Justification de l'exemption en vertu de l'article 56 de la LRCDAS accordée aux voyageurs qui importent ou exportent un produit pharmaceutique d'ordonnance contenant un stupéfiant ou une drogue contrôlée

Question

Les règlements de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) ne contiennent aucune disposition autorisant les voyageurs à importer ou à exporter un stupéfiant ou une drogue contrôlée utilisé dans le cadre du traitement médical qu'ils suivent. Par conséquent, on pourrait interdire à ces personnes d'entrer au pays ou d'en sortir avec ces médicaments, saisir ces médicaments ou éventuellement intenter des poursuites contre ces personnes.

But

Permettre aux Canadiens et aux personnes en visite au Canada d'importer ou d'exporter des produits pharmaceutiques d'ordonnance contenant un stupéfiant ou une drogue contrôlée utilisé dans le cadre du traitement médical qu'ils suivent ou que suit une personne dont ils sont responsables et qui les accompagne. La présente exemption est une mesure provisoire pour permettre à élaborer un règlement autorisant des voyageurs à importer ou à exporter des stupéfiants ou des drogues contrôlées.

Contexte

La Loi réglementant certaines drogues et autres substances contrôlées (LRCDAS) encadre l'importation, l'exportation, la production, la distribution et l'utilisation de substances qui peuvent altérer les processus mentaux et nuire à la santé des individus et à la société si elles sont distribuées ou utilisées sans supervision. C'est ce cadre législatif qui permet au Canada de respecter ses obligations en vertu des trois conventions des Nations Unies sur le contrôle des stupéfiants et substances psychotropes dont il est signataire.Note de bas de page 1 

L'article 6 de la LRCDAS interdit l'importation et l'exportation de substances contrôlées et de précurseurs chimiques, sauf dispositions contraires des règlements de cette loi. Ainsi, les derniers règlements en date de la LRCDAS, à savoir le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées et le Règlement sur les précurseurs (RP) contiennent des dispositions qui autorisent une personne à importer des substances ciblées et des précurseurs pour raison médicale dans certaines circonstancesNote de bas de page 2 . Par contre, il n'y a pas de dispositions semblables dans le Règlement sur les stupéfiants (RS) ou dans la partie G, Drogues contrôlées, du Règlement sur les aliments et drogues (RAD), relativement à l'importation ou à l'exportation de produits contenant un stupéfiant ou une drogue contrôlée. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 du RS et de l'article G.02.001 de la partie G du RAD, seul un distributeur autorisé peut importer ou exporter un stupéfiant, et un permis est exigé pour chaque expédition.

Nonobstant les dispositions précédentes, on autorise habituellement des personnes, pour des raisons humanitaires et dans certaines circonstances, à importer ou à exporter une quantité de produits pharmaceutiques contenant un stupéfiant ou une drogue contrôlée qui ne dépasse pas celle équivalant à un approvisionnement de trente (30) jours ou à une unité de traitement, selon la moindre des deux quantités. L'absence de politiques claires fondées sur des pouvoirs réglementaires explicites autorisant cette pratique a créé plusieurs problèmes pour les voyageurs à destination ou en partance du Canada, à Santé Canada et à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Santé Canada a entrepris l'élaboration d'un règlement prévoyant des pouvoirs et des directives clairs quant aux circonstances où les voyageurs peuvent importer des stupéfiants et des drogues contrôlées pour raison médicale. Ce règlement s'inspirera des Principes directeurs internationaux concernant les dispositions réglementaires nationales applicables aux voyageurs sous traitement par des substances placées sous contrôle international (avril 2003), élaborés sous les auspices de la Commission des stupéfiants du Conseil économique et social des Nations UniesNote de bas de page 3  et permettra au Canada de se hisser au niveau d'autres pays (p. ex. les États-Unis). Le processus réglementaire canadien sera suivi. Il y aura donc une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, suivi d'un délai au cours duquel toutes les parties intéressées pourront soumettre à Santé Canada leurs commentaires sur le projet de règlement.Note de bas de page 4 

Comme ce règlement n'entrerait pas en vigueur avant la fin de 2006, Santé Canada exerce le pouvoir conféré au ministre aux termes de l'article 56 de la LRCDAS d'accorder une exemption temporaire pour permettre à des Canadiens et à des personnes en visite au pays de traverser les frontières canadiennes avec leur médicament, pourvu que les conditions de l'exemption soient respectées.

Exemption aux termes de l'article 56

Aux termes de l'article 56 de la LRCDAS,

S'il estime que des raisons médicales, scientifiques ou d'intérêt public le justifient, le ministre peut, aux conditions qu'il fixe, soustraire à l'application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements toute personne ou catégorie de personnes, ou toute substance désignée ou tout précurseur ou toute catégorie de ceux-ci.

Pour permettre à des personnes qui transportent des produits contenant un stupéfiant ou une drogue contrôlée de traverser les frontières canadiennes, il ne faut négliger aucune interdiction ou restriction de la Loi et de ses règlements. L'exemption temporaire accordée aux voyageurs pour raison médicale en vertu de l'article 56 de la LRCDAS s'applique à l'interdiction d'importer et d'exporter ces produits, définie à l'article 6 de cette loi, et aux prescriptions de l'article 8 du RS et de l'article G.02.001 de la partie G du RAD, sous réserve des conditions de cette exemption. L'importation ou l'exportation des produits susmentionnés, sauf dans les cas prévus aux règlements de la LRCDAS et dans la présente exemption, est illégale et peut donner lieu à des mesures d'application de la loi.

Les conditions de la présente exemption qui définit les circonstances dans lesquelles un voyageur peut importer ou exporter un stupéfiant ou une drogue contrôlée seront examinées lors de l'élaboration du projet de règlement, et cette exemption sera modifiée si on le juge nécessaire. Par ailleurs, selon les résultats des analyses et des consultations, les dispositions du nouveau règlement pourraient être différentes de celles de l'exemption.

L'exemption s'appliquera jusqu'à l'entrée en vigueur d'un règlement de la LRCDAS autorisant les voyageurs à importer ou à exporter certains stupéfiants ou certaines drogues contrôlées, ou jusqu'à sa révision ou son abrogation.

Pour permettre l'entrée en vigueur de cette classe d'exemption, Santé Canada enverra un avis à l'Agence des services frontaliers du Canada et la diffusera sur le site Web du Bureau des substances contrôlées à www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/substancontrol/pol/pol-docs/index-fra.php

Les questions peuvent être adressées à :

Bureau des substances contrôlées
Programme de la stratégie antidrogue et des substances contrôlées
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
Téléphone : (613) 952-2177
Télécopieur : (613) 946-4224

Le 31 août 2005 (mise à jour le 9 mars 2011)

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