Ébauche de lignes directrices relatives à l’Arrêté ministériel prévoyant le recours aux décisions de, ou aux documents produits par, des autorités réglementaires étrangères à l’égard de certains médicaments: Examen et évaluation des demandes
Sur cette page
- Évaluation de l'admissibilité en vue de la présomption
- Examen
- Au moment de décider s'il y a lieu d'émettre un avis de conformité
- Conditions
- Transparence
Évaluation de l'admissibilité en vue de la présomption
Lorsque les fabricants déposent une présentation de drogue demandant la présomption en vertu de l'Arrêté ministériel de recours, Santé Canada évalue cette demande en fonction des exigences énoncées dans l'Arrêté afin de déterminer si cette présomption peut s'appliquer. Au cours de l'examen préliminaire, nous vérifierons si la présentation de drogue contient tout les renseignements requis en vertu du Règlement sur les aliments et drogues et de l'Arrêté.
Nous vérifierons si une présentation de drogue faisant l'objet d'une demande de présomption renferme les éléments suivants :
- Mention, dans la lettre d'accompagnement, d'une demande de présomption pour cette présentation
- Dans le cas des médicaments vétérinaires, un formulaire d'attestation de recours dûment rempli, daté et signé, accompagné de toutes les documents justificatives connexes et indiquant leur emplacement dans la présentation
- Dans le cas des médicaments à usage humain, un Arrêté ministériel complet, daté et signé : Formulaire de demande et d'attestation du promoteur concernant les médicaments à usage humain, dans le cadre du dossier de demande canadien déposé en vue d'obtenir une présomption de conformité en vertu de l'Arrêté de référence prévue au module 1.2.3 du dossier, contenant les données suivantes :
- Le type de présomption demandé est applicable (présomption générale, dépôt dans les 120 jours, examen conjoint)
- L'entrée correspondant à la catégorie de drogues pour le médicament canadien proposé figure dans la liste de documents incorporée par renvoi (IpR)
- Ensembles de renseignements pour lesquelles une présomption générale est demandée
- Liste des autorités réglementaires étrangères participant à l'examen conjoint (le cas échéant)
- Les attestations relatives aux différences entre le médicament canadien et le médicament étranger, le recours à la présomption par l'autorité réglementaire étrangère (présomption générale et dépôt dans les 120 jours) et le fait que le fabricant dispose ou a immédiatement accès à certaines renseignements concernant le médicament étranger (présomption générale et dépôt dans les 120 jours)
- La confirmation que toutes les preuves d'autorisation pertinentes fournies par l'autorité réglementaire étrangère, une description des mesures post-commercialisation pertinentes de l'autorité réglementaire étrangère, les rapports d'examen pertinents ou la correspondance et les réponses connexes de l'autorité réglementaire étrangère figurent dans le module 1.2.7, et que les données pertinentes figurent dans les modules appropriés
- Les renseignements concernant les refus ou retraits antérieurs de médicaments étrangers correspondants par toute autorité réglementaire étrangère répertoriée pour la même catégorie de drogues, accompagnées de copies des décisions de refus pertinentes, ainsi que la confirmation que ce refus ou ce retrait n'a aucune incidence sur l'innocuité et l'efficacité du médicament canadien, sont incluses dans le module 1.2.7
- La confirmation que les étiquettes les plus récentes approuvées pour le médicament étranger figurent à la section 1.3.3 de la présentation
- Une attestation des différences concernant les modules 3, 4 et 5, accompagnée d'une justification pour chacune d'entre elles, afin de démontrer qu'elles n'ont aucune incidence sur l'innocuité et l'efficacité du médicament canadien
Pour de plus amples renseignements sur l'utilisation des examens étrangers en dehors du champ d'application de l'Arrêté, voir :
- Ébauche de la ligne directrice : L'utilisation des examens étrangers par Santé Canada et du Projet pilote sur l'utilisation des examens étrangers
- Foire aux questions (FAQ) – L'utilisation des examens étrangers par Santé Canada
Nous procéderons à la vérification des renseignements requis en vertu de l'Arrêté au moment du dépôt. Nous émettrons une demande de clarification ou un avis d'insuffisance si les renseignements sont incomplèts ou manquants, selon le cas. Si nous constatons que certaines exigences prévues par l'Arrêté ne sont pas respectées, nous en informerons les fabricants et leurs présentation feront l'objet d'une évaluation standard par Santé Canada, conformément à la réglementation.
