Titre 5 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues « Drogues destinées aux essais cliniques sur des sujets humains » (GUI-0100) : Application et autorisation

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Le Règlement et son interprétation

Dans chaque section ci-dessous, le texte exact du titre 5 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues figure en premier, lequel est suivi de l'interprétation de Santé Canada (ce qui devrait être fait pour être conforme).

Interprétation

C.05.001

Les définitions figurant dans la présente section sont présentées à l'annexe A.

Champ d'application

C.05.002

  1. Sous réserve du paragraphe (2), le présent titre s'applique à la vente et à l'importation d'une drogue destinée à un essai clinique sur des sujets humains.
  2. À l'exception de l'alinéa C.05.003a), des paragraphes C.05.006(2) et (3), des alinéas C.05.010a) à i), de l'article C.05.011, des paragraphes C.05.012(1) et (2), des alinéas C.05.012(3)a) à d) et f) à h), du paragraphe C.05.012(4) et des articles C.05.013, C.05.016 et C.05.017, le présent titre ne s'applique ni à la vente ni à l'importation d'une drogue destinée à un essai clinique autorisées en vertu du paragraphe C.05.006(2).

Interprétation

Le Règlement s'applique à la vente et à l'importation de drogues destinées aux essais cliniques réalisés sur des humains au Canada. En vertu de l'article C.05.002, personne ne peut vendre ou importer (voir la section Glossaire pour une définition de ces deux verbes) une drogue aux fins d'un essai clinique sur des humains sans en avoir reçu l'autorisation (voir la section 5.6, Autorisation). Pour les essais cliniques de phase IV, seulement certaines dispositions du titre 5 de la partie C s'appliquent. Ces dispositions sont indiquées au paragraphe C.05.002(2) et décrites ci-dessous.

Les essais cliniques de phase IV sont ceux qui concernent l'utilisation des drogues suivantes :

Les essais cliniques de phase IV sont réalisés une fois que Santé Canada a autorisé la mise en marché de la drogue et dans les limites des paramètres de l'AC autorisé ou de la demande de DIN.

Conformément au paragraphe C.05.002(2), le promoteur d'un essai clinique de phase IV n'est pas tenu de déposer une demande d'essai clinique (DEC) pour l'importation et/ou la vente de la drogue destinée à l'étude. Cependant, les conditions suivantes s'appliquent :

Lorsqu'un essai clinique est mené sur une drogue commercialisée afin d'évaluer son innocuité et/ou son efficacité dans de nouvelles conditions d'utilisation (à savoir, en dehors des conditions pour lesquelles le produit a reçu une DIN ou un AC), le promoteur doit présenter une DEC pour obtenir l'autorisation de mener l'essai clinique au Canada.

Pour ce qui est des exigences en matière de déclaration des réactions indésirables à une drogue dans les essais cliniques de phase IV, voir la section 5.14 du présent document.

Consultez la Ligne directrice à l'intention des promoteurs d'essais cliniques : Demandes d'essais cliniques pour obtenir une orientation détaillée sur le processus de demande et la classification des études de la phase IV. La direction de Santé Canada concernée (DMP ou DMBR) devrait être consultée pour obtenir des précisions.

Inspection des essais cliniques de phase IV

En général, Santé Canada n'axe pas ses activités d'inspection sur les essais de phase IV. Cependant, comme les études de phase IV doivent être menées conformément aux BPC, y compris les exigences relatives aux bonnes pratiques de fabrication (BPF), elles peuvent faire l'objet d'une inspection.

Interdiction

C.05.003

Malgré les articles C.01.014, C.08.002, C.08.002.02 et C.08.003, il est interdit à quiconque de vendre ou d'importer une drogue destinée à un essai clinique à moins que les conditions ci-après ne soient réunies :

  1. il y est autorisé sous le régime du présent titre;
  2. il se conforme au présent titre et aux articles C.01.015, C.01.036, C.01.037 à C.01.040, C.01.040.2, C.01.064 à C.01.067, C.01.070, C.01.131, C.01.133 à C.01.136 et C.01.435;
  3. si la drogue doit être importée, il a un représentant au Canada qui est responsable de la vente de la drogue.

