Décision d’homologation RD2020-12, Fluxapyroxad et produit Xzemplar

Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Le 2 septembre 2020
ISSN : 1925-0924 (version PDF)
Numéro de catalogue : H113-25/2020-12F-PDF (version PDF)

Table des matières

Énoncé de décisionNote de bas de page 1 d’homologation concernant le fluxapyroxad

Sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires, l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada accorde l’homologation à des fins de vente et d’utilisation du fongicide technique Xemium et du produit Xzemplar, contenant le principe actif de qualité technique fluxapyroxad, pour supprimer la brûlure en plaques du gazon des terrains de golf.

La présente décision est conforme à celle du Projet de décision d’homologation PRD2020-09, Fluxapyroxad et produit Xzemplar, qui contient une évaluation détaillée des renseignements transmis en appui à l’homologation. L’évaluation révèle que, dans les conditions d’utilisation approuvées, les produits antiparasitaires ont de la valeur et ne posent aucun risque inacceptable pour la santé ou pour l’environnement. Santé Canada n’a reçu aucun commentaire au sujet du PRD2020-09.

Autres renseignements

Il est possible de consulter, sur demande, les données d’essai (citées dans le PRD2020-09) à l’appui de la décision d’homologation dans la salle de lecture de l’ARLA située à Ottawa. Pour des précisions, veuillez communiquer avec le Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire de l’ARLA par téléphone au 1‑800‑267‑6315 ou par courrier électronique à hc.pmra.info-arla.sc@canada.ca.

Toute personne peut déposer un avis d’oppositionNote de bas de page 2 concernant la présente décision d’homologation dans les 60 jours suivant sa date de publication. Pour en savoir davantage sur les motifs d’un tel avis (l’opposition doit reposer sur un fondement scientifique), veuillez consulter la section Pesticides et lutte antiparasitaire du site Web Canada.ca (sous la rubrique « Demander l’examen d’une décision ») ou communiquer avec le Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire de l’ARLA.

Note de bas de page 1

« Énoncé de décision » conformément au paragraphe 28(5) de la Loi sur les produits antiparasitaires.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Note de bas de page 2

Conformément au paragraphe 35(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.

Retour à la référence de la note de bas de page 2

Détails de la page

Date de modification :