Projet de directive PRO2025-01, Consultation préalable – Modifications proposées au Règlement sur les produits antiparasitaires (exemptions de produits)

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Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Le 7 mars 2025
ISSN : 1925-122X (PDF version)
Numéro de catalogue : H113-8/2025-1F-PDF (PDF version)

Table des matières

Le présent projet de directive et le Projet de directive PRO2025-02, Consultation préalable – Modifications proposées au Règlement sur les produits antiparasitaires (dispositifs antiparasitaires) font partie du projet de modifications au Règlement sur les produits antiparasitaires (exemptions de produits et dispositifs antiparasitaires).

1.0 Résumé

Au Canada, les produits antiparasitaires sont réglementés en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) et de ses règlements, dont le Règlement sur les produits antiparasitaires (RPA). Bien que la plupart des produits antiparasitaires doivent être homologués aux termes de la LPA pour être utilisés au Canada, le RPA décrit les produits qui sont exemptés de l’application de la LPA et ceux qui sont autrement autorisés (c.-à-d. exemptés de l’homologation). Les produits autorisés sont toujours assujettis à la LPA, notamment à des mesures de conformité et d’application de la loi axées sur les risques.

L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada examine le cadre de réglementation des produits antiparasitaires qui sont autorisés par la LPA ou qui en sont exemptés, et ce, dans le but d’alléger le fardeau réglementaire injustifié sans faire fi des normes les plus élevées en matière de protection de la santé humaine et de l’environnement.

L’examen tient compte du processus d’évaluation interne et des commentaires que les intervenants ont fait parvenir à l’ARLA, notamment au sujet du Projet de directive PRO2018-03, Consultation préalable - Modifications réglementaires proposées au Règlement sur les produits antiparasitaires (exemptions de produits). L’ARLA a tenu compte de l’ensemble des commentaires reçus pour rédiger le présent projet de directive, qui remplace le document PRO2018-03.

Le présent projet de directive vise à modifier le RPA pour répondre aux enjeux suivants :

Cette initiative réglementaire est incluse dans la Feuille de route de 2018 pour l’examen réglementaire dans le secteur de l’agroalimentaire et de l’aquaculture. La Feuille de route est le plan conçu par les agences et ministères participants (Agriculture et Agroalimentaire Canada , l’Agence canadienne d’inspection des aliments [ACIA], Pêches et Océans Canada , Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada) afin de répondre aux enjeux, goulets d’étranglement et irritants dans ce secteur et y favoriser l’innovation ainsi que les approches réglementaires novatrices.

Cette initiative permettrait aussi de régler des problèmes clés relevés par les intervenants, notamment en précisant quels produits antiparasitaires sont autorisés et quels doivent être homologués, et ce, dans le but de rendre la réglementation plus claire, souple et réactive.

Par ailleurs, le programme de transformation actuel de l’ARLA vise à renforcer la protection de la santé humaine et de l’environnement, notamment :

Les modifications proposées dans le présent document de consultation appuieraient les objectifs de transformation en modernisation le règlement et en éclaircissant la réglementation, tout en respectant les normes de protection de la santé humaine et de l’environnement.

2.0 Contexte et enjeux

L’objectif principal du ministre de la Santé en vertu de laLPA est de prévenir les risques inacceptables pour l’environnement et pour la santé et la sécurité des humains que présente l’utilisation des produits antiparasitaires. À cette fin, la LPA exige qu’il évalue les produits antiparasitaires avant leur commercialisation afin de déterminer si les risques sanitaires et environnementaux sont acceptables et si les produits ont une valeur acceptable.

Avant qu’un produit antiparasitaire puisse être utilisé ou vendu au Canada, il doit être homologué ou être autorisé d’une autre manière par la LPA. L’article 3 du Règlement sur les produits antiparasitaires (RPA) exempte certains produits antiparasitaires de l’application de la LPA. Quant à l’article 4 et à l’annexe 2 du RPA, ils autorisent certains produits (c.-à-d. que ceux-ci sont exemptés de l’homologation), pourvu que les conditions établies dans le RPA, les cas échéants, soient respectées. Même si l’exemption à l’application de la LPA et l’exemption de l’homologation sont des formes d’autorisation, le terme « autorisation » dans le présent projet désigne une exemption de l’homologation. Les produits qui sont autorisés demeurent assujettis à la LPA, y compris aux activités de conformité et d’application de la loi basées sur le risque.

Santé Canada procède à un examen exhaustif du RPA afin de :

3.0 Résumé des mesures envisagées

Santé Canada entend effectuer certaines modifications et améliorations réglementaires qui s’appuient sur les modifications proposées dans le PRO2018-03. Ensemble, les modifications proposées auraient pour effet d’exempter certains produits de l’application de la LPA ou d’en autoriser sous certaines conditions.

On propose donc que les produits suivants soient exemptés de l’application de la LPA :

Le fait d’exempter des produits de l’application de la LPA signifie que ces produits ne feront pas l’objet d’une surveillance réglementaire en vertu de la LPA.

Il est aussi proposé d’autoriser les produits antiparasitaires suivants, sous conditions, en vertu de la LPA :

L’ARLA envisage uniquement l’autorisation d’un produit si les risques pour la santé et l’environnement ainsi que sa valeur sont acceptables. Autoriser certains produits réduit le fardeau administratif, tant pour l’industrie que pour le gouvernement, et permet une surveillance adéquate (p. ex. surveillance après la mise en marché) des produits vendus et commercialisés au Canada. En contrepartie, cette façon de faire impute une plus grande responsabilité aux parties réglementées, qui doivent vérifier que les produits commercialisés remplissent les conditions établies dans la réglementation. Les produits qui respectent les conditions applicables n’auraient pas besoin d’être homologués en vertu de la LPA. Les produits qui sont autorisés continuent d’être assujettis à la LPA et peuvent être visés par des activités de conformité et d’application de la loi axées sur le risque.