Interprétation

Les drogues vendues et/ou importées dans le but de réaliser un essai clinique n'ont pas à répondre aux exigences réglementaires relatives à la DIN (C.01.014) ou à l'AC (C.08.002 et C.08.003). Cependant, l'utilisation de ces drogues dans un essai clinique (autre qu'un essai clinique de phase IV) doit être autorisée à la suite de la présentation d'une DEC à Santé Canada; il en est de même pour chaque modification de DEC (MDEC, voir la section 5.8).

Outre le titre 5 de la partie C du Règlement, les dispositions suivantes du titre 1 s'appliquent à toute drogue vendue pour réaliser un essai clinique, que la vente soit autorisée en vertu du paragraphe C.05.006(1) (DEC) ou C.05.006(2) (DIN ou AC pour la phase IV):

Les drogues commercialisées utilisées dans les essais cliniques de phase IV sont assujetties aux mêmes exigences.

Importation de drogues destinées à un essai clinique

Le promoteur est la partie réglementée à qui l'autorisation de vendre et/ou d'importer une drogue destinée à un essai clinique est délivrée. Un promoteur qui n'est pas établi au Canada doit avoir au pays un représentant qui est responsable de l'importation et de la vente de la drogue, et il doit pouvoir démontrer qu'il se conforme aux exigences réglementaires en vigueur. Conformément à l'article C.05.005, cette personne est l'agent médical ou scientifique principal du promoteur résidant au Canada qui a la responsabilité de fournir une attestation quant à la DEC/MDEC au moment de soumettre le dossier.

Les promoteurs devraient faire preuve de rigueur dans leurs relations avec des tiers sous contrat, notamment avec les fournisseurs de service (FS, afin de s'assurer que les obligations du promoteur soient remplies.

Lorsque certaines responsabilités du promoteur ont été déléguées à de tierces parties, des ententes écrites devraient être en place pour établir clairement la répartition des responsabilités.

Les drogues peuvent être expédiées directement d'un fournisseur étranger (fabricant, distributeur, etc.) au lieu d'essai clinique au Canada si les conditions suivantes sont réunies :

  1. une lettre de non-objection (LNO) a été envoyée par Santé Canada autorisant l'importation du matériel d'essai clinique pour les essais de phases I-III. Aucune de ces drogues destinées à un essai clinique ne devrait être importée avant l'envoi de la LNO, laquelle devrait accompagner le colis au moment de l'importation. Si 30 jours se sont écoulés et qu'aucune LNO n'a été obtenue, les demandes particulières concernant l'importation de drogues destinées à un essai clinique devraient être soumises au Programme de conformité des produits de santé à la frontière, au compte de courriel générique suivant : hpbcp-pcpsf@hc-sc.gc.ca
  2. chaque partie, y compris chacun des lieux canadiens d'essai clinique, qui importe directement des drogues (c.-à-d. qui reçoit des envois de drogues directement de l'extérieur du Canada) est identifiée dans les formulaires de demande d'essai clinique
  3. les formulaires d'information sur le lieu d'essai clinique (Format PDF) (ILEC) de tous les lieux d'essais cliniques canadiens sont soumis à Santé Canada pour les essais de phases I-III, et ce, avant le début de l'étude dans les lieux en question (voir aussi à la section C.05.010(e) « Formulaire d'information sur le lieu d'essai clinique »)
  4. des systèmes de surveillance des conditions de transport et d'entreposage sont en place, lorsque cela est nécessaire, à partir du point de départ à l'étranger jusqu'aux divers lieux d'essai clinique au Canada
  5. des registres de comptabilisation sont tenus pour les drogues importées utilisées dans des essais cliniques et distribuées aux divers lieux d'essai clinique au Canada, notamment quant au sort des drogues qui sont retournées par les lieux d'essai clinique
  6. une entente écrite a été conclue entre le promoteur et le chercheur qualifié (CQ) décrivant les responsabilités de chacun; cette entente doit être accessible au lieu d'essai clinique
  7. il existe des données probantes indiquant que les drogues utilisées dans les essais cliniques menés au Canada répondent aux exigences des BPF. À titre d'exemples de preuve satisfaisante de conformité aux BPF, mentionnons :
    • les certificats de fabrication et les certificats d'analyse (ou certificats de ot) des lots du matériel d'essai clinique importés au Canada
    • une preuve que la mise en circulation du lot a été autorisée par une personne qualifiée

Pour obtenir plus d'information sur les exigences en matière de BPF, voir le Document d'orientation : Annexe 13 à l'édition actuelle des Lignes directrices sur les Bonnes pratiques de fabrication : Médicaments utilisés dans les essais cliniques (GUI-0036).

