Titre 5 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues « Drogues destinées aux essais cliniques sur des sujets humains » (GUI-0100) : Rapport sur les réactions indésirables graves et imprévues à la drogue

Rapport sur les réactions indésirables graves et imprévues à la drogue

C.05.014

  1. Le promoteur doit, au cours d'un essai clinique, informer le ministre de toute réaction indésirable grave et imprévue à la drogue, survenue au Canada ou à l'étranger, selon le cas :
    1. dans les quinze jours suivant le moment où il en a eu connaissance, lorsque cette réaction n'entraîne pas la mort ni ne met en danger la vie;
    2. dans les sept jours suivant le moment où il en a eu connaissance, lorsque cette réaction entraîne la mort ou met en danger la vie.
  2. Dans les huit jours suivant la communication de l'information au ministre conformément à l'alinéa (1)b), le promoteur lui remet un rapport exhaustif à ce sujet, y compris une analyse de l'importance et des répercussions des constatations.
  3. Les articles C.01.016 et C.01.017 ne s'appliquent pas aux drogues destinées à un essai clinique.

Interprétation

La collecte, l'évaluation et la déclaration des incidents thérapeutiques (définis à l'annexe A) sont des éléments importants de la conduite de tout essai clinique. Il revient au promoteur de conserver un registre sur tous les incidents thérapeutiques liés à la drogue utilisée dans l'essai clinique, que ces incidents soient survenus au Canada ou à l'étranger, y compris les renseignements précisant les indications de la drogue et sa forme posologique au moment où l'incident thérapeutique est survenu [C.05.012(3)c)]. Lorsqu'on prend connaissance d'un incident thérapeutique sur le lieu de l'essai clinique, l'évaluation doit être faite par le CQ ou le ou les chercheurs secondaires délégués (médecin ou dentiste répondant aux critères définissant le CQ) de façon à en déterminer la gravité, la prévisibilité et la causalité.

La section 2.7.2(b) de l'ICH thème E6 indique que tous les incidents thérapeutiques graves (ITG) devraient être signalés immédiatement (après que le CQ a raisonnablement pris connaissance de l'incident) au promoteur. Le CQ devrait également inclure une évaluation de la causalité. Le protocole, conformément aux exigences réglementaires applicables, peut identifier des ITG ne nécessitant pas de déclaration immédiate par exemple, des décès ou d'autres incidents qui sont des critères d'évaluation. Les informations ultérieures devraient être soumises sous la forme d'un rapport de suivi, en fonction des besoins.

Conformément à l'article C.05.014 du Règlement, il incombe au promoteur d'informer Santé Canada le plus rapidement possible de toutes les RIGID survenant durant un essai clinique de phases I-III (consulter les encadrés ci-dessous pour les essais de phase IV), que ce soit au Canada ou à l'étranger :

  1. cette information doit être transmise dans les 15 jours civils suivant le moment où le promoteur a connaissance de la réaction si celle-ci n'entraîne pas la mort ni ne met en danger la vie
  2. si la réaction entraîne la mort ou met en danger la vie, Santé Canada doit être avisé de la réaction dans les 7 jours civils suivant le moment où le promoteur a connaissance de la réaction

Dans les cas où la réaction entraîne la mort ou met en danger la vie, le promoteur doit présenter un rapport exhaustif à Santé Canada dans les 8 jours civils suivant la notification initiale (rapport initial) de la réaction à Santé Canada. Les rapports de suivi des réactions ayant entraîné la mort ou mettant en danger la vie doivent comprendre une évaluation de l'importance de la réaction et des répercussions des constatations, y compris l'expérience antérieure pertinente avec la même drogue ou des drogues similaires.

La notification des réactions graves et imprévues à une drogue aux CQs et aux CER ou aux établissements devrait être effectuée d'une manière qui reflète l'urgence de l'action requise et devrait prendre en considération l'évolution des connaissances sur le profil d'innocuité du produit, et devrait être réalisée conformément aux exigences réglementaires applicables. Dans certaines régions, il peut être judicieux de transmettre les listes de réactions, accompagnées d'une évaluation globale de l'innocuité de façon périodique (ICH thème E6, section 3.13.2(d) ).

Le promoteur devrait, conformément aux exigences réglementaires applicables et à l'ICH E2A, Gestion des données cliniques sur l'innocuité des médicaments : Définitions et normes relatives à la déclaration rapide, accélérer la déclaration aux autorités réglementaires de toutes les réactions indésirables suspectées, inattendues et graves (par exemple, les « SUSAR ») (ICH thème E6, section 3.13.2(b) ).

Le promoteur devrait soumettre aux autorités réglementaires des mises à jour de sécurité et des rapports périodiques, y compris des modifications de la brochure du chercheur, conformément aux exigences réglementaires applicables (ICH thème E6, section 3.13.2(a) ).

Les articles C.01.016 et C.01.017 du Règlement (reproduits ci-dessous), lesquels portent aussi sur l'interdiction et la déclaration des réactions indésirables graves à une drogue, ne s'appliquent pas aux drogues destinées à un essai clinique, à l'exception des drogues destinées aux essais cliniques de phase IV.

C.01.016

Il est interdit à tout fabricant de vendre une drogue, à moins qu'il se conforme aux conditions énoncées aux articles C.01.017 à C.01.019.

C.01.017

Le fabricant, dans les quinze jours après avoir reçu communication de renseignements concernant toute réaction indésirable grave à une drogue, ou après en avoir pris connaissance, selon la première des deux éventualités à survenir, présente un rapport faisant état de ces renseignements au ministre dans les cas suivants :

  1. il s'agit d'une réaction indésirable grave à la drogue survenue au Canada;
  2. il s'agit d'une réaction indésirable grave et imprévue à la drogue survenue à l'extérieur du Canada.

Consultez les documents suivants pour obtenir des directives détaillées sur la présentation des rapports :

Voici quelques exemples d'observations courantes relativement au présent article du Règlement :

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2026-03-02