Chapitre 208 – Prestations de réinstallation

Désistement : Les directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) sont fournies par voie électronique dans le langage hypertexte (HTML) et dans le format de document portable (PDF). Le HTML est offert pour de simples raisons de commodité pour les lecteurs. La seule version officielle des DRAS produite sous l'autorité de la Loi sur la défense nationale est sous le format électronique PDF qui se trouve sur ce site Web. 

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Section 2 à 7 inclus: Non-attribués

  • (208.02 à 208.79 inclus: Non-attribués)

Section 8 – Frais de réinstallation

Section 9 – Programme de réinstallation intégré des forces canadiennes

Section 10 – Divers

Section 1 – Généralités

208.01 – Pouvoirs spéciaux du ministre – Remboursement des frais de réinstallation

Le ministre peut approuver le remboursement d’une partie ou de la totalité des dépenses raisonnables engagées par un officier ou militaire du rang ou les personnes à sa charge, lorsque ces dépenses se rattachent directement à sa réinstallation ou en découlent directement, et qu’elles ne sont pas spécifiquement prévues dans le présent chapitre, mais seulement si un tel remboursement est jugé équitable et conforme aux fins du présent chapitre.

(CT, en vigueur le 1er mars 2022)

Section 2 à 7 inclus : Non-attribués

(208.02 à 208.79 inclus : Non-attribués)

Section 8 – Frais de réinstallation

208.80 – Application et définitions

208.80(1) (Application) La présente section s'applique à tout officier ou militaire du rang de la force régulière ou de la force de réserve en service de réserve de classe C à qui la section 9 (Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes [DRFAC)) ne s'applique pas.

(modifié par le CT, en vigueur le 1er avril 2021)

208.80(2) (Couple militaire) Lorsqu'un officier ou militaire du rang est le conjoint ou conjoint de fait d'un autre militaire :

  1. si les militaires sont affectés depuis et vers le même lieu de service, les militaires doivent aux termes de la présente section être remboursés comme si le moins haut gradé des deux ou, dans le cas où les militaires détiennent le même grade, comme si l'un d'eux était une personne à charge et non un militaire des Forces canadiennes;
  2. dans tous les autres cas, chacun d'eux sera remboursé conformément aux dispositions de la présente section, mais aucun ne sera remboursé pour une personne à charge déclarée par l'autre.

208.80(3) (Définitions) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

conjoint

en relation avec un militaire, ne comprend pas le conjoint qui vit séparé du militaire au sens de la Loi sur le divorce. (spouse)

entreposage temporaire

S'entend de l'entreposage provisoire des articles ménagers et effets personnels immédiatement avant ou après le déménagement des articles ménagers et effets aux frais de l'État, y compris le déplacement lors de la libération. (in-transit storage

lieu de service

Désigne l'endroit où un officier ou militaire du rang accomplit d'habitude ses fonctions militaires ordinaires et comprend tout endroit dans les régions avoisinantes que le Chef d'état-major de la Défense, ou tout autre officier que le Chef d'état-major de la Défense peut désigner, a déterminé comme faisant partie du lieu en question. (place of duty)  

logement commercial

Désigne le logement obtenu dans un hôtel, un motel, une maison de touristes, un chalet commercial ou autre établissement semblable qui dessert la population en général à des taux préétablis. (commercial lodgings

logements familiaux

S'entend au sens qui lui est prescrit dans le Règlement concernant les frais pour les logements familiaux (Volume IV des ORFC, appendice 4.1). (family housing)  

logement non commercial

Désigne le logement autre que celui qui est décrit à la définition logement commercial et comprend le logement obtenu dans une roulotte, une camionnette de camping, une tente ou une résidence privée. (non-commercial lodgings

personne à charge

À l'égard d'un officier ou militaire du rang :

  1. l'époux ou conjoint de fait du militaire qui demeure normalement avec lui à son lieu de service ou qui demeure séparément de lui pour des raisons militaires;
  2. un parent par le sang, mariage ou union de fait ou adoption de droit ou de fait qui demeure normalement avec lui et à l'égard duquel le militaire peut demander une exemption personnelle en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu;
  3. une ménagère, si le militaire est célibataire et a un enfant à charge tel qu'il est défini à la DRAS 205.015 (Interprétation), à l'égard duquel le militaire maintient un foyer dans lequel le militaire demeure normalement;
  4. un enfant qui demeure normalement avec lui et à l'égard duquel le militaire aurait été admissible à demander une exemption personnelle en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu si l'enfant avait été un parent par le sang, mariage ou union de fait ou adoption de droit ou de fait et à l'égard duquel le militaire a accepté l'entière responsabilité financière et a entamé une procédure en adoption;
  5. un enfant ou un pupille de l'époux ou conjoint de fait, du militaire ou des deux, un individu adopté légalement ou de fait par l'époux ou conjoint de fait, le militaire ou les deux, qui est célibataire et qui suit des cours à plein temps dans un établissement scolaire ou universitaire, mais à l'égard duquel aucune exemption ne peut être réclamée par le militaire aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu, il est alors entendu que cet enfant est considéré comme une personne à charge pour autant que cela s'avère équitable et conforme aux fins de la présente section;
  6. un membre de sa famille qui demeure avec lui de façon permanente, mais qui ne peut être considéré comme personne à charge aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu, parce que ce membre touche une pension.

(dependant)

qualifié
se dit d’un militaire qui a réussi le cours professionnel de niveau élémentaire ou à qui la qualification a été accordée et qui est affecté à une unité dans laquelle il utilisera ses compétences professionnelles ou techniques ou suivra une formation en cours d’emploi. (trained status)
transport

Lorsque ce terme est utilisé à l'égard des articles ménagers et des effets personnels, comprend, le cas échéant et à l'égard de chaque déplacement, l'entreposage temporaire pour une période qui ne dépasse pas 60 jours et, lorsque cela est approuvé par le ministre, pour une période qui ne dépasse pas 120 jours. (transportation)  

(modifié par le CT, en vigueur le 1er avril 2021)

208.801 – (Abrogé par le CT, en vigueur le 1er mars 2022. Remplacé par la DRAS 208.01)

208.81 – Droit aux frais de transport et de voyage à la libération – Militaires étrangers – Force régulière

Lorsqu'un officier ou militaire du rang concerné par l'alinéa (4) de l'article 15.04 (Lieu de libération) des l'ORFC est libéré, le militaire a droit aux indemnités prévues à :

  1. la DRAS 208.83 (Dépenses de transport et de voyage – déplacement des officiers et militaires du rang lors d'une affectation ou d'un déplacement des personnes à charge) à l'égard du déplacement;
  2. la DRAS 208.9952 (Expédition des bagages personnels non accompagnés – officiers et militaires du rang en service autre que temporaire et personnes à charge) quant à l'expédition de ses bagages personnels,

comme si le militaire était déplacé en vue d'une affectation jusqu'à l'endroit que peut déterminer le ministre.

208.82 – Déplacement des personnes à charge

208.82(1) (Admissibilité) Sous réserve des alinéas (3) et (5), un officier ou militaire du rang a droit au déplacement des personnes à sa charge aux frais de l'État :

  1. d'un lieu de service à un autre, lorsque le militaire est déplacé à l'intérieur du Canada et des États-Unis d'Amérique, autrement que temporairement;
  2. d'un lieu de service à un autre, lorsque le militaire est déplacé d'un lieu de service situé au Canada ou aux États-Unis d'Amérique à un lieu de service situé à l'extérieur du Canada et des États-Unis d'Amérique, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
    1. l'on prévoit que le déplacement du militaire durera au moins six mois,
    2. l'on prévoit que le militaire demeurera à son nouveau lieu de service pendant au moins six mois après l'arrivée des personnes à sa charge;
  3. d'un lieu de service à un autre, lorsque le militaire est déplacé d'un lieu de service situé à l'extérieur du Canada et des États-Unis d'Amérique à un lieu de service situé au Canada ou aux États-Unis d'Amérique, dans l'un ou l'autre cas suivant :
    1. les personnes à sa charge avaient fait l'objet d'un déménagement aux frais de l'État à un lieu de service situé à l'extérieur du Canada et des États-Unis d'Amérique,
    2. le militaire a acquis les charges de famille pendant son service en dehors du Canada et des États-Unis d'Amérique,
    3. c'est la première fois que le militaire déménage de la sorte et si le militaire avait la charge de famille au moment de son enrôlement à l'extérieur du Canada et des États-Unis d'Amérique;
  4. d'un lieu de service à un autre, lorsque le militaire est déplacé, autrement que temporairement, d'un lieu de service situé à l'extérieur du Canada et des États-Unis d'Amérique à un autre lieu de service situé à l'extérieur du Canada et des États-Unis d'Amérique;
  5. d'un lieu à un autre, comme si le déménagement se faisait entre deux lieux du service, lorsqu'il existe un état d'urgence et que, de l'avis du ministre, il est nécessaire de faire évacuer ou de déplacer les personnes à charge;
  6. de son lieu de service à un lieu approuvé par le Chef d'état-major de la Défense, comme si le déménagement se faisait jusqu'à un lieu de service, lorsque les personnes à charge ont été déplacées aux termes du sous-alinéa (b) ou (d) et que, à l'avis du Chef d'état-major de la Défense, il y a lieu de les déplacer avant le militaire;
  7. sous réserve de l'approbation du Chef d'état-major de la Défense chaque fois, de son domicile au début de son service de réserve de classe C jusqu'au lieu de service où le militaire est envoyé pour la première fois, autrement que temporairement au Canada ou aux États-Unis d'Amérique;
  8. de son lieu de service à un lieu approuvé par le ministre, comme si le déménagement se faisait jusqu'à un lieu de service, lorsque le militaire est déplacé soit d'un endroit isolé au Canada qu'établit et détermine le Chef d'état-major de la Défense, soit des États-Unis d'Amérique, jusqu'à un endroit où il est préférable de ne pas déplacer les personnes à charge, et que, à l'avis du ministre, il est nécessaire de déplacer les personnes à charge de l'endroit où elles résident;
  9. sous réserve de l'approbation du ministre dans l'un ou l'autre des cas suivants :
    1. du lieu auquel elles ont été déplacées aux termes du sous-alinéa (e), (f) ou (h),
    2. du lieu où elles ont été déplacées, dans les circonstances énoncées au sous-alinéa (e), (f) ou (h), et pour lequel un remboursement a été effectué aux termes de la DRAS 208.885 (Remboursement lorsque les personnes à charge déménagent avant l'officier ou le militaire du rang),

    jusqu'à son lieu de service.

208.82(2) (Droit aux indemnités) Sous réserve de l'alinéa (3) et, dans le cas d'un officier ou militaire du rang de la force de réserve en service de réserve de classe C, de l'approbation du Chef d'état-major de la Défense dans chaque cas, lorsqu'un militaire ou les personnes à sa charge sont autorisés de déménager, ils ont droit aux indemnités prévues à la DRAS 208.83 (Dépenses de transport et de voyage – déplacement des officiers et militaires du rang lors d'une affectation ou d'un déplacement des personnes à charge) pour le voyage du dernier lieu de service où le militaire a été envoyé autrement que temporairement au lieu qui lui donne ou donnerait droit aux indemnités.

208.82(3) (Déplacement subséquent des personnes à charge) Lorsqu'un officier ou militaire du rang sert dans un lieu où les personnes à sa charge n'ont pas été déplacées aux frais de l'État et que le militaire acquiert le droit de les déplacer en conformité de l'alinéa (1) ou (2), le militaire a droit, au lieu du paiement des frais à partir de son lieu de service actuel :

  1. aux indemnités prévues à la DRAS 208.83 à l'égard du déplacement des personnes à sa charge au nouveau lieu de service depuis le lieu où elles résidaient, mais la somme de ces indemnités ne peut excéder la somme des indemnités auxquelles le militaire aurait droit si les personnes à sa charge avaient été déplacées par la voie la plus directe au nouveau lieu de service, à partir
    1. du dernier lieu où elles ont été déplacées aux frais de l'État,
    2. du lieu de service où le militaire était en poste quand le militaire en a acquis la charge, si elles n'ont jamais été déplacées aux frais de l'État,

    par tout lieu de service intermédiaire où le militaire avait le droit de les déménager aux frais de l'État;

  2. si le militaire avait des personnes à sa charge au moment de l'enrôlement et qu'elles n'ont jamais été déplacées aux frais de l'État, au remboursement des frais réels que le militaire a engagés depuis l'enrôlement pour déplacer les personnes à sa charge au nouveau lieu de service, mais le montant du remboursement ne doit pas dépasser le montant des indemnités qui lui auraient été versées aux termes de la DRAS 208.83 si les personnes à charge avaient été déplacées à partir de son premier lieu de service au nouveau lieu de service par la route directe par voie de tout lieu intermédiaire du service où le militaire avait le droit de les déplacer aux frais de l'État;
  3. aux indemnités prévues à la DRAS 208.83 pour le déplacement des personnes à sa charge au domicile projeté à l'extérieur du Canada à partir du lieu où elles résident, mais
    1. la somme de ces indemnités ne peut excéder la somme des indemnités auxquelles le militaire aurait droit si les personnes à sa charge étaient déplacées au domicile projeté à partir
      1. du dernier lieu où elles ont été déplacées aux frais de l'État,
      2. du lieu de service où le militaire était en poste quand le militaire en a acquis la charge, si elles n'ont jamais été déplacées aux frais de l'État,
    2. doit être versé préalablement au militaire le coût du déplacement hypothétique des personnes à sa charge au domicile projeté à partir du port d'embarquement ou du poste frontière du Canada le plus proche de son domicile projeté.

208.82(4) (Interdiction de déplacer des personnes à charge – raison médicale) Si l'examen médical effectué aux termes de l'article 34.22 (Examen médical – personnes à charge) des l'ORFC indique qu'il n'est pas souhaitable que les personnes à charge se rendent au lieu de service du militaire, l'officier commandant le commandement peut interdire leur déplacement aux frais de l'État.

208.82(5) (Interdiction de déplacer des personnes à charge – intérêt public) Lorsqu'il le juge dans l'intérêt public, le Chef d'état-major de la Défense peut interdire le déplacement de personnes à charge aux frais de l'État, mais peut, par la suite, autoriser leur déplacement aux frais de l'État vers le lieu de service où l'officier ou le militaire du rang est alors en poste autrement que temporairement.

208.83 – Dépenses de transport et de voyage – Déplacement des officiers et militaires du rang lors d'une affectation ou d'un déplacement des personnes à charge

208.83(1) (Droit aux indemnités) Lorsqu'un officier ou militaire du rang est autorisé à se déplacer lors d'une affectation à un nouveau lieu de service, ou lorsque les personnes à sa charge sont autorisées à se déplacer aux termes de la DRAS 208.82 (Déplacement des personnes à charge), le militaire a droit aux indemnités prévues à la présente directive pour le mode de transport que le Chef d'état-major de la Défense estime le plus économique et pratique dans les circonstances.

208.83(2) (Voyage par véhicule, avion ou bateau privés) Lorsqu'un officier ou militaire du rang ou les personnes à sa charge voyagent par véhicule, avion ou bateau privés, le militaire a droit :

  1. pour le logement
    1. soit au remboursement des frais réels et raisonnables occasionnés par un logement commercial,
    2. soit à une indemnité aux taux pour un logement non commercial établi par le Conseil du Trésor à l'égard d'un employé de la fonction publique voyageant sous des conditions similaires;
  2. à l'égard de chaque personne qui voyage ainsi,
    1. à l'indemnité appropriée des frais de repas établie par le Conseil du Trésor à l'égard d'un employé de la fonction publique voyageant sous des conditions similaires,
    2. les indemnités diverses sont 12% de l'allocation des repas quotidiennes et 6% de l'allocation des repas quotidiennes pour le conjoint du militaire et chaque personne à sa charge ou famille élargie, peu importe l'âge;
  3. si le militaire certifie qu'il, ou une personne à sa charge, a conduit le véhicule, l'avion ou le bateau,
    1. pour voyager par véhicule personnel, le montant établi par le Conseil du Trésor à l’égard d’un employé de la fonction publique voyageant sous des conditions similaires,
    2. pour voyager par avion ou bateau, le montant établi comme si un véhicule avait été utilisé, conformément au sous‑sous‑alinéa (i).

(modifié par le CT, en vigueur le 1er avril 2021)

208.83(3) (Voyage par avion commercial) Lorsqu'un officier ou militaire du rang ou les personnes à sa charge voyagent par avion commercial, le militaire a droit :

  1. au remboursement des frais réels et raisonnables exigés par le transport local au sol;
  2. pour chaque personne qui voyage ainsi,
    1. au billet d'avion classe économique,
    2. au remboursement des frais réels et raisonnables occasionnés par les repas que le militaire a dû se procurer à bord de l'avion,
    3. à l'indemnité de faux frais établie par le Conseil du Trésor à l'égard d'un employé de la fonction publique voyageant sous des conditions similaires

208.83(4) (Voyage par train) Lorsque l'officier, le militaire du rang ou les personnes à sa charge voyagent par train, le militaire a droit :

  1. au remboursement des frais réels et raisonnables exigés par le transport local au sol;
  2. pour chaque personne qui voyage ainsi,
    1. selon le cas :
      1. au prix d'un siège en voiture ordinaire pour un voyage de moins de quatre heures,
      2. au prix d'un siège au wagon-salon pour un voyage de jour de plus de quatre heures,
      3. au prix d'une chambrette pour un voyage de nuit,
    2. au remboursement des frais réels et raisonnables occasionnés par les repas que le militaire a dû se procurer sur le train,
    3. à l'indemnité de faux frais établie par le Conseil du Trésor à l'égard d'un employé de la fonction publique voyageant sous des conditions similaires.

208.83(5) (Expédition d'un véhicule) Lorsqu'un officier ou militaire du rang ou les personnes à sa charge :

  1. voyagent par avion militaire ou commercial et expédient un véhicule particulier immatriculé au nom du militaire ou d'une des personnes à sa charge, ou au nom des deux, le militaire peut se faire rembourser les dépenses réelles et raisonnables occasionnées par l'expédition de ce véhicule entre les deux lieux de service;
  2. possèdent deux véhicules particuliers immatriculés au nom du militaire ou d'une des personnes à sa charge, ou au nom des deux, et qu'ils utilisent
    1. les deux véhicules pour le voyage, le militaire peut se faire rembourser les dépenses prévues au sous-sous-alinéa (2)(c)(i), à l'égard de chacun des véhicules utilisés,
    2. un des véhicules pour le voyage et expédient l'autre, le militaire peut se faire rembourser les dépenses prévues au sous-sous-alinéa (2)(c)(i) pour le véhicule utilisé, ainsi que les dépenses réelles et raisonnables occasionnées par l'expédition du second véhicule entre les deux lieux de service.

