Liste des recommandations

Recommandation #1. Les juges militaires devraient cesser d’être membres des Forces armées canadiennes et devenir des civils. Les membres des Forces armées canadiennes nommés juges militaires par le gouverneur en conseil devraient, au moment de leur nomination, être libérés des Forces armées canadiennes et renoncer à leur grade militaire.

La Loi sur la défense nationale devrait être modifiée afin que les juges militaires ne soient jamais des justiciables du code de discipline militaire et qu’ils ne puissent jamais être accusés, poursuivis et jugés sous le régime du code de discipline militaire pour des infractions d’ordre militaire qu’ils auraient présumément commises pendant qu’ils étaient des justiciables du code de discipline militaire, s’il y a lieu.

Les conditions de nomination des juges militaires devraient comprendre l’obligation d’exercer leurs fonctions n’importe où dans le monde, y compris dans un théâtre d’opérations.

À moins que le contexte n’indique un sens différent, les références aux juges militaires dans ce Rapport visent également les juges militaires civilianisés.

Recommandation #2. La Loi sur la défense nationale devrait être modifiée pour permettre au gouverneur en conseil de nommer juge militaire tout officier ou militaire du rang qui est avocat inscrit au barreau d’une province et qui a été officier ou militaire du rang et avocat respectivement pendant au moins dix ans.

Recommandation #3. L’âge de retraite des juges militaires devrait être augmenté à 70 ou 75 ans. Il y aurait lieu d’envisager d’autoriser les juges militaires à devenir juges surnuméraires après qu’ils aient exercé leurs fonctions judiciaires pendant un certain nombre d’années ou une fois qu’ils ont atteint un certain âge.

Recommandation #4. Une Cour militaire du Canada permanente devrait être créée à titre de cour supérieure d’archives en vertu de l’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867. La Cour militaire du Canada devrait être habilitée à siéger à tout moment et en tout lieu, que ce soit au Canada ou à l’étranger, selon ce qu’elle considère nécessaire ou souhaitable pour connaître des affaires dont elle est saisie. La responsabilité des besoins administratifs et budgétaires de la Cour militaire du Canada devrait incomber au ministre de la Justice.

À moins que le contexte n’indique un sens différent, les références aux juges militaires dans ce Rapport visent également les juges de la Cour militaire du Canada, et les références aux cours martiales visent également la Cour militaire du Canada, siégeant à titre de cour martiale.

Recommandation #5. Un groupe de travail devrait être mis sur pied pour identifier le cadre le plus efficace pour la création d’une Cour militaire du Canada permanente. Le groupe de travail devrait inclure une autorité indépendante, des représentants du ministère de la Justice du Canada et des représentants du système de justice militaire. Le groupe de travail devrait faire rapport au ministre de la Défense nationale.

Recommandation #6. Les règles de pratique et de procédure du juge militaire en chef visées à l’article 165.3 de la Loi sur la défense nationale devraient être édictées par le gouverneur en conseil le plus tôt possible. Les Forces armées canadiennes et le ministère de la Défense nationale devraient prioriser leur édiction pour atteindre cet objectif.

D’ici à ce qu’une Cour militaire du Canada permanente soit créée, l’administratrice de la cour martiale et la juge-avocate générale devraient examiner les réformes qui pourraient être souhaitables pour atténuer autant que possible les préoccupations soulevées par le statut ad hoc des cours martiales. Elles devraient recommander la mise en œuvre de ces réformes aux autorités appropriées.

Recommandation #7. Le directeur des poursuites militaires et le directeur du service d’avocats de la défense devraient être nommés par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre de la Défense nationale.

Le directeur des poursuites militaires et le directeur du service d’avocats de la défense devraient être nommés à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sous réserve à tout moment de révocation motivée par le gouverneur en conseil appuyée par une résolution de la Chambre des communes à cet effet. Leurs mandats ne devraient pas pouvoir être renouvelés.

Recommandation #8. Les paragraphes 165.17(3) à 165.17(6) de la Loi sur la défense nationale devraient être abrogés.

Si un pouvoir de donner des directives en ce qui concerne une poursuite en particulier doit demeurer, ce pouvoir devrait à tout le moins être conféré au ministre de la Défense nationale personnellement et non au juge-avocat général. Toute directive au directeur des poursuites militaires devrait être obligatoirement donnée par écrit et être publiée dans la Gazette du Canada. Le ministre de la Défense nationale ou le directeur des poursuites militaires devrait être autorisé à ordonner le report de la publication au plus tard au terme de la poursuite ou de celui de toute poursuite connexe s’il estime que ce délai est dans l’intérêt de l’administration de la justice militaire.

Recommandation #9. Des dispositions spécifiques aux procureurs et avocats de la défense militaires devraient être édictées dans les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Ces dispositions devraient énoncer expressément que :

  1. les procureurs militaires sont des représentants locaux de la justice, avec des obligations accrues envers le système de justice militaire et envers l’accusé;
  2. les avocats de la défense militaires sont les avocats de leurs clients et ont un devoir de loyauté qui les oblige à se dévouer pleinement à la cause de leurs clients; et
  3. les procureurs et les avocats de la défense militaires peuvent devoir exercer leurs fonctions d’une manière qui puisse parfois ne pas s’accorder avec le point de vue de la chaîne de commandement ou du juge-avocat général.

Recommandation #10. L’article 9.2 de la Loi sur la défense nationale devrait être modifié afin de préciser la signification de l’autorité du juge-avocat général « sur tout ce qui touche à l’administration de la justice militaire au sein des Forces canadiennes ». À tout le moins, la Loi sur la défense nationale devrait prévoir expressément que l’exercice de cette autorité doit s’effectuer dans le respect de l’indépendance des procureurs militaires, des avocats de la défense militaires et des autres acteurs statutaires à l’intérieur du système de justice militaire.

Recommandation #11. Les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes devraient prévoir expressément que :

  1. le directeur des poursuites militaires et le directeur du service d’avocats de la défense doivent être informés de l’intérêt d’avocats militaires à être affectés dans leurs divisions respectives, et être consultés par le juge-avocat général au sujet des affectations;
  2. les avocats militaires sont normalement affectés au Service canadien des poursuites militaires ou à la Direction du service d’avocats de la défense pour un mandat d’au moins cinq ans;
  3. les avocats militaires affectés au Service canadien des poursuites militaires ou à la Direction du service d’avocats de la défense relèvent exclusivement du commandement du directeur des poursuites militaires ou du directeur du service d’avocats de la défense, selon le cas, et ce, à toutes fins, y compris la détermination de leurs fonctions, les affaires disciplinaires dont ils font l’objet et les évaluations de rendement.

