Visiteurs commerciaux – PTPGP [R186a)] – Autorisation de travailler sans permis de travail – Programme de mobilité internationale

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Dans les présentes instructions, le terme « agent » désigne les employés d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et de l’Agence des services frontaliers du Canada.

Les instructions de cette page doivent être examinées conjointement avec celles des pages suivantes :

Les agents doivent d’abord évaluer les citoyens (ou des résidents permanents de certains pays signataires spécifiques)des pays visés par l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) en fonction des instructions générales concernant les visiteurs commerciaux pour l’alinéa 186a) énoncées dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) et des instructions sur l’exécution des programmes connexes. Dans les cas où les activités commerciales ne sont pas visées par les dispositions générales, les agents doivent consulter les dispositions relatives aux visiteurs commerciaux énoncées au chapitre 12 et de l’annexe 12-A de ce dernier pour déterminer leur recevabilité en vertu de l’alinéa 186a) du Règlement. Cependant, les demandes qui visent des services après-vente ou après-location peuvent être soumises uniquement par les citoyens de certains pays signataires. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section Services après-vente ou après-location ci-après.

La catégorie des hommes et des femmes d’affaires en visite au titre du PTPGP s’adresse aux citoyens des pays suivants qui ont ratifié cet accord :

  • Australie
  • Brunei
  • Chili
  • Japon
  • Malaisie
  • Mexique
  • Nouvelle-Zélande
  • Pérou
  • Singapour
  • Vietnam

Remarque : Les résidents permanents de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande peuvent également être admissibles au titre de cette catégorie.

Sur cette page

Recevabilité

Pour être admissible comme hommes ou femmes d’affaires en visite au titre du PTPGP, le ressortissant étranger doit

  • être citoyen d’un des pays suivants qui a ratifié le PTPGP :
    • Australie (les résidents permanents sont admissibles)
    • Brunei
    • Chili
    • Japon
    • Malaisie
    • Mexique
    • Nouvelle-Zélande (les résidents permanents sont admissibles)
    • Pérou
    • Singapour
    • Vietnam
  • exercer des activités commerciales autorisées décrites à l’annexe 12-A du PTPGP;
  • participer à des activités admissibles de portée internationale;
  • ne pas avoir l’intention d’intégrer le marché du travail canadien :
    • la principale source de rémunération des activités commerciales demeure à l’extérieur du Canada;
    • le principal lieu d’affaires de l’étranger demeure à l’extérieur du Canada;
  • se conformer aux exigences en matière d’immigration et de recevabilité en vigueur pour l’admission temporaire;
  • demander l’admission au Canada en tant que visiteur commercial au point d’entrée (PDE).

Les visiteurs commerciaux doivent présenter une demande à un PDE de la même manière que les personnes couvertes par les autres paragraphes de l’alinéa 186a). Une demande ne peut pas être faite avant d’arriver au Canada.

Les agents des services frontaliers de la ligne d’inspection primaire peuvent établir qu’un étranger satisfait aux exigences d’admission temporaire à titre de visiteur commercial, à l’exception des personnes qui demandent à être admises en vertu de la disposition relative aux services après-vente ou après-location, qui devraient être renvoyées au contrôle secondaire de l’immigration.

Activités commerciales autorisées

Les activités commerciales admissibles sont généralement de nature commerciale et tiennent compte des composantes d’un cycle économique. Des exemples typiques d’activités commerciales comprennent notamment la consultation, la négociation, la discussion, la recherche, la participation à des congrès ou à des réunions de nature éducative, professionnelle ou commerciale et la sollicitation de la clientèle.

Les activités commerciales autorisées au titre de l’annexe 12-A du PTPGP :

Si une activité ne figure pas à l’annexe 12-A du PTPGP, les agents doivent continuer d’évaluer le demandeur en fonction des dispositions générales relatives aux visiteurs commerciaux énoncées dans le RIPR et les IEP connexes.

Le terme « opération commerciale » figure dans certaines dispositions de l’annexe 12-A du PTPGP. Il désigne toute action légale exécutée expressément pour en tirer un profit. Les opérations commerciales font référence aux discussions et aux négociations relatives à la vente, à l’achat, à la commercialisation, à la distribution, à la publicité, à l’acquisition, à la transmission, au transport ou à l’emballage de marchandises ou de services.