208.83(6) (Voyage par autobus) Lorsqu'un officier ou militaire du rang ou les personnes à sa charge voyagent par autobus, le militaire a droit :

  1. au remboursement des frais réels et raisonnables exigés par le transport local au sol;
  2. à l'égard de chaque personne qui voyage ainsi,
    1. au prix du billet d'autobus,
    2. à l'indemnité appropriée des frais de repas établie par le Conseil du Trésor à l'égard d'un employé de la fonction publique voyageant sous des conditions similaires,
    3. à l'indemnité des faux frais établie par le Conseil du Trésor à l'égard d'un employé de la fonction publique voyageant sous des conditions similaires.

208.83(7) (Voyage par avion ou par véhicule militaire) Lorsqu'un officier, un militaire du rang ou les personnes à sa charge voyagent par avion militaire ou par transport militaire au sol, le militaire a droit :

  1. au remboursement des frais réels et raisonnables exigés par le transport local au sol;
  2. à l'égard de chaque personne qui voyage ainsi,
    1. à l'indemnité appropriée des frais de repas établie par le Conseil du Trésor à l'égard d'un employé de la fonction publique voyageant sous des conditions similaires,
    2. à l'indemnité des faux frais établie par le Conseil du Trésor à l'égard d'un employé de la fonction publique voyageant sous des conditions similaires.

208.83(8) (Voyage par bateau) Lorsqu'un officier, militaire du rang ou les personnes à sa charge voyagent par bateau à l'intérieur des terres, sur la côte ou en mer, le militaire a droit :

  1. au remboursement des frais réels et raisonnables exigés par le transport local au sol;
  2. à l'égard de chaque personne qui voyage ainsi,
    1. aux frais de transport et d'installation établi par le Conseil du Trésor à l'égard d'un employé de la fonction publique voyageant sous des conditions similaires,
    2. au remboursement des frais réels et raisonnables occasionnés par les repas que le militaire a dû se procurer pendant le voyage,
    3. à l'indemnité des faux frais établie par le Conseil du Trésor à l'égard d'un employé de la fonction publique voyageant sous des conditions similaires.

208.83(9) (Voyage nécessairement interrompu) Lorsque l'officier, militaire du rang ou les personnes à sa charge, qui voyagent en conformité avec la présente directive, sont obligés d'interrompre leur voyage ou font une escale prévue, le militaire a droit, durant la période d'interruption ou d'arrêt :

  1. à l'égard du logement que le militaire a dû se procurer,
    1. soit au remboursement des frais réels et raisonnables occasionnés par un logement commercial,
    2. soit au taux pour un logement non commercial établi par le Conseil du Trésor à l'égard d'un employé de la fonction publique voyageant sous des conditions similaires;
  2. à l'égard de toute personne qui voyage ainsi,
    1. à l'indemnité des frais de repas établie par le Conseil du Trésor à l'égard d'un employé de la fonction publique voyageant sous des conditions similaires,
    2. à l'indemnité des faux frais établie par le Conseil du Trésor à l'égard d'un employé de la fonction publique voyageant sous des conditions similaires.

208.83(10) (Remboursement des frais réels et raisonnables nécessairement engagés) Lorsque le remboursement des frais n'est pas prévu par la présente directive, l'officier ou le militaire du rang a droit au remboursement des frais réels et raisonnables nécessairement engagés pendant le voyage pour le transport et le logement.

Modification 2/03

208.831 – Droits de transport supplémentaires lors d'une affectation restreinte – Officiers et militaires du rang

Un officier ou militaire du rang qui sert dans un lieu de service où le déplacement des personnes à sa charge n'était pas autorisé, a droit, lorsque le déplacement des personnes à sa charge à ce lieu est alors autorisé :

  1. aux frais de voyage au lieu où résident les personnes à sa charge ainsi qu'au voyage de retour à son lieu de service;
  2. aux indemnités prévues à la DRAS 208.83 (Dépenses de transport et de voyage – déplacement des officiers et militaires du rang lors d'une affectation ou d'un déplacement des personnes à charge) à l'égard du voyage en question.

208.832 – Voyage – Recherche d'un domicile

208.832(1) (Autorisation) Lorsqu'un officier ou militaire du rang est, à l'occasion d'une affectation, autorisé à déménager aux frais de l'état :

  1. d'un lieu de service au Canada à un autre lieu de service au Canada;
  2. d'un lieu de service aux États-Unis d'Amérique à un autre lieu de service au Canada;
  3. sous réserve de l'approbation du Chef d'état-major de la Défense, d'un lieu de service au Canada à un autre lieu de service à l'étranger,

le militaire ou son époux ou conjoint de fait, ou les deux, peuvent être autorisés à effectuer le voyage aller-retour, n'excédant pas sept jours civils et six nuits, incluant les déplacements, au nouveau lieu de service afin de se trouver un domicile.

208.832(2) (Autorisation – affectation de l'extérieur du Canada ou des États-Unis d'Amérique) Lorsqu'un officier ou militaire du rang est autorisé à déménager aux frais de l'État d'un lieu de service à l'extérieur du Canada ou des États-Unis d'Amérique à un lieu de service au Canada, à l'occasion d'une affectation, le militaire ou son époux ou conjoint de fait peut être autorisé à faire le voyage aller-retour au nouveau lieu de service afin de se trouver un domicile.

208.832(3) (Remboursement) Tout officier ou militaire du rang autorisé à faire le voyage aller-retour à son nouveau lieu de service, conformément aux dispositions de l'alinéa (1) ou (2) peut se voir rembourser les frais réels et raisonnables de transport, de logement et de repas, ainsi que tous les autres frais connexes occasionnés par ce voyage, pour une durée maximale de sept jours civils et six nuits, incluant les déplacements.

208.832(4) (Remboursement à l'égard de l'époux ou conjoint de fait) Les frais réels et raisonnables de transport, de logement et de repas, ainsi que tous les autres frais connexes peuvent être remboursés à l'époux ou conjoint de fait d'un officier ou militaire du rang lorsque l'époux ou conjoint de fait accompagne ce dernier, conformément aux dispositions de l'alinéa (1), ou que l'époux ou conjoint de fait voyage seul, conformément aux dispositions de l'alinéa (1) ou (2).

208.832(5) (Restriction) Les dépenses remboursées aux termes de la présente directive ne doivent pas dépasser les dépenses autorisées par le Conseil du Trésor à l'endroit d'employés de la fonction publique dans des circonstances semblables pour une durée maximale de sept jours civils et six nuits, incluant les déplacements.

(208.833 : Non-attribués)

208.834 – Entreposage des véhicules particuliers et frais connexes de transport et de voyage

208.834(1) (Admissibilité) Cette directive s'applique à un militaire qui, après le 31 janvier 2011 :

  1. possède un véhicule personnel (VP), qui inclus une motocyclette ou un scooter;
  2. procède à une affectation, et non en affectation temporaire, d'un lieu de service au Canada à un autre lieu de service au Canada;
  3. se voit interdire, conformément aux ordres et instructions du Chef d'état-major de la Défense, le déménagement de ses personnes à charge ainsi que de ses articles ménagers et effets personnels.

208.834(2) (Droit) Un militaire a droit au remboursement :

  1. de l'entreposage de son VP dans un entrepôt commercial, pour les frais réels et raisonnables;
  2. de l'entreposage de son VP dans un entrepôt non commercial, pour les frais réels et raisonnables jusqu'à un maximum de 30 $ par mois;
  3. si aucun entrepôt commercial n'est disponible à son lieu de service, pour un voyage aller-retour pour se rendre à l'entrepôt commercial le plus près qui se trouve à l'extérieur de son ancien lieu de service, conformément à la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire;
  4. lorsque le militaire est subséquemment affecté et n'a pas droit aux indemnités en vertu du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes, de la plus pratique et la plus économique des possibilités suivantes :

    1. les frais pour l'expédition de son VP entreposé à son nouveau lieu de service, conformément à l'alinéa (5) de la DRAS 208.83 (Dépenses de transport et de voyage - Déplacement des officiers et militaires du rang lors d'une affectation ou d'un déplacement des personnes à charge),
    2. les frais d'un voyage aller-retour pour se rendre à l'entrepôt, conformément à la DRAS 208.83 (Dépenses de transport et de voyage - Déplacement des officiers et militaires du rang lors d'une affectation ou d'un déplacement des personnes à charge);
  5. si le militaire est affecté à son ancien lieu de service, pour les frais d'un voyage aller-retour pour se rendre à l'entrepôt commercial, conformément à la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire;
  6. si le VP est entreposé à l'extérieur de son lieu de service et que le VP ne sera pas prêt à prendre la route dans une journée, des frais de déplacement avec une nuitée conformément à la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire;
  7. si le VP est entreposé dans un entrepôt commercial, les frais réels et raisonnables, jusqu'à un maximum de 200 $, pour remettre le véhicule en état de fonctionnement, incluant les frais de la main-d'œuvre associée à la vérification de sécurité obligatoire, le remorquage du véhicule, le nettoyage et l'ajustement des freins, ainsi que la main-d'œuvre et les pièces associées à une mise au point mineure.

208.84 – Transport des articles menagers et des effets personnels

208.84(1) (Interprétation) Aux fins de la présente directive :

  1. chargement de wagon signifie le contenu d'un wagon couvert régulier de chemin de fer de 12,34 mètres;
  2. lorsque les frais de transport des articles ménagers et des effets personnels sont calculés d'après le volume en pieds cubes, 2,83 mètres cubes sont censés équivaloir à 454 kilogrammes;
  3. lorsque le poids des articles ménagers et des effets personnels à déménager ou à entreposer aux frais de l'État est précisé, il comprend le poids du matériel d'empaquetage.

208.84(2) (Montant admissible maximum) Sous réserve de l'alinéa (6), lorsque les personnes à charge d'un officier ou militaire du rang sont déplacées conformément au sous-alinéa (1)(a), au sous-sous-alinéa (1)(c)(iii) et à l'alinéa (2) de la DRAS 208.82 (Déplacement des personnes à charge), ou si le déplacement s'effectue à destination d'un endroit au Canada ou sur le territoire continental des États-Unis d'Amérique, conformément aux sous-alinéas (1)(e), (f), (g), (h) ou (i) de la DRAS 208.82, les frais d'empaquetage, d'emballage, de camionnage, de transport au nouvel endroit, de dépaquetage et de déballage des articles ménagers et des effets personnels sont assumés par l'État, sauf lorsque, dans les circonstances exceptionnelles, le ministre approuve un montant plus élevé jusqu'à concurrence :

  1. d'un chargement de wagon, lorsque le déménagement se fait par chemin de fer;
  2. de 12 712 kilogrammes, lorsque le déménagement se fait par eau;
  3. de 9 080 kilogrammes, lorsque le déménagement se fait par route;
  4. de la charge maximale prévue aux sous-alinéas (a), (b) et (c) pour les moyens de transport effectivement utilisés, lorsque le déménagement se fait par plus d'un moyen de transport, et ce pour toute la durée du trajet.

Le transport des articles ménagers et des effets personnels lors de la libération, depuis un lieu de service au Canada jusqu'à un domicile prévu à l'extérieur du Canada, est assujetti au paiement de la part du militaire, des frais du déplacement hypothétique des articles ménagers et des effets personnels, y compris le dépaquetage et le déballage, jusqu'au domicile projeté, depuis le port d'embarquement ou le point de la frontière canadienne le plus rapproché du domicile en question.

208.84(3) (Entreposage des articles ménagers et des effets personnels) Lorsque les personnes à la charge d'un officier ou militaire du rang ont droit au transport d'un lieu de service au Canada ou aux États-Unis d'Amérique, à un endroit situé hors du Canada et des États-Unis d'Amérique ou lorsque, bien qu'elles aient droit au transport, le Chef d'état-major de la Défense ne le juge dans l'intérêt public de faire transporter les articles ménagers et les effets personnels du militaire à son nouveau lieu de service, le militaire a droit, jusqu'à concurrence des limites prévues à l'alinéa (2), d'imputer à l'État les frais occasionnés par les services ci-après :

    1. l'empaquetage, l'emballage le camionnage et le transport des articles ménagers et des effets personnels jusqu'à l'endroit le plus rapproché où il y a des installations d'entreposage convenable,
    2. l'entreposage des articles ménagers et des effets personnels jusqu'à ce qu'ils puissent lui être restitués à l'endroit au Canada ou aux États-Unis d'Amérique où le militaire est en service autrement que temporairement,
    3. l'empaquetage, l'emballage, le transport, le camionnage, le dépaquetage et le déballage des articles ménagers et des effets personnels lorsqu'ils lui sont remis à l'endroit au Canada ou aux États-Unis d'Amérique où le militaire est en service autrement que temporairement;
  1. si le militaire ne s'est pas prévalu de ses droits aux termes du sous-alinéa (a), l'empaquetage, l'emballage, le camionnage et le transport, ainsi que le dépaquetage et le déballage, de ses articles ménagers et de ses effets personnels au lieu de service au Canada ou aux États-Unis d'Amérique où le militaire est en service autrement que temporairement, depuis
    1. le dernier lieu où ils ont été déménagés aux frais de l'État,
    2. l'endroit au Canada ou aux États-Unis d'Amérique où ils se trouvent, mais ce montant ne doit pas dépasser le montant des frais qui seraient engagés aux termes du sous-sous-alinéa (i).

208.84(4) (Militaire sans personnes à charge)

  1. Lorsqu'un officier ou militaire du rang sans personnes à charge
    1. est déplacé, autrement que temporairement, d'un lieu de service à un autre au Canada ou aux États-Unis d'Amérique,
    2. reçoit les indemnités prévues à la DRAS 208.83 (Dépenses de transport et de voyage – déplacement des officiers et militaires du rang lors d'une affectation ou d'un déplacement des personnes à charge),
    3. pourrait recevoir les indemnités prévues à la DRAS 208.83, sauf que le militaire doit demeurer à son lieu de service pour des raisons de service,

    le militaire a droit, sous réserve de l'alinéa (6), de faire payer par l'État les frais stipulés à l'alinéa (2).

  2. Aux fins du présent alinéa et sous réserve de l'approbation du Chef d'état-major de la Défense, un officier ou militaire du rang est considéré comme étant sans personne à charge lorsque le militaire est déménagé mais n'est pas accompagné par une personne à charge parce que cette personne ne vit pas avec le militaire pour les motifs autres que le service militaire.

208.84(5) (Entreposage des articles ménagers et des effets personnels – militaires sans personnes à charge) L'officier ou militaire du rang sans personnes à charge a droit aux frais prévus à l'alinéa (3), lorsque :

  1. en conformité avec l'alinéa (4), le Chef d'état-major de la Défense
    1. interdit le déménagement des articles ménagers et des effets personnels,
    2. limite le poids des articles ménagers et des effets personnels qui peuvent être déménagés; en ce dernier cas le poids combiné des effets déménagés et entreposés aux frais de l'État ne doit pas excéder les limites prévues à l'alinéa (2);
  2. le militaire est déplacé, exception faite d'un déplacement provisoire, d'un lieu de service situé au Canada ou aux États-Unis d'Amérique à un lieu de service à l'extérieur du Canada et des États-Unis d'Amérique.

208.84(6) (Remboursement pour déménagement des articles ménagers et des effets personnels) Un officier ou militaire du rang en service à un endroit où ses articles ménagers et ses effets personnels n'ont pas été déménagés aux frais de l'État et qui acquiert le droit de les déménager conformément à l'alinéa (2) ou (4), a droit, au lieu des indemnités à partir de son lieu de service actuel :

  1. au remboursement des frais réels occasionnés par leur déménagement au nouveau lieu de service depuis l'endroit où ils étaient situés, mais le coût du remboursement ne doit pas dépasser le montant des frais qui auraient été à la charge de l'État aux termes de l'alinéa (2) ou (4), si les articles ménagers et les effets personnels avaient été déménagés par la voie la plus directe depuis
    1. le dernier lieu de service où ils ont été déménagés aux frais de l'État,
    2. le lieu où le militaire était en service quand le militaire en a fait l'acquisition, s'ils n'ont jamais été déménagés aux frais de l'État,

    en passant par les lieux du service intermédiaires où le militaire avait le droit de les déménager aux frais de l'État;

  2. si les articles ménagers et les effets personnels que le militaire avait lors de son enrôlement n'ont jamais été déménagés aux frais de l'État, au remboursement des frais réels occasionnés depuis son enrôlement pour les déménager à son nouveau lieu de service, mais le coût du remboursement ne doit pas dépasser le montant des frais qui auraient été à la charge de l'État si ses articles ménagers et ses effets personnels avaient été déménagés par la voie la plus directe de son premier lieu de service, en passant par les lieux de service intermédiaire où le militaire avait le droit de les déménager aux frais de l'État;
  3. au remboursement des frais réels occasionnés par le déménagement des articles ménagers et des effets personnels jusqu'au domicile projeté à l'extérieur du Canada depuis l'endroit où ils se trouvent, mais
    1. le coût du remboursement ne peut pas dépasser le montant des frais qui auraient été à la charge de l'État si les articles ménagers et les effets personnels avaient été déménagés à partir
      1. du dernier lieu où ils ont été déménagés aux frais de l'État,
      2. du lieu où le militaire était en service quand le militaire en a fait l'acquisition, s'ils n'ont jamais été déménagés aux frais de l'État,
    2. le militaire doit payer les frais du transport hypothétique des articles ménagers et des effets personnels, y compris le dépaquetage et le déballage à l'extérieur du Canada, au domicile projeté depuis le port d'embarquement ou le point de la frontière canadienne le plus proche du domicile projeté.

