de licencier ou de recommander de telles actions ainsi que d’autres mesures en matière de ressources humaines (promotion et autorisation de congés, par exemple); lorsqu’il ne supervise directement aucun employé, il exerce des fonctions de niveau supérieur dans la hiérarchie de l’organisation ou par rapport à la fonction qu’il gère;
  • exerce un pouvoir discrétionnaire sur l’exécution courante de l’activité ou de la fonction dont il a la charge.

Un superviseur de premier échelon n’est pas considéré comme ayant qualité de gestionnaire, à moins que les personnes supervisées soient des professionnels.

Un gestionnaire n’accomplit pas surtout des fonctions requises pour la production d’un produit ou la prestation d’un service.

Dans les petites entreprises, le titre du poste peut ne pas suffire pour attester la qualité de gestionnaire ou de cadre de direction (voir la section 4.5 - Qu’entend-on par « qualité de cadre de direction »?).

4.7 Qu’entend-on par « connaissances spécialisées »?

Pour posséder des connaissances spécialisées, le demandeur de la catégorie des personnes mutées à l’intérieur d’une société doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, un haut niveau à la fois de savoir-faire exclusif et d’expertise avancée.

Le respect d’un seul de ces deux critères ne permet pas au demandeur d’obtenir la dispense.

Consulter les directives destinées aux agents qui évaluent les postes admissibles pour les travailleurs qui possèdent des connaissances spécialisées en vertu des dispositions générales (code de dispense C12).

Remarque : Aucune évaluation du salaire obligatoire n’est requise pour les demandeurs de cette catégorie. Cependant, le salaire demeure un indicateur important par rapport aux connaissances spécialisées et doit être pris en compte dans l’évaluation globale de l’agent.

4.8 Quels sont les documents délivrés?

Un demandeur qui remplit les critères s'appliquant à la catégorie des personnes mutées à l’intérieur d’une société obtient un permis de travail en vertu du R204, code de dispense T24.

4.9 Quelle est la durée de validité d’un permis de travail, et celui-ci peut-il faire l'objet d'une prorogation?

La période de validité d’un permis de travail délivré à l'entrée au Canada peut être d’une durée de trois ans au maximum. Toutefois, les personnes autorisées à entrer au Canada pour établir un bureau ou travailler dans un nouveau bureau devraient se voir délivrer un permis de travail initial pour une durée d’un an au maximum.

Il est possible d’accorder des prorogations pour des périodes allant jusqu’à deux ans, à la condition que la personne concernée satisfasse toujours aux exigences applicables aux personnes mutées à l’intérieur d’une société.

La catégorie des personnes mutées à l’intérieur d’une société est la seule catégorie de l’ALENA à l’égard de laquelle une limite est imposée quant à la durée totale de l’emploi. En effet, une personne embauchée en qualité de cadre de direction ou de gestionnaire ne peut séjourner plus de sept ans au Canada au total. La durée totale du séjour d’une personne qui est embauchée parce qu’elle possède des connaissances spécialisées ne doit pas excéder cinq ans.

Remarque : Dans ces cas-là, une année au moins de travail à temps plein à l’extérieur du Canada doit s'écouler entre la date limite de séjour et la délivrance d'un nouveau permis de travail dans la même catégorie d'hommes et de femmes d'affaires.

Les personnes mutées à l'intérieur d'une société ne sont pas obligées de déménager au Canada, mais on s'attend à ce qu'elles occupent un poste à la filiale canadienne de l'entreprise qui les emploie. Le lien employeur-employé avec l’entreprise canadienne doit être évident, et cette dernière doit gérer les activités quotidiennes du travailleur étranger. Cela est particulièrement important lorsque l’employé est affecté chez le client et ne travaille pas dans les bureaux de la société mère, d’une succursale, d’une société affiliée ou d’une filiale.

Autrement, l’agent devrait envisager la possibilité de classer le demandeur dans la catégorie des visiteurs commerciaux, laquelle comprend le service après-vente. (Voir les Visiteurs commerciaux, section 2 de cet appendice.)

La délivrance d'un permis de travail de courte durée est possible lorsque le projet d'affectation est précis, que ce dernier ait lieu dans les locaux de l'entreprise au Canada ou chez un client de cette dernière (particulièrement utile pour les personnes dont la mutation est motivée par leurs connaissances spécialisées). Il faut éviter de délivrer un permis de travail de longue durée à titre de personne mutée à l'intérieur d'une société aux personnes qui assurent le service après-vente à l'échelon international, qui n'habitent pas au Canada et que leur employeur veut être en mesure de parachuter d'un endroit à un autre, selon les besoins.

Négociants et investisseurs

Les sections 5 et 6 portent sur la catégorie des négociants et investisseurs. Un demandeur peut se voir reconnaître le statut de négociant ou le statut d’investisseur, mais pas les deux. Si le demandeur ne sait pas quel statut s’applique à lui ou souhaite faire une demande à l’égard des deux statuts, il devra remplir toutes les parties du formulaire de demande (voir les sections 5.2 et 6.2 pour obtenir des renseignements sur le formulaire de demande).

5 Négociants

5.1 Quelles exigences s’appliquent aux négociants?

Les exigences suivantes s’appliquent :

  • le demandeur a la citoyenneté américaine ou mexicaine;
  • l’entreprise employeuse est de nationalité américaine ou mexicaine;
  • les activités sont liées à un important commerce de produits ou de services;
  • les transactions commerciales sont effectuées surtout entre le Canada et les États-Unis ou le Mexique;
  • il s’agit d’un poste de superviseur ou de cadre ou d’un poste qui exige des compétences essentielles; et
  • respect des exigences existantes en matière d’immigration qui régissent l’admission temporaire.

