Guide sur l'emballage et l'étiquetage des produits de cannabis
Exigences en vertu de la Loi sur le cannabis et du Règlement sur le cannabis
Sur cette page
- 1.0 Objet
- 2.0 Portée
- 3.0 Interdictions en matière d'emballage et d'étiquetage du cannabis
- 4.0 Exigences générales en matière d'emballage et d'étiquetage
- 5.0 Exigences en matière d'emballage
- 6.0 Exigences en matière d'étiquetage
- 6.1 Renseignements requis sur l'espace principal de l'étiquette
- 6.2 Renseignements obligatoires sur le produit de cannabis
- 6.3 Exigences relatives au panneaux pelables ou en accordéon
- 6.4 Codes à barres et codes QR
- 6.5 Encarts ou feuillets
- 6.6 Renseignements facultatifs sur le produit de cannabis
- 6.7 Étiquetage de cannabis autre qu'un produit de cannabis
- 7.0 Période de transition en ce qui a trait à l'emballage et l'étiquetage
- 8.0 Communiquez avec nous
- Annexe A : Produits de cannabis répondant aux exigences en matière d'emballage et d'étiquetage
Avis de non-responsabilité : Ce document ne fait pas partie de la Loi sur le cannabis ou de ses règlements. Il doit être lu en parallèle avec les articles pertinents de la Loi et de ses règlements. L'information contenue dans le présent document ne vise pas à remplacer, à abroger, ni à restreindre les exigences prévues par la loi. En cas de divergence entre la législation et le présent document, la législation prévaut.
Le lecteur est invité à consulter d'autres lois qui peuvent s'appliquer à lui ou à ses activités, comme les lois provinciales ou territoriales.
1.0 Objet
Ce guide fournit des conseils et des renseignements sur les exigences en matière d'emballage et d'étiquetage des produits de cannabis en vertu de la Loi sur le cannabis (la Loi) et du Règlement sur le cannabis (le Règlement).
Concrètement, la Loi et son règlement exigent un emballage et un étiquetage neutres pour tous les produits de cannabis et impose des restrictions en ce qui a trait aux logos, aux couleurs, aux marques et à l'attrait pour les jeunes. Les produits de cannabis doivent être emballés dans un contenant à l'épreuve des enfants (à l'exception des plantes de cannabis et des graines de plantes de cannabis) et porter une étiquette comportant un message de mise en garde obligatoire, le symbole normalisé du cannabis le cas échéant, et des renseignements précis sur le produit (par exemple, le nom commercial du produit de cannabis, la catégorie de cannabis, les renseignements sur le THC et le CBD, les renseignements sur le titulaire de licence). Ces mesures visent à réduire le risque d'effets nocifs de la consommation de cannabis ainsi qu'à réduire l'attrait des produits de cannabis pour les jeunes tout en fournissant aux consommateurs les renseignements dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées avant d'utiliser du cannabis.
Il incombe aux titulaires de licence de respecter la Loi et ses règlements, et toute autre réglementation qui pourrait s'appliquer à leur situation ou à leurs activités. Santé Canada n'examine pas les emballages et les étiquettes des produits de cannabis, et ne fournit pas d'approbation préalable à cet égard.
Santé Canada applique une approche fondée sur les risques en matière de conformité et d'application de la loi lorsqu'il existe un risque pour la santé, la sécurité et la crédibilité du système réglementaire, entre autres facteurs. La Politique de conformité et d'application de la Loi sur le cannabis est accessible sur le site Web de Santé Canada.
2.0 Portée
Le présent guide s'applique aux produits de cannabis qui sont vendus ou distribués au Canada.
Ces derniers n'incluent pas le cannabis ou un accessoire qui contient du cannabis qui est destiné à un animal, ou encore un médicament contenant du cannabis.
Le présent guide ne s'applique pas au chanvre industriel ni aux articles énumérés à l'annexe 2 de la Loi.
Il ne s'applique pas non plus à l'exposition de contenants, tels que les emballages externes ou les boîtes utilisés pour transporter les produits de cannabis, ou à une caisse dans un camion de transport.
Les renseignements dans le présent guide sont fondés sur le Règlement, tel que modifié par Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (nouvelles catégories de cannabis) et le Règlement modifiant certains règlements visant le cannabis (rationalisation d'exigences).
Santé Canada publie d'autres documents d'orientation et des renseignements qui peuvent être utilisés parallèlement au présent guide pour faciliter le respect de la Loi et de son règlement. Par souci d'uniformité et de transparence, le présent guide et d'autres documents d'orientation et renseignements sont mis à jour au besoin pour tenir compte des modifications apportées à la Loi, à son règlement et aux politiques.
Les exemples et les figures du présent guide sont tous fournis à titre illustratif uniquement et ne représentent pas de vrais produits de cannabis.
3.0 Interdictions en matière d'emballage et d'étiquetage du cannabis
La Loi et le Règlement énoncent diverses interdictions liées à l'emballage et à l'étiquetage du cannabis et des produits de cannabis. Sauf si la Loi sur le cannabis l'autorise, les interdictions figurant dans le paragraphe suivant s'appliquent à l'ensemble du cannabis et des produits de cannabis.
3.1 Interdictions générales
En vertu de la Loi, il est interdit à toute personne autorisée à vendre du cannabis (ou un accessoire) de le vendre dans un emballage ou avec une étiquette :
- s'il n'est pas emballé ou étiqueté conformément aux règlements [25 de la LC]
- si on a des motifs raisonnables de croire que l'emballage ou l'étiquette pourraient être attrayants pour les jeunes [26(a), 27(a) de la LC]
- si des attestations ou des témoignages figurent sur cet emballage ou cette étiquette, quelle que soit la façon dont ils sont exposés ou communiqués [26(b), 27(b) de la LC]
- si la représentation d'une personne, d'un personnage ou d'un animal, réel ou fictif, figure sur cet emballage ou cette étiquette [26(c), 27(c) de la LC]
- qui associe le cannabis ou un de ses éléments de marque avec, ou qui évoque une émotion positive ou négative au sujet d'une image, d'un mode de vie reflétant le prestige, un loisir, une excitation, la vitalité, le risque ou un caractère audacieux [26(d), 27(d) de la LC]
Définitions
- Élément de marque
-
Au sens de la Loi, cela inclut un nom commercial, une marque de commerce, un nom de marque, un logo, un signe distinctif, un dessin ou un slogan qu'il est raisonnablement possible d'associer :
- au cannabis, à un accessoire, à un service lié au cannabis
- à une marque de cannabis, à une marque d'accessoire ou à une marque de service lié au cannabis, ou qui les évoque
- Étiquetage
-
Tel que défini dans la Loi, inclut les inscriptions, mots ou marques qui sont placés ou à placer sur ou dans un emballage ou sur du cannabis ou un accessoire ou qui les accompagnent ou sont destinés à les accompagner.
Dans le contexte de la partie 7 du Règlement seulement, l'étiquette ne comprend pas les encarts ou feuillets visés au paragraphe 132(1) ni les panneaux visés au paragraphe 132.27(1).
- Comité
- Pour l'application des articles 112 à 117, 121 et 132.13, des paragraphes 132.27(2) à (7) et (9) et des articles 132.28 à 132.32 du Règlement, panneau s'entend d'un panneau visé au paragraphe 132.27(1), c'est-à-dire un panneau pelable ou un panneau en accordéon appliqué sur le contenant immédiat. Cette définition est distincte de la définition du panneau d'affichage principal mentionnée plus loin.
- Emballage
- Tel que défini dans la Loi, s'entend de tout contenant, interne ou externe, ou de toute enveloppe.
3.2 Autres indications interdites
Les interdictions énumérées dans cette sous-section s'appliquent à tous les produits de cannabis, y compris l'emballage, l'étiquette ou le panneau d'un contenant ou un encart, un feuillet ou un code à barres (par exemple, code QR) inclus avec le contenant.
En vertu du règlement, il est interdit d'exposer une représentation - notamment au moyen d'un élément de marque - expresse ou implicite, s'il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle pourrait :
- associer le produit de cannabis à un produit du tabac, au sens de l'article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, ou à un produit de vapotage auquel cette loi s'applique [132.32 du RC]
- associer le produit de cannabis à une boisson alcoolisée [132.31 du RC]
- donner l'impression que l'utilisation du produit de cannabis peut procurer des avantages pour la santé ou au plan esthétique. Cette interdiction ne s'applique pas aux drogues contenant du cannabis qui sont des produits de santé (par exemple, médicaments sur ordonnance contenant du cannabis ou dispositifs médicaux approuvés en vertu de la Loi sur les aliments et drogues [104.12(2), 132.28 du RC])
Pour de plus amples renseignements sur les produits contenant du cannabis ou sur l'utilisation du cannabis, veuillez consulter la Loi sur les aliments et drogues et son règlement, ainsi que les Lignes directrices pour les produits de santé contenant du cannabis ou à utiliser avec du cannabis.
De plus, il est interdit d'exposer, pour du cannabis comestible, une représentation – notamment au moyen d'éléments de marque – expresses ou implicites :
- portant sur la valeur énergétique visée à l'article 2 du tableau de l'article 132.22 du Règlement ou la teneur en tout élément nutritif visé aux articles 3 à 15 de ce tableau ou aux articles 5 à 37 du tableau de l'article B.01.402 du Règlement sur les aliments et drogues [132.29(1) du RC]
- donnant des motifs raisonnables de croire qu'elle pourrait créer l'impression que le produit est destiné à satisfaire les besoins alimentaires particuliers d'un individu manifestant un état physique ou physiologique à la suite d'une maladie, d'une blessure ou d'un désordre fonctionnel ou chez qui l'obtention d'un résultat particulier est recherchée, notamment une perte de poids, grâce au contrôle de sa ration alimentaire ou à satisfaire les besoins alimentaires des jeunes [132.3 du RC].
En outre, il est interdit de faire figurer sur un extrait de cannabis une mention ou une illustration, notamment un élément de marque, qui pourrait :
- faire croire qu'il possède un arôme visé à la colonne 1 de l'annexe 3 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, autre que celui du cannabis, tels que confiserie, dessert, boisson gazeuse et boisson énergisante [132.13 du RC]
3.3 Renseignements faux ou trompeurs
Il est interdit à toute personne autorisée à vendre du cannabis (ou un accessoire) de le vendre dans un emballage ou avec une étiquette, un encart ou un feuillet contenant des renseignements faux ou trompeurs ou susceptibles de créer une fausse impression quant :
- aux caractéristiques du cannabis, à sa valeur, à sa quantité, à sa composition, à sa teneur, à sa concentration, à sa puissance, à sa pureté, à sa qualité, à son bien-fondé, à sa sûreté, à son innocuité ou à ses effets sur la santé, ou quant aux risques qu'il présente pour la santé [26(e) de la LC]
- à la conception de l'accessoire, à sa fabrication, à son efficacité, à l'usage auquel il est destiné, à ses caractéristiques, à sa valeur, à sa composition, à son bien-fondé, à sa sûreté, à son innocuité ou à ses effets sur la santé, ou quant aux risques qu'il présente pour la santé [27(e) de la LC]
Consultez la section sur les teneurs en THC et en CBD pour obtenir des conseils sur la façon d'étiqueter correctement le THC et le CBD.
Important : La Loi et son règlement établissent une série de dispositions exhaustives qui interdisent certaines activités (par exemple, l'emballage et l'étiquetage, la promotion et la vente) de cannabis ou d'un accessoire s'il y a des motifs raisonnables de croire que le cannabis, l'accessoire, le produit de cannabis ou l'utilisation du cannabis pourraient être attrayants pour les jeunes. De plus amples renseignements sont fournis dans l'Énoncé de politique sur les interdictions de la Loi sur le cannabis relatives à l'attrait pour les jeunes.
