ARCHIVÉE - Règlements sur l'étiquetage nutritionnel et les allégations - Foire aux questions
Étiquetage nutritionnel
Interdictions, exemptions et étiquetage nutritionnel volontaire
Déclaration des Calories et des nutriments
Présentation du tableau de la valeur nutritive
Allégations nutritionnelles
Allégations relatives à la teneur nutritive
Allégations santé
A. Étiquetage nutritionnel
1) Date de mise en oeuvre
i) Question : Toutes les étiquettes imprimées après le 12 décembre 2002 doivent-elles respecter le nouveau modèle d'étiquetage nutritionnel ou peut-on continuer à utiliser les modèles antérieurs jusqu'au 12 décembre 2005?
Réponse : Les modèles antérieurs peuvent être utilisés jusqu'au 12 décembre 2005 (ou jusqu'au 12 décembre 2007 dans le cas des petits fabricants). Il est toutefois obligatoire de se conformer immédiatement au nouveau tableau de la valeur nutritive lorsqu'une étiquette ou une annonce affiche au moins l'un des éléments suivants :
- l'expression « valeur nutritive », « valeurs nutritives » ou « nutrition facts »;
- les allégations santé figurant à la colonne 1 du tableau suivant l'article B.01.603;
- les allégations relatives à la teneur nutritive traitant du pourcentage sans gras, des acides gras trans ou des acides gras oméga (colonne 4 des points 15, 16 et 22 à 26 du tableau suivant l'article B.01.513) (annexe L).
2) Interdictions, exemptions et étiquetage nutritionnel volontaire
a) Aliments préemballés
i) Question : Les aliments préemballés doivent-ils tous porter un tableau de la valeur nutritive?
Réponse : Un certain nombre d'aliments préemballés qui doivent répondre à certaines exigences particulières sur le plan de l'étiquetage nutritionnel en vertu du Règlement sur les aliments et drogues ne peuvent pas porter un tableau de la valeur nutritive ni utiliser les expressions « valeur nutritive », « valeurs nutritives » ou « nutrition facts ». Il s'agit notamment des préparations pour régime liquide, des succédanés de lait humain, des aliments présentés comme contenant un succédané de lait humain, des substituts de repas, des suppléments nutritifs ou des aliments présentés comme étant conçus pour un régime à très faible teneur en énergie [B.01.401(5)].
Le fabricant d'aliments utilisés uniquement comme ingrédients dans la fabrication d'autres aliments (B.01.404) ou d'aliments à portion multiple prêts à servir destinés à être servis par une entreprise ou une institution commerciale ou industrielle (B.01.405) doit fournir les renseignements nutritionnels requis, mais il n'est pas tenu de les présenter sous la forme d'un tableau de la valeur nutritive.
Enfin, certains aliments ne sont pas tenus de porter des renseignements nutritionnels [B.01.401(2)]. Ce sont notamment les suivants :
- Les aliments pour lesquels tous les nutriments dont la déclaration est obligatoire peuvent être exprimés par « 0 » (p. ex. les épices);
- Les boissons dont la teneur en alcool est de plus de 0,5 %;
- Les légumes ou les fruits frais sans ingrédient ajouté;
- De la viande, un sous-produit de viande, de la viande de volaille ou un sous-produit de viande de volaille, cru et composé d'un seul ingrédient (mais non la viande ou la volaille hachée);
- Un produit d'animaux marins ou d'animaux d'eau douce cru et composé d'un seul ingrédient;
- Un produit vendu dans l'établissement de détail où il est préparé et transformé, sauf s'il s'agit d'un prémélange auquel on n'ajoute que de l'eau;
- Un produit vendu uniquement dans un éventaire routier, une exposition d'artisanat, un marché aux puces, une foire, un marché d'agriculteurs ou une érablière par l'individu qui l'a transformé et préparé;
- Une portion individuelle qui est vendue pour consommation immédiate, p. ex. des salades et des sandwichs, et qui n'a été ni traitée ni emballée pour en prolonger la durée de conservation;
- Un produit vendu uniquement dans l'établissement de détail où il est emballé, si l'étiquette du produit est un autocollant et que la surface exposée disponible du produit est de moins de 200 cm2;
- Des bonbons d'une bouchée;
- Une portion individuelle préemballée d'un aliment, destinée uniquement à être servie par un restaurant ou une autre entreprise commerciale avec des repas ou des casse-croûte;
- Une gamme de produits laitiers de vache et de chèvre vendus dans un contenant réutilisable en verre.
ii) Question : Les oeufs frais préemballés sont-ils exemptés de l'étiquetage nutritionnel?
Réponse : Non, les oeufs frais préemballés ne sont pas exemptés de l'étiquetage nutritionnel.
iii) Question : Pourquoi les aliments faits d'un prémélange qui sont préparés et vendus au détail et auxquels un ingrédient autre que de l'eau est ajouté sont-ils exemptés de l'étiquetage nutritionnel [B.01.401(2)b)(v)]?
Réponse : Ils le sont en raison des difficultés liées à l'étiquetage des aliments dont la préparation fait l'objet d'une uniformisation et de mesures de contrôle limitées au niveau du commerce de détail.
iv) Question : Lorsque les renseignements nutritionnels figurent sur un aliment vendu en vrac au consommateur, au niveau du commence de détail, doivent-ils être fournis selon le modèle spécifié?
Réponse : Les aliments vendus en vrac dans des établissements de détail ne sont pas considérés comme « préemballés », et ils sont donc exemptés de la plupart des exigences fédérales en matière d'étiquetage. Des renseignements nutritionnels peuvent toutefois être fournis volontairement dans le cas des aliments en vrac. Ils doivent alors être fournis selon le modèle spécifié dans le Règlement [B.01.401(3)e)].
Il importe de noter que les emballages d'expédition des produits en vrac vendus au détaillant doivent porter un tableau de la valeur nutritive présenté de la façon prescrite (« produit préemballé » B.01.001).
v) Question : Pourquoi la réglementation sur l'étiquetage nutritionnel obligatoire ne s'applique-t-elle pas à l'alcool (p. ex. la bière et les spiritueux)?
Réponse : L'étiquetage des boissons alcooliques est une question complexe qui touche, entre autres, le commerce, les secteurs de compétence et la santé. Le Canada n'envisage pas actuellement d'exiger l'étiquetage nutritionnel de ces produits.
b) Aliments non préemballés
i) Question : Les gobelets de boissons utilisés par les services alimentaires (p. ex. les gobelets de café) sont-ils exemptés de l'étiquetage nutritionnel?
Réponse : Oui, parce qu'ils ne sont pas considérés comme des produits « préemballés » et qu'ils sont donc exemptés de l'étiquetage (B.01.001). Les godets de jus et les berlingots de lait scellés constituent cependant des aliments préemballés, et ils doivent faire l'objet d'un étiquetage complet, y compris un tableau de la valeur nutritive.
ii) Question : Le fromage et la viande vendus dans les comptoirs déli doivent-ils porter un tableau de la valeur nutritive?
