Renseignements généraux sur la partie 1.1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes : document d'orientation

La partie 1.1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) a été introduite dans le cadre du budget de 2010 et est entrée en vigueur au moment où le Plan d'action économique de 2014 a reçu la sanction royale le 19 juin 2014. La partie 1.1 introduit deux nouveaux pouvoirs pour le ministre des Finances :

  1. le pouvoir d'émettre des directives qui exigent des entités déclarantes qu'elles appliquent des mesures (dans les présentes directives, des « contre-mesures ») aux opérations qui émanent d'administrations et d'entités étrangères désignées ou qui sont destinées à l'une ou l'autre;
  2. le pouvoir de recommander que le gouverneur en conseil émette des règlements limitant les entités déclarantes ou leur interdisant la possibilité de mener des opérations financières qui émanent d'administrations et d'entités étrangères désignées ou qui sont destinées à l'une ou l'autre.

Ces pouvoirs permettent au ministre des Finances de prendre des mesures en vue de protéger l'intégrité du système financier canadien contre les administrations et entités étrangères qui sont réputées présenter des risques élevés de faciliter le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

Le présent document d'orientation présente une vue d'ensemble des nouveaux pouvoirs du ministre et fournit davantage de renseignements détaillés et de certitude aux entités déclarantes ainsi qu'aux autres intervenants quant à la façon dont ces pouvoirs seront exercés.

Les présentes directives sont essentiellement axées sur le nouveau pouvoir du ministre des Finances d'émettre des directives exigeant des entités déclarantes qu'elles appliquent des contre-mesures et qu'elles indiquent le type de contre-mesures que le ministre peut choisir d'inclure dans une directive, car ces renseignements ne figurent pas dans la réglementation. La liste des contre-mesures éventuelles présentées dans le présent document d'orientation n'est pas exhaustive, cependant, elle est conçue dans le but d'aborder la plupart des situations qui pourraient survenir lorsque l'on estime qu'il est nécessaire d'intervenir par le truchement d'une directive.

Le deuxième pouvoir, le pouvoir de recommander que le gouverneur en conseil émette des règlements qui limitent ou interdisent des opérations, vise à être exercé dans les cas les plus graves. Le ministre des Finances doit consulter le ministre des Affaires étrangères avant de recommander au gouverneur en conseil d'émettre de tels règlements. De tels règlements seront publiés dans la Gazette du Canada et ne font pas l'objet d'une discussion approfondie dans le présent document, car chaque règlement sera préparé au cas par cas.

Le présent document d'orientation est présenté uniquement à titre de renseignement généraux. Il ne s'agit pas d'un avis juridique et ne vise pas à remplacer la Loi et son Règlement.

Conformément à l'article 11.42 de la LRPCFAT, le ministre des Finances peut émettre une directive écrite, établissant des contre-mesures précises que les entités déclarantes doivent appliquer au moment de mener des opérations financières qui émanent d'une administration étrangère ou d'une entité étrangère désignée ou qui sont destinées à l'une ou l'autre.

Le pouvoir d'émettre une directive relève exclusivement du ministre des Finances. Selon la Loi, le ministre peut demander au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) de communiquer une directive en conformité avec les instructions du ministre.

Le ministre peut uniquement émettre une directive dans les situations suivantes :

Les contre-mesures que les entités déclarantes pourraient être tenues d'appliquer en vertu d'une directive seraient des prolongements et des renforcements des obligations actuelles en vertu de la LRPCFAT. Elles s'appliqueraient au même éventail d'activités qui sont déjà assujetties aux obligations légales des entités déclarantes.

Lorsque le ministre a pris la décision d'émettre une directive, le texte de la directive sera communiqué aux entités déclarantes par le CANAFE, en plus d'être publié dans la Gazette du Canada. La date d'entrée en vigueur de la directive sera indiquée dans la directive elle-même.

Les directives émises demeureront en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient officiellement révoquées, suspendues ou modifiées. Les directives seront examinées au moins une fois tous les trois ans, à compter du jour de leur entrée en vigueur, pour déterminer si les conditions sous-jacentes existent toujours.

Conformément à la LRPCFAT, le CANAFE veillera au contrôle et à l'évaluation du respect des directives. Une fois que des modifications sont apportées au règlement, le régime actuel des sanctions administratives pécuniaires (SAP) sera étendu à toutes les directives, et le défaut de se conformer à une directive peut donner lieu à une SAP. Les pénalités applicables à un manquement à une directive seraient établies dans la LRPCFAT.

