Chapitre 209 - Frais de transport et de voyage

Désistement : Les directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) sont fournies par voie électronique dans le langage hypertexte (HTML) et dans le format de document portable (PDF). Le HTML est offert pour de simples raisons de commodité pour les lecteurs. La seule version officielle des DRAS produite sous l'autorité de la Loi sur la défense nationale est sous le format électronique PDF qui se trouve sur ce site Web. 

Sur cette page

Section 8 – [NON-ATTRIBUÉ]

Section 9 – [NON-ATTRIBUÉ]

Section 1 – Généralités

209.01 - Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent aux sections 1 à 6.

frais de voyage

Désigne les frais de voyage aux taux prescrits conformément à la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire.

installation

Désigne la couchette, le siège ou une autre installation fournie à un militaire dans une voiture de chemin de fer ou autre moyen de transport commun.

transport

Désigne le transport fourni aux frais de l'État aux termes de la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire.

(en vigueur le 1er octobre 2002)
Modification 2/03

209.013 - Pouvoirs spéciaux du ministre

209.013(1) (Définition) Aux fins de la présente directive, compensation signifie toutes les dépenses et tous les avantages, établis dans le présent chapitre, qu'ils soient surtout de nature financière ou non.

209.013(2) (Pouvoir du ministre) Lorsqu'aux termes du présent chapitre, un officier ou militaire du rang ou les personnes à charge d'un militaire n'ont pas reçu de compensation parce que les circonstances justificatives, bien que se rapprochant des circonstances établies, en étaient cependant différentes, le ministre peut, si le ministre estime qu'il serait équitable et conforme à l'esprit du présent chapitre de le faire approuver, toute ou une partie de la compensation.

209.015 - Exceptions et limites aux droits prévus dans le présent chapitre

209.015(1) (Restrictions) Sous réserve de l’alinéa (2) et malgré les dispositions des sections 2 – Transport et installation, 3 –Frais de voyage et 4 – Faux frais de voyage, le droit d’un officier ou militaire du rang aux frais prévus dans ces sections peut être limité en tout ou en partie, si :

(modifié par le CT, en vigueur le 1er mars 2022)

  1. les dépenses, en tout ou en partie, ou toute autre rémunération du militaire chargé d'une mission sont défrayées par une tierce partie;
  2. avant de partir pour s'acquitter de ses fonctions, un militaire renonce, en tout ou en partie, à son droit aux frais prévus aux sections 2, 3 et 4.

209.015(2) (Plafond) Aucune limite imposée aux termes de l'alinéa (1) ne doit excéder en valeur monétaire le total des dépenses ou de toute autre rémunération versée par la tierce partie ou le droit auquel a renoncé l'officier ou militaire du rang.

209.015(3) (Dépenses refusées ou payées par une tierce partie) Lorsqu'une restriction est imposée, conformément à l'alinéa (1), toute somme d'argent, à titre de dépenses ou toute autre rémunération, reçue par l'officier ou militaire du rang d'une tierce partie, peut être retenue par le militaire en remplacement de toutes les dépenses qui sont prévues aux termes des sections 2, 3 ou 4 et qui lui sont refusées aux termes de l'alinéa (1).

209.02 - Grades non rémunérés

Le présent chapitre s'applique aux officiers et militaires du rang détenant un grade intérimaire non rémunéré tout comme si les militaires détenaient le grade rémunéré équivalent.

209.03 - Établissement et présentation des demandes d'indemnité

209.03(1) (Présentations de réclamations) Les réclamations pour les frais de transport et de voyage doivent être établies et présentées de la façon, et appuyées des reçus et pièces exigés aux termes des DRAS et des ordres ou directives publiés par le Chef d'état-major de la Défense.

209.03(2) (Aucune révision) Une fois une réclamation réglée, aucune révision n'a lieu par suite d'une promotion, de l'abandon d'un grade ou d'une nomination, qui est antidaté et publié après le paiement en question.

209.04 – Suite ä l'approbation du CT veuillez abroger le 1er decembre 2003

209.045 – Indemnité de déplacement consentie aux réservistes en service de réserve de classe A

(CT le 4 avril 2022, a été déplacé à la DRAS 209.295 (Indemnité de déplacement consentie aux réservistes en service de réserve de classe « A »), en vigueur le 1er mars 2022

Section 2 – Transport et installation

209.20: Abrogé par le CT le 1er decembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2002

209.22: Abrogé par le CT le 1er decembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2002

209.25: Abrogé par le CT le 1er decembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2002

209.26: Abrogé par le CT le 1er decembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2002

209.27 - Location d'un véhicule particulier

(Abrogé par le CT, en vigueur le 1er août 2023)

209.28 - Aide au transport quotidien

209.28(1) (Définitions) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente directive.

centre domiciliaire convenable

Désigne une localité où la plupart des militaires d’un lieu de travail pourraient habiter et qui est :

  1. énumérée à l’appendice B (Liste non exclusive des lieux de travail qualifiés et des quartiers résidentiels convenables désignés) de la Directive sur l’aide au transport quotidien du Conseil national mixte;
  2. si elle n’est pas énumérée dans cette liste, est désignée comme tel par le Chef d’état-major de la Défense ou son représentant délégué. (suitable residential community)
lieu de travail

Désigne le bâtiment même ou un autre lieu où l'officier ou militaire du rang se présente chaque jour pour accomplir son service.

transports publics suffisants

Désigne ceux qui sont prévus à des moments opportuns pour permettre aux militaires d'effectuer leur travail aux heures prévues et de regagner leur domicile dans un délai raisonnable après le travail, et qui sont capables de transporter l'effectif.

209.28(2) (Autorisation) L'aide au transport quotidien peut être autorisée par le Chef d’état-major de la Défense ou son représentant délégué, à l'égard dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  1. d'un nouveau lieu de travail désigné par lui qui n'est pas desservi convenablement par des moyens de transport publics et qui est situé à plus de 16 kilomètres par route du centre domiciliaire convenable le plus rapproché,
  2. d'un lieu de travail actuel pour lequel une aide au transport quotidien avait été autorisée avant la rédaction de la présente directive, pour les employées de la fonction publique, lequel lieu de travail n'est pas desservi actuellement par des moyens de transport publics convenables et qui est situé à plus de 16 kilomètres par route du centre domiciliaire convenable le plus rapproché;
  3. d'un lieu de travail actuel lorsque cet endroit satisfait aux normes de qualification établies mais existait avant le 1er janvier 1973, lorsqu'il n'est pas desservi par un service de transport public adéquat, et se trouve à plus de 16 kilomètres par route du centre domiciliaire convenable le plus rapproché.

Note

La désignation d’un nouveau lieu de travail par le Chef d’état-major de la Défense peut être demandée par un conseiller de niveau 1 par l’intermédiaire de l’organisation du Chef du personnel militaire.

209.28(3) (Catégories d'aide au transport quotidien) L'aide au transport quotidien peut prendre la forme d'une indemnité de kilométrage, de transport payé en partie ou de transport gratuit, tel que déterminé par le Chef d'état-major de la Défenseou son représentant désigné. En règle générale, une seule forme d’aide au transport quotidien sera autorisée à l’égard de chaque lieu de travail, sauf s’il est plus pratique ou économique d’approuver une seconde forme d’aide.

Note

Lorsqu’une aide au transport quotidien est autorisée à l’égard d’un lieu de travail où il y a une présence interministérielle, le directeur général – Rémunération et avantages sociaux agira à titre de coordonnateur ministériel désigné de l’aide au transport quotidien des Forces canadiennes et assurera la coordination du ou des types d’aide au transport quotidien qui sont applicables.

209.28(4) (Méthode d'aide au transport quotidien) Lorsqu'une aide au transport quotidien est autorisée à l'égard d'un lieu de travail et que le Chef d'état-major de la Défense a déterminé la forme que prendra l'aide au transport quotidien, cette aide sera fournie de la façon suivante :

  1. s'il s'agit d'une aide sous forme de transport gratuit, les moyens de transport devront être publics ou loués et feront la navette entre le lieu de travail et le réseau de transport public le plus rapproché;
  2. s'il s'agit d'une aide sous forme de transport payé en partie, le transport se fera par moyen de transport public ou de véhicules loués
    1. entre le lieu de travail et un centre domiciliaire convenable,
    2. par tout officier ou militaire du rang en service à un lieu de travail, qui doit monter ou descendre d'un véhicule à un point quelconque au cours du trajet régulier entre le lieu de travail et le centre domiciliaire convenable,
    3. au coût établi par le Conseil du Trésor à l'égard d'un employé de la fonction publique chaque fois que l'officier ou militaire du rang fait usage du véhicule ou du tarif normal du transport public de la localité désignée, en prenant la contribution plus élevée;
  3. si l’aide sous la forme d’une indemnité de kilométrage est autorisée, un officier ou un militaire du rang a droit – pour chaque aller qu’il effectue nécessairement entre son lieu de travail et sa résidence pour se rendre au travail et en revenir – à l’aide selon la formule ainsi calculée

[ ( A − 16 − P ) × B ]

dans laquelle

A correspond à la distance du trajet direct entre le lieu de travail du militaire et sa résidence ou de l’artère centrale de l’ensemble domiciliaire convenable, quel que soit celui des deux qui est le plus proche de son lieu de travail;

B correspond au taux par kilomètre – pour l’emplacement du lieu de travail – tel que défini à l’« Appendice A – Taux par kilomètre réduits » de la Directive sur l’aide au transport quotidien du Conseil national mixte, laquelle est mise à jour périodiquement;

P correspond à la distance parcourue par un militaire en tant que passager avec une autre personne alors que cette dernière est remboursée aux frais de l’État pour ses frais de déplacement pour la distance parcourue.

