Modifications à la Liste critique des ingrédients des cosmétiques

Pour plus d'information sur les commentaires visant les modifications proposées à la Liste critique, veuillez contacter le coordinateur de la Liste critique à : cosmetics@hc-sc.gc.ca.

Modifications apportées à la Liste critique :

Modifications apportées à la Liste critique en mai 2024

Ajouts

Vert basique 4

Cet ingrédient a été ajouté à la liste des substances à usage interdites en raison d'effets potentiels sur le développement, tel qu'il a été déterminé lors de l'évaluation réalisée aux termes du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) du gouvernement du Canada, établi en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 (LCPE).

Benzophénone

Cet ingrédient a été ajouté à la liste des substances à usage restreint en raison des effets nocifs sur la santé maternelle, comme une diminution du poids corporel des mères, tel qu'il a été déterminé lors de l'évaluation réalisée aux termes du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) du gouvernement du Canada, établi en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 (LCPE).

p-Chloro-m-crésol

Cet ingrédient a été ajouté à la liste des substances à usage restreint en raison des préoccupations pour la santé concernant des effets sur les organes surrénaux, tel qu'il a été déterminé lors de l'évaluation réalisée aux termes du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) du gouvernement du Canada, établi en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 (LCPE).

Solvent violet 13

Cet ingrédient a été ajouté à la liste des substances à usage restreint en raison des préoccupations pour la santé, tel qu'il a été déterminé lors de l'évaluation réalisée aux termes du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) du gouvernement du Canada, établi en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 (LCPE).

Révisions

Dialcanolamines secondaires:

Cette entrée a été révisée afin d'inclure les alkyl- et alcanolamines secondaires et leurs sels. Ces substances ont un potentiel similaire en tant que précurseurs de nitrosamines cancérigènes.

Acides alpha-hydroxylés

Cette entrée a été révisée afin de préciser que les acides polyhydroxylés (APHs) et les acides bioniques avec des groupes alpha-hydroxylés, ainsi que leurs sels, sont inclus. Ceux-ci répondent à la définition chimique des acides alpha hydroxylés (AAHs) et il n'y a pas suffisamment de preuves pour étayer l'affirmation selon laquelle les APHs présentent un risque moindre de sensibilité au soleil par rapport aux autres AAHs. De plus, la concentration maximale autorisée pour les produits destinés aux consommateurs est passée de 10 % à 18 %. Cette révision pour les produits destinés aux consommateurs fait suite à une analyse rétrospective des données relatives aux preuves d'innocuité pour les produits cosmétiques à usage professionnel soumises à Santé Canada. De plus, les mises en garde et les avertissements ainsi que les directives spécifiques au produit pour une utilisation sécuritaire ont été modifiés.

Hydroquinone

Cette entrée a été révisée afin d'élargir les catégories de produits pour les ongles afin d'y inclure les produits destinés aux consommateurs, d'augmenter la concentration maximale permise pour ces produits et d'introduire une limite combinée lorsque le p-hydroxyanisole et l'hydroquinone sont utilisés dans un produit pour les ongles.

p-Hydroxyanisole

Cette entrée a été révisée afin d'introduire une limite combinée lorsque le p-hydroxyanisole et l'hydroquinone sont utilisés dans un produit pour les ongles.

Talc

Cette entrée a été révisée afin d'aider à réduire l'exposition chronique au talc par les cosmétiques qui peuvent être inhalés pouvant donner lieu à des effets non cancérigènes sur les poumons (p. ex. une inflammation ou une fibrose), ainsi qu' une exposition génitale de la population avec un ovaire/des ovaires intact(s) pouvant contribuer au développement du cancer de l'ovaire, afin de donner suite à l'évaluation réalisée aux termes du Plan de gestion des produits chimiques, établi en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 (LCPE 1999). Les mises en garde liées aux risques aigus par inhalation ont été ajustées pour inclure tous les produits de poudres libres.

Modifications apportées à la Liste critique en août 2022

Ajouts

Ethylhexyl Ethylhexanoate

Cet ingrédient a été ajouté à la liste des substances à usage restreint en raison de préoccupations pour la santé, tel qu’il a été déterminé lors de l’évaluation réalisée aux termes du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) du gouvernement du Canada, établi en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (LCPE).

Acide azélaïque et ses sels

Ces ingrédients ont été ajoutés à la liste des substances à usage restreint en raison de propriétés thérapeutiques connues et du risque d’irritation cutanée à des concentrations supérieures à la concentration maximale permise de 14%.

Révisions

Acide rétinoïque et ses sels

Cette entrée a été modifiée afin de préciser que cette inscription s’applique à l’acide rétinoïque et à ses sels. On s’attend à ce que les sels se convertissent en acide rétinoïque lorsque mélangés en solution. L'acide rétinoïque est reconnu pour son action thérapeutique à des concentrations relativement faibles et certains produits topiques sur ordonnances qui sont présents sur le marché ont une concentration d'acide rétinoïque aussi faible que 0,01%, tel qu'indiqué dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques.

Huile d’eucalyptus

Cette entrée a été modifiée afin de mieux gérer le risque d’ingestion accidentelle, particulièrement au sein de la population pédiatrique, en introduisant des mises en garde et précautions nécessaires sur l’étiquette de certains produits avec des concentrations supérieures à 0,022%.

