Proposition visant à modifier la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés pour permettre 30 % de jus dans certaines boissons caféinées

Avis de proposition – Liste des ingrédients supplémentaires autorisés 
Numéro de référence : P-SIS-25-02 
25 juillet 2025

Contexte 

Au Canada, les aliments supplémentés, y compris les ingrédients supplémentaires, sont réglementés en vertu de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues (RAD).

Les catégories autorisées d'aliments supplémentés, ainsi que les ingrédients supplémentaires autorisés et leurs conditions d'utilisation, figurent respectivement dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés et dans la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés, qui sont incorporées par renvoi dans le RAD.

Un requérant peut demander à Santé Canada d'approuver un nouvel ingrédient supplémentaire, une modification des conditions d'utilisation d'un ingrédient supplémentaire déjà approuvé, ou une modification des catégories autorisées d'aliments supplémentés en déposant une demande préalable à la mise en marché visant les aliments supplémentés auprès de la Direction des aliments et de la nutrition. Santé Canada utilise ce processus d'approbation préalable à la mise en marché pour déterminer si les données scientifiques soutiennent l'innocuité de la modification proposée à la liste pertinente. La surveillance continue exercée par la Direction des aliments et de la nutrition peut également entraîner des modifications des listes en fonction des risques émergents pour la santé, de nouvelles données scientifiques ou des résultats des évaluations des risques pour la santé.

Statut actuel

Tel qu'énoncé à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, les boissons à base d'eau, gazéifiées ou non gazéifiées (ainsi que leurs concentrés et mélanges à reconstituer, le cas échéant) sont autorisées à contenir des ingrédients supplémentaires. L'utilisation de la caféine dans cette catégorie d'aliments est permise lorsqu'elle est conforme aux conditions d'utilisation énoncées dans les colonnes 2 à 5 de l'article C.1 de la partie IV de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés (Liste).

Deux inscriptions pour la caféine dans les aliments appartenant à la catégorie énumérée à l'article 1 sont pertinentes pour cette proposition, avec les conditions d'utilisation suivantes :

  1. L'inscription de la caféine (1) :
    • Une quantité maximale de 150 p.p.m. (équivalent à 150 mg/L) de caféine dans les boissons non gazeuses à base d'eauNote de bas de page 1.
    • Les produits ne doivent pas contenir, seul ou en combinaison, 25 % ou plus de jus, de purée, de pulpe ou de nectar, tel que consommé.
    • Les produits ne doivent pas inclure les mots « jus », « purée », « pulpe » ou « nectar » sur l'étiquette, sauf si cela est requis dans la liste des ingrédients.
  2. L'inscription de la caféine (2) :
    • Une quantité maximale de 400 p.p.m. (c'est-à-dire, 400 mg/L) de caféine, avec pas plus de 180 mg de caféine par portion, dans les boissons à base d'eau, gazeuses et non gazeuses, contenant de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.mNote de bas de page 2.
    • Les produits ne doivent pas contenir, seul ou en combinaison, 25 % ou plus de jus (de fruits et /ou de légumes)Note de bas de page 3, de purée, de pulpe ou de nectar, tel que consommé.
    • Les produits ne doivent pas inclure les mots « jus », « purée », « pulpe » ou « nectar » sur l'étiquette, sauf si cela est requis dans la liste des ingrédients.

Enjeu

La Direction des aliments et de la nutrition de Santé Canada a reçu une soumission préalable à la mise en marché visant à modifier la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés afin de permettre pas plus de 30 % de jus dans les aliments appartenant à la catégorie énumérée à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, lesquels sont permis de contenir de la caféine ajoutée en tant qu'ingrédient supplémentaire et une quantité totale de caféine, provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m.

La Direction des aliments et de la nutrition a également identifié que la terminologie spécifique utilisée dans la colonne 5 de l'inscription de la caféine (1) (partie IV : Autres ingrédients supplémentaires, C.1) dans la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés ne correspond pas à la formulation de la colonne 5 de l'inscription de la caféine (2). De plus, dans la version française de la Liste, la formulation de l'entrée correspondante pour la caféine (2) n'est pas une traduction exacte de la version anglaise. En conséquence, on observe des incohérences mineures entre les entrées de caféine indiquées dans les versions anglaise et française de la Liste.

Justification 

La Direction des aliments et de la nutrition de Santé Canada a évalué l'impact du changement demandé aux conditions d'utilisation, tel que décrit ci-dessus, sur l'innocuité globale des aliments supplémentés autorisés à contenir de la caféine. Aucune préoccupation n'a été identifiée concernant une limite de contenu en jus de pas plus de 30 % dans les aliments appartenant à la catégorie énumérée à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m.

La proposition visant à permettre une teneur en jus ne dépassant pas 30 % n'aura aucune incidence sur les autres conditions d'utilisation, y compris l'interdiction des mentions liées au jus sur l'étiquette (sauf lorsque leur mention est requise dans la liste des ingrédients). Cette condition d'utilisation continue d'interdire aux boissons contenant de la caféine ajoutée d'afficher les mots « jus », « purée », « pulpe » ou « nectar » sur l'étiquette du produit, y compris dans la dénomination usuelle. Cette mesure maintient l'intention d'empêcher que ces produits soient présentés comme des aliments pouvant être perçus comme plus sains.

La modification proposée du pourcentage de teneur en jus serait appliquée à l'inscription de la caféine (2) comme demandé, et étendue à l'inscription de la caféine (1). Cela évite les divergences dans l'application de limites différentes et garantit que les boissons à faible teneur en caféine ne sont pas soumises à des conditions d'utilisation plus strictes que les boissons à haute teneur en caféine.