208.84(7) (Conditions pour un logement meublé)

  1. Sous réserve du sous-alinéa (b), lorsque le transport des articles ménagers et des effets personnels est autorisé en conformité avec la présente directive et que l'officier ou militaire du rang peut se procurer un logement meublé, mais non un logement non meublé, pour lui-même et ses personnes à charge à son nouveau lieu de service, le commandant peut l'autoriser à toucher :
    1. les frais prévus à l'alinéa (2) ainsi que les frais nécessaires de camionnage et d'entreposage au nouveau lieu de service pour une durée d'au plus six mois,
    2. les frais prévus à l'alinéa (3).
  2. Sous réserve du sous-alinéa (c), les frais d'entreposage ne sont pas payés au titre du présent alinéa lorsque, à l'égard de la même période, l'officier ou militaire du rang touche les frais d'absence du foyer aux termes de la DRAS 208.997 (Frais d'absence du foyer) ou serait admissible aux prestations en question si ce n'était du fait qu'on lui fournit gratuitement soit les vivres, soit les quartiers, soit les quartiers et les vivres, à moins que le militaire ne soit de nouveau déménagé à un lieu de service, selon le cas :
    1. où les personnes à sa charge et ses articles ménagers et ses effets personnels ne peuvent pas être déménagés aux frais de l'État,
    2. où le militaire est incapable de loger sa famille convenablement.
  3. Le sous-alinéa (b) ne s'appliquent pas dans l'un ou l'autre cas suivant :
    1. à un officier ou militaire du rang qui reçoit l'ordre d'occuper un logement de célibataire si le commandant certifie que les personnes à charge résident dans un logement meublé, dans la localité où se trouve la base ou autre unité ou élément du militaire,
    2. lorsque les personnes à charge de l'officier ou militaire du rang ont été déplacées aux termes du sous-alinéa (1)(e) de la DRAS 208.82.

208.84(8) (Entreposage des articles ménagers et des effets personnels – logement familial meublé) Lorsqu'un officier ou militaire du rang est affecté à une base ou autre unité ou élément où des logements familiaux sont fournis meublés, l'officier commandant le commandement peut autoriser l'entreposage d'une partie ou de la totalité de ses articles ménagers et ses effets personnels aux frais de l'État à l'endroit le plus rapproché où se trouve un garde-meuble approprié.

208.84(9) (Déménagement partiel des articles ménagers et des effets personnels) Lorsqu'il est souhaitable et plus conforme à l'intérêt public de n'autoriser l'expédition que d'une partie des articles ménagers et des effets personnels qui peuvent être déménagés aux termes de l'alinéa (2), on peut autoriser l'entreposage du reste des articles ménagers et des effets personnels aux frais de l'État à l'endroit le plus proche où se trouve un entrepôt approprié, jusqu'à ce qu'il puisse être remis à l'officier ou au militaire du rang à son lieu de service non temporaire au Canada ou aux États-Unis d'Amérique. La quantité globale des articles ménagers et des effets personnels qui peuvent être expédiés et entreposés aux termes de la présente directive ne doit pas excéder les quantités prévues à l'alinéa (2).

208.84(10) (Limite) Lorsque le transport ou l'entreposage est autorisé en conformité avec la présente directive, le commandant en fixe le mode approprié le plus économique, aux risques du propriétaire. Le remboursement ne doit pas dépasser le montant des frais qui auraient été exigés si le mode de transport et d'entreposage fixé par le commandant avait été utilisé.

208.84(11) (Responsabilité de la Couronne) Nulle responsabilité ne doit être assumée au nom de la Couronne pour un accident ou une avarie quelconque se rapportant au transport ou à l'entreposage effectué en conformité avec la présente directive.

208.84(12) (Déménagement des articles ménagers et des effets personnels – libération à l'extérieur du Canada) Malgré toute autre disposition énoncée dans les DRAS, l'officier ou militaire du rang, qui entend demeurer à l'extérieur du Canada et qui est libéré à un lieu de service à l'extérieur du Canada, a le droit de faire acquitter par l'État tous les frais d'emballage, d'empaquetage, de camionnage et de transport de ses articles ménagers et ses effets personnels depuis le dernier lieu au Canada où ils ont été déménagés aux frais de l'État, jusqu'au domicile projeté, sous réserve toutefois du paiement de la part du militaire, des frais du transport hypothétique des articles ménagers et des effets personnels, jusqu'au domicile projeté, depuis le port d'embarquement ou le point de la frontière canadienne le plus rapproché de ce lieu. Lorsque les articles ménagers et les effets personnels d'un militaire se trouvent au port d'embarquement au Canada le plus rapproché du domicile projeté à l'extérieur du pays, l'État doit assumer les frais d'empaquetage, d'emballage, de camionnage et de transport de ses articles ménagers et effets jusqu'à bord du navire seulement.

208.84(13) (Autorisation de déménagement partiel des articles ménagers et des effets personnels) Malgré toute autre disposition établie dans la présente directive, lorsqu'il est préférable et plus conforme à l'intérêt public d'autoriser le transport de tous les articles ménagers et les effets personnels d'un officier ou militaire du rang, ou d'une partie de ceux-ci précisée par le ministre, à un endroit indiqué par le ministre, dans le cadre :

  1. du déplacement des personnes à charge d'un militaire aux termes du sous-alinéa (1)(b) de la DRAS 208.82; ou
  2. du déplacement d'un militaire sans personne à charge aux termes du sous-alinéa (5)(b),

l'État doit assumer les frais d'emballage, d'empaquetage, de camionnage, de transport au nouveau lieu de service, de déballage et de dépaquetage de la partie des articles ménagers et des effets personnels dont le transport est autorisé et le militaire recevra les indemnités prévues au sous-alinéa (3)(a) pour la partie des articles ménagers et des effets personnels qui ne sont pas déménagés.

208.84(14) (Nouveau lieu de service) Lorsqu'un officier ou militaire du rang qui avait droit aux indemnités décrites à l'alinéa (13) est déplacé à un nouveau lieu de service, autre que temporaire, l'État assumera, en plus du versement des indemnités prévues au sous-alinéa (3)(a), les frais d'emballage, d'empaquetage, de camionnage et de transport au nouveau lieu de service, ainsi que de déballage et de dépaquetage de tous les articles ménagers et effets personnels, à l'endroit prévu.

208.841 – (Abrogé par le CT, en vigueur le 1er avril 2021)

(208.842 à 208.844 inclus : Non-attribués)

208.845 – Déménagement des personnes à charge, des articles ménagers et des effets personnels – Militaires libérés pour inconduite – Force régulière

Lorsqu'un officier ou militaire du rang de la Force régulière est libéré pour le motif numéro 1 – Inconduite du tableau ajouté à l'article 15.01 (Libération des officiers et militaires du rang) des l'ORFC et que le militaire a droit au transport aux termes de la DRAS 209.72 (Droit aux frais de transport et de voyage en cas de libération pour inconduite – Force régulière) :

  1. les personnes à sa charge peuvent recevoir aux frais de l'État les frais de transport et de repas, conformément à la DRAS 209.72;
  2. l'État peut prendre à sa charge les montants payables aux termes de l'alinéa (2) de la DRAS 208.84 (Transport des articles ménagers et des effets personnels), en ce qui a trait au transport de son mobilier et de ses effets personnels à l'endroit autorisé aux termes de la DRAS 209.72.

208.846 – Transport de personnes à charge – Militaires étrangers – Force régulière

Lorsqu'un officier ou militaire du rang de la force régulière auquel s'appliquent les dispositions de l'alinéa (4) de l'article 15.04 (Lieu de libération) des l'ORFC est libéré et qui a droit au transport aux termes de la DRAS 208.73 (Droit aux frais de transport et de voyage à la libération – militaires étrangers – Force régulière), on peut accorder aux personnes à charge :

  1. les indemnités prévues à la DRAS 208.83 (Dépenses de transport et de voyage – déplacement des officiers et militaires du rang lors d'une affectation ou d'un déplacement des personnes à charge);
  2. les montants payables aux termes de la DRAS 208.9952 (Expédition des bagages personnels non accompagnés - officiers et militaires du rang en service autre que temporaire et personnes à charge) quant à l'expédition de leur excédent de bagage,

jusqu'à l'endroit autorisé aux termes de la DRAS 208.73.

208.847 – Retour au lieu d'enrôlement ou de transfert à la libération ou au tranfert depuis la Force régulière

208.847(1) (Objet) L’objet de cet avantage vise à fournir des indemnités de réinstallation de base aux militaires qui sont libérés ou transférés depuis la Force régulière avant de devenir qualifié et n’ayant pas été autorisé à déménager leurs articles ménagers et effets personnels aux frais de l’État.

(modifié par le CT, en vigueur le 1er avril 2021)

208.847(2) (Interprétation) Aux fins de la présente directive :

  1. « articles ménagers et effets personnels » n’inclut pas les effets personnels expédiés comme bagage non accompagné pour un déménagement restreint ou interdit;
  2. « lieu d’enrôlement ou de transfert » signifie
    1. dans le cas d’un militaire qui est enrôlé ou transféré dans la Force régulière au Canada, un endroit à une distance routière directe maximale de 100 km de l’adresse au Canada indiquée par le militaire comme sa résidence lors de l’enrôlement ou du transfert,
    2. dans le cas d’un militaire qui s’enrôle ou transfert dans la Force régulière de l’étranger, le port d’entrée le plus près ou le point frontalier au Canada sur la route directe entre son lieu de travail permanent actuel et son pays de résidence au moment de l’enrôlement ou du transfert.

208.847(3) (Application) Sous réserve de l’alinéa (4), la présente directive s’applique à un militaire qui est libéré ou transféré depuis la Force régulière avant de devenir qualifié et qui n’a pas été autorisé à déménager ses articles ménagers et effets personnels aux frais de l’État.

(modifié par le CT, en vigueur le 1er avril 2021)

208.847(4) (Exception) Cette directive ne s’applique pas à un militaire qui soit :

  1. est libéré en vertu du motif 1 (Inconduite), ou 4c) (Sur demande – pour autres motifs) du tableau ajouté à l’article 15.01 (Libération des officiers et militaires du rang) du volume I des ORFC

(modifié par le CT, en vigueur le 1er août 2019)

  1. est admissible aux indemnités décrites dans la DRAS 208.81 (Droit aux frais de transport et de voyage à la libération – Militaires étrangers – Force régulière).

208.847(5) (Droits) Un militaire à qui cette directive s’applique est admissible aux indemnités prévues dans les DRAS suivantes, au même titre que s’il était muté à un nouveau lieu de service :

  1. DRAS 208.83 (Dépenses de transport et de voyage - Déplacement des officiers et militaires du rang lors d’une affectation ou d’un déplacement des personnes à charge) seulement pour le militaire;
  2. Sous-alinéa (2)g) de la DRAS 208.834 (Entreposage des véhicules particuliers et frais connexes de transport et de voyage) si, lors de son plus récent enrôlement dans la Force régulière, le militaire a entreposé son véhicule aux frais de l’État;
  3. Sous-alinéa (3)a) de la DRAS 208.84 (Transport des articles ménagers et des effets personnels), afin de rendre au militaire ses articles ménagers et effets personnels si, lors de son plus récent enrôlement ou transfert dans la Force régulière, le militaire a entreposé ces articles aux frais de l’État; La restitution doit être menée à bien dans les 30 jours qui suivent la date de libération ou du transfert;
  4. DRAS 208.861 (Frais de logement temporaire et de repas et faux frais – Officier ou militaire du rang sans personnes à charge) pour un maximum d’un jour à leur lieu d'enrôlement ou de transfert;
  5. DRAS 208.9952 (Expédition des bagages personnels non accompagnés – Officiers et militaires du rang en service autre que temporaire et personnes à charge).

(CT, en vigueur le 19 avril 2018)

208.848 – Déménagement des personnes à charge, des articles ménagers et des effets personnels à la cessation du service de réserve classe « C » pour inconduite – Force de réserve

Sous réserve de l'approbation du Chef d'état-major de la Défense pour chaque cas, lorsque la période de service de réserve de classe « C » d'un officier ou militaire du rang de la force de réserve prend fin pour motif d'inconduite :

  1. les personnes à sa charge peuvent recevoir aux frais de l'État les frais de transport et de repas, conformément à la DRAS 209.715 (Droit aux frais de transport et de voyage à la cessation du service de réserve de classe « C » pour inconduite – Force de réserve);
  2. l'État peut assumer les frais prévus à l'alinéa (2) de la DRAS 208.84 (Transport des articles ménagers et des effets personnels) à l'égard de l'expédition du mobilier et des effets personnels jusqu'à l'endroit autorisé aux termes de la DRAS 209.715.

208.849 (Abrogé par le CT en vigueur le 1er avril 2021 et remplacé par la DRAS 208.992 (Indemnité d'affectation))

208.85 – Allocation de déménagement

208.85(1) (Définition) Aux fins de la présente directive, effets personnels s'entend des bagages personnels non accompagnés expédiés aux termes de la DRAS 208.9952 (Expédition des bagages personnels non accompagnés – officiers et militaires du rang en service autre que temporaire et personnes à charge).

208.85(2) (Admissibilité) Un officier ou militaire du rang qui est déplacé dans un lieu autre que localement a droit à l'une ou l'autre des allocations suivantes :

  1. une allocation de déménagement de 650 $, dans le cas où le militaire expédie à son nouveau lieu de travail ou à un autre endroit autorisé des articles ménagers et des effets personnels dont le poids total est égal ou supérieur à 907 kilogrammes, aux termes des DRAS 208.84 (Transport des articles ménagers et des effets personnels), 208.9941 (Transport des articles ménagers et d'effets personnels de remplacement), 208.9942 (Déménagement des personnes à charge, des articles ménagers et des effets personnels des militaires réintégrés – force régulière) ou 208.90 (Transport des personnes à charge, des articles ménagers et des effets personnels à un lieu autre que le lieu de service de l'officier ou du militaire du rang);

(modifié par le CT, en vigueur le 1er avril 2021)

  1. une allocation de déménagement de 260 $, dans le cas où le militaire expédie à son nouveau lieu de travail ou à un autre endroit autorisé des articles ménagers et des effets personnels dont le poids total est égal ou inférieur à 907 kilogrammes, aux termes d'une disposition énumérée au sous-alinéa (a);
  2. une allocation de déménagement de 260 $, dans le cas où le militaire n'a pas le droit d'expédier ses articles ménagers et ses effets personnels à son nouveau lieu de service ou à un autre endroit autorisé et les entrepose, peu importe leur poids, aux termes de la DRAS 208.84;
  3. un remboursement n'excédant pas 260 $ pour des faux frais de réinstallation réels et raisonnables s'ils sont appuyés par des pièces justificatives, dans le cas où le militaire expédie des effets personnels à son nouveau lieu de service ou à un autre endroit autorisé, aux termes de la DRAS 208.9952.

208.85(3) (Remboursement maximum) Un officier ou militaire du rang qui touche l'allocation de déménagement aux termes du sous-alinéa (2)(b) ou (c) ou est indemnisé pour des faux frais de réinstallation aux termes du sous-alinéa (2)(d) peut être remboursé, jusqu'à concurrence de 390 $, des faux frais de réinstallation réels et raisonnables qui excèdent 260 $, s'ils sont appuyés de pièces justificatives et engagés au titre de ce déménagement.

(modifié par le CT, en vigueur le 1er avril 2021)

208.85(4) (Autorisation pour remboursement maximum) L'officier commandant le commandement ou un officier désigné par lui peut autoriser le remboursement des dépenses visées à l'alinéa (3).

208.85(5) (Abrogé par le CT, en vigueur le 1er avril 2021)

208.86 – Frais de logement et de repas en cours de déplacement – Militaire accompagné ou personnes à charge voyageant seules

208.86(1) (Droit au remboursement des frais et allocations quotidiennes) Lorsqu'un officier ou militaire du rang est autorisé à déplacer des personnes à charge aux termes de la DRAS 208.82 (Déplacement des personnes à charge), le militaire a droit à la fois, à l'égard de toute période durant laquelle ses personnes à charge, ainsi que le militaire s'il les accompagne, sont contraintes de ce fait de se loger provisoirement et de se nourrir à leurs propres frais :

  1. au remboursement des frais réels et raisonnables occasionnés pour un logement commercial ou à une allocation quotidienne pour un logement privé;
  2. à l'égard de chaque personne,
    1. à une allocation quotidienne pour les frais de repas,
    2. à une allocation quotidienne pour les faux frais.

208.86(2) (Taux) Les allocations quotidiennes payables aux termes de la présente directive à l'égard du logement privé, des repas et des faux frais, sont celles qui sont établies par le Conseil du Trésor à l'égard d'un employé de la fonction publique voyageant sous des conditions similaires.

208.86(3) (Remboursement des frais) Sous réserve des alinéas (4), (5) et (6), les montants prévus à l'alinéa (1) ne sont payables que lorsque le logement temporaire et les repas sont obtenus aux lieux de service où le voyage commence et où il se termine, mais si l'officier ou militaire du rang certifie que le militaire a obtenu un logement permanent pour ses personnes à charge au lieu où le voyage se termine, les allocations quotidiennes pour le logement privé, les repas et les faux frais peuvent être payées pour un logement temporaire et les repas obtenus à un lieu autre que celui où le voyage commence ou se termine.

208.86(4) (Restriction) Sous réserve de l'alinéa (6), les montants payables aux termes de l'alinéa (1) ne sont versés que pour une période maximale de 35 jours.

208.86(5) (Période ouvrant droit au remboursement) Sous réserve de l'alinéa (4), les montants payables aux termes de l'alinéa (1) ne doivent porter, si le déplacement est autorisé aux termes de l'alinéa (2) de la DRAS 208.82 (Déplacement des personnes à charge), que sur la période durant laquelle les articles ménagers et les effets personnels de l'officier ou militaire du rang sont préparés pour l'expédition et transportés selon la moins coûteuse des possibilités suivantes :

  1. soit à son domicile projeté à la libération;
  2. soit à l'endroit où le militaire est autorisé à les déménager.

208.86(6) (Remboursement des frais – circonstances exceptionnelles) Malgré les restrictions prévues aux alinéas (3) et (4), le Chef d'état-major de la Défense peut, dans des circonstances exceptionnelles, approuver le remboursement dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

  1. des frais de logement temporaire et de repas obtenus à un endroit autre que le lieu où le déplacement commence ou se termine, lorsque l'officier ou militaire du rang en question ne certifie pas qu'il a obtenu un logement permanent pour ses personnes à charge au lieu où le voyage se termine;
  2. des frais réels et raisonnables occasionnés pour un logement commercial, en remplacement d'une allocation quotidienne pour le logement non commercial, lorsque le logement temporaire et les repas sont obtenus à un endroit autre que le lieu où le déplacement commence ou se termine et que l'officier ou militaire du rang certifie que le militaire a obtenu un logement permanent pour ses personnes à charge au lieu où le déplacement se termine;
  3. des frais à l'égard de toute période dépassant 35 jours.

