Utilisation de la Termonologie

AVIS AUX LECTEURS

Ce manuel emploie un langage et renvoie à des situations sexuelles susceptibles de provoquer une réaction émotive. Vous y trouverez de nombreuses ressources utiles, en commençant par le Centre d’intervention sur l’inconduite sexuelle (CIIS) dont les conseillers donnent des avis et des renseignements devant faciliter l’accès aux services.

Les mots que nous utilisons comme descriptions ou étiquettes influent inconsciemment sur la façon dont nous percevons et communiquons ce qui est décrit ou étiqueté; il est donc important de bien choisir ses mots.

Conscients de l’effet des mots que nous choisissons, nous proposons les définitions, la termonologie et les explications suivantes :

INCONDUITE SEXUELLE

L’inconduite sexuelle se définit comme un comportement à caractère sexuel qui peut causer ou cause du tort à autrui. L’inconduite sexuelle comprend :

  • des actes ou des mots qui dévalorisent une personne ou un groupe de personnes en fonction de leur sexe, de leur sexualité, de leur orientation sexuelle, ou de leur identité ou expression de genre;
  • des blagues à caractère sexuel, des commentaires sexuels, des avances à caractère sexuel ou de l’abus verbal à caractère sexuel en milieu de travail;
  • du harcèlement (DOAD 5012-0) à caractère sexuel, incluant des rites d’initiation à caractère sexuel;
  • visualiser, accéder, distribuer ou afficher du matériel sexuellement explicite en milieu de travail; et
  • toute infraction au code criminel à caractère sexuel[1], telles que:
    • subrepticement observer ou enregistrer une personne dans un lieu où la personne pourrait exposer ses seins, ses organes génitaux ou sa région anale ou se livrer à une activité sexuelle explicite, ou la distribution d’un tel enregistrement (voyeurisme : article 162 du code criminel);
    • publier, distribuer, transmettre, vendre ou rendre accessible une image intime d’une autre personne, c’est-à-dire un enregistrement visuel d’une personne ou celle-ci y figure nue, exposant ses organes génitaux, sa région anale ou ses seins, ou se livrant à une activité sexuelle explicite – sans leur consentement (publication non consensuelle d’une image intime : article 162.1 du code criminel);
    • s’engager dans tout genre d’activité sexuelle avec une autre personne sans son consentement (agression sexuelle : article 271 du code criminel);
    • s’engager dans tout genre d’activité sexuelle avec une autre personne incapable de consentir par exemple en raison d’une intoxication (agression sexuelle : article 271 du code criminel);
    • s’engager dans tout genre d’activité sexuelle avec une autre personne en incitant cette personne à l’activité par abus de confiance, de pouvoir ou de l’exercice de l’autorité conférée par le grade ou la position (agression sexuelle : article 271 du code criminel).

L’inconduite sexuelle peut être traitée par l’application de mesures administratives, par le système de justice militaire en accusant un individu d’avoir commis une infraction d’ordre militaire, ou, dans le cas où l’infraction relève également du code criminel, par le système de justice criminelle civil.

MILIEU DE TRAVAIL

Le milieu de travail désigne le lieu de travail physique et l’environnement de travail plus vaste où s’exercent des fonctions connexes au travail et d’autres activités où existent des liens professionnels.

Remarque : Dans Le contexte des FAC, le milieu de travail peut comprendre des endroits comme les mess, les clubs de la base, les logements, les salles à manger, les gymnases, les événements autorisés, tels quel les repas des fêtes et les fêtes de fin de cours, ainsi que les bureaux, les salles de classe, les garnisons, les navires, les hangars, les véhicules, les aéronefs, les forums en ligne et autres. Les membres des FAC ne font pas simplement que travailler pour les FAC, mais ils travaillent, socialisent et vivent souvent au sein de structures institutionnelles et sociales établies par les forces militaires.

AGRESSION SEXUELLE

Conformément au Code criminel, l’agression sexuelle s’entend d’une agression commise dans des circonstances de nature sexuelle de manière à porter atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime ou du plaignant. En termes simples, l’agression sexuelle désigne un contact physique indésirable de nature sexuelle, ce qui comprend les attouchements sexuels non désirés et les activités sexuelles auxquelles la victime est incapable de consentir[2].

HARCÈLEMENT SEXUEL

Le harcèlement sexuel est du harcèlement (tel que défini dans la DOAD 5012-0, Prévention et résolution du harcèlement) mais de nature sexuel. Celui-ci peut prendre de nombreuses formes, notamment un comportement sexualisé ouvertement et une discrimination fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’expression sexuelle et l’identité sexuelle[3].

Une liste d’exemples figure au Chapitre 2 − Comprendre l’inconduite sexuelle

VICTIME/PERSONNE AFFECTÉE/SURVIVANT

Tous savent que les gens définissent leur propre contexte et/ou expérience différemment. Vous devriez songer à demander aux personnes affectées la termonologie qu’elles préfèrent.

Les gens qui préfèrent le terme « survivant » le choisissent souvent parce que, pour eux, il transmet un message positif de force et de résilience, et représente le triomphe de l’espoir sur le désespoir. D’autres estiment que le terme « survivant » leur impose des attentes indues, les incitant à être forts (ou plus forts qu’ils ne croient l’être). Ils préfèrent le mot « victime » parce que celui-ci leur permet de se concentrer sur ce qu’ils jugent approprié, c’est-à-dire sur l’agresseur qui leur a dérobé leurs choix et les a « victimisés ».

Certaines personnes ne s’identifient à aucun des deux termes et préfèrent employer d’autres termes descriptifs pour définir leur expérience, parlant de « personne affectée », par exemple, ou encore de personne « ayant déjà subi » de l’agression ou du harcèlement sexuel.

Étant donné le caractère délicat du terme « victime », le présent manuel utilise plutôt l'expression « personne affectée » lorsque le contexte n'est ni juridique, ni policier.

PLAIGNANT

Le membre des FAC qui dépose une plainte (un incident d’inconduite sexuelle) constitue le plaignant. Celui-ci peut ne pas être la personne affectée, mais peut déposer la plainte au nom de la personne affectée.

PERSONNE MISE EN CAUSE

Le membre des FAC qui fait l’objet de la plainte est la personne mise en cause. Il est important de se souvenir que la personne mise en cause a droit à l’application de la loi et à l’équité de procédure, et qu’un accusé est présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable et qu’il doit être jugé en toute équité, ainsi que le garantit la Charte canadienne des droits et libertés.

[1] Code criminel, https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/

[2] DOAD 9005-1 - Intervention en cas d’inconduite sexuelle (à promulguer)

[3] Ibid.

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