En plus de proposer l’exemption de certains produits de l’application de la LPA et d’autoriser les produits énumérés précédemment, Santé Canada propose également la modification suivante :

3.1 Réponse aux risques considérables possibles posés par les produits autorisés

Les risques pour les personnes et l’environnement posés par les produits dont l’autorisation est proposée sont jugés faibles. La LPA comprend des mécanismes pour gérer les risques liés à la santé ou à l’environnement. Par exemple, en cas de risque important lié à un type de produit autorisé et pour lequel une réponse immédiate est nécessaire, le ministre de la Santé pourrait prendre un arrêté d’urgence en vertu du paragraphe 67.1(1) de la LPA. De plus, Santé Canada envisage d’autres mesures pour atténuer les risques qui pourraient être associés à des produits autorisés.

4.0 Exemptions proposées à l’application de la Loi sur les produits antiparasitaires

Santé Canada propose que les produits suivants soient exemptés de l’application de la LPAà la suite de modifications à l’article 3 du RPA.

4.1 Stabilisateurs à base d’azote

Les stabilisateurs à base d’azote sont appliqués en combinaison avec de nombreuses formes d’engrais à base d’azote. Ils servent à mieux utiliser l’azote en réduisant ses pertes attribuables à la volatilisation, à la lixiviation, au ruissellement, à la dénitrification, etc., ce qui permet à la culture de tirer profit d’une plus grande portion de l’engrais appliqué à base d’azote. Ces produits peuvent être incorporés aux fertilisants secs ou les recouvrir, être mélangés à des solutions d’engrais liquides, co-appliqués avec l’ammoniac anhydre ou être mélangés à du lisier liquide avant l’épandage au sol.

Les stabilisateurs à base d’azote qui ciblent les bactéries du sol respectent les définitions de « produit antiparasitaire » au sens de la LPA et de « supplément » au sens de la Loi sur les engrais. Ce dédoublement réglementaire a créé de la confusion. Afin d’éliminer ce dédoublement, Santé Canada et l’ACIA ont convenu que ce serait l’ACIA qui assumerait la responsabilité de la réglementation de ces produits au Canada en vertu de la Loi sur les engrais; par conséquent, Santé Canada propose que les stabilisateurs à base d’azote qui ciblent les bactéries du sol soient exemptés de la LPA selon l’article 3.

Cette modification éliminerait le dédoublement réglementaire et offrirait à l’industrie une approche distincte et uniforme pour la réglementation de ces produits. Les évaluations scientifiques des risques effectuées par l’ACIA traitent adéquatement les risques en matière de santé et d’environnement, ainsi que la valeur associée à ces produits.

5.0 Autorisations proposées par l’apport de modifications à l’article 4 du Règlement sur les produits antiparasitaires

Santé Canada propose que les produits suivants soient autorisés par l’apport de modifications à l’article 4 du RPA.

5.1 Macro-organismes

Les « produits antiparasitaires » sont définis au paragraphe 2(1) de la LPA comme suit :

  1. Produit, organisme ou substance, y compris ceux résultant de la biotechnologie, constitué d’un principe actif ainsi que de formulants et de contaminants, et fabriqué, présenté, distribué ou utilisé comme moyen de lutte direct ou indirect contre les organismes nuisibles par destruction, attraction ou répulsion, ou encore par atténuation ou prévention de leurs effets nuisibles, nocifs ou gênants;
  2. tout principe actif servant à la fabrication de ces éléments;
  3. toute chose désignée comme telle par règlement.

La LPA ne restreint pas l’étendue des organismes qui peuvent être considérés comme étant des produits antiparasitaires. Les organismes microscopiques (comme les bactéries) ou les organismes macroscopiques (comme les insectes) peuvent donc tous deux constituer des produits antiparasitaires.

Les macro-organismes sont utilisés comme agents de lutte biologique pour protéger les végétaux de façon directe ou indirecte et sont assujettis à la Loi sur la protection des végétaux, laquelle est mise en application par l’ACIA. Puisque l’utilisation de macro-organismes non indigènes comme agents de lutte biologique fait déjà l’objet d’un examen au titre de cette loi, les pétitions pour de telles utilisations sont examinées par le Comité d’examen de la lutte biologique . Il s’agit d’un processus interministériel auquel participent Santé Canada, l’ACIA, Agriculture et Agroalimentaire Canada et Ressources naturelles Canada.

Les exemples de recommandations comprennent le recours à Dichorampha aeratana (un papillon de nuit) pour lutter contre la marguerite blanche et l’utilisation de Ceutorhynchus scrobicollis (un charançon) contre les populations d’alliaire officinale.

Libérer des macro-organismes indigènes dans l’environnement en guise d’agent de lutte biologique est considéré comme présentant un faible risque pour la santé humaine et l’environnement. Il n’existe pas ou peu de mentions d’effets négatifs associés à cette pratique, et de tels organismes font déjà l’objet d’une large diffusion lors d’autres activités qui ne sont pas liées à la lutte antiparasitaire (comme le transport).