208.861 – Frais de logement temporaire et de repas et faux frais – Officier ou militaire du rang sans personnes à charge

208.861(1) (Droit au remboursement des frais et aux allocations quotidiennes) Sous réserve des dispositions de la présente directive, un officier ou militaire du rang qui se déplace en vue d'une affectation à un nouveau lieu de service, a droit à la fois, à l'égard de toute période durant laquelle le militaire est contraint de ce fait de se loger provisoirement et de se nourrir à ses propres frais :

  1. au remboursement des frais réels et raisonnables occasionnés pour un logement commercial ou à une allocation quotidienne pour un logement non commercial;
  2. à une allocation quotidienne combinée pour les repas et les faux frais.

208.861(2) (Allocation quotidienne) L'allocation quotidienne pour le logement non commercial et l'allocation quotidienne combinée pour les repas et les faux frais payables aux termes de la présente directive sont celles qui sont établies par le Conseil du Trésor à l'égard d'un employé de la fonction publique dans des circonstances similaires.

208.861(3) (Moment du remboursement ou versement des allocations) Sous réserve des alinéas (4) et (5), les montants prévus à l'alinéa (1) ne sont payables que lorsque le logement temporaire et les repas sont obtenus à l'endroit où le voyage commence ou se termine.

208.861(4) (Restriction) Sous réserve de l'alinéa (6), les montants payables aux termes de l'alinéa (1) ne sont versés que pour une période maximale de 21 jours.

208.861(5) (Remboursement des frais – circonstances exceptionnelles) Malgré les restrictions de temps et de lieu prévues aux alinéas (3) et (4), le Chef d'état-major de la Défense peut, dans des circonstances exceptionnelles, approuver :

  1. le remboursement des frais réels et raisonnables que l'officier ou militaire du rang a engagés pour le logement temporaire et les repas que le militaire a obtenus ailleurs qu'à l'endroit où le voyage commence ou se termine;
  2. le paiement des frais en question pour toute période dépassant 21 jours.

(208.862 : Non-attribués)

208.863 – Frais de logement et de repas en cours de déplacement – Militaires non accompagnés

208.863(1) (Droit au remboursement des frais et allocations quotidiennes) Sous réserve des dispositions de la présente directive, un militaire, qui se déplace par suite d'une affectation à un nouveau lieu de service où le transport des personnes à sa charge n'est pas autorisé, a droit, pour toute période durant laquelle le militaire doit de ce fait obtenir un logement et des repas en cours de déplacement à ses propres frais :

  1. soit
    1. au remboursement des frais réels et raisonnables occasionnés par un logement commercial,
    2. à une allocation quotidienne pour un logement non commercial;
  2. à une allocation quotidienne combinée pour les repas et les frais accessoires.

208.863(2) (Taux) L'allocation quotidienne pour le logement non commercial et l'allocation quotidienne combinée pour les repas et les frais accessoires payables aux termes de la présente directive sont celles qui sont établies par le Conseil du Trésor à l'égard d'un employé de la fonction publique dans des circonstances similaires.

208.863(3) (Restriction) Les montants prévus à l'alinéa (1) ne sont payables que lorsque le logement et les repas en cours de déplacement sont obtenus au nouveau lieu du service pour une période de sept jours.

208.863(4) (Remboursement des frais – circonstances exceptionnelles) Malgré l'alinéa (3), le ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles, approuver, pour toute période supplémentaire, le remboursement du logement et les repas en cours de déplacement obtenus au nouveau lieu du service.

(208.864 à 208.884 inclus : Non-attribués)

208.885 – Remboursement lorsque les personnes à charge déménagent avant l'officier ou le militaire du rang

208.885(1) (Admissibilité) Sous réserve des dispositions ci-après de la présente directive, un officier ou militaire du rang qui a droit de déplacer des personnes à sa charge conformément à la DRAS 208.82 (Déplacement des personnes à charge) et, le cas échéant, ses articles ménagers et effets personnels conformément à la DRAS 208.84 (Transport des articles ménagers et des effets personnels) et dont les personnes à charge ne résident pas avec lui, ou dont les personnes à charge, les articles ménagers et les effets personnels l'ont précédé au lieu où le militaire a droit de les déplacer, a droit à l'égard de leur déplacement à ce lieu :

  1. aux indemnités prévues à la DRAS 208.83 (Dépenses de transport et de voyage – déplacement des officiers et militaires du rang lors d'une affectation ou d'un déplacement des personnes à charge);
  2. au remboursement des frais de logement et de repas en cours de déplacement prévus à la DRAS 208.86 (Frais de logement et de repas en cours de déplacement – militaire accompagné ou personnes à charge voyageant seules);
  3. à une allocation de déménagement du montant prévu à la DRAS 208.85 (Allocation de déménagement);
  4. au remboursement des frais réels occasionnés par l'emballage, l'empaquetage, le camionnage, le transport au nouveau lieu, le déballage et le dépaquetage des articles ménagers et des effets personnels;
  5. à l'entreposage des articles ménagers et des effets personnels conformément à la DRAS 208.84.

208.885(2) (Remboursement) Le montant du remboursement effectué :

  1. aux termes du sous-alinéa (1)a) ne doit pas dépasser le coût qu'aurait dû assumer l'État si les personnes à charge avaient été déplacées conformément à la DRAS 208.82;
  2. aux termes du sous-alinéa (1)d), ne doit pas dépasser le coût qu'aurait dû assumer l'État si les articles ménagers et les effets personnels avaient été déménagés conformément à la DRAS 208.84.

208.885(3) (Droit aux frais) Le droit aux frais de logement et de repas en cours de déplacement ne doit pas commencer avant la date où l'officier ou le militaire du rang arrive au nouvel endroit.

208.885(4) (Droit à l'entreposage) Le droit à l'entreposage des articles ménagers et des effets personnels doit, s'il existe, commencer à la date où l'officier ou militaire du rang quitte son ancien lieu de service.

(208.89 : Non-attribués)

208.90 – Transport des personnes à charge, des articles ménagers et des effets personnels à un lieu autre que le lieu de service de l'officier ou de militaire du rang

208.90(1) (Désignation) Lorsque le ministre juge que cette mesure est d'intérêt public ou qu'elle est de nature à promouvoir l'efficacité dans l'administration et dans la direction des Forces canadiennes, le ministre peut désigner toute base ou autre unité ou tout élément au Canada comme secteur de logements limités.

208.90(2) (Droit lors d'une affectation à un secteur de logements limités) Tout officier ou militaire du rang qui fait partie de la force régulière ou de la force de réserve en service de réserve de classe « C » et qui est affecté depuis un lieu de service à l'extérieur du Canada et des États-Unis d'Amérique jusqu'à un lieu de service au Canada qui a été désigné comme secteur de logements limités :

  1. dont les personnes à charge ont été déplacées aux frais de l'État à un lieu de service à l'extérieur du Canada et des États-Unis d'Amérique ou à un domicile de leur choix au Royaume-Uni ou sur le continent européen;
  2. qui s'est marié ou a déclaré vivre en union de fait alors que le militaire servait à un lieu de service à l'extérieur du Canada et des États-Unis d'Amérique;
  3. dont les personnes à charge demeuraient au Royaume-Uni ou sur le continent européen le jour de l'enrôlement du militaire et qui n'ont pas, depuis cette date, été déplacées au Canada aux frais de l'État,

a le droit :

  1. de faire transporter ses personnes à charge depuis le dernier lieu à l'extérieur du Canada et des États-Unis d'Amérique où elles ont été déplacées aux frais de l'État ou, si elles n'ont jamais fait l'objet d'un déménagement de cette nature, depuis le lieu d'enrôlement à l'extérieur du Canada et des États-Unis d'Amérique ou, le lieu de service à l'extérieur du Canada et des États-Unis d'Amérique où le militaire servait au moment où le militaire a pris ces personnes en charge, selon le cas, jusqu'à un domicile au Canada, au choix du militaire, à condition
    1. que le militaire atteste qu'il a un logement pour les personnes à sa charge au lieu prévu,
    2. que le commandant atteste qu'aucun logement familial ou aucun logement sous l'autorité de l'État n'est disponible, au lieu de service,
    3. que le ministre le permette, si le domicile choisi se trouve à plus de 800 kilomètres du lieu de service au Canada,
    et le militaire a en outre le droit de toucher les prestations prévues au titre de la présente section et de la DRAS 208.955 (Remboursement à l'égard de la responsabilité d'un loyer ou bail) relativement au déménagement des personnes à sa charge, à l'exception toutefois que le droit aux frais de logement et de repas en cours de déplacement ne vaut que pour une période d'une journée;
  2. de garder ses articles ménagers et ses effets personnels en entreposage aux frais de l'État lorsqu'ils ont d'abord été entreposés de cette façon;
  3. de toucher, sous réserve de l'approbation du ministre, les sommes prévues à l'alinéa (2) de la DRAS 208.84 (Transport des articles ménagers et des effets personnels) relativement au déménagement des articles ménagers et des effets personnels au domicile et à la destination choisie aux termes du sous-alinéa (d), mais uniquement à condition qu'une période de temps assez longue se soit écoulée pour permettre au militaire de chercher un logement familial et que le commandant atteste qu'un logement familial ou aucun autre logement convenable n'est disponible.

208.90(2A) (Droit au paiement – absence d'attestation) Lorsqu'un officier ou militaire du rang visé à l'alinéa (2) ne peut choisir un domicile parce que le militaire ne peut attester aux termes du sous-alinéa (2)(d) que le militaire a trouvé un logement pour les personnes à sa charge, le militaire a droit, sous réserve d'une attestation par le commandant que des logements familiaux ou des habitations sous l'autorité de l'État ne sont pas disponibles à une distance qui lui permette de se rendre chaque jour à son travail, au paiement prévu dans la présente section en ce qui concerne :

  1. le déménagement des personnes à sa charge, de son mobilier et des effets personnels à un domicile de remplacement désigné par le ministre;
  2. le déménagement des personnes à sa charge conformément au sous-alinéa (a) et la continuation de l'entreposage de ses articles ménagers et effets personnels aux frais de l'État.

208.90(3) (Frais de transport à l'occasion d'un congé spécial) Tout officier ou militaire du rang dont les personnes à charge sont déplacées aux termes de l'alinéa (2) ou (2A) et qui, lors de son débarquement au Canada, reçoit un congé spécial aux termes de l'article 16.20 (Congé spécial) des l'ORFC a le droit de toucher les frais prévus au sous-alinéa (2)(c) de la DRAS 209.52 (Frais de transport à l'occasion d'un congé spécial) relativement à un voyage au domicile choisi pour ses personnes à charge, de même qu'au voyage de retour à son lieu de service.

208.90(4) (Logement devient disponible) Lorsque le commandant atteste qu'il prévoit que l'officier ou militaire du rang demeurera encore à son nouveau lieu de service pendant une période d'au moins 12 mois de la date de l'attestation, et lorsqu'un logement familial ou un logement privé convenable devient disponible en un lieu qui permette au militaire de se rendre chaque jour à son travail, le militaire dont les personnes à charge ont été déplacées aux termes de l'alinéa (2) a le droit de faire transporter ses personnes à charge, ses articles ménagers et ses effets personnels à son lieu de service et de toucher les prestations prévues au titre de la présente section et de la DRAS 208.955 à l'égard du déménagement en question, sauf que le droit aux frais de logement et de repas en cours de déplacement ne vaut que pour une période de trois jours.

208.90(5) (Déplacement des personnes à charge à un autre lieu) Tout officier ou militaire du rang qui fait partie de la force régulière ou de la force de réserve en service de réserve de classe « C » et qui est déplacé pour une période non provisoire d'un lieu de service au Canada à un autre lieu qui a été désigné comme secteur de logements limités, ou désigné par le Conseil du Trésor comme poste isolé, a le droit, à condition que le commandant certifie qu'aucun logement familial ou aucun logement sous l'autorité de l'État n'est disponible en un lieu qui permette au militaire de se rendre chaque jour à son nouveau lieu de service, de toucher les indemnités prévues par la présente section pour, selon le cas :

  1. le déplacement des personnes à sa charge, de son mobilier et de ses effets personnels en un autre lieu désigné par le ministre, dans le cas d'un secteur de logements limités;
  2. le déplacement des personnes à sa charge, de son mobilier et de ses effets personnels jusqu'au domicile de son choix, dans le cas d'un poste isolé;
  3. le transport des personnes à sa charge, aux termes du sous-alinéa (a) ou (b), ainsi que le déménagement de ses articles ménagers et ses effets personnels jusqu'à l'endroit le plus rapproché au Canada où une installation d'entreposage convenable est disponible ou, si les articles ménagers et les effets sont déjà dans une installation d'entreposage, à la continuation de l'entreposage aux frais de l'État.

208.90(6) (Droit lorsque le logement devient disponible) Lorsque le commandant certifie qu'il prévoit que l'officier ou militaire du rang demeurera encore à son nouveau lieu de service pendant une période d'au moins 12 mois, après la date de l'attestation, et lorsqu'un logement familial ou un logement privé convenable devient disponible en un lieu qui lui permette de se rendre chaque jour à son travail, le militaire en question, pourvu que le militaire ait touché les prestations prévues à l'alinéa (2A) ou (5), a le droit de faire transporter ses personnes à charge, ses articles ménagers et ses effets personnels à son lieu de service, mais le militaire n'a le droit de toucher ni les frais de logement et de repas en cours de déplacement, ni une allocation de déménagement à l'égard du déplacement en question jusqu'à son lieu de service.

208.90(7) (Restrictions non applicables) Les restrictions prévues aux termes du sous-alinéa (7)(b) de la DRAS 208.84 ne s'appliquent pas à un officier ou militaire du rang dont les articles ménagers et les effets sont entreposés aux termes de la présente directive.

208.90(8) (Paiement des frais de logement et de repas en cours de déplacement) Malgré la restriction imposée sur le paiement des frais de logement et de repas en cours de déplacement qui sont prévus aux alinéas (2) et (4), le Chef d'état-major de la Défense peut, à l'égard d'un particulier lorsque c'est juste et convenable, jusqu'à concurrence de la période maximale, approuver le paiement des prestations prévues à la DRAS 208.86 (Frais de logement et de repas en cours de déplacement – militaire accompagné ou personnes à charge voyageant seules).

208.90(9) (Liste de secteur de logements limités) Le ministre doit veiller à ce qu'une liste appropriée de tous les lieux désignés aux termes de l'alinéa (1), soit tenue à jour et révisée chaque année afin de déterminer s'il y a lieu de biffer un lieu quelconque de la catégorie dite secteur de logements limités.

(208.91 à 208.954 inclus : Non-attribués)

208.955 – Remboursement à l'égard de la responsabilité d'un loyer ou bail

208.955(1) (Application) La présente directive s'applique à un officier ou militaire du rang :

  1. de la Force régulière;
  2. de la Force de réserve en service de réserve de classe « C ».

208.955(2) (Droit au remboursement) Lorsqu'aucun logement public n'est disponible, ou lorsque l'officier ou militaire du rang a reçu la permission de demeurer à l'extérieur même si un logement public est disponible et que le militaire quitte un logis loué ou pris à bail parce que le militaire :

  1. est affecté à une autre base ou autre unité ou élément;
  2. reçoit l'ordre d'aller vivre dans un logement public;
  3. déménage, autrement que provisoirement, avec sa base ou autre unité ou élément à un autre lieu,

le militaire a droit à un remboursement pour le loyer acquitté ou pour toute responsabilité découlant d'un bail autrement que pour des dommages, dans les limites prévues à l'alinéa (3).

208.955(3) (Période de remboursement) Lorsqu'un officier ou militaire du rang devient admissible au remboursement aux termes de l'alinéa (2), la période pour laquelle le remboursement du loyer est payable commence le jour où le militaire quitte le logement loué ou pris à bail et, en ce qui a trait aux versements de loyers et à toute autre responsabilité découlant d'un bail, le montant global du remboursement ne doit pas dépasser un montant équivalant à deux mois de loyer ou, dans des circonstances exceptionnelles, trois mois sous réserve de l'approbation d'un chef de commandement.

208.955(4) (Remboursement à l'égard des personnes à charge)

  1. Lorsque les personnes à charge d'un officier ou militaire du rang
    1. qui a été déplacé dans l'une des circonstances indiquées à l'alinéa (2), quittent un logis loué ou pris à bail afin de le rejoindre,
    2. ont été déplacées aux termes du sous-alinéa (1)(e) de la DRAS 208.82 (Déplacement des personnes à charge),
    le militaire en question est remboursé conformément au sous-alinéa (c) ou (d), du loyer acquitté ou de toute responsabilité financière découlant d'un bail, exception faite de la responsabilité concernant les dommages.
  2. Lorsque les personnes à charge d'un officier ou d'un militaire du rang qui meurt, est présumé mort ou est officiellement déclaré soit disparu, soit prisonnier de guerre, soit interné ou détenu par une puissance étrangère sont déplacées aux termes de la DRAS 208.971 (Programme de réinstallation intégré) et quittent un logis loué ou pris à bail, elles doivent être remboursées de tout loyer payé ou de toute somme versée, aux termes du sous-alinéa (c) ou (d), par suite de la responsabilité découlant d'un bail, exception faite de la responsabilité concernant les dommages.
  3. Lorsqu'un officier ou militaire du rang, ou toute personne à sa charge, devient admissible au remboursement aux termes du sous-alinéa (a) ou (b), la période pour laquelle le remboursement du loyer est payable commence le jour où les personnes à charge quittent le logement loué ou pris à bail et, en ce qui a trait aux versements de loyer et toute autre responsabilité découlant d'un bail, le montant global du remboursement ne doit pas dépasser un montant équivalent à deux mois de loyer.
  4. Malgré les restrictions imposées aux termes du sous-alinéa (c), l'officier commandant le commandement peut autoriser dans des circonstances exceptionnelles, le remboursement en excédant de deux mois de loyer, mais non supérieur à trois mois de loyer.

208.955(5) (Remboursement pour des périodes au-delà de trois mois) Malgré les restrictions imposées aux termes des alinéas (3) et (4), un remboursement supérieur à l'équivalent de trois mois de loyer peut, en des circonstances exceptionnelles, être autorisé par le ministre.