Réunions et consultations

Les hommes et femmes d’affaires de ce groupe peuvent assister à des réunions, à des séminaires ou à des conférences, ou participer à des consultations avec des associés dans quelque but que ce soit. Il n’est pas obligatoire que la réunion ou la consultation soit liée aux affaires d’une ou plusieurs entreprises situées dans un pays du CPTPP.

Recherche et conception

Les hommes et femmes d’affaires de ce groupe sont des chercheurs qui mènent des recherches pour leur propre compte ou pour le compte d’une entreprise étrangère dans le domaine technique, scientifique ou statistique.

Les chercheurs qui travaillent pour une entreprise canadienne doivent obtenir un permis de travail.

Manufacture et production

Les visiteurs commerciaux de ce groupe sont des gestionnaires des achats ou de la production qui effectuent des opérations commerciales pour le compte d’une entreprise étrangère.

Commercialisation

Les hommes et femmes d’affaires de ce groupe sont des responsables d’études de marché ou des analystes de marchés qui exécutent en cette qualité des travaux de recherche ou d’analyse pour leur propre compte ou pour celui d’une entreprise étrangère.

Il peut également s’agir de membres du personnel affecté à des foires commerciales ou chargé de la publicité, qui prennent part à des congrès sur le commerce.

Ventes

Les hommes et femmes d’affaires de ce groupe sont des représentants et des agents qui prennent des commandes ou négocient des contrats de produits ou de services pour le compte d’une entreprise étrangère sise dans n’importe quel pays, sans toutefois livrer les produits ou fournir les services eux-mêmes.

Il peut s’agir d’acheteurs agissant pour le compte d’une entreprise étrangère.

Distribution

Les hommes et femmes d’affaires de ce groupe sont des conducteurs de véhicules qui transportent des marchandises ou des passagers d’un pays signataire du PTPGP vers le Canada, ou qui chargent des marchandises ou des passagers du Canada vers tout autre pays,, sans décharger des marchandises ou des passagers au Canada.

Services généraux

Il peut s’agir de personnes parmi les suivantes :

  • professionnels et techniciens exerçant une activité commerciale de nature professionnelle ou technique telle qu’indiquée à la section D de l’annexe 12-A du PTPGP.
    • Afin de déterminer si le professionnel respecte les conditions énoncées à l’alinéa 186a) du Règlement, l’agent doit tenir compte de la façon dont le professionnel est rémunéré. Une personne qui doit être rémunérée au Canada serait considérée comme entrant sur le marché du travail et ne pourrait pas être autorisée à entrer au Canada à titre de visiteur commercial, tandis que les professionnels dont la principale source de rémunération pour l’activité commerciale demeure à l’extérieur du Canada pourraient être admissibles.
  • du personnel de gestion et de supervision qui exerce des fonctions commerciales (par exemple, la prise de dispositions en vue de la location de locaux à bureaux au Canada) pour le compte d’une entreprise étrangère;
  • du personnel des services financiers (assureurs, banquiers et courtiers en placements) qui mène des opérations commerciales pour le compte d’une entreprise située dans n’importe quel pays;
  • du personnel du secteur du tourisme (agents d’excursion ou de voyages, guides touristiques et voyagistes) qui assiste ou participe à des congrès ou qui est chargé de mener une visite qui a commencé à l’étranger;
    • La visite peut se terminer au Canada ou à l’étranger, mais elle doit commencer à l’étranger.
  • des traducteurs ou des interprètes qui fournissent des services en tant qu’employés d’une entreprise sise sur le territoire d’une partie autre que le Canada.

Service après-vente ou après-location

Le service après-vente ou après-location comprend l’installation, la réparation ou l’entretien de matériel commercial, industriel, de machinerie ou de logiciels.

L’installation comprend la mise au point et la mise à l’essai de la machinerie ou de l’équipement commercial ou industriel ou des logiciels. Cela ne comprend pas l’utilisation de l’équipement, de la machinerie ou des logiciels de production.

