ARCHIVÉE 4. Liste des agents émulsifiants, gélifiants, stabilisants ou épaississants autorisés (Listes des additifs alimentaires autorisés) 2018-05-07
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Cette liste des agents émulsifiants, gélifiants, stabilisants ou épaississants autorisés énonce les additifs alimentaires utilisés pour former ou conserver une émulsion uniforme de deux phases ou plus dans les aliments, donner aux aliments une texture particulière grâce à la formation d'un gel, préserver la dispersion uniforme de deux ingrédients ou plus dans les aliments, ou modifier la viscosité des aliments. Elle est incorporée par renvoi dans l'Autorisation de mise en marché d'additifs alimentaires comme agents émulsifiants, gélifiants, stabilisants ou épaississants.
Remarque : Un guide de transition a été rédigé afin de fournir plus de renseignements aux intervenants au sujet des Listes des additifs alimentaires autorisés, de même que des lignes directrices sur la façon de les interpréter et de les utiliser.
Remplace : 2017-08-14
Émis le : 2017-09-26
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Article | Colonne 1 Additifs |
Colonne 2 Permis dans ou sur |
Colonne 3 Limites de tolérance et autre conditions |
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A.1 | Gomme arabique | (1) Achards (relish); cornichons à la moutarde; crème; lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; mincemeat; sauce à salade; sauce vinaigrette |
(1) Bonnes pratiques industrielles |
(2) Lait glacé; mélange pour lait glacé |
(2) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071 |
||
(3) crème glacée; mélange pour crème glacée |
(3) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061 |
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(4) Sorbet laitier |
(4) 0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063 |
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(5) Aliments non normalisés |
(5) Bonnes pratiques industrielles |
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(6) Margarine réduite en calories |
(6) 0,5 % selon les exigences de l'article B.09.017 |
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(7) Asperges en conserve; haricots jaunes en conserve; haricots verts en conserve; pois en conserve |
(7) 1,0 % selon les exigences de la disposition B.11.002(d)(viii)(C) |
||
A.1A | Gomme d'acacia modifiée avec l'anhydride octénylsuccinique (AOS) |
(1) Glaces; sauce à salade; sauces d'assaisonnement non normalisées; sauces non normalisées; sauce vinaigrette |
(1) 1.0 % |
(2) Boissons non normalisées |
(2) 0,1 % |
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(3) Préparations aromatisantes non normalisées |
(3) 0,05 % |
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A.2 | Monoglycérides acétylés | Aliments non normalisés | Bonnes pratiques industrielles |
A.3 | Esters tartriques des mono- et diglycérides acétylés | (1) Pain |
(1) 6 000 p.p.m. de farine |
(2) Aliments non normalisés |
(2) Bonnes pratiques industrielles |
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(3) Préparations pour nourrissons à base d'acides aminés cristallisés |
(3) 0,024 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer |
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A.4 | Agar-agar | (1) Achards (relish); cornichons à la moutarde; crème; fromage de porc; gelée de (nom du fruit) avec pectine; lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; liant à viande ou liant à (désignation du produit de viande) lorsqu'il est vendu pour servir dans la viande préparée et dans les sous-produits de viande préparés dans lesquels il est permis d'ajouter un agent gélatinisant; (nom de la volaille) en conserve; pain de viande; sous-produits de viande en pain; sous-produits de viande en pot; tête fromagée; viande en pot |
(1) Bonnes pratiques industrielles |
(2) Lait glacé; mélange pour lait glacé |
(2) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071 |
||
(3) Crème glacée; mélange pour crème glacée |
(3) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061 |
||
(4) Sorbet laitier |
(4) 0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063 |
||
(5) Aliments non normalisés |
(5) Bonnes pratiques industrielles |
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(6) Margarine réduite en calories |
(6) 0,5 % selon les exigences de l'article B.09.017 |
||
(7) Poisson préparé ou viande préparés (Titre 21) |
(7) Bonnes pratiques industrielles conformément aux exigences de l'article B.21.006 |
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A.5 | Algine | (1) Achards (relish); ale; bière; cornichons à la moutarde; crème; lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; liqueur de malt; porter; sauce à salade; sauce vinaigrette; stout |
(1) Bonnes pratiques industrielles |
(2) Préparations pour nourrissons |
(2) 0,03 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi la carraghénine ou la gomme de guar, ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,03 % |
||
(3) Fromage cottage; fromage cottage en crème |
(3) 0,5 % conformément aux exigences des articles B.08.051 et B.08.052 |
||
(4) Sorbet laitier |
(4) 0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063 |
||
(5) Aliments non normalisés |
(5) Bonnes pratiques industrielles |
||
(6) Margarine réduite en calories |
(6) 0,5 % selon les exigences de l'article B.09.017 |
||
(7) Crème sure |
(7) 0,5 % selon les exigences de la disposition B.08.077(b)(vii)(A) |
||
(8) Asperges en conserve; haricots jaunes en conserves; haricots verts en conserves; pois en conserve |
(8) 1,0 % selon les exigences de la disposition B.11.002(d)(viii)(C) |
||
(9) Préparations pour nourrissons à base d'acides aminés isolés ou d'hydrolysats de protéines, ou des deux |
(9) 0,1 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi la carraghénine ou la gomme de guar, ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,1 % |
||
(10) Préparations pour nourrissons sans lactose, à base de protéines du lait |
(10) 0,05 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi la carraghénine ou la gomme de guar, ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,05 % |
||
(11) Crème glacée; mélange pour crème glacée |
(11) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061 |
||
(12) Lait glacé; mélange pour le lait glacé |
(12) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071 |
||
A.6 | Acide alginique | Mêmes aliments que pour l'algine | Mêmes limites de tolérance que pour l'algine |
A.7 | Alginate d'ammonium | Mêmes aliments que pour l'algine | Mêmes limites de tolérance que pour l'algine |
A.8 | Carraghénine ammoniacale | (1) Ale; bière; bière légère; cornichons à la moutarde; crème; fromage de porc; gelée de (nom du fruit) avec pectine; lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides de lait; lait (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; liant à viande (quand il est vendu pour servir dans les viandes ou dans les sous-produits de la viande conditionnés dans lesquels un agent gélatinisant est autorisé); liqueur de malt; (nom de la volaille) en conserve; sauce à salade; sauce vinaigrette; sous-produits de viande en pain; pain de viande; porter; viande en pot; sous-produits de viande en pot; achards (relish); tête fromagée; stout |
(1) Bonnes pratiques industrielles |
(2) Fromage cottage; fromage cottage en crème |
(2) 0,5 % conformément aux exigences des articles B.08.051 et B.08.052 |
||
(3) Lait évaporé |
(3) 0,015 % |
||
(4) Sorbet laitier |
(4) 0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063 |
||
(5) Lait concentré partiellement écrémé; lait évaporé partiellement écrémé |
(5) 0,01 % |
||
(6) Préparations pour nourrissons à base d'acides aminés isolés ou d'hydrolysats de protéines, ou les deux |
(6) 0,1 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi l'algine ou la gomme de guar, ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,1 % |
||
(7) Préparations pour nourrissons |
(7) 0,03 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi l'algine ou la gomme de guar ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,03 % |
||
(8) Aliments non normalisés |
(8) Bonnes pratiques industrielles |
||
(9) Margarine réduite en calories |
(9) 0,5 % selon les exigences de l'article B.09.017 |
||
(10) Crème sure |
(10) 0,5 % selon les exigences de la disposition B.08.077(b)(vii)(A) |
||
(11) Asperges en conserve; haricots jaunes en conserve; haricots verts en conserve; pois en conserve |
(11) 1,0 % selon les exigences de la disposition B.11.002(d)(viii)(C) |
||
(12) Fromage à la crème; fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés) |
(12) 0,5 %, conformément aux exigences des articles B.08.035, B.08.037, B.08.038, B.08.039, B.08.041.3, B.08.041.4, B.08.041.6, B.08.041.7 et B.08.041.8 |
||
(13) Préparations pour nourrissons sans lactose, à base de protéines du lait |
(13) 0,05 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi l'algine ou la gomme de guar, ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,05 % |
||
(14) Poisson préparé ou viande préparée (Titre 21) |
(14) Bonnes pratiques industrielles conformément aux exigences de l'article B.21.006 |
||
(15) Crème glacée; mélange pour crème glacée |
(15) 0,5 % conformément aux exigences des articles B.08.061 et B.08.062 |
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(16) Lait glacé; mélange pour lait glacé |
(16) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071 |
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A.9 | Furcelleran d'ammonium | Mêmes aliments que pour le furcelleran | Mêmes limites de tolérance que pour le furcelleran |
A.9A | Sel d'ammonium de glycéride phosphorylé | (1) Achards (relish); cornichons à la moutarde; crème; lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; pain |
(1) Bonnes pratiques industrielles |
(2) Lait glacé; mélange pour lait glacé |
(2) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071 |
||
(3) Crème glacée; mélange pour crème glacée |
(3) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061 |
||
(4) Sorbet laitier |
(4) 0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063 |
||
(5) Aliments non normalisés |
(5) Bonnes pratiques industrielles |
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(6) Produits de chocolat; produits du cacao |
(6) 0,7 % conformément aux exigences des articles B.04.006. B.04.007, B.04.008, B.04.009, B.04.010 et B.04.011 |
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A.10 | Arabinogalactane | Bases pour boissons non normalisées; huiles essentielles; mélanges pour boissons non normalisés; mélanges pour garnitures à tarte; mélanges pour poudings; sauces d'assaisonnement non normalisées | Bonnes pratiques industrielles |
B.1 | Levure de boulanger Glycan | Aliments non normalisés | Bonnes pratiques industrielles |
C.1 | Alginate de calcium | Mêmes aliments que pour l'algine | Mêmes limites de tolérance que pour l'algine |
C.2 | Carbonate de calcium | (1) Aliments non normalisés |
(1) Bonnes pratiques industrielles |
(2) Mélange de poisson et de viande préparés visé à l'alinéa B.21.006n) |
(2) Bonnes pratiques industrielles |