4.0 Exigences générales en matière d'emballage et d'étiquetage
Les exigences de la Loi et de son règlement font en sorte que l'emballage et l'étiquetage de tous les produits de cannabis soient neutres. Elles imposent des restrictions quant aux logos, aux couleurs aux marques, à l'attrait pour les jeunes, ainsi que certains formats d'affichage liés à la manière de présenter les renseignements concernant le produit sur l'étiquette (par exemple, le style et la taille des caractères, l'espacement). Ces mesures visent à :
- réduire le caractère attrayant et l'attrait des produits de cannabis, particulièrement pour les jeunes
- présenter le symbole normalisé du cannabis et les mises en garde pour la santé clairement et bien en vue
- offrir des renseignements précis au consommateur sur le contenu et l'utilisation du produit de cannabis
L'emballage et l'étiquetage neutres s'appliquent à toutes les surfaces, y compris les étiquettes, ainsi qu'aux divers types et parties de l'emballage, comme les contenants, les matériaux d'enveloppement et les enveloppes (par exemple, les emballages rétrécissants), mais ne s'appliquent pas aux encarts ou feuillets et aux panneaux pelables ou en accordéon.
Le tableau 1 résume les exigences générales en matière d'emballage et d'étiquetage.
| Renvoi au Règlement sur le cannabis | Exigences | Remarques/exceptions |
|---|---|---|
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Une seule couleur uniformeNote de bas de page 1
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La couleur du contenant peut différer de la couleur du couvercle ou du bouchon. Pour les panneaux escamotables ou en accordéon, des couleurs différentes peuvent être utilisées pour la surface et le panneau. L'extérieur d'un contenant immédiat et la surface intérieure de tout contenant peuvent être de couleur métallique si cette surface est elle-même métallique, à l'exception de l'étiquette ou de l'image. |
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Texture lisseNote de bas de page 1
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Ne s'applique pas aux éléments nécessaires pour faciliter l'ouverture et la fermeture du contenant, ni à ceux destinés aux personnes atteintes d'une déficience visuelle. |
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Aucun élément caché, notamment
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Aucun élément capable de modifier la superficie, notamment
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Ne s'applique pas aux matériaux d'enveloppement. |
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Aucune odeur et aucun son | |
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Aucune découpe | Ne s'applique pas aux enveloppes, aux matériaux d'enveloppement ou à tout contenant dans lequel du cannabis séché, du cannabis frais ou des graines de plantes de cannabis sont emballés. Important : Les découpes sont assujetties aux exigences d'emballage neutre du Règlement sur le cannabis et aux interdictions en matière d'emballage et d'étiquetage de la Loi sur le cannabis et ne devraient pas rendre un produit de cannabis plus attrayant, particulièrement chez les jeunes. En vertu de la partie 7 du Règlement, les découpes doivent, par exemple :
De plus, une découpe ne doit pas représenter une personne, un personnage ou un animal, qu'il soit réel ou fictif; ne doit pas évoquer une émotion positive ou négative au sujet d'une image, d'un mode de vie reflétant le prestige, un loisir, une excitation, la vitalité, le risque ou un caractère audacieux; et ne doit être attrayante pour les jeunes [art. 26 de la LC]. Par exemple, une découpe en forme de licorne ou d'arbre de Noël ne serait pas permise. Consultez l' Énoncé de politique sur les interdictions de la Loi sur le cannabis relatives à l'attrait pour les jeunes pour obtenir des renseignements supplémentaires sur ce qui pourrait être attrayant pour les jeunes. Les formes des découpes peuvent comprendre des formes géométriques de base comme des cercles, des rectangles ou des carrés. Plus d'une découpe est permise, comme une à l'avant et à l'arrière d'une pochette. Il n'y a aucune limite quant à la taille des découpes, mais vous devez tout de même respecter toutes les exigences en matière d'étiquetage, y compris, sans s'y limiter, le symbole normalisé du cannabis et le message de mise en garde. |
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Nom commercial
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Consultez la section Nom commercial pour en savoir plus. |
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Aucun élément de marque
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Une exception est faite pour autoriser un élément de marque sur une étiquette [130(8) du RC]. Consultez la section Élément de marque supplémentaire (facultatif) pour obtenir plus de renseignements. |
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Symbole normalisé du cannabis
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Consultez la section Symbole normalisé du cannabis pour en savoir plus. |
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Mise en garde
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Consultez la section sur les Mises en garde pour en savoir plus. |
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Aucune image ou informationNote de bas de page 1
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Un conteneur peut afficher 1 ou 2 codes à barres, y compris un code QR, mais chacun doit apparaître une seule fois. Chaque code à barres doit être imprimé en noir et blanc. Un matériau d'enveloppement doit afficher le symbole normalisé du cannabis et peut afficher des images ou des renseignements conformes à la Loi, à toute autre loi fédérale, à toute loi provinciale ou à leurs règlements. |
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Encarts ou feuillets non contaminants | Les produits de cannabis peuvent comprendre ou être accompagnés d'un ou de plusieurs encarts ou feuillets, à condition que l'encart ou le feuillet ne présente pas de risque de contamination du produit de cannabis et qu'il soit en français et en anglais. Sauf indication expresse, les encarts et feuillets ne sont pas assujettis aux exigences en matière d'emballage et d'étiquetage de la partie 7 du Règlement, car ils sont exclus de la définition d'une étiquette aux fins de cette partie. Toutefois, veuillez noter qu'ils demeurent assujettis aux exigences en matière d'emballage et d'étiquetage de la Loi, y compris les restrictions relatives à l'attrait pour les jeunes [26-28, LC]. Pour en savoir plus sur les encarts et feuillets, consultez la section sur les Encarts et feuillets de ce guide. |
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Remarque : Les couleurs comportant du lustre métallique ou des propriétés métalliques incluent le Pantone métallique et le Pantone métallique premium. Les propriétés fluorescentes incluent les pigments qui absorbent l'énergie ultraviolette et la transmettent avec une longueur d'onde supérieure, comme le Pantone de la série 800.
5.0 Exigences en matière d'emballage
Tous les produits de cannabis doivent être emballés dans un contenant immédiat. Certains produits peuvent également contenir des matériaux d'enveloppement (par exemple, aluminium enveloppant le chocolat) ou être emballés dans un contenant extérieur et des contenants immédiats (par exemple, un produit en emballage groupé dont le contenant extérieur renferme plusieurs contenants immédiats).
Lorsqu'un produit de cannabis comprend différents emballages, ces derniers doivent tous respecter les exigences réglementaires d'emballage et d'étiquetage.
Outre les exigences générales en matière d'emballage et d'étiquetage énoncées dans la section sur les Exigences en matière d'emballage et d'étiquetage, le Règlement indique aussi des exigences propres aux différentes parties d'un emballage.
Définition d'un contenant immédiat : Au sens du Règlement, le contenant immédiat désigne un contenant qui est en contact direct soit avec du cannabis ou un accessoire qui est un produit de cannabis soit, si un matériau d'enveloppement est en contact direct avec ce cannabis ou cet accessoire, avec ce matériau.
5.1 Exigences liées au contenant immédiat
Comme indiqué, tous les produits de cannabis doivent être emballés dans un contenant immédiat. Celui-ci est la partie de l'emballage qui est en contact direct avec le cannabis ou l'accessoire. Le contenant immédiat peut également être en contact direct avec le matériau d'enveloppement. Le tableau 2 résume les exigences liées au contenant immédiat.
| Renvoi au Règlement sur le cannabis | Exigences | Remarques/exceptions |
|---|---|---|
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Ne peut contenir plus d'une catégorie de cannabis
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S'applique également au contenant extérieur. |
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Empêche la contamination du cannabis
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Ne s'applique pas aux plantes de cannabis. |
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Être opaque ou translucide | Ne s'applique pas au cannabis séché, au cannabis frais, aux plantes de cannabis et aux graines provenant de telles plantes. |
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Être à l'épreuve des enfants
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Ne s'applique pas aux plantes de cannabis et aux graines provenant de telles plantes. |
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Être doté d'un dispositif de sûreté
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Ne s'applique pas aux plantes de cannabis et aux graines provenant de telles plantes. |
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Ne pas dépasser la quantité maximale de cannabis
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Excepté pour les plants de cannabis, veuillez vous reporter à l'annexe 3 de la Loi pour obtenir les équivalences pour différentes catégories de cannabis. |
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Ne pas dépasser la teneur maximale en THC
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La quantité de THC indiquée ici tient compte du potentiel de transformation de l'ATHC en THC. |
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Mesures de contrôle des extraits de cannabis qui ne sont pas présentés sous forme unitaire
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La quantité de THC indiquée ici tient compte du potentiel de transformation de l'ATHC en THC. Ici, l'extrait de cannabis à l'état liquide doit avoir une température de 22 ± 2°C. |
Définition d'un format unitaire : Désigne, dans le cas où un seul contenant immédiat contient plus d'une unité d'un produit de cannabis, chacune de ces unités. Il peut s'agir, par exemple, de plusieurs joints préroulés, de capsules, de produits comestibles distincts, etc.
5.2 Exigences liées aux emballages alimentaires
Voici les exigences en matière d'emballage alimentaire :
- un contenant immédiat dans lequel du cannabis comestible ou un accessoire contenant du cannabis comestible sont emballés
- tout matériau d'enveloppement qui est en contact direct avec du cannabis comestible, ou un accessoire contenant du cannabis comestible
- tout matériau d'enveloppement qui est en contact direct avec un extrait de cannabis destiné à être ingéré, ou un accessoire contenant un extrait de cannabis destiné à être ingéré
Le Règlement exige que certains contenants immédiats et matériaux d'enveloppement répondent aux exigences de la section 23 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues qui, entre autres choses, interdit la vente d'aliments dans des emballages susceptibles de transférer au contenu une substance potentiellement nuisible au consommateur de l'aliment. De plus, il peut être nécessaire que les contenants immédiats et matériaux d'enveloppement satisfassent aux exigences indiquées dans les sous-alinéas 186(a)(i), (ii) et (v) à (vii) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, notamment qu'ils soient propres, qu'ils conviennent à l'utilisation prévue et qu'ils ne dégagent aucune odeur néfaste pour l'aliment [122.2 du RC].
Remarque : Il peut exister des exigences portant sur l'utilisation de certains contenants (par exemple, symbole de danger sur les contenants sous pression). Le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation, par exemple, est à consulter pour obtenir de plus amples renseignements.
5.3 Matériaux d'enveloppement
Les matériaux d'enveloppement ne peuvent être utilisés que s'ils sont nécessaires pour préserver la qualité ou la stabilité du produit de cannabis.
Dans ces cas, le matériau d'enveloppement doit être en contact direct avec le cannabis (ou l'accessoire) et avec au moins un des deux éléments suivants :
- le contenant immédiat du produit de cannabis
- un matériau d'enveloppement qui est en contact direct avec le cannabis (ou l'accessoire) [122.1 du RC]
Les matériaux d'enveloppement ne doivent pas afficher d'élément de marque, d'image ou d'information, à l'exception du symbole normalisé du cannabis si la teneur du produit de cannabis dépasse 10 μg/g et d'images ou de renseignements autorisés en vertu de la Loi, de toute autre loi fédérale ou provinciale [123.1(1.1) du RC]. Alors qu'un contenant immédiat doit satisfaire aux exigences relatives à un emballage à l'épreuve des enfants en vertu des paragraphes C.01.001(2) à (4) du Règlement sur les aliments et drogues, il n'est pas nécessaire qu'un matériau d'enveloppement soit à l'épreuve des enfants; toutefois, il doit se trouver dans un contenant immédiat.
Pour que le matériel d'emballage soit considéré comme un matériau d'enveloppement en vertu du Règlement, il doit répondre à la définition commune de matériau d'emballage. Par conséquent, un matériau d'emballage doit être composé d'un matériau acceptable, sa structure doit être souple et non rigide et il doit maintenir la qualité ou la stabilité du produit.