5.2 À quel endroit le négociant peut-il présenter une demande de permis de travail?

Le négociant doit soumettre sa demande à un bureau des visas.

Le Règlement permet aux citoyens des États-Unis ou du Mexique de présenter leur demande de permis de travail à un PDE (R198) ou à un bureau des visas. Toutefois, compte tenu de la complexité du formulaire et pour assurer un bon service à la clientèle, une application uniforme du programme et la réciprocité, nous demandons à ces derniers de présenter leur demande de permis de travail en qualité de négociant à un bureau des visas. En raison de l'accord de réciprocité conclu par le Canada, les États-Unis et le Mexique, les citoyens mexicains et américains admis au Canada en qualité de résidents temporaires peuvent demander, depuis le Canada, le statut de négociant (R199).

Si un demandeur manifeste l’intention de présenter une demande à un PDE, on lui conseillera de soumettre sa demande à un bureau des visas. Dès réception d’une demande de prorogation, on devrait demander le dossier au bureau qui a délivré le permis de travail afin de comparer les documents et renseignements fournis à l’origine avec ceux qui sont présentés à l’appui de la demande de prorogation.

Une personne qui demande le statut de négociant doit remplir, en plus de la demande de permis de travail, un formulaire Demande de statut de négociant ou d’investisseur [IMM 5321 (PDF, 1,29 Mo)].

5.3 Quels critères faut-il respecter?

Nationalité

Le demandeur doit être citoyen des États-Unis ou du Mexique, il doit venir au Canada afin de travailler pour une entreprise américaine ou mexicaine.

Pour qu’une entreprise soit américaine ou mexicaine, il faut que les particuliers ou personnes sociales possédant au moins 50 % des actions de la société (directement ou en bourse) aient la citoyenneté américaine ou mexicaine. Le lieu d’incorporation d’une entreprise n’est pas un indicateur de sa nationalité. La nationalité est indiquée par la propriété. Une lettre de propriété du secrétaire d’entreprise ou de l’avocat de l’entreprise peut déterminer la nationalité. Dans le cas où les actions sont vendues exclusivement sur les places boursières du pays d’incorporation, on présume que la nationalité est la même. Dans le cas des multinationales, dont les actions sont échangées dans plus d’un pays, le demandeur doit présenter des preuves indiquant que sa société remplit les conditions.

Un citoyen des États-Unis ou du Mexique qui est résident permanent du Canada n’a pas le droit de faire venir un employé au Canada à titre de négociant. De même, les actions d’une entreprise ou de toute autre société commerciale qui appartiennent à un citoyen américain ou mexicain ayant le statut de résident permanent au Canada ne peuvent être prises en compte dans la détermination de la nationalité de la majorité des propriétaires en vue de permettre à l’entreprise de faire venir un employé à titre de négociant.

Le demandeur doit agir en qualité de négociant en son propre nom ou en tant qu’agent d’une personne ou d’une entreprise se livrant au commerce surtout entre le Canada et les États-Unis ou le Mexique.

Importance du commerce

Le demandeur présente une demande de séjour temporaire pour mener d’importantes activités commerciales en biens ou en services, essentiellement entre le Canada et les États-Unis ou le Mexique. Plus de 50 % du volume total des transactions commerciales internationales réalisées par l’organisation doit l’être entre le Canada et les États-Unis ou le Mexique. Il n’est pas nécessaire que les fonctions du demandeur soient réparties dans les mêmes proportions.

Le terme « commerce » s’entend de l’échange, de l’achat ou de la vente de produits ou services. Les produits sont des articles ou des biens matériels ayant une valeur intrinsèque, à l’exception de l’argent, des titres et des effets négociables. Les services sont des activités économiques dont les résultats ne sont pas des produits matériels. Au nombre de ces activités figurent :

  • les services bancaires;
  • les assurances;
  • le transport;
  • les communications et le traitement de données;
  • la publicité;
  • la comptabilité;
  • la conception et l’ingénierie;
  • les services de conseil; et
  • le tourisme.

L’importance du commerce est fonction du volume du commerce mené de même que de la valeur monétaire des transactions. De nombreuses transactions, même si elles sont toutes de faible valeur, peuvent être une indication qu’il est satisfait à l’obligation de mener un commerce international. En outre, on doit être convaincu que l’activité principale du négociant au Canada est le commerce international.

Le commerce entre les États-Unis ou le Mexique et le Canada doit déjà exister et être attesté par les ventes menées à terme ou des contrats obligatoires qui demandent une transaction commerciale immédiate en biens ou en services. Un demandeur ne peut se qualifier comme négociant s’il est en prospection commerciale.

Capacité

Le demandeur sera employé au Canada en qualité de cadre de direction ou de supervision ou encore une fonction exigeant des compétences essentielles.

La fonction de direction ou de supervision est un élément principal du poste pendant que l’on travaille au Canada. Le superviseur est un gestionnaire dont les responsabilités fondamentales consistent à diriger, surveiller et conseiller des employés subalternes et qui ne participe pas généralement à l’exécution des activités. Il est à noter que le superviseur de premier rang ne satisfait pas, en règle générale, à ce critère. Un cadre supérieur occupe un poste de premier plan dans une organisation et dispose d'un pouvoir décisionnel important.

