Note de réévaluation REV2015-11, Examen spécial de l'atrazine : projet de décision aux fins de consultation
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Le 15 décembre 2015
ISSN : 1925-0665 (version PDF)
Numéro de catalogue : H113-5/2015-11F-PDF (version PDF)
Table des matières
- 1.0 Introduction
- 2.0 Utilisations de l'atrazine au Canada
- 3.0 Motif ayant enclenché l'examen spécial du produit antiparasitaire
- 4.0 Évaluation de l'ARLA du motif ayant enclenché l'examen spécial du produit antiparasitaire
- 5.0 Évaluation des risques liés à l'eau potable
- 6.0 Projet de décision concernant l'examen spécial de l'atrazine
- 7.0 Prochaines étapes
- Annexe I Produits contenant de l'atrazine homologués en date du 9 juillet 2015
- Références
1.0 Introduction
En vertu du paragraphe 17(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) a enclenché l'examen spécial des produits antiparasitaires qui contiennent de l'atrazine, en se fondant sur la décision rendue par la Commission européenne en 2004. L'examen spécial mené en application de la Loi sur les produits antiparasitaires a été annoncé en décembre 2013 (Canada, 2013).
Conformément au paragraphe 18(4) de la Loi sur les produits antiparasitaires, l'ARLA a évalué le motif de préoccupation à l'origine de l'examen spécial des produits antiparasitaires contenant de l'atrazine. Le motif de préoccupation concerne l'environnement et était lié au dépassement du seuil de l'Union européenne de 0,1 µg/L de l'atrazine et de ses produits de transformation chlorés dans les eaux souterraines (c'est-à-dire lié au potentiel de lessivage de l'atrazine et de ses produits de transformation chlorés dans les eaux souterraines).
2.0 Utilisations de l'atrazine au Canada
L'atrazine, un herbicide à la triazine à large spectre d'efficacité, est homologuée pour utilisation dans les cultures de maïs (dose maximale : 1,5 kg m.a./année, à raison d'une à deux applications par an) et dans les cultures de sorgho (dans l'est du Canada seulement; dose maximale : 1,0 kg m.a./ha, à raison d'une application par an). Les produits contenant de l'atrazine sont appliqués à l'aide de matériel au sol. L'atrazine a été réévaluée au Canada à l'aide d'une évaluation des risques pour la santé humaine effectuée en 2004 (Canada, 2003 et 2004) et d'une évaluation des risques pour l'environnement menée en 2007 (Canada, 2007a et 2007b). L'annexe I dresse la liste de tous les produits contenant de l'atrazine qui sont actuellement homologués en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. Le présent examen tient compte de la matière active de qualité technique, des concentrés de fabrication et de l'ensemble des préparations commerciales contenant de l'atrazine. Le projet de décision relatif à l'examen spécial s'applique à tous les produits antiparasitaires homologués contenant de l'atrazine.
3.0 Motif ayant enclenché l'examen spécial du produit antiparasitaire
Les pays membres de l'Union européenne ont interdit l'utilisation de l'atrazine pour des préoccupations d'ordre environnemental en 2004 (Commission européenne, 2003 et 2004). La Commission européenne a conclu que « les informations fournies ne sont pas suffisantes pour démontrer que les produits phytopharmaceutiques contenant de l'atrazine satisfont aux exigences fixées à l'annexe II et à l'annexe III de la directive 91/414/CEE. En particulier, les données disponibles en matière de contrôle étaient insuffisantes pour démontrer que, sur de grandes superficies, les concentrations de la substance active et de ses produits de décomposition ne dépasseront pas 0,1 μg/l dans les eaux souterraines. En outre, il ne peut être garanti qu'une utilisation continue sur d'autres superficies permettra une reconstitution satisfaisante de la qualité des eaux souterraines où les concentrations sont déjà supérieures à 0,1 μg/l dans les eaux souterraines ».
