Aptitude à subir son procès et présence d’un trouble mental dans le processus des procès sommaires

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Directive du Juge-avocat général : # 047/17
Date originale : 16 aout 2017
Sujet : Aptitude à subir son procès et présence d’un trouble mental dans le processus des procès sommaires
Renvois :
A. Loi sur la défense nationale : alinéa 163(1)(e), alinéa 164(1)(e);
B. Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes : article 108.16, article 108.28, article 108.34;
C. R. c. Swain, [1991] 1 RCS 933;
D. R. c. Rabey, (1977), 37 C.C.C. (2d) 461;
E. R. c. Cooper, [1980] 1 RCS 1149;
F. R. c. Steele, (1991), 63 C.C.C. (3d) 149;
G. R. c. Taylor, (1992) 77 C.C.C. (3d) 551

1. Contexte

1.1. Les paragraphes 163(1) et 164(1) de la Loi sur la défense nationale (LDN) prévoient que les commandants et les commandants supérieurs peuvent juger sommairement les accusés si certaines conditions sont réunies, notamment qu’ils « n’[aient] aucun motif raisonnable1 de croire que l’accusé est inapte à subir son procès ou était atteint de troubles mentaux au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ».2

1.2. Cette directive s’applique aux avocats militaires en service au Cabinet du juge-avocat général lorsqu’ils conseillent la chaîne de commandement pendant un procès sommaire sur les questions relatives à l’aptitude de l’accusé à subir son procès ou à la présence de troubles mentaux au moment de la perpétration de l’infraction.

2. Définitions

2.1. Troubles mentaux signifie « Toute maladie mentale ».3

2.2. « La maladie mentale » comprend toute maladie, tout trouble ou tout état anormal qui affecte la raison humaine et son fonctionnement à l’exclusion, toutefois, des états volontairement provoqués par l’alcool ou les stupéfiants, et des états mentaux transitoires comme l’hystérie ou la commotion.4 C’est un concept juridique. Par conséquent, la détermination des troubles mentaux qui correspondent à cette définition est une question de droit.5

2.3. L’inaptitude à subir son procès signifie « l’incapacité de l’accusé en raison de troubles mentaux d’assumer sa défense, ou de donner des instructions à un avocat à cet effet, à toute étape du procès, et plus particulièrement l’incapacité de :

  1. comprendre la nature ou l’objet des poursuites;
  2. comprendre les conséquences éventuelles des poursuites;
  3. communiquer avec son avocat ».6

3. Moment de la détermination des motifs raisonnables de croire

Détermination préliminaire au procès

3.1.Conformément au sous-sous-alinéa 108.16(1)a)(iv) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), avant d’entreprendre un procès sommaire, un officier président a l’obligation de déterminer s'il lui est impossible de juger l'accusé parce qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l'accusé est inapte à subir son procès ou était atteint de troubles mentaux au moment de la perpétration de l'infraction reprochée.

3.2. Pendant l’étape préalable au procès sommaire, si l’officier président est d’avis qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l'accusé est inapte à subir son procès ou était atteint de troubles mentaux au moment de la perpétration de l'infraction reprochée, le conseiller juridique de l’unité doit informer l’officier président qu’à cette étape du procès sommaire, qu’il n’aura accès qu’au procès-verbal de procédure disciplinaire et au rapport d’enquête. Par conséquent, les officiers présidents doivent se limiter à ces seuls documents pour faire une telle détermination.

3.3. À cette étape de la procédure, les officiers présidents ne devraient pas chercher à prendre une décision par d’autres moyens comme la consultation avec l’officier désigné ou d’autres militaires appartenant à la chaîne de commandement de l’accusé.

3.4. Puisqu’une telle détermination doit reposer sur des éléments de preuve suffisants qui permettent à un officier président de parvenir à une conclusion, le conseiller juridique de l’unité doit lui recommander d’éviter de prendre une décision en se fondant sur ses croyances personnelles au sujet de l’accusé.