Voici des indicateurs de l’existence d’une fonction de supervision ou de direction :

  • le titre du poste;
  • le rang hiérarchique;
  • les tâches;
  • le degré ultime de contrôle et de responsabilité par rapport aux opérations;
  • le nombre et le niveau des compétences de subalternes directs qui font l’objet d’une surveillance;
  • le niveau de rémunération correspond à un poste de direction;
  • l’expérience acquise à titre de directeur ou de superviseur.

Les compétences ou services essentiels désignent les qualifications particulières absolument nécessaires pour garantir l’efficacité des opérations canadiennes de l’entreprise. En général, ce sont les travailleurs spécialisés qui possèdent les compétences essentielles, et non les travailleurs qualifiés. L’employé essentiel n’est pas obligé d’avoir déjà travaillé pour l’entreprise américaine ou mexicaine en cause, à moins que les compétences en question ne puissent être acquises que dans cette entreprise en particulier.

Pour évaluer les compétences essentielles, les agents doivent avoir la conviction que, compte tenu des facteurs qui suivent, le statut de négociant est justifié :

  • le niveau de qualification du demandeur dans le domaine de spécialité;
  • le caractère unique des compétences spéciales. La présence au Canada de travailleurs capables de remplir ces fonctions, non pas comme l’EIMT, mais plutôt comme la mesure du degré de spécialisation ou du caractère unique de la compétence;
  • la fonction du poste;
  • la durée de formation requise pour remplir les fonctions envisagées;
  • le salaire correspond à la qualification spéciale. Le salaire du demandeur ayant les compétences essentielles doit être nettement plus élevé que celui d’un travailleur qualifié de la profession pertinente.

Un technicien qui a reçu une formation poussée peut parfois se qualifier comme ayant des compétences essentielles. Le technicien ayant reçu une formation poussée ou le technicien spécialement qualifié qui est employé par une entreprise pour former ou superviser le personnel préposé à la fabrication, à l’entretien et à la réparation peut se voir accorder le statut de négociant même s’il doit accomplir des tâches manuelles, à condition que l’entreprise ne puisse obtenir les mêmes services d’un technicien canadien qualifié.

Par exemple, le technicien qualifié qui vient réparer en application d’une garantie des produits délicats et compliqués vendus dans le cadre d’échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis ou le Mexique peut se voir accorder le statut de négociant si l’entreprise canadienne établit qu’elle ne peut obtenir les mêmes services d’un technicien canadien qualifié. Il y a lieu d’espérer que l’entreprise au Canada verra, dans un délai raisonnable, à trouver et à former des techniciens canadiens hautement spécialisés.

L’absence d’un programme efficace de formation à l’intention des Canadiens est une raison suffisante de refuser des demandes répétées d’affectation de travailleurs américains ou mexicains ayant reçu une formation poussée à des postes n’exigeant pas de compétences essentielles.

5.4 Quels documents sont délivrés?

Le demandeur qui entre dans la catégorie des négociants reçoit un permis de travail délivré en vertu du R204. Il faudrait utiliser le code de dispense T21.

5.5 Quelle est la durée de validité d’un permis de travail, et celui-ci peut-il faire l'objet d'une prorogation?

  • Le premier permis de travail délivré est valide pendant une période d’une année au maximum.
  • Le permis peut être prorogé de deux ans, à condition que l’intéressé satisfasse toujours aux exigences énoncées ci-dessus.

L’affirmation par le demandeur de son intention non équivoque de rentrer aux États-Unis ou au Mexique à l’échéance du statut de négociant suffira normalement à prouver son intention de séjourner temporairement au Canada, à moins d’indications contraires.

Il y a expiration du statut si l’intéressé prend un autre emploi ou s’adonne à une activité qui ne cadre pas avec le statut, si l’entreprise ferme, etc.

6 Investisseurs

6.1 Quelles exigences s’appliquent à l’investisseur?

Les exigences suivantes s’appliquent :

  • le demandeur a la citoyenneté américaine ou mexicaine;
  • l’entreprise est de nationalité américaine ou mexicaine;
  • un investissement important a été fait ou est en voie d’être fait;
  • l’intéressé demande à être admis uniquement en vue de diriger l’entreprise ou de prendre en main son développement;
  • si le demandeur est un employé, il a qualité de superviseur ou de directeur ou il exerce des fonctions exigeant des compétences essentielles; et
  • respect des exigences existantes en matière d’immigration qui régissent l’admission temporaire.

6.2 À quel endroit l’investisseur peut-il présenter une demande de permis de travail?

L’investisseur doit soumettre sa demande à un bureau des visas.

Le Règlement permet à un citoyen des États-Unis de présenter sa demande de permis de travail, soit à un PDE (R198), soit à un bureau des visas. Toutefois, en raison de la complexité de la demande, par souci de réciprocité et pour garantir l’uniformité de mise en œuvre du programme et des services, l’intéressé doit soumettre sa demande de permis de travail en qualité d’investisseur à un bureau des visas. Comme les Canadiens bénéficient de la formule de réciprocité aux États-Unis et au Mexique, les citoyens américains et mexicains qui obtiennent le statut de résident temporaire peuvent aussi demander, depuis le Canada, le statut d’investisseur (R199).

Si un demandeur manifeste l’intention de présenter une demande à un PDE, on lui conseillera de soumettre sa demande à un bureau des visas.

Dès réception d’une demande de prorogation, on devra demander le dossier au bureau qui a délivré le permis de travail afin de comparer les renseignements et documents fournis à l’origine avec ceux qui sont présentés à l’appui de la demande de prorogation.