De plus, les éléments suivants sont pris en compte pour déterminer si un matériau ou une forme d'emballage peut être acceptable comme matériau d'enveloppement :
- Matériau : généralement un matériau d'emballage non réutilisable comme un morceau de papier, de plastique ou de papier d'aluminium qui recouvre et scelle le produit de cannabis
- Contact direct : le matériau d'enveloppement doit être en contact direct avec le cannabis (ou l'accessoire) et le contenant immédiat, ou un autre matériau d'enveloppement qui est en contact direct avec le cannabis (ou l'accessoire)
- plusieurs couches de matériaux d'emballage ne seraient pas acceptables comme matériau d'enveloppement
- Fonctionnalité : le matériau d'emballage choisi pour un matériau d'enveloppement ne devrait pas pouvoir fonctionner comme un contenant immédiat et ne devrait pas pouvoir être utilisé pour stocker du cannabis après son ouverture
- Les pots, les bouteilles, les boîtes, les sacs refermables ou les cartons entièrement fermés qui contiennent du cannabis sont des exemples de matériaux d'emballage qui fonctionnent probablement comme des contenants immédiats et qui ne seraient donc pas considérés comme des matériaux d'enveloppement
- Texture et design : le matériau d'enveloppement doit avoir une texture lisse, sans motifs en relief, dessins ou traits texturés
Important : Le gouvernement du Canada reconnaît que la pollution liée au plastique est un problème croissant au pays et dans le monde. Pour contribuer à réduire la quantité de déchets créés par les emballages de produits de cannabis, le Règlement autorise les matériaux d'enveloppement et les étiquettes pelables, et offre une certaine flexibilité pour les matériaux d'emballage autres que le plastique (par exemple, carton). Santé Canada encourage à adopter des approches respectueuses de l'environnement en matière d'emballage pourvu que toutes les exigences applicables du Règlement soient respectées.
5.4 Exigences liées au contenant extérieur
Le contenant extérieur dans lequel est emballé un produit de cannabis ne doit pas contenir :
- les aliments
- plus d'une catégorie de cannabis énoncée à l'annexe 4 de la Loi
- plus d'un contenant immédiat [122.4(1) du RC]
Il existe des exceptions pour plusieurs contenants immédiats. Elles sont décrites plus en détail dans la section Emballage groupé de cannabis du présent guide.
5.5 Emballage groupé de cannabis
L'utilisation de plusieurs contenants immédiats dans un contenant extérieur est permise pour toutes les catégories de cannabis, à l'exception des plantes de cannabis et des graines de plantes de cannabis, tant que toutes les exigences liées à la manière dont ces contenants sont emballés et étiquetés sont respectées [122.4(2), 122.4(3) du RC].
Les propriétés du cannabis dans tous les contenants immédiats à l'intérieur d'un emballage groupé doivent être uniformes [122.4(2)(a)(iv), 122.4(2)(b)(iv), 122.4(2)(c)(iv), 122.4(2)(d)(iv) du RC]. Un emballage groupé est essentiellement un emballage multiple du même produit.
Dans le cas du cannabis comestible, des extraits de cannabis et du cannabis pour usage topique en format unitaire, il peut y avoir des différences de saveurs ou de couleurs entre les unités à l'intérieur d'un contenant immédiat, comme le permet l'article 98.1 du Règlement. Toutefois, tous les contenants immédiats à l'intérieur de l'emballage groupé doivent être uniformes.
De plus, chaque contenant immédiat dans un emballage groupé doit :
- respecter les limites relatives à la quantité maximale de THC. Par exemple, pour le cannabis comestible, chaque contenant immédiat ne doit pas contenir plus de 10 mg de THC. Pour tous les extraits de cannabis ou le cannabis pour usage topique, chaque contenant immédiat ne peut contenir plus de 1 000 mg de THC, compte tenu du potentiel de conversion de l'ATHC en THC [102.7, 101.2 du RC]
- respecter les exigences liées au contenant immédiat énoncées à la section Exigences liées au contenant immédiat du présent guide (par exemple, être d'une couleur uniforme unique, être à l'épreuve des enfants et comprendre un dispositif de sûreté) [par exemple, 108, 113 du RC]
- être étiqueté conformément aux exigences visant les contenants immédiats, comme indiqué dans la section Exigences en matière d'étiquetage du présent guide [122.4(2)(a)(ii), 122.4(2)(b)(ii), 122.4(2)(c)(ii), 122.4(2)(d)(ii) du RC]
Toutes les étiquettes extérieures, peu importe la catégorie ou la forme du cannabis, doivent indiquer :
- le nombre de contenants immédiats à l'intérieur de l'emballage groupé
- soit :
- le numéro de lot de chaque contenant immédiat à l'intérieur de l'emballage groupé
- un numéro de lot unique (par exemple, un numéro de lot maître) pouvant être retracé, au moyen de registres appropriés tenus par le titulaire de licence, aux numéros de lot de tous les contenants immédiats à l'intérieur de l’emballage groupé
Remarque : Si un numéro de lot maître est utilisé, il doit tout de même permettre aux consommateurs et aux détaillants d’identifier clairement un numéro de lot qui pourrait faire l’objet d’un rappel.
- toutes les autres exigences applicables en matière d'étiquetage, comme le nom commercial, le symbole normalisé du cannabis, le message de mise en garde, la catégorie de cannabis, les conditions d'entreposage recommandées, la liste des ingrédients, les sources d'allergènes alimentaires et le tableau de la valeur nutritive, et le nom, le numéro de téléphone et l'adresse courriel du titulaire de licence, comme décrit pour les contenants immédiats dans la section Exigences en matière d'étiquetage du présent guide [123, 130 du RC]
- les renseignements indiqués au tableau 3
De plus, il est recommandé d'inclure le terme « emballage multiple » dans une police courante sans empattement d'épaisseur et de largeur normales.
L'étiquette extérieure doit indiquer les renseignements inclus dans le tableau 3 selon la catégorie et la forme de cannabis dans l'emballage groupé. Le tableau 3 ne comprend pas toutes les exigences en matière d'étiquetage énoncées à la partie 7 du Règlement. Consultez la section Teneur en THC et en CBD de ce guide pour obtenir des instructions sur la façon d'afficher correctement la teneur en THC et en CBD.
| Catégorie de cannabis | Unités distinctes non destinées à être inhalées | Unités distinctes destinées à l'inhalation et produits qui ne sont pas dans des unités distinctes |
|---|---|---|
| Cannabis séché ou frais |
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| Extrait de cannabis |
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| Catégorie de cannabis | Unités distinctes | Non offert sous forme unitaire |
| Cannabis pour usage topique |
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| Cannabis comestible |
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Veuillez consulter les figures 9 et 10 de l'annexe pour obtenir des exemples d'étiquettes de contenants extérieurs pour les emballages groupés.
Remarque : Certains des renseignements requis sur l'étiquette du contenant extérieur sont légèrement différents de ceux qui apparaissent sur l'étiquette du contenant immédiat. Il n'est pas nécessaire que l'étiquette du contenant extérieur comprenne une date d'emballage, mais elle doit indiquer le numéro de lot de tous les contenants immédiats à l'intérieur de l'emballage groupé aux fins de traçabilité ou un numéro de lot unique pouvant être retracé aux numéros de lot de tous les contenants immédiats à l'intérieur de l’emballage groupé. De plus, l'étiquette du contenant extérieur peut contenir des renseignements facultatifs différents de ceux du contenant immédiat, d'autant plus que l'étiquette du contenant extérieur peut fournir une plus grande surface pour accueillir des renseignements supplémentaires ou facultatifs. Consultez la section sur les Renseignements facultatifs sur le produit de cannabis pour savoir comment formater les renseignements facultatifs.
Le contenant extérieur :
- ne doit pas contenir une quantité totale de cannabis qui dépasse l'équivalent de 30g de cannabis séché, déterminée conformément au paragraphe 2(4) de la Loi [122.4(2)(a)(iii), 122.4(2)(b)(iii), 122.4(2)(c)(iii), 122.4(2)(d)(iii) du RC]
- doit contenir le même nombre de contenants immédiats que celui indiqué sur l'étiquette [134.1 du RC]
Important : Pour obtenir des renseignements sur les exigences relatives au timbre d'accise de cannabis pour les produits en emballage groupé, veuillez communiquer avec l'Agence du revenu du Canada.
Le contenant extérieur ne doit pas :
- être à l'épreuve des enfants
- indiquer la date d'emballage de chaque contenant immédiat sur l'étiquette extérieure; celle-ci peut toutefois être incluse volontairement
6.0 Exigences en matière d'étiquetage
Le Règlement indique les renseignements qui doivent apparaître sur l'étiquette de tous les produits de cannabis, ainsi que leur emplacement et la manière de les présenter. Cela inclut des exigences strictes quant à la présentation de ces derniers, comme le style et la taille des caractères, les couleurs et l'espacement.
Tous les renseignements sur l'étiquette doivent :
- figurer en français et en anglais, à l'exception des appellations de la nomenclature internationale d'ingrédients cosmétiques (INCI) et les noms techniques attribués par l'Union européenne (UE)
- être placés bien en vue et être faciles à apercevoir dans les conditions habituelles d'achat et d'usage
- Outre le nom commercial, le symbole normalisé du cannabis et le message de mise en garde, les renseignements qui doivent figurer sur l'étiquette doivent être présentés dans le format suivant :
- Fond : blanc
- Couleur de police : noire
- Exception : les renseignements facultatifs qui ne sont pas requis sur l'étiquette peuvent être en noir ou blanc
- Style de police : police de caractère de poids courant et de largeur standard sans empattement et sans italique
- Exception : l'information relative à la quantité totale de THC et de CBD qui doit être en caractères gras
- Taille des caractères: au moins 6 points et plus petite que celle de la mise en garde qui apparaît sur l'étiquette
- Exception : information relative à la quantité totale de THC et de CBD qui doit être d'une taille de caractère d'au moins 6 points, mais qui peut être égale ou inférieure à la taille de caractère utilisée pour le message de mise en garde
- Début de la police de caractères : à 6 points de tous les bords, sur fond blanc
- Interligne : au moins 7 points
Une étiquette doit être imprimée sur l'emballage ou y être solidement apposée (par exemple, comme un autocollant). Elle ne doit ni tomber ni se détacher facilement pendant le transport ou l'utilisation normale du produit.
6.1 Renseignements requis sur l'espace principal de l'étiquette
Chaque étiquette doit comprendre un espace principal qui doit figurer sur l'espace principal du contenant. Il s'agit de la surface qui est exposée ou visible dans des conditions normales ou habituelles d'achat ou d'utilisation. Comme défini dans l'article 2 du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, l'espace principal de l'étiquette peut occuper l'espace principal du contenant en totalité ou en partie.
Définition de l'espace principal : Tel que défini dans le Règlement, aux fins de sa partie 7, s'entend au sens du paragraphe 2(2) du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation. Concrètement, cela signifie :
- dans le cas d'un emballage qui comprend une carte réclame, la partie de l'étiquette apposée entièrement ou en partie sur la principale surface exposée de l'emballage ou entièrement ou en partie sur le côté de la carte réclame qui est exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation ou sur ces deux parties de l'emballage et de la carte réclame
- dans le cas d'un emballage décoratif, la partie de l'étiquette apposée, entièrement ou en partie sur le dessous de l'emballage, sur la principale surface exposée, ou sur une étiquette mobile fixée à l'emballage
- dans le cas de tous les autres emballages, la partie de l'étiquette apposée entièrement ou en partie sur la principale surface exposée
| Partie du contenant qui est visible dans des conditions normales d'achat | Zone de l'espace principal |
|---|---|
| Côté ou surface | Surface totale de ce côté ou de cette surface (à l'exception de la partie supérieure) |
| Aucun côté ou aucune surface | Toute zone représentant 40 % de la superficie totale qui peut être l'exposée (à l'exception des parties supérieure et inférieure) |
| Couvercle | Surface totale de la partie supérieure du couvercle |
| Sac aux côtés de mêmes dimensions | Surface totale de l'un des deux côtés |
| Sac dont les côtés présentent plus d'un côté | Surface totale de l'un des plus grands côtés |
Important : En présence d'espaces principaux distincts pour afficher les renseignements en anglais et en français, chaque espace principal de l'étiquette doit être correctement étiqueté.
Les paragraphes ci-dessous présentent les exigences relatives à l'espace principal d'une étiquette. Ces exigences s'appliquent aux contenants immédiats et extérieurs, sauf indication contraire.
6.1.1 Symbole normalisé du cannabis
Le symbole normalisé du cannabis doit être affiché sur l'espace principal de l'étiquette, et sert à informer ou à avertir les consommateurs que le produit de cannabis contient du THC. Il est incorporé par envoi au Règlement et doit apparaître sur l'étiquette de tous les produits de cannabis dont la teneur en THC dépasse 10 µg/g, compte tenu du potentiel de transformation de l'ATHC en THC [123(1)(f), 130(5) du RC]. Vous pouvez choisir volontairement d'utiliser ce symbole sur les produits qui contiennent 10 μg/g de THC total ou moins, et Santé Canada le recommanderait si le produit contient également d'autres cannabinoïdes intoxicants ou pour les produits de THC de grand format qui contiennent encore des quantités potentiellement intoxicantes de THC total, par exemple, une boisson de cannabis de format standard qui contient moins de 10 μg/g, mais un THC total de 2,5 mg.
