Articles 94 et 22.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

L’extrait suivant de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), entrée en vigueur en 2002, décrit les exigences relatives à la préparation du rapport annuel sur l’immigration qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) doit présenter au Parlement.

Rapports au Parlement

  • 94. (1) Au plus tard le 1er novembre ou dans les trente premiers jours de séance suivant cette date, le ministre dépose devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l’application de la présente loi portant sur l’année civile précédente.
  • (2) Le rapport précise notamment :
    • a) les instructions données au titre de l’article 87.3 ainsi que les activités et les initiatives en matière de sélection des étrangers, notamment les mesures prises en coopération avec les provinces;
    • b) pour le Canada, le nombre d’étrangers devenus résidents permanents et dont il est prévu qu’ils le deviendront pour l’année suivante;
    • b.1) pour le Canada, le profil linguistique des étrangers devenus résidents permanents;
    • c) pour chaque province partie à un accord visé au paragraphe 9(1), les nombres, par catégorie, de ces étrangers devenus résidents permanents, d’une part, et, d’autre part, qu’elle prévoit qu’ils y deviendront résidents permanents l’année suivante;
    • d) le nombre de permis de séjour temporaire délivrés au titre de l’article 24 et, le cas échéant, les faits emportant interdiction de territoire;
    • e) le nombre d’étrangers à qui le statut de résident permanent a été octroyé au titre de chacun des paragraphes 25(1), 25.1(1) et 25.2(1);
    • e.1) les instructions données au titre des paragraphes 30(1.2), (1.41) ou (1.43) au cours de l’année en cause ainsi que la date de leur publication;
    • f) une analyse comparative entre les sexes des répercussions de la présente loi.

L’extrait suivant de la LIPR énonce le pouvoir du ministre, entré en vigueur en 2013, de déclarer qu’un étranger ne peut pas devenir un résident temporaire et l’exigence de faire rapport du nombre de ces déclarations.

Déclaration

  • 22.1 (1) Le ministre peut, de sa propre initiative et s’il estime que l’intérêt public le justifie, déclarer que l’étranger non visé à l’article 19 ne peut devenir résident temporaire.
  • (2) La déclaration est valide pour la période prévue par le ministre, laquelle ne peut excéder trente-six mois.
  • (3) Le ministre peut, à tout moment, révoquer la déclaration ou en raccourcir la période de validité.
  • (4) Le rapport prévu à l’article 94 précise le nombre de déclarations faites en vertu du paragraphe (1) et explique en quoi l’intérêt public a donné lieu à de telles déclarations.

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