Nous allons examiner l'Arrêté ministériel prévoyant le recours au formulaire de demande et d'attestation du promoteur pour les médicaments à usage humain. Une demande peut être jugée inadmissible à une présomption en vertu de l'Arrêté dans les cas suivants :
- le médicament canadien proposé ne figure pas sur la liste IpR ou
- nous avions déjà rejeté une demande d'autorisation de mise en marché déposée par le fabricant pour ce même médicament.
Nous examinerons toutes les autres exigences prévues par l'Arrêté une fois que la demande aura été acceptée pour examen.
Comme il est indiqué dans les sections précédentes de la présente ligne directrice, la présentation de drogue doit également respecter toutes les exigences de dépôt prévues à la Titre 8, conformément à la réglementation. Une présentation incomplète donnera lieu à l'émission d'un avis d'insuffisance à l'examen préliminaire.
Pour de plus amples renseignements, voir :
Examen
Après avoir confirmé qu'une présentation répond aux exigences de la Loi sur les aliments et drogues et son règlement d'application, nous procédons à son examen. La présomption s'appliquera uniquement si les conditions prévues par l'Arrêté sont respectées.
Quelle que soit l'option de présomption envisagée, nous examinons toujours les parties de la présentation qui ne font pas l'objet d'une présomption. Cela comprend notamment les éléments suivants :
- Étiquetage canadien, notamment la monographie du produit, la notice d'emballage et les maquettes d'étiquettes d'emballage pour les médicaments à usage humain, les étiquettes intérieures et extérieures, ainsi que la notice d'emballage pour les médicaments vétérinaires
- Évaluation des marques visuellement et phonétiquement similaires
- Délai d'attente pour les médicaments administrés aux animaux destinés à l'alimentation
- Document certifié d'information sur les produits (DCIP)
- Certificat de présentation pour tous les renseignements contenus dans la présentation, ainsi que pour toute information supplémentaire déposée en vue de modifier ce dossier
- Plan de gestion des risques canadien
Les fabricants doivent indiquer toute différence entre les renseignements fournis sur l'étiquette ou dans la monographie du produit proposées au Canada et celles figurant sur l'étiquette autorisée par l'autorité réglementaire étrangère. Dans le cas des médicaments à usage humain, on doit utiliser le tableau du module 1.0.7 pour identifier chaque différence, en expliquer la raison et fournir, le cas échéant, un lien hypertexte vers les données à l'appui, ainsi que vers l'endroit où figurent ces données dans l'étiquetage canadien ou la monographie du produit. La justification doit clairement distinguer les différences résultant des exigences régionales en matière de modèles d'étiquetage (par exemple, les variations dans la présentation des données d'une autorité réglementaire à l'autre) et celles correspondant à des modifications de contenu proposées qui ne découlent pas de ces exigences.
Malgré ces exigences applicables au médicament proposé au Canada et à l'étranger, nous reconnaissons que l'étiquette du médicament canadien peut différer en raison des exigences légales du Canada, des attentes en matière de gestion des risques et des caractéristiques de la population.
Lors de l'examen d'une présentation de drogue, le ministre peut demander des renseignements ou des documents supplémentaires si cela s'avère nécessaire pour évaluer l'innocuité et l'efficacité des composants non réputées de la présentation.
De même, les fabricants doivent fournir tout renseignement supplémentaire demandé par le ministre afin de démontrer que les exigences de l'Arrêté ont été respectées. Lors de l'examen d'une présentation de drogue pour lequel un dépôt dans les 120 jours a été demandé, le ministre peut, si nécessaire, demander des mises à jour du dossier étranger, au besoin. Le dossier, tel qu'approuvé par l'autorité réglementaire étrangère, devrait être dans sa version définitive.
