Titre 5 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues « Drogues destinées aux essais cliniques sur des sujets humains » (GUI-0100) : Étiquetage et registres

Sur cette page

  1. Étiquetage
  2. Registres

Étiquetage

C.05.011

Malgré les autres dispositions du présent règlement relatives à l'étiquetage, le promoteur doit veiller à ce que la drogue porte une étiquette sur laquelle figurent, dans les deux langues officielles, les renseignements suivants :

  1. une mention indiquant que la drogue est de nature expérimentale et ne doit être utilisée que par un chercheur qualifié;
  2. le nom, le numéro ou la marque d'identification de la drogue;
  3. la date limite d'utilisation de la drogue;
  4. les conditions d'emmagasinage recommandées de la drogue;
  5. le numéro de lot de la drogue;
  6. le nom et adresse du promoteur;
  7. le code ou l'identification du protocole;
  8. si la drogue est un produit pharmaceutique radioactif au sens de l'article C.03.201Note de bas de page 1, les renseignements exigés par le sous-alinéa C.03.202(1)b)(vi)Note de bas de page 2.

Interprétation

Au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, sont assimilées aux étiquettes les inscriptions, mots ou marques accompagnant les aliments, drogues, cosmétiques, instruments ou emballages ou s'y rapportant. Le terme « emballage » désigne notamment tout récipient, empaquetage ou autre conditionnement contenant, en tout ou en partie, un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument.

Le promoteur doit s'assurer que l'étiquetage de la drogue destinée à l'essai clinique satisfait aux exigences de l'article C.05.011 du titre 5 de la partie C du Règlement. Les renseignements requis, énumérés dans cet article (voir l'encadré ci-haut) doivent accompagner chaque contenant de la drogue, et ils doivent être rédigés en français et en anglais.

La définition de l'étiquette permet que les renseignements requis accompagnent la drogue (contenant principal, contenant secondaire, dépliant d'accompagnement, etc.).

Tant que l'étiquette contient tous les renseignements requis dans les deux langues officielles, les exigences de l'article C.05.011 du Règlement sont considérées comme satisfaites. Toutefois, la traçabilité du lot de fabrication devrait être assurée sur l'étiquette directement fixée à la drogue de recherche (soit le contenant principal), de façon à l'identifier et à savoir quelle unité a été administrée à chacun des participants, au besoin.

L'étiquetage adéquat d'une drogue destinée à un essai clinique, par des renseignements et un numéro de lot permettant de l'identifier, est essentiel pour en garantir la traçabilité ainsi que pour s'assurer qu'elle est administrée au bon participant de l'essai clinique, qu'elle est entreposée dans les bonnes conditions (notamment à la bonne température) et que sa date limite d'utilisation n'est pas dépassée. L'étiquetage doit être conforme aux exigences réglementaires de l'article C.05.011, et le produit doit être codé de manière à ce que l'essai soit effectué à l'insu, le cas échéant (ICH thème E6, section 3.15.2(a)).

Il reviendrait au promoteur de déterminer la façon de se conformer aux exigences d'étiquetage de cette disposition, à condition que le système en place soit validé et traçable, et qu'il ne compromette pas la sécurité du patient ou la qualité du produit. Une raison et une justification devraient être utilisées.

Pour obtenir plus d'information à propos de l'étiquetage, voir la section 8.7 du Document d'orientation : Annexe 13 à l'édition actuelle des Lignes directrices sur les Bonnes pratiques de fabrication : Médicaments utilisés dans les essais cliniques (GUI-0036).

Numéros de lot de la drogue destinée à l'essai clinique

Le numéro de lot sur l'étiquette d'une drogue permet d'en assurer la traçabilité jusque dans les registres du fabricant en cas de problème ou de rappel de la drogue. Dans le cas des essais cliniques menés à l'insu, le promoteur doit veiller à ce que les renseignements sur l'étiquette ne compromettent pas l'insu. Si le numéro de lot du fabricant figure sur l'étiquette de la drogue destinée à l'essai clinique, l'insu de l'essai clinique pourrait en être compromis.