Recommandation #12. Un groupe de travail devrait être établi afin d’envisager des réformes supplémentaires visant à renforcer l’indépendance des procureurs et des avocats de la défense militaires. Ce groupe de travail devrait inclure une autorité indépendante, ainsi que la juge-avocate générale, le directeur des poursuites militaires et le directeur du service d’avocats de la défense ou leurs représentants. Les réformes examinées devraient à tout le moins inclure:

  1. la civilianisation complète ou partielle des postes de directeur des poursuites militaires et de directeur du service d’avocats de la défense, ou des postes de procureurs et d’avocats de la défense militaires plus généralement;
  2. un recours accru par la Direction du service d’avocats de la défense aux membres de la Force de réserve qui sont des avocats;
  3. l’établissement d’un Cabinet du directeur du service d’avocats de la défense à titre d’unité indépendante, distincte du Cabinet du juge-avocat général et n’étant pas sous sa direction générale; et
  4. l’établissement d’un cheminement de carrière distinct pour les procureurs militaires et les avocats de la défense militaires, comprenant potentiellement des mécanismes spéciaux pour leurs promotions.

Recommandation #13. L’article 18.3 de la Loi sur la défense nationale devrait être modifié afin de prévoir que le grand prévôt des Forces canadiennes soit nommé, à titre amovible, par le gouverneur en conseil. Par conséquent, le chef d’état-major de la défense ne devrait pas avoir le pouvoir de révoquer le grand prévôt des Forces canadiennes.

Le grand prévôt des Forces canadiennes devrait rendre compte au ministre de la Défense nationale de l’exercice de ses attributions. Les références au vice-chef d’état-major de la défense à l’article 18.5 de la Loi sur la défense nationale devraient conséquemment être remplacées par des références au ministre de la Défense nationale. De plus, l’article 18.6 de la Loi sur la défense nationale devrait être modifié afin de prévoir que le grand prévôt des Forces canadiennes présente au ministre de la Défense nationale un rapport annuel sur ses activités et les activités de la police militaire au cours de l’exercice.

Recommandation #14. La Loi sur la défense nationale devrait être modifiée afin de renommer le grand prévôt des Forces canadiennes grand prévôt général et afin de prévoir que ce dernier détienne au moins le grade de brigadier-général.

Recommandation #15. Les paragraphes 18.5(3) à 18.5(5) de la Loi sur la défense nationale devraient être abrogés.

Pour plus de clarté, l’article 18.5 de la Loi sur la défense nationale devrait être modifié afin de prévoir que la direction générale et le pouvoir du vice-chef d’état-major de la défense (ou du ministre de la Défense nationale advenant que la recommandation #13 soit mise en œuvre) d’établir des lignes directrices ou de donner des instructions générales n’incluent pas le pouvoir de donner des instructions concernant des décisions précises d’application de la loi dans un cas en particulier.

Recommandation #16. Le paragraphe 250.19(1) de la Loi sur la défense nationale devrait être modifié afin de prévoir que « [q]uiconque – y compris un officier ou militaire du rang - peut [...] porter plainte [pour ingérence devant la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire] contre un officier ou un militaire du rang ou un cadre supérieur du ministère s’il est fondé à croire, pour des motifs raisonnables, que celui-ci a entravé une fonction de nature policière ».

Recommandation #17. Le Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes et le Service canadien des poursuites militaires devraient recueillir, conserver et centraliser des données sur les infractions civiles commises par des justiciables du code de discipline militaire inculpés dans le système de justice militaire ou dans le système de justice civil. Les données devraient à tout le moins comprendre le nombre d’infractions civiles présumément commises par des justiciables du code de discipline militaire ayant mené à des accusations, la nature de ces infractions, le raisonnement à l’appui de la décision quant au système choisi pour porter les accusations, le temps écoulé entre la plainte et la fin du procès, ainsi que l’issue des accusations, y compris les peines infligées le cas échéant.

Recommandation #18. Le grand prévôt des Forces canadiennes et le directeur des poursuites militaires devraient coordonner les approches des procureurs militaires et des membres de la police militaire quant à l’exercice de la compétence militaire sur les infractions civiles commises par des justiciables du code de discipline militaire. Le grand prévôt des Forces canadiennes devrait également rendre facilement accessibles au public les parties des ordres du Groupe de la Police militaire portant sur l’exercice de la compétence militaire ou civile sur ces infractions.

Recommandation #19. Le directeur des poursuites militaires et le grand prévôt des Forces canadiennes devraient faire en sorte que le Service canadien des poursuites militaires et le Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes adhèrent à des principes et présomptions clairs pour déterminer si les infractions civiles commises par des justiciables du code de discipline militaire doivent faire l’objet d’enquêtes et de procédures dans le système de justice civil ou dans le système de justice militaire. Préférablement, des critères appropriés seraient établis dans le cadre d’une entente multilatérale conclue entre le directeur des poursuites militaires, la directrice des poursuites pénales et les chefs provinciaux et territoriaux des poursuites pénales, en consultation avec le Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes et les forces policières civiles. Toutefois, le fait qu’aucune entente multilatérale ne soit conclue ou qu’aucun effort ne soit fait en ce sens ne devrait pas empêcher le directeur des poursuites militaires et le grand prévôt des Forces canadiennes de préciser unilatéralement les critères actuels.

Recommandation #20. Dans le cas peu probable d’un conflit entre les autorités civiles et les autorités militaires quant à l’exercice de leur compétence sur des infractions civiles commises par des justiciables du code de discipline militaire, la compétence et les autorités civiles devraient avoir préséance.

Recommandation #21. Un groupe de travail devrait être établi pour procéder à un examen de l’exercice de la compétence militaire sur les infractions civiles commises par les jeunes contrevenants et par les civils assujettis au code de discipline militaire et à un examen de l’exercice de la compétence militaire continue. Le groupe de travail devrait considérer la nécessité de réformer les règles de compétence actuelles et, le cas échéant, faire des recommandations sur les mesures de réforme à adopter. Le groupe de travail devrait inclure une autorité indépendante, des représentants du ministère de la Justice du Canada et des représentants du système de justice militaire.

Dans l’intérim, des principes et présomptions clairs devraient être formulés à l’égard de tels exercices de la compétence militaire.

Recommandation #22. Un groupe de travail devrait être créé pour mener un examen des défis posés par l’application limitée du code de discipline militaire aux membres de la Force de réserve. Le groupe de travail devrait considérer la nécessité pour les FAC de pouvoir assujettir en tout temps les membres de sa Force de réserve à certaines normes de conduite clés, particulièrement en ce qui concerne l’inconduite sexuelle et la conduite haineuse. Le groupe de travail devrait faire des recommandations sur les mesures de réforme à adopter pour atteindre cet objectif.

Recommandation #23. Les articles 72 et 128 de la Loi sur la défense nationale devraient être modifiés de sorte à refléter, selon ce qui convient, les articles 21 à 24 et 463 à 465 du Code criminel. Le paragraphe 129(3) et le renvoi à l’article 72 dans le paragraphe 129(2) de la Loi sur la défense nationale devraient être abrogés. Les règles de la Loi sur la défense nationale concernant l’identification des participants à une infraction ainsi que les tentatives et complots à l’égard d’infractions ne devraient pas s’appliquer aux infractions d’ordre militaire visées aux paragraphes 130(1) et 132(1) de la Loi sur la défense nationale.