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C.3 | Carraghénine calcique | (1) Achards (relish); ale; bière; bière légère; cornichons à la moutarde; crème; fromage de porc; (nom de la volaille) en conserve; gelée de (nom du fruit) avec pectine; lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides de lait; lait (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; liant à viande (quand il est vendu pour servir dans les viandes ou dans les sous-produits de la viande conditionnés dans lesquels un agent gélatinisant est autorisé); liqueur de malt; pain de viande; porter; sauce à salade; sauce vinaigrette; sous-produits de viande en pain; sous-produits de viande en pot; stout; tête fromagée; viande en pot |
(1) Bonnes pratiques industrielles |
(2) Fromage cottage; fromage cottage en crème |
(2) 0,5 % conformément aux exigences des articles B.08.051 et B.08.052 |
||
(3) Lait évaporé |
(3) 0,015 % |
||
(4) Sorbet laitier |
(4) 0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063 |
||
(5) Lait concentré partiellement écrémé; lait évaporé partiellement écrémé |
(5) 0,01 % |
||
(6) Préparations pour nourrissons à base d'acides aminés isolés ou d'hydrolysats de protéines, ou les deux |
(6) 0,1 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi l'algine ou la gomme de guar, ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,1 % |
||
(7) Préparations pour nourrissons |
(7) 0,03 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi l'algine ou la gomme de guar ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,03 % |
||
(8) Aliments non normalisés |
(8) Bonnes pratiques industrielles |
||
(9) Margarine réduite en calories |
(9) 0,5 % selon les exigences de l'article B.09.017 |
||
(10) Crème sure |
(10) 0,5 % selon les exigences de la disposition B.08.077(b)(vii)(A) |
||
(11) Asperges en conserve; haricots jaunes en conserve; haricots verts en conserve; pois en conserve |
(11) 1,0 % selon les exigences de la disposition B.11.002(d)(viii)(C) |
||
(12) Fromage à la crème; fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage (indication de la variété) conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés) |
(12) 0,5 %, conformément aux exigences des articles B.08.035, B.08.037, B.08.038, B.08.039, B.08.041.3, B.08.041.4, B.08.041.6, B.08.041.7 et B.08.041.8 |
||
(13) Préparations pour nourrissons sans lactose, à base de protéines du lait |
(13) 0,05 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi l'algine ou la gomme de guar, ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,05 % |
||
(14) Poisson préparé ou viande préparée (Titre 21) |
(14) Bonnes pratiques industrielles conformément aux exigences de l'article B.21.006 |
||
(15) Crème glacée; mélange pour crème glacée |
(15) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061 |
||
(16) Lait glacé; mélange pour lait glacé |
(16) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071 |
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C.4 | Citrate de calcium | (1) Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés) |
(1) 4,0 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange de phosphate bicalcique, de phosphate dipotassique, de phosphate tripotassique, de pyrophosphate acide de sodium, de phosphate double d'aluminium et de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, de phosphate disodique, de phosphate monosodique, de phosphate trisodique, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de citrate de calcium, de citrate de potassium, de citrate de sodium, de tartrate double de potassium et de sodium, de tartrate de sodium, ou de gluconate de sodium, la quantité totale des sels de phosphate, calculée en sels anhydres, ne doit pas dépasser 3,5 % et la quantité totale de sels anhydres ne doit pas dépasser 4,0 %. |
(2) Aliments non normalisés |
(2) Bonnes pratiques industrielles |
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C.5 | Furcelleran de calcium | Mêmes aliments que pour le furcelleran | Mêmes limites de tolérance que pour le furcelleran |
C.6 | Gluconate de calcium | Aliments non normalisés | Bonnes pratiques industrielles |
C.7 | Glycérophosphate de calcium | Mélanges pour desserts non normalisés | Bonnes pratiques industrielles |
C.8 | Hypophosphite de calcium | Mélanges pour desserts non normalisés | Bonnes pratiques industrielles |
C.9 | Phosphate bicalcique | (1) Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés) |
(1) 3,5 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange de phosphate bicalcique, de phosphate dipotassique, de phosphate tripotassique, de pyrophosphate acide de sodium, de phosphate double d'aluminium et de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, de phosphate disodique, de phosphate monosodique, de phosphate trisodique, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de citrate de calcium, de citrate de potassium, de citrate de sodium, de tartrate double de potassium et de sodium, de tartrate de sodium, ou de gluconate de sodium, la quantité totale des sels de phosphate, calculée en sels anhydres, ne doit pas dépasser 3,5 % et la quantité totale de sels anhydres ne doit pas dépasser 4,0 %. |
(2) Aliments non normalisés |
(2) Bonnes pratiques industrielles |
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C.10 | Phosphate tricalcique | Aliments non normalisés | Bonnes pratiques industrielles |
C.11 | Sulfate de calcium | (1) Lait glacé; mélange pour lait glacé |
(1) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071 |
(2) Crème glacée; mélange pour crème glacée |
(2) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061 |
||
(3) Sorbet laitier |
(3) 0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063 |
||
(4) Aliments non normalisés |
(4) Bonnes pratiques industrielles |
||
(5) Fromage cottage en crème |
(5) 0,05 % conformément aux exigences de l'article B.08.052 |
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(6) Crème à fouetter thermisée à une chaleur supérieure à 100 °C |
(6) 0,005 % |
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(7) Mélange de poisson et de viande préparés visé à l'alinéa B.21.006n) |
(7) 0,06 % |
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C.12 | Tartrate de calcium | Aliments non normalisés | Bonnes pratiques industrielles |
C.13 | Carboxyméthylcellulose | Mêmes aliments que pour la carboxyméthylcellulose sodique | Mêmes limites de tolérance que pour la carboxyméthylcellulose sodique |
C.14 | Gomme de caroube | (1) Achards (relish); cornichons à la moutarde; crème; lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; Mincemeat; sauce à salade; sauce vinaigrette |
(1) Bonnes pratiques industrielles |
(2) Fromage cottage; fromage cottage en crème |
(2) 0,5 % conformément aux exigences des articles B.08.051 et B.08.052 |
||
(3) Crème glacée; mélange pour crème glacée |
(3) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061 |
||
(4) Lait glacé; mélange pour lait glacé |
(4) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071 |
||
(5) Margarine réduite en calories |
(5) 0,5 % selon les exigences de l'alinéa B.09.017(b) |
||
(6) Sorbet laitier |
(6) 0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063 |
||
(7) Crème sure |
(7) 0,5 % selon les exigences de la disposition B.08.077(b)(vii)(A) |
||
(8) Aliments non normalisés |
(8) Bonnes pratiques industrielles |
||
(9) Fromage à la crème; fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage (indication de la variété) conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés) |
(9) 0,5 %, conformément aux exigences des articles B.08.035, B.08.037, B.08.038, B.08.039, B.08.041.3, B.08.041.4, B.08.041.6, B.08.041.7 et B.08.041.8 |
||
C.15 | Carraghénine | (1) Achards (relish); ale; bière; bière légère; cornichons à la moutarde; crème; fromage de porc; gelée de (nom du fruit) avec pectine; lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides de lait; lait (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; liant à viande (quand il est vendu pour servir dans les viandes ou dans les sous-produits de viande conditionnés dans lesquels un agent gélatinisant est autorisé); liqueur de malt; (nom de la volaille) en conserve; pain de viande; porter; sauce à salade; sauce vinaigrette; sous-produits de viande en pain; sous-produits de viande en pot; stout; tête fromagée; viande en pot |
(1) Bonnes pratiques industrielles |
(2) Fromage cottage; fromage cottage en crème |
(2) 0,5 % conformément aux exigences des articles B.08.051 et B.08.052 |
||
(3) Lait évaporé |
(3) 0,015 % |
||
(4) Sorbet laitier |
(4) 0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063 |
||
(5) Filets de poisson congelés; filets de poisson congelés et préparés; lait concentré partiellement écrémé; lait évaporé partiellement écrémé |
(5) 0,01 % |
||
(6) Préparations pour nourrissons à base d'acides aminés isolés ou d'hydrolysats de protéines, ou les deux |
(6) 0,1 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi l'algine ou la gomme de guar, ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,1 % |
||
(7) Préparations pour nourrissons |
(7) 0,03 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi l'algine ou la gomme de guar ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,03 % |
||
(8) Aliments non normalisés |
(8) Bonnes pratiques industrielles |
||
(9) Margarine réduite en calories |
(9) 0,5 % selon les exigences de l'article B.09.017 |
||
(10) Crème sure |
(10) 0,5 % selon les exigences de la disposition B.08.077(b)(vii)(A) |
||
(11) Asperges en conserve; haricots jaunes en conserve; haricots verts en conserve; pois en conserve |
(11) 1,0 % selon les exigences de la disposition B.11.002(d)(viii)(C) |
||
(12) Fromage à la crème; fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés) |
(12) 0,5 %, conformément aux exigences des articles B.08.035, B.08.037, B.08.038, B.08.039, B.08.041.3, B.08.041.4, B.08.041.6, B.08.041.7 et B.08.041.8 |
||
(13) Préparations pour nourrissons sans lactose, à base de protéines du lait |
(13) 0,05 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi l'algine ou la gomme de guar, ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,05 % |
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(14) Poisson préparé ou viande préparés (Titre 21) |
(14) Bonnes pratiques industrielles conformément aux exigences de l'article B.21.006 |
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(15) Crème glacée; mélange pour crème glacée |
(15) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061 |
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(16) Lait glacé; mélange pour lait glacé |
(16) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071 |
||
C.17 | Gomme de cellulose | Mêmes aliments que pour la carboxyméthylcellulose sodique | Mêmes limites de tolérance que pour la carboxyméthylcellulose sodique |
C.18 | Esters citriques des mono- et diglycérides | (1) Préparations pour nourrissons à base d'acides aminés cristallisés ou d'hydrolysats de protéines, ou des deux |
(1) 0,155 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer |
(2) Aliments non normalisés |
(2) Bonnes pratiques industrielles |
||
F.1 | Furcelleran | (1) Ale; bière; bière légère; liqueur de malt; porter; stout |
(1) Bonnes pratiques industrielles |
(2) Aliments non normalisés |
(2) Bonnes pratiques industrielles |
||
(3) Margarine réduite en calories |
