Réponse aux commentaires sur le Code de pratique proposé sur le 2-butanone, oxime (butanone-oxime)

Le 2-butanone, oxime (butanone oxime) est compris dans le septième lot du Défi. Il répond aux critères définis à l'alinéa 64c) de la  Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)]. Le tableau ci-dessous présente le résumé des commentaires fournis par le public à l'égard du Code de pratique proposé sur le 2-butanone, oxime (butanone-oxime) dans le cadre de l'application intérieure de peintures et de revêtements alkydes destinés aux consommateurs. Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette substance, veuillez consulter la page Web sur  les substances chimiques du septième lot du Défi.

Les commentaires sur le Code de pratique proposé ont été recueillis par : Behr, l'Association canadienne de produits de consommation spécialisés (ACPCS), l'Association canadienne de l'industrie de la peinture et du revêtement (ACIPR), Dow Chemical Canada ULC, et Valspar Corporation.

Vous trouverez ci-après un résumé des commentaires reçus et des réponses formulées sur les sujets suivants :

Réponse aux commentaires du public à l'égard du Code de pratique proposé sur le 2-butanone, oxime (butanone-oxime)
Sujet Commentaires Réponse
Cadre général En général, les commentaires recueillis à l'égard du Code étaient positifs. Le gouvernement du Canada prend en compte les commentaires.
Étiquettes Certaines étiquettes de produit actuellement utilisées présentent déjà des indications au sujet de la ventilation. Par ailleurs, les fabricants devraient avoir la possibilité, en vertu du Code, d'utiliser la formulation recommandée dans le Code ou un énoncé « similaire ». Le Code a été révisé pour prendre en compte ce commentaire. Les étiquettes des produits pour lesquels le Code est applicable incluront désormais l'énoncé suivant « N'UTILISER QUE DANS UN ENDROIT BIEN AÉRÉ », qui est l'énoncé figurant au  Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) (RPCCC (2001)). Afin de mieux sensibiliser et informer les consommateurs sur la façon de bien aérer une pièce pendant et après l'application de ces produits, un nouveau volet de sensibilisation des consommateurs a été intégré à la version finale du Code, offrant ainsi à l'industrie une flexibilité dans les énoncés qu'elle peut utiliser pour informer les consommateurs.
Il est possible que certains énoncés figurant sur les étiquettes soient contradictoires.

L'utilisation de ventilateurs lors de l'application de ces produits peut être déconseillée si les produits contiennent d'autres produits chimiques qui présentent des risques autres que le risque potentiel du butanone-oxime pour la santé.

