Décision d’examen spécial SRD2021-03, Décision d’examen spécial concernant les risques posés par la clothianidine pour les invertébrés aquatiques
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Le 31 mars 2021
ISSN : 2561-6358 (version PDF)
Numéro de catalogue : H113-17/2021-3F-PDF (version PDF)
Résumé
Pour obtenir la version intégrale de la Décision d’examen spécial SRD2021-03, Examen spécial concernant les risques posés par la clothianidine pour les invertébrés aquatiques, veuillez communiquer avec notre bureau des publications.
L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada tiendra un webinaire afin de donner un aperçu des décisions concernant la clothianidine et le thiaméthoxame. Pour obtenir de plus amples renseignements et pour vous inscrire, choisissez le lien suivant : webinaire de Santé Canada.
Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à communiquer avec le Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire.
Table des matières
- Décision d’examen spécial
- Résultats de l’évaluation scientifique
- Décision réglementaire concernant la clothianidine
- Mesures d’atténuation des risques visant à protéger les invertébrés aquatiques
- Prochaines étapes
- Autres renseignements
- Annexe I Produits contenant de la clothianidine homologués au Canada qui sont assujettis à la présente décision d’examen spécial
- Annexe II Usages commerciaux homologués de la clothianidine au Canada en date du 31 juillet 2020 qui sont visés par le présent examen spécial
Décision d’examen spécial
En vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada a procédé à l’examen spécial de toutes les utilisations en agriculture et sur les surfaces gazonnées des produits antiparasitaires homologués contenant de la clothianidine. La décision de réaliser l’examen spécial est fondée sur une analyse préliminaire des renseignements disponibles sur la concentration et la fréquence de détection de clothianidine dans le milieu aquatique. Cet examen spécial vise à étudier un aspect préoccupant, à savoir le risque pour les invertébrés aquatiques exposés à la clothianidine appliquée en traitement des semences, en traitement foliaire ou en traitement du sol.
Santé Canada a évalué l’aspect préoccupant à l’origine de l’examen spécial conformément au paragraphe 18(4) de la Loi sur les produits antiparasitaires. Le projet de décision d’examen spécial a été publié aux fins de consultation dans le Projet de décision d’examen spécial PSRD2018-01, Examen spécial des risques posés par la clothianidine pour les invertébrés aquatiques : Projet de décision aux fins de consultationNote de bas de page 1. Depuis la publication du document PSRD2018-01 le 15 août 2018, un grand nombre de commentaires ont été reçus durant la période de consultation. Les renseignements exhaustifs tirés des documents publiés ainsi que les données reçues des titulaires et des réseaux de surveillance environnementaleNote de bas de page 2 ont également été pris en compte.
De plus, au cours de la période de consultation, Santé Canada a publié une décision de réévaluation finale portant sur les effets de la clothianidine sur les insectes pollinisateurs, la Décision de réévaluation RVD2019-05, Clothianidine et préparations commerciales connexes : réévaluation axée sur les insectes pollinisateurs. La présente décision d’examen spécial tient compte des mesures d’atténuation supplémentaires mises en place à la suite de la réévaluation axée sur les insectes pollinisateurs. Santé Canada a terminé l’examen spécial de la clothianidine, et la présente décision finale d’examen spécial a entraîné des changements au projet de décision réglementaire décrit dans le document PSRD2018-01.
La liste des références contenant les renseignements sur lesquels s’appuie le projet de décision d’examen spécial est présentée dans le PSRD2018-01. D’autres renseignements utilisés dans la décision d’examen spécial figurent à l’annexe IX du document de décision d’examen spécial concernant les risques posés par la clothianidine pour les invertébrés aquatiques (SRD2021-03). Par conséquent, la liste complète des références utilisées dans la présente décision finale concernant l’examen spécial comprend les renseignements figurant à la section Références du PSRD2018-01 et ceux figurant à l’annexe IX du document SRD2021-03.