Recommandation #24. La Loi sur la défense nationale devrait être modifiée de sorte à y ajouter des infractions d’ordre militaire distinctes pour l’inconduite sexuelle et la conduite haineuse.

L’alinéa 129(2)a) de la Loi sur la défense nationale devrait être modifié de sorte pour exclure de son application les dispositions créant des infractions d’ordre militaire. Le paragraphe 129(2) de la Loi sur la défense nationale devrait être ré-édicté en tant qu’infraction d’ordre militaire autonome et distincte. La nouvelle infraction d’ordre militaire ne devrait pas décrire la contravention interdite comme « un acte, un comportement ou une négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline ».

Recommandation #25. Le paragraphe 129(5) de la Loi sur la défense nationale devrait être modifié afin de prévoir que « [l]e présent article ne peut être invoqué pour justifier une accusation relative à l’une des infractions expressément prévues aux articles 73 à 128, 130 ou 132 », sans autre réserve. Par conséquent, le paragraphe 129(6) de la Loi sur la défense nationale devrait être abrogé.

Un paragraphe devrait être ajouté à l’article 137 de la Loi sur la défense nationale. Il devrait prévoir que la personne accusée d’une infraction d’ordre militaire autre que celles prévues aux paragraphes 130(1) ou 132(1) puisse, si ni la perpétration complète de l’infraction ni la tentative de commettre l’infraction ne sont prouvées, être déclarée coupable de l’infraction prévue au paragraphe 129(1), pourvu que la preuve établisse un acte, un comportement ou une négligence préjudiciables au bon ordre et à la discipline.

Recommandation #26. Dans le cadre de l’exercice de son autorité sur tout ce qui touche à l’administration de la justice militaire au sein des Forces armées canadiennes, la juge‑avocate générale devrait collaborer avec le Service canadien des poursuites militaires et la Direction du service d’avocats de la défense pour effectuer des examens réguliers des infractions d’ordre militaire prévues par la Loi sur la défense nationale.

Ces examens devraient avoir pour but a) de relever les infractions d’ordre militaire désuètes ou faisant double emploi; b) d’évaluer la désirabilité de l’adoption de nouvelles infractions d’ordre militaire; et c) d’examiner les modifications qui seraient nécessaires ou souhaitables. Le résultat de ces examens devrait servir de fondement pour demander au Parlement d’apporter les modifications appropriées à la Loi sur la défense nationale.

Recommandation #27. Dans le cadre de l’exercice de son autorité sur tout ce qui touche à l’administration de la justice militaire au sein des Forces armées canadiennes, la juge‑avocate générale devrait envisager de permettre les ordonnances de probation, les absolutions conditionnelles et les emprisonnements avec sursis dans le système de justice militaire.

Recommandation #28. Les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes devraient, avant l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois, LC 2019, c 15, être modifiés pour clarifier et distinguer les effets pratiques du blâme et de la réprimande.

Si des effets pratiques peuvent être associés à la perte de l’ancienneté, ceux-ci devraient être clarifiés dans les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Sinon, cette peine devrait être abolie.

Recommandation #29. Dans ses rapports annuels, le grand prévôt des Forces canadiennes devrait fournir des données sur la durée des enquêtes de la police militaire. Si ces données indiquent que des problèmes de délais dans les enquêtes persistent ou resurgissent, le grand prévôt des Forces canadiennes devrait réévaluer l’efficacité des mesures mises en œuvre en 2018 et 2019 et envisager la mise en œuvre de nouvelles réformes.

Recommandation #30. La Loi sur la défense nationale devrait être modifiée afin de permettre aux juges militaires de décerner des mandats de perquisition dans le cadre d’enquêtes disciplinaires et afin de permettre le recours aux mandats de perquisition décernés par un commandant seulement lorsqu’un mandat ne peut pas raisonnablement être obtenu en temps opportun auprès d’un juge militaire ou d’un juge de paix civil.

Recommandation #31. Aux paragraphes 155(2.1) et 156(2) de la Loi sur la défense nationale, les mots « pour une infraction qui n’est pas une infraction grave » devraient être remplacés par les mots « pour une infraction qui n’est pas une infraction désignée ».

Recommandation #32. L’alinéa 156(1)a) de la Loi sur la défense nationale devrait être modifié afin de clarifier que les policiers militaires peuvent, sous réserve de leur devoir de ne pas arrêter sans mandat dans certaines circonstances, arrêter sans mandat toute personne qui est justiciable du code de discipline militaire, ou toute personne qui était justiciable du code de discipline militaire au moment de la prétendue perpétration par cette personne d’une infraction d’ordre militaire.

Recommandation #33. Le paragraphe 155(3) de la Loi sur la défense nationale devrait être remplacé par une disposition autorisant les officiers ou les militaires du rang des Forces armées canadiennes, dans les circonstances précisées ci‑dessous, à arrêter sans mandat tout justiciable du code de discipline militaire, autre qu’un officier ou un militaire du rang, ou toute personne qui était justiciable du code de discipline militaire au moment de la prétendue perpétration par cette personne d’une infraction d’ordre militaire.

Ce pouvoir d’arrestation sans mandat devrait s’appliquer seulement lorsqu’une personne a) est trouvée en train de commettre une infraction grave; ou b) est soupçonnée, pour des motifs raisonnables, d’avoir commis une infraction d’ordre militaire, d’être en train de fuir des personnes légalement autorisées à l’arrêter et d’être immédiatement poursuivie par ces personnes.

Recommandation #34. La Loi sur la défense nationale devrait être modifiée afin de permettre aux juges militaires de décerner des mandats d’arrestation à l’égard de personnes justiciables du code de discipline militaire et afin de permettre le recours aux mandats d’arrestation décernés par un commandant ou un officier délégué seulement lorsqu’un mandat ne peut pas raisonnablement être obtenu en temps opportun auprès d’un juge militaire.

Recommandation #35. Le grand prévôt des Forces canadiennes et la juge‑avocate générale devraient fournir, dans leurs prochains rapports annuels, des données et des évaluations sur les arrestations et les détentions avant procès. Les données devraient, à tout le moins, comprendre le nombre d’arrestations, le statut des personnes qui ont procédé aux arrestations et qui ont été arrêtées, la nature des infractions d’ordre militaire alléguées, la durée des détentions, ainsi que des renseignements sur les diverses communautés auxquelles les personnes arrêtées ou détenues se sont identifiées.

Recommandation #36. Les policiers militaires qui arrêtent, avec ou sans mandat, des personnes justiciables du code de discipline militaire ou à qui est confiée la garde de personnes arrêtées devraient avoir le pouvoir de mettre ces personnes en liberté si celles‑ci remettent une promesse, à moins qu’elles soient accusées d’une infraction désignée. Les conditions permissibles d’une promesse devraient être développées à la lumière du contenu actuel de l’article 158.6 de la Loi sur la défense nationale et de l’article 501 du Code criminel.