(modifié par le CT, en vigueur le 1er août 2023)

209.29 - Aide spéciale au transport quotidien (ASTQ)

209.29(1) (But) L’aide spéciale au transport quotidien (ASTQ) vise à indemniser le militaire admissible de certains frais de transport quotidien raisonnables qu’il assume, au lieu d’un déménagement aux termes de la Directive de réinstallation des Forces armées canadiennes (DRFAC).

209.29(2) (Droit) Un militaire a droit à l’ASTQ si toutes les conditions suivantes sont respectées :

  1. le militaire est affecté après le 31 mars 2021 à un nouveau lieu de travail permanent et est admissible aux indemnités de réinstallation en vertu de la DRFAC;
  2. si la résidence actuelle du militaire se trouve à l’extérieur des limites géographiques établies comme étant une distance acceptable du nouveau lieu de travail permanent, le militaire a reçu l’approbation requise pour continuer à habiter à l’extérieur de ces limites géographiques;
  3. en ce qui concerne la nouvelle affectation, soit :
    1. la distance du trajet direct entre la résidence du militaire et son nouveau lieu de travail permanent est de 100 kilomètres ou moins,
    2. l’alinéa (3) s’applique;
  4. en ce qui concerne la nouvelle affectation, le militaire n’a pas reçu soit :
    1. l’indemnité de frais d’absence du foyer aux termes de la DRAS 208.997 (Frais d’absence du foyer),
    2. les indemnités de réinstallation en vertu de la DRFAC;
  5. en ce qui concerne la nouvelle affectation, le militaire renonce à son droit aux indemnités de réinstallation en vertu de la DRFAC ainsi qu’à l’indemnité de frais d’absence du foyer aux termes de la DRAS 208.997 (Frais d’absence du foyer), et ce, jusqu’à la prochaine affectation lui permettant de déménager aux frais de l’État;
  6. le militaire conduit son véhicule personnel pour se déplacer depuis sa résidence actuelle jusqu’à son nouveau lieu de travail permanent;
  7. conformément aux alinéas (4) et (5), l’autorité approbatrice est convaincue que l’ASTQ est plus pratique et économique qu’un déménagement à courte distance.

209.29(3) (Droit – Trajets) Aux fins du sous-alinéa (2)(c)(ii), l’autorité approbatrice peut approuver l’ASTQ pour des frais de transport quotidien raisonnables si le militaire a droit aux indemnités de réinstallation aux termes de la DRFAC entre l’un des lieux de service suivants :

  1. entre Winnipeg (Manitoba) et Portage la Prairie (Manitoba);
  2. entre Borden (Ontario) et Meaford (Ontario);
  3. entre Borden (Ontario) et Toronto (Ontario);
  4. entre Trenton (Ontario) et Kingston (Ontario);
  5. entre la région de la capitale nationale (Ottawa (Ontario)/Gatineau (Québec)) et Cornwall (Ontario);
  6. entre Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec), Saint-Hubert (Québec), Mirabel (Québec) et Montréal (Québec).

209.29(4) (Autorité approbatrice) Les officiers ci-dessous peuvent accorder l’ASTQ, sous réserve des alinéas (8) et (9) :

  1. le commandant de l’unité bénéficiaire, pour un militaire de la Force régulière;
  2. le directeur – Rémunération et avantages sociaux Administration (DRASA), pour un militaire de la Réserve en service de classe « B » ou « C ».

209.29(4.1) (Maintien de l’ASTQ – Membres de la Force de réserve) Lorsqu’un membre de la Force de réserve qui reçoit l’ASTQ débute une nouvelle période de service de réserve de classe « B » ou « C » au sein du même lieu de service, le maintien de l’ASTQ doit être approuvé par l’autorité approbatrice. Pour déterminer si elle approuve le maintien de l’ASTQ, l’autorité approbatrice doit tenir compte des facteurs énumérés à l’alinéa (5).

209.29(5) (Points à prendre en considération par l’autorité approbatrice) Afin de déterminer si l’ASTQ est plus pratique et économique qu’un déménagement à courte distance, l’autorité approbatrice doit tenir compte des facteurs suivants :

  1. les répercussions que le trajet quotidien du militaire pourrait avoir sur les opérations et l’efficacité de l’unité;
  2. les coûts estimatifs du versement de l’ASTQ pendant toute la durée prévue de l’affectation du militaire;
  3. les coûts hypothétiques du paiement des indemnités de réinstallation d’un militaire qui déménage non accompagné, conformément à la DRFAC;
  4. les coûts moyens de réinstallation au Canada – tel qu’il est indiqué dans la dernière version du Manuel des coûts standards;
  5. les répercussions qu’un déménagement à courte distance aurait sur le militaire et ses personnes à charge;
  6. le militaire reconnaît que le droit à l’ASTQ cessera, conformément à l’alinéa (8) ou (9), selon le cas.

209.29(6) (Droit – Transition) En ce qui concerne un militaire qui, en date du 31 mars 2021, reçoit l’ASTQ accordée par le DRASA en vertu de la Directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes, sous réserve des alinéas (8) et (9) :

  1. le militaire de la Force régulière continue d’avoir droit à l’ASTQ en vertu de la présente directive, et ce, jusqu’à sa prochaine affectation qui lui donnera droit aux indemnités de réinstallation aux termes de la DRFAC;
  2. le militaire de la Force de réserve continue d’avoir droit à l’ASTQ en vertu de la présente directive, et ce, jusqu’à la fin de la période pour laquelle elle a été approuvée, sauf si une prolongation est accordée en vertu de l’alinéa (4);

209.29(7) (Montant) Le montant de l’ASTQ versé pour chaque jour où le militaire se déplace de sa résidence à son nouveau lieu de travail permanent pour l’exécution de ses fonctions est calculé selon la formule suivante :

[ ( A – B ) × C × D ) ]

dans laquelle

A correspond à la distance du trajet direct d’un aller entre la résidence du militaire et son nouveau lieu de travail permanent;

B correspond à la distance déductible et est égal à :

  1. 16 kilomètres, si l’alinéa (6) s’applique,
  2. 40 kilomètres dans tout autre cas;

C correspond au nombre d’allers (à un maximum de deux) que le militaire fait entre sa résidence et son nouveau lieu de travail permanent;

D correspond au taux par kilomètre versé à un membre de la fonction publique conformément à l’Appendice A de la Directive sur l’aide au transport quotidien du Conseil national mixte. Les taux sont modifiés de temps à autre et sont établis en fonction de la province ou du territoire de résidence actuel du militaire.

209.29(8) (Durée de l’ASTQ – Force régulière) Le droit visé par la présente directive cessera à la plus tardive des dates suivantes :

  1. cinq ans après la date de changement d’effectif pour l’affectation du militaire au lieu de travail permanent actuel et pour lequel le droit à l’ASTQ a été initialement accordé;
  2. le 31 mars 2026.

209.29(9) (Durée de l’ASTQ – Force de réserve) Le droit visé par la présente directive cessera à la date établie par le DRASA, sans dépasser la plus tardive des dates suivantes :

  1. cinq ans après la date de début de la période de service de réserve de classe « B » ou « C » pour laquelle l’ASTQ a été initialement accordée;
  2. le 31 mars 2026.

(modifié par le CT, en vigueur le 1er août 2023)

209.295 – Indemnité de déplacement consentie aux réservistes en service de réserve de classe « A »

209.295(1) (Définitions) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente directive.

lieu de travail
Désigne un bâtiment ou un autre lieu où un officier ou militaire du rang se présente pour la formation ou le service.
transports publics suffisants
Désigne les services de transport public prévus à des moments opportuns pour permettre aux officiers ou militaires du rang d’assumer leurs fonctions aux heures prévues et de regagner leur domicile dans un délai raisonnable après le travail, et qui sont capables de transporter les effectifs.