Une personne qui veut obtenir le statut d’investisseur doit remplir, en plus de la demande de permis de travail, un formulaire Demande de statut de négociant ou d’investisseur [IMM 5321 (PDF, 1,29 Mo)].

6.3 Quels critères faut-il respecter?

  • Le demandeur est citoyen des États-Unis ou du Mexique et il vient au Canada pour travailler pour une entreprise américaine ou mexicaine.

    Remarque : Pour que la nationalité américaine ou mexicaine soit reconnue, la personne physique ou morale qui détient au moins 50 p. 100 du capital-actions de l’entreprise doit avoir la citoyenneté américaine ou mexicaine. Les entreprises conjointes ne doivent pas comporter plus de deux entités.

    Dans les cas où il s’agit d’une société mère et de filiales, c’est la nationalité de l’entité établie au Canada qui est déterminante.

    Une lettre dans laquelle un secrétaire ou un avocat d’entreprise fait état de la nationalité de l’entreprise pourra servir à établir la nationalité.

    Le lieu de constitution en société de l’entreprise n’est pas une indication de sa nationalité. La nationalité est fonction de celle des propriétaires.

  • Le demandeur sollicite l’admission temporaire au Canada dans le seul but d’y développer et diriger les activités d’une entreprise dans laquelle il ou elle a investi, ou est en train d’investir, une somme importante.

    Remarque : Ce critère ne s’applique pas à l'employé d’un investisseur.

Pour qu’on puisse considérer que le demandeur vient « développer et diriger » une entreprise, il doit avoir une participation majoritaire dans l’entreprise. Une participation de 50 p. 100 ou moins signifie que le demandeur n’est pas majoritaire, surtout dans le cas des petites entreprises. Le demandeur qui détient, à titre d’associé par exemple, une part égale d’un investissement n’a pas de participation majoritaire. Toutefois, dans le cas de l’investissement d’une société américaine ou mexicaine au Canada, il faut se préoccuper moins des pourcentages que des modalités de fonctionnement de la société, car la moitié au moins du capital-actions peut parfois assurer le contrôle. Une entreprise conjointe peut également satisfaire à ces critères si la société américaine ou mexicaine peut établir qu’elle est majoritaire.

La notion d’investissement englobe l’idée d’exposer des fonds ou autres biens à un risque au sens commercial dans l’espoir d’en tirer un profit ou un revenu. S’il n’existe aucun risque de perte partielle ou totale des fonds en cas d’un revers de fortune, il ne s’agit pas alors d’un investissement justifiant l’octroi du statut d’investisseur (le statut d’investisseur ne pourrait donc pas être accordé à un organisme sans but lucratif).

Si le demandeur est en train d’investir, on ne pourra considérer que le critère est respecté s’il a simplement l’intention d’investir ou s’il fait des démarches exploratoires en ce sens. Le demandeur doit être sur le point de lancer les opérations commerciales; il ne doit pas en être simplement à l’étape de la signature de contrats (qui peuvent être rompus) ou de la recherche d’un emplacement ou d’un immeuble convenable. Les fonds d’investissement doivent être engagés irrévocablement vis-à-vis de l’entreprise.

Que l’investissement ait été fait ou doive l’être, le demandeur doit établir que les fonds ou autres biens lui appartenaient ou lui appartiennent en propre et qu’il en a le contrôle.

Il faut examiner la nature de la transaction pour déterminer si la transaction en question a valeur d’investissement ouvrant droit au statut d’investisseur. Voici certains facteurs dont on pourra tenir compte avant de rendre une décision.

  • Fonds : La simple possession de fonds non engagés dans un compte bancaire ne suffirait pas, mais une somme raisonnable en dépôt dans ce qui constitue manifestement un compte commercial ou un fonds de même nature qui est utilisé pour les affaires peut être considérée comme des fonds à investir.
  • Endettement : Les prêts hypothécaires ou commerciaux garantis par l’actif de l’entreprise ne peuvent être comptés dans les fonds à investir parce qu’il n’y a pas d’éléments de risque. Par contre, les prêts garantis par les biens personnels du demandeur, tel un prêt hypothécaire de deuxième rang ou un prêt personnel non garanti auquel il a souscrit, peuvent l’être, puisque les fonds sont exposés à un risque en cas d’échec commercial.
  • Paiements de loyer : Les paiements du loyer d’un immeuble ou d’équipement peuvent être comptés dans l’investissement jusqu’à concurrence du montant mensuel en cause. Toutefois, la valeur marchande de l’équipement loué ne peut être prise en compte. De même en est-il du montant du loyer annuel (à moins qu’il n’ait été d’avance), car le loyer est normalement payé sur les rentrées de l’entreprise.
  • Produits et équipement à titre d’investissement : La somme consacrée à l’achat d’équipement et représentée par les stocks peut être comptée dans l’investissement. La valeur des produits ou de l’équipement transférés au Canada (telles des machines expédiées au Canada pour agrandir ou ouvrir une usine) a valeur d’investissement si le demandeur peut établir que les produits ou les machines sont ou seront utilisés dans une entreprise commerciale.

Aucun montant minimal n’a été fixé relativement à l’importance de l’investissement. Celle-ci est normalement déterminée par l’application d’un « critère de proportionnalité ». Il s’agit de comparer la somme investie à l’une des sommes suivantes :

  • la valeur totale de l’entreprise en question [pour déterminer la valeur totale, il suffira de comparer une preuve de la valeur réelle d’une entreprise établie (soit le prix d’achat ou l’évaluation fiscale) avec celle de la somme investie par le demandeur];
  • le montant qui serait normalement jugé nécessaire pour lancer une entreprise viable du genre envisagé. (Dans ce cas-ci, la comparaison peut se révéler plus délicate. L’agent devra fonder sa décision quant au caractère raisonnable de l’investissement projeté sur des renseignements sûrs touchant les entreprises du même genre au Canada. Des lettres de chambres de commerce ou des statistiques provenant d’associations commerciales pourraient constituer des sources sûres.)