Les fabricants doivent fournir les renseignements demandés dans les délais fixés par le ministre.
Examen de la démonstration concernant les différences
Comme il est indiqué précédemment dans les présentes lignes directrices, l'Arrêté permet aux fabricants de demander une présomption lorsqu'il existe certaines différences entre le médicament étranger et le médicament canadien proposé.
Nous examinerons toutes ces différences, même si elles n'ont aucune incidence sur l'innocuité et l'efficacité du médicament et qu'une présomption s'applique à cet ensemble de renseignements. Pour qu'il y ait équivalence pour un ensemble de renseignements, il ne faut pas que les différences entre le médicament canadien et les médicaments étrangers aient une incidence sur l'innocuité et l'efficacité du médicament canadien si le ministre venait à délivrer un avis de conformité (AC).
Il n'y aura pas de présomption pour un ensemble de renseignements figurant dans une présentation s'il est déterminé que les différences pourraient avoir une incidence sur l'innocuité et l'efficacité du médicament dans le cas où le ministre émettrait un avis de conformité.
Pour chaque ensemble de renseignements faisant l'objet d'une demande de présomption, les fabricants doivent :
- Identifier les différences éventuelles entre le médicament canadien proposé et le médicament étranger et
- Justifier pourquoi ces différences n'auraient aucune incidence sur l'innocuité ou l'efficacité du médicament, en s'appuyant sur la section du sommaire des différences du formulaire de demande et d'attestation du promoteur
Le fait que les différences n'empêchent pas une présomption concernant un ensemble de resneignements ne signifie pas pour autant que cette présomption sera appliquée. En effet, les autres conditions prévues par l'Arrêté doivent également être respectée.
Examens conjoints
Dans le cadre d'un examen conjoint pour lequel un fabricant demande une présomption, Santé Canada :
- Participe à l'évaluation scientifique conjointe
- Évalue les exigences spécifiques au Canada (par exemple, l'étiquetage, la marque de commerce, le plan de gestion des risques)
- Détermine si les éléments soumis à l'examen d'une autorité réglementaire étrangère peuvent être envisagés en vue d'une présomption
Il peut arriver que l'autorité réglementaire étrangère identifie un problème d'innocuité ou d'efficacité qui l'amène à recommander de ne pas autoriser le médicament. En pareil cas, on considérera que le ministre a examiné les parties pertinentes de la demande. Cela pourrait entraîner l'émission d'un avis de non-conformité ou d'un avis d'insuffisance en vertu de l'alinéa C.08.004(1)(b) du Règlement.
Les fabricants peuvent modifier leur présentation et déposer une réponse à l'avis de non-conformité ou à l'avis d'insuffisance conformément au paragraphe C.08.004(2) afin de répondre aux questions soulevées par le ministre. S'ils modifient cette partie de leur présentation en réponse à l'avis de non-conformité ou à l'avis d'insuffisance, l'Arrêté précise que cette partie du dossier modifié ne fera pas l'objet d'une présomption en vertu du paragraphe C.08.004(3). Cela permet aux fabricants de faire valoir leur point de vue auprès du ministre avant qu'une décision définitive soit rendue au Canada, lorsque le document de l'autorité réglementaire étrangère a mis en évidence des problèmes d'innocuité ou d'efficacité. Le ministre examinera cette partie de la demande modifiée afin de prendre une décision sur la délivrance d'un avis de conformité en vertu du paragraphe C.08.004(3).
Santé Canada continuera à participer aux examens conjoints et à prendre en compte les renseignements émanant des autorités réglementaires étrangères dans les cas où les fabricants n'ont pas demandé une présomption. La présomption ne s'appliquera pas dans tous les contextes d'examen conjoint, notamment lorsque la catégorie de drogues et l'autorité réglementaire étrangère correspondante ne figurent pas dans la partie applicable de la liste IpR. En pareils cas, la collaboration, le partage d'information et l'apprentissage commun se poursuivront, même en l'absence de la présomption. L'Arrêté n'empêche pas le ministre d'examiner des renseignements ou des documents provenant d'une autorité réglementaire étrangère en dehors du cadre de la présomption, et les examens conjoints continueront à favoriser l'harmonisation réglementaire, l'évaluation scientifique commune et l'apprentissage à partir des données probantes mondiales, que la présomption soit appliquée ou non.