Un symbole normalisé du cannabis en haute résolution peut être téléchargé à partir du site Web de Santé Canada : Symbole normalisé du cannabis.
Figure 1 – Version textuelle
Image du symbole normalisé du cannabis. Il s'agit d'un octogone rouge avec une feuille de cannabis blanche (2/3 de l'image) et le mot « THC » (1/3 de l'image)
Taille minimale : 1,27 cm sur 1,27 cm
Couleurs :
Rouge
C0 M100 Y92 K0
R235 G0 B41
HTML EB0028
PANTONE 185
Noir
C0 M0 Y0 K100
R0 G0 B0
HTML 000000
Blanc
C0 M0 Y0 K0
R255 G255 B255
HTML FFFFFF
- Une bordure blanche d'au moins 2 points sur tous les côtés (Bordure pointillée montrée non requise, utilisée pour illustrer le début).
- Orienté de manière qu'il puisse être lu de gauche à droite lorsque le contenant est exposé ou visible dans des conditions habituelles d'achat et d'usage.
Définition d'un point : Tel que défini dans le Règlement, s'entend de l'unité de mesure d'une taille de caractère connue comme point PostScript et qui équivaut à 0,3527777778 mm.
Remarque : Le symbole normalisé du cannabis doit apparaître dans le coin supérieur gauche (25 % de l'espace principal). Si un changement est apporté à la taille du symbole, ses dimensions doivent demeurer proportionnelles sur les plans vertical et horizontal.
Important : Si un changement est apporté à la taille du symbole, ses dimensions doivent demeurer proportionnelles sur les plans vertical et horizontal [130(5)(e) du RC].
Aucune indication — notamment une illustration, un signe, une marque, un symbole ou un dessin — ressemblant à s'y méprendre au symbole normalisé du cannabis ne peut figurer sur le contenant dans lequel est emballé un produit de cannabis [131 du RC].
6.1.2 Mises en garde
Les mises en garde doivent être affichées sur l'espace principal de l'étiquette et sont composées d'un message d'une ou deux phrases dans une boîte jaune, où la première phrase est en caractères gras et la deuxième phrase ne l'est pas. Ce message vise à informer et à avertir les consommateurs des risques potentiels pour la santé et des effets de la consommation de cannabis [123(1)(e), 130(6) à (7) du RC]. Une liste de mises en garde est disponible dans le document Mises en garde sur le cannabis incorporé par renvoi. Le document indique quels messages s'appliquent à quels produits de cannabis. Les mises en garde qui s'appliquent aux produits doivent figurer en alternance sur chaque type de contenants de chaque nom commercial d'un produit de cannabis qui est emballé au cours d'une année de façon à ce que chacune de ces mises en garde figure, dans la mesure du possible, sur un nombre égal de contenants de ce produit [123(4) du RC].
Remarque : les documents « incorporés par renvoi » sont des documents qui ne figurent pas dans le texte du Règlement, mais qui font partie du Règlement. Les documents incorporés par renvoi ont force de loi et peuvent être mis à jour de temps à autre.
Figure 2 – Version textuelle
On retrouve un rectangle jaune entouré d'une fine ligne noire. Il contient ce qui suit en noir :
« MISE EN GARDE: Cela peut prendre jusqu'à quatre heures pour ressentir les effets du cannabis après en avoir mangé ou bu. En consommez plus avant d'en avoir ressenti les effets peut causer un empoisonnement par le cannabis entraînant de l'anxiété grave et des crises de panique.
WARNING: It can take up to 4 hours to feel effects from eating or drinking cannabis.
Consuming more before feeling an effect can cause cannabis poisoning including severe anxiety and panic attacks.
Santé Canada / Health Canada »
Couleur de fond
Jaune
C0 M0 Y100 K0
R255 G242 B0
HTML FFF100
- Justifié à gauche, sans coupure de mot. La deuxième phrase est en minuscules. Police régulière sans empattement d'épaisseur et de largeur normales, sans italique, de couleur noire et avec un interligne d'au moins 8 points. La taille des caractères est d'au moins 7 points et est égale ou supérieure à celle utilisée pour le nom commercial. Même type de police que celui utilisé pour les renseignements visés au paragraphe 130(3) du Règlement.
- La mention « MISE EN GARDE » est en majuscules et en caractère gras.
- La première phrase est en minuscules et en caractère gras.
- Orienté de manière qu'il puisse être lu de gauche à droite lorsque le contenant est exposé ou visible dans des conditions habituelles d'achat et d'usage.
- Encadrée d'une bordure noire formée d'un trait continu d'une largeur d'au moins 1 point et le texte et la bordure sont espacés d'au moins 6 points sur tous les côtés. Dans le cas d'un contenant comportant une seule aire d'affichage principale, les textes en français et en anglais sont espacés d'au moins 3 points.
- Toute mention, sur l'étiquette, de la source de la mise en garde, doit satisfaire aux exigences suivantes : Dans le cas d'un contenant comportant une seule aire d'affichage principale, la mention « Santé Canada / Health Canada », et dans le cas d'un contenant comportant une aire d'affichage principal en français et un autre en anglais, la mention « Health Canada » sur celui en anglais et la mention « Santé Canada » sur celui en français. La taille des caractères est d'au moins 6 points et est inférieure à celle des caractères de la mise en garde. Le même style de police que celui utilisé pour les renseignements visés au paragraphe 130(3) du Règlement. À l'intérieur de la bordure du message de mise en garde et être affiché dans le coin inférieur droit de l'encadré du texte de la mise en garde, avec un interligne d'au moins 7 points.
Remarque : Lorsque le document de Mises en garde sur le cannabis est mis à jour, les titulaires de licence ont 12 mois pour mettre à jour leurs étiquettes et y indiquer les mises en garde les plus récentes [123.01(1) du RC]. Ces mises en garde doivent figurer en alternance sur chaque type de contenants de chaque nom commercial d'un produit de cannabis qui est emballé au cours d'une année de façon à ce que chacune de ces mises en garde figure, dans la mesure du possible, sur un nombre égal de contenants de ce produit [123.01(2) du RC].
Les titulaires de licence autorisés à vendre ou à distribuer du cannabis et toute personne autorisée à vendre du cannabis, par exemple, les détaillants provinciaux, selon le cas, peuvent continuer à vendre ou à distribuer indéfiniment des produits étiquetés avec d'anciens messages de mise en garde [123.01(3)-(4) du RC].
6.1.3 Teneur en THC et en CBD
L'unité de mesure et si la teneur en THC ou en CBD est représentée en quantité (mg) ou en concentration (mg/g) peut varier selon la catégorie de cannabis présente dans le contenant immédiat, que le produit de cannabis soit présenté en format unitaire ou non, peu importe l'utilisation prévue du produit de cannabis.
Remarque : La teneur totale en THC et en CBD doit être affichée en caractères gras, à au moins 6 points de toute autre information, et dans un format d'au moins 6 points et de taille égale ou inférieure à la taille utilisée pour le message de mise en garde [130(3)(e) du RC]. Pour une liste plus complète des exigences en matière d'étiquetage, reportez-vous à la section sur les Exigences en matière d'étiquetage du présent guide.
Le tableau 5 résume la manière dont les renseignements doivent être affichés sur l'espace principal de l'étiquette :
| Renvoi au Règlement sur le cannabis | Catégorie de cannabis | Sous forme unitaire | Non offert sous forme unitaire | |
|---|---|---|---|---|
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| Remarque : Le symbole ## est utilisé en tant que signet pour les valeurs numériques. | ||||
L'utilisation du signe inférieur « < » lors de l'étiquetage de la quantité de THC et de CBD dans un produit ne doit pas induire les consommateurs en erreur quant à sa composition. L'utilisation inappropriée de cette notation pourrait amener les consommateurs à ingérer plus de THC que prévu, ce qui pourrait entraîner des effets indésirables. Par mesure de précaution, Santé Canada recommande d'appliquer de manière cohérente l'utilisation appropriée du signe inférieur aux autres cannabinoïdes afin d'assurer la clarté et d'éviter toute confusion.
Important : Santé Canada tient à rappeler aux titulaires de licence que si votre produit contient de l'ATHC ou de l'ACBD et que son mode de consommation n'entraînera pas sa transformation en THC ou en CBD (par exemple, huiles ingérées par voie orale), vous pourriez envisager de fournir des renseignements supplémentaires sur l'étiquette pour aider les consommateurs à doser correctement leur cannabis.
Figure 3 – Version textuelle
On retrouve un rectangle entouré d'un cadre pointillé. Il contient le texte suivant :
THC total ## mg | Total THC
CBD total ## mg | Total CBD
Remarque : Le cadre pointillé n'est pas tenu d'apparaître sur les étiquettes, mais il sert plutôt à illustrer le décalage requis autour du texte.
Tout le texte est en caractères noirs, gras et mixtes.
- La police courante sans empattement, en caractères gras, sans italique, de couleur noire et avec un interligne d'au moins 7 points
- Une distance d'au moins 6 points de tout autre renseignement
- Le fond est blanc et se prolonge d'au moins 6 points au-delà des renseignements de tous les côtés (bordure pointillée non requise, elle sert à illustrer le décalage)
Remarque : La teneur totale en THC et en CBD doit être affichée sur l'espace principal. ## est un espace pour les valeurs numériques.
Important : Le Tableau 2 du présent guide dresse la teneur maximale de THC permise dans un contenant immédiat par catégorie de cannabis. En outre, l'étiquette d'un produit de cannabis ne peut indiquer une teneur totale en THC compte tenu du potentiel de transformation de l'ATHC en THC qui dépasse :
- 10 mg par unité de cannabis séché ou frais, ou d'extrait de cannabis (sous forme unitaire non destinée à être inhalée) [124(2), 132.1(2) du RC]
- 10 mg par activation pour des extraits de cannabis non présentés sous forme unitaire, avec un mécanisme de distribution intégré [132.12(2) du RC]
- 10 mg pour le cannabis comestible [132.18(2), 132.19(2) du RC]
Les teneurs en THC et en CBD affichées sur l'étiquette doivent correspondre aux valeurs calculées pendant les essais de niveaux de cannabinoïde. Les exigences supplémentaires liées aux essais de composition se trouvent aux articles 90 et 92 du Règlement ainsi que dans le Guide des bonnes pratiques de production du cannabis.
6.1.4 Nom commercial
Le nom commercial du produit de cannabis doit être affiché sur l'espace principal de l'étiquette. Toutefois, il ne doit pas être de couleur métallique ou fluorescente. Il peut se présenter dans n'importe quelle police, mais la taille de celle-ci doit être inférieure ou égale à celle utilisée pour la mise en garde qui apparaît sur l'étiquette [130(4) du RC].
6.1.5 Élément de marque supplémentaire (facultatif)
Seul un autre élément de marque (en plus du nom commercial) peut apparaître sur l'espace principal de l'étiquette. Il peut s'agir, par exemple, d'un slogan ou d'un logo. Il ne doit pas être de couleur métallique ou fluorescente.
Si l'élément de marque est une image ou une illustration, la superficie doit être inférieure ou égale à celle du symbole normalisé du cannabis qui apparaît sur l'étiquette.
Si l'élément de marque ne contient que du texte, la taille des caractères doit être inférieure ou égale à celle utilisée pour la mise en garde qui apparaît sur l'étiquette.
Pour les produits de cannabis contenant moins de 10 μg/g de THC, qui ne sont pas tenus d'afficher le symbole normalisé du cannabis, l'élément de marque, s'il s'agit d'une image, elle doit être inférieure ou égale à 25 % de l'espace principal de l'étiquette, et inférieure ou égale à la superficie de la mise en garde qui apparaît sur l'étiquette [130(9) du RC].
6.1.6 Symbole international de l'irradiation (s'il y a lieu)
Si du cannabis comestible est irradié, le symbole international de l'irradiation énoncé au paragraphe B.01.035(5) du Règlement sur les aliments et drogues, accompagné d'une mention telle que « irradié », « traité par radiation » ou « traité par irradiation », doit être affiché sur l'espace principal de l'étiquette [102.6, 130(11) du RC]. Le symbole se trouve sur Irradiation des aliments.