208.956 – Paiement du loyer préalable au déplacement

208.956(1) (Application) La présente directive s'applique à un officier ou militaire du rang de la :

  1. Force régulière;
  2. Force de réserve en service de réserve de classe « C ».

208.956(2) (Admissibilité) Lorsqu'un officier ou militaire du rang est tenu de payer son loyer de façon à disposer d'un logement à son nouveau lieu de service avant d'évacuer le logement que le militaire occupait à son lieu de service antérieur et du fait que le militaire est :

  1. affecté à une autre base ou unité ou à un autre élément;
  2. déplacé autrement que temporairement et en même temps que sa base ou unité ou que son élément,

le militaire a droit à un remboursement d'un maximum d'un mois de loyer pour le nouveau logement si l'arrangement pris était raisonnable et justifié dans les circonstances.

208.96 – Achat et vente d'une résidence

208.96(1) (Définitions) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente directive.

militaire

Désigne un officier ou un militaire du rang. (member)

résidence de remplacement

Désigne une habitation au Canada, à l'exception d'une résidence d'été ou d'un autre logement saisonnier, ainsi que le lot d'au plus une acre sur lequel l'habitation est construite, et qui

  1. se trouve à l'endroit où a été autorisé, aux frais de l'État, le déménagement des articles ménagers et effets du militaire,
  2. est achetée par le militaire ou par ses personnes à charge, ou conjointement par le militaire et ses personnes à charge,
  3. sera la résidence principale occupée à l'endroit où a été autorisé, aux frais de l'État, le déménagement des articles ménagers et effets du militaire :
    1. soit par le militaire,
    2. soit par ses personnes à charge,
    3. soit par le militaire et ses personnes à charge.

(replacement residence)

résidence principale

Désigne une habitation au Canada, à l'exception d'une résidence d'été ou d'un autre logement saisonnier, ainsi que le lot d'au plus une acre sur lequel l'habitation est construite, et qui

  1. se trouve à l'endroit où ont été déménagés la dernière fois, aux frais de l'État, les articles ménagers et effets du militaire ou se trouve à l'endroit d'où le militaire a été autorisé à déménager ses articles ménagers et effets dans le cas où les articles ménagers et effets du militaire n'ont jamais été déménagés aux frais de l'État,
  2. est la propriété du militaire ou de ses personnes à charge, ou la propriété conjointe du militaire et de ses personnes à charge,
  3. a été occupée, de façon continue, par le militaire ou ses personnes à charge pendant la période minimale fixée par le Chef d'état-major de la Défense.

(principal residence)

208.96(2) (Remboursement pour la vente ou l'achat d'une résidence) Le militaire qui est autorisé à déménager, aux frais de l'État, ses articles ménagers et effets, sauf en cas de libération et qui, à la suite de cette autorisation, vend sa résidence principale ou achète une résidence de remplacement dans les deux années suivant la date de changement d’effectif, se fera rembourser les frais suivants :

(modifié par le CT, en vigueur le 1er avril 2021)

  1. les frais de courtage et les honoraires d'avocat ou de notaire que le militaire a dû payer pour la vente de sa résidence principale;
  2. les honoraires d'avocat ou de notaire que le militaire a dû verser pour l'achat d'une résidence de remplacement;
  3. les frais qui sont :
    1. nécessairement engagés pour établir un titre valable lors de l’achat ou de la vente d’une résidence, y compris les honoraires du shérif, les droits de mutation immobilière, les frais afférents à l’acte de transfert de propriété ainsi que les frais d’arpentage, mais seulement pour un arpentage requis pour confirmer la description de la résidence de remplacement que le militaire se propose d’acheter;
    2. relatifs à la libération hypothécaire pour toute première hypothèque à l’égard de la résidence principale;
    3. relatifs à une indemnité hypothécaire, conformément à la DRAS 208.961 (Indemnité hypothécaire);
    4. à l’égard d’un militaire qui est qualifié, relatifs à une première hypothèque à l’égard de la résidence de remplacement, ce qui comprend l’assurance-prêt hypothécaire ainsi que les frais administratifs associés, mais exclut les autres types d’assurance hypothécaire;

(modifié par le CT, en vigueur le 1er avril 2021)

  1. (abrogé par le CT, en vigueur le 1er septembre 2012; voir la DRAS 208.961 en vigueur le 19 avril 2018)
  2. les frais d'intérêt sur la première hypothèque de la résidence de remplacement dépassant les frais d'intérêt que le militaire aurait payés sur la première hypothèque de l'ancienne résidence principale, le montant à rembourser étant calculé d'après la portion non expirée de la première hypothèque sur l'ancienne résidence principale, sans dépasser une période de cinq ans et un montant de 5 000 $.

208.96(3) (Remboursement pour vente privée) Au lieu de se faire rembourser les frais de courtage visés au sous-alinéa (2)(a), le militaire qui décide de vendre sa résidence principale lui-même, et qui engage des frais pour une évaluation, de publicité, de fabrication ou d'achat d'affiches « À vendre » ou d'autres frais similaires occasionnés par la vente de sa résidence, peut se faire rembourser ces frais, pourvu que ceux-ci ne dépassent pas le montant que le militaire aurait reçu en remboursement des frais de courtage aux termes du sous-alinéa (2)(a).

(modifié par le CT, en vigueur le 1er septembre 2012)

208.96(4) (Remboursement pour une deuxième hypothèque) Le militaire qui n'aura pas engagé de frais pour l'inscription ou la libération d'une première hypothèque aux termes des sous-alinéas (2)(c), (d) ou (e) pourra se faire rembourser les frais similaires à l'égard d'une deuxième hypothèque, pourvu que ceux-ci ne dépassent pas le montant que le militaire aurait reçu aux termes des sous-alinéas susmentionnés.

208.96(5) (Frais non remboursables) Les frais suivants ne sont pas remboursables aux termes de la présente directive :

  1. ceux imposés par le courtier hypothécaire;
  2. les ajustements de frais calculés à la date de la vente ou de l’achat, notamment pour les services publics ou les taxes municipales.

(modifié par le CT, en vigueur le 19 avril 2018)

208.96(6) (Remboursement de frais d'inspection) Le militaire ayant droit au remboursement prévu à l'alinéa (2) se fera rembourser les frais réels d'une inspection de la structure d'une résidence de remplacement, qui ne doivent pas dépasser le montant établi par les directives du Conseil du Trésor à l'égard de la fonction publique dans des circonstances similaires, à condition que l'inspection soit faite par un inspecteur qualifié, avant l'achat de la résidence qui ne doit pas être protégée par une garantie au moment de la prise de possession.

208.96(7) (Remboursement des frais d'intérêt à l'achat d'une résidence de remplacement) Sous réserve de l'alinéa (8), le militaire ayant droit au remboursement prévu à l'alinéa (2), et qui achète une résidence de remplacement avant d'avoir finalisé la vente de l'ancienne résidence principale, se fera rembourser les frais d'intérêt, et les frais administratifs et juridiques reliés au prêt, ou partie de prêt, utilisé pour acheter la résidence de remplacement et dont le montant ne dépasse pas la valeur nette de la résidence principale non vendue.

208.96(8) (Conditions pour le remboursement des frais d'intérêt à l'achat d'une résidence de remplacement) Le remboursement prévu à l'alinéa (7) est assujetti aux conditions suivantes :

  1. le remboursement doit se faire en fonction du taux bancaire courant sur les prêts à court terme;
  2. sous réserve du sous-alinéa (c), la période donnant droit au remboursement des intérêts reliés au prêt ne doit pas normalement dépasser six mois, mais dans des circonstances exceptionnelles, le commandant pourrait autoriser une période additionnelle ne dépassant pas six mois;
  3. le remboursement doit cesser, au plus tard, dix jours après la date à laquelle la vente de la résidence principale a été finalisée.

208.96(9) (Impossibilité d'obtenir un prêt à court terme) Lorsqu'un officier ou militaire du rang est incapable d'obtenir un prêt à court terme, seront remboursables les intérêts et les frais administratifs et juridiques à l'égard d'une hypothèque obtenue en vue d'acheter une résidence de remplacement avant d'avoir finalisé la vente de l'ancienne résidence principale, pourvu que l'ensemble des frais à rembourser ne dépasse pas le montant que le militaire aurait reçu aux termes des alinéas (7) et (8).

208.96(10) (Frais d'entretien de l'ancienne résidence principale inoccupée et non vendue) Sous réserve de l'alinéa (11), le militaire ayant droit au remboursement prévu à l'alinéa (2), qui doit occuper et entretenir un logement à l'endroit où a été autorisé, aux frais de l'État, le déménagement de ses articles ménagers et effets, avant d'avoir finalisé la vente de l'ancienne résidence principale peut se faire rembourser les frais d'entretien mensuels de l'ancienne résidence principale, à condition que celle-ci reste inoccupée et non vendue.

208.96(11) (Conditions pour le remboursement des frais d'entretien) Le remboursement prévu à l'alinéa (10) est assujetti aux conditions suivantes :

  1. le remboursement ne doit pas dépasser la moins élevée des sommes suivantes : les frais réels ou le montant établi par les directives du Conseil du Trésor à l'égard d'un employé de la fonction publique qui a droit au remboursement des frais d'entretien d'une résidence de remplacement pendant que la résidence principale reste inoccupée et non vendue;
  2. la période de remboursement des dépenses relatives à toute résidence principale ne doit pas normalement dépasser neuf mois, bien que, en des circonstances exceptionnelles, le commandant pourrait autoriser le remboursement pour une période additionnelle ne dépassant pas trois mois;
  3. les dépenses relatives à une propriété à revenus ou à toute partie d'une résidence principale dont un revenu est tiré ne sont pas remboursables.

208.96(12) (Remboursement pour la vente de l'ancienne résidence principale) Le militaire ayant droit au remboursement prévu à l'alinéa (10) peut être autorisé à prendre un congé annuel pour retourner à l'endroit où se trouve la résidence principale non vendue en vue d'accomplir les formalités relatives à la vente, et a droit aux indemnités prévues à la DRAS 208.83 (Dépenses de transport et de voyage – déplacement des officiers et militaires du rang lors d'une affectation ou d'un déplacement des personnes à charge) pour une période d'au plus deux jours, à laquelle s'ajoute le temps de déplacement.

208.96(13) (Frais d'entretien de résidence de remplacement inoccupée) Sous réserve de l'alinéa (14), le militaire qui a droit au remboursement prévu à l'alinéa (2) et qui est tenu de prendre possession d'une résidence de remplacement pendant que le militaire continue d'occuper et de maintenir un logement à l'endroit mentionné au sous-alinéa (i) dans la définition « résidence principale » à l'alinéa (1) peut se faire rembourser les frais d'entretien mensuels de la résidence de remplacement inoccupée pour un maximum d'un mois.

208.96(14) (Conditions pour le remboursement des frais d'entretien) Le remboursement prévu à l'alinéa (13) est assujetti aux conditions suivantes :

  1. le remboursement ne doit pas dépasser la moins élevée des sommes suivantes : les frais réels ou le montant établi par le Conseil du Trésor à l'égard d'un employé de la fonction publique qui a droit au remboursement des frais d'entretien d'une résidence de remplacement achetée avant la date de réinstallation;
  2. les dépenses relatives à une propriété à revenus ou à toute partie d'une résidence de remplacement dont un revenu est tiré ne sont pas remboursables.

208.96(15) (Remboursement pour les services d'une agence de location) Le militaire qui a recours aux services d'une agence de location en vue de trouver un logement à l'endroit où le militaire est autorisé à déménager ses articles ménagers et effets, aux frais de l'État, peut se faire rembourser le coût réel et raisonnable de ces services.

208.961 – Indemnité hypothécaire

208.961 (1) (But) L’objet de la présente indemnité est de rembourser un militaire qui est qualifié pour les frais relatifs à une indemnité hypothécaire nécessairement engagés lors de la vente de sa résidence principale lorsqu’il est déménagé aux frais de l’État, sauf en cas de libération.

(modifié par le CT, en vigueur le 1er avril 2021)

208.961(2) (Interprétation) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente directive :

  1. « indemnité hypothécaire » S’entend de la pénalité imposée par le créancier hypothécaire, aux termes du contrat d’hypothèque, pour le remboursement anticipé du solde du prêt hypothécaire;
  2. « articles ménagers et effets personnels » ne comprennent pas les articles personnels expédiés comme bagages personnels non accompagnés dans le cas d’un déménagement interdit ou faisant l’objet de restrictions;
  3. « résidence principale » S’entend au sens de la DRAS 208.96 (Achat et vente d’une résidence);
  4. « résidence de remplacement » S’entend au sens de la DRAS 208.96 (Achat et vente d’une résidence).

208.961(3) (Application) La présente directive s’applique à un militaire qui est qualifié, qui a le droit de recevoir les indemnités prévues à la DRAS 208.96 (Achat et vente d’une résidence) et qui vend sa résidence principale le 19 avril 2018 ou après cette date.

(modifié par le CT, en vigueur le 1er avril 2021)

208.961(4) (Droit à l’indemnité) Un militaire à qui cette directive s’applique a droit au remboursement du montant de l’indemnité hypothécaire calculée conformément au paragraphe (5) si :

  1. la vente de sa résidence principale est postérieure à la date à laquelle il devient admissible aux indemnités de déménagement prévues à la DRAS 208.96 (Achat et vente d’une résidence);
  2. la résidence principale est grevée d’au moins une hypothèque qui est acquittée à la vente de cette résidence;
  3. le contrat de l’hypothèque acquittée stipule qu’une indemnité hypothécaire doit être payée au créancier hypothécaire;
  4. au nouveau lieu de service, soit
    1. il n’achète pas de résidence de remplacement,
    2. il achète une résidence de remplacement et le transfert de l’hypothèque acquittée, pour laquelle l’indemnité hypothécaire a été payée, vers cette résidence n’est pas permis.

208.961(5) (Montant) Le montant de l’indemnité hypothécaire remboursable est déterminé par la formule suivante :

[A + (B + C)]

A représente la somme de toutes les indemnités hypothécaires, mais sans dépasser le moins élevé de l’équivalent de six mois d’intérêts hypothécaires ou de 5 000 $;

B représente la somme des frais d’administration imposés par le créancier hypothécaire pour le remboursement anticipé;

C représente la somme des taxes engagées sur le montant B.

NOTE

L’« indemnité hypothécaire » peut aussi être appelée « pénalité pour remboursement anticipé d’hypothèque », « pénalité pour acquittement anticipé d’une hypothèque » ou toute expression similaire utilisée dans l’industrie.

(C)

( CT, en vigueur le 19 avril 2018)

208.97 – Garantie de remboursement des pertes immobilières

208.97(1) (Définitions) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente directive.

prix d'achat

À l’égard d’une résidence principale, s’entend du prix payé, y compris la TPS, TVQ ou autre taxe de vente similaire par le ou les propriétaires actuels. (purchase price)

prix de vente

A l'égard d'une résidence principale, s'entend du prix de vente final. (sale price)

résidence principale

S'entend d'une résidence principale telle que définie à l'alinéa (1) de la DRAS 208.96 (Achat et vente d'une résidence). (principal residence)

208.97(2) (Application) La présente directive s’applique à un militaire qui est qualifié et qui a le droit de recevoir les indemnités prévues à la DRAS 208.96 (Achat et vente d’une résidence).

(modifié par le CT, en vigueur le 1er avril 2021)

208.97(3) (Droit à la garantie) À la vente de sa résidence principale, le militaire a le droit d’obtenir la garantie de remboursement des pertes immobilières si le prix de vente est inférieur au prix d’achat.

208.97(4) (Montant) Le montant de la garantie de remboursement des pertes immobilières est égal au moins élevé du montant déterminé par la formule suivante jusqu’à concurrence de 30 000$ :

[(A – B + C) x 0,8]

A représente le prix d’achat;

B représente le prix de vente;

C représente une réduction du prix de vente qui est consignée dans la convention d’achat-vente et qui est attribuable à tout ce qui nécessite une réparation ou un remplacement dans la résidence principale.

(modifié par le CT, en vigueur le 19 avril 2018)

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Section 9 – Directive sur la Réinstallation des Forces armées canadiennes (DRFAC)

208.971 – Droits et instructions

208.971(1) (Avantages) L’article 35 (2) de la Loi sur la défense nationale autorise le Conseil du Trésor à fixer et régir les paiements des frais de réinstallation pour les militaires des Forces canadiennes.

208.971(2) (Instructions administratives) En vertu du paragraphe 18(2) de la Loi sur la défense nationale, le chef d’état-major de la défense peut émettre des ordres et des instructions à l’intention des Forces canadiennes en ce qui a trait au déménagement des militaires, des personnes à charge, des articles ménagers et des effets personnels.

208.971(3) (Directive) La Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes (DRFAC) est établie aux termes des alinéas (1) et (2).

208.971(4) (Application) La DRFAC s’applique à tout militaire respectant les critères d’admissibilité qui y sont décrits.

208.971(5) (Transition) Aux fins de l’alinéa (1) de la DRAS 208.80 (Application et définitions), cette section s’applique à tout militaire visé par la Directive du Programme de réinstallation intégré des Forces canadiennes en date du 31 mars 2021.

(modifié par le CT, en vigueur le 1er avril 2021)

(208.972 à 208.98 inclus : Non-attribués)

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Section 10 – Divers

208.99 – Droit aux indemnités de transport à la réintégration – Force régulière

Malgré toutes les dispositions des DRAS, lorsque la libération ou la affectation d'un officier ou militaire du rang a été annulée aux termes de l'article 15.50 (Réintégration) des l'ORFC, les frais de transport et de voyage payés à la libération ou à la affectation sont considérés comme ayant été dûment autorisés et le militaire a droit à un redressement, au montant qu'autorise le Chef d'état-major de la Défense, entre les indemnités que le militaire aurait reçues aux termes de la DRAS 208.83 (Dépenses de transport et de voyage – déplacement des officiers et militaires du rang lors d'une affectation ou d'un déplacement des personnes à charge) et toute somme moindre qui lui a été versée aux termes de la DRAS 209.72 (Droit aux frais de transport et de voyage en cas de libération pour inconduite – Force régulière).

208.991 – (Abrogé par le CT, en vigueur le 1er avril 2021)

208.9911 – Transport de personnes à charge – Restriction des droits

Sous réserve du sous-alinéa (1)(i) de la DRAS 208.82 (Déplacement des personnes à charge), le commandant peut autoriser le transport d'un enfant à charge, aux frais de l'État depuis le lieu où l'enfant à charge a été transporté aux termes du sous-alinéa (1)(f) de la DRAS 208.82, jusqu'au lieu de service où l'officier ou militaire du rang est envoyé, exception faite d'une affectation provisoire, lorsque le militaire retourne au Canada ou aux États-Unis d'Amérique.