Peroxyde et substances générant des peroxydes

Pour les produits d'hygiène buccale contenant plus de 3 % de peroxyde d’hydrogène (ou son équivalent), cette entrée a été modifiée afin d’indiquer que la concentration de peroxyde d’hydrogène dans la salive continuera d’être demandées. Par contre la concentration de peroxyde d’hydrogène dans les tissus mous de la cavité orale ne sera plus demandées de façon régulière. De plus, l’énoncé permettant de soumettre des études analogues provenant de sources reconnues ou des études cliniques indépendantes a été supprimé.

p-Hydroxyanisole

Cette entrée a été modifiée pour élargir les catégories d’ongles permis, y compris les produits destinés aux consommateurs, et d’augmenter la concentration maximale permise pour ces produits.

Modifications apportées à la Liste critique en décembre 2019

Révisions

Dihydrocoumarine

Cette entrée a été modifiée afin de passer d'une interdiction à une restriction. Cet ingrédient est naturellement présent en faibles concentrations dans certains dérivés de plante. Un examen des données scientifiques disponibles a indiqué que cet ingrédient peut entraîner une sensibilisation à des concentrations plus élevées, mais peut être utilisé à des faibles concentrations sans risque important.

Disulfirame, thiurame, disulfures de thiurame et monosulfures de thiurame

Ces entrées ont été modifiées afin de les combiner en une seule entrée, soit « Thiurames », et afin d'inclure les tétrasulfures de thiurame, qui ne figurent pas dans l'entrée actuelle de la Liste critique. Il a été déterminé que toutes ces substances présentent un risque similaire de sensibilisation cutanée. L'entrée combinée a également été modifiée afin de passer d'une interdiction à une restriction, en raison d'un examen des données scientifiques disponibles selon lequel les ingrédients peuvent entraîner une sensibilisation cutanée dans certaines conditions d'utilisation, mais peuvent être utilisés dans le maquillage de théâtre au latex sans risque important.

Bromate de sodium

Cette entrée a été modifiée afin de passer d'une restriction à une interdiction. Le bromate de sodium est équivalent au bromate de potassium sur le plan toxicologique, qui est interdit depuis mars 2011 en raison de son potentiel cancérogène, tel qu'il a été déterminé lors de l'évaluation réalisée aux termes du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) du gouvernement du Canada, établi en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 . Les deux entrées ont été combinées dans une même entrée nommée « Bromates ».

Acide thioglycolique et ses sels

Cette entrée a été modifiée afin d’inclure de nouvelles conditions relatives aux produits capillaires et aux produits utilisés dans la région oculaire en raison des modifications apportées à l'usage de l'ingrédient.

Modifications apportées à la Liste critique en septembre 2018

Ajouts

Cannabis, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis (pour plus d’informations, consulter le Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues) )

Cette entrée a été ajoutée à la liste des ingrédients dont l'utilisation est interdite dans les cosmétiques suite à l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis. Précédemment, le cannabis était assujetti à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et ces ingrédients étaient interdits sous l'entrée Narcotiques et stupéfiants naturels et synthétiques . Les produits contenant ces ingrédients sont exemptés de l’application de la Loi sur les aliments et drogues en vertu du Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues).

Révisions

Cannabis sativa, huile de graines de et Protéine de graine de chanvre hydrolysée

Ces entrées ont étés combinées en une seule entrée élargie pour clarifier les exigences du Règlement sur le chanvre industriel: Cannabis spp. (chanvre) dérivés ou des produits de dérivés soustrait à l’application de la Loi sur le cannabis en vertu du Règlement sur le chanvre industriel.

Modifications apportées à la Liste critique en juin 2018

Révisions

Méthylisothiazolinone (MI)

Cette entrée a été modifiée afin d'ajouter une nouvelle condition d'utilisation pour MI, soit une interdiction d'utilisation de cette substance dans les produits cosmétiques sans rinçage due au risque de sensibilisation pour la peau qui y est associé. De plus, la concentration maximale permise dans les produits à rincer a été réduite à 0.0015%. Si un mélange de méthylisothiazolinone et de méthylchloroisothiazolinone (MI/MCI) est utilisé dans un produit renfermant aussi du méthylisothiazolinone (MI) seul, la concentration totale de MI/MCI et de MI combinée ne doit pas dépasser 0,0015 %.

Méthylisothiazolinone / Méthylchloroisothiazolinone (MI/MCI), en combinaison

Cette entrée a été modifiée pour préciser que, si un mélange de méthylisothiazolinone et de méthylchloroisothiazolinone (MI/MCI) est utilisé dans un produit renfermant aussi du méthylisothiazolinone (MI) seul, la concentration totale de MI/MCI et de MI ne doit pas dépasser 0,0015 %.

Oléandrine

Cette entrée a été supprimée. Cette substance a été ajoutée à une entrée existante, soit à Nerium oleander, ses extraits et ses glycosides, qui a été élargie. Toutes les parties de la plante nommée Nerium oleander, dont sa sève, sont toxiques.

Chloramine T

Cette entrée a été modifiée afin d'ajouter des composés apparentés à cette entrée à des fins de clarté. Les composés additionnels devraient se convertir en chloramine T en solution. L'exposition à la chloramine T peut causer une sensibilisation respiratoire et à la peau.

Ajouts

Pigment Red 4

Cet ingrédient a été ajouté en tant qu'ingrédient restreint avec une concentration maximale permise de 3% en raison de préoccupations possibles pour la santé, selon l'évaluation réalisée dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) du gouvernement du Canada en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE [1999]).