209.295(2) (Aide au transport) Un officier ou militaire du rang en service de réserve de classe « A » a droit à une aide au transport calculée suivant la distance parcourue :

  1. si le militaire demeure à au moins 16 kilomètres de son lieu de travail;
  2. à défaut de services de transport assurés par l'État, ou à défaut de services de transport public suffisants.

209.295(3) (Montant de l’aide) Le montant de l’aide payable pour chaque aller entre le lieu de travail du militaire et sa résidence est calculé au moyen de la formule suivante :

[ ( A − 16 ) × B ]

dans laquelle

A correspond, jusqu’à un maximum de 100 kilomètres, à la distance du trajet direct entre la résidence du militaire et son lieu de travail;

B correspond au taux par kilomètre — pour l’endroit du lieu de travail — tel que défini à l' « Appendice A – Taux par kilomètre réduits » de la Directive sur l’aide au transport quotidien du Conseil national mixte, laquelle est mise à jour périodiquement.

(CT le 4 avril 2022, a été déplacé de la DRAS 209.045, en vigueur le 1er mars 2022)

Section 3 – Frais de voyage

209.30 - Droits et instructions

209.30(1) (Droit aux frais de voyages) ) L'article 35 (2) de la Loi sur la défense nationale autorise le Conseil du Trésor à fixer et régir les paiements des frais de voyages en service pour les militaires des Forces canadiennes.

209.30(2) (Instructions administratives) En vertu de la sous-section 18 (2) de la Loi sur la défense nationale, le Chef d'état-major de la défense peut émettre des directives administratives adressées aux Forces canadiennes à l'égard des voyages en service.

209.31 - Remboursement des frais de déplacement - Fin de semaine - Service temporarire

209.31(1) (Droit au remboursement) Sous réserve des restrictions des alinéas (4) et (5), un militaire en service temporaire au Canada a droit au remboursement des frais de transport et de voyage comme stipulé dans la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire pour se rendre en fin de semaine à son lieu de service normal ou à l’endroit où résident ses personnes à charge et en revenir, si l’ensemble des conditions suivantes sont présentes :

  1. le militaire s’absente de son lieu permanent de travail au Canada, pour des raisons autres qu’assister à un cours d’entraînement ou d’instruction;
  2. le militaire a l’autorisation de voyager la fin de semaine;
  3. le militaire ne voyage pas un jour pour lequel un congé a été accordé en vertu du chapitre 16 des ORFC, section 2 – Congé prolongé ou section 3 – Permission;
  4. avant de commencer le voyage, le militaire a servi au moins huit jours au lieu de service temporaire;
  5. dans le cas d’un membre de la Force de réserve, il n’est pas en service de classe A;
  6. au retour du voyage de fin de semaine, le militaire a :
    1. au moins trois jours restants au lieu de service temporaire au cours desquels il est en service temporaire pour l’exécution de tâches qui font partie de ses fonctions normales,
    2. au moins huit jours restants au lieu de service temporaire au cours desquels il est en service temporaire pour l’exécution de tâches qui dépassent le cadre de ses fonctions normales.

209.31(2) (Interprétation – fonctions normales) Aux fins de la présente directive, un militaire en service temporaire :

  1. est considéré comme exécutant des tâches qui font partie de ses fonctions normales si soit :
    1. il effectue des tâches qu’il effectue normalement à son lieu de travail permanent,
    2. il est membre de la Force de réserve et commence une nouvelle période en service de classe B afin d’effectuer le service temporaire;
  2. dans tout autre cas, est considéré comme exécutant des tâches dépassant le cadre de ses fonctions normales.

209.31(3) (Interprétation – fin de semaine) Aux fins de la présente directive, une fin de semaine est :

  1. considéré comme :
    1. dans le cas d’un travailleur par quart, les jours de repos prévus du militaire,
    2. dans tout autre cas, un samedi et un dimanche; plus
  2. tout congé férié ou désigné et tout jour de repos prévu par l’unité où le militaire est en service temporaire qui est adjacent aux jours visés au sous-alinéa (a).

209.31(4) (Limite – Remboursement lors de tâches dans le cadre des fonctions normales) Lorsque l’objectif du service temporaire est d’effectuer des tâches dans le cadre des fonctions normales du militaire, le droit de ce dernier en vertu de la présente directive est limité au coût de son séjour au lieu de service temporaire pendant la fin de semaine, calculé comme suit :

  1. lorsque le militaire se voit fournir les repas et le logement aux frais de l’État, les coûts hypothétiques de fourniture de ces repas et du logement pour la fin de semaine; plus
  2. tout droit en vertu de la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire au lieu de service temporaire.

209.31(5) (Limite – Remboursement lors de tâches dépassant le cadre de ses fonctions normales) Lorsque l’objectif du service temporaire est l’exécution de tâches dépassant le cadre des fonctions normales du militaire, le droit de ce dernier en vertu de la présente directive est limité à un voyage pour chaque période d’absence de 30 jours.

(modifié par le CT, en vigueur le 1er mars 2022)

209.32: Abrogé par le CT le 1er decembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2002

209.335 - Aide pour obligations familiales

209.335(1) (Application) La présente directive s'applique à un officier ou militaire du rang de la force régulière ou de la force de réserve en service de réserve de classe B ou C qui, selon le cas, a une personne à charge

  1. de moins de 18 ans;
  2. de 18 ans ou plus qui a besoin d'aide en raison d'une incapacité physique ou mentale et ne touche pas une pension.

209.335(2) (Définitions) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente directive.

couple militaire

s'entend de deux militaires mariés ou qui vivent en union de fait reconnue en vertu de l’article 1.075 des ORFC.

foyer familial

s'entend de l’endroit où le militaire et ses personnes à charge ont été déplacés pour la dernière fois aux frais de l’État et réside ordinairement.

lieu de service

s'entend au sens de la DRAS 208.80 (Application et définitions).

montant quotidien pour soins d’une personne à charge

s'entendu du montant remboursable quotidien des frais de garde, avec reçu ou déclaration, selon le cas, tel qu’établi de temps à autre dans la Directive sur les voyages du Conseil national mixte.

personne à charge

s'entend au sens de la DRAS 208.80 et

soins commerciaux

s’entend de services de soins d’une personne à charge qui sont fournis :

  1. soit par une personne qui fournit des services de soins d’une personne à charge régulièrement comme source de revenu et qui ne réside pas ordinairement chez le militaire; ou
  2. soit par une entreprise commerciale qui fournit des services de soins d’une personne à charge.

209.335(3) (Admissibilité – absence du lieu de service) Sous réserve de l’alinéa (6), le militaire qui s’absente de son lieu de service pour une période d’au moins 24 heures pour raison de service est admissible au remboursement des montants prévus à l’alinéa (8) pour des services de soins d’une personne à charge, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  1. le militaire n'a pas d'époux ou conjoint de fait;
  2. le militaire a un époux ou conjoint de fait qui est militaire, mais ce dernier:
    1. soit ne vit pas au lieu de service du militaire pour raison de service,
    2. soit vit au lieu de service du militaire, mais est absent du lieu de service durant cette période pour raison de service.

209.335(4) (Admissibilité – absence du foyer familial au lieu de travail) Le militaire qui en formation militaire ou entraînement militaire à son lieu de service, et qui doit s’absenter de son foyer familial pour une période d’au moins 24 heures, est admissible au remboursement des montants prévus à l’alinéa (8) pour des services de soins d’une personne à charge, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  1. le militaire n'a pas d'époux ou conjoint de fait;
  2. le militaire a un époux ou conjoint de fait qui est militaire, mais ce dernier:
    1. soit ne vit pas au lieu de service du militaire pour raison de service,
    2. soit vit au lieu de service du militaire mais est absent du lieu de service durant cette période pour raison de service.

209.335(5) (Couple militaire) Lorsque des couples militaires remplissent leurs fonctions au même lieu de service et doivent s’absenter de leur foyer familial pour une période d’au moins 24 heures aux fins de formation militaire ou d’entraînement militaire au lieu de service, l’un d’eux reçoit le remboursement des montants prévus à l’alinéa (8) pour des services de soins d’une personne à charge.

209.335(6) (Raison de service) Aux fins des alinéas (3) à (5), le militaire qui s'absente de son foyer familial ou de son lieu de service afin d'y servir une peine infligée par un tribunal militaire n'est pas considéré absent pour raison de service.

209.335(7) (Restriction à l’admissibilité) Le militaire n’est pas admissible au remboursement pour des services de soins d’une personne à charge si une personne de 18 ans ou plus réside ordinairement avec le militaire sauf si la personne

  1. est frappée d'incapacité physique ou mentale et incapable de fournir de tels services;
  2. fournit ces services régulièrement comme source de revenu.

