Liste des produits automobiles en provenance des États-Unis assujettis à des droits de douane de 25 % à compter du 9 avril 2025

Document d'information

À compter du 9 avril 2025, le gouvernement du Canada imposera des droits de douane de 25 % sur les véhicules non conformes à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) ainsi que sur le contenu non canadien et non mexicain des véhicules conformes à l’ACEUM en provenance des États-Unis.

Ces droits de douane s’appliqueront uniquement aux marchandises en provenance des États-Unis, qui seront considérées comme des marchandises pouvant être marquées en tant que produits des États-Unis, conformément au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM).

Ces contre-mesures demeureront en place jusqu’à ce que les États-Unis éliminent leurs droits de douane sur le secteur automobile canadien. Les contre-mesures tarifaires du Canada ne s’appliquent pas aux marchandises américaines qui sont en transit vers le Canada le jour d’entrée en vigueur de ces contre-mesures. Des détails supplémentaires sur l’administration des droits de douane sont affichés sur le site Web de l’Agence des services frontaliers du Canada.

La liste des produits présentée à l’échelle des articles tarifaires au tableau ci-dessous doit être lue de concert avec l’annexe du Tarif des douanes canadien.

232 Liste des représailles automobiles – Niveau de la ligne tarifaire

Numéro tarifaire

Position du Système harmonisé (SH)

Description indicative

8703.22.00

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 87,02), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course.

- Autres véhicules, uniquement à moteur à piston à allumage par étincelles : D'une cylindrée excédant 1 000 cm³ mais n'excédant pas 1 500 cm³

8703.23.00

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 87,02), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course.

- Autres véhicules, uniquement à moteur à piston à allumage par étincelles : D'une cylindrée excédant 1 500 cm³ mais n'excédant pas 3 000 cm³

8703.24.00

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 87,02), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course.

- Autres véhicules, uniquement à moteur à piston à allumage par étincelles : D'une cylindrée excédant 3 000 cm³

8703.31.00

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 87,02), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course.

- Autres véhicules, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) : D'une cylindrée n'excédant pas 1 500 cm³

8703.32.00

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 87,02), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course.

- Autres véhicules, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) : D'une cylindrée excédant 1 500 cm³ mais n'excédant pas 2 500 cm³

8703.33.00

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 87,02), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course.

- Autres véhicules, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) : D'une cylindrée excédant 2 500 cm³

8703.40.10

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 87,02), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course.

- Autres véhicules, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par étincelles et d'un moteur électrique, autres que ceux pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique : D'une cylindrée n'excédant pas 1 000 cm³

8703.40.90

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 87,02), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course.

- Autres véhicules, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par étincelles et d'un moteur électrique, autres que ceux pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique : Autres

8703.50.00

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 87,02), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course.

- Autres véhicules, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d'un moteur électrique, autres que ceux pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique

8703.60.10

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 87,02), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course.

- Autres véhicules, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par étincelles et d'un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique : D'une cylindrée n'excédant pas 1 000 cm³

8703.60.90

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 87,02), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course.

- Autres véhicules, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par étincelles et d'un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique : Autres

8703.70.00

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 87,02), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course.

- Autres véhicules, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d'un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique

8703.80.00

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 87,02), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course.

- Autres véhicules, équipés uniquement d'un moteur électrique pour la propulsion

8703.90.00

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 87,02), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course.

- Autres

8704.21.90

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises.

- Autres, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) : D'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 tonnes métriques : Autres

8704.31.00

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises.

- Autres, uniquement à moteur à piston à allumage par étincelles : D'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 tonnes métriques

8704.41.90

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises.

- Autres, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d'un moteur électrique : D'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 tonnes : Autres

8704.51.00

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises.

- Autres, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par étincelles et d'un moteur électrique : D'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 tonnes

8704.60.00

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises.

- Autres, uniquement à moteur électrique pour la propulsion

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