Les identifiants autres que le « lot » ou numéro de « (L) » (par exemple, un numéro de lot de fabrication, un numéro de trousse ou un code à barres) peuvent être jugés conformes à l'article C.05.011 si la traçabilité est assurée. Si un code à barres fait figure d'identifiant sur l'étiquette, le code figurant sur l'étiquette de la drogue doit sans difficulté, par l'entremise d'un système informatique validé, mener à des renseignements (par exemple le numéro de lot et la date limite d'utilisation). Lors d'une inspection, Santé Canada peut vérifier s'il y a bel et bien un système de traçabilité en place assurant la sécurité des patients et que le système informatique, le cas échéant, est pleinement validé (voir la section 5.12, Registres).

Date limite d'utilisation de la drogue destinée à l'essai clinique

Au sens de l'article C.01.001 du Règlement, la date limite d'utilisation est :

  1. s'agissant d'une drogue sous forme posologique, celles des dates ci-après qui est antérieure à l'autre, indiquée au moins par l'année et le mois :
    1. la date jusqu'à laquelle la drogue conserve l'activité, la pureté et les propriétés physiques précisées sur l'étiquette,
    2. la date après laquelle le fabricant recommande de ne plus utiliser la drogue;
  2. s'agissant d'un ingrédient actif, celle des dates ci-après qui s'applique, indiquée au moins par l'année et le mois :
    1. la date de nouvelle analyse,
    2. la date après laquelle le fabricant recommande de ne plus utiliser l'ingrédient actif.

Au cours d'une inspection, Santé Canada peut vérifier que la drogue destinée à l'essai clinique porte une date limite d'utilisation valide. Une telle date garantit que la drogue respecte les normes relatives à l'activité, à la pureté et aux propriétés physiques.

Si les études de stabilité visant à étayer la date limite d'utilisation de la drogue destinée à l'essai clinique sont toujours en cours au moment de l'étiquetage, les dates suivantes peuvent être jugées acceptables au lieu de la date limite d'utilisation :

Le processus susmentionné devrait être consigné par écrit; des procédures et des systèmes de contrôle de la qualité devraient être en place et conformes à la DEC approuvée. Le tout doit se faire conformément aux principes des BPF et aux PON particuliers. Ces renseignements additionnels sur l'étiquette devraient être correctement décrits dans la documentation sur l'essai et dans les registres de conditionnement.

Dans les cas où le produit de recherche doit être reconstitué ou préparé avant d'être administré au participant, le promoteur doit pouvoir démontrer que la drogue utilisée au lieu d'essai clinique satisfait à toutes les exigences de l'article C.05.011. La reconstitution ou la préparation d'une drogue destinée à un essai clinique devrait se faire conformément au protocole de l'essai clinique et être décrite par écrit. Il est recommandé que figurent sur l'étiquette de tout nouvel emballage de drogue une date limite d'utilisation et des renseignements sur la reconstitution ou la préparation de la drogue. Les conditions requises d'entreposage doivent figurer dans la documentation accompagnant la drogue.

Le promoteur doit pouvoir démontrer, grâce à des données adéquates, que la drogue destinée à l'essai clinique conserve ses propriétés (activité, qualité et innocuité) durant sa période d'utilisation.

Pour obtenir des directives détaillées, voir la section 8.7 du Document d'orientation : Annexe 13 à l'édition actuelle des Lignes directrices sur les Bonnes pratiques de fabrication : Médicaments utilisés dans les essais cliniques (GUI-0036).

Étiquettes de drogues commercialisées servant de comparateurs

Il est acceptable qu'une drogue commercialisée utilisée dans un essai clinique à titre de comparateur (voir le glossaire pour la définition du mot « comparateur ») soit étiquetée selon son autorisation de mise en marché (AC ou DIN), notamment selon les articles pertinents de la Loi sur les aliments et drogues et de ses règlements d'application, si l'étiquetage de la drogue commercialisée convient à l'essai. Les exigences de l'article C.05.011 ne s'appliqueraient pas dans ce cas.