Seul le montant déjà investi ou engagé irrévocablement aux fins d’investissement peut être pris en considération au moment de déterminer l’importance de l’investissement.

L’investissement doit être, de façon significative, proportionnel à l’investissement total.

’investissement total correspond au coût d’une entreprise établie ou au montant nécessaire pour établir une nouvelle entreprise. Dans le cas d’une entreprise nécessitant un plus petit investissement total, l’investisseur doit contribuer un pourcentage très élevé de l’investissement total, tandis que dans le cas d’une entreprise où l’investissement total est plus important, le pourcentage que représente la part apportée par l’investisseur peut être beaucoup moins important. En appliquant ces critères, il faut d’abord tenir compte de la nature de l’entreprise afin de déterminer de façon raisonnable l’investissement total requis pour l’établissement de l’entreprise.

En termes clairs, le montant total de l’investissement nécessaire à la mise sur pied d’un bureau de consultants sera beaucoup moins élevé que le coût d’établissement d’une usine de fabrication ou d’un restaurant. Dans le cas d’un bureau de consultants, on pourra déterminer qu’il faut, par exemple, un investissement de 50 000 $ pour mettre sur pied un tel service. Pour être reçu à titre d’investisseur, un demandeur devrait alors investir un montant équivalent à un pourcentage élevé du 50 000 $. Dans le cas d’un investissement total d’un million de dollars, l’investisseur pourrait devoir investir, au moins, de 500 000 $ à 600 000 $. Pour un investissement de 10 millions de dollars, dans le cas d’une usine de fabrication par exemple, 2 ou 3 millions de dollars pourraient suffire, compte tenu de l’importance du montant investi. (Ces exemples ne doivent pas être considérés comme des critères fixes; ils servent plutôt à montrer la façon d’appliquer le critère de proportionnalité.)

L’entreprise doit être une entité ou exploitation commerciale réelle et active, qui fonctionne de façon continue et produit des biens ou services dans un but lucratif. Il ne peut s’agir d’une entreprise fictive ni d’un investissement spéculatif passif fait dans l’espoir de le voir prendre de la valeur. L’investissement passif dans l’immobilier, qu’il s’agisse de propriétés aménagées ou non, ne compte pas. (La preuve que le demandeur compte investir des fonds supplémentaires dans une entreprise à une date ultérieure et sera en mesure de le faire pourra être considérée comme un signe que cette entreprise est, ou sera, une entreprise commerciale viable. L’existence d’un plan d’investissement, d’expansion ou de développement est un facteur déterminant à cet égard.)

La raison d’être du statut d’investisseur est de promouvoir les investissements productifs au Canada. Il s’ensuit qu’un demandeur ne peut se voir reconnaître ce statut lorsque l’investissement, si important soit-il, lui procure simplement un revenu suffisant pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.

Il existe diverses façons de déterminer si une entreprise est marginale, au sens qu’elle ne fera qu’assurer la subsistance du demandeur. Par exemple, le demandeur pourrait démontrer que l’investissement créera de l’emploi localement ou qu’il est tel que sa fonction principale sera autre que celle d’ouvrier spécialisé ou non spécialisé. Si le demandeur tire un revenu important d’autres sources et n’a pas à compter sur l’investissement pour vivre, on peut alors considérer que l’élément de risque exigé est présent. Dans ce cas, il ne s’agirait pas d’un investissement marginal.

6.4 Quels critères faut-il respecter pour pouvoir faire venir un employé au Canada ayant qualité d’investisseur?

Conditions relatives à l’employeur

Pour qu’un employé soit autorisé à venir au Canada en qualité d’investisseur, l’exigence relative à la nationalité doit être respectée.

  • l’employeur potentiel au Canada doit être un citoyen des États-Unis ou du Mexique qui a le statut d’investisseur au Canada;
  • si l’employeur potentiel est une société ou autre organisation commerciale, les propriétaires doivent être en majorité des citoyens des États-Unis ou du Mexique qui, s’ils ne résident pas aux États-Unis ou au Mexique, ont le statut d’investisseur au Canada.

Le citoyen des États-Unis ou du Mexique qui est un résident permanent du Canada ne peut faire venir un employé en qualité d’investisseur.

Il ne peut être tenu compte des actions d’une société ou d’autres entités commerciales que détient un citoyen des États-Unis ou du Mexique qui est un résident permanent du Canada pour déterminer si la participation majoritaire des propriétaires est telle qu’elle permet à l’entreprise de faire venir un employé en qualité d’investisseur.

Conditions relatives à l’employé

Le demandeur doit avoir la citoyenneté américaine ou mexicaine, et ses tâches devront être celles d’un directeur ou d’un superviseur ou il doit avoir des compétences spéciales qui sont essentielles à la bonne marche de l’entreprise.

La fonction de direction ou de supervision est un élément principal du poste. Le superviseur est un gestionnaire dont les responsabilités fondamentales consistent à diriger, surveiller et conseiller des employés subalternes, et qui ne participe pas généralement à l’exécution des activités. Le superviseur de premier rang ne satisfait pas, en règle générale, à ce critère. Le cadre ou le gestionnaire occupe dans l’entreprise un poste assorti de pouvoirs importants.