(3) 0,5 % selon les exigences de l'article B.09.017 |
||
(4) Asperges en conserve; haricots jaunes en conserve; haricots verts en conserve; pois en conserve |
(4) 1,0 % selon les exigences de la disposition B.11.002(d)(viii)(C) |
||
G.1 | Gélatine | (1) Achards (relish); cornichons à la moutarde; crème; fromage de porc; gelée de (nom du fruit) avec pectine; jambons, épaules, socs de porc, jambons pique-nique et jambons de longe préparés; lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; liant à viande ou liant à (désignation du produit de viande) lorsqu'il est vendu pour servir dans la viande préparée et dans les sous-produits de viande préparés dans lesquels il est permis d'ajouter un agent gélatinisant; (nom de la volaille) en conserve; pain de viande; sous-produits de viande en pain; sous-produits de viande en pot; tête fromagée; viande en pot |
(1) Bonnes pratiques industrielles |
(2) Fromage cottage; fromage cottage en crème |
(2) 0,5 % conformément aux exigences des articles B.08.051 et B.08.052 |
||
(3) Sorbet laitier |
(3) 0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063 |
||
(4) Crème sure |
(4) 0,5 % selon les exigences de la disposition B.08.077(b)(vii)(A) |
||
(5) Aliments non normalisés |
(5) Bonnes pratiques industrielles |
||
(6) Fromage à la crème; fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés) |
(6) 0,5 %, conformément aux exigences des articles B.08.035, B.08.037, B.08.038, B.08.039, B.08.041.3, B.08.041.4, B.08.041.6, B.08.041.7 et B.08.041.8 |
||
(7) Crème glacée; mélange pour crème glacée |
(7) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061 |
||
(8) Lait glacé; mélange pour lait glacé |
(8) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071 |
||
(9) Poisson préparé ou viande préparés (Titre 21) |
(9) Bonnes pratiques industrielles conformément aux exigences de l'article B.21.006 |
||
(10) Margarine réduite en calories |
(10) 1,0 % |
||
G.2 | Gomme gellan | (1) Confiseries non normalisées; produits de glaçage |
(1) 0,5 % |
(2) Aspics; produits de fruits transformés non normalisés; tartinades de fruits non normalisées |
(2) 0,3 % |
||
(3) Margarine réduite en calories |
(3) 0,25 %. Si l'on emploieaussi d'autres agents stabilisants, la quantité totale des agents stabilisants ne doit pas dépasser 0,5 % |
||
(4) Produits laitiers non normalisés |
(4) 0,15 % |
||
(5) Garnitures; gélatines non normalisées; mélanges pour garnitures; mélanges pour poudings; poudings; sauce à salade; sauces d'assaisonnement non normalisées; sauce vinaigrette |
(5) 0,1 % |
||
(6) Mélanges pour pâtisseries; produits de boulangerie non normalisés |
(6) 0,1 % du mélange sec |
||
(7) Glaçages; mélanges pour glaçages; sauces non normalisées; sirops de table non normalisés |
(7) 0,05 % |
||
(8) Boissons non normalisées |
(8) 0,08 % |
||
(9) Grignotines |
(9) 0,1 % |
||
(10) Tartinades réduites en matière grasse |
(10) 0,25 % |
||
G.3 | Gomme de guar | (1) Achards (relish); cornichons à la moutarde; crème; lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; mincemeat; pain; sauce à salade; sauce vinaigrette |
(1) Bonnes pratiques industrielles |
(2) Fromage cottage; fromage cottage en crème |
(2) 0,5 % conformément aux exigences des articles B.08.051 et B.08.052 |
||
(3) Préparations pour nourrissons |
(3) 0,03 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi l'algine ou la carragénine ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,03 % |
||
(4) Sorbet laitier |
(4) 0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063 |
||
(5) Aliments non normalisés |
(5) Bonnes pratiques industrielles |
||
(6) Margarine réduite en calories |
(6) 0,5 % selon les exigences de l'article B.09.017 |
||
(7) Crème sure |
(7) 0,5 % selon les exigences de disposition B.08.077(b)(vii)(A) |
||
(8) Asperges en conserve; haricots jaunes en conserve; haricots verts en conserve; pois en conserve |
(8) 1,0 % selon les exigences de la disposition B.11.002(d)(viii)(C) |
||
(9) Fromage à la crème; fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés) |
(9) 0,5 %, conformément aux exigences des articles B.08.035, B.08.037, B.08.038, B.08.039, B.08.041.3, B.08.041.4, B.08.041.6, B.08.041.7 et B.08.041.8 |
||
(10) Préparations pour nourrissons à base d'acides aminés isolés ou d'hydrolysats de protéines, ou des deux |
(10) 0,1 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi l'algine ou la carraghénine, ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,1 % |
||
(11) Préparations pour nourrissons sans lactose, à base de protéines du lait |
(11) 0,05 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi l'algine ou la carraghénine, ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,05 % |
||
(12) Crème glacée; mélange pour crème glacée |
(12) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061 |
||
(13) Lait glacé; mélange pour lait glacé |
(13) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071 |
||
G.4 | Gomme sénégal | Mêmes aliments que pour la gomme arabique | Mêmes limites de tolérance que pour la gomme arabique |
H.1 | Hydroxylécithine | (1) Produits de chocolat; produits du cacao |
(1) 1,0 % conformément aux exigences des articles B.04.006. B.04.007, B.04.008, B.04.009, B.04.010 et B.04.011 |
(2) Aliments non normalisés |
(2) Bonnes pratiques industrielles |
||
H.1A | Hydroxypropyl cellulose | Aliments non normalisés | Bonnes pratiques industrielles |
H.2 | Hydroxypropyl méthylcellulose | (1) cornichons à la moutarde; achards (relish); lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; sauce à salade; sauce vinaigrette |
(1) Bonnes pratiques industrielles |
(2) Aliments non normalisés |
(2) Bonnes pratiques industrielles |
||
I.1 | Gélose de mousse d'Irlande | (1) Achards (relish); ale; bière; bière légère; cornichons à la moutarde; crème; fromage de porc; gelée de (nom du fruit) avec pectine; lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides de lait; lait (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; liant à viande (quand il est vendu pour servir dans les viandes ou dans les sous-produits de la viande conditionnés dans lesquels un agent gélatinisant est autorisé); liqueur de malt; (nom de la volaille) en conserve; sous-produits de viande en pain; sous-produits de viande en pot; pain de viande; porter; sauce à salade; sauce vinaigrette; stout; tête fromagée; viande en pot |
(1) Bonnes pratiques industrielles |
(2) Fromage cottage; fromage cottage en crème |
(2) 0,5 % conformément aux exigences des articles B.08.051 et B.08.052 |
||
(3) Lait évaporé |
(3) 0,015 % |
||
(4) Sorbet laitier |
(4) 0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063 |
||
(5) Lait concentré partiellement écrémé; lait évaporé partiellement écrémé |
(5) 0,01 % |
||
(6) Préparations pour nourrissons à base d'acides aminés isolés ou d'hydrolysats de protéines, ou les deux |
(6) 0,1 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi l'algine ou la gomme de guar, ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,1 % |
||
(7) Préparations pour nourrissons |
(7) 0,03 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi l'algine ou la gomme de guar ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,03 % |
||
(8) Aliments non normalisés |
(8) Bonnes pratiques industrielles |
||
(9) Margarine réduite en calories |
(9) 0,5 % selon les exigences de l'article B.09.017 |
||
(10) Crème sure |
(10) 0,5 % selon les exigences de la disposition B.08.077(b)(vii)(A) |
||
(11) Asperges en conserve; haricots jaunes en conserve; haricots verts en conserve; pois en conserve |
(11) 1,0 % selon les exigences de la disposition B.11.002(d)(viii)(C) |
||
(12) Fromage à la crème; fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés) |
(12) 0,5 %, conformément aux exigences des articles B.08.035, B.08.037, B.08.038, B.08.039, B.08.041.3, B.08.041.4, B.08.041.6, B.08.041.7 et B.08.041.8 |
||
(13) Préparations pour nourrissons sans lactose, à base de protéines du lait |
(13) 0,05 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi l'algine ou la gomme de guar, ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,05 % |
||
(14) Poisson préparés ou Viande préparés (Titre 21) |
(14) Bonnes pratiques industrielles conformément aux exigences de l'article B.21.006 |
||
(15) Crème glacée; mélange pour crème glacée |
(15) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061 |
||
(16) Lait glacé; mélange pour lait glacé |
(16) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071 |
||
K.1 | Gomme sterculia (Karaya) | (1) Achards (relish); cornichons à la moutarde; lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; sauce à salade; sauce vinaigrette |
(1) Bonnes pratiques industrielles |
(2) Fromage cottage; fromage cottage en crème |
(2) 0,5 % conformément aux exigences des articles B.08.051 et B.08.052 |
||
(3) Sorbet laitier |
(3) 0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063 |
||
(4) Aliments non normalisés |
(4) Bonnes pratiques industrielles |
||
(5) Margarine réduite en calories |
(5) 0,5 % selon les exigences de l'article B.09.017 |
||
(6) Crème glacée; mélange pour crème glacée |
(6) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061 |
||
(7) Lait glacé; mélange pour lait glacé |
(7) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071 |
||
L.1 | Mono- et diglycérides lactylés | (1) Shortening |
(1) 8,0 % (sauf que le total des mono- et des diglycérides et des mono- et diglycérides lactylés, ne doit pas dépasser 20,0 % du shortening) |
(2) Aliments non normalisés |
(2) 8,0 % de la teneur en gras |
||
(3) Yogourt fouetté |
(3) 0,5% |
||
L.1A | Esters lactyliques d'acides gras | Aliments non normalisés | Bonnes pratiques industrielles |
L.2 | Lécithine | (1) Achards (relish); cornichons à la moutarde; crème; lait (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; pain |
(1) Bonnes pratiques industrielles |
(2) Mélange pour lait glacé; lait glacé |
(2) 0,5 %, seul ou en combinaison avec d'autres agents émulsifiants |
||
(3) Préparations pour nourrissons |
(3) 0,3 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer |
||
(4) Sorbet laitier |
(4) 0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063 |
||
(5) Aliments non normalisés |
(5) Bonnes pratiques industrielles |
||
(6) Margarine |
(6) 0,2 % |
||
(7) Margarine réduite en calories |
(7) 0,5 % |
||
(8) Fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés) |
(8) 0,2 % |
||
(9) Crème glacée; mélange pour crème glacée |
(9) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061 |
||
(10) Poudre de lait |
(10) 0,5 % |
||
(11) Produits de chocolat; produits du cacao |
(11) 1,0 % conformément aux exigences des articles B.04.006. B.04.007, B.04.008, B.04.009, B.04.010 et B.04.011 |
||
L.3 | Gomme de caroubier | Mêmes aliments que pour la gomme de caroube | Mêmes limites de tolérance que pour la gomme de caroube |
M.1 | Chlorure de magnésium | Tofu | 0,3 %, calculé en sel anhydre |
M.2 | Méthylcellulose | (1) Ale; bière; bière légère; liqueur de malt; porter; sauce à salade; sauce vinaigrette; stout |
(1) Bonnes pratiques industrielles |
(2) Aliments non normalisés |
(2) Bonnes pratiques industrielles |
||
M.3 | Cellulose méthyl-éthylique | Aliments non normalisés | Bonnes pratiques industrielles |
M.4 | Monoglycérides | (1) Crème; pain; pâte de poisson |