Toutefois, une drogue commercialisée servant de comparateur qui est utilisée hors étiquette doit être conforme aux exigences de l'article C.05.011, à moins qu'elle n'ait pas été considérée comme un médicament expérimental dans le contexte de l'essai clinique en question, sur la base de l'évaluation de la demande. Pour plus d'information, voir l'Avis aux intervenants : Déclaration sur l'utilisation expérimentale de médicaments commercialisés lors d'essais cliniques. Dans le cas des essais cliniques menés à l'insu, le promoteur doit veiller à ce que l'information sur l'étiquette ne compromette pas l'insu.

Voici un exemple d'observation courante relativement au présent article du Règlement :

Registres

C.05.012

  1. Le promoteur doit consigner dans des registres, traiter et conserver les renseignements relatifs à un essai clinique de façon à permettre la présentation de rapports complets et exacts sur ceux-ci ainsi que leur interprétation et leur vérification.
  2. Le promoteur doit tenir des registres complets et précis afin de démontrer que l'essai clinique est mené conformément aux bonnes pratiques cliniques et au présent règlement.
  3. Le promoteur doit tenir des registres complets et précis sur l'utilisation d'une drogue dans un essai clinique, y compris les renseignements et documents suivants :
    1. un exemplaire de toutes les versions de la brochure du chercheur concernant la drogue;
    2. un registre sur toutes les modifications apportées à la brochure du chercheur et les motifs de celles-ci, ainsi que les documents les justifiant;
    3. un registre sur tous les incidents thérapeutiques liés à la drogue, survenus au Canada ou à l'étranger, ainsi que les indications de la drogue et sa forme posologique au moment où l'incident thérapeutique est survenu;
    4. un registre sur l'inscription des sujets d'essai clinique dans lequel sont consignés les renseignements permettant d'identifier et de contacter ceux-ci si la vente de la drogue peut présenter un risque pour leur santé ou celle d'autres personnes;
    5. un registre sur l'expédition, la réception, l'aliénation, le retour et la destruction de la drogue;
    6. pour chaque lieu d'essai clinique, un engagement signé et daté par le chercheur qualifié, avant son entrée en fonction dans le cadre de l'essai clinique, portant :
      1. qu'il conduira l'essai clinique d'une manière conforme aux bonnes pratiques cliniques,
      2. qu'en cas de cessation de l'essai clinique par le promoteur en totalité ou à un lieu d'essai clinique, il informera immédiatement les sujets d'essai clinique et le comité d'éthique de la recherche de la cessation et des motifs de celle-ci et les avisera par écrit des risques possibles pour la santé des sujets d'essai clinique ou celle d'autres personnes, le cas échéant;
    7. pour chaque lieu d'essai clinique, un exemplaire de la formule de consentement éclairé et du protocole, ainsi que les modifications qui y ont été apportées, que le comité d'éthique de la recherche pour ce lieu a approuvés;
    8. pour chaque lieu d'essai clinique, une attestation signée et datée par le comité d'éthique de la recherche pour ce lieu portant qu'il a examiné et approuvé le protocole et la formule de consentement éclairé et qu'il exerce ses activités d'une manière conforme aux bonnes pratiques cliniques.
  4. Le promoteur doit tenir les registres visés au présent titre durant quinze ans.

Interprétation

Selon le paragraphe C.05.012(4), le promoteur doit conserver pendant 15 ans tous les registres visés au présent titre. Les promoteurs peuvent aussi devoir tenir des registres en vertu des lois provinciales, des politiques institutionnelles ou des ententes contractuelles avec les CQ, les CER ou d'autres entités. Lorsqu'il est impossible de respecter les deux ensembles d'exigences, la réglementation fédérale prévaut et les registres doivent être conversés pendant 15 ans.

Les exigences de conservation des registres du titre 5 de la partie C s'appliquent également aux essais cliniques sur des drogues qui ne seront jamais commercialisées, et ce, quelle que soit la signification statistique des données de l'essai.

Par conséquent, les registres d'essai clinique créés et/ou utilisés durant la conduite d'un essai statistiquement négatif doivent être conservés conformément aux exigences réglementaires décrites dans le présent document et dans le Règlement.