Détermination pendant le procès sommaire

3.5. Le conseiller juridique de l’unité doit aviser l’officier président que s’il détermine qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’accusé est inapte à subir son procès ou était atteint de troubles mentaux au moment de la perpétration de l'infraction reprochée, tandis que le procès sommaire est en cours, l’officier président doit ajourner le procès sommaire et prendre les mesures qui s’imposent en conformité avec l’alinéa 108.34(2) des ORFC.

4. Aptitude à subir son procès ou troubles mentaux possibles invoqués par un accusé au procès sommaire

4.1. Le conseiller juridique de l’unité doit clairement indiquer à l’officier président qu’un accusé a le droit de soulever la question de l’aptitude à subir son procès ou de dire qu’il était atteint de troubles mentaux au moment de la perpétration de l'infraction reprochée. L’officier président doit être avisé que le fardeau de la preuve des faits n’incombe pas l’accusé; cependant, si un accusé fait valoir ces motifs pendant le procès sommaire, il est tenu de produire des éléments de preuve suffisants qui permettront à l’officier président d’établir qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’accusé est inapte à subir son procès ou était atteint de troubles mentaux au moment de la perpétration de l'infraction reprochée. Les éléments de preuve peuvent être fournis par l’accusé ou par un autre témoin de vive voix ou sous forme de documents.7

4.2. S’il faut délibérer de l’aptitude à subir son procès ou de la présence possible de troubles mentaux pendant le les officiers présidents doivent décider s’il faut exclure le public en application de l’alinéa 108.28(2) des ORFC. Par défaut, les procès sommaires sont ouverts au public, mais dans certains cas il peut être approprié d’exclure le public pour les motifs que cette mesure est dans l’intérêt de la justice et de la discipline.8

5. Renvoi au Directeur des poursuites militaires : Aptitude à subir son procès

5.1. Pour que l’officier président puisse établir si un accusé est apte à subir son procès, le conseiller juridique doit informer l’officier président qu’il doit appliquer le critère suivant :

  1. Tout d’abord, l’officier président doit avoir des motifs raisonnables de croire que l’accusé était atteint de troubles mentaux au moment du procès. Puisque cette expression est définie comme une « maladie mentale », l’officier président doit déterminer, en droit, si l’accusé était atteint d’une maladie, d’un trouble ou s’il était dans un état anormal qui affecte la raison humaine et son fonctionnement de telle sorte que son état peut être qualifié de « maladie mentale ».9
  2. Ensuite, l’officier président doit avoir des motifs raisonnables de croire que parce que l’accusé est atteint de troubles mentaux, il est incapable d’assumer sa défense à chaque étape du procès sommaire.
  3. Notamment, l’officier président doit avoir des motifs raisonnables de croire que parce que l’accusé est atteint de troubles mentaux, il est incapable de comprendre la nature ou l’objet des poursuites10, d’en comprendre les conséquences possibles11 ou qu’il est dans l’impossibilité de communiquer avec le conseiller juridique.12
  4. Si l’officier président est d’avis qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un accusé est inapte à subir son procès, l’officier président doit alors conclure qu’il n’a pas la compétence pour présider le procès sommaire et il doit prendre les mesures qui s’imposent conformément à l’article 108.16 des ORFC.

6. Renvoi au Directeur des poursuites militaires : Troubles mentaux au moment de la perpétration de l’infraction

6.1. Lorsque l’officier président est d’avis qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’accusé était atteint de troubles mentaux lorsqu’il a commis l’infraction reprochée, les conseillers juridiques des unités devraient informer les officiers présidents qu’une telle décision par un officier président ne repose pas seulement sur le diagnostic d’une maladie ou d’un trouble particulier. Un officier président doit plutôt déterminer si la maladie, le trouble ou l’état anormal affectait la raison humaine et son fonctionnement, précisément au moment de la perpétration de l’infraction reprochée.13 Comme il s’agit d’une question de droit, un diagnostic d’une maladie ou d’un trouble particulier n’est pas nécessairement un facteur déterminant.14

