Structure du patrimoine | Chapitre 13 – Honneurs militaires et salves d'honneur

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SECTION 1 GÉNÉRALITÉS

RÉFÉRENCES

  1. Le présent chapitre doit être lu en conjonction avec :
    1. les Ordonnances administratives des Forces canadiennes (OAFC) 61-4 et 61-16;
    2. l’A-PD-201-000/PT-000, Manuel de l’exercice et du cérémonial des Forces canadiennes (FC) (qui deviendra bientôt l’A-DH-201-000/PT-000, Manuel de l’exercice et du cérémonial des Forces armées canadiennes [FAC]);
    3. le chapitre 7 du présent manuel.
    4. la B-LG-381-000/TS-001, chapitre 4, section 2;
    5. Honneurs et saluts et Tableau de la préséance pour le Canada (Patrimoine canadien).

DÉFINITIONS

  1. La terminologie suivante s’applique à ce sujet :
    1. Intervalle – Laps de temps entre les coups de canon, c’est à dire :
      1. pour la Marine – 5 secondes;
      2. pour l’artillerie – de 10 à 15 secondes;
      3. pour les salves d’honneur – 60 secondes; et
      4. lorsqu’on répond au salut d’un navire, il faut respecter, dans la mesure du possible, l’intervalle entre les coups tirés par ce dernier.
    2. Honneurs militaires – Toutes les activités suivantes ou certaines d’entre elles :
      1. garde d’honneur;
      2. salve d’honneur; et
      3. salut musical.
    3. Navire pouvant donner le salut – Navire doté de l’armement approprié au tir d’une salve d’honneur.
    4. Station de salut – Endroit au Canada expressément désigné pour le tir de salves d’honneur, conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

RESPONSABILITÉS

  1. Les autorités coordonnatrices énumérées dans l’annexe A de l’OAFC 61 4 veillent à ce que les honneurs militaires soient rendus par des membres de la Force régulière ou de la Force de réserve, conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Elles sont aussi chargées de coordonner le tir et la réponse au tir de salves d’honneur personnelles de la Marine. Le nombre de coups à tirer en l’honneur d’officiers de marines étrangères qui visitent une station de salut sera déterminé par le commandant intéressé.

GÉNÉRALITÉS

  1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les honneurs militaires qui consistent en des salves et/ou des gardes d’honneur ne sont accordés qu’aux dignitaires de la chaîne de commandement militaire, tel qu’il est indiqué à l’annexe A, ou à titre de courtoisie, aux dignitaires ou représentants dans les chaînes de commandement militaires étrangères équivalentes, conformément aux protocoles national et international.
  2. Les salves d’honneur ne sont pas nécessairement liées à d’autres cérémonies où sont rendus des honneurs militaires.
  3. Les salves d’honneur peuvent être tirées au moyen de toute pièce d’équipement d’artillerie principal de plus de 20 mm. Le tir par rafales peut être utilisé par un système d’arme conçu seulement pour le tir automatique et où le taux cyclique dépasse 500 cartouches à la minute; dans ce cas, le bruit d’une rafale de 2 à 3 cartouches compte comme un « coup » aux fins de la salve d’honneur.

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