6.2 Renseignements obligatoires sur le produit de cannabis
Le Règlement exige que tous les produits de cannabis soient étiquetés à l'aide de renseignements particuliers, qui doivent être affichés soit sur l'espace principal ou la partie de l'étiquette qui est visible dans des conditions habituelles d'achat et d'utilisation (par exemple, la surface d'affichage extérieure).
Espace extérieur d'affichage : Tel que défini dans la partie 7 du Règlement, signifie l'espace situé sur la surface extérieure d'un contenant immédiat sur lequel est placée l'étiquette et qui est visible dans des conditions habituelles d'achat ou d'utilisation.
Pour les étiquettes qui s'étendent au-delà de l'espace extérieur d'affichage, veuillez consulter la section sur les Panneaux pelables ou en accordéon.
Le tableau 6 résume les renseignements obligatoires par catégorie de cannabis.
Remarque : Ces renseignements s'appliquent aux étiquettes des contenants immédiats et extérieurs, sauf indication contraire.
| Renvoi au Règlement sur le cannabis | Exigences | Catégories de cannabis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plante de cannabis ou graine provenant d'une telle plante | Cannabis séché ou frais | Extrait de cannabis | Cannabis pour usage topique | Cannabis comestible | ||
|
Coordonnées du titulaire de licence : nom, numéro de téléphone, adresse courriel | Requis | Requis | Requis | Requis | Requis |
|
Catégorie de cannabis : une des catégories énoncées à l'annexe 4 de la Loi sur le cannabis | Requis | Requis | Requis | Requis | Requis |
|
Numéro de lot : renseignement lié à l'étape de fabrication du produit; doit être précédé de Numéro de lot, Lot no, Lot ou (L) (par exemple, Lot 12345) | Requis | Requis | Requis | Requis | Requis |
|
Conditions d'entreposage recommandées : peuvent faire référence à des éléments comme la température, des conditions de lumière ou d'humidité (par exemple, entreposer dans un endroit sec, éviter une exposition directe à la lumière) | Requis | Requis | Requis | Requis | Requis |
|
Date d'emballage : date à laquelle le produit de cannabis a été emballé. La date d'emballage sur l'étiquette peut différer de la date d'emballage réelle si le produit est emballé dans les sept jours précédant ou suivant la date indiquée sur l'étiquette. La date d'emballage n'est pas requise sur les étiquettes d'un contenant extérieur d'un emballage groupé. | Requis | Requis | Requis | Requis | Requis |
|
Date limite d'utilisation : la date de fin de la période de stabilité du produit de cannabis, le cas échéant, doit inclure au moins le mois et l'année (par exemple, date limite d'utilisation avril 2019) | Non requis | Non requis, mais peut l'inclure sur l'étiquette si une période de stabilité est établie | Non requis, mais peut l'inclure sur l'étiquette si une période de stabilité est établie | Non requis, mais peut l'inclure sur l'étiquette si une période de stabilité est établie | Non autorisé Toutefois, une date de durabilité peut être requise. Veuillez consulter la ligne de ce tableau sur la date de durabilité |
|
Poids net du produit de cannabis : poids net du produit de cannabis exprimé en valeurs numériques suivies de grammes (par exemple, poids net de 100 g). Le poids net doit se trouver dans les limites de tolérance énoncées dans le document intitulé Limites de tolérance pour le poids et le volume nets déclarés sur l'étiquetage des produits de cannabis | Sans objet, utilisez plutôt le nombre de plantes ou de graines dans le contenant. | Requis | Requis | Requis | Obligatoire, sauf pour les formes non solides |
|
Volume net du cannabis comestible : volume net du cannabis comestible non solide, exprimé en valeurs numériques, en millilitres. Peut être exprimé en ml, mL ou mℓ (par exemple, volume net de 100 ml). Le volume net doit se trouver dans les limites de tolérance énoncées dans le document intitulé Limites de tolérance pour le poids et le volume nets déclarés sur l'étiquetage des produits du cannabis | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Requis pour les formes non solides |
|
Nombre d'unités, s'il y a lieu : (par exemple 10 capsules, 10 chocolats) | Sans objet | Requis | Requis | Requis | Requis |
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Poids net par unité, s'il y a lieu : le poids net du cannabis (en grammes) par unité (par exemple, 10 g par capsule) | Sans objet | Requis | Requis | Requis | Non requis |
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Mise en garde : TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS / KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, en majuscules | Requis | Requis | Requis | Requis | Requis |
|
Désignation du produit par son nom usuel ou sa fonction : nom générique du produit. On peut utiliser le nom de la forme du produit de cannabis (par exemple, crème, gouttes, capsule, chocolat) Nom usuel : Tel que défini dans la partie 7 du Règlement, qui porte sur le cannabis comestible, le nom usuel a la même signification qu'au paragraphe B,01,001(1) du Règlement sur les aliments et drogues |
Non requis | Non requis | Requis | Requis | Requis |
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Utilisation prévue du produit de cannabis : utilisations prévues, à savoir inhalation, ingestion, usage topique | Non requis | Requis | Requis | Requis | Non requis |
|
Date limite de conservation : exigée pour le cannabis comestible dont la date de conservation est de 90 jours au plus, ou peut figurer sur l'étiquette si cette date est supérieure à 90 jours; doit inclure les mots « À utiliser avant » au format jour/mois/année, l'année étant facultative (par exemple, À utiliser avant le 19 JN 2028) | Non requis | Non requis | Non requis | Non requis | Requis si la durée de vie est de 90 jours ou moins. |
|
Liste des ingrédients (et des constituants) : doit indiquer, de façon exhaustive et précise, tous les ingrédients du produit de cannabis. Voir section 6.2.1 à 6.2.5 du présent guide | Non requis | Non requis | Requis | Requis | Requis |
|
Sources d'allergènes alimentaires ou de gluten et de sulfites ajoutés :doivent être identifiées dans la liste des ingrédients ou dans une déclaration. Cela comprend toute mention de contamination croisée, s'il y a lieu. Voir section 6.2.6 et 6.2.7 du présent guide | Non requis | Non requis | Exigé pour les allergènes seulement | Pas nécessaire | Requis |
|
Tableau de la valeur nutritive : doit être affiché au format indiqué dans le Répertoire des modèles de tableaux de la valeur nutritive du cannabis comestible. Voir Nom des ingrédients | Non requis | Non requis | Non requis | Non requis | Requis |
Remarque : La date limite de conservation doit utiliser les symboles bilingues suivants pour afficher les mois [132.2 (2) du RC]. Ces symboles peuvent être utilisés pour indiquer le mois dans la date d'expiration et la date d'emballage.
- JA
- Janvier
- FE
- Février
- MR
- Mars
- AL
- Avril
- MA
- Mai
- JN
- Juin
- JL
- Juillet
- AU
- Août
- SE
- Septembre
- OC
- Octobre
- NO
- Novembre
- DE
- Décembre
6.2.1 Affichage de la liste des ingrédients sur l'étiquette
Le Règlement prévoit la manière d'afficher la liste des ingrédients sur l'étiquette [130(3)(a)-(d) du RC].
- Inclure le mot « Ingrédients » au début de la liste sans aucun texte imprimé ou écrit ni aucun autre signe graphique [132.14(1)(a)-(b), 132.17(1)(a)-(b), 132.21(1)(a)-(b) du RC]
- Fond : blanc
- Couleur de police : noire
- Style de police : police de caractère de poids courant et de largeur standard sans empattement et sans italique
- Taille des caractères: au moins 6 points et plus petite que celle de la mise en garde qui apparaît sur l'étiquette
- Début de la police de caractères : au moins 6 points sur tous les côtés
6.2.2 Nom des ingrédients
Les ingrédients doivent être énumérés de la manière décrite ci-dessous pour les produits de cannabis suivants :
Extrait de cannabis : Les ingrédients doivent être indiqués par leur nom usuel ou chimique, excepté les vitamines, qui doivent être désignées par leur nom chimique [132.14(1)(c)(ii)-(iii) du RC].
Cannabis pour usage topique : Les ingrédients doivent être indiqués par leur appellation de la nomenclature internationale d'ingrédients cosmétiques (INCI) ou, à défaut, par leur nom chimique ou le nom technique attribué par l'Union européenne, énoncés à l'annexe du Règlement sur les cosmétiques. Dans le cas d'un ingrédient botanique, il faut préciser au moins par les parties du genre et de l'espèce du nom INCI ou, s'ils n'en ont pas, par leur nom chimique [132.17(1)(c) du RC]. Pour de plus amples renseignements sur le système INCI, veuillez consulter le Guide d'étiquetage des ingrédients des cosmétiques.
Cannabis comestible : Les ingrédients et leurs constituants doivent être désignés par leur nom usuel, soit le nom qui leur est attribué dans la colonne II du tableau 1 du document sur les Noms usuels d'ingrédients et de constituants. Si aucun nom, pour les noms normalisés, le nom en caractères gras dans le document sur les Noms usuels d'ingrédients et de constituants; le nom prévu par tout autre règlement (par exemple, Règlement sur la salubrité des aliments au Canada) ou dans toute autre police, le nom usuel de l'aliment [132.21(1)(c)(iii) du RC].
Les noms usuels et les noms chimiques des ingrédients et de leurs constituants ne doivent pas être abrégés.
Définitions
- Nom usuel
- Tel que défini dans la partie 7 du Règlement, qui porte sur le cannabis comestible, le nom usuel a la même signification qu'au paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues.
- Document sur les noms usuels d'ingrédients et de constituants
- Le présent document est préparé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments et publié sur son site Web, tel que modifié de temps à autre.
6.2.3 Ordre des ingrédients
Les ingrédients doivent être séparés par une virgule et présentés en ordre décroissant de leur proportion par poids avant que les ingrédients soient associés pour former le cannabis final[132.14(1)(c)(i), 132.17(1)(c), 132.21(1)(c)(i) du RC]. Pour les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique, tout ingrédient dont la proportion en poids est inférieure à 1 % ou moins peut être indiqué dans n'importe quel ordre après les ingrédients présents dans une proportion supérieure à 1 % [132.14(2), 132.17(2) du RC]. De plus, les ingrédients suivants peuvent être indiqués à la fin de la liste des ingrédients dans n'importe quel ordre :
- Extraits de cannabis : Agents aromatisants [132.14 (3) du RC]
- Cannabis pour usage topique : Parfum ou saveurs désignés par les termes « parfum » ou « arôme » [132.17(3) du RC]
- Cannabis comestible : Les ingrédients désignés au paragraphe B.01.008.2(4) du Règlement sur les aliments et drogues comme des épices, condiments, herbes (excepté le sel), sulfites et tous leurs autres noms usuels applicables [132.21(3) du RC]
Certains ingrédients peuvent être désignés collectivement dans la liste, comme ceux figurant dans la colonne I du tableau 2 du document sur les Noms usuels d'ingrédients et de constituants, sauf si l'un des ingrédients désignés dans le tableau est indiqué séparément dans la liste des ingrédients par son nom usuel [132.21 du RC].
Important : Selon la catégorie de cannabis, un certain nombre d'ingrédients sont restreints pour le cannabis comestible (par exemple, produits de viande, produits de volaille et ingrédients de poisson) et interdits pour les extraits de cannabis (par exemple, ajout de caféine, probiotiques, sucres et édulcorants) [101.3(2) du RC].
6.2.4 Ordre et groupes des constituants
Les constituants du cannabis comestible doivent être présentés en ordre décroissant de leur proportion dans l'ingrédient par poids avant les constituants associés pour former le cannabis comestible. Les constituants doivent être présentés ensemble après le nom usuel de l'ingrédient entre parenthèses et être séparés par une virgule, sauf si les constituants figurent en tant qu'ingrédient [132.21 (1)(c)(i)-(ii), 132.21(1)(d) du RC].