Réponse : Les emballages de fromage et de viande vendus à un détaillant en vue de leur utilisation dans un comptoir déli doivent porter un tableau de la valeur nutritive. Si ces produits sont coupés et emballés avant d'être vendus dans un établissement de détail, ils doivent également porter un tableau de la valeur nutritive [B.01.401(1)]. Cependant, s'ils sont coupés et/ou emballés à la demande du consommateur, ils ne sont pas considérés comme des produits préemballés et ils ne sont pas soumis à l'étiquetage nutritionnel.
iii) Question : Une soupe déshydratée vendue à un établissement de détail ou à une épicerie où elle est réhydratée avec de l'eau puis vendue à titre de portion individuelle pour consommation immédiate (p. ex. un comptoir de soupe) doit-elle porter un tableau de la valeur nutritive?
Réponse : L'emballage de soupe déshydratée vendu au détaillant est un produit préemballé, et il doit porter un tableau de la valeur nutritive. La portion individuelle de soupe réhydratée vendue au consommateur pour consommation immédiate n'a toutefois pas besoin d'étiquetage, qu'elle soit préportionnée ou non [B.01.401(2)b)(vii)].
c) Produits de santé naturels et médicaments
i) Question : Un produit homologué comme médicament ou supplément, p. ex. un médicament traditionnel aux herbes, est-il soumis à l'étiquetage nutritionnel?
Réponse : Non, la réglementation sur l'étiquetage nutritionnel ne s'applique qu'aux produits qui correspondent à la définition d'aliment selon la Loi sur les aliments et drogues.
d) Ingrédients pour la fabrication d'autres aliments
i) Question : Les ingrédients qui servent à la fabrication d'autres aliments sont-ils exemptés de l'étiquetage nutritionnel?
Réponse : Les renseignements nutritionnels portant sur un produit préemballé qui est destiné uniquement à être utilisé comme ingrédient dans la fabrication d'autres produits par une entreprise ou une institution commerciale ou industrielle (p. ex. un restaurant, une cafétéria, un hôpital ou un fabricant, notamment un fabricant au détail) (B.01.404) :
- doivent comprendre tous les renseignements nutritionnels requis par les articles B.01.401 et B.01.402;
- peuvent comprendre des renseignements supplémentaires (B.01.402);
- doivent comprendre une déclaration des nutriments en quantités absolues par gramme ou 100 grammes ou par millilitre ou 100 millilitres de l'aliment, selon la quantité nette du produit.
De plus :
- les renseignements nutritionnels doivent accompagner chaque livraison du produit soit sur l'étiquette, une fiche signalétique, une fiche de travail, une facture, etc.;
- les renseignements sur la portion déterminée et les pourcentages des valeurs quotidiennes sont facultatifs;
- la quantité numérique des nutriments ne doit pas être arrondie;
- les renseignements nutritionnels ne doivent pas nécessairement prendre la forme d'un tableau de la valeur nutritive.
e) Aliments à portion multiple prêt à servir
i) Question : Les produits à portion multiple prêts à servir destinés aux entreprises ou aux institutions commerciales sont-ils exemptés de l'étiquetage nutritionnel?
Réponse : Les renseignements nutritionnels portant sur un produit préemballé qui est un aliment à portion multiple prêt à servir destiné uniquement à être servi par une entreprise ou une institution commerciale ou industrielle (p. ex. un hôpital, un restaurant, une cafétéria) (B.01.405) :
- doivent contenir tous les renseignements nutritionnels requis par les articles B.01.401 et B.01.402;
- peuvent contenir des renseignements supplémentaires (B.01.402);
- ne doivent pas nécessairement prendre la forme d'un tableau de la valeur nutritive;
- doivent accompagner chaque livraison du produit soit sur l'étiquette, sur une fiche signalétique, sur une fiche de travail, sur une facture, etc.
f) Étiquetage nutritionnel volontaire
i) Question : Si un fabricant décide de fournir volontairement de l'étiquetage nutritionnel pour un aliment exempté, doit-il respecter la réglementation?
Réponse : Oui. Les aliments exemptés peuvent porter volontairement un tableau de la valeur nutritive, à condition que toute la réglementation pertinente sur l'étiquetage nutritionnel soit respectée [B01.401(3)e)].
3) Taille de la portion et quantités de référence
i) Question : Lorsqu'un aliment comme un gâteau ou une pizza est séparé en morceaux avant la consommation, comment la taille de la portion doit-elle être exprimée?
Réponse : La taille de la portion utilisée doit être exprimée par une fraction courante suivie du poids métrique correspondant, p. ex. ¼ de pizza (150 g).
ii) Question : Lorsqu'un aliment est vendu en morceaux (p. ex. biscuits, bagels), faut-il déclarer à la fois le nombre de morceaux par portion et leur mesure métrique, p. ex. 2 biscuits (32 g)?
Réponse : Oui, le nombre de morceaux contenus dans une portion doit constituer l'unité courante. L'exemple de 2 biscuits (32 g) est donc valable (tableau suivant B.01.401, point 1).
iii) Question : La taille de la portion de crème glacée doit-elle être exprimée à la fois en volume et en poids?
Réponse : Non, l'unité métrique utilisée pour exprimer la taille de la portion d'un aliment (sauf les marinades, les olives et les fruits pour garnir ou aromatiser, p. ex. les cerises au marasquin) doit correspondre à l'unité utilisée pour exprimer la quantité nette de l'aliment mis en vente (B.01.002A).
Comme la crème glacée est vendue au volume, la déclaration de la taille de la portion doit inclure une mesure domestique suivie du volume en millilitres entre parenthèses, p. ex. ½ tasse (125 ml). Si une mesure métrique est utilisée comme mesure domestique (p. ex.125 ml), elle ne doit pas être répétée entre parenthèses.
iv) Question : La quantité de référence d'un aliment, indiquée à l'annexe M du Règlement, doit-elle être utilisée pour exprimer la taille de la portion?
Réponse : Non, il n'est pas obligatoire d'utiliser la quantité de référence. La taille de la portion peut être déterminée par le fabricant, mais il est recommandé de la choisir à l'intérieur de la fourchette déterminée pour la catégorie de produits dans le Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. La fourchette de portions indiquée dans le Guide englobe la quantité de référence.
v) Question : Pourquoi les quantités de référence des grignotines et des boissons gazeuses ont-elles été augmentées?
Réponse : Les quantités de référence établies dans le Règlement visent entre autres à déterminer ce qui constitue un emballage à portion individuelle d'un aliment [B.01.002A(2)]. Au cours des dernières années, la taille des emballages à portion individuelle de grignotines et de boissons gazéifiées et non gazéifiées vendus sur le marché a beaucoup augmenté. Il a été convenu, à la suite de consultations sur l'étiquetage nutritionnel, que les consommateurs ont besoin de renseignements nutritionnels fondés sur le contenu total d'un emballage consommé vraisemblablement en une seule fois. Comme l'obésité suscite de plus en plus d'inquiétude, il est particulièrement important que les consommateurs aient une information claire sur la teneur en calories des aliments qu'ils consomment. Les quantités de référence ont donc été portées de 30 g à 50 g dans le cas des grignotines et de 250 ml à 355 ml dans le cas des boissons gazéifiées et non gazéifiées afin de tenir compte des changements survenus sur le marché.