Recommandation #37. Une personne mise sous garde militaire devrait être conduite devant un juge militaire sans retard injustifié et, dans tous les cas, dans un délai de 24 heures suivant l’arrestation, si un juge militaire est disponible. Une personne en détention ne devrait pas se voir demander de présenter des observations quant à sa remise en liberté si elle peut être conduite devant un juge militaire dans ce délai.

Si aucun juge militaire n’est disponible dans un délai de 24 heures suivant l’arrestation, le processus actuel de détention préventive devrait continuer de s’appliquer, mais la personne détenue devrait être expressément informée que toute déclaration faite durant sa détention, y compris les observations présentées quant à sa remise en liberté, peut être produite en preuve contre elle à son procès, et devrait être conduite devant un juge militaire le plus tôt possible.

Recommandation #38. Le paragraphe 161(2) de la Loi sur la défense nationale devrait être modifié afin de prévoir qu’une accusation contre une personne en détention préventive ou en liberté avec ou sans conditions doive être portée avec toute la célérité que les circonstances permettent.

L’article 107.031 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes devrait être modifié afin d’exiger que toute telle personne soit avisée par écrit, dès que possible, d’une décision de ne pas porter d’accusations à son égard.

Recommandation #39. Le passage « à qui on a assigné une fonction d’enquêteur au sein du Service national d’enquêtes des Forces canadiennes » qui figure à l’article 107.02 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes devrait être abrogé pour permettre à tous les policiers militaires de porter des accusations. Cette recommandation devrait entrer en vigueur une fois que le grand prévôt des Forces canadiennes aura mis en place les ressources, la formation, les politiques et les procédures nécessaires pour permettre aux policiers militaires en uniforme d’exercer cette nouvelle fonction.

Recommandation #40. Les conseils juridiques concernant les accusations portées par des policiers militaires autres que ceux à qui on a assigné une fonction d’enquêteur au sein du Service national des enquêtes des Forces canadiennes devraient être fournis par des conseillers juridiques intégrés au Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes (en consultation avec des procureurs militaires, selon ce qui convient).

Recommandation #41. Les accusations portées par des policiers militaires à qui on a assigné une fonction d’enquêteur au sein du Service national des enquêtes des Forces canadiennes devraient être déférées directement au directeur des poursuites militaires sans intervention de la chaîne de commandement de l’accusé.

Recommandation #42. Les accusations portées par des policiers militaires autres que ceux à qui on a assigné une fonction d’enquêteur au sein du Service national des enquêtes des Forces canadiennes devraient continuer d’être déférées d’abord aux chaînes de commandement des unités. Les chaînes de commandement des unités devraient toutefois déférer au directeur des poursuites militaires toutes celles parmi ces accusations pour lesquelles elles refusent de procéder par procès sommaire, à l’exception des accusations relatives à des infractions disciplinaires mineures qui ne donnent pas le droit d’opter d’être jugé devant une cour martiale.

Une fois que la Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois, LC 2019, c 15 entrera en vigueur, toutes les accusations portées par des policiers militaires relativement à des infractions d’ordre militaire devraient être déférées directement au directeur des poursuites militaires sans intervention de la chaîne de commandement de l’accusé.

Recommandation #43. Toutes les accusations qui sont actuellement renvoyées à une autorité de renvoi devraient être déférées directement au directeur des poursuites militaires sans passer par une autorité de renvoi. Les accusations déférées au directeur des poursuites militaires devraient être accompagnées des recommandations sur le sort à réserver aux accusations que la chaîne de commandement de l’unité juge pertinentes, s’il en est.

Recommandation #44. Les renseignements prescrits au paragraphe 108.15(1) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes devraient être fournis sur support électronique, sauf dans des cas exceptionnels, en tenant compte de la nature des renseignements et des exigences du service.

Si l’accusé décide de consulter un avocat de la défense militaire, la Direction du service d’avocats de la défense devrait aussi recevoir une copie de ces renseignements ou obtenir accès à ceux-ci.

Le paragraphe 108.17(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes devrait être modifié pour prévoir que le délai raisonnable accordé à l’accusé pour faire son choix ne devrait en aucun cas être inférieur à 48 heures à partir du moment où l’accusé, l’officier désigné et l’avocat de la défense militaire, le cas échéant, ont reçu une copie de ces renseignements ou ont obtenu accès à ceux-ci.

Recommandation #45. Des modifications devraient être apportées à la Loi sur la défense nationale ainsi qu’aux Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, selon le cas, afin de renforcer la confidentialité des rapports entre un accusé et l’officier désigné pour l’aider. Ces modifications devraient traiter de la question de la contraignabilité des officiers désignés dans d’autres procédures sous le régime de la Loi sur la défense nationale et devraient imposer à l’officier désigné un devoir de non-divulgation à l’égard de ses communications avec l’accusé, sauf dans les circonstances limitées où des raisons de politique publique peuvent justifier la divulgation.

Recommandation #46. Des exercices pratiques, tels que des procès sommaires fictifs, devraient être inclus dans le curriculum de la Formation et attestation d’officier présidant.

Dans le cadre de l’exercice de son autorité sur tout ce qui touche à l’administration de la justice militaire au sein des Forces armées canadiennes, la juge‑avocate générale devrait envisager le caractère souhaitable d’inclure des exercices pratiques dans le curriculum de la Re-certification et attestation d’officier présidant.

Recommandation #47. Une Formation et attestation d’officier désigné officielle devrait être développée et mener à une attestation renouvelable, essentiellement de la même façon que la Formation et attestation d’officier présidant. Des exercices pratiques, tels que des procès sommaires fictifs, devraient y être inclus.

Chaque unité des Forces armées canadiennes devrait établir une liste d’officiers désignés ayant réussi la Formation et attestation d’officier désigné. Les accusés devraient être invités à choisir leurs officiers désignés parmi ceux dont les noms figurent sur cette liste. Cependant, les accusés devraient préserver le droit de demander la désignation d’autres personnes pour les aider après avoir été informés du fait qu’elles n’ont ni été formées, ni été attestées. Des efforts devraient néanmoins être faits pour offrir la Formation et attestation d’officier désigné aux personnes désignées bien qu’elles n’aient pas figuré sur la liste, dans toutes les circonstances où cela ne serait pas incompatible avec le rétablissement rapide de la discipline au niveau de l’unité.

Les Forces armées canadiennes devraient veiller à ce que les officiers désignés disposent de suffisamment de temps, compte tenu de leurs autres tâches, pour préparer adéquatement la défense des accusés dans le cadre de procès sommaires

Recommandation #48. Les présidents devraient être tenus de fournir des motifs écrits pour justifier leurs conclusions selon lesquelles un membre des Forces armées canadiennes a commis une infraction d’ordre militaire et pour justifier les peines imposées au terme de procès sommaires.

Les présidents devraient, en règle générale, être tenus d’enregistrer sur vidéo les procès sommaires ou, au minimum, d’enregistrer l’audio de ceux-ci. Les enregistrements devraient être accessibles aux membres des Forces armées canadiennes qui pourraient demander la révision des procédures d’un procès sommaire et qui pourraient avoir besoin de se fier aux enregistrements ou de les faire transcrire à cette fin.