208.9912 – Transport des personnes à charge et expédition des articles ménagers et effets personnels pour des raisons autres que des raisons de service

208.9912(1) (Droit de l'époux ou conjoint de fait) Sous réserve de l'alinéa (3), l'époux ou conjoint de fait d'un officier ou militaire du rang, qui a accompagné celui-ci à un lieu de service à l'étranger ou à un poste isolé et qui cesse de résider avec le militaire à l'endroit déjà mentionné en raison de la rupture de leur mariage ou de la fin de leur union de fait, peut se voir offrir un moyen de transport militaire dans toute la mesure du possible du lieu de service à l'étranger ou du poste isolé à un endroit au Canada que l'époux ou conjoint de fait aura choisi.

208.9912(2) (Droit de l'enfant) Si, avant la rupture du mariage ou la fin de l'union de fait, un enfant était, tel que définit au sous-alinéa (d) ou (e) de la définition personne à charge à l'alinéa (3) de la DRAS 208.80 (Application et définitions), à la charge d'un officier ou militaire du rang en service à l'étranger ou à un poste isolé et que la garde de cet enfant avait été confiée à l'époux ou conjoint de fait mentionné à l'alinéa (1), conformément à un accord de séparation écrit ou en vertu d'une ordonnance d'un tribunal, ou s'il n'y a ni accord écrit ni ordonnance du tribunal, mais que l'époux ou conjoint de fait a effectivement la garde de l'enfant, ce dernier aura droit au même moyen de transport que l'époux ou conjoint de fait, pourvu que l'enfant accompagne ce dernier lors du voyage de retour au Canada ou du poste isolé.

208.9912(3) (Transport militaire) S'il n'est pas pratique de faire voyager, grâce à un moyen de transport militaire, l'époux ou conjoint de fait mentionné à l'alinéa (1) et tout enfant qui accompagne ce dernier conformément à l'alinéa (2), l'officier commandant le commandement ou tout autre officier désigné par lui peut autoriser le déplacement, aux frais de l'État, de l'époux ou conjoint de fait et du ou des enfants par le moyen de transport commercial le plus pratique et économique, du lieu de service de l'officier ou militaire du rang à l'étranger ou du poste isolé au domicile choisi par l'époux ou conjoint de fait au Canada.

208.9912(4) (Articles ménagers et effets personnels entreposés) Sous réserve de l'alinéa (5), tous les articles ménagers et effets personnels qui ont été entreposés au Canada aux frais de l'État, tandis que l'officier ou militaire du rang était en service à l'étranger ou à un poste isolé et qui appartiennent à l'époux ou conjoint de fait visé à l'alinéa (1) ou à l'enfant ou aux enfants qui accompagnent l'époux ou conjoint de fait conformément à l'alinéa (2) ou qui ont été déclarés lui appartenir conformément à l'accord de séparation écrit ou en vertu de l'ordonnance d'un tribunal, peuvent, suivant les directives de l'époux ou conjoint de fait :

  1. soit être entreposés au Canada, aux frais de l'État, pendant au plus 60 jours suivant la date de la fin de la période de service du militaire;
  2. soit être déménagés, aux frais de l'État, de l'entrepôt au domicile choisi par l'époux ou conjoint de fait au Canada, pourvu que l'État n'ait à rembourser que les frais qui pourraient être engagés pour un déménagement dans les limites de la localité où est situé l'entrepôt et accepté par l'entreprise de déménagement comme un déménagement local.

208.9912(5) (Circonstances exceptionnelles) Dans des circonstances exceptionnelles, le ministre peut autoriser le déménagement aux frais de l'État des articles ménagers et effets personnels, de l'entrepôt à un endroit au Canada que le ministre juge plus appropriée, si, à son avis, il est équitable de le faire et que cette mesure est conforme à la section 8 (Frais de réinstallation).

208.9912(6) (Remboursement de frais) Le remboursement, s'il y a lieu, des frais de logement, de repas et divers au domicile choisi au Canada par l'époux ou conjoint de fait peut être autorisé pour au plus sept jours, au nom de l'époux ou conjoint de fait mentionné à l'alinéa (1) et de tout enfant qui l'accompagne conformément à l'alinéa (2), par le commandant de la base des Forces canadiennes la plus près du domicile choisi.

208.9912(7) (Bagages personnels non accompagnés) Si l'époux ou conjoint de fait mentionné à l'alinéa (1) et tout enfant qui l'accompagne conformément à l'alinéa (2) est autorisé à se faire transporter vers le domicile au Canada que l'époux ou conjoint de fait a choisi, les bagages personnels non accompagnés peuvent être expédiés à cet endroit selon les directives du commandant, aux termes de la DRAS 208.9952 (Expédition des bagages personnels non accompagnés – officiers et militaires du rang en service autre que temporaire et personnes à charge) et le poids de ces bagages doit être soustrait du poids normal permis aux termes de la DRAS 208.9952, lors du rapatriement du militaire, comme s'il s'agissait de bagages accompagnés.

208.9912(8) (Restriction) A moins de dispositions contraires à la présente directive, aucune autre indemnité de déménagement prévue au présent chapitre ne peut être versée à l'époux ou conjoint visé à l'alinéa (1) ou à tout enfant qui l'accompagne, conformément à l'alinéa (2), ou au nom de celui-ci.

208.9913 – Rapatriement anticipé d'une personne à charge

208.9913(1) (Application) La présente directive s’applique à tout militaire demandant de rapatrier la ou les personnes à sa charge qui l’accompagnent dans un lieu de service à l’étranger, aux frais de l’État, pour l’une des raisons suivantes :

  1. la personne à charge ne respecte plus les conditions à remplir par une personne à charge en vertu de tout accord avec le pays hôte;
  2. il est dans le meilleur intérêt de la personne à charge de revenir au Canada.

208.9913(2) (Droit aux indemnités) À l’égard d’une personne à charge visée à l’alinéa (1), un militaire a droit de faire rapatrier une personne à charge conformément aux alinéas (3) à (8) de la DRAS 208.9912 (Transport des personnes à charge et expédition des articles ménagers et effets personnels pour des raisons autres que des raisons de service) comme si la personne à charge avait déménagée en vertu de cette directive :

  1. la demande de rapatriement n’est pas fondée sur l’échec du mariage ou la fin de l’union de fait;
  2. le militaire n’a pas droit de faire rapatrier la personne à charge en vertu du chapitre 10 (Directives sur les services militaires à l’étranger) des DRAS, de la Directive sur le service extérieur ou de tout autre programme offert au personnel en affectation à l’extérieur du Canada.

(CT, en vigueur le 1er avril 2021)

(208.9914 à 208.9919 inclus : Non-attribués)

208.992 – Indemnité d'affectation

208.992(1) (Objet) L’indemnité d’affectation a pour but d’aider à compenser des dépenses additionnelles causées par le déménagement, mais non précisées à la section 8 (Frais de réinstallation) ou à la section 9 (Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes [DRFAC]) du présent chapitre. L’indemnité d’affectation est divisée en deux éléments distincts :

  1. la réinstallation du militaire
  2. la réinstallation des personnes à charge.

208.992(2) (Application) La présente directive s’applique à tout militaire de la Force régulière qui est affecté, qui a droit aux indemnités en vertu de la section 8 (Frais de réinstallation) ou de la section 9 (Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes [DRFAC]) du présent chapitre et qui :

  1. soit est qualifié;
  2. soit a accumulé trois années de service.

208.992(3) (Interprétation) Aux fins de l’alinéa (2) :

  1. le terme « qualifié » s’entend au sens de la DRAS 208.80(3);
  2. le terme « service » signifie :
    1. le service de la Force régulière,
    2. le service de réserve de classe C,
    3. une combinaison des services (i) et (ii).

208.992(4) (Droit aux indemnités) Sous réserve des alinéas (5) et (7), le militaire a droit à une indemnité d’affectation, qui correspond à un des deux éléments suivants ou les deux :

  1. un Élément pour militaire – payable à tout militaire à qui s’applique la présente directive;
  2. un Élément pour personne à charge – payable à tout militaire dont une ou les personnes à charge sont réinstallées aux frais de l’État en raison de l’affectation. Lors du déménagement, la personne à charge n’est pas :
    1. un membre de la Force régulière ayant également droit à l’indemnité en vertu du sous-alinéa (a),
    2. un membre de la Force de réserve ayant droit à l’indemnité de réinstallation de la Réserve en vertu du chapitre 13 de la DRFAC.

208.992(5) (Aucun droit) Un militaire n’a pas droit à l’indemnité d’affectation si l’une des conditions suivantes s’applique :

  1. dans le cadre de l’affectation, le militaire a l’interdiction de déménager les personnes à sa charge, ses articles ménagers et ses effets personnels, sauf s’il est autorisé à les déménager à un tiers lieu; 
  2. le militaire est affecté et a droit de déménager aux frais de l’État immédiatement après son enrôlement dans la Force régulière. Il est entendu que cette condition ne s’applique pas au militaire qui est muté dans la Force régulière en vertu de l’article 10.05 des ORFC (Transfert volontaire de la Force de réserve à la Force régulière);
  3. le militaire choisit de recevoir l’aide spéciale au transport quotidien prévue par la DRAS 209.29 (Aide spéciale au transport quotidien [ASTQ]);
  4. l’affectation du militaire est annulée;
  5. le déménagement est local, en vertu de la DRFAC;
  6. le militaire ne déménage pas;
  7. le déménagement s’effectue au domicile projeté (DP) du militaire lié à sa libération ou lors de son transfert de la Force régulière.

208.992(6) (Montant) Le montant de l’Élément pour militaire et celui de l’Élément pour personne à charge correspondent à la moitié de la solde mensuelle versée au militaire selon son grade et son échelon de solde à la date du changement d’effectif.

208.992(7) (Élément pour personne à charge – Couple militaire) Conformément à l’alinéa (4), lorsqu’un couple militaire de la Force régulière en affectation à partir du même lieu de service et au même nouveau lieu de service est accompagné d’une personne à charge satisfaisant aux exigences établies à l’alinéa (4), seul le militaire dont la solde mensuelle est la plus élevée peut recevoir l’Élément pour personne à charge. Il est entendu que les deux militaires du couple ont droit à l’Élément pour militaire, conformément à l’alinéa (4).

(CT, en vigueur le 1er avril 2021)

(208.993 : Non-attribués)

208.994 – Frais de transport et de voyage – Accès aux articles ménagers et effets en entreposage à long terme

Un officier ou militaire du rang qui déménage en vue d’une affectation à son nouveau lieu de service en vertu de la section 8 (Frais de réinstallation) du présent chapitre a droit aux frais de transport, aux frais de voyage et aux frais accessoires de voyage de la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire, comme si le militaire voyageait en service commandé, à l'égard du déplacement nécessaire du lieu où le militaire sert à l'endroit où ses articles ménagers et effets étaient entreposés et au retour lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(modifié par le CT, en vigueur le 1er avril 2021)

  1. le militaire est affecté d'un lieu de service où le déménagement des articles ménagers et effets, en tout ou en partie, était prohibé à un autre lieu de service où le transport des articles ménagers et des effets, en tout ou en partie, est prohibé;
  2. le militaire doit avoir accès aux articles ménagers et effets en entreposage à long terme, selon le cas :
    1. en raison des changements importants dans les conditions climatiques d'un lieu de service à l'autre lieu de service,
    2. le militaire déménage d'un logement meublé à un logement non meublé,
    3. le Chef d'état-major de la Défense estime que l'accès est nécessaire dans les circonstances.

208.9941 – Transport des articles ménagers et d'effets personnels de remplacement

208.9941(1) (Articles ménagers et effets détruits ou endommagés) Sous réserve de l'alinéa (2), un officier ou militaire du rang dont les articles ménagers et les effets personnels ont été, en tout ou en partie, détruits ou endommagés par le feu ou par toute autre cause, pendant leur entreposage aux frais de l'État a droit, si, effectivement, le militaire avait eu droit au remplacement de ses articles ménagers et de ses effets personnels, selon les montants prévus à la DRAS 208.84 (Transport des articles ménagers et des effets personnels), à l'égard du transport de ses articles ménagers et de ses effets personnels nouvellement acquis, à partir de l'endroit où le militaire les a achetés au Canada ou aux États-Unis d'Amérique, ou, si le militaire les a achetés à l'extérieur du Canada ou des États-Unis d'Amérique, à partir du port d'entrée au Canada, jusqu'à l'endroit où normalement ses articles ménagers et ses effets personnels de remplacement lui auraient été remis.

208.9941(2) (Frais de transport) Les frais de transport des articles ménagers et des effets personnels achetés par l'officier ou militaire du rang aux États-Unis d'Amérique ne seront payés qu'à partir du point d'entrée à la frontière du Canada, jusqu'à l'endroit où normalement ses articles ménagers et ses effets personnels lui auraient été remis à moins que, lorsque le militaire les a acquis, son lieu de service se trouvait aux États-Unis d'Amérique.

208.9942 – Déménagement des personnes à charge, des articles ménagers et des effets personnels des militaires réintégrés – Force régulière

Lorsque la libération ou la affectation d'un officier ou militaire du rang a été annulée aux termes de l'article 15.50 (Réintégration) des l'ORFC :

  1. le paiement des frais de déménagement de la famille, du mobilier et des effets personnels à la libération ou à la affectation est considéré comme ayant été dûment autorisé;
  2. le militaire a droit à un rajustement, au montant entre ce que le militaire aurait reçu à l'égard du déménagement de sa famille, de son mobilier et de ses effets personnels aux termes de la section 8 (Frais de réinstallation) et toute prestation moindre perçue aux termes de la DRAS 208.845 (Déménagement des personnes à charges, des articles ménagers et des effets personnels – Militaires libérés pour inconduite – Force régulière);

(208.9943 à 208.9949 inclus : Non-attribués)

208.995 – Indemnité de recherche d'emploi pour l'époux ou conjoint de fait

208.995(1) (Remboursement pour la rédaction d'un curriculum vitae) Sous réserve de l'alinéa (2), lorsque les personnes à charge d'un officier ou militaire du rang sont déplacées aux termes de la DRAS 208.82 (Déplacement des personnes à charge) et que l'époux ou conjoint de fait du militaire occupait un emploi immédiatement avant le déménagement, le militaire a droit au remboursement des frais liés à la rédaction d'un curriculum vitae par un professionnel en la matière dans le but d'aider l'époux ou conjoint de fait à trouver un emploi convenable.

208.995(2) (Montant maximum) Le remboursement est effectué en fonction des frais réels et raisonnables engagés pour la rédaction d'un curriculum vitae et ne doit pas dépasser le montant maximal prévu dans les directives émanant du Conseil du Trésor à l'égard d'un employé de la fonction publique qui est admissible au remboursement des frais liés à la rédaction d'un curriculum vitae pour l'époux ou conjoint de fait au moment de la réinstallation.

208.9951 – Évacuation temporaire de logements familiaux

208.9951(1) (Droit à l'indemnité) Sous réserve de l'alinéa (2) et de l'approbation du Chef d'état-major de la Défense pour chaque cas, un officier ou militaire du rang a droit de demander le remboursement des frais réels et raisonnables occasionnés par le logement et les repas pour chaque jour où le militaire a dû les obtenir à ses propres frais :

  1. pour les personnes à sa charge lorsqu'elles sont contraintes d'évacuer un logement familial par suite d'infestation, d'interruption des services essentiels, de réparation d'urgence ou pour toutes autres raisons non attribuables à la négligence des occupants;
  2. pour lui-même, pendant toute période où le militaire accompagne des personnes à sa charge.

208.9951(2) (Demande d'indemnité) Les demandes d'indemnité soumises aux termes de la présente directive :

  1. s'il s'agit de logement, doivent être accompagnées de reçus, le cas échéant;
  2. s'il s'agit de repas, ne doivent pas dépasser le tarif prévu pour les repas aux termes de la DRAS 208.86 (Frais de logement et de repas en cours de déplacement – militaire accompagné ou personnes à charge voyageant seules) à l'égard du militaire et de chacune des personnes à sa charge.

208.9952 – Expédition des bagages personnels non accompagnés – Officiers et militaires du rang en service autre que temporaire et personnes à charge

208.9952(1) (Droit) Sous réserve de la présente directive, le militaire qui déménage en vue d’une affectation à son nouveau lieu de service aux termes de la section 8 (Frais de réinstallation) du présent chapitre a droit de faire transporter ses bagages personnels non accompagnés au taux le plus économique.