Toutes les données concernant l'essai clinique doivent être enregistrées, traitées et stockées de manière à ce qu'elles puissent être correctement présentées, interprétées et vérifiées. Ce principe des BPC de l'ICH s'applique à tous les registres auxquels le présent document d'orientation fait référence, peu importe le type de support utilisé (ICH thème E6, principes 9.4 et 9.5).

Tous les dossiers d'essais cliniques doivent être mis à la disposition des inspecteurs de Santé Canada qui exercent leurs fonctions. Les participants aux essais cliniques accordent aux inspecteurs de Santé Canada un accès direct à leurs dossiers médicaux originaux en signant le FCE, qui devrait inclure une déclaration à cet effet conformément à l'article 2.8.10 (o) de l'ICH E6. Un identifiant unique est attribué par le CQ à chaque participant à l'essai, afin de protéger son identité lorsque le CQ rapporte des Effet Indésirable (EI) et/ou d'autres données liées à l'essai (ICH E6, code d'identification du participant à l'essai, glossaire).

Rôles et responsabilités quant à la conservation des dossiers (promoteurs, CQ et CER)

Habituellement, plusieurs parties se partagent la responsabilité de conserver les registres après délégation par le promoteur. Cependant, le promoteur a la responsabilité ultime de veiller à ce que toutes les parties collaborant à la conduite de l'essai respectent les exigences relatives à la tenue des registres.

Promoteur

Le titre 5 de la partie C du Règlement indique clairement que c'est au promoteur qui présente la DEC que l'autorisation de vendre ou d'importer une drogue destinée à un essai clinique est accordée. Le promoteur de l'essai clinique est en définitive responsable de tenir tous les registres durant la période requise de tenue des registres.

Pour les activités transférées ou déléguées aux fournisseurs de services par le promoteur ou le CQ, respectivement, des dispositions devraient être prises pour l'accès et la gestion des documents essentiels tout au long de l'essai et pour leur conservation après l'achèvement de l'essai (ICH thème E6, annexe C.2.2). Le promoteur et le CQ devraient conserver les documents essentiels de manière à ce qu'ils restent complets, lisibles et facilement disponibles et qu'ils soient directement accessibles à la demande des autorités réglementaires, des moniteurs et des auditeurs (ICH thème E6, annexe C.2.6).

Chercheur qualifié

Un CQ est responsable de la bonne conduite de l'essai clinique à son lieu d'essai. Il est à noter qu'un CQ indépendant, finançant lui-même l'essai clinique qu'il entreprend, est responsable de tous les aspects de cet essai, tant à titre de CQ que de promoteur.

Types de documents

Conformément à l'article C.05.012 du Règlement et à l'annexe C « Documents essentiels pour la conduite d'un essai clinique » de l'ICH thème E6, différents types de documents doivent être créés et conservés avant, pendant et après la réalisation de l'essai clinique .

Documents essentiels

Les documents essentiels sont les documents et les données (et les métadonnées pertinentes), quel que soit leur format, associés à un essai clinique, qui facilitent la gestion continue de l'essai et permettent collectivement d'évaluer les méthodes utilisées, les facteurs influant sur l'essai et les mesures prises pendant la conduite de l'essai afin de déterminer la fiabilité des résultats obtenus et de vérifier que l'essai a été mené conformément aux BPC et aux exigences réglementaires applicables (voir l'annexe C)(ICH thème E6, glossaire).

Voici des exemples de documents essentiels :

Documents sources

Un type de document essentiel qui comprend des documents ou données originaux (y compris les métadonnées pertinentes) ou copies certifiées des documents ou données originaux, quel que soit le support utilisé (ICH thème E6, section glossaire).

Voici des exemples de documents sources :

Il est acceptable de transférer les dossiers essentiels et/ou sources sur un support secondaire (voir la section « Transfert de dossiers sur un support secondaire » plus loin).

L'évaluation de l'importance d'un dossier et de la nécessité d'être conservé devrait tenir compte des critères énoncés dans l' ICH E6, Annexe C, C.3 (Caractère essentiel des dossiers de l'essai).

