Décision d’examen spécial SRD2021-02, Décision d’examen spécial : linuron et préparations commerciales connexes
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Le 29 mars 2021
ISSN : 2561-6358 (version PDF)
Numéro de catalogue : H113-17/2021-2F-PDF (version PDF)
Table des matières
- Décision d'examen spécial
- Autres renseignements
- Annexe I Produits homologués contenant du linuron
- Annexe II Résumé des mesures d'atténuation des risques liés aux aspects préoccupants du linuron
Décision d'examen spécial
Conformément au paragraphe 17(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada a procédé à l'examen spécial de tous les produits antiparasitaires contenant du linuron. Le présent examen spécial est fondé sur la décision prise par la Norvège en 2007 et sur la décision rendue par l'Union européenne en 2017, qui visent toutes deux à interdire l'utilisation du linuron en raison de préoccupations pour la santé humaine et pour l'environnement.
Santé Canada a évalué les aspects préoccupants à l'origine de l'examen spécial conformément au paragraphe 18(4) de la Loi sur les produits antiparasitaires. La décision d'examen spécial proposée a été publiée à des fins de consultation Note de bas de page 1 dans le Projet de décision d'examen spécial PSRD2020-05, Examen spécial du linuron et des préparations commerciales connexes. Santé Canada n'a reçu aucun commentaire durant la période de consultation.
Le linuron est un herbicide qui est homologué pour un usage commercial au Canada. Après avoir terminé la réévaluation du linuron en 2020 (voir la Décision de réévaluation RVD2020-10, Linuron et préparations commerciales connexes), Santé Canada a accordé le maintien de l'homologation de ses utilisations sur les carottes, les panais, les pommes de terre, les asperges et les brise-vent, pourvu que des mesures d'atténuation des risques supplémentaires soient adoptées. La liste des produits antiparasitaires actuellement homologués qui contiennent du linuron se trouve l'annexe I.
À la suite de l'évaluation des aspects préoccupants, Santé Canada a jugé acceptable de maintenir l'homologation des produits contenant du linuron, avec les mesures d'atténuation des risques et les modifications requises aux étiquettes, comme il est expliqué dans le document RVD2020-10. L'annexe II résume les modifications qui doivent être apportées aux étiquettes découlant de l'examen spécial. Par conséquent, en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, Santé Canada confirme l'homologation actuelle des produits antiparasitaires contenant du linuron au Canada, pourvu que le mode d'emploi figurant sur les étiquettes soit révisé comme il est indiqué dans le RVD2020-10. Aucune autre mesure d'atténuation des risques n'est jugée nécessaire.
Tous les produits antiparasitaires contenant du linuron homologués au Canada sont touchés par cette décision d'examen spécial.
Le présent document expose la décision Note de bas de page 2 réglementaire finale concernant l'examen spécial du linuron. La liste des références aux renseignements sur lesquels repose la décision d'examen spécial proposée se trouve dans le PSRD2020-05. Par conséquent, la liste complète des références aux renseignements utilisés dans cette décision finale d'examen spécial comprend l'information fournie dans le PRSD2020-05.
Autres renseignements
Toute personne peut déposer un avis d'oppositionNote de bas de page 3 à l'égard de cette décision d'examen spécial concernant le linuron dans les 60 jours suivant sa date de publication. Pour en savoir davantage sur les motifs d'un tel avis (l'opposition doit reposer sur un fondement scientifique), veuillez consulter la section Pesticides et lutte antiparasitaire du site Web Canada.ca (sous la rubrique « Demander l'examen d'une décision ») ou communiquer avec le Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire de l'ARLA.
Annexe I Produits homologués contenant du linuron
Numéro d'homologation | Catégorie de mise en marché | Titulaire | Nom du produit | Type de formulation | Garantie |
---|---|---|---|---|---|
19696 | Produit technique | Tessenderlo Kerley, Inc. | Flocon Technique Linuron | Granulés mouillables | 96,9 % |
27852 | Linurex Technique | Poudre | 96,8 % | ||
16279 | Usage commercial | Herbicide Lorox L | Suspension | 480 g/L | |
16363 | Adama Agricultural Solutions Canada Ltd. | Herbicide Afolan F | 450 g /L |
Annexe II Résumé des mesures d'atténuation des risques liés aux aspects préoccupants du linuron
Les utilisations suivantes n'ont pas été appuyées par les fabricants lors de la réévaluation et seront donc retirées de l'étiquette de tous les produits :
- Maïs de grande culture (postlevée).