Modifications apportées à la Liste critique en décembre 2015

Modification du format :

Dans cette mise à jour, les répétitions de texte ont été éliminées, une colonne distincte a été ajoutée, dans le tableau des ingrédients restreints, pour mettre en évidence les concentrations maximales par rapport aux autres exigences et des inscriptions ont été modifiées par souci d'uniformité et de clarté.

Révisions :

  • Méthylisothiazolinone / Méthylchloroisothiazolinone (MI/MCI), en combinaison. Cette entrée a été modifiée afin d'ajouter une nouvelle condition d'utilisation au MI/MCI. Lorsque ces substances sont utilisées en combinaison elles sont maintenant interdites dans les produits sans rinçage. Cet agent de conservation peut encore être utilisé dans les produits à rincer, et ce, à une concentration maximale de 0,0015 % ou 15 ppm.
  • Adhésifs à base de cyanoacrylate. Cette entrée a été modifiée afin de représenter le changement de la politique relatif aux exigences concernant les adhésifs à base de cyanoacrylate utilisés pour la pose de faux cils. Les déclarants d'adhésifs à base de cyanoacrylate utilisés pour la pose de faux cils n'auront plus à soumettre la description de la méthode de formation ainsi que les documents de formation à Santé Canada au moment de la déclaration. Cependant, ces informations doivent demeurer disponibles.
  • Peroxydes et substances générant des peroxydes. Les « Mises en gardes et précautions nécessaires » ont été modifiées pour cette entrée afin de refléter les profils d'utilisation actuels des produits de blanchiment des dents.
  • p-Phénylènediamine et ses sels. Cette entrée a été modifiée de deux façons :
    1. Par l'ajout d'une mention indiquant que la concentration maximale permise est de 3 % après dilution avec un agent oxydant.
    2. Par l'ajout des sels de p-Phénylènediamine (PPD) à la liste de synonymes et composés apparentés

Ajouts:

  • Prostaglandines, leurs sels, dérivés et analogues. Ces ingrédients ont été ajoutés à la liste des ingrédients dont l'utilisation est interdite dans les cosmétiques en raison de leur présence sur la Liste des drogues sur ordonnance et de leurs propriétés uniquement thérapeutiques.

Modifications apportées à la Liste critique en avril 2014

Modification du format:

La Liste critique est séparée en deux tableaux distincts; un comprenant les ingrédients interdits et l'autre pour les ingrédients restreints.

Révisions:

  • Acides alpha-hydroxylés (AAH). Cette entrée a été modifiée afin d'ajouter une limite supérieure d'AAH dans les produits cosmétiques d'usage professionnel de même que pour ajouter des détails sur les types de preuves d'innocuité requises par Santé Canada.
  •  
  • Formaldéhyde (50-00-0). Cette entrée a été modifiée afin d'ajouter une concentration limite pour les produits cosmétiques topiques non aérosols qui sont censés libérer des vapeurs de formaldéhyde lorsqu'utilisés selon le mode d'emploi.
  •  
  • Rétinol (68-26-8) et ses esters. Cette entrée a été modifiée afin de mettre en évidence le facteur de conversion entre le rétinol et d'autres équivalents rétinol.

Ajouts:

  • Solvent Red 23 (85-86-9). Cet ingrédient a été ajouté en tant qu'ingrédient restreint en raison de préoccupations liées à la santé, et pour tenir compte de son ajout proposé à l'Annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE [1999]), par suite d'une évaluation dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques du gouvernement du Canada.
  •  
  • Adipate de bis(2-éthylhexyle) (103-23-1). Cet ingrédient a été ajouté en tant qu'ingrédient restreint en raison de préoccupations liées à la santé et pour tenir compte de son ajout proposé à l'Annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE [1999]), par suite d'une évaluation dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques du gouvernement du Canada.
  •  
  • Résorcinol (108-46-3). Une entrée individuelle a été créée pour cet ingrédient afin de mieux faire ressortir la restriction de cet ingrédient se retrouvant sous l'entrée « colorant d'aniline ».
  •  
  • Méthylène glycol (463-57-0). Une entrée individuelle a été créée pour cet ingrédient afin de mieux faire ressortir la restriction de cet ingrédient se retrouvant sous l'entrée « formaldhéhyde ».

Modifications apportées à la Liste critique en mars 2011

Révisions :

