Lignes directrices concernant l'Arrêté sur les règles supplémentaires visant les thérapies de remplacement de la nicotine : Étiquetage
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Aperçu
Les emballages et les étiquettes des produits peuvent influencer la perception du produit et augmenter son attrait. Des règles ont été introduites pour aider à garantir que les emballages et les étiquettes des TRN représentent correctement le produit et n'attirent pas les jeunes.
Il incombe à ceux qui participent à des activités d'étiquetage liées aux TRN de comprendre et de respecter toutes les exigences de l'Arrêté et du Règlement, ainsi que toute autre législation fédérale, provinciale ou territoriale qui pourrait s'appliquer.
Mention de sous-population visée
Vous devez indiquer clairement sur l'étiquette extérieure de votre produit une mention indiquant la sous-population à laquelle le produit est destiné (adultes de 18 ans et plus). Cette mention doit figurer dans les deux langues officielles. S'il n'y a pas d'étiquette extérieure, la mention doit figurer sur l'étiquette intérieure.
L'article 16 de l'Arrêté exige que la mention de la sous-population visée soit clairement présentée et placée bien en vue. Il exige également que la mention soit facile à apercevoir pour l'acheteur ou le consommateur lorsqu'il achète le produit et lorsqu'il l'utilise. Cela signifie que l'acheteur ou le consommateur doit être en mesure de lire la mention sans obstruction ou sans devoir manipuler l'emballage ou l'étiquette.
Mises en garde
Les mises en garde suivantes doivent figurer sur l'espace principal de l'étiquette intérieure de votre produit : « AVERTISSEMENT : La nicotine crée une forte dépendance » et "WARNING : Nicotine is highly addictive". S'il existe une étiquette extérieure, ces mises en garde doivent également figurer sur l'espace principal de l'étiquette extérieure.
L'article 16 de l'Arrêté exige que la mise en garde soit clairement présentée et placée bien en vue. Il exige également que la mise en garde soit facile à apercevoir pour l'acheteur ou le consommateur lorsqu'il achète le produit et lorsqu'il l'utilise. Cela signifie que l'acheteur ou le consommateur doit être en mesure de lire la mise en garde sans obstruction ou sans devoir manipuler l'emballage ou l'étiquette.
Les éléments suivants sont également exigés pour la mise en garde :
- Les mots "WARNING" et « AVERTISSEMENT » sont en gras et en majuscules
- Les caractères sont monochromes équivalent visuellement à de l'imprimerie noire en aplat de 100 % (p. ex., le noir d'écran, le bleu foncé, le brun foncé et le violet foncé à 100 % sont acceptables) sur un fond blanc ou un fond de couleur neutre et uniforme d'une teinte maximale de 5 %
- Les caractères sont normalisés, sans empattement et non décoratifs
- Les caractères ont une force de corps minimal de 6 points
Mise en garde bilingue
Vous pouvez avoir une mise en garde bilingue au lieu des mises en garde séparées en anglais et en français.
La mise en garde bilingue peut être combinée avec les deux mises en garde séparées par une barre oblique : "WARNING: Nicotine is highly addictive." / « AVERTISSEMENT : La nicotine crée une forte dépendance. »
Attrayant pour les jeunes
Il est interdit de vendre une TRN s'il existe des motifs raisonnables de croire que les mentions ou les éléments de conception graphique, y compris les éléments de la marque, figurant sur l'emballage ou l'étiquette pourraient être attrayants pour les jeunes.
Qu'est-ce qui pourrait être considéré comme attrayant pour les jeunes ?