4) Déclaration des Calories et des nutriments
a) Déclaration obligatoire de renseignements complémentaires
i) Question : Quand faut-il déclarer le potassium dans le tableau de la valeur nutritive?
Réponse : Il faut déclarer le potassium dans le tableau de la valeur nutritive dans les cas suivants :
- si le potassium est ajouté à un aliment, p. ex. une boisson aux fruits, à titre de minéral nutritif;
- lorsqu'une allégation relative à la teneur nutritive ou une allégation santé est faite à l'égard du potassium;
- lorsque des sels de potassium sous quelque forme que ce soit, y compris les additifs, sont ajoutés à un aliment et que l'étiquette renferme une allégation liée au sel ou au sodium.
b) Unités de déclaration
i) Question : Peut-on indiquer des quantités absolues de vitamines et de minéraux nutritifs dans le tableau de la valeur nutritive? Dans la négative, quelle est la partie du Règlement qui l'interdit?
Réponse : Les vitamines et les minéraux nutritifs doivent être exprimés en % de la valeur quotidienne par portion déterminée dans le tableau de la valeur nutritive dans le cas des aliments qui doivent porter ce tableau [B.01.401(1)]. Les teneurs absolues en vitamines et de minéraux nutritifs peuvent toutefois être indiquées ailleurs sur l'étiquette, à condition qu'elles soient exprimées selon les unités énoncées au tableau l du titre 1 et au tableau I du titre 2 de la partie D du Règlement sur les aliments et drogues [B.01.301(1)b)].
ii) Question : Qu'est-ce que la valeur quotidienne et pourquoi les nutriments sont-ils maintenant exprimés en % de la valeur quotidienne?
Réponse : Les valeurs quotidiennes comprennent deux ensembles de normes nutritionnelles : les normes de référence pour les lipides, les acides gras saturés et les acides gras trans, le cholestérol, les glucides, les fibres, le sodium et le potassium [B.01.001(2)] et les apports quotidiens recommandés en vitamines et en minéraux nutritifs (partie D du Règlement sur les aliments et drogues, tableau I du titre 1 et tableau I du titre 2).
Le % de la valeur quotidienne indique le pourcentage (ou la quantité) de la valeur quotidienne de référence d'un nutriment que contient la portion déterminée de l'aliment. Cette donnée permet aux consommateurs de déterminer si la quantité en question est faible ou élevée. Par exemple, si un produit contient 2 mg de fer et 10 g de lipides par portion déterminée et un % de la valeur quotidienne d'environ 15 % pour ces deux nutriments, les consommateurs peuvent constater que ces deux valeurs sont relativement élevées.
iii) Question : L'aliment doit-il contenir une quantité minimale d'acides gras trans pour que la déclaration dans le tableau de la valeur nutritive soit rendue obligatoire?
Réponse : Non, les acides gras trans doivent toujours être déclarés dans le tableau de la valeur nutritive, même s'ils peuvent être exprimés par « 0 ». Si un aliment satisfait aux conditions d'une déclaration simplifiée et si ce modèle est utilisé, les acides gras trans peuvent être déclarés à la suite de la mention « source négligeable de (désignation de tout élément nutritif omis du tableau) » [B.01.401(6)].
c) Arrondissement et calculs
i) Question : Si un produit contient une valeur non arrondie en glucides de 0,483 g, cette valeur est-elle exprimée par 0 ou par 1 dans le tableau de la valeur nutritive?
Réponse : Comme elle est inférieure à 0,5 g, elle est exprimée par « 0 » (tableau suivant B.01.401, point 9, colonne 4).
ii) Question : Quelles sont les règles d'arrondissement dans le cas d'un produit contenant moins de 2 portions par emballage?
Réponse : Ces produits seraient identifiés comme des emballages à portion individuelle s'ils contenaient moins de 200 % de la quantité de référence (si la quantité de référence était inférieure à 100 g ou à 100 ml) ou s'ils contenaient moins de 150 % de la quantité de référence (si la quantité de référence était supérieure à 100 g ou à 100 ml) (B.01.002A). Dans tous les autres cas, la taille de la portion serait arrondie à 2. Par exemple, l'étiquette d'une boîte de 284 ml de pois contenant 200 ml de pois égouttés pourrait indiquer qu'une portion correspond à 125 ml. Comme la boîte contient plus de 150 % de la quantité de référence de 125 ml, le nombre de portions contenues dans la boîte serait arrondi à 2.
d) Source des valeurs d'étiquetage (banque de données/laboratoire)
i) Question : Les fabricants peuvent-ils utiliser des banques de données pour produire les tableaux de la valeur nutritive?
Réponse : Les fabricants sont tenus d'assurer l'exactitude des renseignements nutritionnels figurant sur les étiquettes de leurs produits, et le choix des moyens à prendre pour obtenir ce résultat leur appartient. Si un fabricant choisit de calculer les renseignements nutritionnels à l'aide d'une banque de données, il doit avoir la certitude que ces données sont exactes et qu'elles sont représentatives de ses produits et des ingrédients qu'il utilise. Il est bon, en général, de faire des analyses pour vérifier l'exactitude des calculs découlant de l'utilisation d'une banque de données.
ii) Question : Si l'on importe des produits des États-Unis, faut-il demander à des laboratoires canadiens de vérifier leur teneur nutritive?
Réponse : Non, à condition que les fabricants américains connaissent les différences entre les exigences du Canada et celles des États-Unis et qu'ils fournissent l'information en fonction des exigences canadiennes.
iii) Question : Quels laboratoires faut-il utiliser pour l'analyse des produits?
Réponse : Il est recommandé de choisir des laboratoires agréés par le Conseil canadien des normes ( http://www.scc.ca). Le laboratoire choisi doit aussi être agréé pour l'analyse en cause, et les méthodes employées doivent être validées pour la matrice évaluée. Santé Canada élabore actuellement un document d'orientation sur l'établissement de valeurs exactes pour l'étiquetage nutritionnel.
5) Présentation du tableau de la valeur nutritive
a) Surface exposée disponible
i) Question : La taille du tableau de la valeur nutritive dépend de la surface exposée disponible. Qu'entend-on par surface exposée disponible?
Réponse : La surface exposée disponible correspond essentiellement à la totalité de la surface d'un emballage, y compris le dessous, lorsqu'une étiquette peut y être apposée. Dans le cas d'un emballage décoratif, elle correspond à la totalité de la surface du dessous ou des deux côtés d'une étiquette mobile attachée à l'emballage. Si l'emballage ne peut être étiqueté, elle correspond aux deux côtés d'une étiquette mobile attachée à l'emballage.
