13-28 – Instruction avancée – Cadets-cadres

Ordonnances sur l'Administration et l'Instruction des Cadets (OAIC)


Objet

1. La présente ordonnance remplace l’Ordonnance sur l’administration et l’instruction des cadets (OAIC) 13-28 publiée en février 2002.

Définition

2. La définition de cadet-cadre se trouve dans les Ordres et règlements royaux des cadets du Canada (OR (Cadets)).

Généralités

3. Les cadets-cadres sont nommés au grade qui est autorisé par le commandant (cmdt) d’un Centre d’instruction d’été des cadets (CIEC) établi pour fournir l’instruction d’été.

4. En vertu de l’autorité du cmdt du CIEC, on peut demander aux cadets-cadres de participer à de l’instruction avancée, y compris des fonctions pédagogiques, de supervision ou administratives qui sont approuvées par le cmdt de l’Unité régionale de soutien aux cadets (URSC) du centre d’instruction en question.

5. Les cadets-cadres doivent être âgés d’au moins 16 ans le premier jour de janvier de l’année où ils suivront leur instruction avancée.

6. Les cadets-cadres ne sont pas des employés.  La participation d’un cadet-cadre à une instruction d’été autorisée d’un CIEC (OAIC 34-01, 42-01 et 54-20) constitue une instruction avancée.

Instruction avancée

7. “L’Accord sur l’instruction avancée des cadets-cadres du CIEC”, annexe A, doit être rempli avant la participation d’un cadet à l’instruction avancée.

Classification de cadets-cadres

8. Les cadets-cadres participant à l’instruction avancée se répartissent en deux catégories distinctes :

  1. Catégorie 1 – Instruction; et
  2. Catégorie 2 – Soutien à l’instruction.

Conditions prélables

9. Les conditions préalables pour l’instruction avancée des cadets-cadres sont décrites aux annexes B, C, D.

Dérogations

10. Conformément au paragraphe 13, le commandant de l’URSC peut autoriser des dérogations aux conditions préalables de l’instruction locale et estivale, de l’instruction avancée antérieure ainsi que des conditions préalables particulières pour les cadets-cadres en région, seulement si le personnel qualifié n’est pas disponible.

11. Aucune dérogation concernant l’âge ne peut être accordée.

12. Les régions doivent faire tout en leur pouvoir afin d’offrir une instruction avancée aux cadets qualifiés des autres régions avant d’appliquer la mesure susmentionnée au paragraphe 10.  Une liaison directe entre les organismes de dotation des régions est autorisée et encouragée.

Instruction avancée à l’extérieur de la région

13. L’instruction avancée des cadets-cadres à l’extérieur de la région doit être conforme à l’OAIC 23-16.

Rémunération

14. L’allocation d’instruction avancée offerte au cadet-cadre participant à une instruction avancée dans un CIEC est décrite dans les OR (Cadets) et à l’annexe E.

15. Un cadet-cadre n’est pas admissible aux augmentations du niveau de solde et de catégorie de prime de rendement.

16. Un cadet-cadre n’a droit à aucun versement d’une allocation d’instruction.

Annexes

Annexe A

Accord sur l'instruction avancée des cadets-cadres du CIEC

Annexe B

Conditions préalables pour cadets-cadres – Cadets de la Marine

Annexe C

Conditions préalables pour cadets-cadres – Cadets de l'Armée

Annexe D

Conditions préalables pour cadets-cadres – Cadets de de l'Air

Annexe E

remplacé par CANCDTGEN 008/23, Modificatif 5 OAIC 13-28, Instruction avancée – Cadets-cadres

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BPR : D Cad 2

Date : mai 06

Modificatif : Mod 1/06

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