Voici des indicateurs de l’existence d’une fonction de supervision ou de direction :

  • le titre du poste;
  • le rang hiérarchique;
  • les tâches;
  • le degré ultime de contrôle et de responsabilité par rapport aux opérations;
  • le nombre et le niveau de compétence des subalternes immédiats;
  • le niveau de rémunération; et
  • l'expérience acquise à titre de directeur ou de superviseur.

Selon la taille de la succursale, des indicateurs seront plus révélateurs que d’autres.
Les compétences ou services essentiels dont il s’agit sont des qualifications qui sont absolument nécessaires pour garantir l’efficacité des opérations canadiennes de l’entreprise et que n’a pas le travailleur qualifié ordinaire.

Il n’est pas nécessaire qu’un employé dont les compétences sont essentielles ait déjà travaillé pour l’entreprise, à moins que ces compétences ne puissent être acquises que dans l’entreprise en question.

Les agents doivent avoir la conviction que, compte tenu des facteurs qui suivent, le statut d’investisseur est justifié :

  • le niveau de qualification du demandeur dans le domaine de spécialisation;
  • le caractère unique des compétences spéciales;
  • la durée de l’expérience et de la formation au sein de l’entreprise;
  • la période de formation requise pour remplir les fonctions envisagées;
  • le salaire que la qualification spéciale peut commander.

Il y a deux exceptions à l’application des critères liés aux compétences essentielles :

Nouvelles entreprises

Le statut d’investisseur peut être accordé à un employé qui n’a pas les compétences essentielles lorsque ses services sont requis pour lancer la nouvelle entreprise;

  • l’employé et l’entreprise doivent montrer que le besoin est fondé sur la connaissance de ce dernier des opérations de l’entreprise aux États-Unis ou au Mexique;
  • cette disposition s’applique habituellement à une entreprise établie aux États-Unis ou au Mexique qui désire recourir à des employés spécialisés américains ou mexicains aux premières étapes d’un investissement au Canada;
  • le statut d’investisseur sera normalement accordé pour une période maximale d’un an;
    cette procédure vise à aider les nouvelles entreprises à s’établir et à leur accorder un délai raisonnable pour former des Canadiens aux postes qui n’exigent pas de compétences essentielles.

Technicien qui a reçu une formation poussée

  • Le technicien ayant reçu une formation poussée ou le technicien spécialement qualifié employé par une entreprise pour former ou superviser le personnel préposé à la fabrication, à l’entretien et à la réparation peut se voir accorder le statut d’investisseur même s’il doit accomplir des tâches manuelles, à condition que l’entreprise ne puisse obtenir les mêmes services d’un technicien canadien qualifié;
  • la « formation poussée » est l’élément qui importe. Par exemple, le technicien qualifié qui vient réparer en application d’une garantie des produits délicats et compliqués vendus dans le cadre d’échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis ou le Mexique peut se voir accorder le statut d’investisseur si l’entreprise qui l’emploie établit qu’elle ne peut obtenir les mêmes services d’un technicien canadien qualifié. Il y a lieu d’espérer que l’entreprise au Canada verra, dans un délai raisonnable, à trouver et à former des techniciens canadiens hautement spécialisés.

L’absence d’un programme efficace de formation à l’intention des Canadiens est une raison suffisante de refuser des demandes répétées d’affectation de travailleurs américains ou mexicains à des postes n’exigeant pas de compétences essentielles.

6.5 Quels documents sont délivrés?

Un demandeur qui entre dans la catégorie des investisseurs peut obtenir un permis de travail en vertu du R204, code de dispense T22.

6.6 Quelle est la durée de validité d’un permis de travail, et celui-ci peut-il faire l'objet d'une prorogation?

Un permis de travail délivré au moment de l’entrée est valide pour une durée maximale d’un an.

Le permis peut être prorogé pour une période de deux ans à la condition que le demandeur satisfasse toujours aux exigences énoncées ci-dessus.

L’affirmation par le demandeur de son intention non équivoque de rentrer aux États-Unis ou au Mexique à l’échéance du statut d’investisseur suffira normalement à prouver son intention de séjourner temporairement au Canada, à moins d’indication contraire.

Il y a expiration du statut si le demandeur prend un autre emploi ou s’adonne à une activité qui ne cadre pas avec le statut, si l’entreprise ferme, etc.

Accord de libre-échange nord-américain et enseignants dans les universités, les collèges et les séminaires

Les dispositions de l’ALENA relatives à l’immigration revêtent un intérêt particulier pour les enseignants canadiens, américains et mexicains qui se sont vu offrir une nomination temporaire dans une université, un collège ou un séminaire. S’ensuivent des renseignements sur l’application des dispositions du chapitre relatif à l’admission temporaire pour ces personnes.

1. Quels sont les principes généraux du chapitre sur l’immigration de l’ALENA?

  1. Il reflète l’opportunité de faciliter les séjours temporaires sur une base réciproque pour les personnes dont l’activité ou la profession est décrite dans le chapitre.
  2. Il reconnaît la nécessité d’assurer la sécurité à la frontière et de protéger la main-d’œuvre locale et l’emploi permanent.

2. L’ALENA remplace-t-il des dispositions existantes en matière d’immigration à l’intention des enseignants?

Non. Les nouvelles dispositions améliorent ou élargissent les dispositions générales ou universelles qui existent dans chaque pays. Ainsi, pour les enseignants des États-Unis et du Mexique qui viennent au Canada, l’ALENA augmente les dispositions existantes en matière d’échange de professeurs, de conférenciers invités et de professeurs étrangers. (Voir l’annexe 1 pour des renseignements sur les dispositions générales.)