209.335(8) (Montant) Le remboursement est limité au montant quotidien établi par la Directive sur les voyages du Conseil national mixte pour les soins à charge, avec reçu ou déclaration, selon le cas. Le militaire visé aux paragraphes (3) à (5) à droit au remboursement de la différence entre :

  1. le montant payé par le militaire pour des services de soins d’une personne à charge qui résultent directement de son absence du foyer familial ou lieu de service pour une période d’au moins 24 heures; et
  2. le montant payé normalement par le militaire pour des services de soins d’une personne à charge.

209.335(9) (Exception) Malgré l’alinéa (8), un militaire qui reçoit un préavis de moins de 48 heures à l’effet qu`il doive s’absenter du foyer familial ou lieu de service pour une période d’au moins 24 heures, sauf pour des fins de formation militaire, a le droit de recevoir un remboursement pour les 14 premiers jours d`absence au taux commercial, comme établi dans la directive sur les voyages du Conseil national mixte. (Voir le formulaire DND 2269, Aide pour obligations familiales, pour de plus amples renseignements).

209.335(10) (Impôt) L'Aide pour obligations familiales n'est pas une indemnité d'emploi imposable.

 

(T)

(CT 1 juin 2018, en vigueur le 1er Septembre 2018)

209.35 - Frais prévus lorsqu'un navire est évacué provisoirement à cause de l'interruption de services essentiels

209.35(1) (Droit au remboursement) Lorsqu'il faut évacuer provisoirement un navire parce qu'il doit être désinfecté, radoubé ou réparé, ou pour toute autre raison, un officier ou militaire du rang qui sert à bord du navire en cause a droit au remboursement des frais réels et raisonnables jusqu'à concurrence des taux établis et conformément aux conditions énoncées à la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire.

209.35(2) (Circonstances exceptionnelles) Un officier ou militaire du rang dont les personnes à charge n'ont pas fait l'objet d'un déménagement aux frais de l'État dans le secteur concerné, ou ont été prises en charge dans le secteur où le navire a été évacué et n'ont jamais été déménagées aux frais de l'État, n'est pas admissible au remboursement des frais prévus à l'alinéa (1), sauf autorisation contraire du ministre dans des circonstances exceptionnelles.

(en vigueur le 1er octobre 2002)
Modification 2/03

209.36 - Frais d'entretien

(a été déplacé au chapitre 208 en vigueur le 1er septembre 2018. Voir la DRAS 208.998 (Frais d’entretien))

209.37 – Voyage pour nomination supérieure et poste clé de dirigeant – personnel de la réserve en service de classe « A »

209.37(1) (But) Cette indemnité vise à fournir un remboursement des frais de transport et de voyage aux militaires de la Première réserve en service de classe « A » qui, dans le cadre d’une nomination supérieure ou d’un poste clé de dirigeant, doivent voyager au Canada plus de 100 kilomètres directement entre leur résidence et leur lieu de service.

209.37(2) (Définition – lieu de service) Aux fins de la présente directive, « lieu de service » signifie :

  1. le lieu de service où travaille le militaire dans un poste de nomination supérieure ou un poste clé de dirigeant; ou
  2. l’autre lieu où doit se rendre le militaire pour exécuter ses fonctions en lien avec son emploi au sous-alinéa (a).

209.37(3) (Droit) Un membre de la Force de réserve peut se faire rembourser les frais de transport et de voyage conformément aux modalités établies dans la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire (DFCVST) comme si le militaire voyageait en service temporaire entre sa résidence et son lieu de service, si l’ensemble des conditions suivantes sont présentes :

  1. il est en service de réserve de classe « A »;
  2. il fait l’objet d’une directive de désignation d’une nomination ou d’un poste clé de dirigeant émise par le Chef d’état-major de la Défense (CEMD) ou par un officier autorisé par le CEMD à diffuser cette directive;
  3. il est employé dans cette nomination supérieure ou ce poste clé de dirigeant en vertu du sous-alinéa (b);
  4. il doit voyager au Canada plus de 100 kilomètres directement entre sa résidence et son lieu de service en vertu du sous-alinéa (c), les deux se trouvant au Canada;
  5. son voyage en vertu du sous-alinéa (d) est autorisé à l’avance par l’autorité approbatrice conformément à la DFCVST 4.03 (Déplacement en service commandé – Autorisation).

(CT, en vigueur le 1er mars 2022)

Section 4 – Dépenses imprévues de voyage

209.42: Abrogé par le CT le 1er decembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2002

209.43: Abrogé par le CT le 1er decembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2002

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Section 5 – Transport pendant une période de congé

209.50 - Aide au déplacement en congé (ADC)

209.50(1) (But) L'aide au déplacement en congé vise à rembourser certains frais de déplacement encourus par les militaires des Forces canadiennes durant leur congé afin de rencontrer un membre de leur famille.

209.50(2) (Définitions) Les définitions suivantes s'appliquent à la présente directive :

aide au déplacement en congé ou ADC

signifie le remboursement des frais de déplacement tel que précisé dans la présente directive.

conjoint

en relation avec un militaire, ne comprend pas le conjoint qui vit séparé du militaire au sens de la Loi sur le divorce.

couple militaire

signifie deux militaires qui sont mariés ensemble ou conjoints de fait et dont l'un d'eux est :

  1. un militaire de la Force régulière; ou
  2. un militaire de la Force de réserve en service de réserve de classe B ou C qui a été autorisé à déménager ses articles ménagers et ses effets personnels aux frais de l'État pour cette période de service de réserve de classe B ou C.
lieu de service

signifie soit :

  1. un lieu de service tel que défini à l'alinéa (3) de la DRAS 208.80 (Application et définitions);
  2. l'endroit où le militaire exerce ses fonctions.
membre de la famille

signifie :

  1. une personne à charge;
  2. dans le cas d’un militaire sans personne à charge, ce terme désigne l’une ou l’autre des personnes suivantes :
    1. l’enfant d’un militaire, y compris un beau-fils, une belle-fille, un enfant dont le militaire est le tuteur légal, un enfant adopté ou un enfant adopté en vertu d’une pratique canadienne d'adoption coutumière autochtone;
    2. un parent, un beau-parent ou une personne qui a agi, avant l’enrôlement du militaire, comme père ou mère du militaire;
    3. un frère, un demi-frère, une sœur ou une demi-sœur;
    4. un grand-parent.
  3. lorsque les sous-alinéas (a) ou (b) ne s’appliquent pas, une personne désignée par le militaire comme étant son plus proche parent, conformément à l’article 1.02 des ORFC. (family member)

Note

Afin de déterminer si une personne a agi à titre de père ou mère à l’égard du militaire; celle-ci doit avoir demeuré à la même résidence que le militaire et pris des décisions quotidiennes concernant l’éducation, la santé et le bien-être de ce dernier).(C)

personne à charge

signifie une personne à charge tel que défini dans la DRAS 208.997 (Frais d’absence du foyer), mais exclut un enfant qui n’habite habituellement pas avec le militaire pour des raisons autres que le service.

personne à charge

signifie une personne à charge tel que défini dans la DRAS 208.997 (Frais d'absence du foyer).

résidence principale

signifie :

  1. dans le cas d'un militaire ayant une personne à charge, résidence principale a la même signification que celle précisée dans la DRAS 208.997 (Frais d'absence du foyer);
  2. dans le cas d'un militaire sans personne à charge, une résidence qu'un membre de la famille occupe pendant plus de 183 jours durant toute période de 365 jours consécutifs.
transporteur commercial

signifie notamment :

  1. un transporteur commercial aérien pour passagers;
  2. un transporteur commercial par train pour passagers;
  3. un transporteur commercial par autocar interurbain; ou
  4. un service de traversier,

i. entre deux endroits situés en Colombie-Britannique,

ii. entre deux des provinces suivantes : Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et Labrador, Nouvelle-Écosse, et Île du Prince Édouard. (commercial carrier).

(T)

(modifié par le CT, en vigueur le 1er août 2023)

Note

1. Voici quelques exemples de transporteur commercial aérien pour passagers : Air Canada, Air France, British Airways, Buffalo Airways, Canadian North, Lufthansa, Porter, WestJet.

2. Voici quelques exemples de transporteur commercial par train pour passagers : Amtrak, Deutsche Bahn, Ontario Northland, Via Rail.

3. Voici quelques exemples de transporteur commercial par autocar interurbain : Greyhound Lines, Greyhound Canada, Maritime Bus, Voyageur Colonial Bus Lines.