Les instructions sur la ventilation figurant sur les étiquettes des produits pour lesquels le Code est applicable pourraient être perçues comme étant en contradiction avec une déclaration de faible teneur en composés organiques volatils (COV) ou une déclaration environnementale déguisée.
Le Code a été révisé pour répondre à cette préoccupation. L'obligation du Code selon laquelle l'énoncé suivant devait figurer sur les étiquettes : « Ouvrir les fenêtres ou pousser l'air vers l'extérieur à l'aide d'un ventilateur » a été retirée. Cependant, des exemples d'énoncés sont désormais présentés dans le volet de sensibilisation des consommateurs du Code. Il est indiqué d'éviter d'inclure certains énoncés s'ils sont en contradiction avec d'autres risques liés au produit (par exemple, un produit qui dégage des vapeurs inflammables peut empêcher l'utilisation sécuritaire d'un ventilateur). Dans ce cas, il faut inclure des énoncés plus appropriés.
Est-il possible d'indiquer l'adresse d'un site Web, lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'espace sur l'étiquette, afin de fournir des renseignements plus lisibles et plus complets aux consommateurs? Dans le nouveau volet de sensibilisation des consommateurs du Code, il est indiqué que l'industrie peut mettre des renseignements à la disposition des consommateurs, à l'aide de divers moyens, notamment : l'affichage de renseignements sur un site Web; des brochures d'information, des affiches ou des médias semblables sur le lieu d'achat du produit; l'apposition sur le produit d'une étiquette comportant des renseignements qui ne vont pas à l'encontre des exigences existantes en matière d'étiquetage du produit.
Applicabilité Comment le Code s'applique-t-il aux réserves existantes de produits qui ne sont pas conformes au Code? On n'envisage pas de retirer les produits actuels du marché. Cependant, les personnes visées par le Code doivent inclure l'énoncé sur les étiquettes des nouveaux produits qui entreront sur le marché.
L'exemption liée aux produits marins doit être étudiée à nouveau. Les produits destinés à une application extérieure ne sont pas visés par le Code (mais il n'est pas précisément indiqué que les produits marins ne sont pas visés par le Code). Dans le cas où le produit marin peut être appliqué à l'intérieur, le but est de suivre les recommandations du Code concernant les étiquettes et le volet de sensibilisation des consommateurs.
Le gouvernement du Canada doit envisager des exemptions pour les produits destinés à une utilisation personnelle, pour la recherche, et pour l'utilisation de petits volumes. Le Code vise les peintures et les revêtements alkydes d'intérieur et à double emploi considérés comme des produits de consommation, où on définit un produit de consommation comme un produit qu'une personne peut raisonnablement se procurer à des fins non commerciales. Le Code ne vise pas les produits emballés dans de petits contenants qui répondent aux exigences du paragraphe 25(2) du RPCCC (2001).
Définitions On a demandé de clarifier et de modifier divers articles du Code (par exemple, le glossaire, l'applicabilité, les exclusions, les meilleures pratiques et les énoncés figurant sur les étiquettes, la tenue des dossiers et la production de rapports). Le Code de pratique a été révisé pour prendre en compte ces commentaires. On a notamment clarifié les articles traitant du glossaire et des applications et l'on a ajouté un modèle de production de rapports.
Déclarations Certaines personnes ont remis en question l'utilité d'une proposition de déclaration priant l'industrie d'informer Santé Canada de son intention de suivre le Code. L'article portant sur les déclarations a été supprimé. L'article sur la production de rapports a été modifié pour présenter les renseignements précis que l'industrie doit soumettre à Santé Canada, et un modèle de production de rapports a été intégré au Code.
Fardeau administratif La règle du « un-pour-un » doit s'appliquer, dans le même esprit que les mesures réglementaires. À moins d'être intégrés à un règlement, les instruments non réglementaires comme les codes de pratique ne sont pas assujettis à la règle du « un-pour-un » étant donné que selon cette politique, ils ne sont pas considérés comme des règlements. Ainsi, le présent Code n'est pas visé par les obligations découlant de la règle du « un-pour-un ». Cependant, le fardeau administratif a été pris en compte, et l'article portant sur les déclarations a été retiré du Code.
Approche de gestion des risques Le Code doit éviter de prescrire des exigences uniques et doit être en concordance avec les exigences prescrites en vertu du RPCCC (2001). Les recommandations du Code concordent avec celle du RPCCC (2001). Les exigences du Code ne visent pas les produits emballés dans de petits contenants qui répondent aux exigences du paragraphe 25(2) du RPCCC (2001).
Cette mesure de gestion des risques crée un précédent concernant les énoncés figurant sur les étiquettes des produits de consommation. Cette approche est unique et peut présenter des difficultés si elle est adoptée pour d'autres substances chimiques diverses à l'avenir. Le but du présent Code est de promouvoir des pratiques exemplaires pour l'étiquetage et la sensibilisation des consommateurs en ce qui a trait à la ventilation, lors de l'application intérieure de peintures alkydes contenant du butanone-oxime. À mesure que le  Plan de gestion des produits chimiques progressera, on continuera dans le cadre du processus de gestion des risques à appliquer une approche systématique afin de cerner et d'évaluer le niveau de risque, de classer les risques par ordre de priorité, de les communiquer au public et de prendre des mesures en conséquence. Cela comprendra la prise en compte et l'application au cas par cas et au besoin de toutes les lois fédérales applicables et les mesures de gestion des risques disponibles.

Une évaluation des progrès sera effectuée cinq ans après l'entrée en vigueur du Code.

La gestion des risques au moyen de l'étiquetage des produits de consommation doit être effectuée en vertu de la  Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) et non en vertu de la  Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)]. La LCSPC offre un cadre réglementaire bien établi pour les produits chimiques destinés aux consommateurs comme les peintures et les revêtements, et ce en vertu du RPCCC (2001). Cependant, les produits d'intérêt ne répondront pas tous aux critères de classification et d'étiquetage en vertu du RPCCC (2001).

On a déterminé qu'un Code de pratique régi par la LCPE (1999) était l'outil adéquat, car il permettait :

  • la prise en compte de produits spécifiques tout en minimisant le fardeau sur l'industrie;
  • une harmonisation avec le RPCCC (2001);
  • l'intégration d'un volet de sensibilisation des consommateurs sur la ventilation.

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