Mise à jour des ordres du CEMD – Opération HONOUR - Annexe B

daté du 18 mars 2016

Réfs :

  1. Directive du CEMD relativement aux besoins essentiels en matière d’information du MDN et du CEMD, datée du 14 décembre 2015 (publiée dans l’interface de l’image de Commandement stratégique sur l’IRSC)
  2. DOAD 2008-3
  3. DOAD 5019-5
  4. Loi sur la protection des renseignements personnels

Signalement des incidents sur comportements sexuels dommageables et inappropriés dans les FAC

Situation

1. Il n’existe aucun processus uniforme et général relativement au signalement des comportements sexuels dommageables et inappropriés dans les FAC. Le processus relatif au Rapport d’incident d’importance (RII), bien qu’il soit valable pour les incidents graves, est à la fois sous-utilisé et irrégulier en ce qui concerne les détails qui y sont présentés. De plus, les processus relatifs au RII et au BECI, conformément aux références A et B, peuvent ne pas convenir à tous les cas de signalement des plaintes dont le suivi est assuré au niveau de l’unité et pour lesquelles une enquête disciplinaire de l’unité ou une enquête relative aux cas de harcèlement est en cours.

Résultat visé

2. Les FAC signaleront tous les cas de comportements sexuels dommageables ou inappropriés en lien avec l’OP HONOUR au CEMD.

Mécanisme de signalement

3. Signalement immédiat. Un RII doit être rédigé puis transmis par l’entremise du N1 concerné au CEMD le plus tôt possible conformément aux réfs A et B. Ce rapport doit être envoyé à l’EISF-IS lorsque celui-ci fait état d’un comportement sexuel dommageable et inapproprié de nature sérieuse suivant :

  1. Tout acte d’inconduite sexuelle alléguée ou confirmée ou toute autre infraction aux ordres au CEMD dans le cadre de l’OP HONOUR commis par les commandants de formation, les commandants et les premiers-maîtres de 1re classe ou les adjudants-chefs sous leurs ordres;
  2. Tout acte d’inconduite sexuelle alléguée ou confirmée pour lequel un membre des FAC est détenu ou des accusations ont été portées;
  3. Tout acte d’inconduite sexuelle alléguée ou confirmée dont la nature de la situation pourrait susciter l’intérêt des médias et pourrait jeter le discrédit sur les FAC;
  4. Toute question en lien avec l’OP HONOUR qui empêche les commandants de mener à bien leur mission.

4. La méthode de signalement au moyen du RII est conforme avec la DOAD 2008-3 (réf B). À l’appendice A, on trouve un format de RII, lequel comprend des champs supplémentaires nécessaires aux fins de signalement des comportements sexuels dommageables et inappropriés dans le cadre de l’OP HONOUR.

5. Rapport mensuel. Tous les autres cas de comportements sexuels dommageables et inappropriés qui ne relèvent pas particulièrement de l’une des catégories mentionnées précédemment doivent être signalés chaque mois par les N1 au CEMD par l’entremise de l’EISF-IS conformément à l’appendice B – OP HONOUR – RAPPORT MENSUEL SUR LES CAS DE COMPORTEMENTS SEXUELS DOMMAGEABLES ET INAPPROPRIÉS, lequel sera aussitôt fourni par voie électronique aux N1 de l’EISF-IS. Ces rapports mensuels doivent être soumis par chaque N1 à l’EISF-IS au plus tard 15 jours après la fin du mois au cours duquel l’information a été recueillie, et ce, à compter d’avril 2016. Le premier rapport devra donc être envoyé à l’EISF-IS au plus tard le 15 mai 2016. Les rapports regroupés doivent être envoyés à l’EISF-IS par courriel chiffré à l’adresse +CSRT-SM@VCDS@Ottawa-Hull avec la mention « Rapport mensuel sur les cas de comportements sexuels dommageables et inappropriés » en objet.

Confidentialité des renseignements

6. Protéger les renseignements. Dans le cadre d’un signalement en lien avec l’OP HONOUR, la confidentialité des renseignements doit être PROTÉGÉE. Tout renseignement qui pourrait révéler l’identité de la victime doit être PROTÉGÉ et ne doit pas être mentionné dans un RII ou un rapport mensuel. Le seul moment où on peut mentionner le nom du contrevenant ou du contrevenant allégué est lorsque des accusations contre cette personne ont été portées (pourvu que cela ne permette pas d’établir un lien avec l’identité de la victime). On peut mentionner le grade, l’unité, l’élément, l’armée et le sexe de la personne pourvu que cela ne permette pas d’établir un lien ou de révéler involontairement l’identité de la victime ou du suspect ou contrevenant allégué (si des accusations n’ont pas déjà été portées contre cette personne).

7. Renseignements personnels. La collecte et la mention de renseignements personnels doivent être limitées. Le concept de renseignement personnel est défini à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et englobe, entre autres, tout renseignement lié à la race, à l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le statut matrimonial, le dossier médical, le casier judiciaire, les antécédents professionnels, l’adresse personnelle ou le groupe sanguin d’une personne. Le nom, le titre du poste, le grade, l’adresse de l’entreprise et le numéro de téléphone au travail ne sont pas des renseignements personnels.

8. Les renseignements suivants ne devraient pas être inclus dans les RII ou les rapports mensuels dans le cadre de l’OP HONOUR :

  1. tout renseignement personnel concernant une personne âgée de moins de 18 ans;
  2. une adresse personnelle;
  3. tout renseignement personnel concernant un suspect ou une personne accusée dans le cas d’une possible infraction criminelle ou d’un possible manquement au devoir.

9. Sous-section 110(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants interdit de publier le nom d’un adolescent ou tout autre renseignement de nature à révéler qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi. La Loi sur les jeunes contrevenants définit toute personne qui, étant âgée d’au moins douze ans, n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou qui, en l’absence de preuve contraire, paraît avoir un âge compris entre ces limites. Y est assimilée, pour les besoins du contexte, toute personne qui, sous le régime de la présente loi, est soit accusée d’avoir commis une infraction durant son adolescence, soit déclarée coupable d’une infraction.

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