(modifié par le CT, en vigueur le 1er avril 2021)

208.9952(2) (Poids des bagages) Le poids des bagages qui peuvent être expédiés par un officier ou militaire du rang aux termes de l'alinéa (1) ne doit pas dépasser :

  1. lorsqu'il s'agit d'un déplacement effectué à l'intérieur du Canada ou du territoire continental des États-Unis d'Amérique vers un autre lieu de service au Canada ou du territoire continental des États-Unis d'Amérique, et que les frais de déplacement des articles ménagers et effets personnels du militaire ne sont pas imputés à l'État :
    1. 204 kilogrammes pour un officier ou 159 kilogrammes pour un militaire du rang,
    2. 227 kilogrammes à l'égard de la première personne à charge,
    3. 136 kilogrammes à l'égard de toute autre personne à charge;
  2. lorsqu'il s'agit d'un déplacement effectué à l'intérieur du Canada ou du territoire continental des États-Unis d'Amérique à destination d'un autre lieu de service situé au Canada ou du territoire continental des États-Unis d'Amérique, et que les frais de déménagement des articles ménagers et effets personnels du militaire sont imputés à l'État,
    1. 204 kilogrammes pour un officier ou 159 kilogrammes pour un militaire du rang,
    2. 227 kilogrammes à l'égard des personnes à sa charge ou à la moitié du poids total des bagages que les personnes à sa charge auraient pu expédier aux frais de l'État aux termes des sous-alinéas (2)(a)(ii) et (iii) comme si ces articles ménagers et effets n'avaient pas été expédiés aux frais de l'État, selon le poids le plus élevé des deux;
  3. lorsqu'il s'agit d'un déplacement effectué à l'intérieur du Canada ou du territoire continental des États-Unis d'Amérique à destination d'un lieu de service situé à l'extérieur du Canada ou du territoire continental des États-Unis d'Amérique, et que le déplacement des articles ménagers et effets personnels du militaire n'est pas effectué aux frais de l'État,
    1. 703 kilogrammes à l'égard du militaire,
    2. 454 kilogrammes à l'égard de la première personne à charge,
    3. 352 kilogrammes à l'égard de toute autre personne à charge;
  4. lorsqu'il s'agit d'un déplacement effectué depuis un lieu de service à l'extérieur du Canada ou du territoire continental des États-Unis d'Amérique vers un autre lieu de service situé au Canada ou du territoire continental des États-Unis d'Amérique, et que le déplacement des articles ménagers et effets personnels du militaire n'est pas effectué aux frais de l'État,
    1. un militaire a droit à 703 kilogrammes moins le poids de ses bagages expédiés, s'il y a lieu, aux termes du sous-alinéa (2)(c)(i) lorsque le déplacement du militaire a été effectué à ce lieu à l'extérieur du Canada ou du territoire continental des États-Unis d'Amérique,
    2. la première personne à charge a droit à 454 kilogrammes moins le poids de ses bagages expédiés, s'il y a lieu, aux termes du sous-alinéa (2)(c)(ii) lorsque le déplacement de cette personne a été effectué à ce lieu à l'extérieur du Canada ou du territoire continental des États-Unis d'Amérique,
    3. toute autre personne à charge a droit à 352 kilogrammes moins le poids de ses bagages expédiés, s'il y a lieu, aux termes du sous-alinéa (2)(c)(iii) lorsque le déplacement de ces personnes a été effectué à ce lieu à l'extérieur du Canada ou du territoire continental des États-Unis d'Amérique;
  5. lorsqu'il s'agit d'un déplacement effectué depuis un lieu de service à l'extérieur du Canada ou du territoire continental des États-Unis d'Amérique à destination d'un autre lieu de service situé à l'extérieur du Canada ou du territoire continental des États-Unis d'Amérique, et que le déménagement des articles ménagers et effets personnels du militaire n'a pas été effectué aux frais de l'État, le poids des bagages doit être approuvé par le ministre.

208.9952(3) (Augmentation supplémentaire du poids) Un officier ou militaire du rang et les personnes à sa charge peuvent augmenter de 25 % le poids des bagages expédiés conformément à l'alinéa (2)(c) ou (2)(d), selon le cas, pour couvrir le poids des caisses d'emballage utilisées.

208.9952(4) (Personne à charge au cours du service militaire à l'extérieur du Canada ou du territoire continental des États-Unis de l'Amérique) Lorsqu'un officier ou militaire du rang se retrouve avec une personne à charge alors que le militaire effectue une période de service à l'extérieur du Canada ou du territoire continental des États-Unis d'Amérique, et que le déplacement des articles ménagers et effets personnels de cette personne à charge à cet endroit n'avait pas été payé aux frais de l'État, il est alors convenu, aux fins de déterminer son admissibilité à l'expédition des bagages aux termes de la présente directive, que le militaire avait déjà cette personne à charge avant d'être affecté à l'extérieur du Canada ou du territoire continental des États-Unis d'Amérique.

208.9952(5) (Circonstances exceptionnelles) Le ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles, autoriser une augmentation du poids maximal des bagages pouvant être expédiés aux termes de la présente directive.

208.9952(6) (Remboursement de divers frais) Lorsque le paiement des frais d'expédition des bagages peut être autorisé aux termes de la présente directive, on peut également rembourser les frais d'entreposage, de transfert et d'assurance personnelle qu'il a fallu engager à l'égard de l'expédition de ces bagages.

(208.9953 à 208.9959 inclus : Non-attribués)

208.996 – Déménagement local des articles ménagers et effets personnels

Un officier ou militaire du rang, qui n'est pas libéré et qui déménage ses articles ménagers et effets personnels à son lieu de service après avoir reçu l'ordre d'occuper ou de quitter un logement familial ou de déménager d'un logement familial à un autre, a le droit de déménager ses articles ménagers et effets personnels aux frais de l'État et de demander à l'État le remboursement des frais réels et raisonnables occasionnés par ce déménagement.

208.9961 – Déménagement local des articles ménagers et des effets personnels – Logements familiaux meublés

Un officier ou militaire du rang, qui doit déménager ses articles ménagers et effets personnels lorsque le militaire reçoit l'ordre de quitter un logement familial meublé et dont les frais occasionnés par suite de ce déménagement s'élèvent à moins de 125 $, n'a droit qu'au remboursement des frais réels et raisonnables que lui a nécessité le déménagement de ses articles ménagers et effets personnels.

208.9962 – Remboursement lorsqu'une affectation est reportée ou annulée

Lorsque la affectation d'un officier ou militaire du rang est reportée à une date ultérieure ou annulée pour des raisons de service, le militaire doit, sous réserve de l'approbation du Chef d'état-major de la Défense, être remboursé en tout ou en partie :

  1. conformément aux dispositions du présent chapitre, comme si la affectation n'avait pas été reportée ou annulée;
  2. pour tout montant versé en dépôt ou loyer ou pour toute responsabilité découlant d'un bail à l'égard d'un logement que le militaire a été incapable d'occuper à l'endroit où le militaire était autorisé à déménager avant que la affectation soit reportée ou annulée;
  3. de ses frais réels et raisonnables occasionnés par le déplacement des personnes à sa charge, de ses articles ménagers et effets personnels à son lieu du service par suite du report ou de l'annulation de sa affectation.

208.9963 – Remboursement des frais de subsistance supplémentaires – Personnes à charge séparées d'un officier ou militaire du rang lors d'une affectation

208.9963(1) (Droit au remboursement) Lorsqu'une personne à charge, ou plusieurs personnes à charge, d'un officier ou militaire du rang qui est affecté reste à l'ancien lieu de service pour terminer une session scolaire, ou pour d'autres raisons justifiables, le militaire a droit au remboursement des frais de subsistance supplémentaires engagés par la ou les personnes à sa charge à cause de la séparation.

208.9963(2) (Taux mensuel) Le taux mensuel de remboursement prévu à la présente directive ne doit pas dépasser l'indemnité mensuelle de logement non commercial versée à l'égard d'un employé de la fonction publique conformément à la politique de déplacement émanant du Conseil du Trésor.

208.9963(3) (Taux quotidien) Le remboursement peut être fait sur une base quotidienne, mais le taux mensuel ne doit pas dépasser celui qui est prévu à l'alinéa (2).

208.9963(4) (Frais de voyage pour la personne à charge) Les frais de voyage pour la personne à charge qui rejoint l'officier ou le militaire du rang au nouveau lieu de servie doivent être remboursés conformément à la DRAS 208.83 (Dépenses de transport et de voyage – déplacement des officiers et militaires du rang lors d'une affectation ou d'un déplacement des personnes à charge).

208.9964 – Remboursement des taxes et des droits de douane lors d’un rapatriement anticipé

208.9964(1) (Application) La présente directive s’applique à tout militaire qui est :

  1. affecté à un lieu de service à l’étranger pour une période d’un an ou plus à partir de la date d’arrivée sur place;
  2. réaffecté au Canada avant la date de fin prévue de son affectation qui est indiquée sur son message d’affectation au sous-alinéa (a).

208.9964(2) (Droit aux indemnités) Sous réserve de l’alinéa (3) et dans le contexte d’un retour au Canada, un militaire a droit à un remboursement des droits de douane et des taxes perçus par les autorités canadiennes sur les biens achetés à ses fins personnelles dans les six mois précédant la nouvelle date d’affectation.

208.9964(3) (Aucun droit) Aux termes de l’alinéa (2), cette indemnité ne peut pas être versée dans les cas suivants :

  1. les produits ont été achetés après la date à laquelle le militaire a été informé de son rapatriement anticipé;
  2. les produits auraient été assujettis à des droits de douane et des taxes si le militaire était revenu au Canada à la date de fin initiale de son affectation;
  3. la date d’affectation anticipée est demandée par le militaire ou découle d’une demande de libération ou de transfert dans la Force régulière qu’il a faite;
  4. les droits de douane et les taxes payés sont associés au rapatriement anticipé de personnes à charge conformément à la DRAS 208.9912 (Transport des personnes à charge et expédition des articles ménagers et effets personnels pour des raisons autres que des raisons de service) ou à la DRAS 208.9913 (Rapatriement anticipé d’une personne à charge).

(CT, en vigueur le 1er avril 2021)

(208.9965 à 208.9969 inclus : Non-attribués)

208.997 – Frais d'absence du foyer

DRAS 208.997 – Frais d'absence du foyer

208.997(1) (But) L’indemnité de frais d’absence du foyer (FAF) vise à rembourser certains frais de subsistance supplémentaires encourus par les militaires des Forces canadiennes admissibles qui sont séparés à court terme de leurs personnes à charge ainsi que de leurs articles ménagers et effets personnels (AM et EP) à la suite d’une affectation à un nouveau lieu de service au Canada pour des raisons de service.

(modifié par le CT, en vigueur le 1er juin 2023)

208.997(2) (Définitions) Les définitions suivantes s'appliquent à la présente directive :

absent pour des raisons de service

signifie une absence du logement couvert par les FAF aux fins d’un cours d’instruction, d’une opération ou d’un exercice, de travail à distance, de service temporaire ou d’une affectation temporaire. L’absence aux fins de télétravail n’est pas incluse dans cette définition. (absent for service reasons)

conjoint

en relation avec un militaire, ne comprend pas le conjoint qui vit séparé du militaire au sens de la Loi sur le divorce. (spouse)

couple militaire

signifie deux militaires qui sont mariés ensemble ou conjoints de fait et dont l’un d’eux est soit un militaire de la Force régulière ou un militaire de la Force de réserve en service de réserve de classe « C ». (service couple)

frais d'absence du foyer ou FAF

signifie le remboursement des frais et le versement des indemnités tel que précisé dans la présente directive. (separation expense)

juste valeur marchande

signifie le prix le plus élevé de location du logement ou des meubles convenu par deux personnes compétentes, informées, prudentes, agissant indépendamment l'une de l'autre dans un marché ouvert et sans restriction. (fair market value)

lieu de service

a la même signification que celle précisée à l’alinéa (1) de la DRAS 1.26 (Définitions – Lieu de service et lieu de travail permanent).

Note

Il est entendu qu’il peut y avoir des zones de chevauchement entre les lieux de service; un nouveau lieu de service pourrait donc comprendre une portion du lieu de service précédent. Dans la présente directive, tout déménagement d’un lieu de service à un autre pourrait comprendre un déménagement qui a comme point d’origine le même lieu de service. (place of duty)

lieu de travail permanent

a la même signification qu’aux alinéas (2) et (3) de la DRAS 1.26 (Définitions – Lieu de service et lieu de travail permanent). (permanent workplace)

location de meubles

s'entend des meubles nécessaires pour meubler un logement non commercial qui sont loués, à la juste valeur marchande, auprès d'une entreprise de location de meubles, mais n'inclut pas les locations avec option d'achat. (furniture rental)

logement commercial

signifie un logement meublé :

  1. situé dans un hôtel, un motel, une maison de touristes, un chalet commercial, une résidence, un appartement ou une autre propriété commerciale du même type, y compris celles obtenues sur le marché de pair à pair en ligne (p. ex. Airbnb);
  2. offert au public à un tarif annoncé.
    (commercial accommodation)
logement couvert par les FAF

signifie un logement occupé de façon temporaire par le militaire conformément à la présente directive. (SE accommodation)

logements familiaux

a la même signification que celle précisée à l’appendice 4.1 (Règlement concernant les frais pour les logements familiaux) du volume IV des ORFC. (family housing)

logement non commercial

s'entend d'un appartement, d'un condominium ou d'une propriété résidentielle du même type que le militaire loue, à la juste valeur marchande, d'une autre personne. (non-commercial accommodation)

logement privé

s'entend d'un logement loué à la juste valeur marchande par un militaire et situé dans une propriété résidentielle. (private accommodation)

personne à charge

signifie :

  1. le conjoint ou le conjoint de fait d'un militaire;
  2. l'enfant d'un militaire, de son conjoint ou de son conjoint de fait, incluant, un beau-fils, une belle-fille, un enfant en tutelle, un enfant adopté ou un enfant adopté en vertu d'une pratique canadienne d'adoption selon les coutumes autochtones, qui dépend du militaire parce que l'enfant soit :
    1. a moins de 18 ans;
    2. a un handicap mental ou physique;
    3. a moins de 25 ans et fréquente à temps plein une école ou tout autre établissement d'enseignement offrant de la formation scolaire, professionnelle ou technique;
  3. un membre de la famille d'un militaire ou de son conjoint ou de son conjoint de fait, un parent, un grand-parent, un frère, une sœur, un oncle, une tante, une nièce, un neveu ou un petit-enfant, qui dépend du militaire parce qu'il a un handicap mental ou physique. (dependant)
quartiers

signifie un logement sans cuisine disponible au militaire aux frais de l'État, incluant des locaux d'hébergement du gouvernement et d'une institution tel que défini dans la Directive sur les voyages du Conseil national mixte, laquelle est mise à jour périodiquement. (quarters)

résidence principale

signifie une propriété résidentielle au Canada qui :

  1. est située soit :
    1. à l'endroit où les AM et EP du militaire ont été déménagés aux frais de l'État la dernière fois;
    2. à l'endroit où se trouvaient les AM et EP du militaire à la date d'enrôlement de ce dernier dans la Force régulière, sauf si le militaire a par la suite déménagé aux frais de l'État;
    3. à l'endroit où se trouvaient les AM et EP du militaire à la date où le militaire a été autorisé à être actuellement en service de réserve de classe « C », sauf si le militaire a par la suite déménagé au frais de l'État;
    4. à tout autre lieu de service, lieu de résidence choisi ou tout autre endroit désigné auquel le militaire a été autorisé à déménager ses AM et EP aux frais de l'État;
  2. est louée par un militaire ou dont il en est le propriétaire;
  3. sauf pour des raisons de service, aurait été occupée à temps plein par le militaire. (principal residence)
services publics

signifie les services publics de base et :

  1. se limitent aux frais suivants, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans le loyer mensuel/bail :
    1. eau;
    2. combustible pour le chauffage et la cuisine;
    3. électricité;
    4. eaux usées;
    5. collecte des ordures, y compris les sacs de poubelle, les étiquettes à déchets ou les poubelles requises par l’administration locale;
    6. taxes sur les services municipaux, comme le service de pompiers, le service de police, le nettoyage des rues, la distribution postale, l’éclairage des rues et le déneigement;
  2. ne comprennent pas d’autres frais récurrents, comme les suivants :
    1. Internet;
    2. service par câble ou satellite;
    3. ligne téléphonique filaire ou service de téléphone mobile. (utilities)
télétravail

signifie les fonctions exécutées par un militaire à un endroit autre que son lieu de travail permanent, lorsqu’il est autorisé à le faire à sa demande. (telework)

travail à distance

signifie les fonctions exécutées par un militaire à un endroit autre que son lieu de travail permanent lorsqu’il en reçoit l’ordre dans le contexte de circonstances temporaires et imprévisibles, comme une pandémie, la déclaration de l’état d’urgence, etc. (remote work)

(modifié par le CT, en vigueur le 1er avril 2024)

208.997(3) (Droit) Sous réserve des alinéa (5) de la présente directive, un militaire à qui l’alinéa (4) ne s’applique pas, et qui est dans la Force régulière ou la Force de réserve en service de réserve de classe « C », a le droit à l’indemnité de FAF si toutes les conditions suivantes sont remplies :

  1. le dernier lieu de service du militaire est situé soit :
    1. au Canada,
    2. à l’extérieur du Canada et, relativement à ce lieu de service, le déménagement des personnes à charge et des AM et EP du militaire était interdit.

(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)

  1. le militaire possède une résidence principale au Canada;
  2. le militaire est affecté ou est autorisé à servir en service de réserve de classe « C » à un nouveau lieu de service au Canada;
  3. le militaire est autorisé à déménager aux frais de l’État vers le nouveau lieu de service;

(modifié par le CT, en vigueur le 1er juin 2023)

  1. le déménagement des personnes à charge et des AM et EP du militaire aux frais de l’État vers le nouveau lieu de service est interdit ou fait l’objet de restrictions, conformément aux ordres et instructions du chef d’état-major de la Défense;

(modifié par le CT, en vigueur le 1er juin 2023)

  1. le militaire ne déménage pas ses personnes à charge et ses AM et EP vers son nouveau lieu de service;
  2. le militaire occupe un logement à son nouveau lieu de service;
  3. une personne à charge occupe à temps plein la résidence principale.

NOTES

  1. Il est entendu que le sous-alinéa (3)(a)(ii) ne s’applique pas au militaire qui n’a pas reçu l’interdiction de déménager ses AM et EP vers un lieu de service à l’extérieur du Canada, qui a néanmoins opté pour un déménagement non accompagné et qui est ensuite réaffecté au Canada.
  2. Dans la province de Québec, tous les baux conclus ou reconduits devraient avoir une durée maximale d'un an et, dans la mesure du possible, être négociés de sorte qu'ils prennent fin au plus tard le 30 juin de la même année civile si conclus ou reconduits avant le 30 juin, ou au plus tard le 30 juin de l'année civile suivante si conclus ou reconduits après le 30 juin. À titre d'exemple, un bail conclu ou reconduit le 1er janvier devrait prendre fin au plus tard le 30 juin de la même année civile alors qu'un bail conclu ou reconduit le 1er juillet devrait prendre fin au plus tard le 30 juin de l'année civile suivante.

208.997(4) (Droit – Couple militaire) Dans le cas d’un couple militaire qui demeure dans la même résidence principale, quand l’un d’entre eux ou les deux sont affectés, sous réserve de l’alinéa (5), un militaire de ce couple militaire ou les deux ont droit à l’indemnité de FAF comme suit :

  1. lorsqu’un militaire est affecté et a droit au déménagement des AM et EP aux frais de l’État et que l’autre militaire n’est pas affecté;
    1. si le militaire qui est affecté se rend à son lieu d’affectation sans déménager ses AM et EP à son nouveau lieu de service, à l’exception de bagages non-accompagnés comme cela est prévu dans la DRAS 208.9952, il a droit aux FAF,
    2. à l’inverse, si le militaire affecté déménage tous ses AM et EP à son nouveau lieu de service, l’autre militaire qui n’est pas affecté a droit aux FAF;
  2. lorsque les deux militaires sont affectés à des lieux de service différents, qu’ils ont droit au déménagement des AM et EP aux frais de l’État, et qu’ils choisissent de déménager tous leurs AM et EP au lieu de service de l’un d’entre eux, le militaire qui ne déménage pas ses AM et EP – exception faite de tout bagage non accompagné, conformément à l’article 208.9952 des DRAS – a droit aux FAF à son nouveau lieu de service;
  3. lorsque les deux militaires sont affectés à des lieux de service différents et n’ont pas droit au déménagement des AM et EP aux frais de l’État – exception faite de tout bagage non accompagné, conformément à l’article 208.9952 des DRAS – les deux militaires ont droit aux FAF à leurs nouveaux lieux de service.