Qui plus est, toute personne ou entité qui contrevient sciemment aux mesures incluses dans une directive, ainsi qu'à toute exigence en matière de déclaration incluse dans une directive, commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

Les modalités de chaque directive établiront de façon détaillée les mesures que les entités déclarantes seront tenues de mettre en œuvre, ainsi que les circonstances dans lesquelles celles-ci deviendront applicables. Les mesures s'appliqueront en plus de toutes les mesures actuellement appliquées en raison de l'évaluation de risques d'une entité déclarante. Par exemple, une directive pourrait établir la fréquence à laquelle des contre-mesures devront être entreprises, ou le seuil auquel les contre-mesures pourraient s'appliquer. Ces exigences seront différentes par rapport aux pratiques actuelles des entités déclarantes.

Toute directive émise précisera quels secteurs d'entités déclarantes seront tenus d'appliquer les contre-mesures et expliquera clairement à quelles opérations ou activités ces contre-mesures doivent être appliquées. En vertu de la directive, les entités déclarantes seront uniquement tenues d'appliquer les contre-mesures aux opérations ou aux activités qui sont déjà assujetties à la LRPCFAT et à son Règlement.

Par exemple, selon la LRPCFAT, certains secteurs d'entités déclarantes (par exemple les comptables, les négociants de métaux précieux et de pierres précieuses, et les courtiers et les promoteurs immobiliers) ne sont pas tenus de déclarer les transferts électroniques de fonds (TEF) internationaux. En conséquence, une directive n'exigerait pas que ces secteurs se conforment à une contre-mesure établissant une exigence renforcée en matière de déclaration des TEF.

Voici une liste des contre-mesures déterminées que le ministre pourrait demander aux entités déclarantes de prendre à l'égard d'une administration ou d'une entité étrangère désignée. Même si cette liste n'est pas exhaustive, elle aborde la majorité des contre-mesures qui pourraient être incluses dans une directive éventuelle.

Les contre-mesures relèveront de l'une des quatre catégories suivantes :

  1. l'exercice de mesures de vigilance à l'égard des clients, y compris vérifier la provenance des fonds d'une opération, le but d'une opération, ou le propriétaire bénéficiaire ou le contrôle de toute entité;
  2. la vérification de l'identité du client;
  3. le contrôle des opérations financières ou des comptes;
  4. la tenue et la conservation de documents.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu de ces contre-mesures identifiées.

Tableau des obligations actuelles et des contre mesures déterminées

Obligations en vertu de la LRPCFAT et de son règlement Contre-mesures déterminées But des contre-mesures
Exercice de la diligence raisonnable à l'égard des clients
Selon le par. 9.6(2) de la LRPCFAT, dans le cadre de son programme d'observation, toute personne ou entité indiquée à l'article 5 devra inclure l'élaboration et la mise en application de principes et de mesures permettant à la personne ou à l'entité, dans le cours de ses activités, les risques de perpétration d'infractions de recyclage des produits de la criminalité et d'infractions de financement des activités terroristes. Exiger de toute personne ou entité qui est tenue de mener une évaluation des risques en application du paragraphe 9.6(2) de la LRPCFAT qu'elle tienne compte de ce qui suit dans le cadre de son évaluation des risques :
  1. l'appel d'un organisme international ou une organisation internationale à prendre des mesures aux motifs que les mesures de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité ou contre le financement des activités terroristes de l'administration ou de l'entité étrangère sont inefficaces ou insuffisantes;
  2. des administrations ou entités étrangères désignées par le ministre, qui est d'avis que l'inefficacité ou l'insuffisance des mesures de lutte contre le RPC et le FAT de l'administration ou de l'entité pourrait exposer l'intégrité du système financier canadien à des répercussions négatives ou à un risque d'atteinte à la réputation.
Exiger que toute personne ou entité visée à l'article 5 tienne compte d'une entité ou d'une administration désignée dans le cadre de son évaluation des risques, mais n'exige pas que la personne ou l'entité la considère comme présentant un risque élevé.
Selon le par. 9.6(3) de la LRPCFAT, si la personne ou l'entité visée à l'article 5 estime que les risques visés au paragraphe 9.6(2) sont élevés, la personne ou entité prend, relativement aux activités en cause, les mesures spéciales réglementaires relatives à l'identification des clients, à la tenue des documents et au contrôle des opérations financières. Exiger de toute personne ou entité qui est tenue d'établir et de mettre en application un programme d'observation en conformité avec le paragraphe 9.6(1) de la LRPCFAT qu'elle :
  1. traite les opérations émanant d'une entité étrangère déterminée ou d'une administration étrangère déterminée, ou destinées à l'une ou l'autre, ou les comptes détenus par une entité déterminée ou une personne dans une administration étrangère déterminée comme présentant des risques élevés aux fins du paragraphe 9.6(3) de la LRPCFAT.
Exiger de toute personne ou entité visée à l'article 5 qu'elle traite une administration ou une entité désignée comme posant des risques élevés.
L'exigence de prendre des mesures raisonnables pour déterminer le but d'une opération s'applique aux Déclarations d'opérations importantes en espèces. Exiger de toute personne ou entité visée à l'article 5 de la LRPCFAT qu'elle :
  1. prenne des mesures raisonnables pour déterminer le but d'une opération concernant une entité ou une administration désignée;
  2. tienne un document sur les renseignements obtenus et les mesures prises pour obtenir les renseignements.
Déterminer le but d'une opération concernant une entité ou une administration désignée et tenir des registres sur la façon dont on est parvenu à la détermination.
L'exigence de prendre des mesures raisonnables pour déterminer la provenance des fonds concernés dans les opérations s'applique à un compte détenu par un étranger politiquement vulnérable. Exiger de toute personne ou entité visée à l'article 5 de la LRPCFAT qu'elle :
  1. prenne des mesures raisonnables pour déterminer la provenance des fonds de toute opération désignée;
  2. tienne un document sur les renseignements obtenus et des mesures prises pour obtenir les renseignements.
Déterminer la provenance des fonds d'une opération désignée et tenir des documents sur la façon dont on est parvenu à la détermination.
Vérification de l'identité du client
Selon l'article 55.1 du RRPCFAT, chaque entité financière qui noue une relation de correspondant bancaire doit :