  • Acide citrique (INCI: citric acid) (77-92-9). Une entrée individuelle pour cet ingrédient a été ajoutée afin de souligner la restriction en vertu de l'entrée « Acides alphahydroxylés ».
  •  
  • Acide glycolique (INCI: glycolic acid) (79-14-1). Une entrée individuelle pour cet ingrédient a été ajoutée afin de souligner la restriction en vertu de l'entrée « Acides alphahydroxylés ».
  •  
  • Acide lactique (INCI: lactic acid) (50-21-5). Une entrée individuelle pour cet ingrédient a été ajoutée afin de souligner la restriction en vertu de l'entrée « Acides alphahydroxylés ».
  •  
  • Alcool méthylique (INCI: methyl alcohol) (67-56-1). Entrée a été modifiée afin de refléter les exigences du Règlement sur les cosmétiques.
  •  
  • Bromate de potassium (INCI: potassium bromate) (7758-01-2). Ingrédient visé par une interdiction afin de tenir compte de son ajout proposé à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE, 1999). Cette déclaration fait suite à une évaluation dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques du Canada (PGPC) en raison de problèmes pour la santé.
  •  
  • Cannabis sativa, huile de graine de (huile de graine de chanvre) (8016-24-8, 89958-21-4). Entrée a été modifiée pour corriger le numéro de registre CAS.
  •  
  • N,N-Diéthyl (allyl-4 méthoxy-2 phénoxy)-2 acétamide (estil) (305-13-5) et ses sels. Entée a été modifiée par l'ajout d'un synonyme de l'ingrédient.
  •  
  • Dihypoiodite de 5,5'-di-isopropyl-2,2'-diméthylbiphényl-4,4'-diyle (thymol iodide) (552-22-7). Entrée a été modifiée par l'ajout d'un synonyme de l'ingrédient et le numéro de registre CAS.
  •  
  • Estil (305-13-5) et ses sels. L'entrée de cet ingrédient a été combinée dans « N,N-Diéthyl (allyl-4 méthoxy-2 phénoxy)-2 acétamide » afin de la clarifier.
  •  
  • 2-Méthyl-m-phénylènediamine (toluene-2-6-diamine) (823-40-5). Entée a été modifiée par l'ajout d'un synonyme de l'ingrédient.
  •  
  • 4-Méthyl-m-phénylènediamine (toluene-2,4-diamine) (95-80-7) et ses sels. Entée a été modifiée par l'ajout d'un synonyme de l'ingrédient.
  •  
  • Toluène-2,4-diamine (95-80-7). L'entrée de cet ingrédient a été combinée dans « 4-Méthyl-m-phénylènediamine » afin de la clarifier.
  •  
  • Zirconium (7440-67-7) et ses composés. L'entrée a été modifiée afin de la clarifier.

Ajouts :

  • Acétate de méthoxyéthyle (INCI: methoxyethanol acetate) (110-49-6). Ingrédient visé par une interdiction afin de tenir compte de son ajout proposé à l'annexe 1 de la LCPE, 1999. Cette déclaration fait suite à une évaluation dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques du Canada (PGPC) en raison de problèmes pour la santé.
  •  
  • Acétate de méthoxyisopropyle (INCI: methoxyisopropyl acetate) (108-65-6; 84540-57-8). Ingrédient visé par une restriction en raison de problèmes pour la santé, suite à une évaluation dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques du Canada (PGPC) sur la LCPE, 1999.
  •  
  • Acrylamide, monomère (79-06-1). Ingrédient visé par une interdiction afin de tenir compte de son ajout proposé à l'annexe 1 de la LCPE, 1999. Cette déclaration fait suite à une évaluation dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques du Canada (PGPC) en raison de problèmes pour la santé.
  •  
  • Complexes aluminium - zirconium. Les ingrédients ont été ajoutés comme restriction refléter un changement dans la classification des produits antisudorifiques, conformément au Classement des produits situés à la frontière entre les cosmétiques et les drogues (PFCD) Évaluation des produits en fonction de critères : Antisudorifiques.
  •  
  • 4,4'-Bis(diméthylamino)benzophénone (cétone de Michler) (90-94-8). Ingrédient visé par une interdiction afin de tenir compte de son ajout proposé à l'annexe 1 de la LCPE, 1999. Cette déclaration fait suite à une évaluation dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques du Canada (PGPC) en raison de problèmes pour la santé.
  •  
  • Buta-1,3-diène (106-99-0). Ingrédient visé par une interdiction afin de tenir compte de son ajout proposé à l'annexe 1 de la LCPE, 1999. Cette déclaration fait suite à une évaluation dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques du Canada (PGPC) en raison de problèmes pour la santé.
  •  
  • Butane (106-97-8). L'ingrédient a été ajouté en tant que restriction à cause de préoccupations au sujet d'impuretés de buta-1,3-diène.
  •  
  • Chlorhydrate d'aluminium (INCI: aluminum chlorohydrate) (12042-91-0) et ses complexes associés, Les ingrédients ont été ajoutés comme restriction refléter un changement dans la classification des produits antisudorifiques, conformément au Classement des produits situés à la frontière entre les cosmétiques et les drogues (PFCD) Évaluation des produits en fonction de critères : Antisudorifiques.
  •  
  • Chlorure d'aluminium (INCI: aluminum chloride) (7446-70-0; 7784-13-6). L'ingrédient a été ajouté comme restriction refléter un changement dans la classification des produits antisudorifiques, conformément au Classement des produits situés à la frontière entre les cosmétiques et les drogues (PFCD) Évaluation des produits en fonction de critères : Antisudorifiques.
  •  
  • Chlorure de benzyle (100-44-7). Ingrédient visé par une interdiction afin de tenir compte de son ajout proposé à l'annexe 1 de la LCPE, 1999. Cette déclaration fait suite à une évaluation dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques du Canada (PGPC) en raison de problèmes pour la santé.
  •  
  • CI 12120 (pigment rouge 3) (2425-85-6). Ingrédient visé par une interdiction afin de tenir compte de son ajout proposé à l'annexe 1 de la LCPE, 1999. Cette déclaration fait suite à une évaluation dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques du Canada (PGPC) en raison de problèmes pour la santé.
  •  
  • Isobutane (75-28-5). L'ingrédient a été ajouté en tant que restriction à cause de préoccupations au sujet d'impuretés de buta-1,3-diène.
  •  
  • Méthoxydiglycol (éther de méthyle et de diéthylèneglycol) (111-77-3). Ingrédient visé par une interdiction afin de tenir compte de son ajout proposé à l'annexe 1 de la LCPE, 1999. Cette déclaration fait suite à une évaluation dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques du Canada (PGPC) en raison de problèmes pour la santé.
  •  
  • Méthoxyisopropanol (éther de méthyle et de propylèneglycol) (107-98-2). Ingrédient visé par une restriction en raison de problèmes pour la santé, suite à une évaluation dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques du Canada (PGPC) sur la LCPE, 1999.
  •  
  • 2-Méthoxypropanol (1589-47-5). Ingrédient visé par une interdiction afin de tenir compte de son ajout proposé à l'annexe 1 de la LCPE, 1999. Cette déclaration fait suite à une évaluation dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques du Canada (PGPC) en raison de problèmes pour la santé.
  •  
  • 2-Méthoxypropyl-1-acétate (70657-70-4). Ingrédient visé par une interdiction en raison de problèmes pour la santé, suite à une évaluation dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques du Canada (PGPC) sur la LCPE, 1999.
  •  
  • Sulfate de diéthyle (64-67-5). Ingrédient visé par une interdiction afin de tenir compte de son ajout proposé à l'annexe 1 de la LCPE, 1999. Cette déclaration fait suite à une évaluation dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques du Canada (PGPC) en raison de problèmes pour la santé.
  •  
  • Sulfate de diméthyle (77-78-1). Ingrédient visé par une interdiction afin de tenir compte de son ajout proposé à l'annexe 1 de la LCPE, 1999. Cette déclaration fait suite à une évaluation dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques du Canada (PGPC) en raison de problèmes pour la santé.