Voir la Ligne directrice à l'intention des promoteurs d'essais cliniques : Demandes d'essais cliniques et l'information disponible sur le site Internet de Santé Canada dans la section intitulée Importation et exportationpour obtenir des directives détaillées sur l'importation de drogues destinées à un essai clinique, y compris les médicaments comparateurs, concomitants et de secours inclus au formulaire « Résumé des drogues supplémentaires pouvant être importées pour un essai clinique ».

Voici un exemple d'observation (voir la section Glossaire (termes) pour une définition d'observation) courante relativement au présent article du Règlement :

Disposition générale

C.05.004

Malgré le présent règlement, le promoteur peut présenter une demande conformément au présent titre pour la vente ou l'importation d'une drogue destinée à un essai clinique qui contient une substance dont la vente est interdite par le présent règlement, s'il établit, sur la foi d'informations scientifiques, que l'inclusion de cette substance dans la drogue peut avoir un effet thérapeutique bénéfique pour tout être humain.

Interprétation

Si une drogue ou une substance est interdite par le Règlement (voir l'article C.05.003), le promoteur peut présenter une DEC pour vendre et/ou importer la drogue destinée à un essai clinique s'il est en mesure de justifier que son utilisation peut avoir un effet thérapeutique bénéfique chez les participants humains. La justification doit s'appuyer sur des données scientifiques démontrant que les bienfaits thérapeutiques de cette drogue ou substance en particulier l'emportent sur les risques.

Demande d'autorisation

C.05.005

La demande d'autorisation pour la vente ou l'importation d'une drogue destinée à un essai clinique sous le régime du présent titre est présentée au ministre par le promoteur, est signée et datée par le directeur médical ou scientifique du promoteur au Canada et par le premier dirigeant du promoteur et contient les renseignements et documents suivants :