Le présent document décrit la décision réglementaire finaleNote de bas de page 3 concernant l’examen spécial de la clothianidine, y compris les mesures d’atténuation des risques requises pour protéger les invertébrés aquatiques. Tous les produits antiparasitaires homologués au Canada contenant de la clothianidine et destinés à une utilisation en agriculture et sur les surfaces gazonnées sont assujettis à la présente décision d’examen spécial (voir l’annexe I). L’annexe II énumère toutes les utilisations homologuées des préparations commerciales à usage commercial contenant de la clothianidine qui ont fait l’objet du présent examen spécial, en tenant compte des restrictions d’utilisation applicables indiquées dans le document RVD2019-05. Un résumé des commentaires formulés pendant la période de consultation ainsi que la réponse de Santé Canada à ces commentaires sont présentés à l’annexe III du document SRD2021-03. Toutes les données qui ont servi de fondement au projet d’examen spécial sont publiées dans le document PSRD2018‑01. Les données supplémentaires utilisées dans la décision finale concernant l’examen spécial, y compris les données reçues pendant la période de consultation, sont énumérées à l’annexe IV du document SRD2021‑03 à titre d’information sur la toxicité et à l’annexe VII du SRD2021-03 à titre d’information sur la surveillance.
En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, Santé Canada a conclu que le maintien de l’homologation des produits contenant de la clothianidine est acceptable pourvu que des mesures supplémentaires d’atténuation des risques soient mises en place (c’est-à-dire des changements aux conditions d’homologation). Une évaluation des renseignements scientifiques disponibles a révélé que les utilisations de produits contenant de la clothianidine satisfont aux normes actuelles de protection de l’environnement lorsque ces produits sont utilisés conformément au mode d’emploi figurant sur l’étiquette révisée, qui comprend des mesures d’atténuation. Des modifications doivent être apportées aux étiquettes : elles sont résumées ci-dessous et présentées à l’annexe VIII du document SRD2021-03.
Résultats de l’évaluation scientifique
L’évaluation des risques environnementaux a tenu compte des révisions apportées aux utilisations de la clothianidine décrites dans le document RVD2019-05, des commentaires scientifiques reçus sur les interprétations des études pendant la période de consultation sur le document PSRD2018-01, des données de toxicité pertinentes récemment publiées et des données supplémentaires de surveillance des eaux. D’après ces données, il a été déterminé que les risques pour les invertébrés aquatiques découlant d’une exposition chronique à la clothianidine après l’application dans certaines conditions actuellement homologuées sont acceptables. Dans le cas des utilisations pour lesquelles les risques n’ont pas été jugés acceptables, des mesures d’atténuation sont nécessaires pour réduire au minimum l’exposition des invertébrés aquatiques, ce qui comprend des changements au profil d’emploi ou la révocation de l’utilisation dans les cas où les options d’atténuation n’ont pas été jugées viables. Outre les mesures d’atténuation prescrites, des modifications doivent être apportées à l’étiquette, notamment l’ajout de pratiques de gestion exemplaires et d’énoncés informant les utilisateurs de la toxicité pour les organismes aquatiques.
Décision réglementaire concernant la clothianidine
Santé Canada a terminé l’examen spécial des risques que pose la clothianidine pour les invertébrés aquatiques. À la suite d’une évaluation de l’aspect préoccupant, en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, Santé Canada a conclu qu’avec des mesures d’atténuation des risques supplémentaires, le maintien de l’homologation des produits contenant de la clothianidine est acceptable. L’évaluation des renseignements scientifiques disponibles a révélé que certaines utilisations des produits contenant de la clothianidine satisfont aux normes actuelles de protection des communautés d’invertébrés aquatiques lorsque ces produits sont utilisés conformément aux conditions d’homologation révisées, lesquelles comprennent des modifications à apporter au mode d’emploi figurant sur les étiquettes. Ces modifications, qui sont résumées ci-dessous et présentées à l’annexe VIII du document SRD2021-03, doivent être apportées à l’étiquette de toutes les préparations commerciales. Certaines utilisations de la clothianidine sont révoquées, car les risques pour les invertébrés aquatiques se sont révélés inacceptables.