Modifications apportées à la Liste critique en juin 2010

Révisions :

  • Hydroquinone (123-31-9). Révision de la restriction afin de tenir compte de son ajout à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE, 1999). Cette déclaration fait suite à une évaluation dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques du Canada (PGPC) en raison de problèmes pour la santé.

Ajouts :

  • Diisocyanates de toluène (DIT). Ingrédient visé par une interdiction afin de tenir compte de son ajout à l'annexe 1 de la LCPE, 1999. Cette déclaration fait suite à une évaluation dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques du Canada (PGPC) en raison de problèmes pour la santé.
  •  
  • Épichlorhydrine (2-(chlorométhyl)oxirane) (106-89-8). Ingrédient visé par une interdiction afin de tenir compte de son ajout à l'annexe 1 de la LCPE, 1999. Cette déclaration fait suite à une évaluation dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques du Canada (PGPC) en raison de problèmes pour la santé.
  •  
  • HC Blue No. 4 (158571-57-4). Ingrédient visé par une interdiction afin de tenir compte de l'ajout de l'épichlorhydrine à l'annexe 1 de la LCPE, 1999. Cette déclaration fait suite à une évaluation dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques du Canada (PGPC) en raison de problèmes pour la santé.
  •  
  • HC Blue No. 5 (68478-64-8, 158571-58-5). Ingrédient visé par une interdiction afin de tenir compte de l'ajout de l'épichlorhydrine à l'annexe 1 de la LCPE, 1999. Cette déclaration fait suite à une évaluation dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques du Canada (PGPC) en raison de problèmes pour la santé.
  •  
  • Isoprène monomère (2-méthylbuta-1,3-diène) (78-79-5). Ingrédient visé par une interdiction afin de tenir compte de son ajout à l'annexe 1 de la LCPE, 1999. 
  • Cette déclaration fait suite à une évaluation dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques du Canada (PGPC) en raison de problèmes pour la santé.
  •  
  • Méthyloxirane monomère (oxyde de propylène) (75-56-9). Ingrédient visé par une interdiction afin de tenir compte de son ajout à l'annexe 1 de la LCPE, 1999. Cette déclaration fait suite à une évaluation dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques du Canada (PGPC) en raison de problèmes pour la santé.
  •  
  • Naphtalène (91-20-3). Ingrédient visé par une interdiction afin de tenir compte de son ajout à l'annexe 1 de la LCPE, 1999. Cette déclaration fait suite à une évaluation dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques du Canada (PGPC) en raison de problèmes pour la santé.
  •  
  • 4,4'-(propane-2,2-diyl)diphénol (bisphénol A) (80-05-7). Ingrédient visé par une interdiction afin de tenir compte de son ajout à l'annexe 1 de la LCPE, 1999. Cette déclaration fait suite à une évaluation dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques du Canada (PGPC) en raison de problèmes pour la santé.

Suppressions :

  • Siloxanes et silicones, 3-[(2-aminoéthyl)amino]-2-méthylpropyl, méthyl, diméthyl, produits de réaction avec le chlorure de N,N,N-triméthyloxiraneméthanaminium (495403-02-6). Toutes les références concernant les activités des ingrédients cosmétiques existants ou potentiels ayant des avis de nouvelles activités (NAc) visés par la LCPE 1999 ont été enlevées. Veuillez contacter le programme sur les substances nouvelles pour connaître quels ingrédients peuvent être assujettis à la notification ou à toute autre action visée par la LCPE 1999.