  1. un exemplaire du protocole de l'essai clinique;
  2. un exemplaire de la déclaration, qui figurera dans chaque formule de consentement éclairé, exposant les risques ainsi que les bénéfices prévus pour la santé des sujets d'essai clinique résultant de leur participation à l'essai clinique;
  3. une attestation relative à l'essai clinique, signée et datée par le directeur médical ou scientifique du promoteur au Canada et par le premier dirigeant du promoteur, contenant :
    1. le titre du protocole et le numéro de l'essai clinique,
    2. la marque nominative, le nom chimique ou le code de la drogue,
    3. les catégories thérapeutique et pharmacologique de la drogue,
    4. les ingrédients médicinaux de la drogue,
    5. les ingrédients non médicinaux de la drogue,
    6. la forme posologique de la drogue,
    7. le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse électronique du promoteur,
    8. si la drogue doit être importée, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse électronique du représentant du promoteur au Canada qui est responsable de la vente de la drogue,
    9. pour chaque lieu d'essai clinique, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse électronique du chercheur qualifié, si ces renseignements sont connus au moment de la présentation de la demande,
    10. pour chaque lieu d'essai clinique, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse électronique du comité d'éthique de la recherche qui a approuvé le protocole visé à l'alinéa a) et une formule de consentement éclairé contenant la déclaration visée à l'alinéa b), si ces renseignements sont connus au moment de la présentation de la demande,
    11. une déclaration précisant :
      1. que l'essai clinique sera mené conformément aux bonnes pratiques cliniques et au présent règlement,
      2. que les renseignements contenus dans la demande d'autorisation ou auxquels celle-ci renvoie sont exacts, complets et ne sont ni faux ni trompeurs;
  4. si un comité d'éthique de la recherche a refusé auparavant d'approuver le protocole de l'essai clinique visé à l'alinéa a), le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse électronique de ce comité, ainsi que la date et les motifs du refus, si ces renseignements sont connus au moment de la présentation de la demande;
  5. la brochure du chercheur qui contient les renseignements suivants :
    1. les propriétés physiques, chimiques et pharmaceutiques de la drogue,
    2. les aspects pharmacologiques de la drogue, y compris ses métabolites observés chez les espèces animales testées,
    3. le comportement pharmacocinétique de la drogue et le métabolisme de celle-ci, y compris la façon dont elle est transformée biologiquement chez les espèces animales testées,
    4. le cas échéant, les effets toxicologiques de la drogue observés chez les espèces animales testées lors d'études à dose unique, d'études à doses répétées ou d'études spéciales,
    5. le cas échéant, les résultats des études de carcinogénicité chez les espèces animales testées à l'égard de la drogue,
    6. le cas échéant, les résultats des études cliniques sur le comportement pharmacocinétique de la drogue,
    7. le cas échéant, lorsque des essais cliniques ont déjà été menés sur des sujets humains, les renseignements suivants obtenus lors de ces essais : l'innocuité de la drogue, son comportement pharmacodynamique, son efficacité et ses doses-réponses,
    8. si la drogue est un produit pharmaceutique radioactif au sens de l'article C.03.201, les renseignements sur le mode de préparation du produit ainsi que sur la dosimétrie des rayonnements pour le produit préparé et les conditions d'emmagasinage une fois préparé;
  6. si la drogue contient un excipient d'origine humaine, y compris toute utilisation dans un placebo :
    1. la mention, le cas échéant, que l'excipient a fait l'objet d'une identification numérique en vertu du paragraphe C.01.014.2(1) ou, s'agissant d'une drogue nouvelle, d'un avis de conformité en vertu du paragraphe C.08.004(1),
    2. dans tout autre cas, les renseignements justifiant l'identité, la pureté, l'activité, la stabilité et l'innocuité de l'excipient;
  7. s'il s'agit d'une drogue à l'égard de laquelle aucune identification numérique n'a été attribuée en vertu du paragraphe C.01.014.2(1) ou s'il s'agit d'une drogue nouvelle à l'égard de laquelle aucun avis de conformité n'a été délivré en application des articles C.08.004 ou C.08.004.01, les renseignements sur la chimie et la fabrication de la drogue, y compris le lieu de fabrication;
  8. la date projetée du début de l'essai clinique à chaque lieu d'essai clinique, si ce renseignement est connu au moment de la présentation de la demande.

Interprétation

La Direction des médicaments pharmaceutiques (DMP) et la Direction des médicaments biologiques et radiopharmaceutiques (DMBR) de Santé Canada sont responsables de l'examen des DEC visant l'autorisation de vente ou d'importation de drogues destinées aux essais cliniques menés au Canada.

Voir la Ligne directrice à l'intention des promoteurs d'essais cliniques : Demandes d'essais cliniques pour obtenir des directives détaillées sur le processus de demande. En outre, des directives supplémentaires à ce sujet figurent dans les sections pertinentes de l'ICH thème E6, notamment les annexes A et B. La Direction de Santé Canada concernée (DMP ou DMBR) devrait être consultée pour obtenir davantage d'éclaircissements.