6.2. Pour faire une telle détermination, un officier présidant doit tenir compte de toutes les circonstances de fait concomitantes.15

6.3. Lorsque l’officier président est d’avis qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un accusé était atteint d’une maladie, d’un trouble ou d’un état anormal qui affectait la raison humaine et son fonctionnement précisément au moment de la perpétration de l’infraction reprochée, l’officier président doit alors conclure qu’il n’a pas la compétence pour présider le procès sommaire et il doit prendre les mesures qui s’imposent conformément à l’article 108.16 des ORFC.16

7. Examen d’une décision

7.1. Lorsqu’un accusé demande une révision de la décision de l’officier président de ne pas juger l'accusé par procès sommaire parce que l’accusé était inapte à subir son procès ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’accusé était atteint de troubles mentaux lorsqu’il a perpétré l’infraction reprochée, le conseiller juridique de l’unité doit aviser l’autorité d’examen qu’une telle détermination par un officier président est une question de compétence et ne peut pas faire l’objet d’une révision selon les termes de l’article 108.45 ou du chapitre 116 des ORFC.

7.2. Toutefois, lorsqu’un officier président décide qu’il a la compétence pour juger sommairement l’accusé et, subséquemment, juge sommairement celui-ci, l’accusé peut demander une révision du verdict rendu au procès sommaire au motif que l’officier président a commis une erreur lorsqu’il a déterminé qu’il avait la compétence nécessaire et qu’il aurait dû être dans l’impossibilité de juger sommairement l’affaire en se fondant sur le fait que l’accusé était inapte à subir son procès ou était atteint de troubles mentaux au moment de la perpétration de l’infraction reprochée.

7.3. Dans un tel cas, le conseiller juridique de l’unité qui est responsable d’aviser l’autorité d’examen doit réviser le dossier et par la suite conseiller l’autorité d’examen sur la légalité de la détermination de l’officier président quant à sa compétencepour entendre la cause au procès sommaire.

//SIGNÉ//
Le JAG
Cmdre G. Bernatchez, CD

992-3019/996-8470

Liste de distribution
Tous les avocats militaires ( Force régulière et Force de réserve )

Notes en bas de page

1 Les motifs raisonnables de croire sont une norme inférieure à « la prépondérance des probabilités » qui inclut un élément subjectif et objectif. Cela signifie que l’officier président doit croire personnellement que l’accusé est inapte à subir son procès ou était atteint de troubles mentaux au moment de la perpétration de l’infraction reprochée. Par ailleurs, cette décision doit résister au critère selon lequel une tierce personne objective, qui agit de manière raisonnable et qui est informée des circonstances de fait à l’époque, arriverait aussi à la même conclusion. Il n’existe pas de formule établie pour définir les motifs raisonnables de croire. Il n’est pas facilement ou même utilement réduit à un ensemble clair de règles de droit.

2 Les mêmes conditions doivent être respectées pour les officiers délégués parce que les commandants peuvent déléguer leur pouvoir de juger et de punir en vertu du paragr. 163(4) de la LDN.

3 Voir l’article 2 de la LDN.

4 R. c. Cooper, [1980] 1 RCS 1149.

5 R. c. Rabey (1977), 37 C.C.C. (2d) 461.

6 L’expression « inapte à subir son procès » est définie à l’article 2 de la LDN, mais cette définition est limitée au procès devant une cour martiale. La définition de l’expression dans cette directive reprend la définition donnée dans la LDN, sauf qu’elle ne se limite pas au procès devant une cour martiale.

7 En vertu de la note E de l’ORFC 108.21, afin que le rapport du procès soit le plus complet possible l'officier qui préside le procès sommaire devrait préparer la liste des témoins qui ont été entendus ainsi que les éléments de preuve documentaire et réelle reçus, y compris les témoins entendus et la preuve présentées par l'accusé ou en son nom. Aucune copie de dossiers médicaux fournis par l’accusé lors d’un procès sommaire ne devrait être gardée par l’officier président. Toutefois, le fait que des dossiers médicaux ont été présentés devrait être noté.