Modifications apportées à la Liste critique en septembre 2009

Révisions:

  • Acides alphahydroxylés (AAH). Restriction modifiée par souci de clarté. Substances ayant un effet
  •  
  • Androgénique. Révision de la restriction par la mention d'ingrédients ayant des effets androgéniques.
  •  
  • Sels de baryum. Restriction modifiée par souci de clarté.
  •  
  • Borate de sodium (1303-96-4). Modification de la rubrique par l'ajout des noms usuels de l'ingrédient.
  •  
  • Bromate de potassium (7758-01-2). Restriction modifiée par souci de clarté et pour corriger le numéro de registre CAS.
  • Bromate de sodium (7789-38-0). Restriction modifiée par souci de clarté.
  •  
  • Chlorure de benzalkonium (8001-54-5, 61789-71-7, 68391-01-5, 68424-85-1). Modification de la restriction par l'ajout d'une mise en garde et de précisions concernant la longueur de la chaîne.
  •  
  • Colorants d'aniline, leucobases et intermédiaires de colorant d'aniline (INCI : coal tar dye base or coal tar dye intermediate). Modification de la rubrique par la mention de certains ingrédients de ce type
  •  
  • Substances renfermant du fluorure (16984-48-8). Restriction modifiée par souci de clarté.
  •  
  • Formaldéhyde (50-00-0). Restriction modifiée par souci de clarté.
  •  
  • Nitrosamines. Modification de la rubrique par la mention d'un type de nitrosamine.
  •  
  • Sels d'or. Modification de la rubrique par la mention de certains types d'ingrédients de sels d'or.
  •  
  • Spironolactone (52-01-7). Correction du numéro de registre du CAS.
  •  
  • Sulfures alcalins. Restriction modifiée par souci de clarté.
  •  
  • Sulfure de métaux alcalins terreux. Restriction modifiée par souci de clarté
  •  
  • Talc. Restriction modifiée par souci de clarté.
  •  
  • Triclosan (3380-34-5). Restriction modifiée par souci de clarté
  •  
  • Urée (57-13-6). Restriction modifiée par souci de clarté.
  •  
  • Zirconium (7440-67-7) et ses composés. Restriction modifiée pour tenir compte des limites acceptables d'autres pays et par souci de clarté.

Ajouts:

  • Adhésifs à base de cyanoacrylates.Ingrédient visé par une restriction en raison des problèmes d'innocuité associés aux produits qui adhèrent rapidement à la peau.
  •  
  • Diéthylèneglycol (INCI: Diethylene glycol) (DEG) (111-46-6). Ingrédient visé par une restriction en raison de problèmes de toxicité
  •  
  • Diethylhexyl phthalate (DEHP) (117-81-7). Ingrédient visé par une interdiction à fin de tenir compte de leur ajout à l'annexe 1 de la LCPE, 1999. Cette déclaration fait suite à une évaluation dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques du Canada (PGPC) en raison de problèmes pour la santé.
  •  
  • Glycérine (56-81-5). Ingrédient visé par une restriction en raison de la contamination possible du diéthylèneglycol (DEG) qu'il contient.
  •  
  • 1-Naphthol (90-15-3), et ses sels. Ingrédient visé par une restriction en raison des risques de sensibilisation.

Suppressions:

  • Adhésifs pour les ongles. Rubrique supprimée en raison de l'ajout de la rubrique « Adhésifs à base de cyanoacrylates ».

Modifications apportées à la Liste critique en mars 2007

Révisions:

  • Camphre. La restriction en place a été modifiée en raison de données indiquant un danger potentiel pour les enfants.
  •  
  • Croton tiglium, huile. Le numéro CAS de cet ingrédient a été ajouté.
  •  
  • N,N-Diéthyl (allyl-4 méthoxy-2 phénoxy)-2 acétamide et ses sels. Le numéro CAS de cet ingrédient a été ajouté.
  •  
  • Formaldéhyde. La restriction en place a été modifiée afin de la clarifie.
  •  
  • Mercure (7439-97-6) et ses composés (incluant, sans s'y limiter, l'oxyde mercurique INCI: mercuric oxide) (21908-53-2), l'acétate mercurique de phényle (INCI: phenyl mercuric acetate) (62-38-4), le benzoate mercurique de phényle (INCI: phenyl mercuric benzoate) (94-43-9), le borate mercurique de phényle (INCI: phenyl mercuric borate) (102-98-7, 6273-99-0) et le thimerosal (54-64-8). Ces ingrédients sont maintenaient interdits en cosmétique à cause de la stratégie de réduction de mercure établie par Santé Canada.
  •  
  • Methylisothiazolinone (2682-20-4)/ methylchloroisothiazolinone (26172-55-4). La restriction visant cette association d'ingrédients a été modifiée par souci de clarté.

Ajouts:

  • Clostridium botulinum. Cet ingrédient ne peut être utilisé dans les produits cosmétiques en raison de l'absence d'usage cosmétique et de données indiquant sa toxicité
  •  
  • Eucalyptus, huile d' (8000-48-4). Cet ingrédient a été ajouté sur la foi de données à l'appui de risques potentiels pour la santé des enfants.
  •  
  • Methylisothiazolinone (2682-20-4). Cet ingrédient a été ajouté pour tenir compte de l'usage applicable.
  •  
  • Pueraria mirifica. Cet ingrédient n'est pas acceptable dans les cosmétiques à cause de ses propriétés thérapeutiques.
  •  
  • Talc. L'usage de cet ingrédient dans les produits pour bébés est restreint sur la foi de données à l'appui de risques potentiels pour la santé des nourrissons et des enfants.

Modifications apportées à la Liste critique en mai 2005

Révisions:

  • Acétate de plomb (301-04-2). Il est dorénavant interdit d'utiliser cet ingrédient dans les produits cosmétiques en raison de de données indiquant qu'il est absorbé par la peau et qu'il est potentiellement cancérigène en plus d'être potentiellement toxique pour la reproduction.
  •  
  • Tissus de bovins et autres ingrédients dérivés. La restriction en place a été modifiée afin de refléter la position de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.
  •  
  • Colorants d'aniline. La restriction a été modifiée afin de permettre l'utilisation de certains colorants dans la région oculaire.
  •  
  • Goudrons de houille (bruts et raffinés). Il est maintenant interdit d'utiliser ces ingrédients dans les produits cosmétiques en raison de l'absence d'usage cosmétique et de données indiquant qu'ils sont potentiellement cancérigènes.