Autorisation

C.05.006

  1. Sous réserve du paragraphe (3), le promoteur peut vendre ou importer une drogue destinée à un essai clinique, autre qu'une drogue visée au paragraphe (2), si les conditions suivantes sont réunies :
    1. il a présenté au ministre une demande conformément à l'article C.05.005;
    2. le ministre ne lui a pas envoyé, dans les trente jours suivant la date de réception de la demande, un avis lui indiquant qu'il ne peut vendre ou importer la drogue pour l'un des motifs suivants :
      1. les renseignements et documents à l'égard de la demande, selon le cas :
        1. n'ont pas été fournis conformément au présent règlement,
        2. ne sont pas suffisants pour permettre au ministre d'évaluer l'innocuité et les risques de la drogue ou la sûreté et les risques de l'essai clinique,
      2. le ministre a des motifs raisonnables de croire, d'après l'examen de la demande ou des renseignements fournis en vertu de l'article C.05.009, ou d'après l'évaluation de tout autre renseignement, que l'une des conditions suivantes existe :
        1. l'utilisation de la drogue destinée à l'essai clinique met en danger la santé d'un sujet d'essai clinique ou d'une autre personne,
        2. l'essai clinique va à l'encontre de l'intérêt d'un sujet d'essai clinique,
        3. les objectifs de l'essai clinique ne seront pas atteints;
    3. pour chaque lieu d'essai clinique, le promoteur a obtenu l'approbation du comité d'éthique de la recherche à l'égard du protocole visé à l'alinéa C.05.005a) et à l'égard d'une formule de consentement éclairé contenant la déclaration visée à l'alinéa C.05.005b);
    4. avant la vente ou l'importation de la drogue à un lieu d'essai clinique, le promoteur a fourni au ministre les renseignements visés aux sous-alinéas C.05.005c)(ix) et (x) et aux alinéas C.05.005d) et h) qui n'ont pas été fournis à l'égard de ce lieu au moment de la présentation de la demande.
  2. Sous réserve du paragraphe (3), le promoteur peut vendre ou importer une drogue destinée à un essai clinique lorsque :
    1. s'agissant d'une drogue nouvelle à l'égard de laquelle un avis de conformité a été délivré en vertu du paragraphe C.08.004(1), l'essai clinique porte sur les fins ou le mode d'emploi pour lesquels l'avis de conformité a été délivré;
    2. s'agissant d'une drogue, autre qu'une drogue nouvelle, à l'égard de laquelle une identification numérique a été attribuée en vertu du paragraphe C.01.014.2(1), l'essai clinique porte sur l'usage ou les fins pour lesquels l'identification numérique a été attribuée.
  3. Le promoteur ne peut vendre ou importer la drogue destinée à un essai clinique :
    1. durant la période de la suspension ordonnée en vertu des articles C.05.016 ou C.05.017;
    2. après l'annulation ordonnée en vertu des articles C.05.016 ou C.05.017.

Interprétation

Pour qu'un promoteur puisse vendre ou importer une drogue aux fins d'un essai clinique de phases I-III, la vente ou l'importation doit être autorisée par Santé Canada en présentant une DEC avant le début de l'essai ou la mise en œuvre des modifications. La vente ou l'importation d'une drogue aux fins d'un essai clinique de phases I-III sera autorisée selon ce qui suit :

  1. une DEC doit être présentée conformément à l'article C.05.005 du Règlement (voir également l'ICH thème E6, section 3.8.1)
  2. le promoteur devrait s'attendre à recevoir, dans les 30 jours suivant la date de réception de la DEC, une LNO indiquant qu'il peut vendre ou importer la drogue aux fins d'un essai clinique. Cependant, compte tenu de la période par défaut de 30 jours à compter de la date de réception d'une DEC complète, le promoteur peut procéder à l'essai clinique après ce délai sans avoir reçu de LNO, à condition d'avoir obtenu l'approbation du Comité d'éthique de la recherche (CER)

    Les raisons pour lesquelles un promoteur peut recevoir un avis de non-satisfaction (ANS) peuvent inclure :

    • les renseignements et les documents fournis n'étaient pas conformes aux exigences du Règlement
    • les renseignements fournis n'étaient pas suffisants pour permettre à Santé Canada d'évaluer l'innocuité et les risques de la drogue ou la sûreté et les risques de l'essai clinique
    • selon l'évaluation de la demande ou des renseignements complémentaires ou échantillons fournis sur demande (C.05.009), Santé Canada a des motifs de croire que :
      • l'utilisation de la drogue peut mettre en danger la santé des participants de l'essai clinique ou celle d'autres personnes
      • l'essai clinique va à l'encontre de l'intérêt des participants de l'essai clinique
      • les objectifs de l'essai clinique ne seront pas atteints
  3. le promoteur a reçu, pour chacun des lieux d'essai clinique, l'approbation d'un CER à l'égard du protocole et du consentement éclairé visés aux alinéas C.05.005a) et b)
  4. avant de vendre ou d'importer la drogue au lieu d'essai clinique, le promoteur a présenté à Santé Canada le formulaire d'ILEC (Format PDF) (voir la section 5.10) incluant les renseignements indiqués ci-après, s'ils n'avaient pas déjà été présentés lors de la demande :
    1. le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l'adresse électronique du CQ de chaque lieu d'essai clinique [C.05.005c)(ix)]
    2. le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l'adresse électronique du CER qui a approuvé le protocole et la formule de consentement éclairé de chaque lieu d'essai clinique [C.05.005c)(x)]
    3. le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l'adresse électronique du CER (au Canada ou à l'étranger) qui a auparavant refusé d'approuver le protocole, le cas échéant, y compris les motifs et la date du refus [C.05.005d)]
    4. la date projetée du début de l'essai clinique à chaque lieu d'essai clinique [C.05.005h)]