Critères de recevabilité précis relatifs au service après-vente ou après-location

Les dispositions relatives aux services après-vente ou après-location du PTPGP ne s’appliquent pas à tous les pays signataires. Ces dispositions visent seulement les citoyens ou les résidents permanents des pays suivants :

  • Australie (citoyens et résidents permanents)
  • Brunei (citoyens seulement)
  • Chili (citoyens seulement)
  • Malaise (citoyens seulement)
  • Mexique (citoyens seulement)
  • Nouvelle-Zélande (citoyens et résidents permanents)

Aussi, les exigences suivantes s’appliquent aux hommes et aux femmes d’affaires qui désirent être admis en vertu des dispositions relatives au service après-vente ou après-location du PTPGP :

  • le but du séjour est de fournir des services d’installation, de réparation ou d’entretien, de superviser la prestation de ces services ou de former des travailleurs pour qu’ils puissent fournir les services;
  • le travail doit être accompli aux termes du contrat de vente ou location original ou de tout contrat de garantie ou de service découlant de la vente ou de la location d’équipement ou de machinerie (y compris de logiciels);
  • la machinerie ou l’équipement (y compris les logiciels) doit être destiné à un usage commercial ou industriel (il ne doit pas s’agir d’appareils ménagers ou de biens personnels);
  • la machinerie, l’équipement ou le logiciel doit avoir été fabriqué et acheté à l’extérieur du Canada;
  • le travail doit être accompli pendant la période de validité de la garantie ou du contrat de service ou de toute prolongation de cette période de validité;
  • le travail doit exiger des connaissances spécialisées (sont exclus les travaux pratiques de construction); et
  • les exigences d’immigration actuelles pour l’admission temporaire doivent être respectées.

Remarque : Les personnes qui se voient accorder l’autorisation de séjour à des fins de formation ou de supervision d’une formation peuvent également former ou superviser des travailleurs qui exécutent des travaux pratiques de construction. Pour ce faire, il peut être nécessaire de démontrer certaines procédures. La démonstration ne doit pas mener à l’exécution, en tout ou en partie, d’une tâche d’installation ou d’entretien ou à l’utilisation de la machinerie ou de l’équipement à des fins de production.

Le PTPGP ne dispense en aucun cas le personnel des services après-vente ou après-location, ni tout autre homme ou femme d’affaires, de l’obligation de se conformer aux exigences municipales, régionales, provinciales/territoriales ou autres exigences fédérales en vigueur, le cas échéant.

Travail qui ne répond pas aux conditions de recevabilité des services après-vente ou après-location

Les personnes dont les activités ou les services au Canada constitueraient des travaux pratiques de construction ne sont pas autorisées, au titre de l’alinéa 186a) et le PTPGP, à entrer au Canada pour offrir des services après-vente ou après-location.

En règle générale, l’admission des gens de métier étrangers de l’industrie de la construction exige une évaluation de la disponibilité de la main-d’œuvre au pays (une étude d’impact sur le marché du travail). Dans le cadre de ce processus, Service Canada consulte les syndicats avant de rendre une décision.

Pour le personnel qui effectue l’installation ou l’entretien, l’admission ne devrait pas être accordée lorsqu’il exécute des travaux pratiques de construction. L’exécution de ces activités n’est pas autorisée, quelle que soit la formulation des accords de vente, de garantie ou de service à l’appui de leur exécution.

Les travaux de construction comprennent l’installation, l’entretien et la réparation des services publics, de toute partie de la charpente d’un bâtiment ou d’une structure, ou de machinerie, d’équipement ou de structures dans un bâtiment.

Les travaux de construction comprennent (sans toutefois s’y limiter) les activités normalement exécutées par les personnes suivantes :

  • manœuvres;
  • mécaniciens de chantier;
  • poseurs d’isolant thermique et frigorifique;
  • briqueteurs;
  • charpentiers et menuisiers;
  • ouvriers en électricité;
  • mécaniciens-opérateurs (y compris les opérateurs de machinerie lourde);
  • constructeurs d’ascenseurs;
  • tôliers;
  • camionneurs;
  • chaudronniers;
  • peintres résidentiels, commerciaux ou industriels (y compris l’application de toutes les couches de protection, quelle que soit la façon dont elles sont appliquées);
  • ferronniers (ponts, éléments en fer profilé, pièces décoratives en fer);
  • plombiers et tuyauteurs;
  • couvreurs;
  • plâtriers et maçons.

Les travaux de construction visent notamment :

  • les chaînes de montage;
  • les convoyeurs et systèmes à courroie;
  • les ponts roulants;
  • les installations de chauffage, de refroidissement, de ventilation ou d’évacuation;
  • les ascenseurs et les escaliers roulants;
  • les chaudières et les turbines;
  • le démontage ou la démolition de machinerie et d’équipement commercial ou industriel, sur place ou en usine.