a) vérifier la dénomination sociale et l'adresse de l'institution financière étrangère en examinant une copie de son permis bancaire, de sa charte, de l'autorisation d'exploiter ou du certificat d'exploitation délivrés par l'organisme de réglementation compétent, du certificat de constitution de personne morale ou de tout autre document semblable;

b) prendre des mesures raisonnables pour vérifier, selon des renseignements publics, si des sanctions civiles ou pénales ont été imposées à l'institution financière étrangère conformément aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement d'activités terroristes et, dans l'affirmative, assurer un contrôle continu des opérations effectuées dans le cadre de la relation de correspondant bancaire en vue de déceler les opérations qui doivent être déclarées au Centre en vertu de l'article 7 de la Loi.
Exiger de toute entité financière, au sens du RRPCFAT, qui noue une relation de correspondant bancaire avec une institution financière étrangère située dans une administration étrangère désignée ou avec une entité désignée qu'elle :
  1. exerce un contrôle accru continu à l'égard de toutes les opérations désignées menées dans le cadre d'une relation de correspondant bancaire;
  2. obtienne l'approbation de la haute direction pour établir une nouvelle relation de correspondant;
  3. tenir un document de mesures prises pour respecter ces obligations.
Accroître les obligations des correspondants bancaires mentionnées à l'article 55.1 du RRPCFAT.

Le terme « contrôle continu » est défini dans le Règlement.
Conformément au paragraphe 65(1) du RRPCFAT, l'existence, la dénomination sociale et l'adresse d'une personne morale, ainsi que les noms de ses administrateurs, se vérifient, au moment prévu au paragraphe (2), au moyen d'une copie papier du certificat de constitution de la personne morale, de tout document qu'elle est tenue de déposer annuellement aux termes de la loi provinciale régissant les valeurs mobilières ou de tout autre document qui fait foi de son existence ou par consultation de la version électronique d'un de ces documents obtenus d'une source accessible au public.

Conformément au paragraphe 66(1) du RRPCFAT, l'existence d'une entité qui n'est pas une personne morale se vérifie, au moment prévu au paragraphe (2), au moyen d'une copie papier de la convention de société, de l'acte d'association ou de tout autre document qui fait foi de son existence. La consultation de la version électronique d'un de ces documents obtenus d'une source accessible au public.
Exiger de toute personne ou entité qui est tenue de confirmer l'existence d'une personne morale ou d'une entité en application des articles 65 et 66 du RRPCFAT de le faire au moyen d'un nombre ou d'un type de documents déterminés délivrés dans un délai précis à compter de la date de la vérification, qui démontrent l'existence continue et l'exploitation active de la personne morale ou de l'entité. Déterminer si une personne morale ou une entité est toujours exploitée activement et qu'elle n'est pas utilisée comme une coquille vide.

Exiger que les entités déclarantes aient recours à des documents multiples au lieu de se fier à un seul document, comme un certificat de constitution de la personne morale.

Préciser le type de document qui doit être consulté et exiger que les documents présentés aient été délivrés récemment.
Dans le cas des opérations où la personne est présente et exige une vérification de l'identité en application du paragraphe 64(1) du RRPCFAT, l'identité de la personne est vérifiée :

a) au moyen de son certificat de naissance, son permis de conduire, sa carte d'assurance-maladie provinciale (si un tel usage n'est pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable), son passeport ou tout document semblable.
Exiger de toute personne ou entité qui est tenue de vérifier l'identité d'une personne en application de l'alinéa 64(1)a) du RRPCFAT de le faire au moyen d'un nombre ou type de documents déterminés utilisés pour vérifier l'identité d'une personne. Exiger que la vérification en personne de l'identité des personnes soit faite au moyen de types précis et/ou de multiples documents d'identification (par exemple au moyen de deux pièces d'identité ou au moyen d'un type de document précis, comme une pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement).
Dans le RRPCFAT, selon la situation visée par règlement, l'identité peut être vérifiée en personne ou si la personne n'est pas présente physiquement (c.-à-d. à l'ouverture du compte, de la demande de carte crédit, de la constitution de la fiducie, de la constitution du dossier client ou de l'exécution de l'opération).

