Programme de mobilité internationale : Intérêts canadiens – Personnes mutées à l'intérieur d'une société – Lien admissible entre l'employeur canadien et l'employeur étranger [R205a)] 

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Les entreprises canadienne et étrangère doivent être des entités juridiques qui ont un lien à titre de société mère, de filiale, de succursale ou de société affiliée. Les deux entreprises, canadienne et étrangère, doivent répondre au critère suivant : « fait ou fera des affaires ».

Par faire des affaires, on entend la fourniture régulière, systématique et continue de biens ou de services par une société mère, une succursale, une filiale ou une société affiliée au Canada et au pays étranger, selon le cas. Ceci n'inclut pas la simple présence d'un agent ou d'un bureau au Canada. Par exemple, une entreprise sans employés qui n'existerait que sur papier et qui aurait été établie uniquement pour faciliter l'admission dans la catégorie des personnes mutées à l'intérieur d'une société ne remplirait pas les conditions requises. (Voir le glossaire pour une explication de la terminologie). Il peut être utile pour l'entreprise de fournir, à titre de preuves, des rapports annuels (dans le cas de compagnies ouvertes), des statuts constitutifs, des états de profits et de pertes, des accords de partenariat, des permis commerciaux, des déclarations de revenus et son enregistrement à titre d'employeur à l'ARC. Les succursales canadiennes et étrangères de la société doivent toutes deux faire des affaires pour la durée de séjour prévue de la personne mutée au Canada. Le travailleur étranger doit pouvoir retourner travailler à la société étrangère à la fin de son affectation au Canada.

Par entreprise commerciale, on entend toute entité privée ou publique, légalement constituée ou organisée, y compris toute société, fiducie, société de personnes, entreprise individuelle, entreprise conjointe ou autre association.

Sont également inclus les organismes religieux, de bienfaisance, de services ou autres organismes sans but lucratif qui doivent démontrer qu'ils sont une entreprise, une société ou toute autre entité juridique qui a un lien d'affaires à titre de société mère, de filiale, de succursale ou de société affiliée. À cet égard, il n'y a pas de différence entre ces organismes et les entités commerciales. Les entreprises tant canadiennes qu'étrangères doivent être des entités juridiques. Pour la classification des personnes mutées à l'intérieur d'une société, la propriété et le contrôle sont les facteurs qui déterminent le lien admissible à titre de société mère, de succursale, de filiale ou de société affiliée. La propriété signifie le droit de posséder, avec un plein pouvoir d'autorité et de contrôle. Le contrôle signifie le droit et l'autorité nécessaires pour diriger la gestion et les opérations de l'entreprise.

Les définitions d'entreprise, de société mère et de filiale, de succursale et de société affiliée sont les mêmes que celles de l'ALENA. (Voir le glossaire.)

Pour obtenir des lignes directrices sur les fusions et les acquisitions, y compris de l'information sur les employeurs, qui pourraient aider les agents dans les situations où l'employeur change de nom.

S'il y a une fusion ou une acquisition, l'important pour la personne mutée à l'intérieur d'une société est d'établir qu'il existe toujours un lien admissible, même s'il y a eu des changements de propriété. Il revient au demandeur d'en fournir la preuve.

Le lien admissible demeure si les entreprises canadienne et étrangère répondent toujours à la définition de société mère, de filiale, de succursale ou de société affiliée. Si elles ne répondent plus à cette définition, toute personne mutée à l'intérieur d'une société qui, à ce moment là, travaille pour une entreprise canadienne ne peut continuer à travailler pour la nouvelle organisation.

Si le lien admissible demeure, la personne mutée à l'intérieur d'une société peut continuer de travailler pour la nouvelle entreprise avec son permis de travail. Si le nom de l'entité change, ce changement doit être indiqué dans tout renouvellement de permis de travail et dans les observations du SSOBL. Cela peut avoir des répercussions sur les autres organismes partenaires fédéraux et provinciaux/territoriaux, comme l'Agence du revenu du Canada et Service Canada. La source du salaire et des bénéfices de l'étranger n'est pas un facteur à prendre en considération.

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