Recommandation #49. Les membres des Forces armées canadiennes jugés par procès sommaire et reconnus coupables d’une infraction d’ordre militaire devraient avoir le droit d’appeler de leur déclaration de culpabilité et/ou de toute peine imposée auprès d’un juge militaire, sous réserve de l’obtention d’une permission d’appeler.

Les peines imposées au terme d’un procès sommaire devraient être exécutées nonobstant l’appel, à moins qu’elles ne soient suspendues par un juge militaire à la demande de l’appelant.

L’appelant devrait bénéficier des services d’un avocat de la Direction du service d’avocats de la défense a) aux fins des demandes de permission d’appeler et de suspension des peines imposées au terme du procès sommaire; et b) aux fins de l’appel, si la permission est accordée.

Le groupe de travail établi pour identifier le cadre le plus efficace pour la création d’une Cour militaire du Canada permanente ou un groupe de travail constitué de façon similaire devrait identifier le cadre le plus efficace pour la création d’appels à l’encontre de procès sommaires. Le groupe de travail devrait faire rapport au ministre de la Défense nationale.

Recommandation #50. Le Système d’administration de la justice et de gestion de l’information ainsi que le Cadre de surveillance du rendement du système de justice militaire devraient être développés et commencer à opérer dans tous les éléments des Forces armées canadiennes aussitôt que possible. Les Forces armées canadiennes et le ministère de la Défense nationale devraient prioriser leur développement pour atteindre cet objectif.

Recommandation #51. L’article 189.1 et/ou l’article 191.1 de la Loi sur la défense nationale devraient être modifiés pour prévoir que le plaidoyer de culpabilité d’un accusé puisse être accepté par tout juge militaire, à n’importe quel moment entre le prononcé de la mise en accusation et l’ouverture du procès.

Le paragraphe 112.64(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes devrait être abrogé.

En règle générale, une audience préalable au procès devrait être convoquée dans les 28 jours suivant le prononcé de la mise en accusation par le directeur des poursuites militaires. L’accusé devrait être appelé à plaider durant l’audience préalable au procès. Le juge militaire et les parties devraient ensuite discuter de la gestion de l’instance.

Recommandation #52. La Loi sur la défense nationale ou les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, selon le cas,devraient être modifiés pour permettre une utilisation accrue de la technologie dans le but de faciliter la participation à distance aux procédures en cour martiale, et pour abroger les dispositions qui restreignent indûment son utilisation, y compris les paragraphes 112.64(1) et 112.65(1) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

Dans le cadre de l’exercice de son autorité sur tout ce qui touche à l’administration de la justice militaire au sein des Forces armées canadiennes, la juge‑avocate générale devrait collaborer avec le Cabinet du juge militaire en chef, le Service canadien des poursuites militaires et la Direction du service d’avocats de la défense afin d’identifier les modifications souhaitables.

Recommandation #53. Les mots « ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant » devraient être abrogés de l’article 187 de la Loi sur la défense nationale pour permettre à tout juge militaire d’instruire et de trancher des questions préliminaires, même après que la cour martiale ait été convoquée.

Recommandation #54. La Loi sur la défense nationale et les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes devraient être modifiés pour permettre que la preuve lors des procédures préliminaires soit présentée par déclaration solennelle, que la partie adverse y consente ou non. La partie adverse devrait avoir le droit de contre‑interroger la personne qui fait la déclaration solennelle.

Recommandation #55. Les Règles militaires de la preuve devraient être abrogées et remplacées dans le système des cours martiales par les règles de preuve statutaires et de common law.

Recommandation #56. Le paragraphe 165.193(4) de la Loi sur la défense nationale devrait être modifier pour remplacer les mots « trente jours » par les mots « soixante jours ».

Recommandation #57. Les paragraphes 167(4) et 167(5) de la Loi sur la défense nationale devraient être modifiés pour prévoir qu’en règle générale, si l’accusé détient le grade de colonel ou un grade supérieur, les membres du comité doivent être des officiers du même grade que l’accusé ou d’un grade supérieur.

Si le nombre d’officiers actifs admissibles est insuffisant, ou si des oppositions sont maintenues à l’égard de ceux qui existent, le comité devrait être complété par des officiers retraités des Forces armées canadiennes ayant détenu les grades requis au moment de leur retraite.

Si le nombre d’officiers à la retraite admissibles est également insuffisant, ou si des oppositions sont maintenues à l’égard de ceux qui existent, le comité devrait exceptionnellement être complété par des officiers actifs des Forces armées canadiennes qui détiennent des grades aussi peu inférieurs que possible à celui de l’accusé.

Recommandation #58. L’article 167 de la Loi sur la défense nationale devrait être modifié pour prévoir la composition de la cour martiale générale lorsque des coaccusés détiennent des grades différents.

La juge-avocate générale devrait identifier des règles de composition des comités qui permettront la tenue de procès conjoints tout en assurant un respect approprié des droits de chaque accusé.

Recommandation #59. L’article 112.14 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes devrait être modifié pour prévoir qu’une opposition relative à un membre du comité de la cour martiale générale soit entendue et tranchée par le juge militaire.

Recommandation #60. L’article 112.413 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes devrait être modifié pour prévoir que les membres du comité de la cour martiale générale votent au scrutin secret.

Recommandation #61. La Loi sur la défense nationale devrait être modifiée pour permettre aux juges militaires d’exiger la préparation de rapports présentenciels relatifs à l’accusé dans le but d’aider la cour martiale à infliger une peine ou à déterminer si l’accusé devrait être absous. Les Forces armées canadiennes devraient identifier le cadre le plus efficace pour la mise en œuvre d’un régime de rapports présentenciels.

Recommandation #62. En plus de leurs droits d’appel actuels, les personnes accusées en cour martiale devraient avoir le droit d’interjeter appel, avec l’autorisation de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada ou de l’un de ses juges, de tout verdict de culpabilité a) pour tout motif d’appel comportant une question de fait; ou b) pour tout motif d’appel jugé suffisant par la Cour d’appel de la cour martiale du Canada. La Loi sur la défense nationale devrait être modifiée en conséquence.

Recommandation #63. La Loi sur la défense nationale devrait être modifiée afin de prévoir le droit du ministre, ou de l’avocat à qui il a donné des instructions à cette fin, d’interjeter appel devant la Cour d’appel de la cour martiale du Canada à l’égard de tout verdict de non culpabilité d’une cour martiale a) pour tout motif d’appel qui comporte une question de droit seulement; ou b) pour tout motif d’appel qui comporte une question mixte de droit et de fait, avec l’autorisation de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada ou de l’un de ses juges.

Recommandation #64. La Cour d’appel de la cour martiale du Canada devrait être composée de 10 à 20 juges possédant une expérience importante en droit criminel. Une majorité d’entre eux devraient être des juges d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou d’une cour d’appel provinciale ou territoriale. L’article 234 de la Loi sur la défense nationale devrait être modifié en conséquence.