Actuellement, il n’y a pas d’homologations pour les macro-organismes utilisés comme agents de lutte biologique au titre de la LPA. Santé Canada propose donc de modifier le paragraphe 4(1) du RPA pour autoriser le recours à des macro-organismes indigènes et non indigènes pour protéger les végétaux. Ainsi, il ne serait pas nécessaire d’homologuer ces organismes (qui seraient plutôt réglementés par l’ACIA au titre de la Loi sur la protection des végétaux). Les macro-organismes indigènes, comme mentionné précédemment, sont jugés à faible risque. De plus, la participation de l’ARLA au processus d’examen du Comité d’examen de la lutte biologique devrait constituer une surveillance suffisante du respect des critères d’ordre sanitaire et environnemental des macro-organismes non indigènes au titre de la LPA. Ce processus ne s’appliquerait ni aux macro-organismes qui ne sont pas utilisés pour la protection des végétaux ni aux macro-organismes dérivés de la biotechnologie (c.-à-d. qui sont génétiquement modifiés ou dérivés de l’édition génique). Ces organismes seraient réglementés par la LPA s’ils correspondent à la définition de « produit antiparasitaire » aux termes de la LPA.

Cette modification proposée ne devrait avoir aucune répercussion pour les intervenants.

5.2 Semences traitées importées

Le paragraphe 6(1) de la LPA interdit, entre autres, l’importation d’un produit antiparasitaire non homologué, sauf autorisation contraire. Les semences traitées, c’est-à-dire les semences dans lesquelles on intègre volontairement un produit antiparasitaire ou sur lesquelles on applique un tel produit, constituent un produit antiparasitaire. Elles sont autorisées à l’annexe 2 à condition que le ou les principes actifs et les produits antiparasitaires utilisés pour les traiter soient homologués à cette fin au Canada. Cela signifie que l’homologation n’est pas nécessaire pour les semences traitées qui respectent ces critères.

Les semences traitées importées au Canada sont presque exclusivement traitées avec un produit qui est homologué dans le pays d’origine, lequel peut être ou ne pas être le même produit antiparasitaire qui est homologué au Canada. Par conséquent, il peut être difficile de respecter les exigences d’autorisation en vigueur, même s’il n’y a aucune préoccupation sur le plan de la santé ou de l’environnement dans les cas où des produits similaires sont approuvés dans le pays d’origine pour traiter la semence sans être homologués au Canada.

Pour corriger cette incohérence, Santé Canada propose de modifier l’article 4(1) du RPA pour codifier les pratiques actuelles en autorisant l’importation des semences traitées, pourvu que le principe actif utilisé soit homologué ou autorisé d’une autre façon au Canada comme traitement des semences (c.-à-d. que les semences traitées n’auraient pas à l’être avec une préparation commerciale homologuée au Canada) et que les semences soient traitées conformément à la plage de doses d’application pour ce principe actif approuvée par l’ARLA. Codifier ainsi les pratiques actuelles permettrait aux importateurs de se conformer plus facilement aux exigences réglementaires en plus d’améliorer la capacité de Santé Canada à effectuer des activités de vérification de la conformité au besoin. La modification proposée ne devrait pas avoir d’effets sur les enjeux relatifs à la santé, à l’environnement ou à la valeur au titre de la LPA.

Comme la modification proposée n’aurait pas de répercussion sur les pratiques en vigueur, il ne devrait pas y avoir d’effet sur les intervenants.

5.3 Autorisation des poteaux et traverses de poteaux traités au pentachlorophénol

Dans la Décision d’homologation RD2023-13, Poteaux et traverses de poteaux traités au pentachlorophénol, l’ARLA a accordé l’homologation à des fins de vente et d’utilisation des poteaux et des traverses de poteaux traités au pentachlorophénol jusqu’au 4 octobre 2026. Cette décision permet aux entreprises de services publics d’épuiser leurs réserves, et ainsi de faire en sorte que la population et les services essentiels au Canada continuent d’avoir un accès fiable à de l’électricité et aux télécommunications. Après cette date, ces produits traités au pentachlorophénol ne seront plus homologués. Santé Canada a déterminé que l’utilisation des stocks restants installés avant le 4 octobre 2026 pose des risques acceptables pour la santé humaine et l’environnement.

Des intervenants ont également informé Santé Canada qu’il pourrait s’avérer nécessaire de déplacer ou de réinstaller des poteaux et traverses de poteaux traités au pentachlorophénol. Par exemple, un poteau traité au pentachlorophénol installé avant le 4 octobre 2026 pourrait devoir être déplacé dix ans plus tard si la route doit être élargie. D’autres intervenants ont indiqué que les poteaux traités au pentachlorophénol qui ne sont plus utilisés pour la distribution électrique pourraient être reconvertis en plateforme de nidification pour les oiseaux de proie afin de contribuer à la lutte contre les spermophiles dans les pâturages des fermes et pour éviter que les oiseaux de proie fassent leur nid sur des poteaux qui transportent de l’électricité. Santé Canada juge que les risques pour la santé et l’environnement associés à ces utilisations sont comparables aux risques des utilisations permises dans la RD2023-13.

Pour appuyer l’objectif de la RD2023-13, Santé Canada propose de modifier l’article 4(1) du RPA pour autoriser certaines activités liées aux poteaux et traverses de poteaux traités au pentachlorophénol installés avant le 4 octobre 2026. Ces modifications autoriseraient l’utilisation, la relocalisation, le transfert de propriété et la possession de ces produits installés avant le 4 octobre 2026. La possession, la manipulation, l’entreposage et le transport de ces articles en vue de leur élimination seraient autorisés. De plus, il serait permis de fixer une structure (comme une plateforme de nidification des oiseaux de proie) sur un poteau installé. Toutefois, la réutilisation de poteaux traités nécessitant des modifications, par exemple pour convertir un poteau ou une traverse de poteau en vue d’une autre utilisation, ne serait pas permise.