La surface exposée disponible ne comprend pas la surface de l'emballage sur laquelle aucune étiquette ne peut être apposée ou que le consommateur ne peut voir aisément dans les conditions habituelles d'achat. Elle ne comprend pas non plus l'espace occupé par le code universel des produits ni la partie d'un emballage, autre que l'emballage d'un aliment destiné à être consommé par une personne en une seule fois, qui est conçue pour être détruite lors de l'ouverture de l'emballage (B.01.001).
ii) Question : Les fenêtres en cellophane que l'on retrouve sur les boîtes sont-elles considérées comme faisant partie de la surface exposée disponible?
Réponse : Oui, car elles peuvent servir à l'étiquetage (B.01.001).
iii) Question : Une fenêtre ouverte figurant sur un emballage (non en cellophane) fait-elle partie de la surface exposée disponible?
Réponse : Non, car une fenêtre ouverte ne peut servir à l'étiquetage (B.01.001).
iv) Question : Les parties d'une étiquette qui sont détruites au moment de l'ouverture, comme la bande déchirable ou l'étiquette figurant sur le goulot d'un pot de vinaigrette, sont-elles considérées comme faisant partie de la surface exposée disponible?
Réponse : Toute partie de l'emballage qui est détruite au moment de l'ouverture, comme une bande déchirable ou une étiquette sur une bouteille qui se déchire au moment de l'ouverture, n'est pas comprise dans la surface exposée disponible sauf s'il s'agit d'un emballage à portion individuelle (le contenu du produit peut raisonnablement être consommé par une personne en une seule fois).
v) Question : La surface exposée disponible dépend-elle de la taille de l'étiquette actuelle (p. ex. une étiquette partielle collée sur le dessus d'une boîte de biscuits ou sur le corps d'une bouteille) ou faut-il augmenter la taille de l'étiquette si l'emballage peut présenter une étiquette plus grande?
Réponse : La surface exposée disponible dépend de la taille de l'emballage et non de celle de l'étiquette actuelle de l'emballage. Si l'étiquette actuelle ne permet pas d'afficher un tableau de la valeur nutritive de la taille requise, fondée sur la surface exposée disponible totale de l'emballage, il faudra concevoir une étiquette plus grande.
vi) Question : L'espace occupé sur l'emballage par le code dateur peut-il être exclu de la surface exposée disponible?
Réponse : Non, les seuls espaces qui peuvent être exclus de la surface exposée disponible sont celui qui est occupé par le code universel des produits (CUP) et celui de la bande déchirable sur un emballage autre qu'un emballage à portion individuelle (B.01.001).
vii) Question : Le couvercle d'une bouteille de boisson gazéifiée entre-t-il dans le calcul de la surface exposée disponible?
Réponse : Oui, à moins qu'une étiquette ne puisse y être apposée ou que des renseignements ne puissent y être indiqués lisiblement
viii) Question : Pourquoi l'espace exigé par la liste des ingrédients n'est-il pas exclu du calcul de la surface exposée disponible puisque l'établissement de la liste est obligatoire?
Réponse : Il a été établi qu'au plus 15 % de la surface exposée disponible de l'étiquette d'un aliment devait être réservée au tableau de la valeur nutritive parce que l'on a reconnu que le fabricant devait avoir assez de place pour inscrire tous les autres renseignements obligatoires ainsi que des renseignements facultatifs.
b) Taille du tableau
i) Question : Y a-t-il une taille minimale pour le tableau de la valeur nutritive?
Réponse : Oui, une fois que l'on a choisi le type de modèle qui convient au tableau de la valeur nutritive, c.-à-d. le modèle standard (horizontal), standard simplifié (horizontal), double ou composé (tableaux des articles B.01.454 à B.01.459 et B.01.461 à B.01.464), la taille minimale correspond à la version la plus grande du modèle choisi qui n'excède pas 15 % de la surface exposée disponible et qui peut être appliquée sur une surface exposée continue.
Si aucun des modèles spécifiés dans les tableaux ne peut être inséré sur au plus 15 % de la surface exposée disponible, on peut envisager d'autres options, notamment des modèles ayant un interligne réduit, le modèle linéaire, un modèle plus simple que les modèles double et composé et d'autres modes de présentation, par exemple le verso de l'étiquette.
L'étiquetage nutritionnel des emballages dont la surface exposée disponible est inférieure à 100 cm2 est abordé à la section 6, qui porte sur les petits emballages.
ii) Question : Y a-t-il une taille maximale pour le tableau de la valeur nutritive?
Réponse : Non, la taille du tableau de la valeur nutritive peut dépasser la taille minimale spécifiée dans le Règlement à condition que les caractères soient agrandis de façon uniforme [B.01.450(3)b)].
c) Emplacement et orientation
i) Question : Un emballage possède deux surfaces égales qui servent d'espace principal d'affichage. Les côtés et les extrémités ne sont pas assez grands pour porter le tableau de la valeur nutritive. Comment peut-on disposer le tableau?
Réponse : Le tableau de la valeur nutritive doit être placé sur l'un ou l'autre des grands espaces d'affichage.
ii) Question : Quand le verso de l'étiquette peut-il être utilisé pour afficher le tableau de la valeur nutritive?
Réponse : Le verso de l'étiquette peut être utilisé pour afficher le tableau de la valeur nutritive lorsqu'aucun des modèles pertinents présentés dans les tableaux suivant les articles B.01.454, B.01.455, B.01.461 ou B.01.462 (c'est-à-dire les modèles standard et simplifié pour les adultes et les enfants de moins de deux ans) ne pourrait être placé dans quelque orientation que ce soit sur une surface exposée continue qu représente 15 % ou moins de la surface exposée disponible de l'emballage.
Le modèle double et le modèle composé ne peuvent être utilisés au verso de l'étiquette sauf pour un assortiment d'aliments qui ont des valeurs nutritives différentes et qui ne sont pas destinés à être consommés en même temps [B.01.457(2)b)(iii), B.01.463(2)b)(iii)].
Si le tableau de la valeur nutritive est affiché au verso de l'étiquette, il faut le mentionner au recto de l'étiquette (en caractères d'au moins 8 points) [B.01.466(2)].
iii) Question : Le tableau de la valeur nutritive peut-il être imprimé sur la face intérieure d'une boîte d'oeufs frais préemballés?
Réponse : Le tableau de la valeur nutritive peut être imprimé sur la face intérieure du couvercle d'une boîte d'oeufs (papier, mousse, plastique transparent), car cet espace est considéré comme partie intégrante de la surface exposée disponible lorsque des renseignements de quelque nature que ce soit (p. ex. nutritionnels, promotionnels ou autre) y sont imprimés (B.01.001).
iv) Question : Le tableau de la valeur nutritive peut-il être affiché sur le dessous d'un emballage?
Réponse : Oui, à condition qu'une étiquette puisse y être appliquée ou imprimée et que le contenu de l'emballage ne fuie pas ou ne soit pas endommagé lorsque l'on retourne l'emballage pour consulter le tableau (B.01.001).
v) Question : Donnez des exemples de produits qui pourraient fuir ou être endommagés lorsque l'on retournerait un emballage.