(C)

209.50(2.1) (Limite – Transporteur commercial) Les dépenses engagées pour les voyages par transporteur commercial sont limitées aux suivantes :

  1. un service de transport aérien commercial, au tarif remboursable disponible le plus bas en classe économique avec réservation faite le plus longtemps possible à l’avance et incluant toutes les dépenses suivantes lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix du billet :
    1. frais d’améliorations aéroportuaires,
    2. taxe d’aéroport de départ,
    3. frais pour un bagage de cabine et un bagage enregistré, à l’exclusion de tout frais d’excédent de poids ou de bagage surdimensionné;
  2. un service de transport ferroviaire, au tarif en classe économique sans rabais;
  3. un service de transport interurbain en autocar, au tarif régulier;
  4. un service de traversier pour véhicules au tarif régulier;
  5. les frais et les droits de services de transport obligatoires non payés autrement.

(CT, en vigueur le 1er août 2023)

Note

Des exemples de frais et de droits de services de transport obligatoires, conformément au sous-alinéa (2.1)(e), comprennent entre autres : droits d’amarrage, péages pour route ou pont, droits ou frais de traversier ou autres droits ou frais relatifs à tout autre service de transport.

(C)

209.50(3) (Droit) Un militaire de la Force régulière, de la Force de réserve en service de réserve de classe C pour une durée de 60 jours consécutifs ou plus, ou de la Force de réserve en service de réserve de classe B qui est autorisé à déménager ses articles ménagers et effets personnels aux frais de l’État pour cette période de service de réserve de classe B, a droit à l’ADC si toutes les conditions suivantes sont réunies :

(modifié par le CT, en vigueur le 1er mars 2022)

  1. le militaire est en congé en vertu du chapitre 16 des ORFC (Congé), à l'exception de l'article 16.18 (Congé de fin de service), de l'article 16.25 (Congé sans solde ni indemnités), de l'article 16.26 (Congé de maternité) et de l'article 16.27 (Congé parental) des ORFC;
  2. le militaire a un membre de la famille;
  3. au cours de cette période de congé approuvée pour laquelle un militaire a droit à l’ADC, le militaire se déplace pour rendre visite à un membre de sa famille ou un membre de sa famille se déplace pour lui rendre visite;
    (modifié par le CT, en vigueur le 1er août 2023)
  4. le militaire soumet les preuves de son déplacement vers une destination autorisée;
  5. le militaire n'a pas droit au remboursement de ses frais de déplacement en vertu de la section 21 (Aide de retour au domicile en congé) des Directives sur le service militaire à l'étranger;
  6. dans le cas d'un militaire avec personne à charge, le militaire est, pour une durée de 60 jours consécutifs, soit admissible aux Frais d'absence du foyer en vertu de la DRAS 208.997 (Frais d'absence du foyer) ou absent de son lieu de travail pour raisons de service.

209.50(4) (Nombre de personnes) L'ADC est autorisée pour les frais de déplacement d'une seule personne.

209.50(5) (Nombre de déplacements) L’ADC est autorisée :

  1. dans le cas d’un militaire sans personne à charge, une seule fois par exercice financier. Lorsque le déplacement en congé s’échelonne sur deux exercices financiers, il doit être considéré comme ayant eu lieu durant l’exercice financier dans lequel le déplacement a débuté;
  2. dans le cas d’un militaire avec une personne à charge, une seule fois par période distincte de 365 jours suivant le début du droit aux Frais d’absence du foyer en vertu de la DRAS 208.997, ou de l’absence de son lieu de travail pour raisons de service. Lorsque le déplacement en congé s’échelonne sur deux périodes distinctes de 365 jours, il doit être considéré comme ayant eu lieu durant la période de 365 jours dans laquelle le déplacement a débuté :
    (modifié par le CT, en vigueur le 1er mars 2022)
  3. malgré ce qui est énoncé aux sous-alinéas (a) et (b), un militaire qui n’a pas pu utiliser son droit à l’ADC au cours d’une année financière ou d’une période distincte de 365 jours, selon le cas, en raison d’une exigence militaire impérative, ce militaire peut utiliser son droit à l’ADC au cours de l’année financière ou de la période distincte de 365 jours suivante, selon le cas, sans répercussion sur son droit à l’ADC pour cette année financière ou cette période distincte de 365 jours suivante.
    (CT, en vigueur le 1er août 2023)

209.50(6) (Destinations autorisées) L'ADC permet les déplacements :

  1. dans le cas d'un militaire qui a une personne à charge soit :
    1. du militaire vers sa résidence principale, vers le lieu de service de son conjoint ou de son conjoint de fait ou vers un tiers lieu où se trouve une personne à charge;
    2. d'une personne à charge vers le lieu de service du militaire ou vers un tiers lieu où se trouve le militaire;
  2. dans le cas d'un militaire sans personne à charge soit :
    1. du militaire vers sa résidence principale ou vers un tiers lieu où se trouve un membre de sa famille;
    2. d'un membre de la famille vers le lieu de service du militaire ou vers un tiers lieu où se trouve le militaire.

209.50(7) (Montant - Déplacements au Canada et aux États-Unis) Sous réserve de l'alinéa (8) de la présente directive, dans le cadre de déplacements au Canada et aux États-Unis (CANUS) le montant de l'ADC est limité au moindre des montants suivants :

  1. le coût réel du voyage aller-retour par un transporteur commercial, ou par un VP au taux par OLKR, ou une combinaison des deux,
    (modifié par le CT, en vigueur le 1er mars 2022)
    1. dans le cas d'un couple militaire devant se rencontrer dans un lieu de service, au départ du lieu de service d'un des militaires vers celui de l'autre militaire;
    2. dans tout autre cas, au départ du lieu de service du militaire vers la destination autorisée en vertu de l’alinéa (6);
      (modifié par le CT, en vigueur le 1er août 2023)
  2. le montant calculé selon la formule

    [({Dx2}-800)-P] x OLKR

dans laquelle

D correspond à la distance routière la plus directe parcourue en kilomètres :

  1. dans le cas d'un couple militaire devant se rencontrer dans un lieu de service, au départ du lieu de service d'un des militaires vers celui de l'autre militaire;
  2. dans tout autre cas, au départ du lieu de service du militaire vers sa résidence principale;

P correspond à la distance parcourue par un militaire en tant que passager dans un véhicule personnel avec une autre personne alors que cette dernière est remboursée au frais de l'État pour les frais de déplacement pour cette distance parcourue;

OLKR correspond au taux par kilomètre réduit pour l'Ontario figurant dans l'appendice A de la Directive sur l'aide au transport quotidien du Conseil national mixte, laquelle est mise à jour périodiquement.

209.50(8) (Montant - Déplacements impossibles par voie terrestre au CANUS) Dans les cas où l'alinéa (7) de la présente directive s'applique et que la destination autorisée n'est pas accessible par voie terrestre, le montant de l'ADC est calculé selon la formule suivante :

C - (OLKR x 800)

dans laquelle C correspond au coût réel en vertu du sous-alinéa (7)(a) de la présente directive et OLKR correspond au taux par kilomètre réduit pour l'Ontario figurant dans l'appendice A de la Directive sur l'aide au transport quotidien du Conseil national mixte, laquelle est mise à jour périodiquement.

209.50(9) (Montant - Déplacements entre le CANUS et un autre pays) Dans le cadre de déplacements entre le CANUS et un autre pays, le montant de l'ADC est limité au moindre des montants suivants :

  1. le coût réel du voyage aller-retour par transporteur commercial au départ du lieu de service du militaire vers la destination autorisée en vertu de l’alinéa (6);
    (modifié par le CT, en vigueur le 1er août 2023)
  2. le montant de 13092 × OLKR, dans cette formule OLKR correspond au taux par kilomètre réduit pour l'Ontario figurant dans l'appendice A de la Directive sur l'aide au transport quotidien du Conseil national mixte, laquelle est mise à jour périodiquement.

209.51 - Aide au transport pour raisons personnelles ou de famille

209.51(1) (But) L'aide au transport pour raisons personnelles ou de famille (ATRPF) vise à rembourser certains frais de transport encourus par les militaires des Forces canadiennes à la suite du décès, d'une maladie ou d'une blessure très grave d'un membre de la famille immédiate.