Ces modifications s’inscriraient dans l’intention des dispositions de la RD2023-13, présenteraient des risques acceptables pour la santé humaine et l’environnement, et contribueraient à ce que la population et les services essentiels au Canada aient accès à un réseau électrique fiable après l’abandon graduel du pentachlorophénol.

Des intervenants ont également affirmé à Santé Canada que la date limite du 4 octobre 2026 pourrait affecter de façon disproportionnée les collectivités nordiques. Le ministère aimerait recevoir des commentaires sur les répercussions potentielles pour ces collectivités.

5.4 Aliments utilisés comme produits antiparasitaires

L’examen réglementaire du RPA réalisé par Santé Canada a permis d’évaluer les options pour autoriser certains aliments présentant un intérêt pour le secteur de l’agriculture biologique. Selon des consultations antérieures avec l’ancienne Table ronde sur la chaîne de valeur des produits biologiques, qui représentait les producteurs biologiques au Canada, Santé Canada propose de modifier l’article 4(1) du RPA pour autoriser certains produits destinés à l’alimentation, à certaines conditions, lorsqu’ils sont utilisés pour :

Le projet exclurait certaines utilisations et applications d’aliments autorisés aux termes du paragraphe 4(1). Ces aliments autorisés ne peuvent pas être :

Bien qu’on s’attende à ce que les aliments soient achetés par l’entremise de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, et que la vente d’aliments soit réglementée par la Loi sur les aliments et drogues (LAD), leur utilisation en tant que produit antiparasitaire est réglementée par la LPA.

L’autorisation proposée de certains aliments n’inclut pas les extraits et les essences de plantes et de végétaux comestibles, y compris les huiles essentielles, étant donné qu’il faut tenir compte d’un trop grand nombre de facteurs pour formuler des hypothèses générales en matière d’innocuité (p. ex. différentes sources ou espèces, différentes méthodes de traitement, différents types et différentes concentrations de contaminants préoccupants comme le méthyleugénol).

Les aliments candidats de la liste présentée à la Table ronde sur la chaîne de valeur des produits biologiques ont été examinés et regroupés en deux catégories :

5.4.1 Aliments présentant de faibles risques, voire aucun risque préoccupant

Les aliments présentant de faibles risques, voire aucun risque préoccupant, comprennent les suivants :

Afin d’être qualifiés pour une autorisation, les produits destinés à l’alimentation qui figurent dans la liste ci-dessus doivent respecter les conditions suivantes :

  1. Être libres de toute substance toxique ou nocive au moment de l’utilisation ou de l’application.
  2. Être propres à la consommation humaine au moment de l’application.
  3. Être libres, en tout ou en partie, de substance malpropre, putride, dégoûtante, pourrie, décomposée ou provenant d’animaux malades ou de végétaux malsains lors de l’application.
  4. Ne sont pas falsifiés, au sens du terme à l’article 4 de la LAD au moment de l’utilisation ou de l’application. Selon l’article 4.2 de la LAD :
     « Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’aliment ne contient pas de substance toxique ou délétère ou n’en est pas recouvert ou, pour l’application de l’alinéa (1)d), n’est pas tenu pour falsifié, pour la seule raison qu’il contient un produit antiparasitaire, au sens du paragraphe 2(1) de la LPA, ou ses composants ou dérivés, ou en est recouvert, si l’aliment vendu contient le produit antiparasitaire, les composants ou les dérivés, ou en est recouvert, en une quantité ne dépassant pas la limite maximale de résidu fixée en vertu des articles 9 ou 10 de cette loi ».
  5. Être stockés dans des conditions hygiéniques.
  6. Ne pas avoir fait l’objet d’une transformation ultérieure en produit antiparasitaire (les produits antiparasitaires non formulés doivent être homologués en vertu de la LPA).

5.4.2 Aliments identifiés comme des allergènes prioritaires dont l’utilisation comme produits antiparasitaires est proposée

Les produits alimentaires identifiés comme des allergènes prioritaires, qui figurent dans la liste ci-dessus, doivent être autorisés s’ils répondent aux critères 1 à 6 énoncés à la section 5.4.1 et s’ils sont utilisés conformément aux conditions suivantes :

  1. Application ou incorporation limitées aux : activités réalisées dans les pépinières et les serres, y compris les activités d’ensemencement, d’empotage et de transplantation; champs après le retrait de la culture récoltée; applications dirigées au sol autour ou près de l’ensemble des plants; applications aériennes et terrestres là où on ne trouve aucune denrée alimentaire récoltable au-dessus du sol (généralement avant la floraison); planches d’ensemencement et de culture.
  2. Applications sur la même culture de laquelle est dérivée la denrée alimentaire, que les fractions de la plante destinées à la récolte soient présentes ou non (p. ex. applications de tourteau d’arachides sur les plants d’arachides).
  3. Pas d’application directe sur les portions récoltables ou comestibles de la culture.

Santé Canada cherche à obtenir les commentaires des intervenants sur d’autres aliments pour lesquels des utilisations particulières pourraient être autorisées. L’ARLA envisagera d’autoriser l’utilisation des aliments suggérés sous certaines conditions si les risques sont jugés acceptables et que le produit a une valeur acceptable.

