Lignes directrices concernant l'Arrêté sur les règles supplémentaires visant les thérapies de remplacement de la nicotine : Étiquetage

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Aperçu

Les emballages et les étiquettes des produits peuvent influencer la perception du produit et augmenter son attrait. Des règles ont été introduites pour aider à garantir que les emballages et les étiquettes des TRN représentent correctement le produit et n'attirent pas les jeunes.

Il incombe à ceux qui participent à des activités d'étiquetage liées aux TRN de comprendre et de respecter toutes les exigences de l'Arrêté et du Règlement, ainsi que toute autre législation fédérale, provinciale ou territoriale qui pourrait s'appliquer.

Mention de sous-population visée

Vous devez indiquer clairement sur l'étiquette extérieure de votre produit une mention indiquant la sous-population à laquelle le produit est destiné (adultes de 18 ans et plus). Cette mention doit figurer dans les deux langues officielles. S'il n'y a pas d'étiquette extérieure, la mention doit figurer sur l'étiquette intérieure.

L'article 16 de l'Arrêté exige que la mention de la sous-population visée soit clairement présentée et placée bien en vue. Il exige également que la mention soit facile à apercevoir pour l'acheteur ou le consommateur lorsqu'il achète le produit et lorsqu'il l'utilise. Cela signifie que l'acheteur ou le consommateur doit être en mesure de lire la mention sans obstruction ou sans devoir manipuler l'emballage ou l'étiquette.

Mises en garde

Les mises en garde suivantes doivent figurer sur l'espace principal de l'étiquette intérieure de votre produit : « AVERTISSEMENT : La nicotine crée une forte dépendance » et "WARNING : Nicotine is highly addictive". S'il existe une étiquette extérieure, ces mises en garde doivent également figurer sur l'espace principal de l'étiquette extérieure.

L'article 16 de l'Arrêté exige que la mise en garde soit clairement présentée et placée bien en vue. Il exige également que la mise en garde soit facile à apercevoir pour l'acheteur ou le consommateur lorsqu'il achète le produit et lorsqu'il l'utilise. Cela signifie que l'acheteur ou le consommateur doit être en mesure de lire la mise en garde sans obstruction ou sans devoir manipuler l'emballage ou l'étiquette.

Les éléments suivants sont également exigés pour la mise en garde :

Mise en garde bilingue

Vous pouvez avoir une mise en garde bilingue au lieu des mises en garde séparées en anglais et en français.

La mise en garde bilingue peut être combinée avec les deux mises en garde séparées par une barre oblique : "WARNING: Nicotine is highly addictive." / « AVERTISSEMENT : La nicotine crée une forte dépendance. »

Attrayant pour les jeunes

Il est interdit de vendre une TRN s'il existe des motifs raisonnables de croire que les mentions ou les éléments de conception graphique, y compris les éléments de la marque, figurant sur l'emballage ou l'étiquette pourraient être attrayants pour les jeunes.

Qu'est-ce qui pourrait être considéré comme attrayant pour les jeunes ?

Lors d'une évaluation de l'attrait d'une TRN pour les jeunes en ce qui concerne les emballages et les étiquettes dans le but d'assurer la conformité avec l'article 10 de l'Arrêté, les faits de chaque cas seront pris en compte, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants :

Remarque : Certains de ces facteurs pourraient également être pertinents pour d'autres dispositions de l'Arrêté, tel que l'article 19, lié à la publicité et la promotion d'une manière qui associe la TRN ou un de ses éléments de marque aux jeunes. Les renseignements ci-joints ont pour but d'aider les parties règlementées à respecter leurs obligations en vue de protéger les jeunes de l'attrait potentiel des TRN.

Noms des arômes

L'emballage ou l'étiquette de votre TRN doit indiquer un nom d'arôme qui :

Pas trompeur

Si votre TRN se présente sous une forme posologique figurant dans la Liste, le nom de l'arôme figurant sur l'emballage ou l'étiquette de votre produit, y compris en tant que partie de la marque nominative (le cas échéant), ne doit pas faire croire à l'acheteur ou au consommateur qu'il s'agit d'une confiserie, d'un dessert, d'une boisson gazeuse ou d'une boisson énergisante.

Si votre TRN se présente sous une forme posologique ne figurant pas dans la Liste, le nom de l'arôme figurant sur l'emballage ou l'étiquette de votre produit, y compris en tant que partie de la marque nominative (le cas échéant), ne doit pas faire croire à un acheteur ou à un consommateur que l'arôme est autre chose que de la menthe, du menthol ou une combinaison de menthe et de menthol. Le nom de l'arôme doit être « menthe », « menthol » ou une combinaison de « menthe » et de « menthol », quel que soit le ou les ingrédients non médicinaux qui influencent l'arôme. Par exemple, si le seul arôme mentionné parmi vos ingrédients non médicinaux est la menthe poivrée, le nom de l'arôme qui doit figurer sur votre emballage ou votre étiquette est « menthe », et non « menthe poivrée ».

Mots descriptifs ou qualificatifs

Le nom de l'arôme figurant sur l'emballage ou l'étiquette de votre produit ne doit pas contenir de mots descriptifs ou qualificatifs.

Par exemple, il est interdit d'inclure les mots « chill » ou « cool » avant ou après le nom de l'arôme.

Dans le cas des TRN sous une forme posologique figurant dans la Liste qui sont aromatisées aux fruits, Santé Canada recommande de représenter l'arôme par « fruit » ou d'énumérer les noms de chaque arôme de fruit dans le nom de l'arôme figurant sur l'étiquette. Par exemple, si un produit est aromatisé au citron et à la lime, le nom de l'arôme « fruit » ou « citron et lime » est acceptable sur l'étiquette.

Suffisamment évocateur

Si la forme posologique de votre TRN figure dans la Liste, le nom de l'arôme figurant sur l'emballage ou l'étiquette de votre produit doit raisonnablement indiquer l'arôme réel du produit; les noms d'arômes non descriptifs ne sont pas permis.

Par exemple, « original », « épicé » ou une couleur, telle que « bleu », ne sont pas des noms d'arômes acceptables.

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2025-02-12