Recommandation #65. En l’absence de circonstances exceptionnelles, les enquêtes sur les allégations d’inconduite sexuelle devraient être menées par la police militaire et non par les unités, sauf en cas d’infraction très mineure.

Recommandation #66. Les policiers militaires devraient recevoir une formation adéquate sur l’application de la Déclaration des droits des victimes aux enquêtes en matière d’inconduite sexuelle, et ce, avant même qu’elle entre en vigueur. Le Centre d’intervention sur l’inconduite sexuelle devrait concevoir cette formation avec l’aide du grand prévôt des Forces canadiennes.

Recommandation #67. Dans le cadre de l’exercice de son autorité sur tout ce qui touche à l’administration de la justice militaire au sein des Forces armées canadiennes, la juge‑avocate générale devrait prendre en considération l’opportunité d’étendre aux victimes de manquements d’ordre militaire, et particulièrement aux victimes d’inconduite sexuelle, les droits garantis aux victimes d’infractions d’ordre militaire par la Déclaration des droits des victimes.

Recommandation #68. La Déclaration des droits des victimes devrait entrer en vigueur dès que possible, afin d’assurer que les victimes d’infractions faisant l’objet d’une enquête ou de procédures sous le régime de la Loi sur la défense nationale aient essentiellement droit aux mêmes protections que celles offertes par la Charte canadienne des droits des victimes. D’ici à ce que la Déclaration des droits des victimes entre en vigueur, et à moins que la victime n’y consente :

  1. les enquêtes et les procédures à l’égard d’agressions sexuelles ne devraient pas être effectuées sous le régime de la Loi sur la défense nationale et devraient plutôt être renvoyées aux autorités civiles; et
  2. il devrait y avoir une forte présomption à l’encontre du fait de mener sous le régime de la Loi sur la défense nationale des enquêtes et des procédures à l’égard d’autres infractions commises contre une victime.

De plus, la Loi sur la défense nationale devrait être modifiée afin d’y incorporer expressément, en substance, les droits et protections offerts par le Code criminel aux victimes et aux personnes accusées d’infraction de nature sexuelle.

Recommandation #69. Les règlements mettant en œuvre la Déclaration des droits des victimes, ou leurs politiques connexes, devraient :

  1. préciser que les victimes doivent obtenir des renseignements clairs relativement aux droits qui leur sont garantis par la Déclaration des droits des victimes, y compris la nature des renseignements auxquels elles ont droit, la personne responsable de les leur fournir et le moment où les renseignements devraient être fournis;
  2. établir un processus de plainte qui soit simple, accessible, solide et qui résulte en une application et une responsabilisation effectives; et
  3. comprendre une exigence de formation obligatoire, adaptée au rôle des acteurs du système de justice militaire, quant aux enjeux relatifs aux victimes (y compris les effets des traumatismes et les meilleures pratiques pour interagir avec les victimes), quant aux droits des victimes et quant aux obligations des acteurs en vertu de la Déclaration des droits des victimes.

Recommandation #70. Une exception au devoir de signaler les incidents d’inconduite sexuelle devrait être établie pour les victimes, leurs confidents, ainsi que pour les professionnels de la santé et de soutien qu’ils consultent.

Cependant, leur devoir de signaler devrait être maintenu lorsque le défaut de signaler poserait un risque manifeste et grave de préjudice à un intérêt prépondérant, ce qui pourrait comprendre un préjudice continu ou imminent, un préjudice pour un enfant ou des préoccupations de sécurité nationale. Un groupe de travail devrait être mis sur pied afin de bien cerner ces cas exceptionnels. Le groupe de travail devrait comprendre une autorité indépendante, ainsi que des représentants du Centre d’intervention sur l’inconduite sexuelle, d’organisations de victimes militaires et du système de justice militaire.

Le groupe de travail devrait aussi examiner a) la suppression du devoir des témoins de signaler les incidents d’inconduite sexuelle; et b) l’imposition aux témoins d’un devoir de signaler les incidents d’inconduite sexuelle au Centre d’intervention sur l’inconduite sexuelle seulement.

Recommandation #71. La relation entre le Centre d’intervention sur l’inconduite sexuelle, d’un côté, et les Forces armées canadiennes et le ministère de la Défense nationale, de l’autre, devrait être examinée pour veiller à ce que le Centre d’intervention sur l’inconduite sexuelle ait un niveau adéquat d’indépendance à l’égard des deux autres. Cet examen devrait être mené par une autorité indépendante.

Recommandation #72. Le Centre d’intervention sur l’inconduite sexuelle devrait être chargé de mettre en oeuvre un programme offrant des conseils juridiques gratuits et indépendants aux victimes d’inconduite sexuelle, y compris des conseils quant au choix de signaler et, le cas échéant, quant à la façon de le faire et au lieu où le faire, ainsi qu’une orientation tout au long du processus judiciaire. Les avocats civils qui offriront ces services devraient recevoir une formation adéquate sur le droit militaire et le système de justice militaire, et ce, afin d’être en mesure d’offrir des conseils appropriés aux victimes quant aux options dont elles disposent.

Recommandation #73. Le Centre d’intervention sur l’inconduite sexuelle devrait recevoir le mandat de faire le suivi de l’adhérence des Forces armées canadiennes aux politiques en matière d’inconduite sexuelle et d’enquêter sur les enjeux systémiques ayant un effet négatif sur les victimes d’inconduite sexuelle, y compris la responsabilisation des Forces armées canadiennes.

Pour remplir ce mandat, le Centre d’intervention sur l’inconduite sexuelle devrait disposer d’un accès élargi à tous les renseignements dont il a besoin, y compris un accès direct aux bases de données pertinentes comme le Système de suivi et d’analyse de l’opération HONOUR.

Le Centre d’intervention sur l’inconduite sexuelle devrait signaler les obstacles à cet accès dans son rapport annuel.

Si le Centre d’intervention sur l’inconduite sexuelle continue d’éprouver des difficultés à accéder aux données et aux renseignements pertinents, le Parlement devrait envisager de lui conférer le pouvoir d’ordonner la production d’éléments de preuve.

Recommandation #74. La juge‑avocate générale et le Centre d’intervention sur l’inconduite sexuelle devraient collaborer afin de soumettre au ministre de la Défense nationale une proposition commune de modifications à la Loi sur la défense nationale dans le but de permettre la prise de mesures de justice réparatrice dans le système de justice militaire. Ils devraient également collaborer pour développer un modèle formel de justice réparatice adapté aux besoins des victimes et des contrevenants et à la réalité des Forces armées canadiennes et de leur système de justice.

Recommandation #75. La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire et les acteurs clés du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes devraient tenir des consultations régulières avant le dépôt de projets de loi ou l’adoption de règlements ou de changements de politiques ayant une incidence sur la Commission d’examen des plaintes concernant la police ou la partie IV de la Loi sur la défense nationale.

Recommandation #76. La Loi sur la défense nationale devrait être modifiée de façon à ce que le grand prévôt des Forces canadiennes, les Forces armées canadiennes et le ministère de la Défense nationale soient tenus de communiquer à la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire tout renseignement qui relève d’eux ou qui soit en leur possession et que la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire considère comme pertinent dans l’exécution de son mandat.