6.0 Autorisations proposées par l’apport de modifications à l’annexe 2

Les produits qui figurent à l’annexe 2 sont autorisés par la LPA sans qu’une homologation soit nécessaire, pourvu que toutes les conditions applicables soient respectées. Santé Canada propose donc que les produits suivants soient autorisés par des modifications à l’annexe 2 du RPA.

6.1 Suppléments réglementés par la Loi sur les engrais

Les « engrais » sont définis à l’article 2 de la Loi sur les engrais comme étant toute « [s]ubstance ou mélange de substances, contenant de l’azote, du phosphore, du potassium ainsi que tout autre élément nutritif des plantes, fabriqué ou vendu à ce titre ou représenté comme tel ».

La Loi sur les engrais définit un supplément comme étant toute « [s]ubstance ou mélange de substances, autre qu’un engrais, fabriqué ou vendu pour enrichir les sols ou favoriser la croissance des plantes ou la productivité des récoltes, ou représenté comme pouvant servir à ces fins ».

Il existe des produits à double propriété qui combinent un produit antiparasitaire à un engrais ou à un supplément. L’activité pesticide est réglementée par Santé Canada par la LPA, et l’activité de fertilisation ou de supplément est réglementée par l’ACIA par l’entremise de la Loi sur les engrais.

Le sous-alinéa 4(1)(b)(i) et l’article 2 de l’annexe 2 du RPA autorisent un « Engrais visé par la Loi sur les engrais si le produit antiparasitaire qu’il contient est homologué sous le régime de la [LPA]. » Cela signifie que de tels produits antiparasitaires n’ont pas besoin d’être homologués. Toutefois, l’autorisation concerne les engrais; par conséquent, les produits antiparasitaires combinés à un supplément sont assujettis aux exigences d’homologation. Les parties réglementées ont évoqué des problèmes liés à l’homologation et à l’étiquetage des produits à double propriété qui combinent les produits antiparasitaires et les suppléments.

Santé Canada propose de modifier l’article 2 de l’annexe 2 du RPA pour autoriser les suppléments selon le même principe que l’autorisation des engrais.

La Loi sur les engrais prévoit des exigences d’examen avant et après la mise en marché, dont une évaluation de ce type de suppléments qui tient compte des résultats en matière de santé et d’environnement de façon similaire à ce qui serait exigé par la LPA. La surveillance réglementaire effectuée par l’ACIA traite adéquatement les risques en matière de santé et d’environnement, ainsi que la valeur associée à ces produits. Cette amélioration réduirait le fardeau réglementaire pour les intervenants, puisque certains produits ne nécessiteraient plus d’homologation au titre de la LPA.

6.2 Chlore pour lutter contre la moule zébrée et la moule quagga dans les tuyaux de prise d’eau

Les moules zébrées et quaggas sont des espèces envahissantes qui, sans surveillance, peuvent constituer de graves menaces et entraîner des répercussions économiques pour les voies navigables et les espèces indigènes. Le chlore a été utilisé pour prévenir l’accumulation de moules zébrées et quaggas dans les conduites d’amenée en Ontario, à la fois pour l’eau potable et l’eau de procédé industriel depuis 1992, conformément à la Note C92-03 à l’Association canadienne des responsables du contrôle des pesticides. Santé Canada propose de rendre cette utilisation accessible aux autres provinces étant donné la propagation du problème posé par les moules zébrées et quaggas.

La modification proposée à l’annexe 2 autoriserait l’utilisation du chlore dans les tuyaux de prise d’eau pour l’approvisionnement en eau potable et en eaux industrielles pour lutter contre la moule zébrée et la moule quagga, conformément aux conditions permises dans la note C92-03Note de bas de page 2 (Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire ).

Les conditions sont les suivantes :

  1. Les modifications des systèmes nécessaires pour prévenir l’accumulation de la moule zébrée et de la moule quagga dans les tuyaux de prise d’eau respectent les exigences et les normes en vigueur pour l’application traditionnelle du chlore dans l’eau potable.
  2. Les effluents ou l’eau rejetée dans les applications industrielles doivent remplir les objectifs environnementaux et de qualité de l’eau traditionnellement reconnus et acceptés (établis par la réglementation ou les normes fédérales, provinciales et territoriales applicables).
  3. Les taux de traitement au chlore doivent correspondre aux taux traditionnels de traitement de l’eau potable.
  4. L’utilisation du chlore doit respecter les objectifs sanitaires, environnementaux et aquatiques fédéraux et provinciaux (p. ex. Loi sur les aliments et drogues, Loi sur les ressources en eau de l’Ontario).

6.3 Modernisation de l’autorisation des produits pour piscines et spas

Dans le règlement DORS/1992-655, les préparations commerciales qui contiennent des principes actifs homologués utilisés dans la fabrication des produits pour piscines et spas sont autorisées au titre de l’annexe 2 du RPA. Les préparations commerciales pour piscines et spas qui sont fabriquées à l’aide de ces principes actifs homologués et qui sont conformes aux modalités de l’annexe 2 peuvent être vendues et utilisées au Canada sans homologation. Même si l’homologation de tels produits n’est pas obligatoire, ces produits peuvent tout de même être visés par des activités de conformité et d’application de la loi axées sur le risque, comme pour tous les produits antiparasitaires visés par la LPA.