(1) Bonnes pratiques industrielles |
(2) Produits de chocolat; produits du cacao |
(2) 1,5 % conformément aux exigences des articles B.04.006. B.04.007, B.04.008, B.04.009, B.04.010 et B.04.011 |
||
(3) Mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé |
(3) Agents stabilisants dans la proportion totale de 0,5 %, conformément aux exigences des sous-alinéas B.08.061(b)(vi) et B.08.071(b)(vi) |
||
(4) Fromage cottage en crème |
(4) Bonnes pratiques industrielles |
||
(5) Préparations pour nourrissons |
(5) 0,25 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer |
||
(6) Boyaux de saucisse |
(6) 0,35 % du boyau |
||
(7) Margarine |
(7) 0,5 % |
||
(8) Sorbet laitier |
(8) 0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063 |
||
(9) Shortening |
(9) 10,0 % (sauf que le total des mono- et diglycérides et des mono- et diglycérides lactylés ne doit pas dépasser 20,0 % du shortening) |
||
(10) Crème sure |
(10) 0,3 % conformément aux exigences de l'article B.08.077 |
||
(11) Aliments non normalisés |
(11) Bonnes pratiques industrielles |
||
(12) Fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés) |
(12) 0,5 % conformément aux exigences des articles B.08.040, B.08.041, B.08.041.1, B.08.041.2, B.08.041.3 et B.08.041.4 |
||
(13) Viande préparée; sous-produits de viande préparés; viande conservée; sous-produits de viande conservés; saucisse; pain de viande; pain de sous-produits de viande; pain de viande et de sous-produits de viande; liant à viande; viande de volaille préparée; sous-produits de viande de volaille préparés; viande de volaille conservée; sous-produits de viande de volaille conservés; tête en fromage; produits de poisson non normalisés |
(13) Bonnes pratiques industrielles |
||
M.5 | Mono- et diglycérides | (1) Crème; pain; pâte de poisson |
(1) Bonnes pratiques industrielles |
(2) Produits de chocolat; produits du cacao |
(2) 1,5 % conformément aux exigences des articles B.04.006. B.04.007, B.04.008, B.04.009, B.04.010 et B.04.011 |
||
(3) Mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé |
(3) Agents stabilisants dans la proportion totale de 0,5 %, conformément aux exigences des sous-alinéas B.08.061(b)(vi) et B.08.071(b)(vi) |
||
(4) Fromage cottage; fromage cottage en crème |
(4) Bonnes pratiques industrielles conformément aux exigences des articles B.08.051 et B.08.052 |
||
(5) Préparations pour nourrissons |
(5) 0,25 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer |
||
(6) Boyaux de saucisse |
(6) 0,35 % du boyau |
||
(7) Margarine |
(7) 0,5 % |
||
(8) Sorbet laitier |
(8) 0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063 |
||
(9) Shortening |
(9) 10,0 % (sauf que le total des mono- et diglycérides et des mono- et diglycérides lactylés ne doit pas dépasser 20,0 % du shortening) |
||
(10) Crème sure |
(10) 0,3 % conformément aux exigences de l'article B.08.077 |
||
(11) Aliments non normalisés |
(11) Bonnes pratiques industrielles |
||
(12) Fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); Fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés) |
(12) 0,5 % conformément aux exigences des articles B.08.040, B.08.041, B.08.041.1, B.08.041.2, B.08.041.3 et B.08.041.4 |
||
M.6 | Sels monosodiques de mono- et diglycérides phosphorylés | (1) Émulsions à base d'huiles végétales comestibles servant d'enduits pour batterie de cuisine |
(1) 4,0 % |
O.1 | Gomme d'avoine | (1) Aliments non normalisés |
(1) Bonnes pratiques industrielles |
P.1 | Pectine | (1) Achards (relish); confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); cornichons à la moutarde; crème; gelée de (nom du fruit) avec pectine; lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; marmelade d'ananas avec pectine; marmelade de figues avec pectine; marmelade de (nom de l'agrume) avec pectine; mincemeat; sauce à salade; sauce vinaigrette |
(1) Bonnes pratiques industrielles |
(2) Confiture de (nom du fruit); gelée de (nom du fruit); marmelade d'ananas; marmelade de figues | (2) Bonnes pratiques industrielles conformément aux exigences des articles B.11.201, B.11.222 et B.11.240 |
||
(2) Lait glacé; mélange pour lait glacé |
(2) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071 |
||
(3) Crème sure |
(3) 0,5 % conformément à la disposition B.08.077(b)(vii)(A) |
||
(4) Sorbet laitier |
(4) 0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063 |
||
(5) Aliments non normalisés |
(5) Bonnes pratiques industrielles |
||
(6) Crème glacée; mélange pour crème glacée |
(6) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061 |
||
P.1A | Esters polyglycéroliques d'acides gras | (1) Aliments non normalisés |
(1) Bonnes pratiques industrielles |
(2) Huiles végétales |
(2) 0,025 % |
||
(3) Margarine réduite en calories |
(3) 0,2 % conformément aux exigences de l'alinéa B.09.017(c) |
||
P.1B | Esters polyglycériques d'acides gras d'huile de ricin transestérifiés | (1) Produits de chocolat |
(1) 0,5 % conformément aux exigences des articles B.04.006. B.04.007, B.04.008 et B.04.009 |
(2) Enrobages de confiserie non normalisés à saveur de chocolat |
(2) 0,25 % |
||
(3) Émulsions à base d'huiles végétales comestibles pour enduire les moules à cuisson |
(3) 2,0 % |
||
(4) Confiseries de chocolat non normalisées |
(4) 0,5 % |
||
P.2 | Mono-oélate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan (Polysorbate 80) | (1) Sorbet laitier |
(1) 0,1 %. Si l'on emploie aussi le tristéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 0,1 % Si l'on emploie aussi d'autres agents stabilisants en association, la quantité totale des agents stabilisants ne doit pas dépasser 0,75 % |
(2) Desserts congelés non normalisés |
(2) 0,1 % |
||
(3) Achards (relish) et cornichons |
(3) 0,05 % |
||
(4) Bases pour boissons non normalisées; mélanges pour boissons non normalisés |
(4) 0,05 % de la boisson. Si l'on emploie aussi le monostéarate de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 0,05 % de la boisson |
||
(5) Mélange imitation de crème en poudre |
(5) 0,1 %. Si l'on emploie aussi le monostéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le tristéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan ou le monostéarate de sorbitan, seuls ou mélangés, le total ne doit pas dépasser 0,4 % |
||
(6) Garnitures fouettées à l'huile végétale |
(6) 0,05 %. Si l'on emploie aussi le monostéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le tristéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan ou le monostéarate de sorbitan, seuls ou mélangés, le total ne doit pas dépasser 0,4 % |
||
(7) Glaces à gâteaux; mélanges pour glaces à gâteaux |
(7) 0,5 % de la glace à gâteau finie. Si l'on emploie aussi le monostéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan ou le monostéarate de sorbitan, seuls ou mélangés, le total ne doit pas dépasser 0,5 % de la glace à gâteau finie |
||
(8) Sel |
(8) 10 p.p.m. conformément aux exigences de l'article B.17.001 |
||
(9) Crème fouettée |
(9) 0,1 % |
||
(10) Rafraîchisseurs d'haleine |
(10) 100 p.p.m. |
||
(11) Fromage cottage en crème |
(11) 80 p.p.m. conformément aux exigencies de l'article B.08.052 |
||
(12) Huiles d'épice et oléorésines d'épice utilisées dans le mélange de salaison pour mariner des viandes de salaison ou des sous-produits de viande de salaison (Titre 14) |
(12) 0,2 % de la marinade |
||
(13) Boyaux de saucisse |
(13) 0,15 % de boyau |
||
(14) Agents aromatisants à saveur de fumée |
(14) Bonnes pratiques industrielles. Les résidus de polysorbate 80 ne doivent pas dépasser 275 p.p.m. dans le produit fini |
||
(15) Huiles végétales |
(15) 0,125 % |
||
(16) Préparations de rocou |
(16) 25 % de la préparation colorante totale |
||
(17) Préparations de curcuma |
(17) 50 % de la préparation colorante totale |
||
(18) Arômes de fumée liquide concentrés |
(18) Bonne pratiques industrielles. Les résidus de polysorbate 80 ne peuvent dépasser 0,3 % dans le produit fini |
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(19) Sauces à salade non normalisées |
(19) 0,25 % |
||
(20) Crème glacée; mélange pour crème glacée |
(20) 0,1 %. Si l'on emploie aussi le tristéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 0,1 %. Si l'on emploie aussi d'autres agents stabilisants en association, la quantité totale des agents stabilisants ne doit pas dépasser 0,5 % |
||
(21) Lait glacé; mélange pour lait glacé |
(21) 0,1 %. Si l'on emploie aussi le tristéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 0,1 %. Si l'on emploie aussi d'autres agents stabilisants en association, la quantité totale des agents stabilisants ne doit pas dépasser 0,5 % |
||
(22) Assaisonnements pour utilisation dans le fromage de porc, (nom de volaille) en conserve, (nom de volaille) désossée, viande conditionnée ou conservée, viande préparée (Titre 14), viande de volaille préparée, ou tête fromagée |
(22) Bonnes pratiques industrielles. Les résidus de polysorbate 80 ne doivent pas dépasser 0,15 % dans le produit fini contenant l'assaisonnement |
||
(23) Céréales à base de riz prêtes à consommer |
(23) 0,1 % |
||
P.3 | Monostéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan (Polysorbate 60) | (1) Garnitures fouettées à l'huile végétale; mélange imitation de crème en poudre |
(1) 0,4 %. Si l'on emploie aussi le tristéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le monostéarate de sorbitan, ou le monooléate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, soit séparément, soit ensemble, le total ne doit pas dépasser 0,4 %, sauf que, dans les garnitures fouettées renfermant de l'huile végétale, on peut employer une combinaison de polysorbate (60) et de monostéarate de sorbitan de plus de 0,4 %, si la proportion de polysorbate (60) ne dépasse pas 0,77 % et celle du monostéarate de sorbitan ne dépasse pas 0,27 % de la garniture fouettée renfermant de l'huile végétale |
(2) Gâteaux |
(2) 0,5 % du poids à l'état sec. Si l'on emploie aussi le tristéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 0,5 % du poids à l'état sec |
||
(3) Gâteaux; mélanges à gâteaux |
(3) 0,5 % du poids à l'état sec. Si l'on emploie aussi le monostéarate de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 0,7 % du poids à l'état sec |
||
(4) Enrobages de confiserie non normalisés et produits de confiserie moulés non normalisés utilisés comme confiserie ou pour la cuisson |
(4) 0,5 %. Si l'on emploie aussi un mélange de l'un quelconque des ingrédients suivants : polyoxyéthylène (20) tristéarate de sorbitan, monostéarate de sorbitan ou tristéarate de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 1,0 % |
||
(5) Glaces à gâteaux; mélange pour glaces à gâteaux |
(5) 0,5 % de la glace à gâteau finie. Si l'on emploie aussi le monostéarate de sorbitan ou le mono-oléate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, seuls ou mélangés, le total ne doit pas dépasser 0,5 % de la glace à gâteau finie |
||
(6) Garnitures à tarte; poudings |
(6) 0,5 % du poids à l'état sec |
||
(7) Bases pour boissons non normalisées; mélanges pour boissons non normalisés |
(7) 0,05 % de la boisson. Si l'on emploie aussi le monostéarate de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 0,05 % de la boisson |
||
(8) Substitut de crème sure (aigre) |
(8) 0,1 % |
||