Mesures d’atténuation des risques visant à protéger les invertébrés aquatiques
Les étiquettes des produits antiparasitaires homologués précisent le mode d’emploi de ces produits. On y trouve notamment des mesures d’atténuation des risques visant à protéger la santé humaine et l’environnement. Les utilisateurs sont tenus par la loi de s’y conformer. Les modifications à apporter, qui peuvent comprendre la révision ou la mise à jour des énoncés figurant sur les étiquettes ou des mesures d’atténuation à la suite de la présente décision d’examen spécial, sont résumées ci-dessous. Voir l’annexe VIII du document SRD2021-03 (Modifications à apporter à l’étiquette).
Pour protéger les communautés d’invertébrés aquatiques, Santé Canada révoque les utilisations suivantes de la clothianidine :
- application dans la raie de semis pour les pommes de terre;
- traitement des semences pour les légumes-feuilles et les oignons à botteler semés au champ. La densité de semis pour ces cultures dépasse la dose maximale d’application admissible de 100 g p.a./ha.
Santé Canada modifie les conditions d’utilisation de la clothianidine pour les cultures suivantes :
- La dose maximale de traitement des semences pour le maïs de grande culture est réduite à 150 g p.a./100 kg de semences. Il en résulte la révocation de l’utilisation pour la chrysomèle des racines du maïs. Aucun changement n’est requis pour le maïs à éclater ou le maïs sucré.
- En ce qui concerne les utilisations pour le traitement des semences de légumes, la dose maximale annuelle par hectare est limitée à 100 g p.a./ha. Pour respecter cette dose maximale annuelle, il faut donc limiter la densité de semis pour le brocoli, l’oignon (bulbe), la carotte, le chou, le concombre et le poireau.
- La dose maximale en application foliaire sur les cucurbitacées est réduite à une seule application de 70 g p.a./ha par saison. Par conséquent, l’utilisation pour lutter contre la punaise marbrée est révoquée.
- La dose maximale en application foliaire sur les pommes de terre est réduite à une seule application de 52,5 g p.a./ha par saison.
- La dose maximale en application foliaire sur le gazon est réduite à une seule application de 125 g p.a./ha par saison. Par conséquent, les utilisations visant à lutter contre la punaise velue, le charançon du pâturin annuel, la calandre du pâturin et la tipule des prairies sont révoquées.
- Révocation de l’utilisation pour le traitement des semences dans les serres pour lutter contre la mouche de l’oignon et la mouche des semis sur les oignons, car ces organismes nuisibles sont uniquement présents dans les cultures de plein champ.
- Des zones tampons de pulvérisation nouvelles ou révisées sont requises pour les habitats d’eau douce.
Prochaines étapes
Pour l’application de cette décision, les modifications nécessaires (mesures d’atténuation des risques et mise à jour des étiquettes) doivent être mises en œuvre sur toutes les étiquettes de produit au plus tard 24 mois après la date de publication du présent document de décision d’examen spécial (SRD2021-03). Les risques définis ne sont pas considérés comme imminents et graves, car ils ne devraient entraîner aucun préjudice irréversible au cours de cette période d’abandon graduel. Parmi les effets potentiels, mentionnons la réduction de l’abondance des insectes aquatiques. Les populations touchées peuvent se rétablir après la mise en œuvre des restrictions supplémentaires, qui réduiront l’exposition générale. Par conséquent, les titulaires et les détaillants disposeront de 24 mois à compter de la date de publication du présent document de décision pour commencer à vendre les produits portant les nouvelles étiquettes modifiées. Cette pratique est conforme aux politiques et aux pratiques actuelles de Santé Canada en ce qui concerne la révocation des utilisations à la suite d’une réévaluation (Directive d’homologation DIR2018-01, Politique sur la révocation de l’homologation et la modification de l’étiquette à la suite d’une réévaluation et d’un examen spécial).
De même, les utilisateurs disposeront de la même période de 24 mois à compter de la date de publication du SRD2021-03 pour commencer à utiliser les produits portant les nouvelles étiquettes modifiées, qui seront accessibles dans le Registre public.