(modifié par le CT, en vigueur le 1er juin 2023)

208.997(5) (Aucun droit – FAF) Un militaire n’a pas droit à l’indemnité de FAF si l’une des conditions suivantes est remplie :

  1. le militaire s’est enrôlé à l’étranger et déménage vers un nouveau lieu de service au Canada;
  2. le militaire déménage :
    1. d’un lieu de service au Canada vers un nouveau lieu de service à l’étranger, ou
    2. sauf dans les cas prévus au sous-alinéa (3)(a) ou à l’alinéa (4), d’un lieu de service hors du Canada à un nouveau lieu de service au Canada;
  3. le militaire a droit à une indemnité en vertu du chapitre 10 des DRAS (Directives sur le service militaire à l’étranger), pour des raisons autres qu’un service ou une affectation temporaire de plus de 120 jours;
  4. le militaire se marie ou son union de fait est reconnue après la date de changement d'effectif;
  5. le militaire
    1. s’absente du logement couvert par les FAF pour des raisons de service ou pour un congé pendant 120 jours consécutifs ou plus, ou
    2. s’absente du logement couvert par les FAF pour faire du télétravail pendant 90 jours ou plus dans une période de 365 jours;
  6. le militaire est en congé en vertu de l'article 16.26 (Congé de maternité) ou 16.27 (Congé parental) des ORFC;
  7. le militaire occupe une nouvelle résidence principale à son nouveau lieu de service;
  8. le militaire choisit un domicile projeté au moment de sa libération ou avant;
  9. le militaire n'encourt aucun frais pour une résidence principale;
  10. la prohibition ou la restriction au sous-alinéa (3)(e) expire ou est autrement annulée par l’autorité d’affectation pertinente;
  11. sauf dans le cas prévu au sous-alinéa (4)(c), le conjoint ou le conjoint de fait du militaire est également un militaire et reçoit des indemnités de FAF;
  12. une personne à charge occupe, avec le militaire, un logement couvert par les FAF au nouveau lieu de service pendant 90 jours ou plus durant toute période de 365 jours;
  13. sauf en cas d’application de l’alinéa (4), aucune personne à charge n’occupe à temps plein la résidence principale;
  14. les AM et EP du militaire ont été déménagés aux frais de l’État vers la résidence principale de ce dernier suite à sa libération ou à son affectation à la Force de réserve;
  15. un ancien conjoint – ou un conjoint qui vit séparé du militaire au sens de la Loi sur le divorce – occupe, pendant 90 jours ou plus dans une période de 365 jours, la résidence principale avec un enfant qui est une personne à charge du militaire;
  16. une personne qui ne cohabite plus avec le militaire dans une relation conjugale occupe, pendant 90 jours ou plus dans une période de 365 jours, la résidence principale avec un enfant qui est une personne à charge du militaire; ou
  17. les AM et EP du militaire sont entreposés à long terme aux frais de l’État.

(modifié par le CT, en vigueur le 1er juin 2023)

NOTE

Lorsqu’un militaire déménage ses personnes à charge, ses AM et EP ou les deux à ses propres frais, vers un emplacement tiers à l’extérieur de l’ancien lieu de service ou du lieu d’enrôlement, selon le cas, son droit aux FAF cesse si les circonstances du militaire ne permettent plus de satisfaire à :

  1. la définition de résidence principale de l’alinéa (2);
  2. l’exigence d’occupation du sous-alinéa (3)(h).

208.997(5.1) (FAF – date de fin) Lorsqu’un militaire qui reçoit une indemnité de FAF perd son droit aux FAF en vertu de l’alinéa (5), le droit aux FAF prendra fin :

  1. dans le cas d’un militaire qui reçoit une indemnité de FAF en vertu de l’alinéa (7), la date à laquelle le militaire perd son droit;
  2. dans tous les autres cas, à la fin du mois civil pendant lequel le militaire perd son droit.

(CT, en vigueur le 1er juin 2023)

NOTE

Dans le cas de la perte de droit en vertu du sous-alinéa (5)(c) ou (e), le militaire est censé mettre fin aux dispositions relatives à son logement dès que l’on sait que son absence dépassera le nombre de jours prévus au sous-alinéa 5(c), (5)(e)(i) ou (5)(e)(ii), le cas échéant.

208.997(6) (abrogé par le CT, en vigueur le 1er février 2013)

208.997(7) (Montant – Quartiers) Lorsque les quartiers sont disponibles, le montant des FAF se limite :

  1. aux quartiers aux frais de l'État;
  2. aux frais de stationnement réels et raisonnables, un montant qui ne doit pas dépasser les frais mensuels précisés à l'alinéa (4) de l'article 208.50 (Déductions lorsque le logement pour célibataires et le stationnement résidentiel couvert sont fournis) des ORFC;
  3. (abrogé par le CT, en vigueur le 1er février 2013); et
  4. aux frais réels et raisonnables de branchement d'une ligne téléphonique de base (cellulaire ou conventionnelle), d'un service de télévision par câble de base et d'un service Internet de base.

208.997(8) (Montant – logement privé) Lorsque les quartiers ne sont pas disponibles et que le militaire occupe un logement privé, le montant des FAF se limite :

  1. aux frais liés au logement privé, soit un montant mensuel ne dépassant pas les frais mensuels précisés à l'alinéa (1) de l'article 208.50 (Déductions lorsque le logement pour célibataires et le stationnement résidentiel couvert sont fournis) des ORFC pour un logement pour célibataire de type H1, coté très bon;
  2. (abrogé par le CT, en vigueur le 1er février 2013);
  3. aux frais réels et raisonnables de stationnement, jusqu'à concurrence de 100 $ par mois;
  4. aux frais réels et raisonnables de branchement d'une ligne téléphonique de base (cellulaire ou conventionnelle), d'un service de télévision par câble de base et d'un service Internet de base.

208.997(9) (Montant – logement non commercial et logements familiaux) Lorsque les quartiers ne sont pas disponibles et que le militaire occupe un logement non commercial ou un logement familial, le montant des FAF se limite :

  1. aux frais réels et raisonnables liés au logement non commercial ou familial, aux services publics et à la location de meubles, soit un montant mensuel ne dépassant pas le taux applicable figurant au tableau ajouté à la présente directive, à un emplacement correspondant au lieu de travail permanent du militaire;

(modifié par le CT, en vigueur le 1er juin 2023)

  1. (abrogé par le CT, en vigueur le 1er février 2013);
  2. aux frais réels et raisonnables de stationnement, jusqu'à concurrence de 100 $ par mois;
  3. aux frais réels et raisonnables de branchement d'une ligne téléphonique de base (cellulaire ou conventionnelle), d'un service de télévision par câble de base et d'un service Internet de base.

208.997(10) (Montant – logement commercial) Lorsque les quartiers ne sont pas disponibles et que le militaire occupe un logement commercial, le montant des FAF se limite :

  1. aux frais réels et raisonnables liés au logement commercial, un montant qui ne doit pas dépasser le taux applicable figurant au tableau ajouté à la présente directive, à un emplacement correspondant au lieu de travail permanent du militaire;

(modifié par le CT, en vigueur le 1er juin 2023)

  1. (abrogé par le CT, en vigueur le 1er février 2013);
  2. aux frais réels et raisonnables de stationnement, jusqu'à concurrence de 100 $ par mois.

208.997(11) (Montant – frais liés au départ et à la réintégration) Sous réserve de l’alinéa (12), lorsqu’un militaire s’absente du logement couvert par les FAF à son nouveau lieu de service conformément au sous-alinéa (5)(c) ou (5)(e) et qu’il a l’obligation de quitter son logement, le militaire a droit au remboursement des frais suivants :

  1. aux frais réels liés au départ, jusqu’à concurrence du montant maximal que le locateur peut réclamer en vertu de la loi sur les locataires pertinente;
  2. aux frais réels et raisonnables liés à l'emballage, à l'entreposage et au déballage de 210 kilogrammes de bagages non accompagnés
  3. à son retour au logement après l’absence en vertu du sous-alinéa (5)(c) ou (5)(e), aux frais réels et raisonnables liés aux éléments suivants :
    1. frais de logement temporaire et de repas pour cinq jours au nouveau lieu de service lorsque les quartiers ne sont pas disponibles;
    2. frais réels et raisonnables de branchement d’une ligne téléphonique de base (cellulaire ou conventionnelle), d’un service de télévision par câble de base et d’un service Internet de base.

(modifié par le CT, en vigueur le 1er juin 2023)

208.997(12) (Fréquence – frais liés au départ et à la réintégration) Pendant la période durant laquelle le déménagement des AM et EP vers le nouveau lieu de service du militaire demeure interdit ou restreint, le militaire a droit à un remboursement en vertu de l’alinéa (11) :

  1. pour chaque absence de 120 jours consécutifs ou plus dans le cas d’une absence pour des raisons de service ou pour un congé;
  2. une seule fois dans le cas d’une absence pour télétravail d’une durée cumulative de 90 jours ou plus dans une période de 365 jours. Il est entendu que les frais liés aux absences subséquentes pour d’autres raisons que le service sont la responsabilité du militaire.

(CT, en vigueur le 1er juin 2023)

208.997(13) (Montant – frais liés à la cessation – réinstallation dans les quartiers) Lorsque les quartiers deviennent disponibles, le militaire qui reçoit une indemnité de FAF en vertu de l’alinéa (8), (9) ou (10) a droit – pour sa réinstallation dans les quartiers – à un remboursement :

  1. des frais réels liés au départ, jusqu’à concurrence du montant maximal que le locateur peut réclamer en vertu de la loi sur les locataires pertinente;
  2. des frais réels et raisonnables de branchement à un service Internet de base, à la câblodistribution de base et de branchement et débranchement d’une ligne téléphonique terrestre.

(CT, le 21 mars 2024, en vigueur le 1er avril 2024)

208.997(14) (Transition – réduction des taux) Lorsqu’un taux figurant au tableau de la présente directive est réduit, un militaire qui, à la date d’entrée en vigueur du changement de taux, reçoit un montant mensuel en vertu de l’alinéa (9) ou (10) ou a conclu un bail en vue de son affectation prochaine à un nouveau lieu de service, mais qui ne reçoit pas encore de montant mensuel en vertu de l’alinéa (9) ou (10), a droit au remboursement du montant mensuel en vigueur le jour précédant le changement de taux, jusqu’aux dates A ou B, selon la première de ces dates :

la date A correspond à la plus éloignée des dates suivantes :

  1. le dernier jour où le militaire, en vertu de la législation applicable aux locataires, est tenu de respecter ses obligations en vertu de son bail ou est soumis à une pénalité s’il résilie son bail avant la fin;
  2. six mois après la date d’entrée en vigueur du changement de taux;

la date B correspond à la date à laquelle le militaire occupe un logement différent couvert par les FAF en vertu de l’alinéa (9) ou (10).

(CT le 30 novembre 2023, en vigueur le 1er juin 2023)

Note

Un militaire doit faire tous les efforts raisonnables pour négocier avec le locateur ou le propriétaire une réduction du loyer mensuel ou une résiliation du bail sans qu’il n’y ait de pénalité ou qu’il continue à être tenu responsable du bail.

Tableau ajouté à la DRAS 208.997

Taux mensuels maximum pour le logement (en dollars)
Modification du taux en vigueur le 1er avril 2024
 
Lieu de travail permanent Taux
Calgary AB 1 781
Cold lake AB 1 156
Edmonton AB 1 375
Lethbridge AB 1 469
Suffield / Medicine Hat AB 1 219
Red Deer AB 1 375
Wainwright AB 1 000
Tout autre lieu de travail permanent en Alberta AB 1 266
Abbotsford / Aldergrove BC 1 781
Chilliwack BC 1 781
Comox BC 1 875
Kelowna / Vernon BC 2 531
Kamloops BC 2 000
Masset BC 1 300
Nanaimo BC 1 969
Vancouver / New Westminster / Richmond BC 2 938
Victoria / Esquimalt / Patricia Bay BC 2 406
Tout autre lieu de travail permanent en Colombie-Britannique BC 2 033
Brandon / Shilo MB 1 156
Portage MB 1 156
Winnipeg MB 1 500
Tout autre lieu de travail permanent en Manitoba MB 1 156
Bathurst NB 1 125
Fredericton / Oromocto NB 1 563
Moncton NB 1 500
Saint John NB 1 313
Tout autre lieu de travail permanent au Nouveau-Brunswick NB 1 313
Corner Brook NL 969
Gander NL 938
St John’s / Torbay NL 1 313
Tout autre lieu de travail permanent au Nouveau-Brunswick NL 953
Bridgewater / Lunenburg NS 1 625
Greenwood / Kentville / Aldershot NS 1 125
Halifax NS 1 969
Pictou NS 1 281
Sydney / Glace Bay NS 1 250
Truro NS 1 250
Yarmouth NS 1 094
Tout autre lieu de travail permanent en Nouvelle-Écosse NS 1 236
Yellowknife NT 2 250
Iqaluit NU 2 400
Région de la capitale nationale (RCN) ON/QC 2 075
Barrie / Borden ON 2 250
Brantford / Simcoe ON 1 875
Brockville ON 1 875
Cambridge / Waterloo / Kitchener / Stratford ON 2 094
Cornwall ON 1 563
Guelph ON 2 281
Hamilton ON 2 125
Kenora ON 1 688
Kingston ON 1 875
London / St. Thomas ON 1 875
Meaford / Owen Sound ON 1 688
Niagara Falls / St. Catherines ON 2 000
North Bay ON 1 813
Petawawa / Pembroke ON 1 563
Peterborough ON 1 906
Sault Ste. Marie ON 1 563
Sudbury ON 1 719
Thunder Bay ON 1 625
Toronto / Brampton / Halton Hills / Oakville / Oshawa ON 2 369
Trenton / Coburg / Belleville ON 1 656
Windsor ON 1 688
Tout autre lieu de travail permanent en Ontario ON 1 852
Charlottetown PE 1 656
Tout autre lieu de travail permanent à l’Île-du-Prince-Édouard PE 1 650
Bagotville / Saguenay / Chicoutimi QC 906
Mirabel QC 1 469
Montreal / Laval / Saint-Hubert QC 2 250
Quebec City / Valcartier / Levis QC 1 281
Rimouski QC 1 188
Rouyn-Noranda QC 1 031
Saint-Hyacinthe / Drummondville QC 1 610
Saint-Jean-Sur-Richelieu QC 1 450
Sept-Îles QC 813
Sherbrooke QC 1 156
Trois Rivières / Shawinigan QC 1 031
Tout autre lieu de travail permanent au Québec QC 1 158
Moose Jaw SK 1 313
Regina SK 1 344
Saskatoon / Dundurn SK 1 406
Tout autre lieu de travail permanent en Saskatchewan SK 1 354
Whitehorse YT 1 600

Note Tout autre lieu de travail permanent qui ne figure pas dans le tableau ajouté à la présente directive doit être porté à la connaissance du DRASA par l’entremise de la chaîne de commandement pertinente.

208.998 – Frais d'entretien

208.998(1) (But) La présente directive vise le remboursement à un militaire de certains frais encourus (FE) pour l’entretien d’une résidence inhabitée.

208.998(2) (Définitions) Les définitions suivantes s’appliquent à la présente directive :

conjoint

en relation avec un militaire, ne comprend pas le conjoint qui vit séparé du militaire au sens de la Loi sur le divorce. (spouse)

couple militaire

signifie deux militaires qui sont mariés ensemble ou conjoints de fait l’un de l’autre. (service couple)

frais d’entretien

ou « FE » signifie le remboursement des frais identifiés dans la présente directive. (custodial expense)

résidence principale

signifie une résidence principale tel que précisé dans la DRAS 208.997 (Frais d’absence du foyer). (principal residence)

208.998(3) (Droit) Un militaire, autre qu’un militaire qui occupe les quartiers pour célibataire et autre qu’un militaire qui met ses articles ménagers et effets personnels en entreposage à long terme pendant son absence de sa résidence principale, qui se voit interdire, conformément aux ordres ou instructions du Chef d’état-major de la Défense, de déménager ses personnes à charge ainsi que ses articles ménagers et effets personnels aux frais de l’État à son nouveau lieu de service a droit à la prestation pour FE si l’une des conditions suivantes est satisfaite après le 31 janvier 2011 :

  1. le militaire est absent de sa résidence principale pour des raisons de service, n’a pas de personne à charge et sa résidence principale demeure vacante pendant son absence;
  2. le militaire :
    1. est absent de sa résidence principale pour des raisons de service;
    2. est chef de famille monoparental;
    3. a une personne à charge qui a moins de 18 ans et qui n’occupe pas la résidence principale durant l’absence du militaire;
    4. laisse sa résidence principale vacante durant son absence;
  3. le militaire fait partie d’un couple militaire dont les deux militaires sont absents de leur résidence principale pour des raisons de service et la résidence principale demeure vacante pendant l’absence de ces derniers.

208.998(4) (Frais admissibles) La prestation pour FE est versée à l’égard des frais encourus à la résidence principale vacante du militaire pour :

  1. le déneigement, l’entretien de la pelouse, la sécurité et les travaux d’entretien légers exécutés par une entreprise commerciale;
  2. les coûts d’assurance supplémentaires.

208.998(5) (Restriction) Pour plus de précision, la prestation pour FE n’est pas versée :

  1. à l’égard d’un couple militaire, à plus d’un militaire;
  2. à l’égard des impôts fonciers, de l’électricité, du téléphone, du service de télévision par câble, de l’Internet, de l’eau, du gaz, des égouts, des services publics, de la rénovation et d’autres frais liés à la résidence principale.

208.998(6) (Montant) La prestation pour FE est limitée au moindre des montants suivants :

  1. les frais réels et raisonnables;
  2. 9,17 $ par jour;
  3. 275 $ par mois.

(CT, a été déplacé de la DRAS 209.36, en vigueur le 1er septembre 2018)

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