La Circulaire de la Convention de Rotterdam concernant la procédure de consentement préalable en connaissance de cause XXI (Circulaire PIC XXI) de 2005 (Convention de Rotterdam, 2005) fournit des renseignements similaires et indique que les raisons de l'Union européenne justifiant la mesure réglementaire concernaient l'environnement et que la mesure réglementaire définitive n'était pas fondée sur une évaluation des risques ou des dangers.
Après avoir examiné la décision rendue par la Commission européenne, le motif de préoccupation ayant enclenché l'examen spécial est lié au potentiel de lessivage de l'atrazine et de ses produits de transformation chlorés, soit la déséthylatrazine (DEA) et la désisopropylatrazine (DIA) dans les eaux souterraines.
4.0 Évaluation de l'ARLA du motif ayant enclenché l'examen spécial du produit antiparasitaire
À la suite de l'enclenchement de l'examen spécial de l'atrazine, l'ARLA a demandé des renseignements liés au motif de préoccupation aux provinces ainsi qu'aux autres ministères et organismes fédéraux compétents, conformément au paragraphe 18(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires. L'examen spécial tient compte de l'information présentée en lien avec le motif de préoccupation.
Dans le but d'évaluer le potentiel de lessivage de l'atrazine et de ses produits de transformation chlorés (DEA et DIA) dans les eaux souterraines, l'ARLA a examiné les renseignements disponibles (par exemple, les données sur le devenir dans l'environnement tirées d'études en laboratoire et sur le terrain, les données accessibles au Canada et aux États-Unis sur la surveillance des eaux souterraines, les données sur la modélisation des eaux souterraines et l'information sur le motif de préoccupation obtenue dans la base de données canadienne de déclaration d'incidents).
L'atrazine est soluble dans l'eau (33 mg/L à 20°C) et possède une faible volatilité à partir de la surface des sols humides et de l'eau, comme en fait foi la constante de la loi d'Henry
(2,61 × 10-4 Pa m3/mole). D'après son coefficient de partage n-octanol:eau (log Koe = 2,7), l'atrazine présente un faible potentiel de bioaccumulation (Canada, 2007a).
L'hydrolyse n'est pas une voie importante de transformation; en effet, l'atrazine est stable dans une solution aqueuse à pH 5, 7 et 9. La phototransformation sur le sol et dans l'eau n'est pas non plus une voie importante de transformation de l'atrazine (Canada, 2007a).
Il existe plusieurs études en laboratoire sur la biotransformation dans un sol; elles font état de valeurs de TD50 allant de 18 à 480 jours. Cela dit, la plupart des études en laboratoire pertinentes montrent que l'atrazine est modérément persistante dans un sol aérobie (TD50 = 40 à 115 jours), avec une moyenne de 61 jours. D'après cette gamme de valeurs, l'atrazine est modérément persistante dans le sol en conditions aérobies. Dans un sol anaérobie, elle est modérément persistante (TD50 = de 77 à 159 jours). Dans les systèmes aquatiques aérobies, elle est modérément persistante à persistante (TD50 = 80 à > 400 jours) et dans les systèmes aquatiques anaérobies, persistante (TD50 = 330 à 608 jours); toutefois, la biotransformation aquatique anaérobie n'est pas une importante voie de transformation de l'atrazine (Canada, 2007a). Selon la plus forte valeur de TD50 dans le sol (480 jours) et dans l'eau (> 400 jours), l'atrazine répond au critère de persistance (≥ 182 jours) énoncé dans la Politique de gestion des substances toxiques (PGST). Cependant, il a été conclu que l'atrazine ne satisfait pas à tous les critères de la voie 1 de la PGST (Canada, 2007a).