Voici les constituants qui doivent figurer sur l'étiquette :
- ceux énumérés au paragraphe B.01.009(4) du Règlement sur les aliments et drogues (RAD) (par exemple, huile d'arachide)
- certaines préparations et certains mélanges alimentaires ajoutés à un aliment qui contient un ou plusieurs constituants figurant au paragraphe B.01.009(3) du RAD (par exemple, sel, aspartame) [132.26(3) du RC]
Les constituants qui ne doivent pas figurer sur l'étiquette comprennent :
- ceux énumérés au tableau B.01.009(1) du RAD (par exemple, beurre, riz) [132.26(1) du RC]
- certaines préparations alimentaires et mélanges ajoutés à un aliment figurant dans le tableau du paragraphe B.01.009(2) du RAD (par exemple, préparation de la couleur des aliments, mélanges d'épices) [132.26(2) du RC] à moins que les ingrédients ou constituants ne soient énumérés au paragraphe B.01.009(3), que ceux-ci doivent être indiqués par leur nom usuel dans la liste des ingrédients [132.26(3) du RC]
Les constituants qui peuvent figurer collectivement dans la liste des ingrédients sur une étiquette comprennent :
- ceux énumérés à la colonne I du tableau 2 du document des noms usuels d'ingrédients ou de constituants, à moins qu'un des constituants mentionnés au tableau ne figure séparément dans la liste des ingrédients par son nom usuel [132.21 du RC]
Exemple 1 - Ordre et regroupement des constituants
Ingrédients : Pâte de tomate (tomates, sel, acide benzoïque), sucre, amidon de maïs modifié, jus de citron concentré (eau, jus de citron concentré, sucre, acide benzoïque), eau, épices, sel, rouge Allura
- Les constituants « tomates », « sel » et « acide benzoïque » sont présentés en ordre décroissant de proportion par poids après l'ingrédient « pâte de tomate ». Ils sont regroupés entre parenthèses et séparés par une virgule. Cette façon d'ordonner et de grouper les constituants a également été appliquée aux constituants de l'ingrédient « concentré de jus de citron ».
Important : Le Règlement fait référence à divers tableaux concernant le cannabis comestible dans le RAD. Alors que le Règlement utilise le terme « constituant », et non « composant » conformément au RAD, le sens est identique. Plus particulièrement, lorsque le Règlement renvoie aux tableaux du RAD, le terme « composant » doit y être lu comme « constituant » [132.21, 132.23, 132.26 du RC].
6.2.5 Ordre et groupes des ingrédients à base de sucre
Les ingrédients à base de sucre dans le cannabis comestible doivent être présentés en ordre décroissant de leur proportion par poids. Ils sont regroupés après le terme « sucre » entre parenthèses et séparés par une virgule [132.21(1)(g) du RC].
Exemple 2 - Affichage des ingrédients à base de sucre
Ingrédients : Les sucres (mélasses de raffineur, sucre brun, sucre), la farine, shortening d'huile végétale, œuf liquide entier, sel, bicarbonate de sodium, épices, rouge Allura
- Les ingrédients à base de sucre « mélasse de raffineur », « sucre brun » et « sucre » sont regroupés en ordre décroissant de proportion par poids. Ils sont indiqués après le terme « sucres » entre parenthèses et sont séparés par une virgule.
Remarque : Ils ont le même sens qu'au paragraphe B.01.001(1) du RAD. L'exigence de grouper les ingrédients à base de sucre en vertu du RAD vise à aider les consommateurs à comprendre leur proportion relative dans l'aliment par rapport aux autres ingrédients, et à identifier les sources de sucre inconnues dans leurs aliments. Pour en savoir plus sur les ingrédients à base de sucres, consultez Regroupement des ingrédients à base de sucres.
6.2.6 Mention des allergènes alimentaires, gluten et sulfites ajoutés
Les allergènes alimentaires, gluten et sulfites ajoutés à 10 parties par million (ppm) qui sont présents dans du cannabis comestible doivent être mentionnés selon le nom de la source ou le nom usuel qui leur est attribué [132.23, 132.21(1)(f) du RC]. Ils doivent être indiqués de deux façons :
- dans la liste des ingrédients (voir exemples 3 et 4 ci-dessous)
- dans la mention d'une source d'allergènes alimentaires, de gluten et de sulfites ajoutés [132.23(1) et (2) du RC] (voir exemple 5 ci-dessous)
Remarque : Bien qu'il ne s'agisse pas d'une exigence réglementaire pour les extraits et les produits topiques, vous pouvez étiqueter les allergènes, le gluten et les sulfites sur vos produits afin que les consommateurs puissent choisir leurs produits de cannabis en conséquence.
A. Liste des ingrédients
La source des allergènes alimentaires et de gluten doit être indiquée après l'ingrédient entre parenthèses, si la source :
- est l'ingrédient
- est présente dans l'ingrédient, mais n'est ni un constituant de cet ingrédient ni présente dans un constituant de l'ingrédient
- est, ou est présente dans un constituant de l'ingrédient et que le constituant ne figure pas dans la liste des ingrédients [132.21(1)(e)(ii)(A)-(C) du RC]
Toutefois, si la source d'allergènes ou de gluten est ce constituant, ou est présente dans ce dernier, alors la source doit être indiquée après le constituant, entre parenthèses et être séparée par une virgule[132.21(1)(e)(iii) CR].
Exemple 3 - Affichage des allergènes alimentaires et du gluten dans la liste des ingrédients
Ingrédients : Farine (blé), albumine liquide (œuf), huile végétale, sucre, pépites de chocolat [lait] (sucre, liqueur de chocolat, beurre de cacao, ingrédients du lait, lécithine de soja, sel, arôme naturel).
- La protéine de blé fait partie intégrante de la farine, mais n'est pas un constituant. La farine étant à la fois un allergène alimentaire et une source de gluten, elle doit être mentionnée. L'albumine liquide est une protéine de l'œuf et, ce dernier étant un allergène alimentaire, elle doit être mentionnée. Les constituants des « pépites de chocolat » sont mentionnés entre parenthèses après la source allergène du lait.
Ingrédients : Pâtisseries [farine (blé), beurre (lait), albumine liquide (œuf), huile de canola], sucre, arôme naturel.
- Les constituants des « pâtisseries » doivent être indiqués. En outre, les noms des sources d'allergènes alimentaires et de gluten indiquées, à savoir le blé, le lait et l'œuf sont mentionnés entre parenthèses après le constituant.
Les sulfites doivent être indiqués entre parenthèses après l'ingrédient dont ils sont un constituant, ou à la fin de la liste, où ils peuvent être indiqué dans l'ordre avec les autres ingrédients figurent à la fin de la liste [132.21(1)(f)(iii) du RC].
Exemple 4 - Affichage des sulfites dans la liste des ingrédients
Ingrédients : Flocons d'avoine, farine (blé), œuf liquide entier, confiture d'abricot contenant de la pectine (sulfites), sel, bicarbonate de sodium, lécithine de soja
- Les sulfites ajoutés figurent entre parenthèses après l'ingrédient « confiture d'abricot contenant de la pectine ».
Ingrédients : Flocons d'avoine, farine (blé), œuf liquide entier, confiture d'abricot contenant de la pectine, sel, bicarbonate de sodium, lécithine de soja, sulfites
- Les sulfites figurent à la fin de la liste des ingrédients sans ordre particulier.
B. Mention des sources d'allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés
La source d'allergènes alimentaires ou de gluten doit figurer dans une mention de source d'allergènes alimentaires, de source de gluten et de sulfites ajoutés si la source :
- est, ou est présente dans un ingrédient qui ne figure pas dans la liste des ingrédients, mais qui n'est ni un constituant de cet ingrédient ni présent dans un constituant de cet ingrédient
- est, ou est présente dans un constituant, et que ni le constituant ni l'ingrédient dans lesquels elle se trouve ne figure dans la liste des ingrédients [132.18(1)(l)(i)(A), 132.19(1)(g)(i)(A), 132.18(1)(l)(i)(B), 132.19(1)(g)(i)(B), 132.25(1)(d)(i)-(ii) 132.25(2), RC]
Tous les renseignements sur les allergènes alimentaires, le gluten et les sulfites ajoutés doivent figurer dans la mention au moins une fois, même si ces renseignements sont déjà indiqués dans la liste des ingrédients [132.25(1)(d) du RC].
La mention doit comprendre les mots « Contient » au début de la liste sans aucun texte imprimé ou écrit ni aucun autre signe graphique et apparaître sur le même espace continu que la liste des ingrédients [132.25(1)(a)-(c) du RC].
Exemple 5 - Mention des sources d'allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés
Ingrédients : Farine de blé, eau, margarine d'huile végétale, sucre, levure, shortening d'huile de canola, fécule de pomme de terre, ail, sel, persil, condiments, esters d'acide monodiglycérides diacétylé, poudre de petit lait, propanoate de calcium, hydrogénosulfite de potassium
Contient : blé, lait, sésame, sulfites
- La mention sur les sources d'allergènes alimentaires, de gluten et de sulfites ajoutés (« Contient ») figure après la liste des ingrédients. Toutes les sources d'allergènes alimentaires, de gluten et de sulfites ajoutés figurent au moins une fois dans la mention, même si le blé et l'hydrogénosulfite de potassium (sulfites) figurent déjà dans la liste des ingrédients.
6.2.7 Déclaration des risques de contamination croisée
Des mentions de contamination croisée (déclaration « peut contenir ») peuvent être indiquées lorsque, en raison du risque de contamination croisée, le cannabis comestible peut contenir une source d'allergène alimentaire ou de gluten dans un produit de cannabis comestible.
Les mentions ne doivent pas être utilisées lorsqu'un allergène ou un ingrédient ou un constituant qui en contient est volontairement ajouté au cannabis comestible. Dans ces cas, la mention obligatoire de l'allergène alimentaire et du gluten est obligatoire, comme indiqué dans la Mention des allergènes alimentaires, gluten et sulfites ajoutés.
La mention sur la contamination croisée doit figurer après la mention de la source d'allergène alimentaire, de gluten et de sulfites ajoutés, ou, s'il n'y en a aucune, après la liste des ingrédients. Elle doit apparaître sur le même espace continu que la liste des ingrédients que la liste des ingrédients et la mention de source de gluten et de sulfites ajoutés s'il en est une. Il ne doit y avoir aucun texte imprimé ou écrit ni aucun autre signe graphique entre elle et la liste des ingrédients ou la mention qui la précède immédiatement [132.24 du RC].
Remarque : Bien qu'il ne s'agisse pas d'une exigence réglementaire pour les extraits et les produits pour usage topiques, vous pouvez ajouter une mention « peut contenir » sur vos produits afin que les consommateurs puissent choisir leurs produits de cannabis en conséquence.
Exemple 6 - Mention sur la contamination croisée
Ingrédients : Haricots blancs, eau, sucres, porc, sel, fécule de maïs modifiée, oignon en poudre, moutarde, épices.
Contient : Moutarde
Peut contenir : Sésame, graine de soja
- La mention de contamination croisée « Peut contenir » figure après la liste des ingrédients et après la mention de source d'allergènes alimentaires, de gluten et de sulfite ajoutés.
Remarque : Les produits de cannabis contenant des extraits de cannabis doivent indiquer sur l'étiquette tout allergène alimentaire [132.11(i), 132.12(1)(h) du RC]. Bien qu'il n'existe pas de format particulier pour mentionner ces allergènes, les titulaires d'une licence peuvent envisager de suivre un format semblable à celui utiliser pour mentionner les allergènes alimentaires pour le cannabis comestible.
Important : Une allégation d'absence de gluten ou d'absence d'une source spécifique d'allergène alimentaire est permise sur l'étiquette à condition que cette allégation soit factuelle et non trompeuse. La nature des allégations générales indiquant « Sans allergène » ou « Aucun allergène » est jugée trop large; elles ne sont, par conséquent, pas acceptables. Pour en savoir plus sur les exigences relatives à ces mentions, consultez les conseils sur les allégations « sans allergène » et « sans gluten » et les mise en garde sur la contamination croisée.
Santé Canada ne fixe pas de seuil particulier pour le gluten dans les produits de cannabis, mais considère que des niveaux de protéine de gluten inférieurs à 20 ppm ne présentent pas de risque pour la santé des consommateurs atteints de la maladie cœliaque. Pour de plus amples renseignements sur les exigences relatives aux allégations sans gluten, veuillez consulter la Position de Santé Canada au sujet des allégations sans gluten.