Au moment de décider s'il y a lieu d'émettre un avis de conformité
Peu importe si la présomption est appliquée ou non lors de l'examen, nous devons décider s'il y a lieu d'émettre un avis de conformité (AC) en vertu de l'article C.08.004 du Règlement. Une décision de Santé Canada peut différer de la décision prise par l'autorité réglementaire étrangère. De plus, nous pouvons exiger des engagements post-commercialisation et imposer des conditions à l'autorisation de mise en marché d'un médicament à tout moment (et plus généralement à compter du 1er avril 2027).
Si les exigences de l'Arrêté ne sont pas respectées, la présomption ne sera pas utilisée pour cet élément de la présentation. Nous procéderons plutôt à notre propre examen de cette partie de la présentation.
Une fois que nous avons délivré l'AC, toutes les exigences post-commercialisation s'appliqueront à la drogue visée par l'Arrêté, comme c'est le cas pour toute drogue nouvelle autorisée au Canada. De même, lorsqu'un avis de conformité (AC) est émis en vertu de l'article C.08.004, les obligations de déclaration postérieures à la délivrance de cet AC restent les mêmes que pour tout autre AC.
Pour de plus amples renseignements, voir :
- Ligne directrice : Changements survenus après l'avis de conformité (AC) : Document cadre (Médicaments pharmaceutiques, biologiques et radiopharmaceutiques à usage humain seulement)
- Ligne directrice : Changements survenus après l'avis de conformité (AC) : Document sur la qualité
- Sommaire : Ligne directrice – Changements survenus après l'avis de conformité (AC) : Document sur l'innocuité et l'efficacité
- Changements survenus après l'avis de conformité (AC) - Document-cadre relatif aux médicaments vétérinaires
- Changements survenus après l'avis de conformité (AC) - Lignes directrices relatives à l'innocuité et à l'efficacité des médicaments vétérinaires
- Changements survenus après l'avis de conformité (AC) – Lignes directrices sur la qualité des médicaments vétérinaires : Documentation
Conditions
Le pouvoir d'imposer des conditions pour tous les médicaments assujettis au Règlement sur les aliments et drogues, instauré dans le cadre de l'homologation agile, entrera en vigueur le 1er avril 2027. Une fois cette mesure entrée en vigueur, le ministre pourrait faire usage de ce pouvoir pour imposer ou modifier les conditions pour tout médicament autorisé au Canada. Cela pourrait comprendre l'imposition de conditions pour les médicaments assujettis à une présomption, et ces conditions pourraient être similaires aux conditions fixées par une autorité réglementaire étrangère pour un médicament étranger.
L'élargissement des pouvoirs en matière de conditions générales permettra au ministre d'imposer ou de modifier ces conditions, à tout moment, lorsque des risques ou des incertitudes importants justifient une surveillance accrue.
Pour de plus amples renseignements, voir :
Transparence
Après avoir délivré une autorisation pour une présentation faisant l'objet d'une présomption en vertu de l'Arrêté, nous publierons les données relatives à cette présomption dans les documents et bases de données existants en matière de transparence, notamment :
- Base de données sur les produits pharmaceutiques
- Ligne directrice : Monographies de produit (médicaments à usage humain seulement)
- Sommaire des motifs de décision (SMD) (médicaments à usage humain seulement)
- Sommaires des décisions réglementaires (médicaments à usage humain seulement)
- Présentations de médicaments et de produits de santé en cours d'examen (médicaments à usage humain seulement)
- Base de données des avis de conformité (AC)
- Renseignements cliniques sur les médicaments et instruments médicaux (médicaments à usage humain seulement)
Les données relatives à la présomption ne contiendront aucune information commerciale confidentielle.