Réponse : Des tartes (p. ex. aux fruits, au citron, à la crème), des gâteaux décorés, certaines viandes préemballées sur des barquettes en polystyrène recouvertes d'une pellicule transparente, des cartons de lait, de crème et de jus.
vi) Question : Veuillez clarifier le sens du paragraphe B.01.452(3) en ce qui concerne l'orientation d'un tableau de la valeur nutritive affiché sur le dessus ou le dessous d'un produit préemballé.
Réponse : Lorsque le tableau de la valeur nutritive est affiché sur le dessus ou le dessous d'un emballage, il peut être orienté de n'importe quelle façon sans égard aux autres renseignements figurant sur l'étiquette de l'emballage.
d) Exigences par rapport au bilinguisme
i) Question : Les emballages d'expédition doivent-ils porter un étiquetage bilingue?
Réponse : Le tableau de la valeur nutritive d'un emballage d'expédition destiné à une entreprise ou à une institution commerciale ou industrielle peut être affiché en anglais ou en français seulement à condition que l'emballage ne soit pas utilisé pour revendre le produit au détail [B.01.012(11)].
Nota : Le Québec peut avoir d'autres exigences linguistiques énoncées à l'adresse http://www.olf.gouv.qc.ca/
e) Caractères et abréviations
i) Question : Qu'est-ce qu'on entend par des caractères de 8 points avec interligne de 12 points? Comment mesure-t-on l'interligne?
Réponse : Le « point » est une unité de mesure d'imprimerie, à la fois pour les caractères et l'interligne, qui correspond à 0,351 mm (1/72 de pouce). Cette définition est conforme aux normes actuelles de l'éditique. Un caractère de 8 points mesure donc 2,81 mm de hauteur.
L'« interligne » est une mesure de la distance entre la ligne de base des lettres d'une ligne de caractères et la ligne de base de la ligne supérieure. Un interligne de 12 points mesure donc 4,21 mm.
ii) Question : Quels caractères peut-on utiliser pour le tableau de la valeur nutritive?
Réponse : Selon le Règlement, les caractères du tableau de la valeur nutritive doivent être « normalisés, sans empattement, non décoratifs » [B.01450(3)a)], p. ex. Helvetica, Arial et Universe. Les polices de caractères avec empattement et de fantaisie ne sont pas autorisées.
iii) Question : Quelles abréviations peut-on utiliser dans le tableau de la valeur nutritive?
Réponse : Les abréviations énoncées ci-après sont autorisées. Elles doivent être réservées aux étiquettes qui ne peuvent contenir les mots entiers:
- « Vit » pour vitamines
- « % DV » pour % Daily Value*
- « % VQ » pour % valeur quotidienne*
- tsp pour teaspoon (anglais seulement)
- tbsp pour tablespoon (anglais seulement)
- c. à thé ou cuil. à thé pour cuillerée à thé (français seulement)
- c. à soupe ou cuil. à soupe pour cuillerée à soupe (français seulement).
Les symboles métriques suivants doivent également être employés dans le tableau de la valeur nutritive :
- kJ pour kilojoule
- mg pour milligramme
- g pour gramme
- mL ou ml pour millilitre.
* Si ce terme est abrégé dans le sous-titre, il doit s'accompagner d'un astérisque renvoyant au terme entier au bas du tableau.
iv) Question : Peut-on utiliser une version bilingue du modèle linéaire du tableau de la valeur nutritive?
Réponse : Non. On ne peut utiliser un modèle linéaire bilingue parce qu'il serait très difficile à lire. On peut cependant utiliser le modèle linéaire pour inscrire l'information en français et en anglais, l'une au-dessus de l'autre (non amalgamée), dans un seul « encadré » (Voir la note de la figure 16.1 de l'annexe L).
f) Déclaration de la valeur nutritive dans les annonces
i) Question : Les annonces d'aliments notamment celles aux points de vente, dans les sites web et les fascicules de recettes doivent-elles fournir des renseignements nutritionnels selon un modèle défini?
Réponse : Les annonces d'aliments ne sont jamais tenues de fournir des renseignements nutritionnels dans un tableau de la valeur nutritive. Mais si l'annonce renferme une allégation relative à la teneur nutritive, au rôle biologique ou à la santé portant sur un aliment spécifique et si les renseignements nutritionnels nécessaires pour soutenir l'allégation ne figurent pas sur l'étiquette de l'aliment, ils doivent être fournis dans l'annonce [B.01.312(1), B.01.503)(1)c), B.01.601(1)b)].
De plus, si le fabricant fait une allégation dans une annonce relative à un aliment préemballé.qui serait exempté de l'étiquetage nutritionnel, le tableau de la valeur nutritive doit être fourni sur l'étiquette de l'aliment [B.01.401(3)e)(ii)].
6) Petits emballages
i) Question : Faut-il afficher un tableau de la valeur nutritive sur un petit emballage ayant moins de 100 cm2 de surface exposée disponible?
Réponse : Non, sauf si :
- le produit contient une vitamine ou un minéral nutritif ajoutés [B.01.401(3)a);
- une vitamine ou un minéral nutritif est déclaré constituant d'un ingrédient du produit, sauf si l'ingrédient est de la farine [B.01.401(3)b)];
- le produit contient de l'aspartame, du sucralose ou de l'acésulfame-potassium [B.01.401(3)c)];
- l'étiquette ou l'annonce faite par le fabricant mentionne la valeur énergétique, les nutriments principaux (tableau de B.01.401) ou d'autres nutriments (tableau de B.01.402) ou leurs composants (sauf sous un nom usuel utilisé dans la liste des ingrédients et les renseignements prévus au titre 12 en ce qui concerne l'eau et la glace préemballées) [B.01.401(3)e)(i)];
- l'étiquette ou l'annonce du fabricant contient une déclaration indiquant expressément ou implicitement que l'aliment a des propriétés particulières liées à la nutrition ou à la santé, notamment des allégations relatives à la teneur nutritive (tableau suivant B.01.513), des allégations relatives à la santé (tableau suivant B.01.603), au rôle biologique (B.01.311), aux vitamines (D.01.006) ou aux minéraux (D.02.004) [B.01.401(3)e)(ii)];
- l'étiquette ou l'annonce du fabricant contient un nom, une mention, un logo, un symbole, un sceau, une approbation ou une marque concernant la santé [B.01.401(3)e)(iii)];
- l'étiquette ou l'annonce du fabricant contient l'expression « valeur nutritive », « valeurs nutritives » ou « nutrition facts » [B.01.401(3)e)(iv)].
ii) Question : Quelles sont les exigences en matière d'étiquetage nutritionnel qui s'appliquent à un petit emballage si une allégation relative à la teneur nutritive, p. ex. « bonne source de protéines », est faite sur l'étiquette ou dans une annonce?
Réponse : Lorsque le fabricant fait une telle allégation sur l'étiquette ou dans une annonce, le tableau de la valeur nutritive doit être affiché sur une étiquette mobile attachée à l'emballage, un encart inséré dans l'emballage, le verso d'une étiquette, un étiquette dépliante, un manchon, une surenveloppe ou un collier.