À l’époque, il a été estimé qu’en raison d’ajouts à l’annexe 2, environ 500 produits à usage domestique sélectionnés qui étaient homologués pour lutter contre les bactéries et les algues dans les piscines et les spas résidentiels ont été exemptés de l’homologation.

Les produits pour piscines et spas autorisés à l’heure actuelle par l’annexe 2 sont présentés ci-dessous.

Tableau 1 Liste des principes actifs actuellement inscrits à l’annexe 2 concernant les produits pour piscines et spas
Principe actif Utilisation Concentration (%) Chlore actif (%)
Hypochlorite de sodium Piscines 10,8 10,3
Hypochlorite de calcium Piscines 65 ou 70 65 ou 70
Trichloro-s-triazinetrione Piscines 100 90
Hypochlorite de lithium Piscines 29 35
Dichloro-s-triazinetrione de sodium Piscines et spas 100 62
Dihydrate de dichloro-s-triazinetrione de sodium Piscines et spas 100 56

Les directives sur les produits pour piscines et spas inscrits à l’annexe et les conditions applicables sont présentées dans la Directive réglementaire DIR93-05. Toutefois, certaines politiques présentées dans cette directive ne figurent pas dans le RPA. Par exemple, la directive DIR93-05 stipule que :

Selon les discussions tenues avec des entreprises de piscines et spas et les échanges à l’interne, Santé Canada a exploré les options possibles pour mettre à jour la réglementation de façon à mieux refléter les pratiques en vigueur. Par la même occasion, Santé Canada peut réduire davantage le fardeau réglementaire tout en continuant de protéger la santé et l’environnement. En ce qui concerne les produits pour piscines et spas, plusieurs principes actifs candidats à un ajout à l’annexe 2 ont également été pris en considération. Le résultat de l’examen et les modifications proposées à l’annexe 2 sont présentés ci-dessous.

6.3.1 Modifications proposées concernant les produits pour piscines et spas

Les modifications suivantes sont proposées à l’annexe 2 afin d’harmoniser la réglementation et la politique opérationnelle :

6.3.1.1 – Formulants et additifs dans les produits pour piscines et spas : Dans le Règlement, clarifier le fait que les formulants ne seraient pas permis dns les produits pour piscines et spas inscrits à l’annexe, qui seraient limités uniquement aux remballages de principes actifs. Les produits qui contiennent des concentrations, des mélanges ou des principes actifs qui ne sont pas inscrits à l’annexe seraient assujettis au processus d’homologation.

Deux exceptions à la restriction sur les formulants sont envisagées : les formulants utilisés dans la fabrication de comprimés de chloration tel que présenté au point 6.3.3.2 ci-dessous, ainsi que les produits mixtes de bromure de sodium et de dichloro-s-triazinetrione de sodium.

6.3.1.2 – Catégories de produits : Les produits inscrits à l’annexe doivent être des produits à usage domestique pour piscines et spas pour la lutte contre les bactéries et les algues. La classe ou la catégorie de produits à usage commercial sera assujettie au processus d’homologation.

6.3.1.3 – Type de formulation : À l’heure actuelle, la directive DIR93-05 détermine les types de préparation (p. ex. solution, granulés, comprimés) qui sont permis dans les préparations commerciales; toutefois, la réglementation ne reflète pas cette politique. La proposition modifierait la réglementation afin de clarifier les types de préparation autorisés.

6.3.1.4 – Toutes les sources de principes actifs utilisés dans le produit doivent être homologuées en vertu de la LPA.

6.3.1.5 – Les exigences relatives aux ingrédients, au mode d’emploi, aux limites, aux mises en garde et aux symboles de danger appropriés doivent figurer sur l’étiquette du produit.

La directive DIR93-05 fournit des modèles d’étiquettes dont l’utilisation est recommandée pour aider les fabricants et les titulaires à préparer des étiquettes conformes. Ces lignes directrices, y compris les modèles d’étiquettes, seraient mises à jour après l’entrée en vigueur des modifications réglementaires. Pour l’usage et la concentration des principes actifs décrits dans l’annexe, le titulaire pourrait utiliser ces modèles d’étiquettes et y insérer les renseignements pertinents sur leur entreprise (p. ex. l’adresse, la désignation de la marque).

6.3.1.6 – Les limites prescrites pour la concentration des principes actifs homologués et la quantité de chlore ou de bromure actif, le cas échéant, doivent être respectées.

6.3.2 Mise à jour de la réglementation en raison des décisions de réévaluation

En raison des récentes décisions réglementaires rendues à la suite des réévaluations du bromure de calcium, de l’hypochlorite de sodium et de l’hypochlorite de calcium comme principes actifs pour les piscines et spas, l’ARLA propose les modifications suivantes à l’annexe 2 ainsi que d’autres mesures.

6.3.2.1 – Bromure de sodium pour spas : En se fondant sur les commentaires reçus au cours de la période de consultation publique sur la réévaluation du bromure de sodium de 2018,Note de bas de page 3 Santé Canada propose d’autoriser une autre utilisation dans les spas pour le bromure de sodium qui est appliqué à une dose plus faible et en association avec un activateur différent (dichloro-s-triazinetrione de sodium, qui est déjà inscrit à l’annexe 2). Cette modification s’harmoniserait au profil d’emploi des préparations commerciales homologuées à base de bromure de sodium. L’utilisation autorisée à l’annexe est proposée sous forme de produit unique composé seulement du bromure de sodium (14,7 %) et du chlore disponible, présent sous forme de dichloro-s-triazinetrione de sodium (52,7 %) de qualité technique homologués comme principes actifs. La modification de 2020, qui consistait à retirer le bromure de sodium utilisé en association avec le monopersulfate de potassium (règlement DORS/2020-263 ) de l’annexe 2, visait à atténuer les risques pour la santé humaine et n’incluait pas ce changement.