(9) Sauces cuisinées, non normalisées, en conserve; sauces d'assaisonnement non normalisées |
(9) 0,3 % |
||
(10) Base de matière grasse pour l'auto-arrosage de la volaille par injection |
(10) 0,25 % |
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(11) Tartinades à sandwich non normalisées; trempettes non normalisées |
(11) 0,2 % |
||
(12) Bases ou mélanges secs pour soupes |
(12) 250 p.p.m. dans la soupe prête à consommer |
||
(13) Mélange sec de pâte à frire d'enrobage |
(13) 0,5 % du mélange sec |
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(14) Cocktails alcoolisés préparés |
(14) 120 p.p.m. dans la boisson prête à consommer |
||
(15) Agents de crémage à l'huile végétale; mélange pour garnitures à l'huile végétale |
(15) 0,4 %. Si l'on emploie aussi le tristéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan ou le monostéarate de sorbitan seul ou en association, le total ne doit pas dépasser 0,4 % |
||
(16) Lait de coco en conserve |
(16) 0,05 % |
||
P.4 | Polyoxyéthylène (20) Tristéarate de sorbitan (Polysorbate 65) |
(1) Lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait |
(1) 0,5 % |
(2) Sorbet laitier |
(2) 0,1 %. Si l'on emploie aussi le monooléate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 0,1 %. Si l'on emploie aussi d'autres agents stabilisants en association, la quantité totale des agents stabilisants ne doit pas dépasser 0,75 % |
||
(3) Desserts congelés non normalisés |
(3) 0,1 % |
||
(4) Gâteaux |
(4) 0,3 % du poids à l'état sec. Si l'on emploie aussi le monostéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 0,5 % du poids sec |
||
(5) Enrobages de confiserie non normalisés |
(5) 0,5 %. Si l'on emploie aussi un mélange de l'un quelconque des ingrédients suivants : monostéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, monostéarate de sorbitan ou tristéarate de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 1,0 % |
||
(6) Bases pour boissons non normalisées; mélanges pour boissons non normalisés |
(6) 0,05 % de la boisson. Si l'on emploie aussi le monostéarate de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 0,05 % de la boisson |
||
(7) Garnitures fouettées à l'huile végétale; mélange imitation de crème en poudre |
(7) 0,4 %. Si l'on emploie aussi le monostéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le monostéarate de sorbitan ou le monooléate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, seul ou ou en assocation, le total ne doit pas dépasser 0,4 % |
||
(8) Rafraîchisseurs d'haleine |
(8) 200 p.p.m. |
||
(9) Crème glacée; mélange pour crème glacée |
(9) 0,1 %. Si l'on emploie aussi le monooléate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 0,1 %. 0,1 %. Si l'on emploie aussi d'autres agents stabilisants en association, la quantité totale des agents stabilisants ne doit pas dépasser 0,5 % |
||
(10) Lait glacé; mélange pour lait glacé |
(10) 0,1 %. Si l'on emploie aussi le monooléate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 0,1 %. Si l'on emploie aussi d'autres agents stabilisants en association, la quantité totale des agents stabilisants ne doit pas dépasser 0,5 % |
||
(11) Agents de crémage à l'huile végétale; mélange pour garnitures à l'huile végétale |
(11) 0,4 %. Si l'on emploie aussi le monostéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan ou le monostéarate de sorbitan, seul ou en association, le total ne doit pas dépasser 0,4 % |
||
P.5 | Stéarate polyoxyéthylénique | Produits de boulangerie non normalisés | 0,4 % |
P.6 | Alginate de potassium | Mêmes aliments que pour l'algine | Mêmes limites de tolérance que pour l'algine |
P.7 | Carragénine potassique | (1) Achards (relish); ale; bière; bière légère; cornichons à la moutarde; crème; fromage de porc; gelée de (nom du fruit) avec pectine; lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides de lait; lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l'arôme); liant à viande (quand il est vendu pour servir dans les viandes ou dans les sous-produits de viande conditionnés dans lesquels un agent gélatinisant est autorisé); liqueur de malt; (nom de la volaille) en conserve; pain de viande; porter; sous-produits de viande en pain; sous-produits de viande en pot; sauce à salade; sauce vinaigrette; stout; tête fromagée; viande en pot |
(1) Bonnes pratiques industrielles |
(2) Fromage cottage; fromage cottage en crème |
(2) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.051 |
||
(3) Lait évaporé |
(3) 0,015 % |
||
(4) Sorbet laitier |
(4) 0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063 |
||
(5) Lait concentré partiellement écrémé; lait évaporé partiellement écrémé |
(5) 0,01 % |
||
(6) Préparations pour nourrissons à base d'acides aminés isolés ou d'hydrolysats de protéines, ou les deux |
(6) 0,1 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi l'algine ou la gomme de guar, ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,1 % |
||
(7) Préparations pour nourrissons |
(7) 0,03 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi l'algine ou la gomme de guar ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,03 % |
||
(8) Aliments non normalisés |
(8) Bonnes pratiques industrielles |
||
(9) Margarine réduite en calories |
(9) 0,5 % selon les exigences de l'article B.09.017 |
||
(10) Crème sure |
(10) 0,5 % selon les exigences de la disposition B.08.077(b)(vii)(A) |
||
(11) Asperges en conserve; haricots jaunes en conserve; haricots verts en conserve; pois en conserve |
(11) 1,0 % selon les exigences de la disposition B.11.002(d)(viii)(C) |
||
(12) Fromage à la crème; fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés) |
(12) 0,5 %, conformément aux exigences des articles B.08.035, B.08.037, B.08.038, B.08.039, B.08.041.3, B.08.041.4, B.08.041.6, B.08.041.7 et B.08.041.8 |
||
(13) Préparations pour nourrissons sans lactose, à base de protéines du lait |
(13) 0,05 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi l'algine ou la gomme de guar, ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,05 % |
||
(14) Poisson préparé ou Viande préparée (Titre 21) |
(14) Bonnes pratiques industrielles conformément aux exigences de l'article B.21.006 |
||
(15) Crème glacée; mélange pour crème glacée |
(15) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061 |
||
(16) Lait glacé; mélange pour lait glacé |
(16) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071 |
||
P.8 | Chlorure de potassium | Aliments non normalisés | Bonnes pratiques industrielles |
P.9 | Citrate de potassium | (1) Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés) |
(1) 4,0 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange de phosphate bicalcique, de phosphate dipotassique, de phosphate tripotassique, de pyrophosphate acide de sodium, de phosphate double d'aluminium et de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, de phosphate disodique, de phosphate monosodique, de phosphate trisodique, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de citrate de calcium, de citrate de potassium, de citrate de sodium, de tartrate double de potassium et de sodium, de tartrate de sodium, ou de gluconate de sodium, la quantité totale des sels de phosphate, calculée en sels anhydres, ne doit pas dépasser 3,5 % et la quantité totale de sels anhydres ne doit pas dépasser 4,0 %. |
P.10 | Furcelleran de potassium | Mêmes aliments que pour le furcelleran | Mêmes limites de tolérance que pour le furcelleran |
P.11 | Phosphate dipotassique | (1) Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés) |
(1) 3,5 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange de phosphate bicalcique, de phosphate dipotassique, de phosphate tripotassique, de pyrophosphate acide de sodium, de phosphate double d'aluminium et de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, de phosphate disodique, de phosphate monosodique, de phosphate trisodique, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de citrate de calcium, de citrate de potassium, de citrate de sodium, de tartrate double de potassium et de sodium, de tartrate de sodium, ou de gluconate de sodium, la quantité totale des sels de phosphate, calculée en sels anhydres, ne doit pas dépasser 3,5 % et la quantité totale de sels anhydres ne doit pas dépasser 4,0 %. |
P.11A | Phosphate, tripotassique | (1) Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés) |
(1) 3,5 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange de phosphate bicalcique, de phosphate dipotassique, de phosphate tripotassique, de pyrophosphate acide de sodium, de phosphate double d'aluminium et de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, de phosphate disodique, de phosphate monosodique, de phosphate trisodique, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de citrate de calcium, de citrate de potassium, de citrate de sodium, de tartrate double de potassium et de sodium, de tartrate de sodium, ou de gluconate de sodium, la quantité totale des sels de phosphate, calculée en sels anhydres, ne doit pas dépasser 3,5 % et la quantité totale de sels anhydres ne doit pas dépasser 4,0 %. |
(2) Aliments non normalisés |
(2) Bonnes pratiques industrielles |
||
P.11B | Pyrophosphate tétrapotassique | Mélange de poisson et de viande préparés visé à l'alinéa B.21.006n) | 0,15 % calculé en phosphate disodique. Si l'on emploie n'importe quel mélange de pyrophosphate tétrapotassique, de tripolyphosphate de potassium, de pyrophosphate acide de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de tripolyphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de tripolyphosphate de sodium ou de pyrophosphate trisodique, la quantité totale de phosphate ajouté, calculé en phosphate disodique, ne doit pas dépasser 0,4 %. |
P.11C | Tripolyphosphate de potassium | Mélange de poisson et de viande préparés visé à l'alinéa B.21.006n) | 0,15 % calculé en phosphate disodique. Si l'on emploie n'importe quel mélange de pyrophosphate tétrapotassique, de tripolyphosphate de potassium, de pyrophosphate acide de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de tripolyphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de tripolyphosphate de sodium ou de pyrophosphate trisodique, la quantité totale de phosphate ajouté, calculé en phosphate disodique, ne doit pas dépasser 0,4 %. |
P.12 | Alginate de propylèneglycol | (1) Achards (relish); ale; bière; bière légère; cornichons à la moutarde; liqueur de malt; porter; sauce à salade; sauce vinaigrette; stout |
(1) Bonnes pratiques industrielles |
(2) Fromage cottage; fromage cottage en crème |
(2) 0,5 % conformément aux exigences des articles B.08.051 et B.08.052 |
||
(3) Sorbet laitier |
(3) 0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063 |
||
(4) Aliments non normalisés |
(4) Bonnes pratiques industrielles |
||
(5) Margarine réduite en calories |
(5) 0,5 % selon les exigences de l'article B.09.017 |
||
(6) Crème sure |
(6) 0,5 % selon les exigences de la disposition B.08.077(b)(vii)(A) |
||
(7) Asperges et conserve; haricots jaunes en conserve; haricots verts en conserve; pois en conserve |
(7) 1,0 % selon les exigences de la disposition B.11.002(d)(viii)(C) |
||
(8) Fromage à la crème; fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés) |