En plus des études de laboratoire sur la transformation, l'ARLA a examiné les études de terrain afin d'évaluer le taux de dissipation de l'atrazine. Les études sur la dissipation de l'atrazine en conditions naturelles en Ontario indiquent qu'elle est modérément persistante (demi-vie = de 56 à 125 jours). Dans des conditions qui représentent l'écozone des prairies tempérées, l'atrazine se dissipe beaucoup plus lentement. On peut détecter des produits de transformation dans le sol 450 jours après la première application d'atrazine (Canada, 2007a).
L'atrazine a une mobilité moyenne à très élevée dans le sol comme le démontre son coefficient de partage du carbone organique (Kco d'adsorption = de 39 à 155). Les principaux produits de transformation chlorés de l'atrazine, soit la DEA, la DIA et la diaminochlorotriazine (DACT), sont des substances très mobiles, voire extrêmement mobiles dans le sol. En conditions naturelles, la plupart des produits appliqués se dissipent à partir des racines bien que des traces de résidus d'atrazine peuvent être lessivées dans le sol à plus d'un mètre de profondeur environ une année après le traitement (Canada, 2007a). L'ARLA a donc conclu que l'atrazine et ses produits de transformation chlorés peuvent être lessivés jusque dans les eaux souterraines.
Les résidus de l'atrazine dans les sources d'eau potable potentielles ont été estimés à l'aide du modèle Leaching Estimation and Chemistry Model (LEACHM). À l'étape de l'évaluation préliminaire (de niveau 1), la plus forte concentration prévue dans l'environnement (CPE) dans les eaux souterraines était de 164 µg d'atrazine/L à la suite de son application sur du maïs cultivé au Québec à raison de 1,5 kg m.a./ha (Canada, 2003). En plus de la modélisation, les données de surveillance des eaux souterraines du Canada et des États-Unis ont été utilisées pour évaluer le potentiel de lessivage de l'atrazine et de ses produits de transformation jusqu'aux eaux souterraines.
Dans le cadre de l'évaluation, l'ARLA a recensé les données de surveillance des eaux souterraines du Canada et des États-Unis à la recherche d'atrazine. Les données de surveillance de 2005 à 2014 montrent que de l'atrazine a été détectée dans 2 823 (20 %) des 14 455 échantillons d'eau souterraine prélevés au Canada et aux États-Unis. En ne tenant compte que des données canadiennes, de l'atrazine a été détectée dans 11 % des échantillons d'eau souterraine (soit dans 119 des 1 067 échantillons), à la concentration maximale de 2,32 µg/L. Dans l'un des échantillons d'eau de source provenant des États-Unis, la concentration maximale d'atrazine détectée atteignait 18,8 µg/L. D'après l'ensemble des données canadiennes dont dispose l'ARLA, la concentration maximale de DEA détectée entre 2005 et 2014 dans les eaux souterraines était en général de 0,22 µg/L. Au cours de cette période, aucun des produits de transformation DIA et DACT n'a été détecté.
Compte tenu des données obtenues aux États-Unis pendant la même période, les concentrations maximales de DEA, de DIA et de DACT dans les eaux souterraines atteignaient respectivement 2,6 µg/L, 2,2 µg/L et 2,9 µg/L. Les écarts entre les valeurs obtenues dans les deux pays seraient attribuables à un usage accru d'atrazine aux États-Unis.
De plus, le titulaire du produit technique a présenté en 2006 une étude de surveillance ciblée des sources d'approvisionnement en eau potable réalisée dans les régions où l'atrazine est utilisé (Ontario et Québec) afin de surveiller les concentrations d'atrazine et de ses produits de transformation chlorés dans les sources canadiennes d'eau potable non traitée (eau brute) et traitée (eau prête à boire). Les concentrations totales de chlorotriazine détectées dans cette étude de surveillance n'ont pas dépassé la ligne directrice pour la concentration d'atrazine dans l'eau potable au Canada (5 μg/L) ni le seuil préoccupant d'exposition chronique à l'atrazine dans l'eau potable (41,9 μg/L)(Canada, 2007a; Canada, 2007b).