Ajouts:

  • Alcool hydroabiétylique (13393-93-6). Cet ingrédient ne peut être utilisé dans les produits cosmétiques en raison de données qui indiquent une possibilité de sensibilisation.
  •  
  • Anthranilate de méthyl n-méthyle (85-91-6) L'utilisation de cet ingrédient est restreinte afin de refléter les limites acceptables en vigueur dans d'autres juridictions en raison de données qui indiquent une possibilité de phototoxicité.
  •  
  • Butoxyéthanol (111-76-2). L'utilisation de cet ingrédient est restreinte afin de refléter les exigences de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.
  •  
  • Cannabis sativa, huile de graine de (Huile de graine de chanvre)(8016-24-8, 68956-68-3). L'utilisation de cet ingrédient est restreinte afin de refléter les exigences du Règlement sur le chanvre industriel.
  •  
  • Chloramine T (125-65-1). L'utilisation de cet ingrédient est interdite puisque les données indiquent un risque de dermatite de contact.
  •  
  • Citraconate de diméthyle (617-54-9). Cet ingrédient ne peut être utilisé dans les produits cosmétiques en raison de données qui indiquent une possibilité de sensibilisation.
  •  
  • Citrus Reticulata, huile de feuille de (8014-17-3). L'utilisation de cet ingrédient est restreinte afin de refléter les limites acceptables en vigueur dans d'autres juridictions en raison de données qui indiquent une possibilité de phototoxicité.
  •  
  • Cyanure de benzyle (140-29-4). Cet ingrédient ne peut être utilisé dans les cosmétiques puisque les données indiquent la libération d'isométabolites de cyanure.
  •  
  • Dihydrocoumarin (119-84-6). Cet ingrédient ne peut être utilisé dans les produits cosmétiques en raison de données qui indiquent une possibilité de sensibilisation.
  •  
  • 2,4-Dihydroxy-3-méthylbenzaldéhyde (6248-20-0). Cet ingrédient ne peut être utilisé dans les produits cosmétiques en raison de données qui indiquent une possibilité de sensibilisation.
  •  
  • 4,6-Diméthyl-8-tert-butyl-coumarine (17874-34-9). Cet ingrédient ne peut être utilisé dans les produits cosmétiques en raison de données qui indiquent une possibilité de sensibilisation.
  •  
  • 7,11-Diméthyl-4,6,10-dodécatrièn-3-one (26651-96-7). Cet ingrédient ne peut être utilisé dans les produits cosmétiques en raison de données qui indiquent une possibilité de sensibilisation.
  •  
  • 6,10-Diméthyl-3,5,9-undécatrièn-2-one (141-10-6). Cet ingrédient ne peut être utilisé dans les produits cosmétiques en raison de données qui indiquent une possibilité de sensibilisation.
  •  
  • Diphéhylamine (122-39-4). Cet ingrédient ne peut être utilisé dans les produits cosmétiques en raison de données qui indiquent une possibilité de sensibilisation.
  •  
  • Ficus carica, essence absolue de feuille (68916-52-9). Cet ingrédient ne peut être utilisé dans les produits cosmétiques en raison de données qui indiquent une possibilité de photosensibilisation et de phototoxicité.
  •  
  • trans-2-Hepténal (18829-55-5). Cet ingrédient ne peut être utilisé dans les produits cosmétiques en raison de données qui indiquent une possibilité de sensibilisation.
  •  
  • Indanedioxa. L'utilisation de cet ingrédient est restreinte afin de refléter les exigences de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.
  •  
  • Isophorone (78-59-1). Cet ingrédient ne peut être utilisé dans les produits cosmétiques en raison de données qui indiquent qu'il est potentiellement cancérigène.
  •  
  • 6-Isopropyl-2-décahydronaphtalénol (34131-99-2). Cet ingrédient ne peut être utilisé dans les produits cosmétiques en raison de données qui indiquent une possibilité de sensibilisation.
  •  
  • Maléate de diéthyle (141-05-9). Cet ingrédient ne peut être utilisé dans les produits cosmétiques en raison de données qui indiquent une possibilité de sensibilisation.
  •  
  • 7-Méthoxycoumarine (531-59-9). Cet ingrédient ne peut être utilisé dans les produits cosmétiques en raison de données qui indiquent une possibilité de photosensibilisation et de phototoxicité.
  •  
  • 4-(4-Méthoxyphényl)-3-butène-2-one (943-88-4). Cet ingrédient ne peut être utilisé dans les produits cosmétiques en raison de données qui indiquent une possibilité de sensibilisation.
  •  
  • 1-(4-Méthoxyphényl)-1-pentène-3-one (104-27-8). Cet ingrédient ne peut être utilisé dans les produits cosmétiques en raison de données qui indiquent une possibilité de sensibilisation.
  • Méthyl-trans-2-butenoate (623-43-8). Cet ingrédient ne peut être utilisé dans les produits cosmétiques en raison de données qui indiquent une possibilité de sensibilisation.
  •  
  • 5-Méthyl-2,3-hexanedione (13706-86-0). Cet ingrédient ne peut être utilisé dans les produits cosmétiques en raison de données qui indiquent une possibilité de sensibilisation.
  •  
  • 2-Pentylidène cyclohexanone (25677-40-1). Cet ingrédient ne peut être utilisé dans les produits cosmétiques en raison de données qui indiquent une possibilité de sensibilisation.
  •  
  • Phénol (108-95-2). L'utilisation de cet ingrédient dans les cosmétiques est interdite puisque cet ingrédient n'a pas de fonction cosmétique et des données indiquent une possibilité de toxicité.
  •  
  • Protéine de graine de chanvre hydrolysée. L'utilisation de cet ingrédient est restreinte afin de refléter les exigences du Règlement sur le chanvre industriel.
  •  
  • Silicones et Siloxanes, 3-[(2-aminoéthyl)amino]-2-méthylpropyl méthyle, diméthyle, produits de réaction avec le chlorure de N,N,N-triméthyloxiraneméthanaminium (495403-02-6). L'utilisation de cet ingrédient est restreinte afin de refléter les exigences de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.
  •  
  • Tagetes, huile de (8016-84-0), et son essence absolue. Cet ingrédient est restreinte dans les produits cosmétiques en raison de données qui indiquent une possibilité de phototoxicité.
  •  
  • 3,6,10-Triméthyl-3,5,9-undécatrièn-2-one (1117-41-5). Cet ingrédient ne peut être utilisé dans les produits cosmétiques en raison de données qui indiquent une possibilité de sensibilisation.