(8) 0,5 %, conformément aux exigences des articles B.08.035, B.08.037, B.08.038, B.08.039, B.08.041.3, B.08.041.4, B.08.041.6, B.08.041.7 et B.08.041.8 |
||
(9) Crème glacée; mélange pour crème glacée |
(9) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061 |
||
(10) lait glacé; mélange pour lait glacé |
(10) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071 |
||
P.13 | Ether propylèneglycolique de méthylcellulose | Mêmes aliments que l'hydroxypropyl méthylcellulose | Mêmes limites de tolérance que pour l'hydroxypropyl méthylcellulose |
P.14 | Esters monoacides gras de propylèneglycol | (1) Mélange pour crème glacée |
(1) 0,35 % de la crème glacée faite du mélange |
(2) Aliments non normalisés |
(2) Bonnes pratiques industrielles |
||
(3) Mélange pour lait glacé |
(3) 0,35 % du lait glacé fait du mélange |
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Q.1 | Essence de quillaja (Type 2) | (1) |
(1) |
(2) |
(2) |
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(3) |
(3) |
||
(4) |
(4) |
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S.1 | Pyrophosphate acide de sodium | (1) Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner avec (indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés) |
(1) 3,5 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange de phosphate bicalcique, de phosphate dipotassique, de phosphate tripotassique, de pyrophosphate acide de sodium, de phosphate double d'aluminium et de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, de phosphate disodique, de phosphate monosodique, de phosphate trisodique, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de citrate de calcium, de citrate de potassium, de citrate de sodium, de tartrate double de potassium et de sodium, de tartrate de sodium, ou de gluconate de sodium, la quantité totale des sels de phosphate, calculée en sels anhydres, ne doit pas dépasser 3,5 % et la quantité totale de sels anhydres ne doit pas dépasser 4,0 %. |
(2) Mélange de poisson et de viande préparés visé à l'alinéa B.21.006n) |
(2) 0,15 % calculé en phosphate disodique. Si l'on emploie n'importe quel mélange de pyrophosphate tétrapotassique, de tripolyphosphate de potassium, de pyrophosphate acide de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de tripolyphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de tripolyphosphate de sodium ou de pyrophosphate trisodique, la quantité totale de phosphate ajouté, calculé en phosphate disodique, ne doit pas dépasser 0,4 %. |
||
S.2 | Alginate de sodium | (1) Mêmes aliments que pour l'algine |
(1) Mêmes limites de tolérance que pour l'algine |
(2) Gros cristaux de sel |
(2) 15 p.p.m. |
||
(3) Lustre de poisson congelé |
(3) Bonnes pratiques industrielles |
||
(4) Liant à viande; pain de sous-produits de viande; pain de viande; pain de viande et de sous-produits de viande; produits de poisson non normalisés; sous-produits de saucisse; sous-produits de viande préparés; sous-produits de viande de volaille préparés; sous-produits de viande de volaille conservée; tête en fromage; viande conditionnée ou conservée; viande conservés; viande de volaille conditionnée ou conservés; viande de volaille préparée; viande préparée; |
(4) Bonnes pratiques industrielles |
||
S.2A | Phosphate double d'aluminium et de sodium | (1) Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés) |
(1) 3,5 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange de phosphate bicalcique, de phosphate dipotassique, de phosphate tripotassique, de pyrophosphate acide de sodium, de phosphate double d'aluminium et de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, de phosphate disodique, de phosphate monosodique, de phosphate trisodique, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de citrate de calcium, de citrate de potassium, de citrate de sodium, de tartrate double de potassium et de sodium, de tartrate de sodium, ou de gluconate de sodium, la quantité totale des sels de phosphate, calculée en sels anhydres, ne doit pas dépasser 3,5 % et la quantité totale de sels anhydres ne doit pas dépasser 4,0 %. |
S.3 | Carboxyméthylcellulose sodique | (1) Achards (relish); cornichons à la moutarde; crème; lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; sauce à salade; sauce vinaigrette |
(1) Bonnes pratiques industrielles |
(2) Fromage cottage; fromage cottage en crème |
(2) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.051 |
||
(3) Sorbet laitier |
(3) 0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063 |
||
(4) Aliments non normalisés |
(4) Bonnes pratiques industrielles |
||
(5) Lustre de poisson congelé |
(5) Bonnes pratiques industrielles |
||
(6) Fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés) |
(6) 0,5 % conformément aux exigences des articles B.08.040, B.08.041, B.08.041.1, B.08.041.2 |
||
(7) Fromage à la crème; fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés) |
(7) 0,5 %, conformément aux exigences des articles B.08.035, B.08.037, B.08.038, B.08.039, B.08.041.3, B.08.041.4, B.08.041.6, B.08.041.7 et B.08.041.8 |
||
(8) Crème glacée; mélange pour crème glacée |
(8) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061 |
||
(9) Lait glacé; mélange pour lait glacé |
(9) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071 |
||
S.4 | Carraghénine sodique | (1) Achards (relish); ale; bière; bière légère; cornichons à la moutarde; crème; fromage de porc; gelée de (nom du fruit) avec pectine; liant à viande (quand il est vendu pour servir dans les viandes ou dans les sous-produits de la viande conditionnés dans lesquels un agent gélatinisant est autorisé); lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides de lait; lait (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; liqueur de malt; (nom de la volaille) en conserve; pain de viande; porter; sauce à salade; sauce vinaigrette; sous-produits de viande en pain; sous-produits de viande en pot; stout; tête fromagée; viande en pot |
(1) Bonnes pratiques industrielles |
(2) Fromage cottage; fromage cottage en crème |
(2) 0,5 % conformément aux exigences des articles B.08.051 et B.08.052 |
||
(3) Lait évaporé |
(3) 0,015 % |
||
(4) Sorbet laitier |
(4) 0,75 % conformément aux exigences des articles B.08.063 |
||
(5) Lait concentré partiellement écrémé; lait évaporé partiellement écrémé |
(5) 0,01 % |
||
(6) Préparations pour nourrissons à base d'acides aminés isolés ou d'hydrolysats de protéines, ou les deux |
(6) 0,1 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi l'algine ou la gomme de guar, ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,1 % |
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(7) Préparations pour nourrissons |
(7) 0,03 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi l'algine ou la gomme de guar ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,03 % |
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(8) Aliments non normalisés |
(8) Bonnes pratiques industrielles |
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(9) Margarine réduite en calories |
(9) 0,5 % selon les exigences de l'article B.09.017 |
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(10) Crème sure |
(10) 0,5 % selon les exigences de la disposition B.08.077(b)(vii)(A) |
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(11) Asperges en conserve; haricots jaunes en conserve; haricots verts en conserve; pois en conserve |
(11) 1,0 % selon les exigences de la disposition B.11.002(d)(viii)(C) |
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(12) Fromage à la crème; fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés) |
(12) 0,5 %, conformément aux exigences des articles B.08.035, B.08.037, B.08.038, B.08.039, B.08.041.3, B.08.041.4, B.08.041.6, B.08.041.7 et B.08.041.8 |
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(13) Préparations pour nourrissons sans lactose, à base de protéines du lait |
(13) 0,05 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi l'algine ou la gomme de guar, ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,05 % |
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(14) Poisson préparé ou viande préparée (Titre 21) |
(14) Bonnes pratiques industrielles conformément aux exigences de l'article B.21.006 |
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(15) Crème glacée; mélange pour crème glacée |
(15) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061 |
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(16) Lait glacé; mélange pour lait glacé |
(16) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071 |
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S.5 | Glycolate sodique de cellulose | Mêmes aliments que pour la carboxyméthylcellulose sodique | Mêmes limites de tolérance que pour la carboxyméthylcellulose sodique |
S.6 | Citrate de sodium | (1) Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés) |
(1) 4,0 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange de phosphate bicalcique, de phosphate dipotassique, de phosphate tripotassique, de pyrophosphate acide de sodium, de phosphate double d'aluminium et de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, de phosphate disodique, de phosphate monosodique, de phosphate trisodique, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de citrate de calcium, de citrate de potassium, de citrate de sodium, de tartrate double de potassium et de sodium, de tartrate de sodium, ou de gluconate de sodium, la quantité totale des sels de phosphate, calculée en sels anhydres, ne doit pas dépasser 3,5 % et la quantité totale de sels anhydres ne doit pas dépasser 4,0 %. |
(2) Lait écrémé évaporé ou lait écrémé concentré; lait évaporé; lait évaporé partiellement écrémé ou lait concentré partiellement écrémé |
(2) 0,1 % seul ou associé à du phosphate disodique |
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(3) Lait glacé; mélange pour lait glacé |
(3) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071 |
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(4) Sorbet laitier |
(4) 0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063 |
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(5) Crème glacée; mélange pour crème glacée |
(5) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061 |
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S.7 | Furcelleran sodique | Mêmes aliments que pour le furcelleran | Mêmes limites de tolérance que pour le furcelleran |
S.8 | Gluconate de sodium | (1) Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés) |
(1) 4,0 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange de phosphate bicalcique, de phosphate dipotassique, de phosphate tripotassique, de pyrophosphate acide de sodium, de phosphate double d'aluminium et de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, de phosphate disodique, de phosphate monosodique, de phosphate trisodique, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de citrate de calcium, de citrate de potassium, de citrate de sodium, de tartrate double de potassium et de sodium, de tartrate de sodium, ou de gluconate de sodium, la quantité totale des sels de phosphate, calculée en sels anhydres, ne doit pas dépasser 3,5 % et la quantité totale de sels anhydres ne doit pas dépasser 4,0 %. |
S.9 | Hexamétaphosphate de sodium | (1) Achards (relish); cornichons à la moutarde |
