Description du projet de règlement sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale

À qui cela s’applique ?

La Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale (LUFEP) s’appliquerait aux entreprises privées de compétence fédérale (EPCF) au Québec et dans les régions à forte présence francophone (RFPF). Le projet de règlement viendrait préciser le seuil minimal d’employés ainsi que la définition des RFPF.

Seuil minimal d’employés

La LUFEP s’appliquerait à toutes les entreprises suivantes :

Le projet de règlement prévoit que ce seuil serait calculé en fonction du nombre d’employés au 1er janvier de l’année précédente.

Critères démographiques pour l’établissement des RFPF

La sélection des RFPF repose sur les données du recensement de 2021 et les commentaires recueillis lors des consultations. Elle vise à cibler les zones où la concentration de francophones est suffisante pour assurer la viabilité du régime.

Deux éléments clés ont guidé cette démarche :

Les intervenants ont souligné l’importance d’une approche équilibrée, combinant des données quantitatives (comme les seuils de population) et des éléments qualitatifs (comme la vitalité des communautés), sans privilégier l’un au détriment de l’autre.

En tenant compte de ceci, voici les critères démographiques retenus pour l’établissement des régions à forte présence francophone :

Au Québec, la LUFEP s’appliquera déjà à l’ensemble du territoire, sous réserve des exclusions et exemptions prévues.

Cependant, ailleurs au pays, les RFPF doivent être définies par règlement.

Les régions à forte présence francophone où il existe une demande potentielle suffisante ont été désignées comme étant les zones géographiques définies selon les critères décrits ci-dessous. Les désignations sont décrites en ordre de grandeur et en ordre de priorité d’application. Les désignations sont effectuées à l’exclusion des critères subséquents plus restreints :

Premier critère : Une demande potentielle de services en français d’au moins 20% dans une province, un territoire.

Deuxième critère : Une demande potentielle de services en français d’au moins 20% dans une division de recensement définie par Statistique Canada.

Troisième critère : Une demande potentielle de services en français d’au moins 10% dans les secteurs de recensement comptant au moins 1 000 habitants situés dans les régions métropolitaines de recensement (RMR) où la demande potentielle de services en français est de 30 000 personnes ou plus. Les secteurs de recensement et RMR sont définis par Statistique Canada.

Choix de régime au Québec et l’obligation d’informer des EPCF

En vertu de l’article 6 de la LUFEP, une EPCF exerçant des activités au Québec pourra choisir entre le régime provincial (Charte de la langue française) ou fédéral (LUFEP). Ainsi, les EPCF déjà inscrites auprès de l’Office québécois de la langue française pourront le demeurer. En choisissant le régime de la Charte de la langue française, les EPCF exerçant des activités au Québec devront transmettre un avis écrit au ministre du Patrimoine canadien (le ministre) afin de signifier leur choix.

Inscription et exigences administratives

Une EPCF qui choisit le régime de la LUFEP au Québec aurait à fournir une déclaration initiale donnant des détails sur ses opérations au Québec. Chaque année, l’EPCF devrait, dans sa déclaration annuelle, confirmer et mettre à jour ces informations auprès du ministre. En échange, le ministre fournirait une attestation d’inscription annuelle.

Une EPCF opérant dans les RFPF aurait aussi à fournir une déclaration initiale comprenant des détails sur ses opérations dans les RFPF. À l’exception des EPCF situées au Nouveau-Brunswick - puisque l’entièreté de la province serait désignée comme une RFPF - l’entreprise aurait également l’obligation de fournir des informations supplémentaires, notamment, les adresses de ses points de service et de ses lieux de travail, de ses sites Web, les noms qu’elle utilise sur ses plateformes de médias sociaux ainsi que ses numéros de téléphone. L’EPCF devrait confirmer ces renseignements chaque année auprès du ministre. En retour, le ministre fournirait une attestation d’inscription annuelle.

Droits en matière de services et communication

Services en français, offre active et affichage commercial

La LUFEP prévoit que tout consommateur au Québec et dans les RFPF aurait le droit de communiquer en français (à l’oral et à l’écrit) avec une EPCF qui y exerce ses activités et de recevoir de celle-ci des services dans cette langue. Toutes les formes de communication ou services seraient concernées.

Il incomberait donc à l’entreprise de veiller à ce que les consommateurs puissent exercer leurs droits en les informant activement de la possibilité de communiquer avec elles et d’obtenir des services en français dans tous les points de services ayant des obligations au Québec et dans les RFPF.

La LUFEP prévoit également que ces droits n’empêcheraient pas les consommateurs de communiquer avec l’entreprise ou d’en recevoir des services en anglais ou dans toute autre langue, dans la mesure où l’entreprise est apte à le faire.

Au Québec, l’affichage commercial en français devrait être nettement prédominant sur toute autre langue.

Transport de passagers

En matière de transport interprovincial (par avion, autocar, train ou traversier), le projet de règlement préciserait que ces droits s’appliqueraient à tout départ ou à destination du Québec ou d’une RFPF. Ainsi, le régime fédéral s’appliquerait aux trajets intérieurs reliant le Québec et les RFPF à un autre point situé ailleurs au pays ainsi qu’à l’intérieur du Québec et des RFPF.

Par ailleurs, les trajets internationaux seraient exclus de la LUFEP.