209.51(2) (Définitions) Les définitions suivantes s'appliquent à la présente directive :

aide au transport pour raisons personnelles ou de famille ou ATRPF

signifie le remboursement des frais tel que précisé dans la présente directive.

conjoint

en relation avec un militaire, ne comprend pas le conjoint qui vit séparé du militaire au sens de la Loi sur le divorce.

enfant admissible

signifie l'enfant d'un militaire, de son conjoint ou de son conjoint de fait, incluant un beau-fils, une belle-fille, un enfant en tutelle, un enfant adopté ou un enfant adopté en vertu d'une pratique canadienne d'adoption selon les coutumes autochtones, qui dépend du militaire parce qu'il a moins de 18 ans ou souffre d'une déficience mentale ou physique.

maladie ou blessure très grave

est définie comme un problème de santé qui peut mettre ou non la vie en danger, mais qui peut nuire à la qualité de vie et aux activités quotidiennes, tel que confirmé par un médecin des Forces canadiennes ou un médecin civil. Cette maladie ou blessure très grave peut nécessiter ou non un traitement hospitalier ou ambulatoire dans une installation de soins de santé. (serious illness or injury)

(modifié par le CT, en vigueur le 1er août 2023)

membre de la famille immédiate

signifie :

  1. le conjoint ou le conjoint de fait d'un militaire;
  2. l’enfant d’un militaire, de son conjoint ou de son conjoint de fait, y compris un beau-fils, une belle-fille, un enfant en tutelle, un enfant adopté ou un enfant adopté en vertu d’une pratique canadienne d’adoption coutumière autochtones;
  3. le père, la mère, le beau-père, la belle-mère, le frère, le beau-frère, la sœur ou la belle-sœur, d’un militaire ou de son conjoint ou de son conjoint de fait; ou
  4. au lieu du père ou de la mère, une personne qui a agi à titre de père ou de mère à l’égard du militaire, de son conjoint ou de son conjoint de fait. (immediate family member)

(modifié par le CT, en vigueur le 1er août 2023)

Note

Afin de déterminer si une personne a agi à titre de père ou de mère; celle-ci doit avoir demeuré à la même résidence que le militaire, son conjoint, ou son conjoint de fait le cas échéant, et pris des décisions quotidiennes concernant l’éducation, la santé et le bien-être du militaire, de son conjoint, ou de son conjoint de fait).

(C)

point de départ

signifie :

  1. dans le cas d'un militaire en congé en vertu de l'article 16.17 (Congé pour raisons personnelles ou de famille) des ORFC, le lieu où le militaire était en service immédiatement avant son congé;
  2. concernant toute autre personne, une résidence principale selon la définition figurant dans la DRAS 208.997 (Frais d'absence du foyer).
transporteur commercial

correspond à la définition énoncée dans la DRAS 209.50 (Aide au déplacement en congé [ADC]).

209.51(3) (Droit) Un militaire de la Force régulière, ou de la Force de réserve en service de réserve de classe C pour une durée de 60 jours consécutifs ou plus, ou de la Force de réserve en service de réserve de classe B qui est autorisé à déménager ses articles ménagers et effets personnels aux frais de l’État pour cette période de service de réserve de classe B, a droit à l’ATRPF si toutes les conditions suivantes sont réunies :

  1. un membre de la famille immédiate soit :
    1. est admis de manière définitive dans un établissement de soins de santé de longue durée, n'a pas de conjoint ou de conjoint de fait survivant et aucun autre membre de sa famille ne peut faciliter son admission;
    2. meurt, tombe gravement malade ou est gravement blessé;
  2. le militaire soit :
    1. est en congé en vertu de l’article 16.16 (Congé de maladie), de l’article 16.17 (Congé pour raisons personnelles ou de famille), de l’article 16.26 (Congé de maternité) ou de l’article 16.27 (Congé parental) des ORFC;
    2. pour des raisons de service, n'est pas en mesure de se déplacer afin de rendre visite au membre de sa famille immédiate ou de se rendre à ses funérailles ou à tout autre service similaire;
  3. le militaire, son conjoint, son conjoint de fait ou un enfant admissible rend visite à ce membre de la famille immédiate ou se rend à ses funérailles ou à tout autre service similaire;
  4. le militaire fournit, selon le cas, soit :
    1. une copie du certificat de décès du membre de sa famille immédiate, un certificat de décès émis par un directeur de salon funéraire ou tout autre document officiel qui prouve le décès du membre de la famille immédiate;
    2. un certificat signé par un médecin praticien qualifié attestant que le membre de la famille immédiate est admis de manière définitive dans un établissement de soins de santé de longue durée;
    3. un certificat signé par un médecin praticien qualifié attestant que le membre de la famille immédiate est très gravement malade ou blessé et que la présence du militaire est requise ou recommandée;
  5. le militaire n'a pas droit au remboursement de ses frais de déplacement en vertu de la section 23 des Directives sur le service militaire à l'étranger (Déplacement pour événements familiaux malheureux).
    (modifié par le CT, en vigueur le 1er août 2023)

209.51(4) (Nombre de personnes) Deux des trois personnes suivantes sont admissibles à l'ATRPF :

  1. le militaire;
  2. le conjoint ou le conjoint de fait du militaire;
  3. un enfant admissible, uniquement lorsque le militaire n'a pas de conjoint ou de conjoint de fait ou lorsqu'il ne peut, pour des raisons de service, se déplacer pour rendre visite au membre de sa famille immédiate ou se rendre à ses funérailles.

209.51(5) (Nombre de déplacements) L’ATRPF peut être autorisée seulement deux fois à l’égard d’un même membre de la famille immédiate pour la même maladie ou blessure très grave et une seule fois en cas de décès d’un membre de la famille immédiate.

(modifié par le CT, en vigueur le 1er août 2023)

209.51(6) (Montant) Sous réserve des alinéas (7) et (8), le montant de l’ATRPF remboursable est :

  1. les frais réels et raisonnables d'une nuit d'hébergement à l'hôtel soit si :
    1. il n'est pas pratique de prendre un vol de correspondance;
    2. la distance parcourue en véhicule personnel (VP) est supérieure à 500 kilomètres;
    3. pour des raisons médicales prouvées, la personne doit se déplacer en VP;
  2. le coût du déplacement aller-retour le plus rapide du point de départ vers le lieu où se trouve le membre de la famille immédiate ou, dans le cas du décès d’un membre de la famille immédiate, vers le lieu où se trouve la personne défunte ou le lieu où se dérouleront les funérailles ou tout autre service similaire :
    1. par transporteur commercial en classe économique;
    2. en VP ou en motocyclette au taux par kilomètre réduit figurant dans l’appendice A de la Directive sur l’aide au transport quotidien du Conseil national mixte (CNM) pour les déplacements au Canada ou selon le taux réduit de kilométrage établis dans les Directives sur le service extérieur pour les déplacements à l’étranger. Le coût total du déplacement en VP ne doit pas dépasser les coûts qui seraient facturés pour un déplacement par transporteur commercial.
      (modifié par le CT, en vigueur le 1er août 2023)

209.51(7) (Limite – déplacements du Canada vers l’étranger) Dans le cadre de déplacements au départ du Canada vers l’étranger par un transporteur commercial, le montant de l’ATRPF pour le déplacement est limité au moindre des montants suivants :

(modifié par le CT, en vigueur le 1er mars 2022)

  1. le coût du déplacement aller-retour par transporteur commercial le plus rapide en classe économique du point de départ au Canada vers le lieu où se trouve le membre de la famille immédiate;
  2. le coût du déplacement aller-retour par transporteur commercial le plus rapide en classe économique du point de départ au Canada vers la ville (Victoria (CB) ou St-Jean (TN et L)) la plus éloignée de ce point.

209.51(8) (Limite – militaire en service temporaire à l’étranger) Lorsqu’un militaire est en service temporaire à l’étranger, le montant de l’ATRPF qui peut être versé au militaire en congé pour raisons personnelles ou de famille est limité comme suit :

(modifié par le CT, en vigueur le 1er mars 2022)

  1. dans le cas d'un militaire qui se déplace à partir de son lieu de service temporaire à l'étranger vers son unité d'appartenance au Canada, au coût du déplacement en classe économique par le transporteur commercial le plus rapide à partir de son unité d'appartenance au Canada vers le lieu où se trouve le membre de la famille immédiate;
  2. dans tout autre cas, au coût du déplacement en classe économique par le transporteur commercial le plus rapide :

    1. à partir du lieu de service temporaire à l'étranger vers le lieu où se trouve le membre de la famille immédiate;
    2. à partir du lieu où se trouve le membre de la famille immédiate vers le lieu de service temporaire du militaire ou vers la résidence principale de ce dernier, selon le cas.

209.51(9) (Montant - certificats) Le montant de l'ATRPF pour l'obtention de chaque certificat médical ou certificat de décès requis est limité au montant moindre entre les frais réels et raisonnables défrayés par le militaire en vertu de la présente directive ou 50 $.

Frais de transport à l’occasion d’un congé spécial (Réinstallation) (TOCSR)

209.52(1) (Définitions) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente directive :

membre de la famille
s’entend au sens de la DRAS 209.50 (Aide au déplacement en congé).
personne à charge
s’entend au sens de la DRAS 209.50 (Aide au déplacement en congé).
résidence principale
s’entend au sens de la DRAS 209.50. (Aide au déplacement en congé).

