SIMDUT 1988 - Classification des produits contrôlés
Aperçu
Si un produit répond à l'un ou l'autre des critères énoncés à la partie IV du Règlement sur les produits contrôlés (RPC) il s'agit d'un « produit contrôlé » du SIMDUT. Un produit contrôlé peut être une substance « pure », un mélange testé ou un mélange non testé. S'il ne fait pas l'objet d'une dérogation en vertu de l'article 12 de la Loi sur les produits dangereux (LPD), le produit est assujetti aux exigences relatives aux fiches signalétiques (FS) et à l'étiquetage énoncées dans la LPD.
Afin de déterminer si un produit est inclus dans une ou plusieurs catégories du SIMDUT, le fournisseur doit respecter les procédures prévues à l'article 33 du RPC. Le Manuel de référence offre une orientation quant à l'utilisation de la corrélation structure-activité, aux preuves suffisantes, à la méthode du poids de la preuve et à la classification des mélanges. Le recours au jugement professionnel dans le cadre de la classification des produits contrôlés est également traité à l'annexe A du Manuel de référence.
L'article 19 du RPC décrit l'information qui doit être divulguée sur l'étiquette SIMDUT du fournisseur, y compris le ou les symboles de dangers qui doivent y figurer en raison de la classification du produit. La classification peut aussi fournir les lignes directrices quant au type d'information devant être divulguées sur la FS et l'étiquette ainsi que le type de renseignement qui devrait être communiqué relativement aux programmes de formation et d'enseignement aux travailleurs.
Il n'y a pas d'obligation légale de divulguer la classification du SIMDUT sur la FS ni sur l'étiquette. Si c'est la politique d'une entreprise de divulguer cette information, toutes les classifications du SIMDUT s'appliquant au produit en question doivent être divulguées. Pour les classes B et D, si l'entreprise a comme politique de divulguer les divisions ou les sous-divisions, toutes les sous-classifications qui s'appliquent doivent apparaître.
Exigences relatives aux essais
Le SIMDUT a été conçu pour assurer l'utilisation optimale des données existantes. Il n'y a pas d'obligation légale dans la LPD ou le RPC de faire l'essai des matières pour déterminer leur classification du SIMDUT. En revanche, il se peut que le fournisseur ou l'importateur doivent procéder à des essais afin de respecter les exigences de divulgation des ingrédients sur les FS énoncées à l'article 13 de la LPD s'il ne connaît pas cette information.
Jugement professionnel
Un produit doit être classifié afin de déterminer s'il s'agit d'un produit visé par le SIMDUT, donc assujetti aux exigences du SIMDUT. Au moment de la classification d'un produit, tous les critères énoncés à la partie IV du RPC doivent être pris en considération. La mesure dans laquelle la personne chargée de la classification doit utiliser son jugement professionnel dépendra du critère faisant l'objet de l'examen. L'annexe A du Manuel de référence traite du critère et de la méthode à employer.
Tests et listes spécifiés
Les listes, essais et normes internationalement reconnus sont cités tout au long du RPC. S'il n'existe aucun résultat découlant des essais ou des méthodes cités, les résultats de tests et de méthodes dérivés des essais cités et les résultats d'essais pertinents mais qui ne sont pas cités sont aussi acceptés. Dans le cas des essais toxicologiques, ceux-ci doivent avoir été effectués conformément aux normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques scientifiques en vigueur au moment de l'essai.
Critères de danger
Une liste alphabétique des critères de danger du RPC et de leur article respectif figure ci-après.
Résultats | Article du RPC |
---|---|
aérosols inflammables | 40 |
corrosion | 65 |
gaz comprimés | 34 |
gaz inflammables | 36 |
liquides combustibles | 38 |
liquides inflammables | 37 |
matières comburantes | 42 |
matières réactives inflammables | 41 |
solides inflammables | 39 |
Résultats | Article du RPC | |
---|---|---|
substance pure / mélange testé |
mélange non testé | |
toxicité aiguë | 46, 47 et 49 | 48 et 51 |
toxicité chronique | 52 et 59 | 58 et 63 |
cancérogénicité | 54 | 58 |
embryotoxicité | 53 | 58 |
irritation de la peau ou des yeux | 60 | 63 |
matières corrosives | 65 | 65f) |
matières infectieuses | 64 | 64 |
mutagénicité | 57 | 58 |
toxicité pour la reproduction | 55 | 58 |
sensibilisation des voies respiratoires | 56 | 58 |
sensibilisation de la peau | 61 | 63 |
tératogénicité | 53 | 58 |
Ressources complémentaires
- Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST)
- Commission de la santé et de la sécurité du travail, Service du répertoire toxicologique
- « The Evaluation and Hazard Classification of Toxicological Information for Workplace Hazardous Materials Information System Material Safety Data Sheets », Regulatory Toxicology and Pharmacology, 27, 61-74 (1998); auteurs : Rosanne Côté, Hugh Davis, Colleen Dimock, Mary Korpan, Ken Loewen, et Lawrence Segal.
Signaler un problème ou une erreur sur cette page
- Date de modification :