Une méthode d'identification des données requérant des documents source devrait être en place, et les lieux d'essai peuvent ensuite déclarer les types de documents source (par exemple basés sur les dossiers papier, dossier électronique, une combinaison des deux).

Seuls les documents particuliers et uniques appartenant exclusivement au promoteur, au CER, au CQ ou à d'autres entités doivent être conservés à la fin ou à l'arrêt de l'essai. Il n'est pas obligatoire de conserver des copies des originaux.

Le CQ devrait avoir accès aux documents essentiels générés par le CQ avant et pendant la conduite de l'essai et être en mesure de les conserver conformément aux exigences réglementaires applicables (ICH thème E6, annexe C.1.3).

Afin de permettre la traçabilité de toutes les données sources, tout document source devrait être signé et daté par la personne qui recueille, consigne, examine et/ou évalue les renseignements ou les données .

La signature d'un document source et l'indication de la date comme preuve de son examen est une pratique courante souvent préconisée dans les politiques internes du lieu d'essai.

Santé Canada recommande également cette pratique, bien que d'autres méthodes de vérification compatibles avec les principes de l'ICH thème E6 puissent aussi être acceptables (par exemple, documentation appropriée dans les notes d'évolution).

Dans les situations où il n'est pas possible de conserver les documents source pendant 15 ans en raison de leur détérioration dans des conditions non contrôlées (par. exemple. le papier thermosensible utilisé pour les électrocardiogrammes), des copies certifiées peuvent être acceptables (voir la section « Transfert de dossiers sur un support secondaire » plus loin).

Une copie certifiée est une copie (peu importe le support utilisé) du document original qui a été vérifié (par exemple, par une signature datée ou par la génération d'un processus validé) qu'elle contient les mêmes informations que l'original, y compris les métadonnées pertinentes, le cas échéant (ICH thème E6, section glossaire).

Voir l'annexe C de l'ICH thème E6 pour obtenir la liste détaillée des documents essentiels et sources .

Dossiers électroniques

Les dossiers électroniques peuvent être produits durant les essais cliniques. Ils renferment tout élément d'information créé, modifié, extrait ou transmis durant la réalisation d'un essai clinique.

Ceux-ci peuvent inclure, sans s'y limiter :

Les concepts clés incluent :

De plus, le promoteur doit périodiquement passer en revue les mesures de contrôle des risques indiquées dans son évaluation pour vérifier si le système en place demeure efficace et pertinent, en tenant compte des connaissances et de l'expérience en émergence (ICH thème E6, sections 3.10.1 and 4.3.4).

Pour en savoir davantage sur la validation d'un système informatique et les dossiers électroniques, voir les documents suivants :

Registres de pharmacie

Les registres de pharmacie doivent être conservés soit dans les documents source du participant soit dans le dossier médical ou d'hôpital.

Voici des exemples de registres de pharmacie :

Registres de comptabilisation des drogues

Les registres de comptabilisation de la drogue doivent contenir, entre autres, les renseignements suivants concernant la drogue :

Afin de s'assurer que les participants reçoivent les produits selon la sélection aléatoire, les CQ devraient conserver une documentation.

Le CQ, un pharmacien ou toute autre personne compétente devrait tenir un registre de la livraison du produit, de l'inventaire, de l'utilisation par chaque participant (y compris la documentation attestant que les participants ont reçu les doses spécifiées par le protocole) et du retour au promoteur, ainsi que de la destruction ou de l'élimination des produits inutilisés. Ces registres devraient comprendre les dates, les quantités, les numéros de lot/série, les dates de péremption (le cas échéant) et les numéros de code uniques attribués aux produits expérimentaux et aux participants à l'essai (ICH thème E6, section 2.10.4).

Des registres de comptabilisation des drogues sont requis pour :

Des registres de comptabilisation des drogues ne sont pas requis pour :

À titre d'exemple, les médicaments commercialisés pour lesquels aucune DEC n'a été soumise (phase IV) devraient être gérés comme des drogues commerciales et les directives en matière de bonnes pratiques pharmaceutiques devraient être suivies.