Un promoteur n'est pas tenu de présenter une DEC pour avoir l'autorisation de vendre ou d'importer une drogue utilisée dans un essai clinique de phase IV. Voir la section 5.2 (C.05.002, Champ d'application et son interprétation) pour connaître les dispositions relatives à une drogue utilisée dans un essai clinique de phase IV.

Un promoteur ne peut vendre ou importer une drogue aux fins d'un essai clinique, y compris les essais cliniques de phase IV, si l'essai a été suspendu ou annulé aux termes des articles C.05.016 ou C.05.017.

Veuillez consulter la Ligne directrice à l'intention des promoteurs d'essais cliniques : Demandes d'essais cliniques pour une orientation détaillée quant à l'autorisation.

Voici quelques exemples d'observations courantes relativement au présent article du Règlement :

Notification

C.05.007

Lorsque la vente ou l'importation d'une drogue est autorisée sous le régime du présent titre, le promoteur peut apporter un ou plusieurs des changements suivants s'il en avise le ministre par écrit dans les quinze jours suivant la date du changement :

  1. tout changement apporté aux renseignements sur la chimie et la fabrication de la drogue qui n'a aucune incidence sur la qualité ou l'innocuité de celle-ci, autre qu'un changement pour lequel une modification est exigée par l'article C.05.008;
  2. tout changement apporté au protocole qui ne modifie pas le risque pour la santé d'un sujet d'essai clinique, autre qu'un changement pour lequel une modification est exigée par l'article C.05.008.

Interprétation

Si le promoteur soumet une DEC et qu'il a reçu une LNO, il peut apporter un ou plusieurs des changements indiqués ci-dessous, mais il doit en aviser Santé Canada par écrit dans les 15 jours civils suivant la date du changement :

  1. un changement apporté aux renseignements sur la chimie et la fabrication qui n'a aucune incidence sur la qualité ou l'innocuité de la drogue
  2. un changement apporté au protocole qui ne modifie pas le risque pour la santé d'un participant d'essai clinique

Voici quelques exemples de notifications :

Par ailleurs, la section 3.15.2(e) de l'ICH thème E6 indique ce qui suit :

« Si des modifications importantes sont apportées à la formulation des produits expérimentaux (y compris les contrôles actifs et le placebo, le cas échéant) au cours du développement clinique, les résultats de toute étude supplémentaire du ou des produits formulés (par exemple, stabilité, vitesse de dissolution, biodisponibilité) nécessaires pour évaluer si ces modifications altéreraient de manière significative le profil pharmacocinétique du produit devraient être disponibles avant l'utilisation de la nouvelle formulation dans les essais cliniques. »

L'étude d'impact de ce changement peut exiger la présentation d'une demande de modification à Santé Canada au lieu d'une notification. Si le changement exige une modification du protocole aux termes de l'article C.05.008 (ci-après), le promoteur doit présenter une MDEC.

La Ligne directrice à l'intention des promoteurs d'essais cliniques : Demandes d'essais cliniques donne de nombreux exemples de notifications. La Direction de Santé Canada concernée (DMP ou DMBR) devrait être consultée pour obtenir davantage d'éclaircissements.