Aucun effet associé au motif de préoccupation (lessivage potentiel de l'atrazine et de ses produits de transformation chlorés jusqu'aux eaux souterraines) n'a été relevé dans la base de données sur les incidents déclarés au Canada.
5.0 Évaluation des risques liés à l'eau potable
Certains hyperliens donnent accès à des sites d'un organisme qui n'est pas assujetti à la Loi sur les langues officielles. L'information qui s'y trouve est donc dans la langue du site.
Outre l'évaluation du potentiel de lessivage de l'atrazine et de ses produits de transformation chlorés dans les eaux souterraines, l'ARLA a effectué une évaluation des risques découlant de la consommation d'eau potable à l'aide de méthodes scientifiques afin de déterminer si l'exposition à l'atrazine et à ses produits de transformation chlorés présente un danger préoccupant pour la population canadienne.
La toxicité des produits de transformation chlorés de l'atrazine est considérée comme étant équivalente à celle de l'atrazine. C'est pourquoi l'évaluation des risques liés à la consommation d'eau potable tient compte à la fois de l'atrazine et de ses produits de transformation chlorés. Pour l'exposition aiguë par le régime alimentaire, l'ARLA a établi une dose aiguë de référence (DARf) de 0,04 mg/kg de poids corporel (p.c.) pour les femmes âgées de treize ans et plus, d'après une dose dans effet nocif observé (DSENO) de 12,5 mg/kg p.c./jour tirée d'une étude de quatre jours chez le rat, ainsi qu'un facteur d'incertitude ou un facteur de sécurité de 300. Dans le cas de l'exposition chronique par le régime alimentaire, l'ARLA a retenu une dose journalière admissible (DJA) de 0,006 mg/kg p.c./jour pour toutes les populations, d'après une DSENO de 1,8 mg/kg p.c./jour provenant d'une étude de six mois chez la rate, ainsi qu'un facteur d'incertitude ou un facteur de sécurité de 300 afin d'obtenir une marge de protection supplémentaire contre les effets neuroendocrinologiques possibles de l'atrazine (Canada, 2003 et 2004).
Pour l'évaluation des risques liés aux résidus qui peuvent être présents dans les sources d'approvisionnement en eau potable, la Loi sur les produits antiparasitaires prescrit l'application d'un facteur additionnel de dix aux effets de seuil pour tenir compte du degré d'exhaustivité de la base de données en ce qui concerne l'exposition et la toxicité chez les nourrissons et les enfants, ainsi qu'au potentiel de toxicité en période prénatale et postnatale. Il se peut qu'un facteur différent soit établi en se fondant sur des données scientifiques fiables. La base de données sur l'atrazine contient l'ensemble complet des études requises, notamment des études sur le développement chez le rat et le lapin, ainsi qu'une étude sur la reproduction chez le rat. Il n'y avait aucune augmentation quantitative ou qualitative de la sensibilité chez la progéniture du rat ou du lapin suivant l'exposition in utero et/ou postnatale à l'atrazine. Les doses de référence pour l'atrazine sont fondées sur les DSENO correspondant aux critères d'effet les plus pertinents, soit l'atténuation de la montée de l'hormone lutéinisante, les modifications du cycle œstral et les effets sur le développement. Ces doses de référence comprennent des facteurs d'incertitude pour tenir compte de l'extrapolation du rat à l'humain et des variations dans les populations humaines, ainsi qu'un facteur de sécurité additionnel, afin de fournir une marge de protection supplémentaire contre les effets neuroendocrinologiques possibles de l'atrazine. Par conséquent, dans ce contexte, le facteur de dix prévu par la Loi sur les produits antiparasitaires peut être réduit à un.