3. Qu’y a-t-il de nouveau?

Les enseignants canadiens, américains et mexicains peuvent dorénavant obtenir un permis de travail afin de s’acquitter d’une nomination temporaire dans une université, un collège ou un séminaire dans l’autre pays simplement en présentant au PDE une lettre de l’employeur décrivant la nomination temporaire.

Remarque : À l’appendice 1603.D.1 de l’ALENA figurent les professions dont les membres peuvent obtenir plus facilement l’autorisation de séjour dans l’autre pays. Seules les activités généralement associées à l’exécution d’une profession peuvent être entreprises par une personne qui cherche à entrer ou à demeurer au Canada temporairement pour pratiquer cette profession.

Par conséquent, une personne admise pour exercer un emploi temporaire à titre de professeur d’université peut effectuer toutes les tâches habituellement associées à ce poste.

4. L’application des nouvelles dispositions de l’ALENA est-elle restreinte aux citoyens du Canada, des États-Unis et du Mexique?

Oui. Les personnes qui ne sont pas des citoyens, mais qui ont le statut de résidents permanents autorisés de l’un ou l’autre pays ne sont pas visées par les dispositions de l’ALENA destinées à faciliter l’octroi de l’autorisation de séjour. Elles continuent toutefois de pouvoir entrer dans l’autre pays grâce aux dispositions générales ou universelles existantes régissant l’autorisation de séjour des travailleurs étrangers temporaires.

5. L’ALENA facilite-t-il l’admission permanente au Canada, aux États-Unis ou le Mexique?

Non. Le chapitre sur l’immigration de l’ALENA a pour objet de faciliter uniquement l’octroi de l’autorisation de séjour temporaire.

6. Qu’est-ce que l’autorisation de séjour temporaire?

Selon l’ALENA, un « séjour temporaire » désigne un « séjour sans intention de résidence permanente ». Cette définition est conforme à la législation en matière d’immigration. Elle peut s’adapter aux circonstances et met en évidence le fait que la notion de séjour temporaire ne se limite pas à la simple question de la durée du séjour.

Elle n'autorise pas pour autant le séjour temporaire sans limite de durée. L’ALENA ne peut être invoqué pour contourner les modalités régissant l’emploi permanent ni comme moyen d’établir la résidence permanente de fait.

Au PDE, un permis de travail peut être accordé pour la durée du contrat, jusqu’à concurrence de douze mois. Si la nomination est pour une durée supérieure à douze mois, il faudra demander et obtenir le renouvellement du permis de travail. (Une personne munie d’un permis de travail en cours de validité peut demander le renouvellement de ce dernier et devrait en faire la demande au moins un mois avant l'échéance du permis. La demande peut être téléchargée du site Web de CIC et être obtenue du Télécentre.)

Des prorogations multiples ne seront pas approuvées systématiquement, même si l’intéressé a indiqué au moment de son arrivée au Canada qu’il s’agissait d’une nomination de longue durée. Plus la durée du séjour temporaire se prolonge, plus il incombe au titulaire du permis de convaincre l'agent du caractère temporaire du séjour, en particulier au moment de la demande de prorogation.

7. L’ALENA autorise-t-il le séjour temporaire pour accepter une nomination temporaire à un poste permanent?

Oui. Beaucoup de travailleurs étrangers temporaires en général sont autorisés à occuper temporairement un poste permanent qui, pour une raison ou pour une autre, est temporairement vacant.

8. Le processus de l’EIMT visant l’emploi temporaire et l’emploi permanent est-il touché par l’ALENA?

Les modalités régissant l’emploi permanent ne sont pas touchées par l’ALENA. La formule de la mise en concurrence exigée dans le processus de l’EIMT continue de s’appliquer aux nominations permanentes.

Par ailleurs, les dispositions de l’ALENA interdisent, comme condition de l’autorisation d’un séjour temporaire, « des procédures d’approbation préalable, des demandes, des validations de l’offre d’emploi ou d’autres procédures ayant un effet similaire ». Il est donc interdit d’exiger la confirmation de Service Canada lorsqu’il s’agit d’une nomination temporaire. Une formule de recrutement (publicité) qui est indépendante d’une validation de l’offre d’emploi ou d’autres procédures ayant un effet similaireNote de bas de page * est permise lorsqu’il s’agit d’une nomination temporaire visée par l’ALENA.

Les autorités d’une université peuvent établir une politique d’embauche des « Canadiens d’abord »Note de bas de page ** et ne pas être en conflit avec les dispositions du chapitre 16 ou toute autre disposition de l’ALENA. L’université ne ferait qu’exercer sa prérogative à titre d’employeur.

Si l’on décidait toutefois d’offrir un emploi temporaire à un enseignant des États-Unis ou du Mexique, alors l’admission de cette personne au Canada de même que son autorisation de travailler seraient facilitées grâce aux dispositions du chapitre 16 de l’ALENA.

9. Que se passe-t-il lorsqu’une université souhaite convertir une affectation temporaire en vertu de l’ALENA en une affectation permanente?

L'université doit offrir le poste permanent ou d'une durée indéterminée au titulaire actuel du poste. Ce dernier doit alors demander le statut de résident permanent et profiter des points accordés du fait d'avoir un emploi réservé; s'il peut prétendre au statut de résident permanent de la catégorie des travailleurs qualifiés, il obtient un visa de résident permanent.