Dans le règlement DORS/2024-259 , Santé Canada a mis à jour les mots-indicateurs appropriés et les symboles avertisseurs du tableau de l’article 7 de l’annexe II du RPA pour l’hypochlorite de sodium et l’hypochlorite de calcium afin de traiter les risques pour la santé humaine détectés pendant la réévaluation. Pour appuyer la mise en œuvre de ces modifications, Santé Canada a l’intention de mettre à jour les modèles d’étiquettes dans le guide d’accompagnement sur les énoncés recommandés en matière de mises en garde, de premiers soins, de renseignements toxicologiques et de modes d’emploi.

6.3.3 Mise à jour de la réglementation pour mieux tenir compte des pratiques en vigueur

Les modifications suivantes proposées à l’annexe 2 mettront à jour le RPA pour tenir compte des pratiques en vigueur et pour y intégrer les conclusions de la décision de réévaluation pour le bromure de sodium.

6.3.3.1 Établissement d’intervalles de concentrations des principes actifs

Pour chaque principe actif de produits pour piscines et spas inscrit à l’annexe 2, une analyse des produits et de leurs profils d’emploi actuellement homologués a été effectuée pour déterminer s’il était possible d’établir ou d’étendre l’intervalle des concentrations. En raison des résultats de cette analyse, Santé Canada propose d’établir ou d’étendre l’intervalle des concentrations de principes actifs utilisés dans les produits inscrits à l’annexe. Les sources de principes actifs homologuées accessibles aux fabricants de produits pour piscines sont offertes à différentes concentrations, et l’inscription actuelle empêche l’utilisation de bon nombre de ces sources dans la fabrication des préparations commerciales inscrites à l’annexe. L’établissement d’un intervalle de concentrations pour les principes actifs inscrits (p. ex. l’hypochlorite de calcium à raison de 65 à 75 %) permettrait de réduire le fardeau administratif pour l’industrie et le gouvernement tout en maintenant la protection sanitaire et environnementale.

Cela permettrait également aux fabricants de choisir une source parmi d’autres sources homologuées en fonction de leur coût ou de leur disponibilité, tout en respectant les modalités stipulées à l’annexe 2 pour ces produits.

Le tableau ci-dessous indique les concentrations de chlore actif qui figurent actuellement à l’annexe 2 et l’intervalle proposé de concentrations de chlore actif pour chacun des principes actifs énumérés. Celui-ci a été déterminé en fonction des produits pour piscines et spas homologués ayant les mêmes principes actifs.

L’ARLA propose d’apporter les mises à jour suivantes à l’annexe 2 du RPA en ce qui concerne les produits pour piscines et spas.

Tableau 2 Mises à jour proposées à l’annexe 2 du RPA en ce qui concerne les produits pour piscines et spas
Principe actif Homologation actuelle
Chlore actif (%)
Homologation proposée
Chlore actif (%)
Hypochlorite de sodium 10,3 10 à 11
Hypochlorite de calcium 65 ou 70 65 à 75
Trichloro-s-triazinetrione 90 90 à 91
Dichloro-s-triazinetrione de sodium
y compris les formes anhydre et dihydrate
56 (dihydrate) et 62 (anhydre) 55 à 62 (une forme ou l’autre)

6.3.3.2 Utilisation d’additifs ou de formulants dans la fabrication de comprimés pour piscines et spas

L’analyse des comprimés pour piscines actuellement homologués a relevé que certains formulants ou additifs sont utilisés dans la fabrication de comprimés pour piscines et spas à base de trichloro-s-triazinetrione et de dichloro-s-triazinetrione de sodium (agents de moulage, agents fluidifiants, etc.).

Par le présent document de consultation, Santé Canada demande aux fabricants de formuler des observations sur les additifs ou les formulants utilisés dans la fabrication de ces comprimés. L’ARLA envisagera de permettre l’utilisation de certains formulants dans les comprimés homologués à base de trichloro-s-triazinetrione et de dichloro-s-triazinetrione de sodium dans des conditions particulières, si les risques sont jugés acceptables. Cela permettrait l’utilisation de ces formulants dans la fabrication des comprimés à base de produits pour piscines et spas inscrits à l’annexe.

6.3.3.3 Élargissement des types de formulation et des utilisations

Pour chaque principe actif de produits pour piscines et spas inscrit à l’annexe 2, une analyse des préparations commerciales et de leurs profils d’emploi actuellement homologués a été effectuée pour déterminer s’il était possible d’étendre les types de formulation (p. ex. granulés ou comprimés) et les utilisations (p. ex. piscines ou spas).

Par conséquent, Santé Canada propose les mesures qui sont décrites ci-dessous.

6.3.3.3.1 Ajout des formulations de comprimés à base de dichloro-s-triazinetrione de sodium

Selon la directive DIR93-05, les produits homologués à base de dichloro-s-triazinetrione de sodium (y compris les formes anhydre et dihydrate) ne sont permis qu’en tant que formulation de granulés solubles. La modification proposée à l’annexe 2 autoriserait les formulations de comprimés à base de dichloro-s-triazinetrone de sodium et l’utilisation des formulations de granulés solubles et de comprimés.