Si le tableau de la valeur nutritive est affiché sur un encart inséré dans l'emballage ou au verso de l'étiquette, il faut l'indiquer au recto de l'étiquette [B.01.466(2)].
iii) Question : Lorsque l'emballage ne porte pas d'étiquetage nutritionnel parce qu'il est trop petit, où les consommateurs peuvent-ils obtenir l'information dont ils ont besoin?
Réponse : Les consommateurs peuvent obtenir les renseignements nutritionnels concernant l'aliment auprès du fabricant, qui est tenu de leur indiquer la marche à suivre sur l'étiquette dans un caractère d'au moins 8 points. Le fabricant peut fournir soit un numéro sans frais ou l'adresse postale de l'entreprise [B.01.467(3)b)]. Le fabricant peut aussi fournir une adresse de site web, mais cette information ne peut remplacer le numéro sans frais ou le code postal requis. Les renseignements doivent être fournis dans la langue officielle choisie par le consommateur.
7) Portions individuelles d'aliments préemballées
i) Question : Les emballages à portion individuelle doivent-ils porter un tableau de la valeur nutritive?
Réponse : Oui, sauf s'ils sont destinés uniquement à être servis par un restaurant ou une autre entreprise commerciale avec des repas ou des casse-croûte (p. ex. les godets de crème, les sachets de craquelins ou de vinaigre) [B.01.008(2)b)]; ou si ce sont des emballages dont la surface exposée disponible est inférieure à 100 cm2 ne porte pas d'allégations nutritionnelles et qu'aucun nutriment n'a été ajouté au produit (B.01.467).
ii) Question : Si un emballage à portion individuelle comporte une allégation relative à la teneur nutritive, doit-il porter un tableau de la valeur nutritive?
Réponse : Oui, sauf s'il s'agit d'un produit en emballage individuel, p. ex. De la crème à café ou des craquelins, servi par un restaurant ou une autre entreprise commerciale avec des repas ou des casse-croûte [B.01.401(2)c)(ii)].
iii) Question : Y a-t-il des règles précises pour déterminer la taille de la portion pour l'étiquetage nutritionnel des emballages individuels? Quand s'appliquent-elles?
Réponse : Oui, la taille de la portion doit correspondre à la quantité nette de l'aliment dans l'emballage dans les trois cas suivants :
- si la quantité de l'aliment peut raisonnablement être consommée par une personne en une seule fois [B.01.002A(2)];
- si la quantité de référence de l'aliment est inférieure à 100 g ou à 100 ml et si l'emballage contient moins de 200 % de cette quantité de référence [B.01.002A(2)b)];
- si la quantité de référence est de 100 g ou de 100 ml ou plus et si l'emballage contient au plus 150 % de cette quantité de référence [B.01.002A(2)c)].
iv) Question : Comment la taille de la portion des plats cuisinés à portion individuelle doit-elle être déclarée?
Réponse : La taille de la portion doit être exprimée par une unité courante et par une mesure métrique. Si l'aliment est vendu au poids, la partie métrique de la taille de la portion serait déclarée en grammes; s'il est vendu au volume, la taille de la portion serait déclarée en millilitres. La taille de la portion d'un aliment préparé, emballé dans une quantité pouvant raisonnablement être consommée par une personne en un seul repas, correspondrait au poids ou au volume net contenu dans l'emballage, tel qu'il est vendu. L'unité courante serait l'emballage complet, p. ex. 1 emballage (225 g), 1 boîte (355 ml).
8) Aliments ayant peu de valeur nutritive (modèle simplifié)
i) Question : Qu'entend-on par « source négligeable de » nutriments?
Réponse : Aux fins de l'étiquetage nutritionnel, une quantité qui peut être décrite comme étant une « source négligeable de » est une quantité d'un nutriment qui peut être exprimée par « 0 » dans le tableau de la valeur nutritive, d'après les règles d'arrondissement spécifiées (colonne 3 des tableaux de B.01.401 et B.01.402).
9) Aliments exigeant une préparation (modèle double)
i) Question : Le modèle double est-il obligatoire dans le cas des produits comme les mélanges à gâteaux et les potages crème condensés dont la préparation exige l'ajout de certains ingrédients, p. ex. du lait ou des oeufs?
Réponse : Le Règlement exige que l'on fournisse des renseignements nutritionnels sur le produit « tel qu'il est vendu ». Les renseignements sur les aliments « une fois préparés » sont facultatifs. Le modèle double est donc facultatif [B.01.406(5)].
Il importe de noter que le Règlement ne prévoit pas l'utilisation du modèle double dans le cas des aliments destinés aux enfants de moins de deux ans parce que la préparation des aliments varie grandement, p. ex. les céréales pour nourrissons exigent des dilutions différentes selon les groupes d'âge [B.01.406(6)].
ii) Question : Peut-on ajouter des colonnes au modèle double dans le cas d'un produit qui peut se préparer d'au moins deux façons avec des ingrédients différents dans chaque cas?
Réponse : Selon le Règlement, les renseignements nutritionnels ne doivent être fournis que sur l'aliment « tel qu'il est vendu ». On peut cependant faire état de la teneur en nutriments d'un aliment préparé de diverses manières en ajoutant d'autres colonnes au modèle double, mais les rubriques des colonnes doivent indiquer clairement les différences entre les préparations.
10) Assortiments d'aliments différents (modèle composé)
i) Question : Dans le cas d'une boîte de chocolats assortis, peut-on faire la moyenne de la composition en nutriments des chocolats et la présenter dans un tableau de la valeur nutritive?
Réponse : Le fabricant peut choisir l'une des options suivantes :
- un tableau de la valeur nutritive fondée sur une moyenne pondérée de l'ensemble des chocolats de la boîte [B.01.406(4)];
- un tableau composé (c.-à-d. un tableau de la valeur nutritive contenant des renseignements sur la teneur nutritive et le % de la valeur quotidienne dans des colonnes distinctes pour chaque variété).
ii) Question : Faut-il afficher un tableau de la valeur nutritive sur l'emballage extérieur d'un produit renfermant au moins deux aliments emballés séparément et portant chacun un tableau de la valeur nutritive?
Réponse : Le tableau de la valeur nutritive doit être affiché à l'extérieur du produit préemballé sauf si les tableaux de la valeur nutritive des aliments qu'il renferme paraissent clairement à travers l'emballage extérieur (B.01.001 « surface exposée disponible »).
iii) Question : Le Règlement exige que l'on utilise un modèle composé si les renseignements nutritionnels sur chaque aliment d'un emballage multi-saveurs sont différents. Quel modèle peut-on utiliser si les renseignements nutritionnels sont les mêmes?
Réponse : Lorsque les aliments d'un emballage multi-saveurs ont la même teneur nutritive, on ne doit fournir qu'un seul ensemble de valeurs et on peut utiliser le modèle standard, horizontal ou linéaire du tableau de la valeur nutritive, selon la surface exposée disponible de l'emballage [B.01.406(3)b)].
