Guide sur les autorisations en matière de gestion des risques environnementaux en vertu de la Loi sur les aliments et drogues : Autorisation d’ordonner un changement d’étiquette ou une modification de l’emballage
- Aperçu
- Autorisation d’exiger et de communiquer des renseignements
- Autorisation d’ordonner un changement d’étiquette ou une modification de l’emballage
- Autorisation de rappeler le produit
- Autorisation de compiler des renseignements ou d’exiger des essais, des études ou de la surveillance
- Détermination des risques pour l’environnement
- Principales considérations pour la gestion des risques pour l’environnement
Sur cette page
- Article 21.302
- Autorisation d’ordonner une changement de l’étiquette ou une modification de l’emballage pour prévenir un risque grave pour l’environnement
- Procédure pour prendre un arrêté afin de modifier une étiquette ou un emballage
Article 21.302
Cet article de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) qui apparaissent ci-dessous énonce l’autorisation d’ordonner un changement d’étiquette ou une modification de l’emballage pour prévenir un risque grave pour l’environnement.
Article 21.302, de l’autorisation d’ordonner un changement d’étiquette ou de modification d’emballage pour prévenir un risque grave pour l’environnement :
« S’il l’estime nécessaire pour prévenir un risque grave pour l’environnement, le ministre peut ordonner au titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique qui permet l’importation ou la vente d’un produit thérapeutique de modifier l’étiquette de ce produit ou de modifier ou remplacer son emballage. »
Autorisation d’ordonner un changement d’étiquette ou de modification d’emballage pour prévenir un risque grave pour l’environnement
Portée
L’article 21.302 de la LAD s’applique uniquement aux produits thérapeutiques.
Tout titulaire d’autorisation qui importe ou vend un produit thérapeutique peut être soumis à de l’autorisation.
L’autorisation permet au ministre de prendre un arrêté exigeant qu’un titulaire d’autorisation change l’étiquette, remplace ou modifie un emballage pour des produits thérapeutiques utilisés dans :
- des essais cliniques
- des certificats d’études expérimentales ou
- des demandes d’autorisation de mise sur le marché
Par exemple, le ministre peut exiger qu’une étiquette soit révisée pour :
- inclure de nouveaux renseignements (par exemple, un nouvel avertissement) concernant le risque pour l’environnement ou
- indiquer les exigences en matière de traitement environnemental, une méthode ou une période d’élimination appropriée (par exemple, été/hiver, pluie/soleil) lorsque le produit thérapeutique doit être utilisé
À propos du seuil qui doit être atteint avant d’utiliser de l’autorisation
Le ministre ne peut utiliser de l’autorisation que s’il estime que cela est nécessaire pour prévenir un risque grave pour l’environnement lié à un produit thérapeutique.
Santé Canada évalue l’innocuité, l’efficacité et la qualité des produits thérapeutiques avant qu’ils sont mis en vente au Canada. Toutefois, des renseignements sur les risques ou les dommages environnementaux associés à l’utilisation ou à l’élimination d’un produit thérapeutique peuvent être disponibles après que le produit a été mis sur le marché. En conséquence, l’étiquette ne reflèterait pas adéquatement cette nouvelle information.
Pour plus d’informations sur les éléments supplémentaires à prendre en compte avant d’exercer de l’autorisation, voir « Principales considérations pour la gestion des risques pour l’environnement. »
Procédure pour prendre un arrêté afin de modifier une étiquette ou un emballage
Avant de prendre un arrêté en vertu de l’article 21.302 de la LAD, le ministre, avec l’appui des fonctionnaires, doit s’assurer que le seuil a été atteint et que l’arrêté répond aux objectifs politiques. Les fonctionnaires effectueront des analyses scientifiques, politiques et réglementaires pour s’assurer que ces critères sont respectés.
Avis et possibilité de répondre
Lorsque nous envisageons de prendre un arrêté en vertu de ce pouvoir, nous consulterons, le cas échéant, les parties concernées. De plus, en général, avant de prendre un arrêté, nous fournirons un avis préalable au titulaire de l’autorisation faisant l’objet de l’arrêté. Toutefois, dans des circonstances urgentes ou exceptionnelles, il est possible que nous ne fournirons pas un avis.
L’avis doit :
- informer le titulaire de l’autorisation que le ministre estime que l’étiquette ou l’emballage du produit thérapeutique doit être modifié afin de prévenir un risque grave pour l’environnement
- exposer les faits et les critères pertinents utilisés pour fonder cet avis et
- donner au titulaire de l’autorisation la possibilité de modifier volontairement l’étiquette ou l’emballage du produit
Sauf si les circonstances le justifient, l’avis donnerait également au titulaire de l’autorisation concerné une possibilité raisonnable de :
- corriger une erreur de fait
- contester l’exercice proposé de l’autorisation ou
- se conformer volontairement aux mesures décrites dans l’avis
L’avis peut également préciser le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation doit répondre. La gravité et l’immédiateté du risque présenté par le produit thérapeutique détermineraient le délai.
Le ministre peut prendre un arrêté, qu’il ait préalablement notifié ou non le titulaire de l’autorisation. Pour plus de détails, voir « Préavis suffisant ».
Élaboration de l’arrêté
Un arrêté pris en vertu de l’article 21.302 de la LAD n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires. Par conséquent, le ministre peut déléguer aux fonctionnaires le pouvoir de prendre, de modifier ou d’annuler un arrêté, selon le cas.
Si nous déterminons qu’un arrêté en vertu des autorisations est la meilleure option pour résoudre le problème, les fonctionnaires effectueront l’analyse nécessaire pour appuyer son élaboration.
Nous consulterons les intervenants pertinents lors de l’élaboration de l’arrêté. Ces consultations pourront prendre différentes formes selon certains facteurs, tels que le nombre d’intervenants concernés ou l’urgence de la situation.
Un arrêté pris en vertu de l’article 21.302 de la LAD à l’intention d’un titulaire d’autorisation comprendrait ce qui suit :
- le nom du titulaire de l’autorisation ou des titulaires de l’autorisation auxquels il s’applique
- l’autorité législative invoquée
- le nom du produit thérapeutique et/ou l’autorisation pertinente faisant l’objet de l’arrêté, y compris, par exemple, tous les détails pertinents tels que:
- le numéro de lot
- le site de fabrication
- le risque pour l’environnement qui sera atténué en modifiant l’étiquette ou l’emballage (si connu, les zones de l’étiquette à modifier)
- le délai pour effectuer les modifications, les changements d’étiquette ou d’emballage commandés et
- les conséquences de contrevenir à l’arrêté
Nous pourrions élaborer des règlements à l’appui à une date ultérieure.
Publication
Conformément au paragraphe 21.4(2) de la LAD, l’arrêté doit être rendu public. Lorsque nécessaire, nous pourrions caviarder certains renseignements avant de publier l’arrêté pour, par exemple, protéger des renseignements commerciaux confidentiels.
Nous rendrons également publiques les renseignements à l’appui. Cela comprendra la raison pour laquelle l’arrêté a été rendu ainsi qu’une explication du fondement de la décision et de la façon dont il a été pris. Les renseignements à l’appui peuvent comprendre :
- un examen narratif et chronologique des faits
- les données probantes scientifiques ou d’autres nouvelles données probantes considérées
- toute conclusion sur des questions de fait importantes et l’analyse qui l’accompagne, appliquant les faits à la loi
- tout critère pertinent pris en compte dans la détermination du seuil et
- une explication de la façon dont les données probantes satisfont au seuil