Maintien par la gouverneure en conseil de la décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Document d'information

Attendu que la gouverneure en conseil a, le 9 février 2023, donné des instructions au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le « Conseil ») dans le décret intitulé Décret donnant au CRTC des instructions sur une approche renouvelée de la politique de télécommunication (le « Décret »);

Attendu que les articles 2 et 8 du Décret énoncent les principaux objectifs qui devraient guider le Conseil dans la prise de décisions de nature économique;

Attendu que les articles 9 à 13 du Décret énoncent des instructions relatives à la concurrence en matière d'Internet fixe;

Attendu que le Conseil a, le 13 août 2024, publié la Politique réglementaire de télécom CRTC 2024-180, intitulée Concurrence sur les marchés canadiens des services Internet, (la « Décision sur le Cadre ») dans laquelle il a établi un cadre réglementaire à jour pour les services d'accès haute vitesse de gros obligatoires (le « Cadre »);

Attendu que, le 8 novembre 2024, Bragg Communications Incorporated – qui exerce ses activités sous le nom d'Eastlink –, Cogeco Communications Inc. – au nom de sa filiale Cogeco Connexion Inc. –, Saskatchewan Telecommunications et les Opérateurs des réseaux concurrentiels canadiens ont présenté à la gouverneure en conseil une demande écrite (la « Demande sur le Cadre ») dans laquelle ils sollicitaient la modification, pour les motifs énoncés dans la Demande sur le Cadre, de la Décision sur le Cadre;

Attendu que, en novembre 2024, le Conseil a reçu trois demandes de révision et de modification de la Décision sur le Cadre, faites au titre de l'article 62 de la Loi sur les télécommunications (la « Loi »);

Attendu que, le 20 juin 2025, le Conseil a publié la décision de télécom CRTC 2025-154, intitulée Demandes regroupées de révision et de modification de la politique réglementaire de télécom 2024-180, (la « Décision ») dans laquelle il a conclu qu'il n'existait aucun doute réel quant au bien-fondé de la Décision sur le Cadre et, par conséquent, il a refusé de la modifier;

Attendu que, le 6 août 2025, la ministre de l'Industrie a annoncé la décision du gouvernement de refuser les mesures sollicitées dans la Demande sur le Cadre;

Attendu que le paragraphe 12(1) de la Loi prévoit que, dans l'année qui suit la prise d'une décision par le Conseil, le gouverneur en conseil peut, par décret, soit de sa propre initiative, soit sur demande écrite présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette prise, modifier ou annuler la décision ou la renvoyer au Conseil pour réexamen de tout ou partie de celle-ci;

Attendu que, le 18 septembre 2025, Bragg Communications Incorporated – qui exerce ses activités sous le nom d'Eastlink –, Cogeco Communications Inc. – au nom de sa filiale Cogeco Connexion Inc. – et Saskatchewan Telecommunications, collectivement; les Opérateurs des réseaux concurrentiels canadiens et TekSavvy Solutions Inc., collectivement; et Rogers Communications Canada Inc. ont chacun présenté à la gouverneure en conseil une demande écrite dans laquelle ils sollicitaient la modification, pour les motifs énoncés dans les demandes (les « Demandes »), de la Décision et, dans le cas de la demande de Rogers, le renvoi de la Décision au Conseil, en partie, pour réexamen;

Attendu que, conformément au paragraphe 12(4) de la Loi, la ministre de l'Industrie a publié, le 18 octobre 2025, un avis dans la Partie I de la Gazette du Canada faisant état de la réception des Demandes et indiquant où les Demandes, ou toute autre demande ou observation présentées en réponse à celles-ci, peuvent être consultées et où il peut en être obtenu copie;

Attendu que, conformément à l'article 13 de la Loi, la ministre de l'Industrie a donné aux provinces la possibilité de la consulter;

Attendu que la gouverneure en conseil a examiné les Demandes ainsi que tous les renseignements et avis reçus à l'égard de celles-ci;

Attendu que la gouverneure en conseil considère que la réduction des coûts pour les Canadiens est une priorité essentielle et que le fait de limiter l'accès des grands fournisseurs de services de télécommunication aux services d'accès haute vitesse de gros obligatoires, comme il est sollicité dans les Demandes, réduirait le niveau de concurrence et les options offertes aux consommateurs sur le marché de détail des services Internet haute vitesse;

Attendu que la gouverneure en conseil considère qu'il est essentiel de continuer d'investir et d'innover dans le domaine des réseaux de télécommunication et constate que le Conseil, d'une part, a mis en place des mesures visant la protection des investissements dans la Décision sur le Cadre et a réitéré ces mesures dans la Décision et, d'autre part, a établi des tarifs provisoires fondés sur les coûts qui incluent une marge bénéficiaire;

Attendu que la gouverneure en conseil estime que le Conseil est bien placé pour surveiller les répercussions du Cadre et prend note de l'engagement du Conseil à continuer de le faire et d'adapter son approche si nécessaire, en réponse notamment aux répercussions sur le marché qui minent les principaux objectifs du Décret;

Attendu que la gouverneure en conseil note que, en concluant dans la Décision que la preuve n'établissait pas de doute réel quant au bien-fondé de la Décision sur le Cadre, le Conseil a suivi ses processus d'examen des demandes de révision et de modification, y compris ses critères d'évaluation bien établis à l'égard de telles demandes, et a constitué un dossier de preuve solide grâce à des demandes de renseignements et à la réception d'observations écrites;

Attendu que la gouverneure en conseil considère que le Cadre, que le Conseil a révisé et confirmé sans changement dans la Décision, est conforme au Décret et aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi;

Attendu que la gouverneure en conseil considère que la Décision, y compris en ce qui concerne les mesures visant la protection des investissements, est conforme à l'instruction qui figure dans le Décret et qui concerne l'application équitable du cadre réglementaire rendant obligatoire la fourniture de services de gros;

Attendu que le Conseil traite actuellement d'autres instances concernant les règles applicables aux services d'accès haute vitesse de gros, notamment en ce qui concerne les tarifs définitifs et les comportements anticoncurrentiels allégués, qui sont importantes pour le fonctionnement du Cadre;

Attendu que la gouverneure en conseil considère que les questions soulevées dans les Demandes au sujet des répercussions du Cadre sur la concurrence et les investissements, ainsi que les éléments de preuve substantiels qui s'y rapportent, ont déjà été examinées en profondeur dans la Décision et dans le contexte de la Demande sur le Cadre,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de l'Industrie et en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur les télécommunications, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil refuse de modifier ou d'annuler la décision de télécom CRTC 2025-154 ou de la renvoyer au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour réexamen.

Produit connexe

Déclaration : Déclaration de la ministre Joly concernant le maintien par la gouverneure en conseil de la décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes au sujet de la politique réglementaire sur l’accès de gros obligatoire

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2026-04-20