Le droit à la protection : Sécurité
Une victime a le droit à ce que sa sécurité soit prise en considération par les autorités compétentes du système de justice militaire.
La Déclaration des droits des victimes s'appuie sur les lois existantes en accordant aux victimes des droits élargis. Les mesures prises pour protéger la sécurité des victimes peuvent inclure, sans s’y limiter, ce qui suit :
- avoir leur sécurité et leur vie privée prises en considération par les autorités compétentes du système de justice militaire
- bénéficier d’une protection contre l’intimidation et les représailles
- demander à la cour martiale que leur identité ne soit pas divulguée au public (obligatoire quand demandées pour des victimes de moins de 18 ans)
- demander des mesures visant à faciliter le témoignage lorsqu’elles témoignent en cour, par exemple en leur permettant de témoigner par télévision en circuit fermé, derrière un écran ou avec une personne de confiance à leurs côtés, ou bien en demandant une ordonnance interdisant que l’accusé contre-interroge la victime directement.
Dans certains cas, des modifications à la Loi sur la défense nationale ont harmonisé avec les changements récents au Code criminel concernant la façon de traiter les dossiers de tierces parties afin de mieux protéger la sécurité des victimes dans le système de justice militaire.
Pour plus d’informations
- Loi sur la défense nationale (LDN):
- article 71.05 (Sécurité)
- article 71.09 (Mesures visant à faciliter le témoignage)
- article 147.6 (Crainte de blessures ou dommages)
- article 158.61(Ordonnance de s’abstenir de communiquer)
- article 159.31 (Ordonnance de s’abstenir de communiquer)
- article 180 (Audiences publiques – Exception)
- article 183.4 (Ordonnance protégeant l’identité du témoin)
- article 183.5 (Ordonnance limitant la publication — infractions d’ordre sexuel)
- article 183.6 (Ordonnance limitant la publication — victimes et témoins)
- sous-section 158.6(1.1) (Sécurité des victimes)
- sous-section 159.7(2) (Sécurité des victimes)
- sous-section 215(1.1) (Sécurité des victimes)
- sous-section 248.3(2) (Sécurité des victimes)
- Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC):
Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes
Les membres du Groupe de la Police militaire des Forces canadienne (Gp PM FC) tiendront compte de la sécurité d’une victime tout au long de l’enquête et des procédures judiciaires. Les membres du Gp PM FC fourniront à la victime des renseignements concernant sa sécurité le plus tôt possible, si et quand cela est nécessaire.
Urgence ?
Le Gp PM FC offre un programme des services aux victimes (PSV). Le PSV aide les victimes en fournissant un coordonnateur des services aux victimes (CSV). Le CSV s’assurera d’informer les victimes sur les ressources disponibles et peut mettre en place certaines mesures de sécurité.
Des exemples spécifiques de mesures de sécurité à la disposition d'une victime comprennent, mais sans s'y limiter:
- Les ordonnances de protection rendues par les cours civiles de compétence criminelle
- Références vers un refuge réservé aux femmes
- Références vers des quartiers militaires privés
- Accès à des abris et des foyers temporaires ou d'urgence mis à la disposition de toutes les victimes d'actes criminels dans certaines communautés
Pour plus d’informations
Pour les victimes d’inconduite sexuelle
Les membres de la chaîne de commandement (C de C) devront se renseigner auprès de la victime sur ses besoins immédiats en matière de soins, de sécurité et de soutien et s’assurer qu’ils soient pris en compte. Les membres de la C de C orienteront la victime vers des services de soutien tels que le Centre de soutien et de ressources sur l'inconduite sexuelle, si cela est approprié.
Pour plus d’informations
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