(1) Bonnes pratiques industrielles |
(2) Lait glacé; mélange pour lait glacé |
(2) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071 |
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(3) Préparations pour nourrissons |
(3) 0,05 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi de l'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,05 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer, calculée en hexamétaphosphate de sodium. |
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(4) Sorbet laitier |
(4) 0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063 |
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(5) Aliments non normalisés |
(5) Bonnes pratiques industrielles |
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(6) Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés) |
(6) 3,5 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange de phosphate bicalcique, de phosphate dipotassique, de phosphate tripotassique, de pyrophosphate acide de sodium, de phosphate double d'aluminium et de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, de phosphate disodique, de phosphate monosodique, de phosphate trisodique, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de citrate de calcium, de citrate de potassium, de citrate de sodium, de tartrate double de potassium et de sodium, de tartrate de sodium, ou de gluconate de sodium, la quantité totale des sels de phosphate, calculée en sels anhydres, ne doit pas dépasser 3,5 % et la quantité totale de sels anhydres ne doit pas dépasser 4,0 %. |
||
(7) Mélange de poisson et de viande préparés visé à l'alinéa B.21.006n) |
(7) 0,15 % calculé en phosphate disodique. Si l'on emploie n'importe quel mélange de pyrophosphate tétrapotassique, de tripolyphosphate de potassium, de pyrophosphate acide de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de tripolyphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de tripolyphosphate de sodium ou de pyrophosphate trisodique, la quantité totale de phosphate ajouté, calculé en phosphate disodique, ne doit pas dépasser 0,4 %. |
||
(8) Crème glacée; mélange pour crème glacé |
(8) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061 |
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S.11 | Phosphate disodique | (1) Achards (relish); cornichons à la moutarde; lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait |
(1) Bonnes pratiques industrielles |
(2) Fromage cottage; fromage cottage en crème |
(2) 0,5 % conformément aux exigences des articles B.08.051 et B.08.052 |
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(3) lait écrémé évaporé ou lait écrémé concentré; lait évaporé; lait évaporé partiellement écrémé ou lait concentré partiellement écrémé |
(3) 0,1 % seul ou associé à du citrate de sodium |
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(4) Crème sure |
(4) 0,05 % selon les exigences de la disposition B.08.077(b)(vii)(C) |
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(5) Aliments non normalisés |
(5) Bonnes pratiques industrielles |
||
(6) Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés) |
(6) 3,5 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange de phosphate bicalcique, de phosphate dipotassique, de phosphate tripotassique, de pyrophosphate acide de sodium, de phosphate double d'aluminium et de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, de phosphate disodique, de phosphate monosodique, de phosphate trisodique, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de citrate de calcium, de citrate de potassium, de citrate de sodium, de tartrate double de potassium et de sodium, de tartrate de sodium, ou de gluconate de sodium, la quantité totale des sels de phosphate, calculée en sels anhydres, ne doit pas dépasser 3,5 % et la quantité totale de sels anhydres ne doit pas dépasser 4,0 %. |
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S.12 | Phosphate monosodique | (1) Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés) |
(1) 3,5 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange de phosphate bicalcique, de phosphate dipotassique, de phosphate tripotassique, de pyrophosphate acide de sodium, de phosphate double d'aluminium et de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, de phosphate disodique, de phosphate monosodique, de phosphate trisodique, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de citrate de calcium, de citrate de potassium, de citrate de sodium, de tartrate double de potassium et de sodium, de tartrate de sodium, ou de gluconate de sodium, la quantité totale des sels de phosphate, calculée en sels anhydres, ne doit pas dépasser 3,5 % et la quantité totale de sels anhydres ne doit pas dépasser 4,0 %. |
(2) Aliments non normalisés |
(2) Bonnes pratiques industrielles |
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S.13 | Phosphate trisodique | (1) Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés) |
(1) 3,5 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange de phosphate bicalcique, de phosphate dipotassique, de phosphate tripotassique, de pyrophosphate acide de sodium, de phosphate double d'aluminium et de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, de phosphate disodique, de phosphate monosodique, de phosphate trisodique, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de citrate de calcium, de citrate de potassium, de citrate de sodium, de tartrate double de potassium et de sodium, de tartrate de sodium, ou de gluconate de sodium, la quantité totale des sels de phosphate, calculée en sels anhydres, ne doit pas dépasser 3,5 % et la quantité totale de sels anhydres ne doit pas dépasser 4,0 %. |
(2) Aliments non normalisés |
(2) Bonnes pratiques industrielles |
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S.13A | Hexaméta-phosphate de sodium et de potassium | (1) Achards (relish); cornichons à la moutarde |
(1) Bonnes pratiques industrielles |
(2) Lait glacé; mélange pour lait glacé |
(2) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071 |
||
(3) Préparations pour nourrissons |
(3) 0,05 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer, calculé en hexamétaphosphate de sodium. Si l'on emploie aussi de l'hexamétaphosphate de sodium, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,05 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer, calculée en hexamétaphosphate de sodium. |
||
(4) Sorbet laitier |
(4) 0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063 |
||
(5) Aliments non normalisés |
(5) Bonnes pratiques industrielles |
||
(6) Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés) |
(6) 3,5 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange de phosphate bicalcique, de phosphate dipotassique, de phosphate tripotassique, de pyrophosphate acide de sodium, de phosphate double d'aluminium et de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, de phosphate disodique, de phosphate monosodique, de phosphate trisodique, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de citrate de calcium, de citrate de potassium, de citrate de sodium, de tartrate double de potassium et de sodium, de tartrate de sodium, ou de gluconate de sodium, la quantité totale des sels de phosphate, calculée en sels anhydres, ne doit pas dépasser 3,5 % et la quantité totale de sels anhydres ne doit pas dépasser 4,0 %. |
||
(7) Mélange de poisson et de viande préparés visé à l'alinéa B.21.006n) |
(7) 0,15 % calculé en phosphate disodique. Si l'on emploie n'importe quel mélange de pyrophosphate tétrapotassique, de tripolyphosphate de potassium, de pyrophosphate acide de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de tripolyphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de tripolyphosphate de sodium ou de pyrophosphate trisodique, la quantité totale de phosphate ajouté, calculé en phosphate disodique, ne doit pas dépasser 0,4 %. |
||
(8) Crème glacée; mélange pour crème glacé |
(8) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061 |
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S.14 | Tartrate double de potassium et de sodium | (1) Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés) |
(1) 4,0 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange de phosphate bicalcique, de phosphate dipotassique, de phosphate tripotassique, de pyrophosphate acide de sodium, de phosphate double d'aluminium et de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, de phosphate disodique, de phosphate monosodique, de phosphate trisodique, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de citrate de calcium, de citrate de potassium, de citrate de sodium, de tartrate double de potassium et de sodium, de tartrate de sodium, ou de gluconate de sodium, la quantité totale des sels de phosphate, calculée en sels anhydres, ne doit pas dépasser 3,5 % et la quantité totale de sels anhydres ne doit pas dépasser 4,0 %. |
(2) Aliments non normalisés |
(2) Bonnes pratiques industrielles |
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S.14A | Tripolyphosphate de sodium et de potassium | Mélange de poisson et de viande préparés visé à l'alinéa B.21.006n) | 0,15 % calculé en phosphate disodique. Si l'on emploie n'importe quel mélange de pyrophosphate tétrapotassique, de tripolyphosphate de potassium, de pyrophosphate acide de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de tripolyphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de tripolyphosphate de sodium ou de pyrophosphate trisodique, la quantité totale de phosphate ajouté, calculé en phosphate disodique, ne doit pas dépasser 0,4 %. |
S.15 | Pyrophosphate tétrasodique | (1) Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés) |
(1) 3,5 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange de phosphate bicalcique, de phosphate dipotassique, de phosphate tripotassique, de pyrophosphate acide de sodium, de phosphate double d'aluminium et de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, de phosphate disodique, de phosphate monosodique, de phosphate trisodique, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de citrate de calcium, de citrate de potassium, de citrate de sodium, de tartrate double de potassium et de sodium, de tartrate de sodium, ou de gluconate de sodium, la quantité totale des sels de phosphate, calculée en sels anhydres, ne doit pas dépasser 3,5 % et la quantité totale de sels anhydres ne doit pas dépasser 4,0 %. |
(2) Aliments non normalisés |
(2) Bonnes pratiques industrielles |
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(3) Mélange de poisson et de viande préparés visé à l'alinéa B.21.006n) |
(3) 0,15 % calculé en phosphate disodique. Si l'on emploie n'importe quel mélange de pyrophosphate tétrapotassique, de tripolyphosphate de potassium, de pyrophosphate acide de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de tripolyphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de tripolyphosphate de sodium ou de pyrophosphate trisodique, la quantité totale de phosphate ajouté, calculé en phosphate disodique, ne doit pas dépasser 0,4 %. |