209.52(2) (Droit) Un militaire est admissible au remboursement de frais de TOCSR si toutes les conditions suivantes sont satisfaites :

  1. immédiatement avant son embarquement pour servir, ou lors du débarquement au terme d’une mission dans une unité affectée à l’extérieur du Canada et du territoire continental des États-Unis d’Amérique :
    1. le militaire est en congé en vertu de l’article 16.20 des ORFC (Congé spécial),
    2. les alinéas 5.10.08 (Troisième élément – embarquement) ou 5.10.09 (Quatrième élément – débarquement) du Manuel sur les politiques régissant les congés des Forces canadiennes s’appliquent;
  2. à l’égard du congé immédiatement avant son embarquement,
    1. ce service à l’extérieur du Canada et du territoire continental des États-Unis d’Amérique est prévu pour une période continue d’au moins 60 jours,
    2. ni le militaire, ou le membre de sa famille, n’a voyagé en vertu de la DRAS 209.50 (Aide au déplacement en congé [ADC]) dans les trois mois qui ont précédé le début de sa période de congé spécial;
  3. à l’égard du congé immédiatement après le débarquement, le militaire était – pour une durée de 60 jours consécutifs ou plus – pour des raisons de service séparé des membres de sa famille;
  4. au cours de ce congé spécial (réinstallation), le militaire se déplace pour rendre visite à un membre de sa famille.

209.52(3) (Voyage autorisé) Le TOCSR est autorisé :

  1. à l’égard des voyages immédiatement avant l’embarquement, à partir du lieu de service vers la résidence principale, et à partir de la résidence principale vers le point d’embarquement au Canada ou du territoire continental des États-Unis d’Amérique;
  2. à l’égard des voyages immédiatement après le débarquement, à partir du point de débarquement au Canada et dans les états continentaux des États-Unis vers la résidence principale, et à partir de la résidence principale vers le lieu de service.

209.52(4) (Montant) Sous réserve de l’alinéa (5), le montant de TOCSR remboursable est limité aux frais de transport, de logement, et de repas, comme si le militaire voyageait en vertu de la DFCVST.

209.52(5) (Limite des indemnités) Il est entendu, au terme de la présente directive, qu’aucun droit n’est prévu dans les circonstances suivantes :

  1. l’indemnité de faux frais;
  2. le remboursement des frais encourus lorsque le militaire se trouve à la résidence principale.

(modifié par le CT, en vigueur le 1er mars 2022)

209.53 - Indemnité de frais de déplacement en congé

209.53(1) (Droit à l'indemnité) Un officier ou militaire du rang peut recevoir une indemnité de frais de déplacement en congé une seule fois, au cours d'une période de 12 mois, pour le déplacement de son lieu de service au secteur de service à l'égard duquel :

  1. le chef d'état-major de la défense a désigné un lieu de congé pour le secteur de service du militaire;
  2. une indemnité de service à l'étranger est autorisée aux termes des Directives sur le service militaire à l'étranger.

209.53 (2) (Taux de remboursement) Les frais de déplacement remboursables sont établis selon la moins coûteuse des deux formules suivantes :

  1. les frais réels de déplacement que l'officier ou le militaire du rang a engagés;
  2. le prix d'un billet aller-retour par avion, en classe économique, du lieu de service au lieu de congé désigné.

209.53(3) (Recouvrement du remboursement) Les frais remboursés à un officier ou militaire du rang doivent être recouvrés de la solde et des indemnités payables au militaire dans les circonstances suivantes :

  1. les frais reçues à l'égard d'une période de service, si le militaire ne complète pas cette période de service;
  2. de l'avis du Chef d'état-major de la Défense, le fait que le militaire n'a pas complété la période de service n'est pas attribuable à des raisons indépendantes de la volonté du militaire.

209.54 - Remboursement des frais occasionnés lors d'un rappel ou d'une annulation de congé

209.54(1) (Application) Sous réserve de l'alinéa (2), un officier ou militaire du rang rappelé au service durant un congé, conformément à l'ORFC 16.01 (Refus de congé et rappel), ou dont le congé approuvé a été annulé pour des raisons de service, peut être remboursé de :

  1. ses frais de transport et de voyage conformément à la DRAS 209.83 - Dépenses de transport et de voyage – déplacement des officiers et militaires du rang lors d'une mutation ou d'un déplacement des personnes à charge pour le militaire et les personnes à sa charge, s'il y a lieu, pour se rendre à son travail et pour retourner à son lieu de congé, à condition de s'y rendre immédiatement après son service;
  2. ses frais supplémentaires découlant soit d'annulation d'engagements financiers ou ses frais d'annulation occasionnés précisément dans le cadre d'une période de congé approuvé.

209.54(2) (Présentation de la demande de remboursement) Les demandes de remboursement aux termes de l'alinéa (1) doivent être présentées conformément aux directives applicables de la Défense nationale applicables aux demandes de remboursement.

209.54(3) (Conditions de remboursement des frais) Un militaire a droit au remboursement des frais occasionnés lorsque toutes les conditions suivantes sont satisfaites :

  1. les frais correspondent à des frais non remboursables;
  2. le militaire fournit la preuve que les frais ne peuvent être remboursés par ses assurances;
  3. le militaire n’a pas accepté ou reçu d’offre de compensation sous forme d’un crédit ou d’un bon d’échange proposée par le fournisseur de services ou tout autre tiers pour toute partie des frais pour lesquels le remboursement est demandé.

(modifié par le CT, en vigueur le 1er août 2023)

Section 6 – Droits au moment de l'enrôlement

209.60 - Définition

Aux fins de la présente section, le terme domicile désigne le domicile d'une personne au moment de sa demande d'enrôlement ou de mutation dans la Force régulière.

209.61 - Candidats à l'enrôlement

209.61(1) (Définition) Aux fins de la présente directive, l'expression,

candidat

désigne :

  1. soit une personne qui a fait une demande d'enrôlement dans les Forces canadiennes;
  2. soit un membre de la force de réserve qui n'est en service ni de réserve de classe B ni C et qui a demandé d'être muté à la force régulière.

209.61(2) (Application) Sous réserve de l'alinéa (6), un candidat qui a reçu instruction, en conformité avec les ordres ou directives émanant du Chef d'état-major de la Défense, de se présenter pour une entrevue, et qui s'est ainsi présenté mais qui a été subséquemment rejeté pour un motif quelconque, a droit, à l'égard du voyage à partir de son domicile et vers ce lieu, de même qu'entre les lieux d'entrevue, aux frais de transport et de voyage d'après le tarif et les conditions établis à la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire.

209.61(3) (Quartiers et vivres) Le candidat visé à l'alinéa (1) reçoit pour la période où le candidat doit demeurer ou se présenter au lieu de l'entrevue, les quartiers et les vivres ou, lorsque les quartiers ou les vivres ne sont pas disponibles, le candidat touche :

  1. si le candidat réside à proximité du lieu de l'entrevue et si le candidat doit y prendre un repas, un montant égal à ses dépenses réelles pour un repas par jour mais n'excédant pas le montant prévu à la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire, pour un dîner;
  2. si le candidat demeure dans un lieu autre que celui où le candidat doit passer une entrevue, les frais de voyage prévus à la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire.

209.61(4) (Retour au domicile) Lorsque le coût estimatif est inférieur à celui de son entretien aux termes de l'alinéa (3), un candidat qui attend l'acceptation est renvoyé à son domicile et on lui verse pour le voyage les frais prévus à l'alinéa (2).

209.61(5) (Enrôlement différé) Lorsqu'un candidat qui s'est présenté à un centre de recrutement est jugé acceptable, mais que le candidat doit retourner à son domicile parce que son enrôlement est différé pendant une période déterminée, le candidat a droit, à l'égard de ce voyage, aux frais prévus à l'alinéa (2).

209.61(6) (Candidat à l'extérieur du Canada) Lorsque le domicile d'un candidat est situé à l'extérieur du Canada et que le candidat a reçu instruction de se présenter pour une entrevue à un endroit situé au Canada, le candidat n'a pas droit, sauf autorisation du ministre, au remboursement à l'égard de la partie du trajet qui est à l'extérieur du Canada.

209.61(7) (Refus de s'enrôler) Lorsqu'un candidat refuse l'enrôlement, le droit établi à l'alinéa (3) cesse dès la date de son refus et il ne lui est versé aucun frais de transport ou de voyage pour son voyage de retour.

(en vigueur le 1er octobre 2002)
Modification 2/03

209.63 - Congé sans solde ni indemnités lors de l'enrôlement

209.63(1) (Droit aux frais) Sous réserve de l'alinéa (2), lorsqu'un officier ou militaire du rang reçoit, au moment de son enrôlement, un congé sans solde ni indemnités, le militaire a droit aux frais prévus à l'alinéa (2) de la DRAS 209.61 Candidats à l'enrôlement :

  1. pour le voyage du centre de recrutement à son domicile;
  2. si, à l'expiration de ce congé, le militaire est obligé de se présenter au centre de recrutement où le militaire a été enrôlé, pour le voyage de son domicile au centre de recrutement.

