Annexe B de l’o FRAG 002 de L’O OP du CEMD – Opération HONOUR

Daté de décembre 2016

Références :

  1. Directive du CEMD à l’intention du min DN et du CEMD sur les besoins critiques d’information, 14 décembre 2015 (affichée dans l’interface de l’image du commandement stratégique sur l’IRSC)
  2. DOAD 2008-3
  3. DOAD 5019-5
  4. Loi sur la protection des renseignements personnels

Signalement des comportements sexuels dommageables et inappropriés dans les FAC

Mécanismes de signalement

  1. Signalement immédiat. Un RII doit être rédigé puis transmis par l’entremise du N1 concerné au CEMD le plus tôt possible conformément aux références A et B. Ce rapport doit être envoyé lorsque celui-ci fait état d’un comportement sexuel dommageable et inapproprié de nature sérieuse suivant :
    1. Tout acte d’inconduite sexuelle allégué ou confirmé ou toute autre infraction aux ordres du CEMD dans le cadre de l’opération HONOUR commis par les commandants de formation, les commandants et les premiers-maîtres de 1re classe ou les adjudants-chefs sous leurs ordres;
    2. Tout acte d’inconduite sexuelle allégué ou confirmé pour lequel un membre des FAC est détenu ou des accusations ont été portées;
    3. Tout acte d’inconduite sexuelle allégué ou confirmé dont la nature pourrait susciter l’intérêt des médias et pourrait jeter le discrédit sur les FAC;
    4. Tout problème relatif à l’Op HONOUR qui empêche les commandants de mener à bien leur mission.
  2. La méthode de signalement au moyen du RII est conforme avec la DOAD 2008-3 (Réf B). À l’appendice A, on trouve un format de RII, lequel comprend des champs supplémentaires nécessaires aux fins de signalement des comportements sexuels dommageables et inappropriés dans le cadre de l’opération HONOUR.
  3. Rapports mensuels consolidés. Toutes les autres occurrences de CSDI, y compris celles signalées au moyen du RII, doivent être saisies et déclarées chaque mois dans un seul rapport de N1 au CEMD par l’entremise de l’EISF-IS. Le modèle de présentation de rapport illustré à l’appendice 2 (distribué par voie électronique sous pli séparé aux points de contact de N1 de l’Opération HONOUR) sera utilisé et il sera traité comme étant PROTÉGÉ B, puis il sera soumis par voie électronique conformément aux directives du commandant à partir des N1. Les rapports mensuels de CSDI doivent être soumis par chaque N1 à l’EISF-IS au plus tard 15 jours après la fin du mois au cours duquel l’information a été recueillie. Tous les rapports d’incident doivent faire l’objet d’un suivi et être mis à jour au fur et à mesure où les enquêtes sont terminées et les résultats de ces derniers établis. Les rapports consolidés doivent être transmis par courriel chiffré à la boîte aux lettres de position de l’EISF-IS à l’adresse +CSRT-SM@VCDS@Ottawa-Hull et avoir pour sujet : « Rapport mensuel des occurrences de CSDI. »
  1. Les unités doivent fournir autant de détails que possible au moyen des menus déroulants du modèle de présentation du rapport, en prenant note des changements au modèle de présentation et en mettant à jour les incidents signalés, le cas échéant.
  2. En plus des modifications apportées au modèle de présentation du rapport, les N1 devront également faire le suivi de tous les membres qui ont été retirés du commandement, de leur poste de supervision, de direction ou d’autorité au cours de la période visée par le rapport, tout en protégeant les droits à la vie privée de cette personne. À cet égard, les N1 doivent signaler dans ces rapports mensuels :
    1. Le nombre de personnes de votre commandement/N1 qui ont été « Retiré du commandement » au cours de la période visée par le rapport;
    2. Le nombre de personnes de votre commandement/N1 qui ont été « Retiré des tâches, rôles ou postes de supervision » au cours de la période visée par le rapport;
    3. En fonction de qui précède, il faut indiquer si ces retraits sont de nature permanente ou temporaire pendant le temps de l’enquête.
  3. Les N1 ne doivent pas indiquer les renseignements suivants dans le rapport soumis à l’EISF-IS :
    1. les noms;
    2. les grades; et/ou
    3. la description de l’incident qui a entraîné le retrait du commandement ou de la supervision.
  4. Étant donné l’exigence croissante d’une meilleure visibilité et une démonstration de vigilance et de diligence à adresser les CSDI à travers les FAC, l’information tirée des rapports d’incident sera utilisée pour compiler des rapports statistiques pour la connaissance situationnelle du leadership et direction. À partir du 16 décembre, l’EISF-IS présentera des rapports analytiques à partir des rapports consolidés au briefing des opérations du CEMD de l’Opération HONOUR.

Confidentialité des renseignements

  1. Protéger les renseignements. Dans le cadre d’un rapport lié à l’opération HONOUR, la confidentialité des renseignements doit être PROTÉGÉE. Tout renseignement susceptible de révéler l’identité de la victime ou du présumé contrevenant doit être PROTÉGÉ selon les stipulations de la référence D et ne figurer ni dans le RII ni dans le rapport mensuel.
  2. Renseignements personnels. La collecte et la transmission de renseignements personnels doivent être limitées. Les renseignements personnels, tels que définis à la section 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, comprennent, sans y être limités, les renseignements relatifs à la race, à l’origine nationale ou ethnique, à la couleur, à la religion, à l’âge ou à la situation de famille, au dossier médical, au casier judiciaire ou aux antécédents professionnels, à l’adresse ou au groupe sanguin d’une personne. Les renseignements personnels ne comprennent pas le nom, le titre ou le grade, ni l’adresse ou le numéro de téléphone du lieu de travail d’une personne.
  3. Les renseignements suivants ne doivent pas figurer aux RII ou aux rapports mensuels produits dans le cadre de l’Opération HONOUR :
    1. toute information personnelle concernant une personne de moins de 18 ans;
    2. une adresse personnelle; ou
    3. tout renseignement personnel concernant un suspect ou une personne accusée si une infraction criminelle ou d’ordre militaire était survenue.
  4. Le paragraphe 110(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit la publication du nom d’un adolescent ou de tout autre renseignement de nature à révéler qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi. La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents définit ainsi l’adolescent : « toute personne qui, étant âgée d’au moins douze ans, n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou qui, en l’absence de preuve contraire, paraît avoir un âge compris entre ces limites. Y est assimilée, pour les besoins du contexte, toute personne qui, sous le régime de la présente loi, est soit accusée d’avoir commis une infraction durant son adolescence, soit déclarée coupable d’une infraction. »

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