Liste des produits automobiles en provenance des États-Unis assujettis à des droits de douane de 25 % à compter du 9 avril 2025
Document d'information
À compter du 9 avril 2025, le gouvernement du Canada imposera des droits de douane de 25 % sur les véhicules non conformes à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) ainsi que sur le contenu non canadien et non mexicain des véhicules conformes à l’ACEUM en provenance des États-Unis.
Ces droits de douane s’appliqueront uniquement aux marchandises en provenance des États-Unis, qui seront considérées comme des marchandises pouvant être marquées en tant que produits des États-Unis, conformément au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM).
Ces contre-mesures demeureront en place jusqu’à ce que les États-Unis éliminent leurs droits de douane sur le secteur automobile canadien. Les contre-mesures tarifaires du Canada ne s’appliquent pas aux marchandises américaines qui sont en transit vers le Canada le jour d’entrée en vigueur de ces contre-mesures. Des détails supplémentaires sur l’administration des droits de douane sont affichés sur le site Web de l’Agence des services frontaliers du Canada.
La liste des produits présentée à l’échelle des articles tarifaires au tableau ci-dessous doit être lue de concert avec l’annexe du Tarif des douanes canadien.
Numéro tarifaire |
Position du Système harmonisé (SH) |
Description indicative |
---|---|---|
8703.22.00 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 87,02), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course. |
- Autres véhicules, uniquement à moteur à piston à allumage par étincelles : D'une cylindrée excédant 1 000 cm³ mais n'excédant pas 1 500 cm³ |
8703.23.00 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 87,02), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course. |
- Autres véhicules, uniquement à moteur à piston à allumage par étincelles : D'une cylindrée excédant 1 500 cm³ mais n'excédant pas 3 000 cm³ |
8703.24.00 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 87,02), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course. |
- Autres véhicules, uniquement à moteur à piston à allumage par étincelles : D'une cylindrée excédant 3 000 cm³ |
8703.31.00 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 87,02), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course. |
- Autres véhicules, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) : D'une cylindrée n'excédant pas 1 500 cm³ |
8703.32.00 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 87,02), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course. |
- Autres véhicules, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) : D'une cylindrée excédant 1 500 cm³ mais n'excédant pas 2 500 cm³ |
8703.33.00 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 87,02), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course. |
- Autres véhicules, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) : D'une cylindrée excédant 2 500 cm³ |
8703.40.10 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 87,02), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course. |
- Autres véhicules, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par étincelles et d'un moteur électrique, autres que ceux pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique : D'une cylindrée n'excédant pas 1 000 cm³ |
8703.40.90 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 87,02), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course. |
- Autres véhicules, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par étincelles et d'un moteur électrique, autres que ceux pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique : Autres |
8703.50.00 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 87,02), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course. |
- Autres véhicules, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d'un moteur électrique, autres que ceux pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique |
8703.60.10 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 87,02), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course. |
- Autres véhicules, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par étincelles et d'un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique : D'une cylindrée n'excédant pas 1 000 cm³ |
8703.60.90 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 87,02), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course. |
- Autres véhicules, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par étincelles et d'un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique : Autres |
8703.70.00 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 87,02), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course. |
- Autres véhicules, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d'un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique |
8703.80.00 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 87,02), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course. |
- Autres véhicules, équipés uniquement d'un moteur électrique pour la propulsion |
8703.90.00 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 87,02), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course. |
- Autres |
8704.21.90 |
Véhicules automobiles pour le transport de marchandises. |
- Autres, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) : D'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 tonnes métriques : Autres |
8704.31.00 |
Véhicules automobiles pour le transport de marchandises. |
- Autres, uniquement à moteur à piston à allumage par étincelles : D'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 tonnes métriques |
8704.41.90 |
Véhicules automobiles pour le transport de marchandises. |
- Autres, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d'un moteur électrique : D'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 tonnes : Autres |
8704.51.00 |
Véhicules automobiles pour le transport de marchandises. |
- Autres, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par étincelles et d'un moteur électrique : D'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 tonnes |
8704.60.00 |
Véhicules automobiles pour le transport de marchandises. |
- Autres, uniquement à moteur électrique pour la propulsion |
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