- Applications par voie aérienne et applications au moyen d'un équipement portatif.
Les utilisations suivantes sont révoquées et seront donc retirées de l'étiquette de tous les produits :
- Fruits de verger (pomme, pêche, poire, prune/prune à pruneaux, cerise), maïs (de grande culture et sucré), blé, orge, avoine, soja, céleri, cerise de Virginie, amélanche, aneth, coriandre, carvi, lupin blanc doux, et applications en prélevée combinées à des applications postrécolte sur l'asperge.
- Équipements d'application : pulvérisateur pneumatique et pulvérisateur pour emprises.
Santé humaine
Mesures d'atténuation des risques :
Pour protéger la santé humaine contre les risques liés à l'exposition, il faut appliquer les mesures d'atténuation des risques ci-dessous aux utilisations maintenues (carotte, panais, pomme de terre, asperge et brise-vent) :
- Modification des doses maximales d'application :
- Limiter les applications en prélevée et en postlevée sur la carotte à une dose maximale annuelle de 1,68 kg p.a./ha.
- Limiter les applications en prélevée et en postlevée sur le panais à une dose maximale annuelle de 1,50 kg p.a./ha.
- Limiter les applications en prélevée sur la pomme de terre à une dose maximale annuelle de 1,78 kg p.a./ha.
- Limiter les applications en prélevée ou en postlevée sur l'asperge à une dose maximale annuelle de 1,63 kg p.a./ha.
- Limiter les applications au stade dormant sur les brise-vent à une dose maximale annuelle de 2,16 kg p.a./ha.
- Pour protéger les consommateurs, accroître le délai d'attente avant le semis/plantation de 4 mois à 12 mois pour la carotte, la pomme de terre et le panais.
- Pour protéger les préposés au mélange, au chargement et à l'application : renforcer l'équipement de protection individuelle (EPI), adopter des mesures techniques (mélange et chargement en système fermé et application en cabine fermée) et limiter l'utilisation de certains types d'équipement d'application.
- Pour protéger les travailleurs après l'application : prolonger les délais de sécurité (DS) pour toutes les activités.
- Pour protéger les non-utilisateurs contre la dérive de pulvérisation : exiger l'ajout sur l'étiquette d'un énoncé incitant à adopter des pratiques exemplaires de gestion afin de réduire le plus possible l'exposition d'humains à la dérive ou aux résidus de pulvérisation.
Environnement
Il faut apporter les améliorations suivantes à l'étiquette des produits pour les rendre conformes aux normes en vigueur :
- Modifier les énoncés concernant le rejet des effluents.
- Modifier les énoncés relatifs à l'entreposage.
Mesures d'atténuation des risques :
Pour protéger l'environnement, il faut appliquer les mesures de réduction des risques ci-dessous aux utilisations dont l'homologation est maintenue (carotte, panais, pomme de terre, asperge et brise-vent) :
- Ajouter sur l'étiquette les énoncés habituels visant à réduire les risques liés au ruissellement.
- Ajouter sur l'étiquette les énoncés habituels visant à informer les utilisateurs des effets toxiques possibles pour les habitats sensibles.
- Interdire les applications par voie aérienne.
- Exiger des zones tampons afin d'atténuer les risques liés à la dérive de pulvérisation.
Consulter le document RVD2020-10 pour des précisions sur les modifications à apporter aux étiquettes des produits contenant du linuron.
Note de bas de page
- Note de bas de page 1
-
« Énoncé de consultation » conformément au paragraphe 28(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires.
-
« Énoncé de décision » conformément au paragraphe 28(5) de la Loi sur les produits antiparasitaires.
-
Conformément au paragraphe 35(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.
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