209.63(2) (Voyage du domicile à la base ou autre unité ou élément) Sous réserve de l'alinéa (3), si un officier ou militaire du rang qui a obtenu un congé sans solde ni indemnités lors de son enrôlement est obligé de se présenter, à l'expiration de ce congé, à une base ou autre unité ou élément autre que le centre de recrutement où le militaire a été enrôlé, le militaire a droit aux frais de transport et de voyage (voir la DRAS 209.01 (Définitions)) prévus à l'égard de son grade, pour le voyage de son domicile à cette base ou autre unité ou élément.

209.63(3) (Trajet à l'extérieur du Canada) Sauf autorisation du ministre, un officier ou militaire du rang, qui s'est enrôlé à un endroit situé au Canada et à qui est accordé un congé sans solde ni indemnités lors de son enrôlement, n'a pas droit aux frais prévus à la présente directive pour la partie du trajet qui est à l'extérieur du Canada.

Section 7 – Indemnités de réinstallation – Cas spéciaux

209.715 - Droit aux frais de transport et de voyage à la cessation du service de réserve de classe C pour inconduite - Force de réserve

209.715(1) (Droit aux frais) Un officier ou militaire du rang de la force de réserve en service de réserve de classe C dont la période de service prend fin pour motif d'inconduite peut obtenir le transport aux frais de l'État en utilisant le mode de transport le plus économique et recevoir le remboursement de ses frais de repas aux taux prévus à la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire, pour le trajet jusqu'à l'endroit au Canada où le militaire était domicilié lorsque son service de réserve de classe C a commencé.

209.715(2) (Présentation de demande de remboursement) Les droits établis à l'alinéa (1) ne sont accordés que si l'officier ou militaire du rang présente une demande dans un délai de 30 jours à compter de la fin de son service de réserve classe C ou de la fin de son incarcération, suivant celle de ces deux dates qui est la plus récente.

(en vigueur le 1er octobre 2002)
Modification 2/03

209.72 - Droit aux frais de transport et de voyage en cas de libération pour inconduite - Force régulière

209.72(1) (Droit aux frais) Sous réserve de la DRAS 208.73 (Droit aux frais de transport et de voyage à la libération - militaires étrangers - force régulière), un officier ou militaire du rang de la force régulière qui est libéré pour le motif numéro 1 - Inconduite du tableau ajouté à l'ORFC 15.01 (Libération des officiers et militaires du rang) peut obtenir aux frais de l'État des billets pour assurer son transport par train ou par bateau au tarif le moins cher et recevoir le remboursement de ses frais de repas aux taux prévus à la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire pour le trajet :

  1. si le militaire s'est enrôlé au Canada, jusqu'à l'endroit situé au Canada que le militaire a indiqué comme étant son domicile lors de son enrôlement dans la force régulière;
  2. si le militaire s'est enrôlé à l'extérieur du Canada, jusqu'au port d'embarquement canadien le plus proche, sur la route directe vers le pays où le militaire s'est enrôlé;
  3. jusqu'à tout endroit situé au Canada, quand le coût du voyage ne dépasse pas celui du voyage prévu aux sous-alinéas (a) ou (b).

209.72(2) (Présentation de demande de remboursement) Les droits prévus à l'alinéa (1) ne sont accordés que si l'officier ou militaire du rang présente une demande dans un délai de 30 jours à compter de sa libération de la Force régulière ou de la fin de son incarcération, suivant celle de ces deux dates qui est la plus récente.

(en vigueur le 1er octobre 2002)
Modification 2/03

209.73 - [NON-ATTRIBUÉ]

Section 8 – [NON-ATTRIBUÉ]

Section 9 – [NON-ATTRIBUÉ]

Section 10 – Dispositions diverses

[209.99 à 209.9912 – NON-ATTRIBUÉ]

209.9913 – Remboursement des frais de transport et de déplacement des officiers et militaires du rang en activité ou à la retraite et des invités assistant aux cérémonies de remise de décorations

209.9913(1) (Personne accompagnant le militaire) Sous réserve de l'alinéa (2), lorsqu'un officier ou militaire du rang en service ou à la retraite doit assister à une cérémonie de remise de décorations et que, pour des raisons de protocole, il est jugé nécessaire que le militaire soit accompagné par une autre personne, les directives suivantes doivent être appliquées :

  1. pour une remise de l'Ordre du mérite militaire, le titulaire et un invité ont droit au transport militaire et au remboursement du logement, des repas et des frais divers aux taux quotidiens prévus à la DRAS 208.83 (Dépenses de transport et de voyage - déplacement des officiers et militaires du rang lors d'une affectation ou d'un déplacement des personnes à charge);
  2. pour la présentation par le gouverneur général du parchemin d'officier général à un officier récemment promu au grade de brigadier-général, l'époux ou conjoint de fait d'un tel officier a droit seulement au transport militaire et n'est pas admissible au remboursement des frais de logement, de repas et des frais divers.

209.9913(2) (Transport commercial) Lorsqu'il n'est pas possible de se servir du transport militaire, le ministre peut autoriser l'utilisation d'un transport commercial aux frais de l'État par le moyen le plus pratique et le plus économique.

209.992 – Transport des personnes à charge – Soins médicaux et dentaires

209.992(1) (Droit aux indemnités) Lorsque, aux termes de l'ORFC 34.25 (Soins de santé dans les unités isolées) ou 35.11 (Soins dentaires à des personnes à charge - unités isolées), un officier commandant un commandement ou une formation autorise une personne à charge à voyager vers et depuis l'établissement médical ou dentaire le plus proche :

  1. soit les indemnités prévues à la DRAS 208.83 (Dépenses de transport et de voyage - déplacement des officiers et militaires du rang lors d'une affectation ou d'un déplacement des personnes à charge) peuvent être accordées pour le mode de transport autorisé pour le voyage depuis et vers un poste isolé, y compris le remboursement pour le logement, les repas et les dépenses personnelles;
  2. soit les indemnités prévues à la DRAS 208.83 peuvent être accordées pour le mode de transport autorisé pour le voyage depuis et vers un poste isolé mais ne doivent pas comprendre le remboursement pour le logement, les repas et les dépenses personnelles.

209.992(2) (Délai de transport) Lorsque, en raison d'un retard du mode de transport normal de retour, une personne à charge est retardée de façon inévitable, après avoir reçu des soins, à un centre de traitement ou à un des terminus en cours de route et qu'aucune disposition permettant de recouvrer les dépenses engagées n'a été prévue, les frais de logement et de repas pourront être remboursés, avec l'approbation de l'officier commandant le commandement ou la formation, aux taux prévus à la DRAS 208.83.

209.992(3) (Accompagnement nécessaire) Lorsque les autorités médicales ou dentaires compétentes jugent qu'une autre personne doit accompagner une personne à charge qui voyage aux termes de l'alinéa (1), on peut, avec l'autorisation l'officier commandant le commandement ou la formation, verser à cette autre personne les mêmes indemnités que celles qui sont accordées au patient.

209.9922 – Transport d'une personne à charge décédée ou d'un officier ou militaire du rang dont une personne à charge est décédée ou d'une personne à charge d'un officier ou militaire du rang décédé

209.9922(1) (Transport de la dépouille) Lorsqu'une personne à charge meurt pendant qu'elle accompagne un officier ou militaire du rang en service à l'extérieur du Canada et que sa dépouille est envoyée au Canada à la demande du plus proche parent, le coût réel du transport de la dépouille peut être acquitté par l'État.

209.9922(2) (Transport aller-retour pour le militaire) Sous réserve de l'alinéa (4), un officier ou militaire du rang en service à l'extérieur du Canada et, selon le cas, l'époux ou conjoint de fait et l'enfant à charge, aux termes de la DRAS 205.015 (Interprétation), qui accompagnent ce militaire, peuvent être autorisés à voyager aux frais de l'État depuis le lieu de service jusqu'au lieu des funérailles au Canada dans le but d'assister au service funèbre d'une personne à charge décédée dans les conditions précisées à l'alinéa (1).

209.9922(3) (Décès du militaire) Sous réserve de l'alinéa (4), l'époux ou conjoint de fait et l'enfant à charge, conformément aux termes de la DRAS 205.015, qui accompagnent un officier ou militaire du rang qui meurt lorsque le militaire est en service à l'extérieur du Canada, peuvent être autorisés à voyager aux frais de l'État du lieu de service au lieu des funérailles au Canada dans le but d'assister au service funèbre du militaire décédé.

209.9922(4) (Mode de transport) Le transport doit s'effectuer de préférence par avion ou par véhicule militaire. Toutefois, lorsqu'il est impossible d'emprunter un transport militaire, l'officier commandant le commandement peut autoriser le transport commercial par le moyen le plus pratique et le plus économique.

[209.993 à 209.999 – NON-ATTRIBUÉ]

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