8 Voir l’affaire de la Société Radio Canada c. Nouveau Brunswick (Procureur général) [1996] 3 RCS 480 pour les facteurs qu’un tribunal doit prendre en considération lorsqu’il décide si le public doit être exclu pendant certaines parties du procès.

9 Une telle décision par un officier président ne repose pas seulement sur le diagnostic d’une maladie ou d’un trouble particulier. Au contraire, puisque l’expression « troubles mentaux » est définie comme étant une « maladie mentale », un officier président doit déterminer si la maladie, le trouble ou l’état anormal affecte la raison humaine et son fonctionnement, à l’exclusion des états volontairement provoqués par l’alcool ou les stupéfiants et des états mentaux transitoires comme l’hystérie ou la commotion.

10 L’officier président doit évaluer si l’accusé peut comprendre la nature ou l’objet des poursuites, y compris les rôles respectifs de l’officier président, de l’officier désigné et du conseiller juridique, s’il est présent, et si l’accusé est en mesure de prendre des décisions très importantes pendant le procès sommaire ou de témoigner le cas échéant. R. c. Steele (1991), 63 C.C.C. (3d) 149.

11 L’accusé comprend il la nature et l’objet des poursuites ou comprend il les conséquences possibles. Il s’agit d’une question de capacité cognitive. L’accusé n’a pas à répondre à un critère plus élevé de capacité d’analyse pour prendre des décisions sensées et à son avantage. R. c. Taylor (1992) 77 C.C.C. (3d) 551.

12 Si un accusé est représenté par un avocat au procès sommaire, une évaluation de la capacité de l’accusé à assumer sa défense et à communiquer avec l’avocat se limite à demander si l’accusé peut raconter à son avocat les faits nécessaires relatifs à l’infraction pour que celui ci puisse présenter une défense.

13 À l’exclusion des états volontairement provoqués par l’alcool ou les stupéfiants, et des états mentaux transitoires comme l’hystérie ou la commotion.

14 Par exemple, il est possible qu’un officier président puisse conclure que même si l’accusé a reçu un diagnostic à l’égard d’une maladie, d’un trouble ou d’un état anormal particulier, l’accusé n’était pas nécessairement atteint de troubles mentaux lorsqu’il a commis l’infraction reprochée puisque la maladie, le trouble ou l’état anormal n’affectait pas la raison humaine et son fonctionnement au cours de la période considérée.

15 Par exemple, un accusé peut être atteint d’une maladie, d’un trouble ou d’un état anormal particulier dont la gravité peut varier d’un jour à l’autre, ou qui peut être soulagé par la prise de médicaments. Par conséquent, même si une maladie, un trouble ou un état anormal particulier peut affecter la raison humaine et son fonctionnement à certains moments, l’officier président doit être convaincu, compte tenu de toutes les circonstances, qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’accusé était atteint d’une maladie, d’un trouble ou d’un état anormal particulier qui affectait la raison humaine et son fonctionnement précisément au moment de la perpétration de l’infraction reprochée.

16 Il convient de rappeler aux officiers présidents que le seuil pour déterminer s'il leur est impossible de juger sommairement un accusé est l’existence de « motifs raisonnables de croire » et ce seuil est inférieur à la « prépondérance des probabilités » . Étant donné qu’il n’y a pas de formule établie pour déterminer en quoi consistent les « motifs raisonnables de croire », après avoir posé les questions nécessaires, un officier président peut être dans l’incertitude pour savoir s’il a des motifs raisonnables de croire que l’accusé était atteint de troubles mentaux au moment de la perpétration de l’infraction reprochée. Dans les causes où l’officier président demeure dans l’incertitude, il doit prendre la décision qu’il n’a pas la compétence de présider l’instance au procès sommaire pour veiller à ce que l’accusé bénéficie des protections offertes devant la cour martiale.

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