L'exposition par la consommation d'eau potable a été évaluée en calculant, pour chaque sous-population, les niveaux de comparaison pour l'eau potable (NCEP) pour l'exposition chronique et aiguë à l'atrazine et à ses produits de transformation chlorés. Les NCEP aigu et chronique pour la sous-population la plus sensible étaient de 1 300,5 et de 41,9 µg/L, respectivement (Canada, 2003). Selon les données de surveillance disponibles (voir la section 4.0 ci-dessus), les concentrations maximales d'atrazine et de ses produits de transformation chlorés détectées dans les eaux souterraines ne dépassaient pas les NCEP aigu et chronique pour les sous-populations les plus sensibles. Par conséquent, les résidus d'atrazine et de ses produits de transformation chlorés présents dans l'eau potable ne sont pas considérés comme étant une source de préoccupation pour la santé des humains.
L'exposition globale combine toutes les expositions à un seul pesticide pouvant survenir par l'alimentation, la consommation d'eau potable, l'application du produit en milieu résidentiel et en milieux autres que professionnels, de même que par toutes les voies d'exposition connues ou probables (par voies orale et cutanée, et par inhalation). À l'heure actuelle, aucune préparation commerciale à usage domestique contenant de l'atrazine n'est homologuée pour une utilisation au Canada, et les préparations d'atrazine à usage commercial ne sont pas homologuées pour une utilisation en milieu résidentiel. Par conséquent, l'exposition globale est limitée aux aliments et à l'eau potable seulement. Étant donné que l'exposition associée aux aliments consommés compte pour moins de 1 % de l'exposition aiguë et chronique combinée (Canada, 2003), que les concentrations prévues dans l'environnement (CPE) détectées pour l'atrazine et ses produits de transformation chlorés dans les eaux souterraines ne dépassaient pas les NCEP des expositions chronique et aiguë pour les sous-populations les plus sensibles, l'exposition globale due à la consommation d'aliments et d'eau potable n'est pas préoccupante.
L'atrazine, la simazine et leurs produits de transformation communs (DEA, DIA, DACT) sont associés au même critère d'effet toxicologique (effets neuroendocriniens, dont des effets sur le développement et la reproduction) ainsi qu'à un mécanisme de toxicité connu dans le cas de ce critère d'effet, c'est-à-dire que ces substances peuvent altérer l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique chez le rat en modifiant les concentrations de l'hormone lutéinisante (États-Unis, 2006). L'ARLA a examiné les effets cumulatifs de la triazine (Canada, 2009) en se fondant sur l'évaluation menée en 2006 par l'EPA (États-Unis, 2006). L'exposition a été estimée à l'aide de données provenant de trois régions des États-Unis où des expositions à des résidus de triazine étaient probables et représentatives d'un scénario d'exposition maximale. Des marges d'exposition (ME) acceptables ont été obtenues pour les nourrissons (de moins d'un an), les enfants (d'un à deux ans), les femmes (de 13 à 49 ans) et les hommes (de 20 à 49 ans), soit les groupes de population qui étaient les plus vulnérables et les plus sensibles en fonction du critère d'effet préoccupant (DSENO de 1,8 mg/kg p.c./jour). L'EPA a donc conclu que l'exposition cumulative aux résidus d'atrazine résultant de l'exposition par la consommation d'eau potable ne soulevait aucune préoccupation pour la santé humaine. On considère que l'évaluation de l'EPA s'applique à la situation canadienne puisque les doses maximales d'application au Canada sont comprises dans les doses hypothétiques évaluées par l'EPA. Il convient par ailleurs de souligner qu'en ce moment, l'EPA fait la mise à jour d'une évaluation de l'exposition cumulative dans le cadre des examens relatifs à l'homologation de l'atrazine, de la simazine et de la propazine (États-Unis, 2013).