Droits en matière de langue de travail

Droits des employés

Ce que dit la loi

La LUFEP prévoit notamment que les employés d’une EPCF qui occupent un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dans une RFPF auraient le droit d’effectuer leur travail et d’être supervisés en français. Ils auraient aussi le droit de recevoir toute communication et toute documentation de l’EPCF en français, notamment les formulaires de demande d’emploi, les offres d’emploi, de mutation ou de promotion, les contrats individuels de travail, les documents ayant trait aux conditions de travail, les documents de formation produits à leur intention, les préavis de licenciement, les conventions collectives et leurs annexes ainsi que les griefs.

La LUFEP prévoit également que rien n’empêcherait l’entreprise de communiquer avec un employé ou de fournir à ce dernier de la documentation exclusivement en anglais ou dans toute autre langue autre que le français, si l’entreprise et l’employé en conviennent tous les deux.

Ce que préciserait le projet de règlement

Le projet de règlement viendrait définir le terme « employé » comme un individu qui représente l’employeur, la personne qui exerce pour l’employeur des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience et la personne placée par une agence de placement temporaire.

Le projet de règlement viendrait également exclure de la notion de « lieu de travail » tout moyen de transport.

Comité de promotion du français

La LUFEP prévoit qu’une EPCF devrait mettre en place un comité qui viendrait appuyer la haute direction de l’entreprise dans la promotion et l’usage du français dans ses lieux de travail.

Le projet de règlement préciserait les critères pour la mise en place et le fonctionnement d’un comité de promotion du français au sein des EPCF au Québec et dans les RFPF :

Au Québec

Les EPCF comptant 100 employés et plus au Québec et assujetties à la LUFEP auraient l'obligation d'établir un comité de promotion du français.

Les EPCF ayant moins de 100 employés n’auraient pas cette obligation.

Dans les RFPF

Les EPCF ayant (1) au moins 100 employés dans l’ensemble des RFPF, et (2) au moins 500 employés à travers le Canada auraient l’obligation de former un comité de promotion du français.

Les autres EPCF n’auraient pas cette obligation.

Plus précisément, le projet de règlement indiquerait qu’une EPCF devrait établir un comité dans les 6 mois suivant son assujettissement à la LUFEP.

Ce comité devrait :

Ce rapport devrait être conservé pendant au moins 12 ans et devrait être remis à tout employé qui en fait la demande.

Le projet de règlement préciserait qu’un comité de francisation établi en vertu de la Charte de la langue française (CLF) pourrait constituer un comité au sens de la LUFEP si l’entreprise assujettie à la CLF au Québec a l’obligation d’en former un dans les RFPF.

Les mesures que prendrait le comité devraient tenir compte notamment des besoins des employés qui sont près de la retraite, ont un grand nombre d’années de service ou présentent une condition qui pourrait nuire à l’apprentissage du français.

Le projet de règlement définirait :

Obligations spécifiques du comité au Québec

En vertu du projet de règlement, le comité au Québec aurait des obligations particulières et serait tenu de produire un bilan de la situation linguistique au sein de l’entreprise afin d’obtenir un certificat de généralisation de l’usage du français.

Si le ministre était satisfait du bilan et des programmes mis en place afin d’assurer l’usage du français à tous les niveaux dans l’ensemble de l’entreprise, il émettrait alors un certificat. Le comité aurait alors à faire un nouveau rapport dans les trois ans suivant l’émission de ce certificat. Si le ministre n’était pas satisfait de la situation du français, il pourrait refuser d’émettre ce certificat. L’entreprise aurait une année pour fournir une mise à jour sur les progrès réalisés et soumettre un nouveau rapport en vue d’une certification. Une EPCF qui ne détient pas de certificat de généralisation de l’usage du français serait tenue de produire un rapport à chaque année.

Si une EPCF possède un certificat, celui-ci pourrait être suspendu ou révoqué si l’usage du français n’est plus généralisé. L’EPCF pourrait alors devoir prendre des mesures pour corriger la situation.

Exemptions au régime

Exemptions relatives aux peuples et entreprises autochtones

Le projet de règlement harmoniserait certaines exemptions du nouveau régime fédéral au régime du Québec de la CLF.

La LUFEP exclurait déjà le conseil, le gouvernement, la personne morale ou toute autre entité autorisée à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtone titulaire de droits reconnus en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. En supplément, le projet de règlement exempterait de l’application de la LUFEP toute entreprise sous leur contrôle.

Le projet de règlement viendrait exempter les activités et lieux de travail d’une EPCF situés dans un « territoire autochtone ». Ce terme est défini comme :

De même, serait exemptée des dispositions relatives à la langue de travail toute entreprise :

Autres exemptions

Le projet de règlement exempterait entièrement les activités des EPCF qui sont directement liées à la production ou à la distribution de biens culturels dont le contenu linguistique est exclusivement dans une autre langue que le français.

Le projet de règlement exempterait des dispositions relatives à la langue de travail :

Les entreprises qui entendent se prévaloir de ces exemptions devront aviser le ministre et renouveler cet avis tous les 5 ans.

Révision du règlement

Le projet de règlement prévoirait des dispositions faisant en sorte que l’examen de la LUFEP, qui doit avoir lieu chaque dix ans, s’appliquerait aussi au règlement.

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2026-04-15