On a constaté que, pour un petit sous-ensemble d’utilisations, il n’y a pas de solution de rechange appropriée pour la lutte contre les organismes nuisibles importants (la mouche de l’oignon et la mouche des semis) sur les oignons à botteler (traitement des semences). La date d’entrée en vigueur de la décision d’examen spécial pour ces utilisations sera reportée de 24 mois conformément au paragraphe 21(3) de la Loi sur les produits antiparasitaires. Le risque pour les invertébrés aquatiques a été jugé acceptable pour cette période, car l’exposition générale des invertébrés aquatiques sera considérablement réduite grâce à l’élimination des utilisations visant à lutter contre d’autres organismes nuisibles sur ces cultures et d’autres cultures qui posent un risque pour les invertébrés aquatiques. Compte tenu de la réduction globale de l’utilisation, de l’exposition et des risques pour les invertébrés aquatiques, le maintien pendant 24 mois de ces utilisations de la clothianidine pour lesquelles il n’y a pas de solution de rechange appropriée ne devrait pas avoir de répercussions sur les populations d’invertébrés aquatiques, et est jugé acceptable.
L’annexe I contient des précisions sur les produits touchés par cette décision.
Autres renseignements
Toute personne peut déposer un avis d’oppositionNote de bas de page 4 à l’égard de la décision d’examen spécial concernant la clothianidine dans les 60 jours suivant la date de sa publication. Pour en savoir davantage sur les motifs d’un tel avis (l’opposition doit reposer sur un fondement scientifique), veuillez consulter la section Pesticides et lutte antiparasitaire du site Web Canada.ca (sous la rubrique « Demander l’examen d’une décision ») ou communiquer avec le Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire de l’ARLA par téléphone au 1-800-267-6315 ou par courrier électronique à hc.pmra.info-arla-sc@canada.ca.
Il est possible de consulter, sur demande, les données d’essai confidentielles pertinentes (citées dans le PSRD2018-01 et l’annexe IX du document SRD2021-03) à l’appui de la décision d’homologation dans la salle de lecture de l’ARLA située à Ottawa. Pour des précisions, veuillez communiquer avec le Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire de l’ARLA.
Annexe I Produits contenant de la clothianidine homologués au Canada qui sont assujettis à la présente décision d’examen spécial
Numéro d’homologation | Catégorie de mise en marché | Titulaire | Nom du produit | Type de formulation | Principe actif (%, g/L) |
---|---|---|---|---|---|
27449 | Commerciale | BASF Canada inc. | Insecticide Titan | Suspension | Clothianidine 600 g/L |
27453 | Commerciale | BASF Canada inc. | Insecticide Poncho 600 FS pour le traitement des semences | Suspension | Clothianidine 600 g/L |
29158 | Commerciale | Bayer CropScience inc. |
Prosper T 200 Suspension insecticide-fongicide pour le traitement des semences |
Suspension | Clothianidine 142,8 g/L; Carbathiine 50 g/L; Trifloxystrobine 7,14 g/L; Métalaxyl 5,36 g/L |
29159 | Commerciale | Bayer CropScience inc. |
Prosper FX Suspension insecticide-fongicide pour le traitement des semences |
Suspension | Clothianidine 285,7 g/L; Carbathiine 50 g/L; Trifloxystrobine 7,14 g/L; Métalaxyl 5,36 g/L |
30362 | Commerciale | Bayer CropScience inc. |
Emesto Quantum |
Suspension | Clothianidine 207 g/L; Penflufène 66,5 g/L |
30363 | Commerciale | Bayer CropScience inc. |
Prosper Evergol | Suspension | Clothianidine 290 g/L; Trifloxystrobine 7,15 g/L; Penflufène 10,7 g/L; Métalaxyl 7,15 g/L |
30972 | Commerciale | Bayer CropScience inc. |
Sepresto 75 WS | Poudre mouillable |
Clothianidine 56,25 %; Imidaclopride 18,75 % |