6.3.3.3.2 Élargissement de l’utilisation homologuée du trichloro-s-triazinetrione afin d’inclure les spas

Actuellement, l’utilisation des produits homologués à base de trichloro-s-triazinetrione n’est permise que dans les piscines. La modification proposée permettrait l’utilisation des produits à base de trichloro-s-triazinetrione dans les spas également.

6.3.3.4 Utilisation de l’hypochlorite de lithium dans les piscines et les spas

L’utilisation d’hypochlorite de lithium est actuellement autorisée dans les piscines et les spas, et l’hypochlorite de lithium figure à l’annexe 2. La demande d’hypochlorite de lithium en tant que produit pour piscines et spas est faible et d’autres options sont disponibles. De plus, il y n’existe aucune préparation commerciale homologuée d’hypochlorite de lithium. Dans le cadre du PRO2018-03, Santé Canada cherchait à savoir si les fabricants appuyaient le maintien de l’homologation des produits d’hypochlorite de lithium pour piscines et l’étendue de l’utilisation de l’hypochlorite de lithium dans les piscines et spas au Canada. Toutefois, Santé Canada n’a reçu aucun commentaire à ce sujet.

Santé Canada propose donc de retirer l’hypochlorite de lithium de l’annexe 2. Cela signifierait que les produits d’hypochlorite de lithium qui étaient homologués ne seraient plus autorisés et devraient faire l’objet d’une homologation.

6.4 Nouveaux principes actifs candidats à un ajout à l’annexe 2

Une analyse des préparations commerciales homologuées pour piscines et spas a été effectuée afin de déterminer si de nouveaux principes actifs candidats pouvaient être ajoutés à l’annexe 2 du RPA. Santé Canada a établi que le produit devrait respecter plusieurs critères, notamment les suivants : le produit ne doit pas renfermer de formulant (autrement dit, il doit s’agir d’un remballage du produit de qualité technique1); il ne doit pas être utilisé en association avec un autre principe actif; et aucune donnée supplémentaire ne doit faire l’objet d’un examen.

Plusieurs principes actifs représentant 400 préparations commerciales homologuées pour piscines et spas ont été pris en considération. Toutefois, après l’analyse finale, il a été conclu qu’aucun produit ne respectait l’ensemble des critères pour l’instant. Santé Canada souhaite recueillir des commentaires des fabricants par l’entremise du présent document de consultation sur les nouveaux candidats à l’ajout à l’annexe 2.

7.0 Réponse à une préoccupation du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation

Le RPA a été modifié en 2019 (La Gazette du Canada, Partie 2, volume 153, numéro 11 ) pour, entre autres, permettre l’affichage d’un sous-ensemble spécifié d’informations approuvées sur l’étiquette de l’emballage extérieur lors de l’entreposage, du transport et de la manipulation des produits antiparasitaires qui sont contenus dans plus d’un emballage. L’objectif de cette modification était de permettre aux titulaires de ne pas ajouter l’étiquette complète sur un contenant externe lorsque cela n’est pas pratique (p. ex. pendant l’expédition). Toutefois, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a fait remarquer qu’il semblerait que l’exigence selon laquelle il faut inclure l’aire d’affichage principale sur le contenant externe n’a pas été retirée.

Pour régler ce problème, le RPA serait modifié de façon à clarifier que, pour l’étiquetage des emballages externes lors de l’entreposage, du transport ou de la manipulation, les titulaires peuvent appliquer les paragraphes 26(3) et (4) du RPA pour afficher une sous-section précise de l’étiquette complète sans avoir à soumettre une demande à l’ARLA pour modifier leur homologation conformément à l’article 8 de la LPA. Les exigences relatives aux aires d’affichage ne s’appliqueraient pas à l’emballage externe d’un produit antiparasitaire si les dispositions relatives à l’emballage des paragraphes 26(3) ou (4) du RPA s’appliquent.

Cela s’ajouterait aux options existantes, qui permettent notamment aux titulaires d’apposer l’étiquette complète sur l’emballage externe d’un produit antiparasitaire; et aux demandeurs de faire une demande d’approbation d’utilisation d’une étiquette réduite au titre du paragraphe 8(2) de la LPA et de l’article 28 du RPA.

8.0 Appel de commentaires

Santé Canada sollicite l’avis des intervenants intéressés à propos des modifications proposées au RPA, telles qu’elles sont énoncées dans le présent document. Tous sont invités à soumettre leur point de vue.

De plus, Santé Canada souhaite recueillir des commentaires sur les questions précises (résumées ci-dessous) des sections 5.3, 5.4.2, 6.3.2.2 et 6.4 :

Veuillez consulter la section pertinente pour prendre connaissance de la question complète et du contexte.

8.1 Prochaines étapes

Les commentaires formulés par écrit sur ce projet seront acceptés dans les 60 jours suivant sa date de publication. Veuillez faire parvenir vos commentaires à l’adresse pmra.regulatory.affairs-affaires.reglementaires.arla@hc-sc.gc.ca.

Veuillez joindre à ceux-ci les éléments suivants : votre nom complet et celui de votre organisation (le cas échéant), ainsi que vos coordonnées, à savoir un numéro de téléphone et une adresse postale ou électronique complète.

Santé Canada examinera tous les commentaires reçus, en prévision de la publication d’une consultation officielle dans la Partie I de la Gazette du Canada. Veuillez noter que les modifications réglementaires associées au présent projet pourraient entraîner des changements dans les politiques et les documents d’interprétation connexes. Conformément aux obligations de Santé Canada en vertu de la LPA, des consultations sur ces changements auront lieu au besoin.

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