Modifications apportées à la Liste critique en décembre 2004

Révisions:

  • Acide thioglycolique (68-11-1).
  •  
  • Tissus de bovins et autres ingrédients dérivés. La restriction en place pour cette catégorie d'ingrédients a été changée en interdiction.
  •  
  • p-Hydroxyanisole (150-76-5). Cet ingrédient n'est plus interdit, mais il fait l'objet d'une restriction qui reflète les limites acceptables en vigueur dans d'autres juridictions.
  •  
  • Peroxydes et substances générant des peroxydes. Le texte de la restriction en place a été modifié pour la clarifier.
  •  
  • Triclosan (3380-34-5). Le texte de la restriction en place a été modifié dans la version française afin qu'il corresponde à ce qui est écrit dans la version anglaise.

Ajouts:

  • Acide acétylsalicylique (50-78-2). L'utilisation de cet ingrédient est interdite dans les produits cosmétiques puisqu'il présente un risque déraisonnable pour les consommateurs.
  •  
  • Analgésiques. Ces ingrédients sont de nature thérapeutiques. Leur utilisation est donc inacceptable dans les produits cosmétiques.
  •  
  • 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol (52-51-7). L'utilisation de cet ingrédient est restreinte dans les produits cosmétiques puisqu'il présente un risque pour les consommateurs.
  •  
  • Clobétasone (54063-32-0). Cet ingrédient est de nature thérapeutique. Son utilisation est donc inacceptable dans les produits cosmétiques.
  •  
  • Crésol (Mixed Cresols) (1319-77-3) et ses dérivés. L'utilisation de ces ingrédients est interdite dans les produits cosmétiques puisqu'ils présentent un risque déraisonnable pour les consommateurs.
  •  
  • Méthyleugénol (93-15-2). L'utilisation de cet ingrédient est restreinte dans les produits cosmétiques puisqu'il présente un risque pour les consommateurs. Il fait l'objet d'une restriction qui reflète les limites acceptables en vigueur dans d'autres juridictions.
  •  
  • Phéromones. Ces ingrédients sont des hormones. Leur utilisation est donc inacceptable dans les produits cosmétiques.
  •  
  • Stéroïdes. Ces ingrédients sont de nature thérapeutiques. Leur utilisation est donc inacceptable dans les produits cosmétiques.
  •  
  • Symphytum spp. (consoude), à l'exception de la Symphytum officinale. L'utilisation de ces ingrédients est interdite dans les produits cosmétiques puisqu'ils présentent un risque déraisonnable pour les consommateurs.
  •  
  • Tolnaftate (2398-96-1). Cet ingrédient est de nature thérapeutique. Son utilisation est donc inacceptable dans les produits cosmétiques.

Modifications apportées à la Liste critique en avril 2004

Révisions:

  • Acides apha-hydroxylés (AAH). Modification de la restriction pour l'acide citrique (77-92-9) (INCI: Citric acid)
  •  
  • Tissus de bovins, d'ovins et de caprins. Modification des restrictions s'appliquant à cette catégorie d'ingrédients. (voir Tissus de bovins et autres ingrédients dérivés).
  •  
  • Méthoxyéthanol (109-86-4). Correction du numéro CAS.
  •  
  • p-Phénylènediamine (106-50-3). Modification des restrictions s'appliquant à cet ingrédient
  •  
  • Tétrachloroéthylène (127-18-4). Correction du numéro CAS.

Ajouts:

  • Créosote (créosote de bois (8029-39-4), créosote de houille (8001-58-9)). L'utilisation de cet ingrédient dans les produits cosmétiques a été jugée inacceptable puisqu'il est cancérigène.

Suppressions:

  • Lycopène (502-65-8). Cet ingrédient identifiait de façon erronée le nom INCI de la trétinoïne. La trétinoïne demeure présente sur la Liste critique puisque son utilisation dans les produits cosmétiques est interdite.
  •  
  • Sulfonate de polystyrène de sodium (INCI: Sodium Polystyrene Sulfonate)(25704-18-1). L'utilisation de cet ingrédient dans les produits cosmétiques a été jugée acceptable.

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