10. Quelles sont les formalités d’immigration que doivent remplir les enseignants des États-Unis et du Mexique qui viennent au Canada pour prendre un emploi temporaire?

Ils ont besoin d’un permis de travail pour enseigner à titre temporaire au Canada dans une université, un collège ou un séminaire. Le citoyen des États-Unis/du Mexique peut solliciter un permis de travail à un PDE au Canada et doit fournir les documents suivants :

  1. une preuve de citoyenneté (passeport ou acte de naissance);
  2. une lettre de l’établissement ou un contrat signé par celui-ci fournissant tous les détails de l’emploi temporaire, notamment :
    • la nature du poste offert;
    • les dispositions concernant la rémunération;
    • les compétences requises;
    • la durée de la nomination;
    Afin de faciliter encore davantage l’octroi de l’autorisation de séjour temporaire à la frontière, il n’est pas obligatoire, mais il est recommandé que soit précisé dans la lettre ou le contrat que « l’offre d’emploi est une nomination temporaire jugée conforme aux conditions de l’Accord de libre- échange nord-américain »;
  3. une preuve que le candidat est au moins titulaire d’un baccalauréat.

En outre, les demandeurs doivent pouvoir convaincre un agent d’immigration qu’ils se conforment aux exigences de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et du Règlement, c’est-à-dire être en bonne santé et ne pas avoir de casier judiciaire.

Remarque : Il y a un frais de traitement pour une demande de permis de travail.

11. Quelles formalités d’immigration les enseignants canadiens qui vont aux États-Unis ou au Mexique doivent-ils remplir pour prendre un emploi temporaire?

Comme indiqué précédemment, l’un des principes fondamentaux du chapitre 16 de l’ALENA est la réciprocité. Les formalités à un PDE des États-Unis ou du Mexique peuvent ne pas être exactement les mêmes que les nôtres, mais les Canadiens seront traités de la même façon et seront assujettis aux mêmes critères pour ce qui concerne les dispositions de l’ALENA destinées à faciliter l’octroi de l’autorisation de séjour temporaire. Les Canadiens doivent s’adresser à un PDE des États-Unis ou au consulat, ou au consulat du Mexique, pour obtenir des renseignements complets et détaillés.

12. Les personnes qui se voient refuser l’octroi de l’autorisation de séjour temporaire prévu à l’ALENA peuvent-elles en appeler de ces décisions, et des motifs de refus seront-ils donnés?

L’ALENA ne prévoit nulle part qu’une personne peut interjeter appel d’un refus opposé à sa demande d’autorisation de séjour temporaire parce que les exigences de mise en œuvre des dispositions du chapitre 16 n’ont pas été respectées. Dans le cas d’un refus, les agents fourniront des motifs le justifiant.

13. Y a-t-il un moyen de garantir que les citoyens canadiens, américains et mexicains sont traités également à la frontière?

Oui. Le chapitre sur l’immigration de l’ALENA prévoit l’établissement d’un mécanisme de consultation auquel participeront les responsables de l’immigration du Canada, des États-Unis et du Mexique. En pratique, ces responsables entretiennent des rapports constants en vue d’harmoniser leurs procédures respectives concernant l’ALENA et pour résoudre les problèmes relatifs à la mise en œuvre permanente des dispositions du chapitre.

Codes de dispense de l’EIMT (enseignants)

Code C22

Les personnes engagées par des établissements d’enseignement postsecondaire (p. ex., universités, collèges communautaires, CEGEP et autres établissements d’enseignement semblables) à titre:

  1. de professeurs (échanges) qui viennent au Canada aux termes de la formule de réciprocité;
  2. de chargés de cours qui sont invités par un établissement d’enseignement postsecondaire pour donner une série de cours qui ne constituent pas un programme scolaire complet, et pour une période ne dépassant pas une année scolaire ni un semestre;
  3. de professeurs invités, pour une période ne dépassant pas deux années scolaires, pour occuper un poste dans un établissement d’enseignement postsecondaire et qui conservent leur poste à l’étranger. (Comme cette règle ne s’applique pas aux professeurs de cours d’été, les conditions voulues doivent être imposées.)

Professeurs d’université

Un professeur d’université accomplit entre autres les tâches suivantes :

  • enseigner une ou plusieurs matières dans le cadre d’un programme donné;
  • préparer et donner des cours aux étudiants;
  • diriger des séminaires ou des séances de travaux pratiques en laboratoire;
  • animer et diriger les discussions d’une classe;
  • préparer des bibliographies d’ouvrages spécialisés qu’ils demandent aux étudiants de lire en dehors des cours;
  • préparer des examens, les faire passer et noter les copies des étudiants;
  • donner des devoirs qu’ils notent;
  • diriger les programmes de recherches des étudiants diplômés;
  • faire eux-mêmes des recherches dans un domaine particulier et publient leurs conclusions dans des livres ou des journaux professionnels;
  • être membres des comités de professeurs qui traitent de questions telles que la révision des programmes, l’organisation des cours et les conditions d’obtention des diplômes;
  • conseiller les étudiants sur leurs études et sur d’autres questions;
  • aider les étudiants à diriger divers clubs et associations culturelles et politiques;
  • fournir au gouvernement, à l’industrie et aux particuliers des services de consultation professionnelle;
  • participer à des conférences régionales et internationales traitant de problèmes particuliers à l’enseignement;
  • donner, au besoin, des cours dans un programme d’éducation permanente, le soir ou par correspondance.

Les professeurs, à ce niveau, sont généralement spécialisés dans une matière ou plusieurs matières connexes.

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