[Voir les alinéas 64(1)a), b)]
Exiger que toute personne ou entité qui est tenue de vérifier l'identité d'une personne le fasse uniquement en application de l'alinéa 64(1)a) du RRPCFAT. Exiger que toute personne ou entité procède uniquement à la vérification en personne de l'identité de la personne pour des opérations désignées.
Toute personne ou entité assujettie à l'article 11.1 du RRPCFAT doit, au moment de la vérification, obtenir les renseignements suivants à l'égard de cette identité :
a) s'agissant d'une personne morale, le nom de tous ses administrateurs de même que les nom et adresse de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de ses actions;

b) s'agissant d'une fiducie, les nom et adresse de tous ses bénéficiaires et ses constituants connus de même que de tous ses fiduciaires;

c) s'agissant d'une entité autre qu'une personne morale ou une fiducie, les nom et adresse de toutes les personnes qui en détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent;

d) dans tous les cas, les renseignements permettant d'établir la propriété, le contrôle et la structure de l'entité.
Au moment d'ouvrir un compte émanant d'une administration désignée, exiger de toute personne ou entité assujettie à l'article 11.1 du RRPCFAT qu'elle :
  1. obtienne et prenne des mesures raisonnables pour vérifier le nom, l'adresse et la profession de toutes les personnes qui contrôlent, directement ou indirectement,
    1. 10 p. 100 ou plus des actions de la personne morale;
    2. 10 p. 100 ou plus des actions de l'entité qui n'est pas une personne morale;
Renforcer les dispositions en matière de propriété bénéficiaire de l'article 11.1 du RRPCFAT d'une propriété de 25 p. 100 à une propriété de 10 p. 100.

Remarque : L'exigence liée à la tenue de documents pour ces activités est déjà prévue dans le Règlement (par. 11.1(3)).
Conformément à l'article 55.2 du RRPCFAT, dans le cas des relations de correspondant bancaire, si le client de l'institution financière étrangère a directement accès aux services fournis dans le cadre de cette relation, l'entité financière doit prendre des mesures raisonnables pour vérifier si :

a) d'une part, l'institution financière étrangère satisfait à des exigences qui sont conformes à celles énoncées aux articles 54 et 64 à l'égard des clients qui ont directement accès aux comptes de l'entité financière;

b) d'autre part, l'institution financière étrangère a accepté de fournir les données d'identification nécessaires sur ses clients à la demande de l'entité financière.
Exiger de toute entité financière qui noue une relation de correspondant bancaire où le client de l'institution financière étrangère a directement accès aux services fournis dans le cadre de cette relation qu'elle :
  1. obtienne les données pertinentes sur l'identification du client auprès de l'institution financière étrangère;
  2. prenne des mesures raisonnables pour vérifier les données sur l'identification du client pour les clients de l'institution financière étrangère qui ont directement accès à ses comptes;
  3. tienne un document sur les mesures prises pour obtenir ou vérifier ces données l'identification des clients.
Étendre l'application de l'article 55.2 du RRPCFAT en exigeant de l'entité financière qu'elle reçoive le dossier client de l'institution financière étrangère, qu'elle vérifie son identité et qu'elle tienne un document.
Contrôle des opérations financières ou des comptes
Étendre l'exigence visée à l'alinéa 67.1(1)c) du RRPCFAT, assurer un contrôle accru et continu pour les étrangers politiquement vulnérables, à toutes les opérations désignées. Exiger de toute personne ou entité visée à l'article 5 de la LRPCFAT qu'elle :
  1. assure un contrôle accru et continu de toutes les opérations désignées;
  2. tienne un document sur les mesures prises pour assurer un tel contrôle continu.
Exiger un contrôle accru et continu pour toutes les opérations désignées.

Remarque : L'expression « contrôle accru et continu » n'est pas définie dans le Règlement.
Tenue et conservation de documents
Conformément à l'article 6 de la LRPCFAT, il incombe à toute personne ou entité visée à l'article 5 de tenir et de conserver, conformément aux règlements, les documents prévus par règlement. Toute personne ou entité visée à l'article 5 de la LRPCFAT doit tenir et conserver des documents sur toute opération désignée émanant d'une administration ou d'une entité désignée ou destinée à l'une ou l'autre. Exiger des entités déclarantes qu'elles tiennent et conservent des documents sur toutes les opérations désignées.

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