Preuves documentaires

Un homme ou une femme d’affaires au titre du PTPGP doit fournir les documents suivants :

  • une preuve de citoyenneté d’un pays du PTPGP (ou une preuve de résidence permanente en Australie ou en Nouvelle-Zélande);
  • la documentation à l’appui de l’objet de l’entrée (il doit s’agir d’une activité commerciale énumérée dans l’annexe 12-A du PTPGP);
  • la preuve que l’activité commerciale est de nature internationale et qu’il n’a pas l’intention d’entrer sur le marché du travail canadien;
    • la principale source de rémunération est à l’extérieur du Canada;
    • le siège de son activité reste à l’extérieur du Canada et les bénéfices réalisés s’accumulent pour l’essentiel à l’extérieur du Canada.

En règle générale, une personne rémunérée au Canada serait considérée comme une personne intégrée au marché du travail et ne peut pas être admise au Canada à titre de visiteur commercial. Elle peut toutefois obtenir une rétribution de même qu’un remboursement pour ses frais de déplacement.

Preuves documentaires pour les services d’après-vente ou après-location :

Les visiteurs commerciaux qui présentent une demande en vertu de la disposition sur les services après-vente ou après-location de l’annexe 12-A du PTPGP devraient être renvoyés au contrôle secondaire lorsqu’ils demandent l’admission, en raison de la complexité de la demande et pour assurer un bon service à la clientèle et une application uniforme du programme.

Les document suivants sont requis :

  • une preuve de citoyenneté ou de résidence permanente dans l’un des pays suivants :
    • Australie (citoyens et résidents permanents)
    • Brunei (citoyens seulement)
    • Chili (citoyens seulement)
    • Malaise (citoyens seulement)
    • Mexique (citoyens seulement)
    • Nouvelle-Zélande (citoyens et résidents permanents)
  • des copies de l’accord de vente initial et de toute garantie ou tout contrat de service, y compris les prolongations, qui établissent clairement le but du séjour.

La garantie ou le contrat de service doit être lié à ou se découler de la vente de machinerie ou d’équipement commercial ou industriel, y compris de logiciels.

Il n’est pas nécessaire que la garantie ou le contrat de service ait la même date que l’accord de vente. Il peut être normal, particulièrement dans le cas de services par des tiers, qu’un certain nombre de mois s’écoulent avant que l’entreprise qui se charge de l’installation ou de l’entretien soit trouvée et retenue en sous-traitance.

La durée de la garantie ou du contrat de service initial peut être prolongée, à condition que l’accord de vente ou la garantie ou le contrat de service initial renferme une clause autorisant cette prolongation. Les services après-vente continuent donc d’être confiés en sous-traitance dans le cadre de la vente de machinerie, d’équipement ou de logiciels.

Service par un tiers

En cas de service fourni par un tiers, l’accord de vente ou location doit indiquer clairement qu’un tiers se chargera de l’installation, de l’exécution de la garantie ou des travaux d’entretien. En l’absence d’une telle clause, rien ne prouve que le service d’un tiers découle de la vente ou location. Toutefois, il n’est pas nécessaire que le nom de l’entreprise figure dans le contrat, car il peut falloir un certain temps avant de trouver une entreprise. Lorsqu’un tiers n’est pas nommé dans l’accord de vente ou location, le visiteur commercial peut être tenu de fournir une lettre du vendeur de l’équipement qui le désigne comme étant le tiers mentionné dans l’accord de vente ou location initial.

Lorsqu’un vendeur ou un locateur situé dans un pays du PTPGP à l’extérieur du Canada confie en sous-traitance les services après-vente ou après-location à un tiers, celui-ci doit être établi dans un pays du PTPGP.

Absence de documents

Tous les efforts doivent être faits pour permettre à l’entreprise au Canada ou à l’employeur du visiteur commercial dans le pays du PTPGP de fournir des documents (p. ex. par télécopieur, par courriel ou sous forme d’explication verbale).

Les documents que le demandeur est tenu de fournir ont pour but de démontrer que l’activité proposée est liée à la vente ou location de la machinerie, de l’équipement ou des logiciels.

Une déclaration verbale selon laquelle l’entreprise du demandeur est exploitée à l’extérieur du Canada peut être acceptable. D’autres indications (cartes professionnelles, documents d’affaires, dépliants publicitaires, etc.) peuvent être utiles.

Décision définitive

Fiche du visiteur

Pour les visiteurs commerciaux au titre du PTPGP, la durée initiale maximale du séjour au Canada est de 6 mois.

Les demandes de prolongation du statut doivent faire l’objet d’une décision en fonction de la recevabilité de l’étranger.

Liens connexes

Détails de la page

Date de modification :