Bien que le changement proposé ci-dessus du pourcentage de teneur en jus ne modifie pas les autres conditions d'utilisation, Santé Canada propose de réviser le libellé de l'énoncé des conditions d'utilisation figurant à la colonne 5, paragraphe (b), afin de corriger les incohérences dans les entrées originales de la caféine et d'assurer la cohérence entre les versions anglaise et française de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés (comme décrit dans la section Proposition de modification proposée ci-dessous).

Les modifications proposées aux entrées de caféine indiquées n'introduisent pas de nouvelles exigences réglementaires et ne nécessitent donc pas de reformulation des produits ni de modifications d'étiquetage. La proposition de modifier la condition d'utilisation de la caféine afin de permettre un contenu en jus ne dépassant pas 30 % dans les denrées alimentaires figurant dans l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés constitue un changement permissif. Ainsi, les parties concernées peuvent choisir d'adopter la nouvelle limite maximale ou de continuer à respecter la limite initiale de moins de 25 % de jus. Les fabricants qui optent pour la nouvelle limite doivent s'assurer que toute modification apportée à leur produit, notamment en ce qui concerne la composition nutritionnelle, soit reflétée dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés.

Proposition de modification

En s'appuyant sur la justification exposée ci-dessus, Santé Canada propose de modifier la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés afin de permettre une teneur totale en jus ne dépassant pas 30 % dans les produits correspondants décrits à la colonne 2 pour les entrées de caféine (1) et (2).

De plus, Santé Canada propose de corriger les incohérences relevées ainsi que la disparité de traduction à la colonne 5 pour les entrées de caféine (1) et (2), comme suit :

Les modifications proposées à la Liste française figurent dans le tableau ci-dessous (en gras). Les modifications proposées à la Liste anglaise sont présentées dans le « Notice of Proposal » correspondant.

Liste des ingrédients supplémentaires autorisés
Ingrédient supplémentaire Conditions d'utilisation
N° d'article Colonne 1
Description
Colonne 2
Autorisé dans
Colonne 3
Teneur maximale et unités par portion indiquée
Colonne 4
Mises en garde qui doivent figurer sur l'étiquette
Colonne 5
Autre
Partie IV : Autres ingrédients supplémentaires

C.1

Caféine

(1) Boissons non gazeuses à base d'eau, y compris les préparations appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion de ceux représentés

  1. pour la performance physique;
  2. l'hydratation ou le remplacement d'électrolyte;
  3. comme de l'eau aromatisée ou de l'eau aromatisée sucrée

(1) 150 p.p.m. dans la boisson (exprimée en mg sur l'étiquette)

(1) Aucune précision

(1)

  1. Les produits doivent porter la mention « contient de la caféine » sur l'espace principal de l'étiquette, avec une hauteur de caractères minimale de 3,2 mm en fonction de la hauteur de la lettre « x » en minuscules.
  2. Les produits ne doivent pas :
    • contenir, seul ou en combinaison, plus de 30 % jus de fruits et/ou de légumes, de purée, de pulpe ou de nectar tel que consommé;
    • inclure les mots « jus », « purée », « pulpe » ou « nectar » sur l'étiquette, autrement que tel que requis dans la liste des ingrédients
   

(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m., à l'exclusion des concentrés de boisson et ceux représentés

  1. pour la performance physique;
  2. l'hydratation ou le remplacement d'électrolyte;
  3. comme de l'eau aromatisée ou de l'eau aromatisée sucrée

(2) 400 p.p.m. dans la boisson (exprimée en mg sur l'étiquette)

Les boissons consommées ne doivent pas contenir plus de 180 mg

(2)

  1. Pour tous les produits la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans, aux femmes enceintes ou qui allaitent ou aux personnes sensibles à la caféine. »
  2. Si la quantité de caféine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 79 mg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de caféine, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne doit pas dépasser 400 mg

(2)

  1. Les produits doivent porter la mention « teneur élevée en caféine » sur l'étiquette
  2. Les produits ne doivent pas :
    • contenir, seul ou en combinaison, plus de 30 % jus de fruits et/ou de légumes, de purée, de pulpe ou de nectar tel que consommé;
    • inclure les mots « jus », « purée », « pulpe » ou « nectar » sur l'étiquette, autrement que tel que requis dans

Mise en œuvre et application 

La modification proposée entrerait en vigueur le jour de sa publication dans la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés. Étant donné que les changements proposés sont permissifs et n'introduiront pas de nouvelles exigences réglementaires, une période de transition n'est pas nécessaire.

La modification de la Liste sera annoncée par un Avis de modification qui sera publié sur la page web de l'Avis de proposition et avis de modification. Les intervenants peuvent s'inscrire au Système de gestion de l'information sur les consultations et les intervenants (SGICI) de Santé Canada pour rester informés de ces avis, y compris des consultations, au fur et à mesure de leur publication.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments est chargée de l'application de la Loi sur les aliments et drogues et de ses règlements connexes en ce qui concerne les aliments.

Consultation

Quiconque souhaite soumettre des commentaires relatifs à la Proposition visant à modifier la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés pour permettre 30 % de jus dans certaines boissons caféinées peut le faire en communiquant par courriel avec l'Unité d'incorporation par renvoi pour les aliments de la Direction des aliments et de la nutrition à l'adresse food.ibr-ipr.aliments@hc-sc.gc.ca d'ici le 8 octobre 2025, soit 75 jours après la date de parution de cet avis. Veuillez s'il-vous-plaît inscrire les mots « jus-caféine (P-SIS-25-02) » dans le champ de votre courriel.

Détails de la page

2025-07-21