11) Aliment utilisés en différentes quantités (modèle double ou composé)
i) Question : Comment peut-on présenter le tableau de la valeur nutritive dans le cas d'aliments qui peuvent être servis en quantités différentes selon leur utilisation, p. ex. des mini pâtés impériaux (egg rolls), des roulés de type pizza et des mets en croûte?
Réponse : Le Règlement permet d'afficher l'information selon différentes portions ou quantités de l'aliment. Ainsi, lorsque les aliments peuvent constituer des hors-d'oeuvre ou faire partie d'un plat composé, on peut avoir recours au modèle double ou composé pour afficher les renseignements nutritionnels sur plus d'une colonne. Une colonne pourrait présenter l'information pour une portion de l'aliment utilisé comme plat composé et l'autre, pour une portion de l'aliment servi comme hors-d'oeuvre, les deux étant exprimées en nombre d'unités de l'aliment suivies de la mesure métrique [B.01.406(7)].
B. Allégations nutritionnelles
1) Généralités
i) Question : Les suppléments nutritifs et les substituts de repas, qui ne sont pas tenus de porter un tableau de la valeur nutritive, peuvent-ils être l'objet d'allégations relatives à la teneur nutritive ou à la santé?
Réponse : Des allégations relatives à la teneur en vitamines et en minéraux nutritifs peuvent être faites à l'égard des suppléments nutritifs et des substituts de repas (D.01.004, D.02.002). Il est cependant impossible pour le moment de faire des allégations relatives à la teneur nutritive et des allégations santé qui sont présentées dans le tableau suivant les articles B.01.513 et B.01.603, et qui reposent à la fois sur une portion et une quantité de référence établie pour la catégorie d'aliments (annexe M du Règlement), car aucune quantité de référence n'a été établie pour ces produits.
2) Allégations relatives à la teneur nutritive
a) Critères liés à la composition des aliments
i) Question : Peut-on faire une allégation relative à la teneur nutritive « sans gras » à l'égard d'un produit qui contient 0,4 g de lipides par portion, constitués de 0,2 g d'acides gras saturés et de 0,2 g d'acides gras trans?
Réponse : Oui, on peut faire une allégation « sans gras » à l'égard d'un aliment qui contient moins de 0,5 g de lipides par quantité de référence et par portion déterminée. Comme ce produit contient 0,2 g d'acides gras saturés et 0,2 g d'acides gras trans et que l'on ne peut exprimer ces nutriments par « 0 », on ne peut déclarer une valeur de « 0 » pour les lipides dans le tableau de la valeur nutritive (tableau de B.01.401, point 8). Il faudrait donc déclarer 0,4 g de lipides dans le tableau de la valeur nutritive.
ii) Question : Peut-on faire une allégation relative à la faible teneur en lipides d'un aliment qui exige de la préparation, p. ex. l'ajout de lait et de margarine, même si l'aliment ne répond plus nécessairement aux exigences de cette allégation une fois préparé?
Réponse : Oui. Cependant, pour éviter d'induire le consommateur en erreur, l'étiquette devrait indiquer clairement que l'allégation s'applique à l'aliment tel qu'il est vendu et devrait préciser s'il y a un mode d'emploi permettant de préparer l'aliment de façon à satisfaire aux exigences de l'allégation.
iii) Question : Pourquoi tient-on compte d'une seule quantité de céréales (30 g) lorsque l'on fixe les conditions des allégations relatives à la teneur en protéines?
Réponse : Il a été résolu de ne pas modifier les allégations relatives à la teneur en protéines jusqu'à ce que l'OMS/la FAO ait fini d'examiner les exigences relatives à l'évaluation des protéines. Une quantité de 30 grammes de céréales continuera de servir de fondement aux allégations relatives à la teneur en protéines entre-temps.
b) Exigences relatives à l'étiquetage
i) Question : Est-il exact de dire que les allégations relatives à la teneur nutritive et les mentions qu'elles entraînent (p. ex. 50 % moins de sel que le produit X) doivent être en caractères de la même taille et être inscrites sans qu'aucun texte ne soit intercalé?
Réponse : Oui, le Règlement exige que les allégations faites en B.01.513 et les mentions qu'elles entraînent soient de la même taille et soient inscrites sans qu'aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, tant sur les étiquettes des aliments (B.01.504) que dans les annonces (B.01.505 et B.01.506).
ii) Question : L'article B.01.504 signifie-t-il qu'une allégation nutritionnelle faite sur l'étiquette peut être affichée sur l'emballage plus d'une fois? Dans l'affirmative, doit-elle être complète aux deux endroits? Ainsi, peut-on afficher l'allégation seule sur l'espace principal, puis répéter l'allégation et toute l'information qu'elle entraîne sur une autre face de l'emballage?
Réponse : Selon l'article B.01.504, lorsqu'une allégation nutritionnelle est faite sur l'étiquette d'un aliment, elle doit respecter la formulation et le modèle prescrits en B.01.513. L'allégation peut paraître plus d'une fois sur l'étiquette, mais les renseignements nutritionnels qu'elle entraîne ne doivent pas être fournis plus d'une fois. Ils doivent précéder ou suivre l'allégation qui est la plus en évidence sur l'espace principal d'affichage ou, à défaut, celle qui est la plus en évidence ailleurs sur l'étiquette.
c) Conditions liées à la publicité
i) Question : Comme la viande crue contenant un seul ingrédient est exemptée des exigences de l'étiquetage nutritionnel, les organisations comme les offices de commercialisation des aliments peuvent-elles faire des allégations relatives à la teneur nutritive ou des allégations santé ou apposer des logos d'approbation relatifs à la santé sur des documents distribués aux points de vente?
Réponse : Oui. Les produits exemptés pour lesquels une tierce partie fait une allégation ne perdent pas leur exemption. L'annonce doit toutefois inclure une déclaration du nutriment visé par l'allégation [B.01.503(1)c)].
d) Allégations « léger »
i) Question : Quand peut-on alléguer qu'un aliment est « léger »?
Réponse : L'allégation « léger » peut indiquer qu'un aliment a une teneur en lipides ou en Calories moindre à condition que les renseignements suivants soient fournis sur l'étiquette ou dans l'annonce de l'aliment :
- l'aliment de référence similaire;
- les quantités des aliments comparés (si elles ne sont pas égales);
- la différence de valeur énergétique ou de teneur en lipides entre les aliments comparés, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction, en calories ou en grammes (tableau suivant B.01.513, point 45).
L'allégation « léger » peut également être employée pour décrire les caractéristiques organoleptiques d'un aliment, pourvu que la caractéristique soit identifiée clairement à l'allégation (p. ex. goût léger, couleur légère).
Cette allégation peut s'appliquer à quelques autres aliments sans que des exigences relatives à l'étiquetage ne s'appliquent, à condition que l'aliment satisfasse aux conditions de l'allégation spécifiées par le règlement applicable :
- bière légère (B.01.502(2)j);
- poisson légèrement salé (B.01.502(2)k);
- sirop d'érable clair ("light" en anglais) (B.01.513(2)a);
- rhum léger (B.01.513(2)b)
- fruits en conserve dans un sirop léger (B.01.502(2)b).
e) Quantités de référence
i) Question : Quelle est la différence entre une boisson non gazéifiée et une boisson aux fruits?