Des registres de comptabilisation des drogues visées par un essai clinique particulier sont requis seulement si les drogues sont étiquetées comme expressément destinées à un essai clinique (c.-à-d. figurant dans la LNO).

Pour obtenir plus d'information à propos de l'utilisation hors indication (« hors étiquette ») d'un médicament dont la vente est autorisée au Canada, voir l'Avis aux intervenants : Déclaration sur l'utilisation expérimentale de médicaments commercialisés lors d'essais cliniques.

Registres de laboratoire

La conservation des registres de laboratoire permet l'examen et la confirmation des diagnostics et des résultats/rapports ainsi que la réalisation d'autres analyses, au besoin, pour la protection et le bien-être des participant à l'essai clinique.

Voici des exemples de registres de laboratoire :

Registres sur les équipements médicaux

Dans le cadre d'un essai clinique, des appareils de laboratoire, des instruments de mesure, des instruments scientifiques et d'autres pièces d'équipement sont généralement utilisés. À l'aide d'une approche fondée sur les risques, le promoteur doit identifier l'équipement essentiel utilisé dans l'étude ainsi que les spécifications de chaque appareil (voir la section C.05.010(c), Équipement et étalonnage).

Les spécifications approuvées pour l'étalonnage devraient également être consignées par écrit, et les résultats de l'étalonnage devraient être conservés.

Dossiers financiers

Les dossiers relatifs aux détails financiers de l'essai clinique comprennent, sans s'y limiter :

Les détails financiers figurant dans les registres de l'essai clinique sont à la discrétion du promoteur et ne relèvent pas de la compétence de Santé Canada.

Voir l'annexe C de l'ICH thème E6 pour obtenir plus d'information à propos de ce type de dossier.

Dossiers des comités d'éthique de la recherche (CER)

Les dossiers concernant les rôles et responsabilités du CER relativement à un essai clinique doivent être conservés pendant 15 ans, conformément au titre 5 de la partie C du Règlement.

Ces dossiers peuvent comprendre, sans s'y limiter:

Le CER devrait conserver tous les documents pertinents conformément aux exigences réglementaires applicables et les mettre à disposition sur demande de l'autorité ou des autorités réglementaires (ICH thème E6, section 1.5.1).

Les CQ, les promoteurs ou les autorités réglementaires peuvent demander au CER de fournir ses processus documentés et la liste de ses membres (ICH thème E6, section 1.5.2).

Transfert de dossiers sur un support secondaire

Le transfert de dossiers essentiels du support original vers un support secondaire peut être acceptable si les conditions de la présente section sont remplies.

Transfert

Le processus de transfert doit être validé et décrit dans des procédures adéquates, et il doit garantir que :

Lorsque la reproduction de dossiers se fait hors site, un contrat signé par le promoteur/le CQ/l'établissement et le fournisseur de services doit préciser les exigences particulières, telles que celles qui s'appliquent au transport vers ce lieu, à la qualité des copies, aux conditions d'entreposage et, le cas échéant, à la destruction des documents originaux.

Système électronique ou autre système

Le format et le système dans lequel les documents seront conservés doivent également être validés aux fins de l'utilisation prévue.

Les fonctionnalités devraient notamment inclure les éléments suivants :

Destruction des dossiers originaux

Après avoir transféré les dossiers sur un support secondaire, la destruction des dossiers papier originaux peut être acceptable si les principes énoncés dans la présente section sont suivis.

De plus, le processus décrivant la destruction des dossiers papier originaux doit être décrit dans des procédures adéquates. Il faut tenir compte des exigences supplémentaires pouvant s'appliquer à la destruction des renseignements personnels ou confidentiels.

Autres considérations

D'autres exigences peuvent s'appliquer au transfert, au stockage et à la destruction des registres, notamment :

Il est acceptable, par exemple, de numériser des documents sous forme électronique et de les stocker dans un logiciel particulier, sur un réseau ou sur d'autres supports (par exemple, une clé USB). Cela dit, les exigences mentionnées dans le présent document doivent être satisfaites si l'une ou l'autre de ces méthodes de stockage est utilisée. Bien qu'une seule copie de chaque documen t archivé doive être conservée (soit sur support papier soit sous forme électronique), les registres sur leur support original (par exemple, copies papier) doivent être conservés aussi longtemps que nécessaire. Lorsqu'une copie remplace le document original (par exemple, documents source et FEC), la copie devrait être conforme aux exigences concernant les copies certifiées définies ci-dessus (voir l'ICH thème E6, glossaire).