Lors d'une évaluation de l'attrait d'une TRN pour les jeunes en ce qui concerne les emballages et les étiquettes dans le but d'assurer la conformité avec l'article 10 de l'Arrêté, les faits de chaque cas seront pris en compte, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants :
- Références à une personne, un personnage ou un animal : réel ou fictif, qui sont associées aux jeunes, notamment les personnages de bandes dessinées, les musiciens, les vedettes de cinéma ou les influenceurs sur les réseaux sociaux qui sont particulièrement populaires auprès des jeunes;
- Autres formes et références : des emballages et des étiquettes sous la forme ou évoquant (également au moyen d'un élément de marque) des jouets ou des jeux populaires relatifs aux jeunes, un équipement de sport ou des bonbons, etc., p.ex., un emballage ou une étiquette de TRN sous la forme d'une manette de jeu vidéo;
- Couleurs, style de police et présentation : des emballages ou des étiquettes de couleurs vives si la couleur thème, le style de police ou la présentation d'ensemble évoque quelque chose qui est associé aux jeunes, p.ex., un emballage ou une étiquette de TRN dont la présentation évoque une bande dessinée associée aux jeunes; l'utilisation, pour une TRN, de couleurs, de lettrage ou d'un style similaire à ceux utilisés pour d'autres produits attrayants pour les jeunes;
- Propriétés sensorielles ou fonctions : certains arômes, odeurs ou fonctions associés aux produits attrayants pour les jeunes, e.g., une TRN qui évoque une boisson gazeuse ou une boisson énergisante; une TRN avec un emballage qui comprend plusieurs parties qui pourrait être assemblés pour former un jouet ou un jeu; les graphiques qui pourraient suggérer une sensation, y compris les mots ou les images qui représentent une « explosion » ou un « frisson »;
- Tendances populaires auprès des jeunes : tendances chez les jeunes, qui varient au fil du temps et peuvent varier selon l'emplacement où le jeune réside;
- Toute référence, y compris au moyen d'éléments de marque liés aux TRN, à des films associés aux jeunes, à des jouets, à des jeux vidéo, à de la musique, au sport ou à des artistes qui sont particulièrement populaires auprès des jeunes à un moment donné ou dans des régions géographiques particulières, p.ex., un élément de marque qui évoque une danse dans un jeu vidéo ou tendance associée aux jeunes.
Remarque : Certains de ces facteurs pourraient également être pertinents pour d'autres dispositions de l'Arrêté, tel que l'article 19, lié à la publicité et la promotion d'une manière qui associe la TRN ou un de ses éléments de marque aux jeunes. Les renseignements ci-joints ont pour but d'aider les parties règlementées à respecter leurs obligations en vue de protéger les jeunes de l'attrait potentiel des TRN.
Noms des arômes
L'emballage ou l'étiquette de votre TRN doit indiquer un nom d'arôme qui :
- N'est pas trompeur en ce qui concerne l'arôme
- Ne contient pas de mots descriptifs ou qualificatifs
- Évoque suffisamment l'arôme
Pas trompeur
Si votre TRN se présente sous une forme posologique figurant dans la Liste, le nom de l'arôme figurant sur l'emballage ou l'étiquette de votre produit, y compris en tant que partie de la marque nominative (le cas échéant), ne doit pas faire croire à l'acheteur ou au consommateur qu'il s'agit d'une confiserie, d'un dessert, d'une boisson gazeuse ou d'une boisson énergisante.
Si votre TRN se présente sous une forme posologique ne figurant pas dans la Liste, le nom de l'arôme figurant sur l'emballage ou l'étiquette de votre produit, y compris en tant que partie de la marque nominative (le cas échéant), ne doit pas faire croire à un acheteur ou à un consommateur que l'arôme est autre chose que de la menthe, du menthol ou une combinaison de menthe et de menthol. Le nom de l'arôme doit être « menthe », « menthol » ou une combinaison de « menthe » et de « menthol », quel que soit le ou les ingrédients non médicinaux qui influencent l'arôme. Par exemple, si le seul arôme mentionné parmi vos ingrédients non médicinaux est la menthe poivrée, le nom de l'arôme qui doit figurer sur votre emballage ou votre étiquette est « menthe », et non « menthe poivrée ».
Mots descriptifs ou qualificatifs
Le nom de l'arôme figurant sur l'emballage ou l'étiquette de votre produit ne doit pas contenir de mots descriptifs ou qualificatifs.
Par exemple, il est interdit d'inclure les mots « chill » ou « cool » avant ou après le nom de l'arôme.
Dans le cas des TRN sous une forme posologique figurant dans la Liste qui sont aromatisées aux fruits, Santé Canada recommande de représenter l'arôme par « fruit » ou d'énumérer les noms de chaque arôme de fruit dans le nom de l'arôme figurant sur l'étiquette. Par exemple, si un produit est aromatisé au citron et à la lime, le nom de l'arôme « fruit » ou « citron et lime » est acceptable sur l'étiquette.
Suffisamment évocateur
Si la forme posologique de votre TRN figure dans la Liste, le nom de l'arôme figurant sur l'emballage ou l'étiquette de votre produit doit raisonnablement indiquer l'arôme réel du produit; les noms d'arômes non descriptifs ne sont pas permis.
Par exemple, « original », « épicé » ou une couleur, telle que « bleu », ne sont pas des noms d'arômes acceptables.