Réponse : Ce sont deux synonymes, sauf lorsque les boissons aux fruits sont représentées comme succédanés des jus de fruits (articles 23 et 83 de l'annexe M).
ii) Question : Peut-on faire des allégations relatives à la teneur nutritive d'un aliment pour lequel il n'existe pas de quantités de référence établies?
Réponse : Non, on ne peut faire de telles allégations lorsque les critères liés à la composition de l'aliment reposent sur une quantité de référence.
3) Allégations santé
a) Critères liés à la composition de l'aliment
i) Question : Un plat cuisiné à portion individuelle surgelé, qui contient « une portion de légumes » peut-il être autorisé à porter l'allégation selon laquelle « une alimentation comportant une grande variété de légumes et de fruits peut aider à réduire le risque de certains types de cancer »?
Réponse : Non, cette allégation peut être faite si le produit est un fruit ou un légume (sauf les pommes de terre, les ignames, le manioc, les bananes plantain, le maïs, les champignons, les légumineuses matures et les fruits et les légumes utilisés comme condiments) qui ne peut contenir que des agents édulcorants, des additifs alimentaires, du sel, des fines herbes, des épices, des assaisonnements ou de l'eau (tableau suivant B.01.603, point 4).
ii) Question : Lorsque l'on fait des allégations santé exigeant 10 % de l'apport nutritionnel recommandé pondéré (ANRP) d'une vitamine ou d'un minéral nutritif (B.01.603), les nutriments sont-ils ajoutés au moment de l'enrichissement d'un produit alimentaire sont-ils inclus dans le profil nutritionnel de l'aliment?
Réponse : Oui, car les allégations santé sont fondées à la fois sur les nutriments que contient naturellement l'aliment et sur ceux qui y sont ajoutés à des fins d'enrichissement.
iii) Question : Que fera Santé Canada au sujet des allégations génériques en suspens, et quels sont les délais prévus à cet égard?
Réponse : Les analystes n'ont pas appuyé les allégations santé génériques portant notamment sur des liens entre les graisses et le cancer, les fibres et le cancer et les fibres solubles et les maladies cardiovasculaires. Une étude des allégations génériques relatives à une alimentation riche en fruits, en légumes et en céréales à grains entiers touche à sa fin. Il est à noter que toutes les nouvelles allégations ne pourront être utilisées qu'une fois le Règlement modifié.
Il existe actuellement un document d'orientation provisoire sur la présentation de nouvelles allégations génériques liées à l'alimentation. Les demandes de renseignements et les présentations peuvent être adressées à healthclaims_submissions@hc-sc.gc.ca.
b) Exigences relatives à la formulation
i) Question : Peut-on inverser l'ordre des phrases dans les allégations santé (B.01.603) de sorte que l'allégation relative à la teneur nutritive précède l'allégation santé?
Réponse : Non, car la formulation et l'ordre exacts des allégations santé qui peuvent être faites par rapport aux aliments sont précisés dans le Règlement sur les aliments et drogues (tableau suivant B.01.603), et ces allégations ne peuvent pas être reformulées ni paraphrasées.
C. Différences entre le Canada et les États-Unis
i) Question : Qu'est-ce qui différencie le tableau de la valeur nutritive au Canada et aux États-Unis?
Réponse : Certains éléments du tableau de la valeur nutritive sont obligatoires aux États-Unis, mais facultatifs au Canada, p. ex. les portions par emballage, les Calories provenant des lipides, la note complémentaire sur le pourcentage de la valeur quotidienne. D'autres différences concernent la valeur quotidienne des vitamines et des minéraux, certaines règles d'arrondissement et l'étiquetage des acides gras trans.
ii) Question : En quoi l'étiquetage des acides gras trans diffère-t-il au Canada et aux États-Unis?
Réponse :
- La réglementation exige, tant au Canada qu'aux États-Unis, que les acides gras trans soient déclarés. Cependant, au Canada, les quantités d'acides gras saturés et trans sont combinées pour le calcul du % de la valeur quotidienne, tandis qu'aux États-Unis, la valeur quotidienne ne s'applique qu'aux acides gras saturés.
- Au Canada, la mention « source négligeable de lipides trans » peut être utilisée seulement lorsque l'on peut recourir au modèle simplifié, tandis qu'aux États-Unis, il peut être utilisé dès que les acides gras trans peuvent être exprimés par zéro.
- Les règles d'arrondissement pour les acides gras trans sont différentes dans les deux pays.
iii) Question : Sur quelle justification Santé Canada s'appuie-t-il pour élaborer des critères plus restrictifs au Canada qu'aux États-Unis en ce qui concerne les allégations relatives à l'absence d'acides gras saturés et trans?
Réponse : Les niveaux établis pour les acides gras et trans sont conformes aux Recommandations sur la nutrition pour les Canadiens et aux connaissances actuelles sur leurs effets nutritionnels.
iv) Question : En quoi les règles d'arrondissement touchant le tableau de la valeur nutritive diffèrent-elles au Canada et aux États-Unis?
Réponse : Il y a quelques différences en matière d'arrondissement entre le Canada et les États-Unis. En voici deux exemples :
- Au Canada, la teneur en lipides doit être exprimée par zéro lorsque le produit contient moins de 0,5 g de lipides et moins de 0,2 g d'acides gras saturés et d'acides gras trans par portion et par quantité de référence. Aux États-Unis, il suffit que le produit contienne moins de 0,5 g de lipides par portion pour que le gras total soit exprimé par zéro.
- Au Canada, la teneur en acides gras saturés doit être exprimée par zéro lorsqu'un aliment contient moins de 0,2 g par portion et par quantité de référence. La règle est la même dans le cas des acides gras trans. Aux États-Unis, le niveau minimal d'acides gras saturés et d'acides gras trans est de 0,5 g par portion.
v) Question : Un produit qui sera vendu au Canada et aux États-Unis devra-t-il porter deux tableaux de la valeur nutritive distincts en raison des règles différentes régissant l'arrondissement et la valeur quotidienne?
Réponse : Non, seuls les tableaux de la valeur nutritive qui sont conformes au Règlement sur les aliments et drogues peuvent paraître sur les étiquettes d'aliments vendus au Canada. Comme le modèle américain ne répond pas aux exigences canadiennes, il ne peut être utilisé sur les aliments vendus au Canada (B.01.401).
vi) Question : Santé Canada envisage-t-il d'harmoniser son tableau de la valeur nutritive avec celui des États-Unis?
Réponse : Il est clair que Santé Canada cherche toujours à rendre ce règlement le plus compatible possible avec celui des États-Unis. Divers obstacles viennent cependant restreindre les possibilités d'harmonisation, soit les données scientifiques nouvelles, les préoccupations liées à la santé et les différences dans l'alimentation (p. ex. la teneur en acides gras trans de l'alimentation canadienne) de même que les exigences canadiennes en matière de bilinguisme et certaines différences dans les unités de mesure en usage dans les deux pays.
Détails de la page
- Date de modification :