En ce qui a trait aux renseignements visés par une revendication du secret professionnel de l’avocat, la présente recommandation est assujettie au résultat des discussions mentionnées à la recommandation #79.

Recommandation #77. La Loi sur la défense nationale devrait être modifiée pour conférer à la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire le pouvoir d’assigner et de contraindre les témoins à comparaître devant elle et à faire une déposition orale ou écrite sous serment. La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire devrait également disposer du pouvoir d’exiger que toute personne, qu’elle soit ou non appelée à témoigner, produise les documents et les choses que la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire juge pertinents pour enquêter, instruire une audience et examiner la plainte au fond.

En ce qui a trait aux renseignements visés par une revendication du secret professionnel de l’avocat, la présente recommandation est assujettie au résultat des discussions mentionnées à la recommandation #79.

Recommandation #78. La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, le ministère de la Défense nationale, les Forces armées canadiennes, le Bureau du Conseil privé et le ministère de la Justice du Canada devraient entreprendre des discussions afin d’examiner l’opportunité d’ajouter la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire à l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada ainsi que les exigences législatives pour ce faire.

Recommandation #79. Des discussions devraient avoir lieu entre la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, le grand prévôt des Forces canadiennes, la juge-avocate générale et le directeur des poursuites militaires en vue d’en arriver à une entente sur les circonstances dans lesquelles la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire devrait avoir accès à des renseignements visés par le secret professionnel de l’avocat, dans les limites et avec des mesures de protection appropriées pour éviter la renonciation au privilège. Les discussions devraient en outre porter sur les options concernant des modifications corrélatives à la Loi sur la défense nationale. Il faudrait tenir compte des autres régimes qui permettent d’exiger la communication de renseignements visés par le secret professionnel de l’avocat et des mesures de protection qu’ils contiennent. Des experts externes devraient prendre part aux discussions.

Recommandation #80. La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire devrait être ajoutée à la liste des organismes d’enquête désignés à l’annexe II du Règlement sur la protection des renseignements personnels.

Recommandation #81. La Loi sur la défense nationale devrait être modifiée afin de prévoir un délai de 90 jours pour demander l’examen d’une plainte pour inconduite après qu’elle ait fait l’objet d’une enquête par le grand prévôt des Forces canadiennes.

Recommandation #82. La Loi sur la défense nationale devrait être modifiée afin de prévoir un délai de 90 jours pour la production de l’avis d’action, sous réserve d’une prolongation par le président de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire. En l’absence d’un avis d’action ou d’une demande de prolongation dans le délai imparti, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire devrait être autorisée à procéder à la publication de son rapport final.

Advenant que la recommandation #13 soit mise en œuvre et que le grand prévôt des Forces canadiennes rende compte au ministre de la Défense nationale de l’exercice de ses attributions, le ministre et non le chef d’état-major de la défense devrait alors délivrer l’avis d’action à l’égard des plaintes visant le grand prévôt des Forces canadiennes.

Recommandation #83. La Loi sur la défense nationale devrait être modifiée afin de prévoir expressément que le président de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire peut déposer une plainte pour inconduite. Les paragraphes 250.27(1) (règlement amiable des plaintes) et 250.28(2) (rejet des plaintes futiles ou vexatoires) de la Loi sur la défense nationale ne devraient pas s’appliquer à ces plaintes.

Recommandation #84. La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire et le grand prévôt des Forces canadiennes devraient avoir une discussion le plus tôt possible afin de s’entendre sur la définition du problème et des trouver des solutions à l’égard des prétentions de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire selon lesquelles celle-ci est régulièrement obligée de mener sa propre enquête pour combler les lacunes de l’enquête du grand prévôt des Forces canadiennes. La possibilité de conférer à la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire le pouvoir de renvoyer une question au grand prévôt des Forces canadiennes pour une enquête plus approfondie devrait être envisagée.

Recommandation #85. Un groupe de travail composé de représentants de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, du Cabinet du juge-avocat général et du grand prévôt des Forces canadiennes devrait être établi afin d’élaborer un processus de classification des plaintes.

Recommandation #86. Les membres des Forces armées canadiennes qui ont l’intention de déposer un grief devraient être tenus de présenter un avis d’intention de déposer un grief. L’avis d’intention de déposer un grief devrait être envoyé directement aux commandants de ces membres, avec une copie au centre local des services de gestion des conflits et des plaintes. La présentation d’un avis d’intention de déposer un grief devrait avoir pour effet de suspendre le délai dans lequel un grief doit être déposé. Les Forces armées canadiennes devraient déterminer les modalités de la suspension et de la reprise des délais en consultation avec la Gestion intégrée des conflits et des plaintes. Les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes et la DOAD 2017‑1, Processus de grief militaire devraient être modifiés en conséquence.

Recommandation #87. L’autorité initiale devrait pouvoir demander une prolongation de son délai au plaignant. Cette demande devrait énoncer que le plaignant n’est pas obligé de consentir à la prolongation du délai et qu’il ne peut faire l’objet de représailles d’aucune sorte s’il refuse. La demande devrait être faite par écrit et transmise directement au plaignant, avec une copie au centre local des services de gestion des conflits et des plaintes.

Le grief devrait être réputé avoir été rejeté si l’autorité initiale n’a pas rendu sa décision ou demandé une prolongation de délai au plaignant dans le délai qui lui était imparti pour étudier et régler le grief.

Recommandation #88. Si les autorités initiales n’atteignent pas l’objectif et l’échéancier établi à l’alinéa 13a) de la Directive du CEMD pour l’amélioration du système de grief des FAC en ce qui a trait à leur taux de conformité aux délais prévus au paragraphe 7.15(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes et à l’article 9.8 de la DOAD 2017‑1, Processus de grief militaire, ces dispositions devraient être modifiées afin d’établir qu’une autorité initiale doit étudier et régler un grief dans les 90 jours suivant sa réception.

Recommandation #89. La Loi sur la défense nationale, les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes et la DOAD 2017‑1, Processus de grief militaire, devraient être modifiés afin d’établir que l’autorité de dernière instance doit étudier et régler un grief dans les 90 jours suivant la réception des conclusions et recommandations du Comité externe d’examen des griefs militaires.

Lorsque l’autorité de dernière instance ne respecte pas ce délai, les conclusions et recommandations du Comité externe d’examen des griefs militaires devraient être réputées constituer la décision de l’autorité de dernière instance.

Recommandation #90. La Loi sur la défense nationale et les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes devraient être modifiés afin d’établir que tous les griefs renvoyés à l’autorité de dernière instance devraient être examinés par le Comité externe d’examen des griefs militaires avant que l’autorité de dernière instance les étudie et rende une décision à leur égard.

Recommandation #91. Le processus de grief militaire devrait être entièrement numérisé. Les membres des Forces armées canadiennes devraient transmettre leurs avis d’intention de déposer un grief et leurs griefs par voie électronique seulement, directement à leur commandant, avec une copie au centre local des services de gestion des conflits et des plaintes.