Les conditions ci-dessus s'appliquent au transfert des dossiers essentiels d'un support original vers un support secondaire effectué par l'une ou l'autre des parties collaborant à la conduite de l'essai clinique.

Pour obtenir davantage de renseignements au sujet du transfert de dossiers essentiels sur un support secondaire, voir la norme de l'ONGC Enregistrements électroniques utilisés à titre de preuves documentaires, CAN/CGSB-72.34-2024 (Format PDF).

Période de conservation des registres

La période de conservation de tous les registres créés et/ou utilisés durant l'essai clinique est de 15 ans, conformément au paragraphe C.05.012(4) du Règlement. Cette période permettra d'assurer le suivi nécessaire auprès des sujets pendant les étapes subséquentes du développement, de l'évaluation et de la commercialisation de la drogue, et fournira la possibilité d'évaluer les répercussions sur la génération suivante.

Bien que la période de conservation des registres commence le jour où le registre est créé, le promoteur peut décider de « démarrer le chronomètre » de la conservation de l'ensemble des registres au moment où l'essai se termine ou est interrompu afin de simplifier le processus.

Lieux de conservation des dossiers

Souvent, des tiers (CQ, CER, fournisseurs de service, etc.) conservent les originaux de dossiers particuliers et uniques qu'ils ont créés. Néanmoins, en raison de leur nature, les dossiers particuliers peuvent être conservés par plus d'une partie. Il est à noter qu'il n'est pas requis d'une partie qu'elle conserve de multiples copies identiques d'un document original. Les tiers doivent consulter le promoteur avant de détruire tout dossier.

Le CQ devrait tenir le promoteur informé du nom de la personne responsable de la conservation des documents essentiels pendant la période de conservation (par exemple, lorsque le lieu du CQ ferme ou qu'un CQ quitte le lieu) (ICH thème E6, section 2.12.13).

Tous les registres doivent être conservés dans un endroit sécurisé avant, pendant et après l'essai clinique. Pour préserver l'intégrité de tous les registres, le lieu où ils sont conservés doit les protéger des dommages éventuels (par exemple, eau, feu) et des problèmes éventuels de non-respect de la confidentialité durant toute leur période de conservation. Ainsi, l'accès aux registres doit être limité au personnel autorisé qui possède une formation adéquate sur le traitement et la gestion de registres d'essai clinique selon une procédure écrite établie.

Le promoteur et le CQ devraient tenir un dossier de l'endroit où se trouvent les documents essentiels, y compris les documents sources. Les systèmes de stockage utilisés pendant l'essai et pour l'archivage (quel que soit le type de support utilisé) devraient permettre l'identification appropriée, l'historique des versions, la recherche et l'extraction des documents de l'essai (ICH thème E6, annexe C.2.4).

Il est à noter que certains délais de présentation de renseignements sur l'essai clinique à Santé Canada sont décrits à l'article C.05.013 du Règlement (voir la section 5.13 du présent document). Il faut tenir compte de ces délais au moment de choisir l'endroit où les registres de l'essai clinique seront conservés pendant la période de conservation.

Si les registres sont stockés dans un nuage informatique, une entente entre le promoteur et le fournisseur de services infonuagiques doit délimiter les responsabilités de chacune des parties. Les inspecteurs doivent avoir un accès direct et immédiat aux registres requis ainsi que les mots de passe et les clés de cryptage au moment de l'inspection.

Voici quelques exemples d'observations courantes relativement au présent article du Règlement :

C.05.012(1) et C.05.012(2)
C.05.012(3)
C.05.012(4)

Remarque : Les observations relatives à la « validation du système informatique » sont habituellement consignées en vertu de l'alinéa C.05.010(c) du Règlement.

Détails de la page

2026-03-02