31355 | Commerciale | Valent Canada inc. |
Traitement de semences Nipsit Suite Canola | Suspension | Clothianidine 279 g/L; Métalaxyl 5,23 g/L; Metconazole 1,04 |
31357 | Commerciale | Valent Canada inc. |
Traitement de semences Nipsit Suite Céréales | Suspension | Clothianidine 30,7 g/L; Métalaxyl 9,24 g/L; Metconazole 6,62 |
28975 | Commerciale | Valent Canada inc. |
Nipsit Inside 600 Insecticide | Suspension | Clothianidine 600 g/L |
29382 | Commerciale | Valent Canada inc. |
Insecticide Clutch 50 WDG | Granulés hydrodispersibles |
Clothianidine 50 % |
29383 | Commerciale | Valent Canada inc. |
Insecticide Arena 50 WDG | Granulés hydrodispersibles |
Clothianidine 50 % |
29384 | Commerciale | Valent Canada inc. |
Insecticide Clothianidine | Granulés hydrodispersibles |
Clothianidine 50 % |
|
Numéro d’homologation | Catégorie de mise en marché | Titulaire | Nom du produit | Type de formulation | Principe actif (%, g/L) |
---|---|---|---|---|---|
27445 | Principe actif de qualité technique | Sumitomo Chemical Company inc. | Clothianidine – Insecticide technique | Solide | Clothianidine 97,5 % |
|
Annexe II Usages commerciaux homologués de la clothianidine au Canada en date du 31 juillet 2020 qui sont visés par le présent examen spécial
Culture(s)Note de bas de page a | Organisme(s) nuisible(s) | Type de formulation | Méthodes et équipement d’application | Dose d’applicationNote de bas de page b | Nombre maximal d’applications par année | Intervalle minimal entre les applications (jours) | Modification de la période d’application en fonction des risques pour les insectes pollinisateurs (RVD2019-05)Note de bas de page cNote de bas de page d |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégories d’utilisation 10 – Semences et matériel de propagation des végétaux destinés à la consommation humaine et animale | |||||||
Canola, colza | Altise | Suspension | Équipement commercial de traitement des semences | 150 – 406 g p.a./100 kg de semences 16,0 – 32,5 g p.a./ha |
1 | S. O. | |
Carinata | 150 – 400 g p.a./100 kg de semences 6,8 – 44,8 g p.a./ha |
||||||
Moutarde | 406 g p.a./100 kg de semences 18,3 – 45,5 g p.a./ha |
||||||
Maïs (de grande culture, sucré, à éclater) | Chrysomèle des racines du maïs | Suspension | Équipement commercial de traitement des semences | 1.25 mg p.a./grain (375 g p.a./100 kg de semences) De grande culture : 78,8 × 118,3 g p.a./ha Sucré : 52,5 – 75,6 g p.a./ha À éclater : 85,3 – 123,8 g p.a./ha |
1 | S. O. | |
Altise du maïs, vers-gris noir, mouche des semis, taupin | 0,25 – 0,5 mg p.a./grain (75 – 150 g p.a./100 kg de semences) De grande culture : 15,8 – 47,3 g p.a./ha Sucré : 10,5 – 30,3 g p.a./ha À éclater : 17,1 – 49,5 g p.a./ha |
||||||
Ver blanc (larves du hanneton européen, du hanneton commun et du scarabée japonais) | 0,25 mg p.a./grain (75 g p.a./100 kg de semences) De grande culture : 15,8 – 23,7 g p.a./ha Sucré : 10,5 – 15,1 g p.a./ha À éclater : 17,1 – 24,8 g p.a./ha |
||||||
Blé | Taupin | Suspension | Équipement commercial de traitement des semences | 10 – 60 g p.a./100 kg de semences 6,7 – 104,9 g p.a./ha |
1 | S. O. | |
Pucerons | 30 g p.a./100 kg de semences 20,2 – 52,47 g p.a./ha |
||||||
Pomme de terre | Pucerons, doryphore de la pomme de terre, cicadelles, altise de la pomme de terre | Suspension | Application au sol : équipement de traitement des plantons | 6,2 – 12,48 g p.a./100 kg de semences 119 – 381 g p.a./ha |
1 | S. O. | |
Ver fil-de-fer | 12,48 g p.a./100 kg de semences 239 – 381 g p.a./ha |
||||||
Carottes | Mouche de la carotte | Poudre mouillable | Les semences ne sont pas traitées au Canada; elles sont traitées à la clothianidine avant leur importation. | 0,035 – 0,068 g p.a./1 000 semences 31,5 – 275,4 g p.a./ha |