Voici quelques exemples d'observations courantes relativement au présent article du Règlement :

Modification

C.05.008

  1. Sous réserve des paragraphes (4) et (5), lorsque la vente ou l'importation d'une drogue est autorisée sous le régime du présent titre et que le promoteur envisage d'apporter l'une des modifications visées au paragraphe (2), il peut vendre ou importer la drogue destinée à un essai clinique selon l'autorisation modifiée, si les conditions suivantes sont réunies :
    1. il a présenté au ministre une demande de modification conformément au paragraphe (3);
    2. le ministre ne lui a pas envoyé, dans les trente jours suivant la date de réception de la demande de modification, un avis lui indiquant qu'il ne peut vendre ou importer la drogue conformément à la modification pour l'un des motifs suivants :
      1. les renseignements et documents à l'égard de la demande de modification, selon le cas :
        1. n'ont pas été fournis conformément au présent règlement,
        2. ne sont pas suffisants pour permettre au ministre d'évaluer l'innocuité et les risques de la drogue ou la sûreté et les risques de l'essai clinique,
      2. le ministre a des motifs raisonnables de croire, d'après l'examen de la demande de modification ou des renseignements fournis en vertu de l'article C.05.009, ou d'après l'évaluation de tout autre renseignement, que l'une des conditions suivantes existe :
        1. l'utilisation de la drogue destinée à l'essai clinique met en danger la santé d'un sujet d'essai clinique ou celle d'une autre personne,
        2. l'essai clinique va à l'encontre de l'intérêt d'un sujet d'essai clinique,
        3. les objectifs de l'essai clinique ne seront pas atteints;
    3. avant la vente ou l'importation de la drogue, le promoteur a fourni au ministre les renseignements et documents suivants :
      1. pour chaque lieu d'essai clinique, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse électronique du comité d'éthique de la recherche qui a approuvé tout protocole modifié présenté conformément à l'alinéa (3)a) ou toute déclaration modifiée présentée conformément à l'alinéa (3)c);
      2. si un comité d'éthique de la recherche a refusé auparavant d'approuver toute modification au protocole, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse électronique de ce comité, ainsi que la date et les motifs du refus;
    4. avant la vente ou l'importation de la drogue, le promoteur tient des registres sur les renseignements suivants :
      1. les renseignements visés à l'alinéa C.05.005h);
      2. les renseignements visés au sous-alinéa C.05.005c)(ix), s'ils ont changé depuis leur présentation;
    5. avant la vente ou l'importation de la drogue conformément à l'autorisation modifiée, le promoteur cesse de vendre ou d'importer la drogue conformément à l'autorisation existante;
    6. le promoteur mène l'essai clinique en conformité avec l'autorisation modifiée.
  2. Pour l'application du paragraphe (1), les modifications visées sont les suivantes :
    1. une modification du protocole qui a une incidence sur la sélection, le suivi ou le renvoi d'un sujet d'essai clinique;
    2. une modification du protocole qui a une incidence sur l'évaluation de l'efficacité clinique de la drogue;
    3. une modification du protocole qui modifie le risque pour la santé d'un sujet d'essai clinique;
    4. une modification du protocole qui a une incidence sur l'évaluation de l'innocuité de la drogue;
    5. une modification du protocole qui prolonge la durée de l'essai clinique;
    6. une modification des renseignements sur la chimie et la fabrication de la drogue qui peut avoir une incidence sur l'innocuité ou la qualité de celle-ci.
  3. La demande de modification visée au paragraphe (1) doit contenir, en plus d'un renvoi à la demande présentée en vertu de l'article C.05.005, les documents et renseignements suivants :
    1. s'il s'agit d'une modification visée à l'un des alinéas (2)a) à e), un exemplaire du protocole modifié sur lequel les modifications sont indiquées, un exemplaire du protocole présenté conformément à l'alinéa C.05.005a) et les justifications des modifications;
    2. s'il s'agit d'une modification visée à l'alinéa (2)e), un exemplaire de la brochure du chercheur modifiée ou un supplément à celle-ci indiquant les nouveaux renseignements, y compris les études toxicologiques à l'appui et les données sur la sûreté de l'essai clinique;
    3. s'il s'agit d'une modification visée à l'un des alinéas (2)a) à f), et qu'en raison de cette modification il est nécessaire de modifier la déclaration visée à l'alinéa C.05.005b), un exemplaire de la déclaration modifiée sur laquelle la modification est indiquée;
    4. s'il s'agit d'une modification visée à l'alinéa (2)f), une copie des renseignements modifiés sur la chimie et la fabrication de la drogue indiquant les modifications ainsi que les justifications de celles-ci.
  4. Si l'une des modifications visées au paragraphe (2) est requise sur-le-champ parce que l'utilisation de la drogue destinée à un essai clinique ou l'essai clinique met en danger la santé d'un sujet d'essai clinique ou celle d'une autre personne, le promoteur peut immédiatement apporter cette modification; il doit alors fournir au ministre les renseignements exigés au paragraphe (3) dans les quinze jours suivant la date de la modification.
  5. Le promoteur ne peut vendre ou importer la drogue destinée à un essai clinique :
    1. durant la période de la suspension ordonnée en vertu des articles C.05.016 ou C.05.017;
    2. après l'annulation ordonnée en vertu des articles C.05.016 ou C.05.017.