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S.15A | Pyrophosphate trisodique | Mélange de poisson et de viande préparés visé à l'alinéa B.21.006n) | 0,15 % calculé en phosphate disodique. Si l'on emploie n'importe quel mélange de pyrophosphate tétrapotassique, de tripolyphosphate de potassium, de pyrophosphate acide de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de tripolyphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de tripolyphosphate de sodium ou de pyrophosphate trisodique, la quantité totale de phosphate ajouté, calculé en phosphate disodique, ne doit pas dépasser 0,4 %. |
S.15B | Stéaroyl-2-lactylate de sodium | (1) Glaces et mélanges à glaces (2) Garnitures et mélanges pour garnitures (3) Poudings et mélanges à poudings (4) Substituts de crème sure (aigre) (5) Agents de crémage à l'huile végétale (6) Mélange de pâte à frire (7) Spiritueux à base de crème non normalisés (8) Sauce à salade; sauce vinaigrette (9) Soupes |
(1) 0,4 % du poids des ingrédients secs (2) 0,5 % du poids des ingrédients secs (3) 0,2 % du produit fini (4) 1,0 % du poids des ingrédients secs (5) 2,0 % du poids des ingrédients secs (6) 0,75 % du poids des ingrédients secs (7) 0,35 % dans le produit fini (8) 0,4 % du produit fini (9) 0,2 % du produit fini |
S.15C | Stéarate de sodium | Confiseries non normalisées; glaçages; garnitures; produits de boulangerie non normalisés | Bonnes pratiques industrielles |
S.16 | Tartrate de sodium | (1) Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés) |
(1) 4,0 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange de phosphate bicalcique, de phosphate dipotassique, de phosphate tripotassique, de pyrophosphate acide de sodium, de phosphate double d'aluminium et de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, de phosphate disodique, de phosphate monosodique, de phosphate trisodique, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de citrate de calcium, de citrate de potassium, de citrate de sodium, de tartrate double de potassium et de sodium, de tartrate de sodium, ou de gluconate de sodium, la quantité totale des sels de phosphate, calculée en sels anhydres, ne doit pas dépasser 3,5 % et la quantité totale de sels anhydres ne doit pas dépasser 4,0 %. |
S.16A | Tripolyphosphate de sodium | Mélange de poisson et de viande préparés visé à l'alinéa B.21.006n) | 0,15 % calculé en phosphate disodique. Si l'on emploie n'importe quel mélange de pyrophosphate tétrapotassique, de tripolyphosphate de potassium, de pyrophosphate acide de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de tripolyphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de tripolyphosphate de sodium ou de pyrophosphate trisodique, la quantité totale de phosphate ajouté, calculé en phosphate disodique, ne doit pas dépasser 0,4 %. |
S.18 | Monostéarate de sorbitan | (1) Mélange imitation de crème en poudre; garnitures fouettées à l'huile végétale |
(1) 0,4 %. Si l'on emploie aussi le tristéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le polysorbate (60) ou le mono-oléate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, soit séparément, soit ensemble, le total ne doit pas dépasser 0,4 %, sauf que, dans les garnitures fouettées renfermant de l'huile végétale, on peut employer une combinaison de monostéarate de sorbitan et de polysorbate (60) de plus de 0,4 %, si la proportion de monostéarate de sorbitan ne dépasse pas 0,27 % et celle du polysorbate (60) ne dépasse pas 0,77 % du poids de la garniture fouettée renfermant de l'huile végétale |
(2) Gâteaux; mélanges à gâteaux |
(2) 0,6 % du poids à l'état sec. Si l'on emploie aussi le monostéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan le total ne doit pas dépasser 0,7 % du poids à l'état sec |
||
(3) Enrobages de confiserie non normalisés et produits de confiserie moulés non normalisés utilisés comme confiserie ou pour la cuisson |
(3) 1,0 %. Si l'on emploie aussi un mélange de l'un quelconque des ingrédients suivants : monostéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, tristéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan ou tristéarate de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 1,0 % |
||
(4) Glaces à gâteaux; mélanges pour glaces à gâteaux |
(4) 0,5 % de la glace à gâteau finie. Si l'on emploie aussi le mono-oléate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan ou le monostéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, seuls ou mélangés, le total ne doit pas dépasser 0,5 % de la glace à gâteau finie |
||
(5) Bases pour boissons non normalisées; mélanges pour boissons non normalisés |
(5) 0,05 % de la boisson. Si l'on emploie aussi le mono-oléate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 0,05 % de la boisson. Si l'on emploie aussi le monostéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 0,05 % de la boisson. Si l'on emploie aussi le tristéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 0,05 % de la boisson |
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(6) Bases ou mélanges secs pour soupes |
(6) 250 p.p.m. dans la soupe prête à consommer |
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(7) Levure sèche |
(7) 1,5 % (les résidus de monostéarate de sorbitan dans le pain et les autres produits de boulangerie au levain ne doivent pas dépasser 0,05 %). |
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(8) Produits de chocolat |
(8) 1,0 % conformément aux exigences des articles B.04.006, B.04.007, B.04.008 et B.04.009 |
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(9) Poudings |
(9) 0,5 % |
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(10) Agents de crémage à l'huile végétale; mélange pour garnitures à l'huile végétale |
(10) 0,4 %. Si l'on emploie aussi le tristéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan ou le monostéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, seul ou en assocaition, le total ne doit pas dépasser 0,4 % |
||
S.18A | Trioléate de sorbitan | Boyaux de saucisse | 0,35 % de boyau |
S.18B | Tristéarate de sorbitan | (1) Margarine; shortening |
(1) 1,0 % |
(2) Enrobages de confiserie non normalisés et produits de confiserie moulés non normalisés utilisés comme confiserie ou pour la cuisson |
(2) 1.0 %, si l'on emploie aussi un mélange de n'importe quel des ingrédients suivants : monostéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, tristéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan ou monostéarate de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 1,0 % |
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(3) Mélange pour crème glacée |
(3) 0,035 % de la crème glacée faite du mélange |
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(4) Desserts congelés non normalisés |
(4) 0,035 % |
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S.19 | Monoglycéryl-citrate de stéaryle | Shortening | Bonnes pratiques industrielles |
S.20 | Esters saccharosiques d'acides gras | (1) Préparations colorantes de caroténoïdes |
(1) 1,5 % |
(2) Confiseries non normalisées; enrobages de confiserie non normalisés |
(2) 0,5 % |
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(3) Garnitures fouettées à l'huile végétale |
(3) 1 % |
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(4) Enrobages de desserts congelés non normalisés |
(4) 2 % |
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(5) Desserts non laitiers congelés non normalisés |
(5) 0,1 % |
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S.21 | Monoesters saccharosiques dacide laurique, palmitique ou stéarique | Boissons non normalisées; concentrés de boissons non normalisés; mélanges pour boissons non normalisés | 0,0145 % dans les boissons, sous leur forme consommable |
T.2 | [Abrogé, DORS/2006-91, art. 5] | ||
T.3 | Gomme adragante | (1) Achards (relish); cornichons à la moutarde; sauce à salade; sauce vinaigrette |
(1) Bonnes pratiques industrielles |
(2) Fromage cottage; fromage cottage en crème |
(2) 0,5 % conformément aux exigences des articles B.08.051 et B.08.52 |
||
(3) Sorbet laitier |
(3) 0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063 |
||
(4) Caviar de lump |
(4) 1,0 % |
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(5) Aliments non normalisés |
(5) Bonnes pratiques industrielles |
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(6) Margarine réduite en calories |
(6) 0,5 % selon les exigences de l'article B.09.017 |
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(7) Fromage à la crème; fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage (indication de la variété) conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés) |
(7) 0,5 %, conformément aux exigences des articles B.08.035, B.08.037, B.08.038, B.08.039, B.08.041.3, B.08.041.4, B.08.041.6, B.08.041.7 et B.08.041.8 |
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(8) Poisson et viande préparés hachés, sauf le caviar de lompe; poisson de salaison et chair de poisson de salaison hachés (Titre 21) |
(8) 0,75 % |
||
(9) Crème glacée; mélange pour crème glacée |
(9) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061 |
||
(10) Lait glacé; mélange pour lait glacé |
(10) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071 |
||
X.1 | Gomme xanthane | (1) Aliments non normalisés; mincemeat; sauce vinaigrette; sauce à salade |
(1) Bonnes pratiques industrielles |
(2) Fromage cottage; fromage cottage en crème |
(2) 0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.051 and B.08.052 |
||
(3) Margarine réduite en calories |
(3) 0,5 % selon les exigences de l'article B.09.017 |
||
(4) Fromage à la crème; fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés) |
(4) 0,5 %, conformément aux exigences des articles B.08.035, B.08.037, B.08.038, B.08.039, B.08.041.3, B.08.041.4, B.08.041.6, B.08.041.7 et B.08.041.8 |
||
(5) Achards (relish); cornichons à la moutarde |
(5) 0,1 % |
||
(6) Mélange pour crème glacée |
(6) 0,1 %. Si l'on emploie aussi de la cellulose mycrocristalline et d'autres agents stabilisants, la quantité totale de cellulose microcristalline et d'agents stabilisants ne doit pas dépasser 0,5 % |
||
(7) Mélange pour lait glacé |
(7) 0,1 %. Si l'on emploie aussi d'autres agents stabilisants, la quantité totale des agents stabilisants ne doit pas dépasser 0,5 % |
||
(8) Sorbet laitier |
(8) 0,1 %. Si l'on emploie aussi d'autres agents stabilisants, la quantité totale des agents stabilisants ne doit pas dépasser 0,75 % |
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(9) Crème à fouetter thermisée à une chaleur supérieure à 100 °C |
(9) 0,02 % |
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(10) Crème sure |
(10) 0,5 % seule ou en association avec de l'algine, de la gomme de caroube, de la carraghénine, de la gélatine, de la gomme de guar, de la pectine ou de l'alginate de propylèneglycol |
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(11) Oeufs de poisson (caviar) |
(11) Bonnes pratiques industrielles |
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(12) Préparations pour nourrissons à base d'acides aminés isolés ou d'hydrolysats de protéines, ou les deux |
(12) 0,075 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer |
Document Reference Number: NOM/ADM-0104; NOM/ADM-0101; NOM/ADM-0088; NOM/ADM-0085; NOM/ADM-0083; NOM/ADM-0069; NOM/ADM-0060; NOM/ADM-0048; NOM/ADM-0044; NOM/ADM-0040; NOM/ADM-0036; NOM/ADM-0015, NOM/ADM-0014, NOM/ADM-0005
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