1 | S. O. | |
Poireau | Mouche de l’oignon, mouche des semis, thrips | 0,12 g p.a./1 000 semences 46,2 – 92,4 g p.a./ha |
|||||
Oignon (bulbe) | 0,12 g p.a./1 000 semences 57,1 – 117,6 g p.a./ha |
||||||
Oignon (à botteler) | 0,09 g p.a./1 000 semences 176,4 g p.a./ha |
||||||
Laitue | Pucerons, mineuse | Poudre mouillable | Les semences ne sont pas traitées au Canada; elles sont traitées à la clothianidine avant leur importation. | 0,6 g p.a./1 000 semences 420 g p.a./ha |
1 | S. O. | |
Brocoli, chou | Pucerons, altise | 0,9 g p.a./1 000 semences 75,6 – 110,3 g p.a./ha |
|||||
Poivron | Pucerons, mineuse, thrips | 0,25 g p.a./1 000 semences 7,5 g p.a./ha |
|||||
Tomate | 0,038 g p.a./1 000 semences 0,6 – 14,6 g p.a./ha |
||||||
Concombre | Pucerons, thrips | 0,75 g p.a./1 000 semences 13,8 – 150 g p.a./ha |
|||||
Melon | 0,75 g p.a./1 000 semences 2,5 – 4,7 g p.a./ha |
||||||
Courge | 0,75 g p.a./1 000 semences 1,7 – 18,5 g p.a./ha |
||||||
Catégorie d’utilisation 13 – Cultures en milieu terrestre destinées à la consommation animale et catégorie d’utilisation 14 – Cultures en milieu terrestre destinées à la consommation humaine | |||||||
Pomme de terre | Doryphore de la pomme de terre, cicadelles | Suspension | Application au sol : dans la raie de semis | 1,2 – 2 g p.a./100 m de rang 132,6 – 223,8 g p.a./ha |
1 | S. O. | |
Doryphore de la pomme de terre | Granulés hydrodispersibles | ||||||
Pucerons, doryphore de la pomme de terre, cicadelles | Application au sol et aérienne : pulvérisation foliaire | 35 – 52,5 g p.a./ha | 3 | 7 | |||
Catégorie d’utilisation 14 seulement – Cultures en milieu terrestre destinées à la consommation humaine | |||||||
Patate douce | Hanneton européen, scarabée japonais, hanneton masqué, scarabée asiatique des jardins, scarabée oriental | Granulés hydrodispersibles | Application au sol : mouillage du sol | 224 g p.a./ha | 1 | S. O. | |
Raisins | Cicadelles | Granulés hydrodispersibles | Application au sol : pulvérisation foliaire | 50 – 70 g p.a./ha | 1 | S. O. | |
Phylloxéra de la vigne, cochenille farineuse | 70 – 105 g p.a./ha | ||||||
Thrips | 70 g p.a./ha | ||||||
Punaise marbrée | 105 g p.a./ha | ||||||
Groupe de culture 9 : cucurbitacées | Chrysomèle du concombre, punaise de la courge, punaise terne | Granulés hydrodispersibles | Application au sol : pulvérisation foliaire | 70 g p.a./ha | 1 | S. O. | |
Punaise marbrée | 105 g p.a./ha | ||||||
Catégorie d’utilisation 30 – Surfaces gazonnées | |||||||
Gazon (terrains de golf et gazonnières seulement) | Hanneton européen, scarabée japonais, hanneton masqué, scarabée asiatique des jardins, scarabée oriental | Granulés hydrodispersibles | Application au sol : pulvérisation foliaire | 125 – 250 g p.a./ha | 1 | S. O. | |
Punaise velue | 175 – 250 g p.a./ha | ||||||
Charançon du pâturin annuel | 275 – 350 g p.a./ha | ||||||
Calandre du pâturin | 225 g p.a./ha | ||||||
Tipule des prairies | 275 g p.a./ha | ||||||
Source : no de l’ARLA 3139699
|
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
-
« Énoncé de consultation » conformément au paragraphe 28(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires.
- Note de bas de page 2
-
Pour plus de détails sur le réseau de surveillance environnementale, veuillez consulter la section 1.5.1 de la réponse aux commentaires.
- Note de bas de page 3
-
« Énoncé de décision » conformément au paragraphe 28(5) de la Loi sur les produits antiparasitaires.
- Note de bas de page 4
-
Conformément au paragraphe 35(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.
Détails de la page
- Date de modification :