L'Union européenne a adopté une concentration maximale acceptable de 0,1 µg/L pour chaque pesticide présent dans les eaux souterraines (annexe I de la directive du Conseil 98/83/CE du 3 novembre 1998, portant sur la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine; OJ L 330, 5.12.1998). La valeur seuil de 0,1 μg/L est établie par la loi plutôt qu'en fonction des risques et elle s'applique à tous les pesticides, quelle que soit leur toxicité pour les humains. L'ARLA a recours à une méthode scientifique fondée sur les risques afin de déterminer les risques pour la santé humaine liés à la présence de pesticides dans l'eau potable. Cette méthode tient compte à la fois de la concentration estimée dans les sources d'approvisionnement en eau potable et de la toxicité du pesticide. D'après l'évaluation des risques liés à l'atrazine et à ses produits de transformation chlorés présents dans l'eau potable, l'ARLA conclut que rien n'indique que les eaux souterraines présentent un risque préoccupant d'exposition chronique ou aiguë dans les conditions d'utilisation actuelles. Cependant, afin de réduire le plus possible le potentiel de lessivage des résidus d'atrazine et de ses produits de transformation chlorés dans les eaux souterraines, les étiquettes de toutes les préparations commerciales homologuées contenant de l'atrazine comportent des énoncés relatifs aux dangers pour l'environnement.
6.0 Projet de décision concernant l'examen spécial de l'atrazine
L'évaluation des renseignements scientifiques pertinents dont dispose l'ARLA concernant le motif de préoccupation, indique que l'atrazine et ses produits de transformation chlorés ne posent pas de risques inacceptables, en ce qui concerne l'eau potable, pour la santé humaine ou l'environnement selon les conditions d'utilisation en vigueur. C'est pourquoi l'ARLA, en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, propose de confirmer le maintien de l'homologation des produits antiparasitaires contenant de l'atrazine à des fins de vente et d'utilisation au Canada. La présente proposition concerne tous les produits contenant de l'atrazine homologués au Canada.
Ce Projet de décision concernant l'examen spécial est un document de consultationFootnote1.L'ARLA acceptera les commentaires écrits concernant ce projet pendant les 45 jours suivant la date de sa publication. Veuillez faire parvenir vos commentaires aux Publications.
7.0 Prochaines étapes
Avant de prendre une décision définitive à la suite de l'examen spécial de l'atrazine, l'ARLA examinera tous les commentaires reçus du public en réponse au présent document de consultation. L'ARLA s'est fondée sur une démarche scientifique afin de rendre une décision définitive concernant l'atrazine. Elle publiera ensuite un document de décision sur l'examen spécial, dans lequel elle présentera sa décision, les raisons qui la justifient, un résumé des commentaires formulés au sujet de la décision proposée et sa réponse à ces commentaires.
Annexe I
Numéro d'homologation | Catégorie de mise en marché | Titulaire d'homologation | Nom du produit |
---|---|---|---|
18438 | Produit technique | Syngenta Canada Inc. | Atrazine Technique |
30373 | Concentré de fabrication | Syngenta Canada Inc. | Mélange à base d'atrazine, concentré pour fabrication |
30726 | Concentré de fabrication | BASF Canada Inc. | Herbicide en vrac Marksman |
16641 | Usage commercial | BASF Canada Inc. | Herbicide Laddok |
18450 | Usage commercial | Syngenta Canada Inc. | Herbicide liquide Aatrex 480 |
19349 | Usage commercial | BASF Canada Inc. | Herbicide Marksman |
25730 | Usage commercial | Syngenta Canada Inc. | Herbicide Primextra II Magnum |
26277 | Usage commercial | Bayer CropScience Inc. | Herbicide Converge 480 |
29164 | Usage commercial | Syngenta Canada Inc. | Herbicide Propero |
29358 | Usage commercial | Syngenta Canada Inc. | Herbicide agricole Primextra II Magnum |
30519 | Usage commercial | BASF Canada Inc. | Frontier Max Plus |
30864 | Usage commercial | Syngenta Canada Inc. | Herbicide Lumax EZ |
31846 | Usage commercial | Syngenta Canada Inc. | Herbicide Acuron |
Références
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