6.2.8 Tableau de la valeur nutritive pour le cannabis comestible
Le tableau de la valeur nutritive doit apparaître pour tous les produits de cannabis comestibles [132.18(1)(n), 132.19(1)(i) du RC]. Les renseignements particuliers et les formats d'affichage sont illustrés à la figure 4 [132.22 du RC]. Le tableau présenté est incorporé par envoi au Règlement et peut être consulté dans le Répertoire des modèles de tableaux de la valeur nutritive pour le cannabis comestible.
Figure 4 – Version textuelle
On retrouve un rectangle noir. Il contient le texte suivant :
« Valeur nutritive / Nutrition Facts
Par contenant / Per container (##)
Calories ### % VQ* / DV*
Lipides / Fat ## g ## %
Saturés / Saturated ## g
+ Trans. / + trans. ## g ## %
Glucides / Carbohydrate ##g
Fibres / Fibre ## g ## %
Sucres / Sugars ## g ## %
Protéines / Protein ## g
Cholestérol / Cholesterol ### mg
Sodium ### mg ## %
Potasium ### mg ## %
Calcium #### mg ## %
Fer / Iron ## mg ## %
Source négligeable de (…) /
Not a significant source of (…)
*VQ = Valeur quotidienne /
*DV = Daily value »
- En-tête : caractères gras
- Calories : caractères gras
- Éléments nutritifs en retrait
- Éléments nutritifs non en retrait
- Énoncé : permis, mais ne doit pas obligatoirement apparaître dans le tableau de la valeur nutritive
- Bordure noire en ligne continue de 1 point qui a un encart d'au moins 6 points sur tous les côtés
- Valeur centrée par rapport à l'information sur les lipides saturés + trans à gauche
- Une espace entre le nombre et l'unité
- Une espace entre le nombre et le symbole %
6.3 Exigences relatives aux panneaux pelables ou en accordéon
Un panneau pelable ou en accordéon peut être appliqué sur le contenant immédiat pour s'assurer que tous les renseignements requis conformément au présent règlement sont affichés sur l'étiquette ou le panneau.
Dans ce cas, le panneau doit respecter les exigences suivantes énoncées à l'art. 132.27 du Règlement, notamment :
- il doit pouvoir être refermé [132.27 (3)(a) du RC]
- il ne doit pas être facile à enlever dans des conditions d'utilisation normales (doivent résister à des ouvertures et fermetures répétées sans se détacher du contenant immédiat dans les conditions d'utilisation habituelles) [132.27(3)(b) du RC]
- aucun élément de marque ne peut figurer sur le panneau [132.27(5) du RC]
Lorsque le panneau est appliqué sur un contenant immédiat, l'étiquette de ce dernier doit porter une mention concernant l'emplacement des renseignements qui ne sont pas inclus sur l'étiquette (par exemple, les mots « soulever le panneau »). Elle peut aussi inclure une image en noir et blanc offrant des directives sur l'ouverture du panneau [132.27(6) et (7) du RC].
Le tableau 7 résume les renseignements exigés et leur emplacement pour des contenants immédiats qui utilisent un panneau pelable ou en accordéon. Consultez le tableau 6 de la section Renseignements obligatoires sur les produits de cannabis du présent guide pour en savoir plus sur chaque exigence. Il est à noter que les renseignements du tableau 7 inclus dans le panneau doivent être présentés dans le format (par exemple, taille des caractères, police) requis pour une étiquette comme si le panneau était une étiquette [132.27(4) du RC].
| Renvoi au Règlement sur le cannabis | Peuvent être indiqués sur le panneau pelable ou en accordéon, ou l'espace extérieur d'affichage | Doivent être indiqués sur l'espace extérieur d'affichage |
|---|---|---|
|
|
|
6.4 Codes à barres et codes QR
Jusqu'à deux codes à barres, y compris les codes QR, peuvent être affichés sur tout contenant dans lequel un produit de cannabis est emballé [122 du RC]. Chaque code à barres doit être imprimé en noir et blanc et doit apparaître une seule fois sur le contenant [122, 132.27(8)(a) du RC]. Les codes à barres, y compris les codes QR, peuvent être utilisés à des fins d'inventaire et de suivi ou pour fournir aux consommateurs des renseignements supplémentaires, comme le profil terpène du produit, le certificat d'analyse ou des renseignements supplémentaires sur la composition du produit.
Fait important, tout le matériel accessible par l'entremise du code QR est assujetti aux exigences de la Loi et de son règlement, y compris les restrictions relatives à la promotion du cannabis [17-28 de la LC, partie 6.1 du RC].
Des exemples d'interdictions comprennent, sans s'y limiter :
- promotion attrayante pour les jeunes
- allégations d'avantages pour la santé ou au plan esthétique
- allégations selon lesquelles certaines exigences alimentaires, valeurs énergétiques ou quantités nutritives sont respectées
- témoignages et mentions de célébrités
- associations avec des boissons alcoolisées, des produits du tabac et des produits de vapotage
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les restrictions promotionnelles ainsi que sur la promotion autorisée d'information et de préférence de marque, consultez la page Promotion du cannabis : Interdictions et autorisations contenues dans la Loi et son règlement
Remarque : L'inclusion d'un code QR n'exempte pas un produit des exigences d'étiquetage. Les renseignements exigés sur l'étiquette d'un produit, comme les coordonnées du titulaire de licence, doivent toujours y figurer. Pour en savoir plus sur les exigences en matière d'étiquetage, consultez la section Exigences en matière d'étiquetage.
6.5 Encarts ou dépliants
Un ou plusieurs encarts ou feuillets peuvent accompagner ou être placés dans un contenant dans lequel est emballé un produit de cannabis. Toutefois, l'encart ou le feuillet ne peut présenter un risque de contamination du produit de cannabis.
Les encarts et les dépliants ne sont pas assujettis aux restrictions d'emballage et d'étiquetage de la partie 7 du Règlement, sauf indication contraire. Cela signifie qu'ils ne sont à aucune restriction quant au type de police, à la taille de la police, à l'inclusion d'images ou à la couleur. De plus, ils ne sont pas limités quant au nombre ou à la dimension des éléments de marque qu'ils peuvent contenir, ni à la taille et à la couleur de leur nom commercial.
Aucune information obligatoire ne doit être affichée sur les encarts ou les dépliants. Par exemple, ils ne sont pas tenus d'afficher un message de mise en garde ou le symbole normalisé du cannabis. Les titulaires de licence peuvent souhaiter inclure des informations factuelles concernant les caractéristiques de leurs produits, par exemple, des renseignements sur les quantités de cannabinoïdes ou de terpènes, la liste des ingrédients, les images de produits de cannabis emballés ou non emballés, ainsi que des listes de produits, ou des caractéristiques liées à leur marque (par exemple, « cultivé en plein soleil », « taillé à la main », « entreprise détenue par une femme », « entreprise familiale »). Toutes les informations sur un encart ou un dépliant doivent être en anglais et en français, à l'exception du nom de l'ingrédient cosmétique de la nomenclature internationale et du nom technique de l'Union européenne (UE).
Important : Les encarts ou feuillets sont assujettis aux interdictions et restrictions générales prévues par la Loi [26-28 de la LC] et de son règlement en matière d'emballage et d'étiquetage [132.13, 132.28-132.32, RC].
Les encarts ou les dépliants ne peuvent pas :
- être attrayants pour les jeunes
- comporter un témoignages ou une approbation, quelle que soit la manière dont ils sont affichés ou communiqués
- comporter une représentation d'une personne, d'un personnage ou d'un animal, qu'il soit réel ou fictif
- présenter le cannabis ou l'un de ses éléments de marque d'une manière qui l'associe, lui ou l'élément, à un mode de vie, ou qui évoque une émotion positive ou négative ou une image d'un tel mode de vie, comme celui qui inclut le glamour, les loisirs, l'excitation, la vitalité, le risque ou l'audace
- contenir des informations fausses, trompeuses ou mensongères ou susceptibles de créer une impression erronée sur les caractéristiques, la valeur, la quantité, la composition, la force, la concentration, la puissance, la pureté, la qualité, le mérite, la sécurité, les effets sur la santé ou les risques pour la santé du cannabis
- donner l'impression qu'un avantage pour la santé ou cosmétique peut découler de l'utilisation du produit de cannabis
- associer le produit de cannabis à des boissons alcoolisées, au tabac ou à des produits de vapotage
- pour les extraits de cannabis, faire croire à une personne que le produit de cannabis a une saveur de confiserie (comme des bonbons ou de la gomme), de dessert (comme de la crème glacée, des biscuits ou du chocolat), de boisson gazeuse (comme du cola, du soda à l'orange ou de la root beer) ou de boisson énergisante
- Pour le cannabis comestible, donner l'impression que le produit de cannabis est destiné à répondre à des besoins alimentaires particulières, ou inclure les valeurs énergétiques ou les quantités de nutriments, y compris les calories, les lipides, le cholestérol, le sodium, les glucides, les fibres, les sucres, les protéines, le potassium, le calcium et le fer, ainsi que d'autres nutriments tels que d'autres vitamines et minéraux. Par exemple, les allégations telles que « sans sucre » ou « faible en calories » sont interdites
6.6 Renseignements facultatifs sur le produit de cannabis
Les titulaires de licence peuvent fournir des renseignements supplémentaires sur leurs produits de cannabis, à condition qu'ils ne soient pas faux ou trompeurs ou qu'ils ne soient pas susceptibles de créer une fausse impression. Ceci peut inclure sans toutefois s'y limiter :
- directives d'utilisation du produit
- renseignements sur la forme ou la formulation du produit
- renseignements sur la composition
- autre teneur en cannabinoïdes
- profil terpénique
- nom de la variété
- pourcentage de la teneur en THC et en CBD du cannabis séché
- pratiques de production comme « cultivées au soleil » ou « taillées à la main »
- profil d'entreprise comme « propriété familiale » ou « propriété féminine »
- autres mises en garde et précautions
Remarque : Si des renseignements facultatifs sur le produit sont affichés, ils doivent être en police de caractère de poids régulier et de largeur standard sans empattement et sans italique, en noir ou blanc, et d'une taille inférieure ou égale à la taille des caractères des renseignements obligatoires exigés au paragraphe 130(3) du Règlement [130(8) du RC]. De plus, tout renseignement facultatif doit être conforme à la Loi et au Règlement.
Les autres mises en garde et précautions qui ne figurent pas dans le Règlement et sont propres au produit devraient aussi figurer sur l'étiquette.
Par exemple, la Liste critique des ingrédients de cosmétiques est un outil administratif qu'utilise Santé Canada pour indiquer aux fabricants ou autres que certaines substances peuvent être interdites ou faire l'objet d'une utilisation restreinte dans les cosmétiques. Alors que les ingrédients interdits ne devraient pas être utilisés, ceux dont l'utilisation est restreinte peuvent l'être seulement si les conditions d'utilisation et les mises en garde de sécurité sont respectées. Les produits de cannabis contenant ces ingrédients peuvent être considérés comme néfastes pour la santé des utilisateurs des produits de cannabis en vertu du Règlement selon la nature et l'utilisation prévue du produit en question. Santé Canada encourage vivement les titulaires de licence à utiliser la Liste critique des ingrédients de cosmétiques lorsqu'ils cherchent à déterminer si des énoncés de mise en garde sont appropriés pour un ingrédient particulier lorsque celui-ci est utilisé dans du cannabis pour usage topique.
Important : Il incombe aux titulaires de licence de fournir des directives d'utilisation et des mises en garde appropriées sur leurs produits de cannabis. Il leur incombe aussi de respecter la Loi et son règlement, et toute autre réglementation qui pourrait s'appliquer à leur situation ou à leurs activités.
De plus, Santé Canada recommande aux titulaires de licence qui vendent des produits de cannabis contenant des cannabinoïdes potentiellement intoxicants, autres que le THC, d'inclure cette information sur l'étiquette du produit (c'est-à-dire, le nom et la quantité ou la concentration du cannabinoïde). L'omission de cannabinoïdes qui pourraient avoir des effets intoxicants ou d'autres effets psychologiques ou biologiques, tout en tenant compte de la quantité du produit pouvant être consommée, peut avoir une incidence sur la conformité d'un produit, lorsqu'une telle omission pourrait créer une impression fausse ou erronée sur le produit de cannabis. Consultez le Guide sur les produits de cannabis contenant des cannabinoïdes intoxicants autres que le delta-9-THC pour obtenir de plus amples renseignements sur les cannabinoïdes intoxicants.