Interprétation

Les modifications à une demande d'essai clinique (MDEC) sont des demandes dans lesquelles le promoteur fournit des renseignements à l'appui des modifications apportées à un essai clinique préalablement autorisé. Une telle demande doit être présentée lorsque les modifications apportées à la drogue destinée à l'étude ou au protocole pourraient avoir une incidence sur la qualité ou l'innocuité de la drogue ou sur le risque pour les participants d'essai clinique. Les modifications doivent être autorisées par Santé Canada avant leur mise en œuvre.

Avant la mise en œuvre d'une MDEC dans un lieu, un chercheur qualifié devrait obtenir une approbation écrite du CER (ICH thème E5, section 1.4.7). En outre, le promoteur doit remplir et transmettre un formulaire d'ILEC (Format PDF) pour chaque lieu d'essai clinique [C.05.008(1)c)].

Aux termes du paragraphe C.05.008(4), si un promoteur doit procéder à une modification immédiate parce qu'un essai clinique ou l'usage d'une drogue dans le cadre d'un essai met en danger la vie des participants ou d'autres personnes, il peut le faire sans examen préalable de Santé Canada. Cependant, le promoteur doit aviser Santé Canada de la modification et soumettre une MDEC dans les 15 jours civils suivant la date de mise en œuvre de la modification. Santé Canada enverra une nouvelle LNO dans les 30 jours de la période d'examen.

De plus, selon la section 2.5.4 et 2.5.5 de l'ICH thème E6, le CQ peut apporter une déviation ou une modification au protocole sans approbation préalable pour éliminer un danger immédiat pour un participant à l'essai. La déviation ou la modification apportée, les raisons s'y rattachant et, s'il y a lieu, les modifications proposées au protocole doivent être soumises sans délai :

La Ligne directrice à l'intention des promoteurs d'essais cliniques : Demandes d'essais cliniques donne de nombreux exemples de modifications. La Direction de Santé Canada concernée (DMP ou DMBR) devrait être consultée pour obtenir davantage d'éclaircissements.

Voici quelques exemples d'observations courantes relativement au présent article du Règlement :

Renseignements complémentaires et échantillons

C.05.009

Lorsque les renseignements et documents contenus dans la demande visée à l'article C.05.005 ou dans la demande de modification visée à l'article C.05.008 ne sont pas suffisants pour permettre au ministre de déterminer si l'un des motifs visés aux alinéas C.05.006(1)b) ou C.05.008(1)b) existe, le ministre peut exiger que le promoteur lui fournisse, dans les deux jours suivant la réception de la demande du ministre, les renseignements complémentaires concernant la drogue ou l'essai clinique ou les échantillons de la drogue qui lui sont nécessaires pour faire cette détermination.

Interprétation

Santé Canada peut exiger que le promoteur transmette, dans les 2 jours civils suivant la réception de la demande, des échantillons de la drogue ou des renseignements complémentaires concernant la drogue ou l'essai clinique qui sont nécessaires à la prise d'une décision concernant l'envoi de la LNO.

Une demande de clarification ou d'information peut être exigée si les renseignements et les documents transmis dans la DEC ou la MDEC sont insuffisants à l'égard de l'un des aspects suivants :

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2026-03-02