Tous les documents échangés entre le plaignant, l’autorité initiale et l’autorité de dernière instance devraient être enregistrés dans un dossier électronique auquel le plaignant, son commandant, l’autorité initiale, l’autorité de dernière instance et le centre local des services de gestion des conflits et des plaintes devraient avoir accès.

Recommandation #92. Les Forces armées canadiennes devraient examiner les rôles respectifs des militaires désignés et des agents des services de gestion des conflits et des plaintes pour déterminer si les militaires désignés jouent encore un rôle utile dans le processus de grief militaire.

Si tel est le cas, une Formation et attestation de militaire désigné officielle devrait être développée et mener à une attestation renouvelable. Cette formation devrait comprendre des exercices pratiques.

Chaque unité des Forces armées canadiennes devrait établir une liste de militaires désignés ayant réussi la Formation et attestation de militaire désigné. Les plaignants devraient être invités à choisir leurs militaires désignés parmi ceux dont les noms figurent sur cette liste. Cependant, les plaignants devraient préserver le droit de demander la désignation d’autres personnes pour les aider après avoir été informés du fait qu’elles n’ont ni été formées, ni été attestées. Lorsque les circonstances le permettent, des efforts devraient néanmoins être faits pour offrir la Formation et attestation de militaire désigné aux personnes désignées bien qu’elles n’aient pas figuré sur la liste.

Les Forces armées canadiennes devraient veiller à ce que les militaires désignés disposent de suffisamment de temps, compte tenu de leurs autres tâches, pour aider adéquatement les plaignants à préparer leur grief et à s’y retrouver dans le processus.

Recommandation #93. Un volet sur le processus de grief militaire devrait être inclus dans le programme de formation des recrues des Forces armées canadiennes. Ce volet devrait inclure des renseignements concernant les sujets qui peuvent faire l’objet d’un grief, les limites des pouvoirs de redressement de l’autorité initiale et de l’autorité de dernière instance, la procédure et les délais applicables aux griefs, ainsi que les droits du plaignant pendant le processus de grief militaire et au‑delà de celui‑ci (y compris le contrôle judiciaire).

Recommandation #94. Les centres des services de gestion des conflits et des plaintes devraient organiser des activités de sensibilisation au cours de chaque période des affectations afin d’informer les membres des Forces armées canadiennes affectés aux unités locales de leur existence et de leurs fonctions.

Recommandation #95. L’article 12 de la Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada, LC 2013, c 24 devrait entrer en vigueur sans autre délai.

Recommandation #96. L’article 29.21 de la Loi sur la défense nationale devrait être modifié afin de permettre au Comité externe d’examen des griefs militaires d’ordonner la production de documents et pièces sans qu’il n’ait l’obligation de tenir une audience.

Recommandation #97. Un groupe de travail devrait être formé afin d’évaluer l’opportunité de permettre aux plaignants de s’adresser à un tribunal indépendant en matière de griefs. Ce groupe de travail devrait se demander si tous les griefs, ou seulement certaines catégories de griefs, devraient s’inscrire dans le champ de compétence de ce tribunal. Il devrait aussi considérer l’intégration du recours à un tribunal indépendant dans le processus de grief actuel et déterminer les mesures de réparation qui pourraient être accordées dans le cadre d’un tel recours. Le groupe de travail devrait inclure une autorité indépendante, des représentants du Comité externe d’examen des griefs militaires et des représentants des Forces armées canadiennes. Le groupe de travail devrait faire rapport au ministre de la Défense nationale.

Recommandation #98. Le processus d’examen indépendant prévu à l’article 273.601 de la Loi sur la défense nationale devrait prévoir au moins neuf mois pour la réalisation de l’examen et la rédaction du rapport. Ce délai devrait commencer une fois toutes les étapes préliminaires accomplies et prendre fin au moment du dépôt du rapport auprès du ministre de la Défense nationale.

Recommandation #99. Le ministère de la Défense nationale devrait fournir aux prochaines autorités d’examen indépendant, dès le début de leurs examens, un rapport sur l’état de mise en œuvre des recommandations des précédents examens indépendants au titre de l’article 273.601 de la Loi sur la défense nationale ainsi que des autres examens externes ou internes pertinents eu égard à leur mandat. Les responsables chargés d’aider les prochaines autorités d’examen indépendant devraient travailler avec le sous-ministre adjoint (Services d’examen) à cet égard.

Recommandation #100. Le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes devraient mener une série d’évaluations pour chaque module de formation : leur conception, le type de participation et la fréquence et l’application des connaissances et des compétences acquises. Le résultat de ces évaluations devrait être mis à la disposition des prochaines autorités d’examen indépendant.

Recommandation #101. Les prochaines autorités d’examen indépendant devraient, avant le début de la période consacrée à l’examen, être informées de toutes les données pertinentes sur le rendement et le fonctionnement du système de justice militaire, du processus de grief militaire et du régime des plaintes concernant la police militaire.

Recommandation #102. Le paragraphe 273.601(1) de la Loi sur la défense nationale devrait être modifié afin d’inclure expressément un examen des articles 9 à 9.4 de la Loi sur la défense nationale concernant les rôles et responsabilités du juge-avocat général.

Recommandation #103. Un examen indépendant des mécanismes de surveillance et de redressement pour les Forces armées canadiennes devrait être effectué.

Cet examen devrait porter sur le fonctionnement du Bureau de l’ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes, ainsi que sur la nécessité de mesures additionnelles pour renforcer son indépendance et son efficacité. Il devrait également porter sur l’expérience d’autres démocraties et les pratiques exemplaires dans d’autres secteurs du gouvernement. Il devrait considérer les rôles et les responsabilités d’un organisme général de surveillance en lien avec celles des organismes au mandat particulier faisant partie du portefeuille de la Défense.

Recommandation #104. Le ministre de la Défense nationale et la juge-avocate générale devraient s’assurer que le rôle du système de justice militaire dans la lutte contre la conduite haineuse fasse l’objet d’un examen. Ils devraient déterminer le meilleur moyen d’accomplir ceci, que ce soit par l’entremise du groupe consultatif établi en décembre 2020, par un examen indépendant qui inclurait dans son mandat le rôle du système de justice militaire dans la lutte contre la conduite haineuse, ou d’une autre façon.

Recommandation #105. Il devrait y avoir une évaluation du caractère adéquat des ressources affectées à l’élaboration de politiques en matière de justice militaire.

Recommandation #106. Les hauts fonctionnaires du Cabinet du juge‑avocat général devraient entamer des discussions avec les hauts fonctionnaires du ministère de la Justice du Canada afin d’améliorer l’échange d’informations et la collaboration à l’égard d’initiatives de politique publique.

Recommandation #107. Le Cabinet du juge-avocat général devrait, en collaboration avec le ministère de la Justice du Canada et le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, revoir sa participation aux groupes de travail fédéraux-provinciaux-territoriaux sur le système de justice.

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