Exemption de catégorie de personnes prise en vertu de l'article 56 en relation avec le Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales - les exigences en matière de sécurité physique pour les demandeurs d'une licence de producteurs autorisés de cannabis à des fins médicales

Définitions

La présente exemption s'entende au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales (RACFM), sous réserve de ceux définis ci-dessous :

«Demandeur» s’entend une personne qui a l'intention de présenter une demande de licence de producteur autorisé ou qui a présenté une demande de licence de producteur autorisé au Ministre en vertu de l'article 35 du RACFM.

Portée

En vertu de l'article 56 de la LRCDAS, les demandeurs d'une licence de producteur autorisé qui se conforment aux conditions ci-après sont soustraits à l’application de l'obligation énoncée à l'alinéa 33 (1) h), de fournir une description détaillée des mesures de sécurité déterminées conformément aux Directives en matière de sécurité et à l'application de l'alinéa 33 (1) h) du RACFM à l'égard des mesures de sécurité proposées pour les zones où les plants de cannabis sont cultivés, multipliés, récoltés ou coupés et aux zones où les graines de cannabis sont présentes ou stockées.

Aux fins de cette exemption, le terme «coupe» s’entend la coupe qui a lieu dans une pièce de culture.

Conditions

Les demandeurs d'une licence de producteur autorisé sont soustraits à l’application de l'alinéa 33 (1) h) du RACFM à condition qu’ils incluent dans leur demande une description détaillée des mesures de sécurité du site proposé où les plants de cannabis seront cultivés, multipliés, récoltés ou coupés et où des graines de cannabis seront présentes, conformément aux conditions stipulées dans « Exemption de catégorie de personnes prise en vertu de l’article 56 en relation avec le Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales—les exigences en matière de sécurité physique pour les producteurs autorisés de cannabis à des fins médicales».

Durée

L'exemption peut être suspendue sans préavis préalable si le ministre juge que la suspension est nécessaire pour protéger la santé et la sécurité du public. Si nécessaire, le ministre peut modifier les conditions de cette exemption. Dans un tel cas, vous serez informé par écrit et des raisons justifiant le changement seront fournies.

Indépendamment des conditions mentionnées ci-dessus, le Ministre peut suspendre ou révoquer l'exemption s’il croit que son application  n'est plus dans l'intérêt public.

Cette exemption est en vigueur du 25 janvier 2018 jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 33 du projet de loi C-45 (une Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d'autres lois) à moins que celle-ci ne soit suspendue, modifiée ou révoquée.

Original signé par
Directeur exécutive
Bureau du cannabis médical, Santé Canada
Au nom de la ministre de la Santé

Date d'entrée en vigueur : le 25 janvier, 2018

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