Santé Canada dispose de divers outils, dont des décrets ministériels pour communiquer de l'information, des mesures, des essais et des études, et des rappels qui pourraient être utilisés au besoin pour tenir compte d'un problème de santé ou de sécurité publique ou pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect de la Loi et du Règlement, selon le cas.
6.7 Étiquetage de cannabis autre qu'un produit de cannabis
L'étiquette du cannabis qui n'entre pas dans la définition d'un produit de cannabis, comme le cannabis vendu dans l'industrie ou en gros aux fins d'exportation, et qui sera emballé et étiqueté dans le territoire de compétence de destination, doit porter les renseignements suivants :
- coordonnées du titulaire de la licence qui vend, distribue ou exporte le cannabis
- numéro de lot
- date d'emballage [138 du RC]
7.0 Période de transition en ce qui a trait à l'emballage et l'étiquetage
Le Règlement modifiant certains règlements concernant le cannabis (rationalisation d'exigences) (Règlement sur la rationalisation) comprend des dispositions transitoires liées à l'emballage et à l'étiquetage.
Pendant la période de transition de 12 mois
Pendant une période de 12 mois suivant la date d'entrée en vigueur du règlement modifié, les produits de cannabis peuvent continuer d'être étiquetés avec la quantité ou la concentration réelle de THC et de CBD en caractères gras conformément au Règlement dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement modifié [76(2), 76(5), Règlement sur la rationalisation].
Dès l'entrée en vigueur et au-delà
Les titulaires de licence autorisés à vendre ou à distribuer du cannabis et les autres personnes autorisées à vendre du cannabis, par exemple les détaillants provinciaux, peuvent continuer à vendre ou à distribuer, selon le cas, des produits de cannabis déjà emballés et étiquetés conformément aux dispositions prévoyant la période de transition de 12 mois indéfiniment. Les produits de cannabis doivent être emballés et étiquetés conformément au Règlement dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement modifié [76(3), 76(4), Règlement sur la rationalisation]. Toute nouvelle étiquette apposée sur les produits de cannabis après la période de transition de 12 mois doit satisfaire aux exigences mises à jour.
8.0 Communiquez avec nous
Pour toute question générale concernant la Loi sur le cannabis et son Règlement, vous pouvez joindre Santé Canada par courriel à l'adresse cannabis@hc-sc.gc.ca.
Pour obtenir une liste plus complète des coordonnées du gouvernement du Canada, consultez les Coordonnées pour les titulaires de licence, les demandeurs et les industries du cannabis et du chanvre industriel.
Annexe : Produits de cannabis répondant aux exigences en matière d'emballage et d'étiquetage
Vue de face

Figure 5a - Version textuelle
Image de la vue de face d'un sac en plastique noir avec une ouverture refermable et une fermeture à l'épreuve des enfants. Le sac comprend les éléments suivants :
- Symbole normalisé du cannabis
- Élément de marque autre que le nom commercial
- Nom commercial du produit de cannabis
- Teneur totale en THC et en CBD
- Mise en garde
Vue arrière

Figure 5b - Version textuelle
Image de la vue arrière d'un sac en plastique noir avec une ouverture refermable et une fermeture à l'épreuve des enfants. Le sac comprend les éléments suivants :
- Autres renseignements exigés sur le produit de cannabis
- Renseignements non requis sur le produit de cannabis
- Tableau de la valeur nutritive
- Liste des ingrédients
- Code à barres
- Symbole normalisé du cannabis
- Élément de marque autre que le nom commercial
- Nom commercial du produit de cannabis
- Teneur totale en THC et en CBD
- Mise en garde
- Autres renseignements exigés sur le produit de cannabis
- Renseignements non requis sur le produit de cannabis
- Tableau de la valeur nutritive
- Liste des ingrédients
- Code à barres
Remarque : Les renseignements non obligatoires sur le produit de cannabis peuvent comprendre la teneur en THC/CBD réelle ainsi que d'autres cannabinoïdes.

Figure 6 – Version textuelle
Image d'un sac en plastique blanc avec une ouverture refermable et une fermeture à l'épreuve des enfants. Il a une découpe où on peut voir le cannabis séché. Le sac comprend les éléments suivants:
- Symbole normalisé du cannabis
- Nom commercial
- Élément de marque autre que le nom commercial
- Teneur totale en THC et en CBD
- Mise en garde
Important : Les découpes sont assujetties aux exigences d'emballage neutre du Règlement et aux interdictions en matière d'emballage et d'étiquetage de la Loi et ne devraient pas rendre un produit de cannabis plus attrayant, particulièrement chez les jeunes.
En vertu de la partie 7 du Règlement, les découpes doivent, par exemple :
- ne pas afficher d'image
- avoir une texture lisse sans relief
- être claires ou de la couleur de l'emballage
De plus, une découpe ne doit pas représenter une personne, un personnage ou un animal, qu'il soit réel ou fictif; ne doit pas évoquer une émotion positive ou négative au sujet d'une image, d'un mode de vie reflétant le prestige, un loisir, une excitation, la vitalité, le risque ou un caractère audacieux; et ne doit être attrayante pour les jeunes [art. 26 de la LC]. Par exemple, une découpe en forme de licorne ou d'arbre de Noël ne serait pas permise. Consultez l'Énoncé de politique sur les interdictions de la Loi sur le cannabis relatives à l'attrait pour les jeunes pour obtenir des renseignements supplémentaires sur ce qui pourrait être attrayant pour les jeunes.
Les formes des découpes peuvent comprendre des formes géométriques de base comme des cercles, des rectangles ou des carrés. Plus d'une découpe est permise, comme une à l'avant et à l'arrière d'une pochette. Il n'y a aucune limite quant à la taille des découpes, mais vous devez tout de même respecter toutes les exigences en matière d'étiquetage, y compris, sans s'y limiter, le symbole normalisé du cannabis et le message de mise en garde.
Contenant

Figure 7a - Version textuelle
Image d'un produit de cannabis pour usage topique dans un contenant en plastique. Le contenant est muni d'un couvercle à l'épreuve des enfants. L'étiquette contient les éléments suivants :
- Nom commercial
- Élément de marque autre que le nom commercial
- Teneur totale en THC et en CBD
- Mise en garde
- Identifiants de produit et renseignements d'entreposage
Remarque : Dû à l'angle de cette image, ce ne sont pas toutes les exigences d'étiquetage qui sont visible.
Étiquette

Figure 7b - Version textuelle
Image d'une étiquette d'un produit de cannabis pour usage topique posée à plat. L'étiquette contient les éléments suivants :
- Nom commercial
- Élément de marque autre que le nom commercial
- Teneur totale en THC et en CBD
- Mise en garde
- Identifiants de produit et renseignements d'entreposage
- Liste des ingrédients
- Code QR
- Code à barres
Important : Aucun symbole normalisé du cannabis n'est affiché sur cet exemple de produit de cannabis pour usage topique, car l'étiquette indique qu'il contient une concentration de THC inférieure à 10 μg/g, compte tenu du potentiel de transformation de ATHC en THC.

Figure 8 – Version textuelle
Image de 6 canettes métalliques emballées individuellement contenant des boissons comestibles au cannabis. Elles sont munies de couvercles à l'épreuve des enfants. Chaque canette comporte les éléments suivants :
- Symbole normalisé du cannabis
- Nom commercial
- Élément de marque autre que le nom commercial
- Teneur totale en THC et en CBD
- Mise en garde
- Identifiants de produit et renseignements d'entreposage
- Tableau de la valeur nutritive
- Liste des ingrédients
Remarque : Chaque canette de cette image est emballée individuellement et, bien qu'elles soient attachées ensemble, il ne s'agit pas d'un emballage groupé. Dû à l'angle de cette image, ce ne sont pas toutes les exigences d'étiquetage qui sont visible.
Emballage

Figure 9a - Version textuelle
Image d'un emballage groupé de cannabis comestible sous forme unitaire. Elle contient les éléments suivants :
- Symbole normalisé du cannabis
- Nom commercial
- Élément de marque autre que le nom commercial
- Teneur totale en THC et en CBD
- Mise en garde
- Renseignements facultatifs sur le produit
- Identifiants de produit et renseignements d'entreposage
- Tableau de la valeur nutritive
- Liste des ingrédients
- Code à barres
- Code QR
Étiquette

Figure 9b - Version textuelle
Image d'une étiquette grise pour un emballage groupé de cannabis comestible sous forme unitaire. Elle contient les éléments suivants :
- Symbole normalisé du cannabis
- Nom commercial
- Élément de marque autre que le nom commercial
- Teneur totale en THC et en CBD
- Mise en garde
- Renseignements facultatifs sur le produit
- Identifiants de produit et renseignements d'entreposage
- Tableau de la valeur nutritive
- Liste des ingrédients
- Code à barres
- Code QR
- « Multipack / Emballage multiple » est une information facultative et doit donc être en dehors de la section d'informations obligatoires avec un fond blanc. Toute information facultative supplémentaire sur les cannabinoïdes peut également être ajoutée ici
- Le poids net sur l'étiquette extérieure d'un emballage groupé correspond au poids net total de tous les produits de cannabis contenus dans l'ensemble de l'emballage groupé.
- L'unité sur cet emballage groupé fait référence à une forme unitaire
- Les valeurs du THC total et du CBD total sur l'étiquette extérieure d'un emballage groupé correspond aux quantités totales de tous les produits de cannabis contenus dans l'ensemble de l'emballage groupé
- Les numéros de lot figurant sur les contenants extérieurs doivent être soit :
- le numéro de lot de chaque contenant immédiat à l’intérieur de l’emballage groupé
- un numéro de lot unique (par exemple, un numéro de lot maître) pouvant être retracé aux numéros de lot de tous les contenants immédiats à l’intérieur de l’emballage groupé
Emballage

Figure 10a - Version textuelle
Image d'un emballage groupé de cannabis séché ou frais sous forme unitaire destinées à l'inhalation. Elle contient les renseignements suivants :
- Symbole normalisé du cannabis
- Nom commercial
- Élément de marque autre que le nom commercial
- Teneur totale en THC et en CBD
- Mise en garde
- Renseignements facultatifs sur le produit
- Identifiants de produit et renseignements d'entreposage
- Code à barres
- Code QR
Étiquette

Figure 10b - Version textuelle
Image d'une étiquette grise pour un emballage groupé de cannabis séché ou frais sous forme unitaire destinées à l'inhalation. Elle contient les renseignements suivants :
- Symbole normalisé du cannabis
- Nom commercial
- Élément de marque autre que le nom commercial
- Teneur totale en THC et en CBD
- Mise en garde
- Renseignements facultatifs sur le produit
- Identifiants de produit et renseignements d'entreposage
- Code à barres
- Code QR
- Les valeurs du THC total et du CBD total sur l'étiquette extérieure d'un emballage groupé correspond aux quantités totales de tous les produits de cannabis contenus dans l'ensemble de l'emballage groupé
- « Multipack / Emballage multiple » (emballage groupé) est une information facultative et doit donc être en dehors de la section d'informations obligatoires sur fond blanc. Tout renseignement facultatif sur les cannabinoïdes peut également être ajoutée ici
- Le poids net sur l'étiquette extérieure d'un emballage groupé correspond au poids net total de tous les produits de cannabis contenus dans l'ensemble de l'emballage groupé
- Les numéros de lot figurant sur les contenants extérieurs doivent être soit :
- le numéro de lot de chaque contenant immédiat à l’intérieur de l’emballage groupé
- un numéro de lot unique (par exemple, un numéro de lot maître) pouvant être retracé aux numéros de lot de tous les contenants immédiats à l’intérieur de l’emballage groupé

Figure 11 – Version textuelle
Image d'une étiquette grise pour un produit d'extrait de cannabis. Elle contient les informations suivantes:
- Symbole normalisé du cannabis
- Nom commercial
- Élément de marque autre que le nom commercial
- Teneur totale en THC et en CBD
- Mise en garde
- Identifiants de produit et renseignements d'entreposage
- Liste des ingrédients
- Code à barres
- Code QR